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jeudi 28 février 2008

Dvar Torah sur Vayakhel

vayakhel

un don : qualité ou quantité ?

Ce Dvar Torah est dédié à la Refoua Shelema – la guérison complète

de ma chère maman Simi Bat Leah

Il est écrit dans notre Parasha :

« Les princes amenèrent les pierres de Choham, ainsi que les pierres à insérer pour le Efod et le Pectoral. »

Le Choham est une pierre précieuse.

Le Cohen Gadol portait sur sa poitrine, le Pectoral (‘Hoshen) avec le Efod, dans lequel étaient insérées 12 pierres précieuses.

Les matériaux de grandes valeurs étaient d’une grande nécessité dans le Mishkan.

L’or, l’argent, les précieuses étoffes, ainsi que les pierres précieuses.

Mais ce qui était le plus précieux dans le Mishkan, c’était les fameuses pierres du Efod, que portait le Cohen Gadol sur sa poitrine.

C’est justement ce qui éveille l’étonnement.

Pourquoi la Torah mentionne t-elle, en dernière position, la contribution la plus importante pour le Mishkan, à savoir ces fameuses pierres du Efod, que les princes des 12 Tribus d’Israël, ont offerts personnellement ? Au contraire, il aurait été plus logique qu’une contribution aussi importante, occupe la première place dans l’ordre de citations des diverses contributions matérielles offertes au Mishkan ?!

En réalité, cette remarque a déjà été retenue par l’un de nos plus grands commentateurs, l’auteur du OR HA‘HAÏM (Rabbenou ‘Haïm BEN ‘ATAR z.ts.l Israël 18ème siècle).

Il explique cette ambiguïté, au moyen d’un enseignement du Midrash, dans lequel on demande : Comment les Princes des Tribus se sont ils procurés de pierres aussi précieuses, dans le désert, endroit ou rien ne pousse ? Et le Midrash répond grâce à un verset de Mishlé (chap.25) :

« Des nuages et du vent, mais point de pluie ! Tel est l’homme qui fait grand bruit de ses dons illusoires. »

Or, dans ce verset, le terme qui désigne « les nuages », est « NESSIIM », le même terme que l’on utilise pour désigner « les Princes d’Israël ».

Voici donc le sens du verset de notre Parasha.

Les Nessiim (les princes) amenèrent les pierres … Les Nessiim dont il s’agit ici, représentent les nuages protecteurs qui accompagnaient les Bné Israël en permanence.

Ce sont donc ces nuages qui apportèrent – de façon miraculeuse – les pierres précieuses aux portes des tentes des Princes de Tribus, qui les offrirent ensuite au Mishkan.

Selon cette idée, le Saint OR HA’HAÏM poursuit en disant que c’est justement pour le fait de ne pas s’être investis dans l’effort de la Mitsva de contribuer au Mishkan, que leur contribution n’est citée qu’en dernier, parmi les contributions au Mishkan.

Tout ceci, uniquement parce qu’Hashem n’évalue pas le don selon sa taille, mais uniquement selon l’effort investit par le donateur.

Les Princes de Tribus ont quand même bénéficiés d’un miracle considérable, puisqu’il n’est pas donné à chacun que l’on fasse parvenir des pierres précieuses jusqu’à sa porte ! Il est évident qu’ils n’ont bénéficiés d’un tel miracle uniquement grâce à leur grande droiture aux yeux d’Hashem.

Malgré tout, dans le domaine de l’importance des donations pour le Mishkan, une telle contribution - sans effort de la part du donateur – est considérée par Hashem comme la moins importante.

C’est pour cette raison qu’à plusieurs reprises, la Torah a rattaché la générosité à la pensée du cœur, car aux yeux d’Hashem, la générosité est indissociable du cœur.

Nous savons qu’en général, on est toujours plus attaché à une chose qui nous appartientmême si elle est sans prétention particulière – plutôt qu’à une chose d’une plus grande valeur matérielle, mais qui ne nous appartient pas (Rotsé Adam Bekab Shelo, Yoter MiShné Kabim Shel ‘Havero).

Ceci s’explique tout simplement par le fait que la personne a travaillé et qu’elle s’est investit dans ce qui lui appartient.

L’investissement de sa personne, crée un lien sentimental entre l’individu et ce qui lui appartient. Il va en prendre soin, et il lui sera difficile de s’en séparer.

C’est la raison pour laquelle, les Bné Israël qui s’étaient tellement investis pour donner leurs contributions matérielles au Mishkan, attachaient une importance particulière à leurs donations, et c’est ce qui à fait mériter à leurs contributions d’être citées en tout début, avant même celles des Princes de Tribus.

Nous en déduisons une règle fondamentale dans l’accomplissement des Mitsvot.

On ne doit pas dire à son ami : « Voici de l’argent, achète pour moi un Loulav. » ou bien « Voici de l’argent, achète pour moi le nécessaire pour Shabbat. »

Au contraire, il faut s’investir nous même dans ces Mitsvot, en l’honneur d’Hashem, et c’est justement lorsqu’on accompli la Mitsva par nous même, qu’elle se valorise à nos yeux.

A ce moment là, même Hashem prendra en considération l’effort que cette Mitsva nous a coûtée.

Nous avons constaté cette merveilleuse attitude chez nos maîtres qui se sont toujours investis pour les préparatifs de Shabbat, ainsi que pour l’accomplissement des Mitsvot. Cet investissement personnel les couvrait de la bénédiction pour toute la semaine.

Dans le cadre de la Hala’ha Yomit diffusée quotidiennement, nous parlerons prochainement B’’H, de l’effort qu’il faut fournir en l’honneur de Shabbat, et pour toutes les Mitsvot en général. Nous conclurons que dans toutes les Mitsvot, nous appliquons toujours le principe de MITSVA BO YOTER MIBISHLOU’HO = La Mitsva possède une valeur supérieure lorsqu’elle est accomplie par la personne elle-même, plutôt que par son délégué.

Mais le cadre présent n’est pas approprié pour s’étendre sur le sujet.

Shabbat Shalom

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

Selon les écrits du Gaon Rabbi David SHALTIEL shalita

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Demandes personnelles dans la ‘Amida

Demandes personnelles dans la ‘Amida

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Est-il permis d’inclure toutes sortes de demandes personnelles dans la Bra’ha de SHOMEA’ TEFILA qui se trouve dans la ‘Amida quotidienne ?

Décision de la Hala’ha

Il est permis d’inclure des demandes personnelles, dans des termes justes et clairs (dans n’importe quelle langue) dans la Bra’ha de SHOMEA’ TEFILA.

Il faut placer la demande personnelle, uniquement après avoir entamer la Bra’ha, avant de dire « Oumilefane’ha Malkenou… », ou bien avant de dire « Ki Ata Shomea’ Tefilat Kol Pé… ».

Lorsqu’on formule des demande personnelle, il est essentiel d’avoir à l’esprit l’avantage spirituel que l’on retirera du fait qu’Hashem exaucera notre demande, que grâce à cela, nous pourrons mieux Le Servir, et pas uniquement l’avantage personnel que cela nous apportera.

Sources et développement

Il est enseigné dans la Gmara Bra’hot (31a) :

Un homme peut formuler toutes ses demandes personnelles dans la Bra’ha de SHOMEA’ TEFILA.

Ce Din est tranché par le TOUR[DP1] (O.’H chap.119), en ces termes :

Un homme peut formuler toutes ses demandes personnelles dans la Bra’ha de SHOMEA’ TEFILA, car cette Bra’ha inclut toutes les demandes.

MARAN[DP2] tranche également ce Din, et nous allons citer ses propos (SH.’A O.’H chap.119), en rapport avec notre sujet :

Si l’on désire ajouter des demandes personnelles à l’intérieur de chacune des Bra’hot de la ‘Amida (excepté dans les 3 premières et les 3 dernières), on peut tout à fait le faire. De quelle façon doit on procéder ? Si l’on désire prier pour un malade, on le fera dans la Bra’ha de Réfaenou. Si l’on désire prier pour la Parnassa, on le fera dans Birkat Hashanim (Bare’h ‘Alenou en hiver ou Bare’henou en été). Dans la Bra’ha de SHOMEA’ TEFILA, on peut formuler toutes sortes demandes, car elle inclut toutes les demandes.

Lorsqu’on désire ajouter une demande personnelle dans l’une ou l’autre des Bra’hot de la ‘Amida, on doit d’abord entamer la Bra’ha, et ensuite formuler la demande.

EXEMPLE : on désire prier pour un malade. On dira d’abord les termes de la Bra’ha de Refaenou « Réfaenou A. D. O. N. A. Ï Vénerafé… Véha’alé Arou’ha Oumarpé Le’hol Ta’halouénou, Oul‘hol Ma’hovénou, Oul’hol Makoténou, Vétishla’h Réfoua Shelema La’holé (Prénom du malade et celui de sa mère), Ki E. l Rofé Ra’hman Véneeman Ata. Barou’h Ata … Rofé ‘Holé ‘Amo Israël.

(Traduction française de la demande personnelle pour cet exemple : « … envois une totale guérison au malade untel fils d’untelle »)

Attention !!!

Les Poskim nous mettent en garde.

Il est impératif de formuler ses demandes personnelles dans un langage clair et précis, sans avoir à répéter plusieurs fois la demande.

Il faut également veiller à ne pas formuler dans des termes ambigus, car n’oublions pas que nous nous trouvons à cet instant précis devant Le ROI ! Il faut donc mettre en ordre nos propos, de façon correcte, avant de les formuler.

De même, lorsqu’on doit demander une chose personnelle, il est impératif de ne pas s’étendre exagérément sur la chose, mais être plutôt clair et concis.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita ajoute, qu’il faut aussi veiller à ne pas penser uniquement à l’avantage personnel que l’on retirera de l’acceptation de nos demandes personnelles, car au contraire, c’est là que nous n’agissons pas correctement. Il faut plutôt penser, même lorsqu’on formule des demandes personnelles, que notre demande a aussi pour but de nous procurer plus de confort pour mieux servir Hashem. Par exemple, lorsque l’on demande à Hashem de nous guérir, il ne faut pas seulement penser à l’intérêt physique d’être en bonne santé, mais aussi au fait de pouvoir mieux servir Hashem lorsqu’on a la santé, car une personne malade (B’’M) ne peut pas accomplir les Mitsvot correctement.

De même, lorsqu’on demande la Parnassa, on doit également penser que notre demande nous procurera la possibilité d’avoir l’esprit plus apaisé afin de mieux servir Hashem.

La Gmara Bra’hot (63a) enseigne sur cela :

Celui qui associe le Nom d’Hashem à sa détresse (qui prie Hashem pour qu’Il lui envoie la Parnassa, afin qu’il puisse mieux Le servir), recevra sa Parnassa en double, comme il est dit : « Si Hashem est dans ta détresse, tu en recevras des monceaux d’argent. » (Yov chap.22)

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

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[DP1]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.

[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

mercredi 27 février 2008

Talit Katan en laine ou en coton ?

Talit Katan en laine ou en coton ?

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Y a-t-il une raison particulière à l’usage de certaines personnes qui portent un Talit Katan fait exclusivement de laine, et pas d’autres matières ?

Faut il adopter cet usage ?

Décision de la Hala’ha

L’usage des Sefaradim - qui se réfèrent exclusivement aux décisions Hala’hic de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h – est de porter un Talit Katan fait exclusivement de laine.

L’usage des Ashkenazim – qui se réfèrent aux décisions Hala’hics du RaMA – est de porter aussi bien un Talit fait de laine qu’un Talit fait d’une autre matière.

Celui qui désire accomplir la Mitsva de Tsitsit en s’acquittant de son devoir selon tous les avis, devra porter exclusivement un Talit fait de laine.

Sources et développement

Il est écrit dans la Torah, dans le chapitre qui traite de la Mitsva de Tsitsit (Bamidbar, fin de la Parasha de Shela’h Le’ha) :

« … ils confectionneront le Tsitsit aux coins de leurs vêtements… »

Il est rapporté dans la Gmara Mena’hot (39b) :

On enseigne au Beit Hamidrash de Rabbi Ishma’el : Tout vêtement mentionné dans la Torah est - par défaut - soit de laine, soit de lin.

La Gmara et les Poskim s’étendent longuement sur ce sujet.

Dans la suite de cette Gmara, Rava et Rav Na’hman débattent sur la Mitsva de Tsitsit.

Concerne t-elle exclusivement un vêtement fait en laine, conformément à l’enseignement de Rabbi Ishma’el, selon lequel tout vêtement mentionné dans la Torah est - par défaut - de laine, ou bien concerne t-elle également les autres matières, puisqu’il est aussi écrit dans la Torah, dans le chapitre du Tsitsit :

« … sur le coin où sera le Tsitsit … », d’où nous pouvons déduire que cela concerne n’importe quel type de coin, fait de n’importe quelle matière ?

Cette divergence d’opinion Hala’hic se poursuit parmi le Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale).

Selon RaSHI[DP1] , Rabbenou TAM[DP2] et d’autres, la Hala’ha doit être fixée comme Rava selon qui, toute matière est concernée Min Hatorah par la Mitsva de Tsitsit.

Selon le RaMBaM[DP3] , le RIF[DP4] , l’auteur du ESHKOL[DP5] , l’auteur du ‘HINOU’H[DP6] , et d’autres, la Hala’ha est fixée comme Rav Na’hman selon qui, il n’y a que la laine ou le lin, qui sont concernés Min Hatorah par la Mitsva de Tsitsit.

Voici les propos du RaMBaM concernant notre sujet :

Le vêtement sur lequel on est tenu de poser le Tsitsit, Min Hatorah (selon la Torah), doit posséder 4 coins … Ce vêtement doit être en laine ou en lin exclusivement. Par contre, s’il est fait d’autres matières, comme la soie ou le coton, ou la laine de chameau ou la laine de lapin, ou le duvet de chevreau ou autre, ce vêtement n’est soumis à la Mitsva de Tsitsit que Miderabannan (par ordonnance de nos ‘Ha’hamim) uniquement dans le but de nous mettre en garde envers la Mitsva de Tsitsit.

Il est donc explicite que selon le RaMBaM, celui qui désire s’acquitter de la Mitsva de Tsitsit Min Hatorah, doit revêtir exclusivement un Talit fait de laine de mouton, car s’il porte un Talit fait d’une autre matière, comme du coton, il ne s’acquittera pas de son devoir Min Hatorah, mais seulement Miderabbanan.

Alors que selon RaSHI, Rabbenou TAM et d’autres, on s’acquitte de la Mitsva de Tsitsit MIn Hatorah, quel que soit la matière du Talit, sans nécessité de ne porter que de la laine.

Au niveau pratique de la Hala’ha, MARAN[DP7] tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.’H chap.9 Parag.1) selon l’opinion du RaMBaM, du RIF et des autres Poskim cités précédemment, selon lesquels, uniquement un Talit de laine ou de lin est soumis Min Hatorah à la Mitsva de Tsitsit.

Mais le RaMA[DP8] tranche selon l’opinion de RaSHI, Rabbenou TAM et d’autres Poskim cités précédemment, selon lesquels, toutes les matières sont soumises Min Hatorah à la Mitsva de Tsitsit.

Par conséquent, celui qui s’impose la ‘Houmra (la rigueur) de ne porter qu’un Talit fait de laine, afin de s’acquitter de la Mitsva de Tsitsit Min Hatorah selon tous les avis, mérite la Bénédiction, et selon l’enseignement de la Gmara Nedarim (25a), la Mitsva de Tsitsit (quand elle est accomplie Min Hatorah), équivaut à l’accomplissement de l’intégralité de la Torah.

Si l’on porte un Talit fait d’une autre matière, comme du coton ou autre, on ne s’acquitte de la Mitsva de Tsitsit que Miderabbanan.

Selon l’usage des Ashkenazim, même en portant un Talit fait de n’importe quelle matière, on s’acquitte de la Mitsva de Tsitsit Min Hatorah.

Cependant, de nombreuses et pieuses personnes d’origine Ashkenaze, s’imposent eux aussi la ‘Houmra de ne porter qu’un Talit fait de laine, afin de s’acquitter de la Mitsva de Tsitsit Min Hatorah, selon tous les avis, particulièrement en hiver, où cela n’entraîne aucune contrainte.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

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[DP1]RaSHI Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[DP2]

Rabbenou TAM Rabbenou Yaakov Ben Meïr TAM France 12ème siècle, petit fils de Rashi, et l’un des principaux auteurs des Tossafot

[DP3]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP4]RIF Rabbi Its’hak EL FASSI Algérie – Maroc 10ème siècle

[DP5]ESHKOL Rabbi Avraham Ben Its’hak France 12ème siècle

[DP6]

‘HINOU’H

Probablement rédigé par le RAHA Rabbenou Aharaon HaLevi Espagne 14ème siècle

[DP7]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP8]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

mardi 26 février 2008

Cognac ou Brandy sans contrôle rabbinique

Cognac ou Brandy sans contrôle rabbinique

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Y a-t-il un problème Hala’hic dans le fait de boire le Brandy ou le Cognac des non juifs, à titre de Yaïn Nesse’h (vin des non juifs) ?

Décision de la Hala’ha

Le Cognac ou le Brandy des non juifs, qui est commercialisé sans aucun contrôle rabbinique, est strictement interdit à la consommation, à titre de Yaïn Ness’h (vin fabriqué par un non juif).

Sources et développement

Nous pouvons constater l’usage de certaines personnes dans de nombreux endroits en France, qui s’autorisent à consommer du Cognac ou d’autres boissons fabriquées à base de vin, bien que ces boissons ont été fabriquées par des non juifs, et sans la moindre surveillance rabbinique.

Il y a là - apparemment - une totale interdiction à titre de Yaïn Nesse’h (vin fabriqué par des non juifs et dédié à l’idolâtrie), puisque nos ‘Ha’hamim nous ont interdit la consommation de tout vin qui a été touché par un non juif (dans lequel, le non juif a introduit ses mains).

Il en serai de même pour ce type de boissons dérivées du vin.

C’est justement ce qui est stipulé explicitement dans les propos de MARAN[DP1] , dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D chap.123) :

Le AGOA ARDIENTI (boisson que les décisionnaires apparentent au Cognac), fait à base du vin d’un non juif, est interdit au profit, comme le vin lui-même.

Le RaMA[DP2] ajoute :

Il s’agit d’une liqueur que l’on fabrique à base de Yaïn Nesse’h (vin des non juifs, qu’ils dédient à leurs idoles). Cette boisson est interdite, et bien qu’elle ne soit fabriquée qu’à base de résidu de vin, elle est malgré tout considérée comme le vin lui-même.

Cependant, le Gaon Rabbi Yossef MESSAS z.ts.l[DP3] écrit dans son livre Otsar Hami’htavim que l’usage de ceux qui s’autorisent la consommation de cognac ou de ces boissons dérivées du vin, sans aucune surveillance rabbinique, est justifiable.

En effet, il fait remarqué que si l’on s’attarde sur les termes précis employés par le RaMA, on constate qu’il parle de d’une boisson que l’on fabrique à base de « YAÏN NESSE’H » (vin dédié à l’idolâtrie), autrement dit, il n’y a d’interdit que lorsque la boisson a été fabriquée à base d’un vin qui a véritablement été dédié à l’idolâtrie.

Mais lorsqu’il s’agit simplement du vin d’un non juif, sans aucune présomption qu’il a été dédié à l’idolâtrie, même si ce vin lui-même est interdit à la consommation, son interdiction ne s’étend pas jusqu’aux boissons que l’on fabriquera de lui.

Or, nous savons que l’idolâtrie, au sens véritable du terme, n’est plus tellement fréquente de nos jours (même chez les chrétiens, il n’est pas fréquent qu’ils dédient à leurs idoles, le vin qu’ils produisent).

Par conséquent, selon le Gaon Rabbi Yossef MESSAS z.ts.l, nous pouvons autoriser les boissons fabriquées à base de vin des non juifs, et il en est de même pour le Cognac.

Mais ses propos sont très étonnants !

En effet, la décision Hala’hic de MARAN, citée plus haut, prend sa source dans les enseignements du RIBaSH[DP4] , où il est écrit explicitement que le Din est le même pour le « simple » vin d’un non juif. En d’autres termes, même un vin sur lequel il n’y a aucune présomption particulière que le non juif l’a dédié à l’idolâtrie, l’interdit persiste, puisque nos ‘Ha’hamim l’ont interdis à la consommation, ils ont également interdis toute boisson fabriquée à base de ce « simple » vin du non juif.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita a également réfuté les propos du Gaon Rabbi Yossef MESSAS z.ts.l, avec des arguments très clairs, et il écrit en conclusion, qu’il est strictement interdit de consommer le Cognac ou le Brandy ou toute autre boisson fabriquée à base de vin, sans surveillance rabbinique agrée, car tous ces types de boissons sont fabriquées par des non juifs, à base de vins de non juifs, et sont donc interdits à titre de Yaïn Nesse’h.

Il faut aussi préciser que tout le débat des Poskim que nous avons cité, concerne également des boissons fabriquées à base de vapeurs de vin, (comme la fabrication de l’ « ARAK »).

Par contre, le Cognac ou le Brandy ne sont pas du tout fabriqués à base de vapeur de vin, pour que leur autorisation soit envisageable, mais au contraire, ils sont fabriqués véritablement à base de vin distillé lors d’une longue cuisson, puis vieilli durant quelques années, jusqu’à ce qu’il obtienne son goût.

Petit rappel historique :

le Cognac fut découvert suite à l’exportation - au 17ème siècle - des vins français de la ville de Cognac vers l’Angleterre et les pays du nord de l’Europe.

Les commerçants anglais demandèrent aux grossistes français de distiller d’avantage le vin, afin de diminuer le poids des fûts de vin, dans le but de diminuer également les taxes d’entrées de la marchandise sur le territoire anglais. Une fois le vin arrivé en territoire anglais, les commerçants anglais y ajoutaient de l’eau et le vendaient en tant que vin. Une guerre éclata, et les producteurs français se retrouvèrent avec une grande quantité de fûts remplis de vin distillé. Au bout de quelques années, ils le goûtèrent et constatèrent qu’il avait bon goût. Ils lui donnèrent le nom de « Cognac », du nom de la ville d’où il fut produit. Le nom « Brandy » est issu du hollandais « brandwijn » signifiant « vin brûlé », du fait de son importante distillation.

Le Cognac ou le Brandy sont donc considérés comme Yaïn Nesse’h, lorsqu’ils sont achetés chez les non juifs sans aucune surveillance rabbinique.

Il est donc certain qu’il est strictement interdit de les consommer, s’ils ne sont pas certifiés « Casher, sous la surveillance de tel rabbinat ».

Il faut donc protester contre ceux qui s’autorisent à les consommer sans surveillance rabbinique, s’appuyant sur des arguments sans aucun fondement Hala’hic.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP3]Rabbi Yossef MESSAS L’un de nos décisionnaires contemporains, décédé il y a quelques années. Il fut grand Rabbin de la ville de ‘Haïfa, et cousin du Gaon Rabbi Shalom MESSAS, qui fut lui-même le Av Beit Din Sefaradi de Jérusalem.

[DP4]RIBASH (Rabbi Ist’hak Bar Sheshat Espagne – Algérie 15ème siècle)

lundi 25 février 2008

Le sang dans les œufs (2ème Partie)

Le sang dans les œufs (2ème Partie)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Est-ce que même de notre époque, nous devons interdire un œuf dans lequel on a trouvé du sang dans le jaune, ou bien est il suffisant de notre époque de retirer ce sang et d’autoriser l’œuf, comme lorsqu’on trouve le sang dans le blanc ?

Décision de la Hala’ha

De notre époque, même lorsqu’on trouve du sang dans le jaune de l’œuf, il est suffisant de retirer ce sang, et l’œuf est permis à la consommation, exactement comme lorsqu’on le trouve dans le blanc (pour les Sefaradim qui se comportent exclusivement selon les décisions Hala’hic de MARAN)

Sources et développement

Dans la précédente Hala’ha (que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2008/02/le-sang-dans-les-oeufs.html) , nous avons développé l’interdiction de consommer le sang contenu dans les œufs, et qu’il y a des cas où l’œuf tout entier est interdit à cause du sang contenu en lui, car ce sang représente la trace du début de la fécondation du poussin, dont le sang est interdit.

L’explication selon laquelle le sang représente le début de la fécondation, entraîne une question.

La quasi totalité des œufs commercialisés de notre époque, proviennent de poules qui sont enfermées dans des poulaillers, et qui couvent leurs œufs, sans la possibilité d’entrer ou de sortir, et sans la présence du moindre coq.

Il est donc certain que si l’on trouve une trace de sang dans ces œufs, ce sang ne représente pas le début de la fécondation d’un poussin.

Y a-t-il donc encore un interdit sur le sang trouvé dans les œufs, de notre époque ?

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l[DP1] fut consulté sur cette question en 5717 (1957).

Il écrit que selon le strict Din, il suffirait de notre époque, de jeter systématiquement le sang trouvé dans l’œuf, quel que soit l’endroit de l’œuf ou le sang est trouvé, et tout l’œuf est permis à la consommation.

Cependant, il arrive parfois que les grossistes mélangent 2 catégories d’œufs :

  1. Ceux qui sont couvés par des poules d’élevage, sans la présence du moindre coq.
  2. Ceux qui sont couvés par des poules de reproduction, dans des poulaillers où se trouvent aussi bien des poules que des coqs.

A cause de ce paramètre, le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l écrit qu’il faut être Ma’hmir (s’imposer la rigueur), et considérer que le sang trouvé dans un œuf, même de notre époque, représente peut être le début de la fécondation du poussin, et appliquer la Hala’ha sur ce point (selon MARAN, si le sang est trouvé dans le jaune, tout l’œuf est interdit, mais s’il est trouvé dans le blanc, il suffit de jeter le sang, et l’œuf est permis. Alors que selon le RaMA, il faut jeter l’œuf dans tous les cas).

Mais il admet quand même que selon le strict Din, il n’y a plus de probabilité - de notre époque - pour que le sang trouvé dans un œuf, représente le début d’une fécondation.

Toutefois, l’auteur du Min’hat Its’hak[DP2] écrit que même selon le strict Din, il faut se montrer rigoureux.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita s’est lui aussi longuement étendue sur la question, et conclu qu’il n’est pas nécessaire de se montrer rigoureux vis-à-vis des œufs commercialisées de notre époque, et il est suffisant de jeter le sang trouvé en eux, quel que soit l’endroit où il est trouvé, aussi bien dans le jaune que dans le blanc, et l’œuf est ensuite permis à la consommation.

Ceci grâce au fait que la grande majorité des œufs commercialisés de notre époque, ne proviennent pas de poules de reproduction, mais de poules d’élevages.

Le sang que l’on trouve dans ces œufs, ne peut donc pas représenter le début d’une fécondation.

Il n’est donc pas nécessaire de s’étendre d’avantage sur les Hala’hot du sang trouvé dans les œufs, puisque nous achetons généralement les œufs chez des commerçants.

De notre époque, il est suffisant de retirer le sang que l’on trouve dans l’œuf, quel que soit l’endroit de l’œuf où on le trouve.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par email, contactez nous sur sheelot@free.fr

[DP1]

Rabbi Moshé FEINSTEIN Russie – (Lituanie) – Etats-Unis 20ème siècle, auteur du Shout Iguerot Moshé, et d’autres ouvrages

[DP2]

Rabbi Its’hak Ya’akov WEISS Grand Rabbin Ashkenazi de Jérusalem, et l’un des plus importants décisionnaires de notre temps. Il est décédé, il y a quelques années.

dimanche 24 février 2008

Le sang dans les oeufs

Le sang dans les oeufs

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi qu’à mon ami Mi’haël Ben ‘Haya Miryam.

Question

Y a-t-il une obligation de vérifier la présence de sang dans les œufs, avant de les consommer ?

Décision de la Hala’ha

Selon le strict Din, il n’y a pas d’obligation de vérifier systématiquement la présence de sang dans les œufs, car majoritairement, les œufs ne contiennent pas de sang.

Ainsi, lorsqu’on fait bouillir des œufs, on peut tout à fait les consommer, malgré la probabilité qu’ils contenaient peut être du sang.

Cependant, l’usage est de les vérifier lorsqu’on cuisine des « œufs au plat », ou lorsqu’on casse des œufs pour pétrir du pain, puisque de toutes façons, nous sommes bien obligés de casser les œufs pour ces 2 préparations culinaires.

Si la plus petite trace de sang se trouve dans le jaune, la totalité de l’œuf est interdite à la consommation, mais si elle se trouve dans le blanc, il suffit de retirer la trace de sang, et le reste de l’œuf est permis.

Sources et développement

Le sang contenu dans les œufs est interdit à la consommation, car ce sang représente le début de la fécondation du poussin.

Or, ce poussin a le statut d’une volaille, dont le sang est interdit à la consommation par la Torah.

Par conséquent, même le sang contenu dans les œufs est interdit Min HaTorah (directement par la Torah).

Ceci est l’opinion du ROSH[DP1] , ainsi que celle des Tossafot[DP2] .

Mais selon l’opinion de notre maître le RaMBaM[DP3] , le sang contenu dans les œufs, n’est interdit à la consommation que Miderabbanan (par nos ‘Ha’hamim), et non Min HaTorah.

En effet, selon le RaMBaM, bien que ce sang représente le début d’une fécondation, le fait que cette fécondation n’a pas été achevée, cela ne lui donne pas le statut de volaille.

Le sang de cet œuf n’est donc interdit que Miderabbanan, pour ne pas en arriver à consommer réellement le sang de la volaille.

Il existe des cas dans lesquels tout l’œuf est interdit, si l’on a trouvé du sang en lui, et il existe aussi des cas où il suffit de retirer le sang, et l’œuf reste permis, comme nous allons l’expliquer.

Si le sang - même en infime quantité - se trouve dans le jaune de l’œuf, tout l’œuf est interdit, mais si le sang se trouve uniquement dans le blanc, il suffit de jeter la partie où il y a le sang, et l’œuf reste permis.

Ceci est l’opinion de MARAN[DP4] dans le Shoul’han ‘Arou’h.

Mais selon le RaMA[DP5] (l’opinion Ashkenazite de la Hala’ha), chaque fois que l’on trouve du sang dans l’œuf, aussi bien dans le jaune que dans le blanc, il faut interdire l’œuf à la consommation.

L’usage des Sefaradim est d’autoriser (dans les conditions indiquées précédemment), conformément à l’opinion de MARAN, puisque nous - juifs Sefarades - avons accepté ses décisions Hala’hics.

Bien que le sang contenu dans les œufs, est interdit à la consommation, il n’est pas obligatoireselon le strict Din – de vérifier systématiquement les œufs, avant de les consommer, car nous nous fions à la majorité. Or, la majorité des œufs ne contiennent pas de sang.

Mais cependant, lorsqu’on fait frire des œufs dans une poêle (des « œufs sur le plat »), ou bien lorsque l’on casse des œufs pour pétrir du pain, ou autre, nous avons l’usage de vérifier la présence de sang dans les œufs, car de toutes les façons, nous devons ouvrir ces œufs pour réaliser notre préparation culinaire.

Par contre, lorsqu’on fait bouillir des œufs, ou que l’on place des œufs dans la marmite du plat de Shabbat (avant Shabbat), malgré qu’il sera impossible après la cuisson, de savoir si ces œufs contenaient du sang ou non, il est malgré tout permis de les faire cuire sans vérifier la présence de sang.

Il en est de même pour une personne qui désire gober un œuf cru (conseillé aux chanteurs et aux ‘Hazzanim), sans le vérifier au préalable la présence de sang, il est tout à fait permis d’agir ainsi.

Tout ceci parce que nous nous fions à la majorité, or, la majorité des œufs ne contiennent pas de sang.

Cependant, l’auteur du Kenesset Haguedola[DP6] écrit qu’il y a des gens qui s’imposent la ‘Houmra (rigueur non exigée par la Hala’ha) de ne pas consommer d’œufs sans les avoir préalablement vérifiés.

Même lorsqu’ils désirent consommer des œufs durs, ils pratiquent d’abord une ouverture dans la coquille de l’œuf, transvident son contenu dans un récipient pour vérifier la présence de sang, et remettent ensuite le contenu de l’œuf dans sa coquille en rebouchant l’ouverture.

Mais selon la Hala’ha, il semble que cette ‘Houmra n’est pas justifiée, car le MaHaR’Hou (Morenou Harav Rabbenou ‘Haïm VITTAL)[DP7] atteste qu’il a vu son illustre maître, le saint ARI ZaL[DP8] gober des œufs sans vérifier au préalable la présence de sang. Le MaHaR’Hou cite de nombreuses références de la Gmara et d’ailleurs pour prouver qu’il n’y a pas à prendre en considération l’opinion de Ma’hmirim (ceux qui s’imposent cette rigueur) sur ce point.

Ces propos sont cités par notre maître le ‘HYDA[DP9] , dans osn livre Birké Yossef, et il conclut :

« Puisque nous a été dévoilée l’attitude du saint ARI ZaL sur ce point, il ne faut pas apporter d’importance à la rigueur que s’imposent certains personnes. »

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[DP2]Tossafot gendres et petits enfants de RASHI. Commentateurs et décisionnaires de France et d’Allemagne 11ème et 12ème siècle

[DP3]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP4]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP5]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP6]Kenesset Haguedola Rabbi ‘Haïm Benbeneshti Turquie 18ème siècle

[DP7]

Rabbenou ‘Haïm VITAL Israël 16ème siècle, élève du ARI zal

[DP8]ARI zal Rabbi Its’hak LOURIA AHKENAZI, Israël 16ème siècle, principal commentateur mystique de la Torah

[DP9]HYDA Rabbi Haïm Yossef David AZOULAÏ Israël - Italie 18ème siècle