jeudi 31 juillet 2008

Les personnes soumises au jeûne du 9 AV, et celles qui en sont exemptes

Les personnes soumises au jeûne du 9 AV, et celles qui en sont exemptes.

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, et quelles sont les personnes exemptes ?

Décision de la Hala’ha

Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 AV, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.

Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 AV. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser un personne à manger pendant le 9 Av.)

Une accouchée qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement, est exempte de jeûner le 9 Av.

Une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse, est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.

Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont tenues de jeûner le 9 Av (sauf complications).

Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.

Sources et développement

Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 AV. Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 AV, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.

Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 AV. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser un personne à manger pendant le 9 Av.)

Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée.

Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner selon tous les avis.

Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) – comme le RaMBaN[D1] ; la RaN[D2] ; le RYTBA[D3] ; le Maguid Mishné[D4] ; le TOUR[D5] (selon le MaHarSHaL, il y aurait également le RIF[D6] , le RaMBaM[D7] et le ROSH[D8] ), elle n’est pas tenue de jeûner, mais selon le MaHaRSHaL[D9] et d’autres Poskim, elle est tenue de jeûner. En effet, le MaHarSHaL explique les propos du RaMBaN dans un autre contexte.

MARAN[D10] tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.554 parag.6) – conformément à l’opinion du RaMBaN et la majorité des Rishonim – qu’une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner le 9 Av.

Cependant, le RaMA[D11] rapporte que selon l’usage des Ashkenazim, on jeûne tant qu’il n’y a pas de risque de danger.

Il y a donc 2 usages :

Selon l’usage des Sefaradim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner le 9 Av.

Selon l’usage des Ashkenazim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est tenue de jeûner le 9 Av, comme toute personne malade sans danger.

Le statut d’une femme qui a fait une fausse couche est le même que celui d’une accouchée.

Si la fausse couche s’est produite après 40 jours de grossesse (elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui est resté au moins 40 jours dans l’utérus, et ces 40 jours se comptent depuis le début de la grossesse véritablement), elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.

C’est ainsi que tranchent l’auteur du Maté Moshé[D12] (page 122b), et l’auteur du Mishna Beroura[D13] dans Beour Hala’ha (O.H chap.617 tête de parag. « Yoledet … »)

Une femme qui – à 2 reprises – à fait une fausse couche à la suite d’un jeûne, et que les médecins mettent en garde de ne plus jeûner lorsqu’elle est enceinte, est autorisée à manger le jour du 9 Av.

Telle est l’opinion du Gaon MaHaRSHaM[D14] dans Da’at Torah (début du chap.617), et c’est ainsi qu’écrit également l’auteur du Hali’hot Shelomo (page 81 Dvar Hala’ha 3).

Ces deux références sont citées par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 288 note 4).

Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont exemptes de jeûner lors des autres jeûnes (excepté Yom Kippour), mais elles sont tenues de jeûner le 9 Av.

Si elles sont malades lors du jeûne du 9 Av, leur statut Hala’hic devient immédiatement le même que celui de n’importe quelle personne malade qui est exempte de jeûner.

Cette autorisation peut se comparer à l’exceptionnelle dérogation qu’avait octroyé le Gaon Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN z.ts.l lorsqu’il siégeait à la tête des Rabbanim de Bagdad (Irak) de 5503 (1743) à 5533 (1773).

En effet – comme le raconte Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN lui-même dans l’introduction de son livre Tsedaka Oumishpat - en conséquence à la très forte chaleur qui règne à Bagdad en cette période de l’année (près de 50° à l’ombre), les femmes enceintes souffraient énormément du jeûne et en arrivaient souvent à des situations critiques. C’est pourquoi Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN décréta que les femmes enceintes étaient désormais exemptes de jeûner même le 9 Av, pour raisons de danger.

Si une femme allaite son enfant qui possède une faible constitution physique et que les médecins demandent à la femme de ne pas jeûner car cela risque de porter préjudice à l’enfant, cette femme est exempte de jeûner afin de pouvoir nourrir son enfant sans le moindre risque de le mettre en danger.

Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.

Cependant, si cette personne âgée ne souffre d’aucune maladie mais que le jeûne l’affaiblira de façon significative, cette personne doit manger mais par petite quantité de nourriture et de boisson.

C'est-à-dire, lorsqu’elle mangera, elle veillera à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Kazaït (27 g) pour la nourriture solide, et à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Revi’it (8.1 cl) pour les liquides. Par contre elle pourra manger autant de fois que nécessaire en espaçant ses consommations, et en veillant à chaque fois à placer moins d’un Kazaït et moins d’un Revi’it dans la bouche.

C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Ya’akov KAMNIETSKY z.ts.l dans le livre Emet Leya’akov (chap.554 parag.6), en se basant sur une instruction du Gaon Rabbi Israël SALENTER z.ts.l[D15] concernant une épidémie de choléra qui s’était abattue lors de Yom Kippour. Rabbi Israël SALENTER indiqua qu’il fallait se nourrir même se jour là afin de ne pas être contaminé par la maladie, mais puisque le danger n’était pas encore là, il fallait consommer par petite quantité (en plaçant moins de Kazaït et moins de Revi’it dans la bouche, et en espaçant les consommations)

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[D1]RaMBaN Rabbi Moshé Ben Na’hman ou « Na’hmanide » Espagne – Israël 13ème siècle

[D2]RaN Rabbenou Nissim de Gérone Espagne 14ème siècle

[D3]RYTBA Rabbenou Yom Tov Ben Avraham Espagne 14ème siècle

[D4]Maguid Mishné Rabbi Vidal DI TOLOSA Espagne 14ème siècle)

[D5]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.

[D6]RIF Rabbi Its’hak EL FASSI Algérie – Maroc 11ème et 12ème siècle

[D7]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[D8]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[D9]RaSHaL ou MaHaRSHaL, Rabbenou SHelomo Louria Pologne 16ème siècle

[D10]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[D11]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[D12]Maté Moshé Rabbi Moshé Av Beit Din de Permislan Russie 17ème siècle, élève du MahaRSHal

[D13]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.

[D14]MaHaRSHAM Morenou HaRav Rabbi Shalom Morde’haï SHBADRON Russie 19ème siècle

[D15]Rabbi Israël SALENTER Allemagne 19ème siècle Fondateur du courrant du Moussar

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