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jeudi 29 novembre 2007

L’allumage de ‘Hanouka pour des colocataires

L’allumage de ‘Hanouka pour des colocataires

Deux personnes, financièrement indépendantes l’une de l’autre, qui habitent le même appartement, en partageant les frais et les dépenses, chacune de ces deux personnes est tenue d’allumer ses propres Nerot de ‘Hanouka avec les Bra’hot, et aucune des deux n’est quitte par l’allumage de l’autre, même si l’huile ou les mèches, ou les bougies appartiennent aux deux.
Même si ces deux personnes sont de la même famille, comme un père et un fils, ou une mère et une fille… Dés lors où ces personnes ne dépendent pas financièrement l’une de l’autre, chacune d’entre elles doit allumer ses propres Nerot.
Mais si ces personnes dépendent financièrement l’une de l’autre, et que chacune subvient aux besoins matériels de l’autre, dans ce cas, elles doivent partager les frais de l’allumage des Nerot, et elles allumeront avec Bra’ha, un soir chacune.

Un enfant qui n’a pas atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille), n’est pas soumis à l’obligation d’allumer. Pour cette raison, un adulte ne peut pas le laisser allumer les Nerot, car un enfant ne peut acquitter un adulte d’aucune Mitsva.
Mais cependant, il est bon d’éduquer les enfants (qui sont au moins en âge d’être éduqués) dans la Mitsva d’allumer les Nerot ‘Hanouka, en leur donnant à allumer les Nerot supplémentaires, chaque soir.
EXEMPLE : On se trouve au 4ème soir de ‘Hanouka. L’adulte récite les Bra’hot et allume le 1er Ner, et laisse ensuite à l’enfant allumer les 3 autres.
En effet, comme nous l’avons déjà expliqué dans des précédentes Hala’hot, c’est le 1er Ner que nous allumons chaque soir, qui compte pour l’obligation, alors que les autres ne viennent qu’embellir la Mitsva.

Toutefois, si les enfants ne sont pas encore en âge d’être éduqués, il ne faut leur laisser allumer aucun Ner, même pas les Nerot supplémentaires (voir plus haut).
On peut leur laisser allumer le Shamash qui ne possède aucune sainteté, et qui n’est là que pour permettre d’effectuer des activités à la lueur des Nerot de ‘Hanouka.
Certains pensent que même lorsqu’il s’agit d’un enfant en âge d’être éduqué, il ne faut pas le laisser allumer les Nerot supplémentaires, car il n’y a aucune Mitsva par l’allumage d’un enfant, et l’adulte n’aurai donc allumé qu’un seul Ner (et n’aurait pas accompli l’embellissement de la Mitsva par l’allumage des Nerot supplémentaires). Tel est l’opinion du Gaon Rabbenou Yossef ‘HAÏM[DP1] de Bagdad z.ts.l.
Par conséquent, le plus juste selon la Hala’ha serai d’adopter l’usage de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita qui, après avoir récité les Bra’hot et allumer le 1er Ner, donnait la flamme à l’un de ses enfants, en lui prenant la main pour allumer avec lui. De cette façon, l’adulte allume lui-même la totalité des Nerot, et éduque également son enfant dans la Mitsva de l’allumage de ‘Hanouka.

Tout ceci n’est précisé que pour la tradition des Sefaradim.
Mais pour la tradition des Ashkenazim, selon laquelle chacun allume ses propres Nerot, on peut donner à allumer les Nerot supplémentaires, à un enfant qui est en âge d’être éduqué.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768
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[DP1]Rabbi Yossef ‘HAÏM auteur du Ben Ish ‘Haï Irak 19ème siècle

mercredi 28 novembre 2007

Communiqué

Bonjour à tous

Il est fort probable qu'il n'y ai pas de Hala'ha Yomit, ni de Dvar Torah sur la Parasha ce jeudi 29.11.07, ainsi que le dimanche 02.12 et le lundi 03.12.07.

En effet, je me fais hospitaliser dés aujourd'hui (28.11.07) pour quelques jours.

A ce propos, les prières de chacun d'entre vous sont les bienvenues !!

Mon nom est DAVID AVRAHAM BEN SIMI.

Je dois subir une intervention chirurgicale Be'ezrat Hashem, Besha'a Tova Oumoutsla'hat, jeudi 29.11.07.

J'espère vous retrouver B''H très bientôt autour de nouvelles Hala'hot.

Merci et Tizkou Lamitsvot

Kol Touv
R. David A. PITOUN

Règles pour le voyageur et l’invité pendant ‘Hanouka

Règles pour le voyageur et l’invité pendant ‘Hanouka

Une personne qui part en voyage pendant ‘Hanouka avec toute sa famille, de sorte qu’il n’y a personne qui allume chez lui ; si cette personne participe financièrement aux frais d’hébergement, elle est tenue de donner également une participation pour les Nerot de ‘Hanouka, ou bien que son hôte lui en face cadeau. Dans cette situation, cette personne, ainsi que sa famille, sont quittes par l’allumage de celui qui les héberge.
Mais si cette personne voyage seul, et que sa femme ou ses enfants (religieusement majeurs) allument à la maison, cette personne n’est pas tenue de participer financièrement à l’allumage de celui qui l’héberge, car, comme nous l’avons expliqué dans une précédente Hala’ha, la Mitsva de l’allumage de ‘Hanouka incombe l’individu et son foyer. Ce qui veut dire que dés l’instant où l’on allume dans son foyer, cet individu est quitte là où il se trouve.
Cependant, tout ceci dans le cas où cette personne se trouve dans un endroit où il y a des juifs qui allument ‘Hanouka, et que cette personne a au moins la possibilité de voir des Nerot allumées et de commémorer le Miracle. Mais si elle se trouve dans un endroit où il n’y a pas de juifs qui allument, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bra’ha, conformément à l’opinion de MARAN[DP1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.677 parag.3).
Bien que cette opinion est contesté par d’autres Poskim (Voir Mishna Beroura sur le chapitre 677, et le Sha’ar Hatsiyoun sur place), et qu’il faudrait appliquer dans ce cas là le grand principe de SAFEK BRA’HOT LEHAKEL = Lorsqu’il y a un doute (discussion parmi les Poskim) sur la récitation d’une Bra’ha, on va à la souplesse et on ne la récite pas. Ici, la discussion provient du fait d’une remarque faite par certains Poskim sur les propos de MARAN dans le chapitre 677, selon lesquels, si l’on se trouve là où il n’y a pas de juifs, on doit allumer avec Bra’ha, même dans le cas où l’épouse allume à la maison. En effet, ces propos contredisent apparemment ce que MARAN écrit plus haut (chap.676 parag.3). Il écrit là-bas que lorsqu’on allume au foyer, la personne n’est pas tenue d’allumer là où elle se trouve.
Mais en réalité, il y a une grande différence entre les sujets des 2 chapitres :
Au chapitre 676, MARAN parle d’un cas où la personne est absente de chez elle, mais elle se trouve dans un endroit où il y a des juifs, et où elle a au moins la possibilité de voir des Nerot. Dans ce cas là, si on allume dans son foyer, elle n’est pas tenue d’allumer (si elle désire quand même le faire, elle ne doit pas réciter de Bra’ha).
Mais dans le chapitre 677, MARAN parle d’une situation complètement différente, dans laquelle, la personne se trouve à un endroit où il n’y a pas de juifs, et où elle n’a même pas la possibilité de voir des Nerot. Dans ce cas précis, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bra’ha.
Ceci est l’analyse de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON ‘OVADIA – ‘HANOUKA page 158. Selon notre maître le Rav shalita, lorsque la discussion sur la récitation d’une Bra’ha, provient d’une remarque, et que l’on peut répondre à cette remarque (comme il l’a fait lui-même avec l’explication que l’on a donné), on ne fait pas intervenir le principe de SAFEK BRA’HOT LEHAKEL (voir plus haut).
Cependant, selon la tradition des Ashkenazim selon laquelle, chaque membre de la famille allume ses propres Nerot, il y a une discussion parmi les Poskim concernant cette personne en voyage :
Selon certains, cette personne est tenue d’allumer là où elle se trouve
Selon d’autres, elle n’est pas tenue d’allumer.
Le Gaon Rabbi David YOSSEF[DP2] shalita écrit que même s’il est plus juste de ne pas allumer dans ce cas là, si toutefois cette personne désir ne pas s’acquitter par l’allumage qui est effectué à son foyer, et allumer elle-même ses propres Nerot là où elle se trouve, cette personne (Ashkenazi) est autorisée à le faire, et même si elle désire réciter les Bra’hot sur l’allumage, cela lui est autorisé.
Mais pour les Sefaradim, cette personne absente de chez elle n’a pas le droit d’allumer avec Bra’ha là où elle se trouve, dans la mesure où l’on allume dans son foyer, et qu’elle se trouve dans un endroit où il y a des juifs, là où elle a au moins la possibilité de voir des Nerot.

Lorsque l’on est hébergé chez un ami (et que personne n’allume à la maison), et que l’on ne lui paye pas une participation au frais d’hébergement (nourriture, gîte etc …), comme c’est généralement le cas (il faut l’espérer !!!), selon certains Poskim, on est quitte par l’allumage du chef de la maison, et on n’est pas tenu de lui payer une participation aux frais de l’allumage.
Selon d’autres Poskim, on doit quand même lui payer une participation aux frais de l’allumage pour être quitte de son allumage.
D’après le strict Din, si l’on ne paye pas de participation à l’hébergement, on n’est pas tenu de payer une participation pour l’allumage, et on est quitte par l’allumage du chef de maison.
Ce Din est le même lorsque l’on est héberger chez des membres de la famille (parents, beaux parents, enfants etc …)
Cependant, le Gaon Rabbi David YOSSEF shalita écrit qu’il est bon de s’imposer la ‘Houmra (rigueur non exigée par la Hala’ha) de participer aux frais de l’allumage, même lorsque l’on ne participe pas aux frais de l’hébergement.

Selon la tradition des Ashkenazim selon laquelle, chaque membre de la famille allume ses propres Nerot, cet invité peut avoir la Kavana (la pensée) de ne pas s’acquitter par l’allumage du chef de maison, et peut allumer ses propres Nerot avec les Bra’hot.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768
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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]
Rabbi David YOSSEF Auteur du Hala’ha Broura, Torat Hamoadim entre autres…, Directeur des Institutions Ye’havé Daat à Jérusalem, digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, et Rav du quartier de Har Nof – Jérusalem

mardi 27 novembre 2007

Règles relatives à l’allumage des Nerot ‘Hanouka

Règles relatives à l’allumage des Nerot ‘Hanouka

Avant d’allumer les Nerot de ‘Hanouka, il faut s’assurer qu’il y a suffisamment d’huile pour qu’elles brûlent pendant au moins une demi heure après l’allumage, qui s’effectue à partir de la sortie des étoiles (la tombée de la nuit).
De même, lorsque l’on allume avec des bougies, il faut s’assurer qu’elles sont assez longues pour brûler au moins une demi heure après l’allumage qui s’effectue à partir de la sortie des étoiles (la tombée de la nuit).
Les petites bougies colorées qui sont commercialisées et qui sont faites pour des petites ‘Hanoukiyot, ne brûlent pas une demi heure, et ne sont donc pas valables pour l’allumage de ‘Hanouka.
La veille de Shabbat, où nous allumons très tôt, il faut veiller à mettre assez d’huile dans les Nerot ‘Hanouka, ou prendre des bougies assez grandes, afin qu’elles brûlent plus d’1 heure et demi. (Pour les horaires d’allumage, voir tableau envoyé hier 26.11.07).

On dispose les Nerot de droite à gauche, et on les allume de gauche à droite.
Mémo technique :
§ Disposition = écriture hébraïque, de droite à gauche
§ Allumage = écriture occidentale, de gauche à droite
Le 1er soir, nous allumons donc le Ner qui se trouve à l’extrême droite.
Le 2ème soir, nous allumons d’abord celui qui se trouve à gauche de celui de la veille, puis celui de la veille. Et ainsi de suite. Afin que chaque soir, nous allumons d’abord le Ner nouveau, qui représente la continuité du Miracle, et ensuite les autres Nerot.

Il est enseigné dans la Gmara Shabbat (23a) :
C’est l’acte de l’allumage qui constitue toute la Mitsva. Si les Nerot se sont éteintes, on n’est pas tenu de les rallumer.
Ce qui veut dire que l’essentiel de la Mitsva réside dans le fait d’allumer des Nerot qui ont la capacité de brûler une demi heure. Si pour une cause quelconque, les Nerot s’éteignent, et que cette cause n’existait pas au moment de l’allumage, par exemple, une porte ou une fenêtre qui s’ouvrent brusquement et qui laisse passer un courant d’air qui éteint les Nerot, il n’est pas nécessaire de les rallumer. Cependant, si cet incident se produit avant que ne s’écoule une demi heure depuis l’allumage, il est une Mitsva (mais pas un devoir) de les rallumer mais sans réciter les Bra’hot.

Par contre, si au moment de l’allumage, les Nerot n’avaient pas la capacité de brûler une demi heure, par exemple, lorsqu’on les allume dans un endroit où il y a des courants d’air, ou bien que l’on a pas mis suffisamment d’huile, lorsqu’elles s’éteignent, nous sommes tenus de les rallumer, mais toujours sans réciter les Bra’hot.

Il est interdit d’utiliser la lumière des Nerot de ‘Hanouka.
Par conséquent, il est interdit de compter de l’argent, ou de lire à la lumière des Nerot ‘Hanouka. Mais au-delà d’une demi heure depuis l’allumage, il est permis de faire ce que l’on veut à la lumière des Nerot ‘Hanouka.

Les femmes ont la tradition de ne pas effectuer de travaux pendant ‘Hanouka, dans la 1ère demi heure pendant laquelle les Nerot sont allumées.
L’une des explications à cette tradition réside dans le fait que le Miracle s’est produit grâce aux femmes, et il ne faut surtout pas leur tolérer de faire des travaux pendant ce laps de temps.

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lundi 26 novembre 2007

Le devoir des femmes concernant l’allumage de ‘Hanouka

Le devoir des femmes concernant l’allumage de ‘Hanouka

Les femmes sont soumises au devoir d’allumer les Nerot de ‘Hanouka, puisqu’elles ont, elles aussi, bénéficié du Miracle.
Par conséquent, même pour une femme mariée, si le mari ne peut pas allumer à la maison, parce qu’il est absent, il est convenable et juste qu’il délègue sa femme afin qu’elle allume les Nerot de ‘Hanouka à sa place. De cette façon, le mari est quitte de la Mitsva là où il se trouve, et ne doit donc pas allumer là où il se trouve.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que même dans le cas où le mari sait qu’il va rentrer chez lui le soir, mais à une heure tardive, il est préférable, dans ce cas également, qu’il délègue sa femme, afin qu’elle allume au moment instauré par nos ‘Ha’hamim pour l’allumage des Nerot de ‘Hanouka, c'est-à-dire, à l’heure précise de la sortie des étoiles (approximativement l’heure de sortie de Shabbat, se renseigner selon les villes). Cette attitude est beaucoup plus correcte selon la Hala’ha, que d’attendre que le mari rentre plus tard dans la soirée, et allume les Nerot de ‘Hanouka à une heure qui certes, est encore valable, mais qui ne correspond pas au moment précis que nos ‘Ha’hamim ont instauré pour l’accomplissement de cette Mitsva.

Bien qu’en général, nous appliquons le principe selon lequel « une Mitsva a plus de valeur lorsqu’elle ait faite par la personne concernée, que lorsqu’elle est faite par son délégué » (Mitsva bo, Yoter Mibishlou’ho), cependant dans notre cas, il est préférable que le mari délègue la femme, car grâce à cela, la Mitsva est accomplie au moment précis où l’ont instaurée nos ‘Ha’hamim, c'est-à-dire, pendant la 1ère ½ heure qui suit la sortie des étoiles.
Qui plus est, nous avons aussi un autre principe selon lequel « l’épouse est considérée comme le propre corps du mari » (Ishto Kegoufo). Selon ce principe, lorsque la femme allume les Nerot à la place de son mari, c’est comme ci le mari allume lui-même.
Mais selon la tradition des Ashkenazim où chaque membre du foyer allume ses propres Nerot, si le mari est absent mais qu’il se trouve dans un endroit où il a la possibilité d’allumer, il est bon qu’il allume sans réciter les Bra’hot, et sa femme allume à la maison avec les Bra’hot. Si le mari en a la possibilité, avant d’allumer, il est bien qu’il écoute les Bra’hot de quelqu’un qui allume ses Nerot.

Bien que les femmes sont soumises à l’obligation d’allumer les Nerot de ‘Hanouka, lorsque c’est le chef de famille qui allume, sa femme et ses filles n’allument pas de Nerot de façon indépendante, car elles sont quittes par l’allumage du chef de famille.
Même chez les Ashkenazim où chacun allume ses propres Nerot, l’épouse et les filles s’acquittent par l’allumage du chef de famille.
Mais par contre, une femme qui vit seule, ou une femme dont le mari est abscent, comme nous l’avons expliqué plus haut, dans ces cas là, la femme est tenue d’allumer les Nerot de ‘Hanouka.

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dimanche 25 novembre 2007

'Hanouka

‘Hanouka

Contexte historique

A l’époque du 2ème Beit Hamikdash (le 2ème Temple), les rois grecs ont imposé des décrets sur Israël, dans le but de leur faire oublier la Torah et les Mitsvot. Il les ont privés de l’étude de la Torah, ils ont pénétré dans le Beit Hamikdash et l’on souiller de toutes sortes d’idolâtries, ce qui fit souffrir Israël. Jusqu’au moment où Hashem les prie en pitié, et les sauva de la main des grecs.

Une famille de Cohanim, les ‘Hashmonaïm, soulevèrent le peuple contre leurs ennemis, et Hashem leur fit obtenir la victoire, bien qu’ils était très peu nombreux face aux grecs, qui eux, étaient des millions. Après la victoire, les ‘Hashmonaïm décidèrent de restaurer le Beit Hamikdash de toutes les impureté des grecs, et voulurent rallumer la Ménorah du Beit Hamikdash, restée jusque là éteinte. Pour cela, seule une huile d’olive pure, fabriquée à cet effet, et scellée avec le sceau du Cohen Gadol, n’est valable.

Ils trouvèrent, en effet des flacons d’huile d’olive, mais ils étaient tous ouverts, et donc inutilisable pour le culte. Après de grandes recherches, ils trouvèrent enfin un flacon d’huile d’olive pure, scellé par le sceau du Cohen Gadol, mais ce flacon ne contenait que la quantité d’huile pour que la Ménora reste allumée qu’une nuit. Il se produit un Ness (un miracle), et la Ménora ne s’éteignit que huit jours plus tard, le temps nécessaire pour que les Cohanim se rendent à Goush ‘Halav, qui était le lieu de fabrication de l’huile d’olive, et de revenir.

Les ‘Ha’hamim (les sages) de cette génération, instituèrent pour les générations à venir, que ce miracle serait commémoré pendant huit jours, à partir de la date du 25 Kislev, en allumant des lumières chaque soir, en récitant le Hallel chaque jour, et en disant le passage de Al Hanissim dans le Birkat Hamazon, ainsi que dans les prières quotidiennes.

Les principeaux décrets imposés par les grecs

· Ne plus pratiquer la Brit Mila (la circoncision)

· Ne plus observer Shabbat

· Ne plus fixer Rosh ‘Hodesh

Il faut être très attentionné envers la Mitsva de l’allumage des lumières de ‘hanouka, car cette Mitsva est très précieuse, afin de divulguer le miracle, en adressant des remerciements à Hashem. Nos ‘Ha’hamim enseignent dans la Gmara Shabbat (23b) que celui qui accomplie la Mitsva des lumières de ‘Hanouka selon les exigences de la Hala’ha, aura le mérite d’avoir des enfants Talmidé ‘Ha’hamim (érudits dans la Torah). Comme il est dit : « Le Ner (la lampe) est la Mitsva, et la Torah est la lumière » (Mishlé chap.6).

Rashi[DP1] explique ce verset ainsi : C’est par le Ner Mitsva (le Ner que l’on a l’obligation d’allumer) que vient la lumière de la Torah.

Le Meïri[DP2] ajoute qu’il s’agit ici d’accomplir la Mitsva de Ner avec beaucoup de soin, et beaucoup d’afffection.

Combien de Nerot doit on allumer ?

Selon le strict Din, il est suffisant d’allumer un seul Ner par foyer, chaque soir, quel que soit le nombre d’habitants dans le foyer.

Mais tout le peuple d’Israël a la tradition d’embellir la Mitsva et d’ajouter un Ner par soir, jusqu’à ce qu’il y est 8 Nerot le 8ème soir.

Selon la tradition des Sefaradim, conformément à l’opinion de MARAN[DP3] dans le Shoul’han ‘Arou’h, c’est le chef de famille qui allume, et il acquitte tous les membres du foyer par son allumage.

Mais selon la tradition des Ashkenazim, chaque membre du foyer allume ses Nerot de ‘Hanouka.

Avec l’aide d’hashem, les prochaines Hala’hot seront consacrées à ‘Hanouka.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

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[DP1]RaSHI Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[DP2]Meïri Rabbenou Mena’hem Ben Shlomo HaMeïri France 13ème et 14ème siècle

[DP3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

jeudi 22 novembre 2007

Dvar Torah sur Vaïshla'h

vaïshla’h

Enthousiasme et engouement dans les Mitsvot

Ya‘aqov envoya devant lui des messagers à ‘Essaw son frère, au pays de Séir, dans le champ d’Edom. Il leur donna ordre en disant : « Ainsi parlerez-vous à mon maître, à ‘Essaw : Ainsi a parlé ton serviteur Ya‘aqov : J’ai séjourné avec Lavane, je me suis attardé jusqu’à présent. Je possède bœufs et ânes, menu bétail et serviteurs et servantes. (32, 4-6)

Rav Yonathan Ewshitz z.ts.l explique que ‘Essaw était embarrassé. D’une part, il ne pouvait pas maîtriser ses impulsions et désirs coupables. D’un autre côté, il ne voulait pas, en menant publiquement une vie sujette à critiques, causer du chagrin à son père. Qu’a-t-il fait ? Il croyait que, même si les Patriarches et leurs familles avaient vécu selon la Tora, ils n’avaient eu à le faire que s’ils se trouvaient en Terre Sainte (voir Ramban, Beréchith 26, 5). Aussi a-t-il quitté Erets Yisrael pour gagner Séir, où il pouvait s’adonner en toute impunité à ses penchants pervers.
Ya‘aqov était cependant en désaccord sur ce point aussi avec son frère. Il considérait qu’il fallait observer les prescriptions de la Tora même en dehors des limites d’Erets Yisrael. C’est ce qu’il a voulu lui indiquer en lui relatant : « J’ai séjourné avec Lavane. » La valeur numérique du mot hébreu GARTY (« j’ai séjourné ») est TARYAG, soit 613. En d’autres termes, comme l’explique Rachi, Ya‘aqov a dit : « J’ai séjourné avec Lavane, et pourtant j’ai accompli les 613 mitswoth de la Tora. » C’était là une réprimande subtile, adressée à ‘Essaw qui avait abandonné tout prétexte de piété en s’installant à Séir.
Cela explique l’emploi par notre Patriarche du mot ko (« ainsi ») en introduction à ses instructions. Ko, selon le Talmud (Sota 38a) indique que la phrase doit être dite en hébreu. Ya‘aqov a insisté pour que son message soit transmis en hébreu, et dans la forme exacte où il avait été dicté. En effet, les mots garty et taryag, si l’on avait employé une autre langue, auraient disparu dans la traduction.
Rav El‘hanan Wasserman, citant le ‘Hafets ‘Hayim, suggère une interprétation différente de ces propos tenus par Ya‘aqov. Ils ne s’adressaient nullement à ‘Essaw, mais ils constituaient comme une lamentation intérieure destinée principalement à lui-même.

En les émettant, alors qu’il était sur le point d’affronter un danger mortel, il a pensé qu’il avait accompli jusque-là bien peu de choses. Certes, s’est-il dit, il s’était acquitté de toutes les six cent treize mitswoth, mais il n’avait pas retiré tout le bénéfice d’avoir pu observer la perversité de Lavane. Il aurait dû avoir appris de cet homme l’enthousiasme à se livrer au péché et à la tromperie.

Convaincu qu’il ne manifestait pas la même ardeur dans son accomplissement des mitswoth, il s’est sermonné pour ce défaut.

Rédigé et adapté par Rav Dov LUMBROSO ROTH shalita France 5768

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Se laver pendant Shabbat

Se laver pendant Shabbat

Il est expliqué dans la Gmara Shabbat (39b et 40a) que nos ‘Ha’hamim ont promulgué un décret selon lequel il est interdit de se laver pendant Shabbat à l’eau chaude, aussi bien lorsqu’elle a été chauffée pendant Shabbat (ce qui constitue déjà une transgression de Shabbat du point de vue de la Torah), aussi bien lorsqu’elle a été chauffée avant Shabbat.

La Gmara explique que les responsables des bains publics n’étaient pas toujours dignes de confiance au niveau de la Hala’ha, et lorsqu’ils n’avaient plus assez d’eau chaude chauffée avant Shabbat, ils n’hésitaient pas à profaner Shabbat en chauffant de l’eau, pour ne pas perdre de clients, en prétendant qu’il s’agissait d’une eau chauffée avant Shabbat. Lorsqu’ils se sont rendu compte de cette transgression et de cette supercherie, nos ‘Ha’hamim ont donc instauré qu’il est désormais interdit de se laver à l’eau chaude, même si elle a été chauffée avant Shabbat.

Nous avons un grand principe que l’on a déjà mentionné plusieurs fois :

BATEL TA’AM, LO BATELA TAKANA = même si disparaît la raison apparente d’une institution, l’institution est toujours en vigueur.

Il est donc toujours interdit de nos jours de se laver pendant Shabbat avec de l’eau chaude, même si elle a été chauffée avant Shabbat.

Cette Hala’ha est tranchée par les Rishonim. Parmi eux, le RIF[DP1] , le ROSH[DP2] , le RaMBaM[DP3] (chap.22 des Hala’hot Shabbat), ainsi que le TOUR[DP4] et MARAN[DP5] dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.326 parag.1).

Toute l’interdiction concerne uniquement la totalité ou la majorité du corps, mais il est permis de se laver le visage, les pieds et les mains avec de l’eau chaude pendant Shabbat, à condition bien sûr que cette eau est été chauffée avant Shabbat (eau du Koumkoum, ou du Doud Shemesh en Israël).

Se laver à l’eau froide

Selon l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.326), il est tout à fait permis de se laver à l’eau froide pendant shabbat, et même la totalité du corps (douche froide), en veillant à ne pas enfreindre l’interdit de Se’hita (essorer les poils ou la serviette).

Cependant, les Ashkenazim, comme le rapporte le Mishna Beroura[DP6] (sur Ora’h ‘haïm chap. 326 note 21), ont l’usage de ne pas se laver, même à l’eau froide, par crainte d’arriver à enfreindre l’interdit de Se’hita, ainsi que pour d’autres raisons.

Toutefois, dans une situation de souffrance physique, comme la chaleur ou autre, même les Ashkenazim sont autorisés à se laver à l’eau froide pendant Shabbat.

En effet, nous avons pour principe que les décrets de nos ‘Ha’hamim ne sont pas en vigueur en situation de souffrance (même sans gravité).

Qui plus est, selon certains Poskim, le décret ne concerne que les bains publics qui existaient à l’époque de nos ‘Ha’hamim, dans lesquels il était nécessaire de s’immerger afin de se laver.

Ce qui n’est pas le cas pour nos salles de bain équipées de baignoires ou de douches, qui ne ressemblent pas aux bains publics.

Cet argument ne vient pas autoriser de se laver à l’eau chaude, mais il est uniquement « associable » à d’autres paramètres pour permettre aux Ashkenazim de se laver à l’eau froide, au moins dans certaines situations.

Point important

Il semble nécessaire de préciser que cet interdit de se laver, ou de s’immerger la totalité ou la majorité du corps dans de l’eau chaude inclue également la Tevila de la femme Nidda (l’immersion de la femme dans un Mikvé).

Si la Tevila d’une femme, tombe un vendredi soir, elle doit se tremper dans un Mikvé froid, ou bien se trempé dans un Mikvé chaud mais entre la Shki’a (le couché du soleil, se renseigner selon chaque ville) et la nuit.

En effet, bien que la Shki’a marque l’entrée décisive de Shabbat, malgré tout, durant le laps de temps que l’on appelle Ben Hashemashot, qui s’étend depuis le début de la Shki’a jusqu’à la sortie des étoiles (la nuit), certains interdits d’ordre Midérabbanan (instaurés par nos ‘Ha’hamim) - interdits que l’on appelle des « Shevout » - ne sont pas en vigueur durant ce laps de temps. C’est le cas pour l’interdiction de se trempé la totalité ou la majorité du corps dans de l’eau chaude pendant Shabbat.

Cet interdit n’étant que Midérabbanan, il peut être levé pendant le laps de temps de Ben Hashemashot (voir plus haut), pour les nécessités d’une Mitsva (Mikvé de le femme).

Il est vrai que beaucoup de Balaniyot (dames responsables de Mikvé) n’autorisent pas d’immersions avant la sortie des étoiles, par ce qu’elles en ont reçus les instructions des Rabbanim auxquels elles se réfèrent.

Mais il faut savoir que selon la Hala’ha, il n’est pas obligatoire d’attendre la nuit véritable pour se tremper dans le Mikvé, mais seulement la Shki’a.

Comme le rapporte notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre Taharat Habaït (Tome 2 page 452 et 460).

A Jérusalem, la tradition est de se tremper après la Shki’a (après le couché du soleil), et cela depuis des centaines d’années, tel que cela est stipulé dans les ouvrages de nombreux Poskim (voir Taharat Habaït mentionné plus haut).

Il est difficilement acceptable d’accomplir la Mitsva de se tremper dans le Mikvé, en passant d’abord par la transgression d’un interdit de se tremper le corps dans de l’eau chaude pendant Shabbat !!

Par conséquent, il sera souhaitable que les Rabbanim des différentes villes se penchent sur ce véritable problème, et qu’ils instaurent, au moins le vendredi soir, que les femmes se trempent soit dans un Mikvé froid, soit entre la Shki’a et la nuit dans un Mikvé chaud.

Mais cependant, si la femme n’a pas d’autres solutions que de se tremper après la tombée de la nuit et dans un Mikvé chaud, dans ce cas de force majeur, elle peut s’appuyer sur les quelques opinions Hala’hics qui l’autorisent, et ne doit surtout pas repousser son Mikvé pour cela.

Bien qu’il est interdit de se laver ou de s’immerger le corps dans de l’eau chaude pendant Shabbat, on a le droit de verser une infime quantité d’eau chaude, qui ne sera pas suffisante pour réchauffer l’eau, mais qui atténuera sa froideur.

Pendant Yom Tov, il est permis de se laver le corps, même en totalité, avec de l’eau chaude qui a été chauffée avant Yom Tov.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RIF Rabbi Its’hak EL FASSI Algérie – Maroc 10ème siècle

[DP2]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[DP3]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP4]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.

[DP5]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP6]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.

mercredi 21 novembre 2007

L’ascenseur de Shabbat

L’ascenseur de Shabbat

Avant tout, il est bon de rappeler qu’il est strictement interdit d’utiliser l’ascenseur ordinaire, le jour de Shabbat, puisque son utilisation entraîne diverses transgressions de Shabbat, selon l’avis de tous les Poskim.

Le sujet d’aujourd’hui traite d’un type particulier d’ascenseur qui est programmé avant Shabbat pour monter et descendre en s’arrêtant à tous les étages, pendant un laps de temps qui permet d’entrer ou de sortir, de sorte que l’utilisateur n’a strictement rien à faire, si ce n’est que de pénétrer dans l’ascenseur ou d’en sortir.

Il n’y aurait apparemment aucune interdiction à son utilisation.

Cependant, la chose est loin d’être évidente.

En effet, la capacité du moteur de l’ascenseur augmente en fonction du poids à l’intérieur de l’ascenseur. Selon le témoignage d’experts en la matière, l’augmentation du poids de l’ascenseur provoque des étincelles produites par le moteur de l’ascenseur.

Nous devons donc déterminer si il y a transgression de Shabbat par l’interdit de Mav’ir (allumer un feu) qui fait partie des 39 activités interdites par la Torah le jour de Shabbat.

Et même si ces étincelles produites par le moteur, de façon conséquente au poids de l’ascenseur, ne sont d’aucune utilité pour l’utilisateur de l’ascenseur, et qu’elles ne l’intéressent absolument pas, malgré tout, nous sommes face à une situation de « Pessik Reshé » = une situation dans laquelle on fait quelque chose de permis (entré dans un ascenseur programmé), qui déclanche, de façon certaine, une chose interdite (création d’étincelles).

N.D.T l’expression « Pessik Reshé » veut dire en araméen « Il lui coupe la tête ». La Gmara utilise cette expression dans le cadre d’un usage barbare en vigueur chez lez non juifs dans l’antiquité. Cet usage consistait à couper la tête d’un oiseau et à le laisser courir afin d’amuser les enfants, en leur faisant croire que l’oiseau est encore vivant. Sur cet usage, la Gmara s’exclame : « Peut il lui couper la tête sans qu’il ne meurt ?! » De cette expression, découlent de nombreuses incidences Hala’hics, comme par exemple, peut on entrer dans cet ascenseur sans provoquer la création d’étincelles ?!

Cependant, selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, on peut autoriser l’utilisation de ce type d’ascenseur pendant Shabbat.

En effet, la création de ces étincelles, selon la façon dont elles sont crées, ne constitue pas un interdit de la Torah, puisque leur combustion n’apporte strictement rien à l’utilisateur. Cela correspond donc à Mela’ha Sheena Tseri’ha Legoufa = une transgression de laquelle on ne retire aucune satisfaction, qui reste évidement interdite mais seulement par nos ‘Ha’hamim (Miderabbanan).

Nous avons donc à faire à un cas de Pessik Réshé Dela Ni’ha Lé BeIssour Derabbanan = une situation de Pessik Réshé (voir plus haut) qui provoque un interdit de nos ‘Ha’hamim, mais duquel on ne retire aucun satisfaction.

Or, selon de nombreux Poskim (décisionnaires), ce type précis de Pessik Réshé est permis.

Par conséquent, il serai permis d’utiliser ce type d’ascenseur spécialement conçut pour shabbat.

C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH[DP1] z.ts.l. Cependant, il précise qu’il faut faire attention à ne pas franchir les portes de l’ascenseur lorsqu’il est sur le point de se fermer, car on peut provoquer l’allumage de l’œil photoélectrique qui enclenchera la réouverture.

Toutefois, certains Poskim tranchent que l’on ne peut autoriser l’utilisation de cet ascenseur que pour les nécessités d’une Mitsva (se rendre à la synagogue ou à un cours de Torah, et rentrer chez soi, ou autre …).

D’autres Poskim tranchent qu’il faut s’abstenir totalement de l’utiliser.

Celui qui s’en abstient, mérite que repose sur lui la Bénédiction.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita a pour usage personnel, de s’abstenir d’utiliser l’ascenseur de Shabbat, afin de prendre en considération l’opinion des Poskim qui interdisent. On a constaté que même durant sa maladie (l’année dernière), pendant laquelle il éprouvait une grande fatigue à monter les escaliers de sa maison, malgré cela, il a refusé d’utiliser l’ascenseur de Shabbat pour monter chez lui (le Rav est âgé, Bli ‘Aïn Hara’, de 86 ans !! Ad 120 !) . « Que le sage entende et augmente en sagesse !! »

Mais attention !!

Tout ceci est la conclusion Hala’hic de ce qu’à tranché notre maître le Rav shalita, il y a environ 20 ans.

Nous avons appris que cette conclusion n’est valable que pour les ascenseurs de Shabbat conçus il y a plus de 20 ans.

Mais aujourd’hui, la majorité des ascenseurs de Shabbat sont conçus de telle façon que l’on ne peut les utiliser Shabbat, car dés que l’on pénètre à l’intérieur, un ordinateur s’active et calcul le poids contenu dans l’ascenseur. Puis, il transmet ensuite ces données à l’ascenseur pour définir le fonctionnement du moteur.

Il y a donc de véritables craintes de transgressions de Shabbat en utilisant les ascenseurs de Shabbat de notre époque.

Mais il reste quand même une catégorie d’ascenseurs de Shabbat, qui reste utilisable en cas de nécessité. Ces ascenseurs doivent avoir un certificat de conformité Hala’hic délivré par l’Institut Scientifique et Technologique du Rav Levy Its’hak HALPERIN shalita. On ne peut permettre que l’utilisation des ascenseurs certifiés Hala’hiquement conformes par cet institut.

Tous les autres ascenseurs de Shabbat, même s’il est précisé en toutes lettres « ASCENSEUR DE SHABBAT », ne peuvent pas être utilisés, s’ils n’ont pas le certificat de conformité cité plus haut.

Il faut aussi mettre en garde le public contre les différends instituts technologique selon la Hala’ha, auxquels (pour certains), les Grands de notre générations n’ont pas accorder leur approbation.

Ceux qui se tournent vers ces instituts, n’ont pas d’appui Hala’hic.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’CH [DP1] un des plus grands décisionnaires de notre temps Jérusalem 1910 – 1995

mardi 20 novembre 2007

S’acquitter par audition

S’acquitter par audition

Dans des précédentes Hala’hot, nous avons abordé le devoir de réciter certaines Bra’hot de remerciement à Hashem, comme Birkat Hagomel pour diverses occasions.

Nous allons à présent développé le Din de Shome’a Ka‘oné – s’acquitter par audition.

Nos ‘Ha’hamim nous enseignent dans la Gmara Soukka (38b), un principe fondamental dans toutes les lois de la Torah, qui sont liées à la parole, comme le Birkat Hamazon ou autre.

Selon ce principe, la personne qui écoute la Bra’ha, a le même statut que celui qui l’a récite.

Exemple : Une personne s’apprête à réciter la Bra’ha de Boré Peri Ha’ets sur un fruit, et quelqu’un d’autre désire lui aussi consommer un fruit. Ces 2 personnes peuvent être quittes par la Bra’ha d’un seul d’entre eux, qui récitera la Bra’ha en pensant à acquitter l’autre. Celui qui écoute devra lui aussi penser à s’acquitter de la Bra’ha de celui qui récite.

C’est ce que nous faisons le jour de Shabbat, lorsque nous disons le Kiddoush, que nous faisons le Motsi : le chef de famille récite le Kiddoush, ainsi que la Bra’ha de Motsi, et il acquitte les personnes présentes qui répondent AMEN, sans qu’elles aient à les recommencer.

Il en est de même pour Birkat Hagomel (voir sur notre Blog, les Hala’hot du 31.10.07, 01.11.07, 05.11.07, 06.11.07).

S’il y a plus d’une personne dans la synagogue, qui doivent réciter Birkat Hagomel, il n’est pas nécessaire que toutes ces personnes viennent réciter elles même, mais uniquement l’une d’entre elles vient réciter et pense à acquitter les autres de leur obligation de la Bra’ha. Dans ce cas, toutes ces personnes sont quittes, et n’ont plus à la réciter.

Tel est l’usage dans de nombreuses synagogues des SEFARADIM - qui récitent Birkat Hagomel même pour un voyage d’une ville à l’autre, à condition que le voyage dure au moins 72 mn – puisqu’il est très fréquent de notre époque, de trouver plusieurs personnes dans la synagogue, qui doivent réciter Birkat Hagomel.

Il n’est donc pas nécessaire que chacun vienne réciter sa Bra’ha, mais une seule personne qui est dans l’obligation de réciter Birkat Hagomel, s’approche du Sefer Torah, et juste avant qu’elle récite, le Rav ou le ‘Hazzan annonce que l’on va réciter Birkat Hagomel, et que toute personne dans l’obligation de réciter cette Bra’ha, se concentre attentivement afin de s’acquitter. Celui qui va réciter doit également penser à acquitter toutes les personnes dans l’obligation de réciter cette Bra’ha.

Voici les termes exacts de MARAN[DP1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.219) :

« Si une personne récite le Gomel en pensant à acquitter une autre personne, et que cette autre personne a écouté en pensant également à s’acquitter, cette personne est quitte, même si elle n’a pas répondu AMEN »

Le RaMA[DP2] ajoute :

« Puisque celui qui a récité, était lui aussi dans l’obligation de cette Bra’ha, l’autre est quitte même sans AMEN ».

L’auditeur doit penser lui aussi à s’acquitter, car « les Mitsvot nécessitent une pensée ».

C'est-à-dire : pour déterminer si une personne s’est acquittée de son devoir, il faut pouvoir établir qu’elle a pensé à ce devoir lors de son accomplissement.

Quelqu’un qui accomplie un devoir religieux, sans penser à ce qu’il est en train de faire, n’est pas quitte de son devoir (cette règle est constituée de nombreuses nuances, qu’il nous sera difficile d’expliquer aujourd’hui).

Par conséquent, lorsque l’on écoute une Bra’ha, par laquelle nous accomplissons une Mitsva, on ne peut s’en acquitter qu’à la condition de s’être concentrer sur la Bra’ha.

Le Gaon ’HATAM SOFER[DP3] z.ts.l relate, dans son livre de souvenirs, les miracles dont il a bénéficié, lui et sa communauté, lors de la guerre contre l’empereur Napoléon.

En effet, ils ont été épargnés de cette guerre dévastatrice, dans des conditions surnaturelles !

Il écrit :

« Lorsque nous sommes revenus sains et saufs dans notre ville, je suis monté à la Torah, et j’ai ensuite récité Birkat Hagomel, au pluriel (… Sheguemalanou Kol Touv.), et l’assemblée à répondu également au pluriel : Hae-l Sheguemalanou Kol Touv, Hou Igmelenou Kol Touv Sela. »

Une personne qui a récité Birkat Hagomel, et s’est acquitté de son devoir, ne peut pas la réciter pour acquitter une autre personne.

Nous expliquerons ce point, b’’h, à une autre occasion.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP3]‘HATAM SOFER Rabbi Moshé SOFER Allemagne fin du 18ème, et début du 19ème siècle

lundi 19 novembre 2007

La différence entre un non pratiquant et un Rasha’

La différence entre un non pratiquant et un Rasha’

Dans la Hala’ha précédente (que vous pouvez consulter en cliquant ici), nous avons expliqué de façon générale, le rapport de la Torah avec les personnes qui n’observent pas les Mitsvot, pour ce qui est de l’interdit de maudire un juif, ou pour l’interdit de haïr, ou pour l’obligation de réprimander, ou autre.

Nous avons précisé que nos propos s’adressaient uniquement à ceux qui expriment un véritable dédain envers la Torah, de façon méprisante, ou bien à des gens qui ne cherchent qu’à porter atteinte à la Torah et aux Talmidé ‘Ha’hamim (les érudits dans la Torah).

Mais de notre époque, les choses ne sont pas toujours ainsi, et cela entraîne quelques incidences Hala’hics, comme nous allons l’expliquer.

Il est de notoriété que de notre époque, la majorité des personnes qui ne pratiquent pas la Torah et les Mitsvot, ne le font pas par penchant naturel vers la Rish’out (la perversion), mais uniquement parce que c’est à cela qu’ils ont été habitués depuis leur jeunesse, par des gens qui eux même n’étaient pas pratiquants.

Leurs parents les ont envoyé dans des établissements où l’on n’enseigne pas les valeurs de la Torah. Non seulements, ces endroits ne leur apporte pas le savoir nécessaire pour pratiquer la Torah, mais en plus, ces institutions apprennent à leurs élèves qu’il faut mépriser ceux qui étudient la Torah, et à humilier la Torah, qui n’est pour eux que primitive, sans fondement et sans logique, comme leur ont transmis les pères de la maudite Haskala, - ce mouvement intellectuel juif en Europe, au 19ème siècle, qui avait pour but d’intégrer le juif dans la société des nations, quitte à ce qu’il en perde son identité religieuse - qui a sévit en Europe, il y a environs 200 ans.

Il est enseigné dans la Gmara Shabbat (28a) :

Un enfant qui a été captif chez les non juifs, et qui a commis de nombreuses et très graves transgressions, il faut le juger comme SHOGUEG (involontaire), et non MEZID (volontaire), car c’est par manque de savoir qu’il a commis ces transgressions, et non par sa faute.

Mais, des paroles de RaSHI[DP1] , et d’autres Rishonim, il en ressort que c’est uniquement lorsque l’enfant a grandit chez les non juifs, et qu’il n’a jamais vu ou entendu parler du peuple d’Israël et de sa Torah, qu’il faut le juger comme SHOGUEG. Mais lorsqu’il a connu l’existence du peuple d’Israël et de sa Torah, il est considéré comme MEZID (volontaire), car la base de tous les commandements d’hashem c’est que l’homme fasse des recherches, selon ses capacités intellectuelles, jusqu’à ce qu’il arrive à la EMOUNA (la foi en Hashem et sa Torah).

Or, ce juif qui a grandit chez les non juifs, mais qui a connu aussi l’existence du peuple d’Israël et de sa Torah, et n’a pas effectué de recherches avec son esprit, afin de savoir de quel côté se trouve la vérité, il est donc considéré comme MEZID.

Selon cette opinion, nous ne pouvons donc pas considérer les personnes qui ne pratiquent pas la Torah et les Mitsvot, de notre époque, comme des « enfants qui ont été captifs chez les non juifs », car il est impossible qu’ils n’aient jamais entendu parler du peuple d’Israël et de sa Torah !

Mais en réalité, d’autres opinions parmi les Richonim, viennent contredire celle de RaSHI sur ce point.

En effet, selon le RaMBaM[DP2] , toute personne qui a été éduquée chez les non juifs, et n’a pas reçu d’éducation de Torah, même si cette personne connaît l’existence du peuple d’Israël et de sa Torah, il ne faut pas la considérer comme MEZID (faute volontaire) parce qu’elle n’a pas accomplie les Mitsvot de la Torah, car de toute manière, elle n’a pas transgressé par désir et attirance naturelle vers la faute, mais uniquement parce qu’elle a été élevé ainsi de façon défaillante, par les non juifs.

Tel est l’avis de nombreux autres Rishonim.

Tel est également l’opinion de MARAN[DP3] dans le Beit Yossef (Yoré De’a chap.159), où il écrit au sujet des juifs Karaït (groupuscule juif qui, depuis de nombreux siècles, refuse de croire à la véracité des enseignements du Talmud, et ne croie qu’aux enseignements de la Torah écrite) qu’il est interdit de leur prêter de l’argent avec intérêt (comme il est interdit de le faire avec tout juif), malgré qu’il est permis de prêter de l’argent avec intérêt à un juif Rasha’ (sous certaines conditions). Les juifs Karaït ne sont pas considérés comme des Resha’im, comme le stipule le notre maître le RaMBaM (dans son commentaire sur les Mishnaïot) que ceux qui sont nés avec ces conceptions, et ont été éduqués selon ces conceptions, ces personnes sont considérés comme des gens que l’on a forcé, et leur statut est celui « d’un enfant qui a été en captivité chez les non juifs », dont toutes les transgressions sont considérées comme SHOGUEG (involontaire)

Il est donc expliqué que les personnes non pratiquantes qui existent à notre époque, qui ont été éduqués dans des établissements laïcs, et qui n’ont pas vraiment appris la connaissance et la crainte d’Hashem, ces gens là ne doivent pas être considérés comme MEZID, mais comme SHOGUEG.

Nous avons le devoir de tout mettre en œuvre afin de les aimer et de les rapprocher à Hashem et à la Torah.

En particulier, de notre époque, où l’on éduque, de façon explicite, à des conceptions méprisantes à l’égard des juifs pratiquants, à une haine implacable envers les étudiants en Yeshiva et le monde religieux.

Il n’est donc pas justifié de juger les juifs non pratiquants comme des Resha’im, tant qu’ils ne portent pas atteinte de façon explicite aux valeurs de la Torah, car - comme nous l’avons expliqué – les personnes qui agressent explicitement les valeurs de la Torah, il est permis de les haïr et de les maudire, et il ne faut pas prier pour eux. Le verset dit à leur propos : « la perte des Resha’im est une occasion de chanter ! »

Combien il est navrant de constater qu’il existe différend courants religieux qui n’attachent absolument aucune importance à nos frères qui se sont égaré du chemin de la Torah !! Il ne faut pas que l’on oublie la responsabilité que nous avons envers eux, à titre de ‘Arvout (garantie), comme la Gmara Sanhedrin (27a) nous le rappelle à travers un verset : « Ils trébucheront l’un contre l’autre… » (Devarim) – l’un à cause de la faute de l’autre ! Car tout Israël sont garants l’un de l’autre !

Nous devons investir toutes nos forces afin de les rapprocher de la Torah, de leur faire aimer la Torah, pour que nous méritions, nous et tout le peuple d’Israël, de servir notre dieu, « d’une seule épaule », en sanctifiant le Nom d’Hashem, dans l’amour, la fraternité et l’amitié.



Pour terminer, nous mentionnerons un fait récent, qui a retenue toute l’attention de la communauté juive de France.

Le cardinal Lustiger, cardinal de France et évêque pressenti pour être le prochain pape, était comme nous le savons, d’origine juive. Se parents l’avaient confié, durant la Shoah, à une famille chrétienne, et il a été élevé dans la chrétienté.

Il a évolué dans les plus hautes sphères du clergé, jusqu’à être nommé cardinal de France.

Avant de mourir, le Grand Rabbin de France Rabbi Yossef ‘Haïm SITRUK shalita est venu lui rendre visite. Le cardinal Lustiger lui demanda de lui promettre de dire Kaddish après sa mort, en précisant qu’il était juif, du nom de Levy !

Lorsqu’il mourut, le Grand Rabbin SITRUK shalita consulta notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, et lui raconta l’histoire du cardinal Lustiger, afin de savoir ce qu’il devait faire selon la Hala’ha.

Notre maître le Rav shalita versa des larmes en entendant cette histoire, et il dit qu’il n’y avait aucun doute sur le fait qu’il fallait accomplir les volontés du défunt, car « un juif, même s’il a fauté, reste un juif ».

En particulier, à cause du fait qu’il n’en est arrivé là que parce que ses parents l’ont caché parmi les chrétiens durant la guerre.

Il est donc certain qu’il ne faut pas le considérer comme un « juif renégat » (Moumar) sur lequel on ne dit pas Kaddish.

Effectivement, lors des obsèques, on sortit le cercueil quelques minutes de l’église, accompagné de 10 juifs, ainsi que du président français Mr Nicolas SARKOZY, et on dit Kaddish.

Une grande sanctification du Nom d’Hashem !!

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RaSHI Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[DP2]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h