Règles pour le voyageur et l’invité pendant ‘Hanouka
Une personne qui part en voyage pendant ‘Hanouka avec toute sa famille, de sorte qu’il n’y a personne qui allume chez lui ; si cette personne participe financièrement aux frais d’hébergement, elle est tenue de donner également une participation pour les Nerot de ‘Hanouka, ou bien que son hôte lui en face cadeau. Dans cette situation, cette personne, ainsi que sa famille, sont quittes par l’allumage de celui qui les héberge.
Mais si cette personne voyage seul, et que sa femme ou ses enfants (religieusement majeurs) allument à la maison, cette personne n’est pas tenue de participer financièrement à l’allumage de celui qui l’héberge, car, comme nous l’avons expliqué dans une précédente Hala’ha, la Mitsva de l’allumage de ‘Hanouka incombe l’individu et son foyer. Ce qui veut dire que dés l’instant où l’on allume dans son foyer, cet individu est quitte là où il se trouve.
Cependant, tout ceci dans le cas où cette personne se trouve dans un endroit où il y a des juifs qui allument ‘Hanouka, et que cette personne a au moins la possibilité de voir des Nerot allumées et de commémorer le Miracle. Mais si elle se trouve dans un endroit où il n’y a pas de juifs qui allument, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bra’ha, conformément à l’opinion de MARAN[DP1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.677 parag.3).
Bien que cette opinion est contesté par d’autres Poskim (Voir Mishna Beroura sur le chapitre 677, et le Sha’ar Hatsiyoun sur place), et qu’il faudrait appliquer dans ce cas là le grand principe de SAFEK BRA’HOT LEHAKEL = Lorsqu’il y a un doute (discussion parmi les Poskim) sur la récitation d’une Bra’ha, on va à la souplesse et on ne la récite pas. Ici, la discussion provient du fait d’une remarque faite par certains Poskim sur les propos de MARAN dans le chapitre 677, selon lesquels, si l’on se trouve là où il n’y a pas de juifs, on doit allumer avec Bra’ha, même dans le cas où l’épouse allume à la maison. En effet, ces propos contredisent apparemment ce que MARAN écrit plus haut (chap.676 parag.3). Il écrit là-bas que lorsqu’on allume au foyer, la personne n’est pas tenue d’allumer là où elle se trouve.
Mais en réalité, il y a une grande différence entre les sujets des 2 chapitres :
Au chapitre 676, MARAN parle d’un cas où la personne est absente de chez elle, mais elle se trouve dans un endroit où il y a des juifs, et où elle a au moins la possibilité de voir des Nerot. Dans ce cas là, si on allume dans son foyer, elle n’est pas tenue d’allumer (si elle désire quand même le faire, elle ne doit pas réciter de Bra’ha).
Mais dans le chapitre 677, MARAN parle d’une situation complètement différente, dans laquelle, la personne se trouve à un endroit où il n’y a pas de juifs, et où elle n’a même pas la possibilité de voir des Nerot. Dans ce cas précis, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bra’ha.
Ceci est l’analyse de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON ‘OVADIA – ‘HANOUKA page 158. Selon notre maître le Rav shalita, lorsque la discussion sur la récitation d’une Bra’ha, provient d’une remarque, et que l’on peut répondre à cette remarque (comme il l’a fait lui-même avec l’explication que l’on a donné), on ne fait pas intervenir le principe de SAFEK BRA’HOT LEHAKEL (voir plus haut).
Cependant, selon la tradition des Ashkenazim selon laquelle, chaque membre de la famille allume ses propres Nerot, il y a une discussion parmi les Poskim concernant cette personne en voyage :
Selon certains, cette personne est tenue d’allumer là où elle se trouve
Selon d’autres, elle n’est pas tenue d’allumer.
Le Gaon Rabbi David YOSSEF[DP2] shalita écrit que même s’il est plus juste de ne pas allumer dans ce cas là, si toutefois cette personne désir ne pas s’acquitter par l’allumage qui est effectué à son foyer, et allumer elle-même ses propres Nerot là où elle se trouve, cette personne (Ashkenazi) est autorisée à le faire, et même si elle désire réciter les Bra’hot sur l’allumage, cela lui est autorisé.
Mais pour les Sefaradim, cette personne absente de chez elle n’a pas le droit d’allumer avec Bra’ha là où elle se trouve, dans la mesure où l’on allume dans son foyer, et qu’elle se trouve dans un endroit où il y a des juifs, là où elle a au moins la possibilité de voir des Nerot.
Lorsque l’on est hébergé chez un ami (et que personne n’allume à la maison), et que l’on ne lui paye pas une participation au frais d’hébergement (nourriture, gîte etc …), comme c’est généralement le cas (il faut l’espérer !!!), selon certains Poskim, on est quitte par l’allumage du chef de la maison, et on n’est pas tenu de lui payer une participation aux frais de l’allumage.
Selon d’autres Poskim, on doit quand même lui payer une participation aux frais de l’allumage pour être quitte de son allumage.
D’après le strict Din, si l’on ne paye pas de participation à l’hébergement, on n’est pas tenu de payer une participation pour l’allumage, et on est quitte par l’allumage du chef de maison.
Ce Din est le même lorsque l’on est héberger chez des membres de la famille (parents, beaux parents, enfants etc …)
Cependant, le Gaon Rabbi David YOSSEF shalita écrit qu’il est bon de s’imposer la ‘Houmra (rigueur non exigée par la Hala’ha) de participer aux frais de l’allumage, même lorsque l’on ne participe pas aux frais de l’hébergement.
Selon la tradition des Ashkenazim selon laquelle, chaque membre de la famille allume ses propres Nerot, cet invité peut avoir la Kavana (la pensée) de ne pas s’acquitter par l’allumage du chef de maison, et peut allumer ses propres Nerot avec les Bra’hot.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768
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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[DP2]
Rabbi David YOSSEF Auteur du Hala’ha Broura, Torat Hamoadim entre autres…, Directeur des Institutions Ye’havé Daat à Jérusalem, digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, et Rav du quartier de Har Nof – Jérusalem
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