Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Est-il permis à un créancier de mandater une personne ou un organisme, afin de rédiger à sa place un Perozboul qui lui permettra de réclamer ses dettes après le Shemita ?
Dans ce cas, lors de la réclamation de la dette, le créancier doit-il produire l’acte de Perozboul devant le Beit Din ?
Décision de la Hala’ha
Lorsqu’un créancier n’a pas la possibilité de rédiger lui-même un Perozboul, il peut mandater un délégué ou un organisme qui le fera à sa place.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire au créancier de produire le document du Perozboul devant le Beit Din lors de la réclamation de sa dette, car il est crédible sur la seule foi de son affirmation, selon laquelle il a fait rédiger un Perozboul sur cette dette.
Sources et développement
Il a été expliqué récemment - dans le cadre de la Hala’ha Yomit(Voir H.Y du 20, 21, 24, et 26.08.08) – que toute créance dont l’échéance est arrivée lorsque se termine l’année de la Shemita, est abolie dés la fin de l’année de la Shemita.
Il est vrai que si l’emprunteur vient trouver le créancier après l’année de la Shemita, en prétendant que la dette a été abolie avec la fin de l’année de la Shemita, son argument est juste, et le créancier a perdue sa dette selon la loi de la Torah.
Cependant, tout ceci n’est valable que lorsque le créancier n’a pas rédigé de Perozboul, car si le créancier a pris soin de rédiger un Perozboul, même si le Perozboul ne se trouve pas en sa possession lors de la réclamation de la dette, il est crédible s’il prétend qu’il a fait rédiger le Perozboul par un délégué.
Ce Din découle d’un autre Din, comme nous allons l’expliquer.
Il est enseigné dans la Guemara Guittin (37b) :
Rav Nah’man dit : Un homme est crédible s’il prétend qu’il avait un Perozboul mais qu’il l’a perdu, étant donné que les ‘Ha’hamim ont instauré la rédaction du Perozboul, cet homme ne va pas délaisser la permission au bénéfice de l’interdiction.
Explication : Un homme vient réclamer sa dette, mais l’emprunteur prétend que l’année de la Shemita s’étend écoulée, la dette a été abolie. Le créancier est crédible s’il affirme qu’il avait pris soin de rédiger un Perozboul pour cette dette, mais qu’il ne l’a plus car il l’a perdu. La raison pour laquelle le créancier est crédible sur une telle affirmation, découle d’un principe selon lequel, un honnête individu ne va pas délaisser un procédé autorisé pour choisir un procédé interdit, lorsqu’il a le choix.
Or, puisque les ‘Ha’h’amim ont instauré le Perozboul - grâce auquel, tout homme peut réclamer ses dettes de façon légale – nous ne craignons pas qu’un honnête individu va délaisser le procédé permis, en ne rédigeant pas de Perozboul, et en venant ensuite réclamer sa dette illégalement.
Nous accordons pleine confiance à ses propos puisqu’il bénéficiait d’un procédé totalement permis pour réclamer sa dette par le moyen du Perozboul. Il est donc certain que c’est ce qu’il a fait, et il peut donc réclamer sa dette.
C’est ainsi que tranche MARAN[D1] dans le Shoul’han ‘Arou’h(‘Hoshen Mishpat chap.67 parag.33).
Par conséquent, le Din est le même dans notre sujet.
Etant donné qu’il n’y a aucune nécessité de produire le Perozboul devant le Beit Din (lors de la réclamation de la dette), et que le créancier peut affirmer tout ce qu’il désire, s’il prétend qu’il a rédigé un Perozboul, il est crédible.
Cela nous est totalement égale que le créancier fournisse un Perozboul ou non.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
La Bénédiction et son contraire : « La balle est dans ton camp !! »
« Regardes ! Je place devant vous aujourd’hui, la Bénédiction et la Malédiction. »(Devarim 11-26 premier verset de notre Parasha)
Le peuple d’Israël n’est pas géré de la même façon que les autres nations.
Il n’est pas soumis aux règles de la nature, et ils ne connaissent pas de chemin intermédiaire entre la Bénédiction et la Malédiction, comme les autres nations.
Un seul choix se présente au peuple d’Israël :
La Bénédiction, c'est-à-dire, le sommet de la réussite dans tous les domaines, la santé, la richesse, les honneurs et le pouvoir.
La Malédiction, c'est-à-dire la descente vers les niveaux les plus bas de la condition humaine.
Si Israël marche dans les voies d’Hashem, la Bénédiction sera leur part quotidienne, et ils atteindront les plus hauts niveaux de la réussite, au sens le plus large du terme.
Si - ‘Hass Veshalom (qu’Hashem nous en préserve) – ce n’est pas le cas, ils tomberont dans les bras de la Malédiction, et ils seront les êtres les plus méprisés parmi les nations.
Il n’existe pas de voie intermédiaire pour Israël !!
Histoire
La Guemara Ketoubot (66b) raconte :
Un jour, Rabban Yo’hanan Ben Zakaï chevauchait son âne et sortait de Jérusalem, accompagné de ses élèves.
Il aperçut une jeune femme qui ramassait des grains d’orge parmi les excréments des animaux appartenants aux arabes.
Rabban Yo’hanan Ben Zakaï s’adressa à la jeune femme :
-« Qui es-tu ? »
-« Je suis la fille de Ben Kalba Saboua’ (qui était un des hommes les plus riches de Jérusalem avant le destruction du 2ème Temple. Voir Guemara Guittin 56a) »
Rabban Yo’hanan Ben Zakaï se tourna vers ses élèves et leur dit :
« Je me souviens du jour où j’ai signé moi-même la Ketouba de cette jeune femme, et il y avait écrit la somme suivante : des milliers de Dinars en or comme dote de la maison de son père, sans compter ce qu’elle reçut de son beau père !! »
Rabban Yo’hanan Ben Zakaï se mit à pleurer et dit :
« Israël est un peuple heureux ! Lorsqu’ils accomplissent la volonté d’Hashem, aucune nation ne peut les vaincre, mais lorsqu’ils n’accomplissent pas la volonté d’Hashem, Hashem les place entre les mains de la nation la plus basse (les arabes), et non seulement entre les mains de la nation la plus basse, mais il les place avec leurs animaux !! »
Une question est posée sur cette histoire :
Pourquoi Rabban Yo’hanan Ben Zakaï s’exclame t-il en disant : « Israël est un peuple heureux ! » au moment où il fait le constat de l’état catastrophique du peuple d’Israël ?
Mais en réalité, Rabban Yo’hanan Ben Zakaï réalise - en voyant cette image - que le peuple d’Israël n’est réellement pas soumis aux règles de la nature, mais uniquement à la seule bienveillance Divine.
Combien de nations ont-elles été persécutées, pourchassées, soumises à l’autorité d’autres nations, mais aucune n’a atteint un niveau aussi bas, comme le fait que la femme la plus riche du peuple se rabaisse à ramasser des grains d’orge parmi les excréments des animaux des arabes, pour rassasier sa faim.
C’est donc le signe le plus révélateur que le peule d’Israël n’est pas géré de façon naturelle, et c’est justement son plus grand bonheur, car sinon, d’où leur vient leur capacité à survivre – au moins en tant que « petit peuple » parmi les grandes et fortes nations qui l’entourent et qui l’oppressent ?
S’il est donc vrai que le peuple d’Israël ne doit pas sa survie aux règles d la nature, mais uniquement à la seule volonté d’Hashem, l’espoir est grand que lorsqu’ Israël décidera de faire Teshouva, de se repentir sincèrement, ils retourneront vers le sommet de leur ascension, vers le sommet de la Bénédiction et de la réussite, comme le veut Hashem.
Israël est donc un peuple heureux pour avoir mérité un tel sort privilégié !!!
Le verset dit : « Regardes ! Je place devant vous aujourd’hui, la Bénédiction et la Malédiction. »
Le Ben Ish ‘Haï fait remarquer que le mot « Aujourd’hui (Ha-Yom) » peut paraître superflu, et le texte pouvait aussi bien dire : « Regardes ! Je place devant vous
la Bénédiction et la Malédiction. »
Il répond qu’il y a - dans le calendrier juif - essentiellement 5 jour de Yom Tov ordonnés par la Torah : Rosh Hashana (on considère les 2 jours comme un seul) ; le 1er jour de Soukkot ; le jour de Shemini ‘Atseret ; le 1er jour de Pessa’h (le dernier n’est pas une nouvelle fête) ; le jour de Shavou’ot.
Si Israël avait respecté scrupuleusement ces 5 jours de fêtes, ils auraient ét épargnés de 5 autres jours de malheurs :
Le jeûne de Guedalya (3 Tishré) ; le jeûne du 10 Tevet ; le jeûne du 17 Tamouz ; le le jeûne du 9 Av ; le 10 Av (jour où la majeure partie du He’hal brûla).
C’est ce que veut dire le verset :
« Regardes ! Je place devant vous aujourd’hui, la Bénédiction et la Malédiction. »
Le mot « aujourd’hui » se dit en hébreux « הַיּוֹם » (Ha-Yom). Or, la lettre
הa pour valeur numérique (Guematriya) 5.
Ce qui veut dire : Je place devant vous 5 jours, qui peuvent être aussi bien la Bénédi tion que son contraire.
Shabbat Shalom
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Quelle est l’origine de la tradition de dire les Seli’hot durant le mois d’Eloul, jusqu'à Yom Kippour ?
Décision de la Hala’ha
Le jour de Rosh ‘Hodesh Eloul, Hashem demanda à Moshé Rabbenou de remonter de nouveau dans la montagne du Sinaï où il y resta de nouveau 40 jours et 40 nuits, pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi, signe du pardon Divin sur la faute du Veau d’Or. Il redescendit le 10 Tishré, jour de Yom Kippour.
C’est la raison pour laquelle les juifs Sefaradim et les juifs des communautés d’Orient ont la tradition à partir de ce jour là, de se lever plus tôt que d’habitude et de se rendre à la synagogue chaque matin durant 40 jours, jusqu’à Yom Kippour, pour dire les Seli’hot (supplications). Mais nous ne disons pas de Seli’hot le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, ni les jours de Shabbat.
Par conséquent, cette année (5768) où Rosh H’odesh Eloul tombe dimanche et lundi, nous commencerons à dire les Selih’ot B’’H à partir de mardi matin.
Les communautés des Ashkenazim n’ont pas la tradition de dire les Seli’hot depuis Rosh ‘hodesh Eloul, mais ils ont la tradition de sonner du Shofar chaque matin à partir de ce jour là, après la Tefila de Sha’harit (l’office du matin)
La tradition chez les Ashkenazim est de débuter les Seli’hot à partir du Dimanche qui précède Rosh Ha-Shana.
Si Rosh Ha-Shana tombe un lundi ou un mardi, ils débutent du dimanche de la semaine d’avant.
Par conséquent, cette année (5768) où le 1er Yom Tov de Rosh Ha-Shana (5769) tombe un mardi, les Ashkenazim débuterons les Selih’ot B’’H à partir du dimanche 21 Eloul, ce qui correspond à 9 jours avant Rosh Ha-Shana.
Sources et développement
Il est enseigné dans Pirké DeRibbi Eli’ezer (chap.45):
Rabbi Yehoshoua’ Ben Kor’ha dit : Moshé Rabbenou est resté 40 jours sur la montagne (depuis le 6 Sivan – Shavouot, jusqu’au 17 Tamouz). La journée, il apprenait le Mikra (la Loi Ecrite), et le soir, il apprenait la Mishna (la Loi Orale).
Au bout de 40 jours - le 17 Tamouz -il prit les Tables de la Loi, redescendit vers le camp, [et constatant que les Bené Israël avait conçus le ‘Eguel (le Veau d’Or), ses bras qui portaient les Tables de la Loi, devinrent tout à coup très faibles,] et il brisa les Tables de la Loi. Il mis à mort les pêcheurs parmi Israël, resta 40 jours dans le camp, jusqu‘à avoir brûlé le ‘Eguel (le Veau d’Or) et l’avoir pulvérisé comme la poussière de la terre. Il extirpa l’Idolâtrie du peuple d’Israël, et rétabli chaque tribu à sa place. Rosh ‘Hodesh Eloul, Hashem dit à Moshé Rabbenou : « Monte vers moi dans la montagne. ». On fit retentir le Shofar dans tout le camp, pour informer que Moshé était de nouveau monté dans la montagne, pour ne pas qu’ils s’égarent de nouveau vers l’idolâtrie. Fin de citation.
Selon ce Pirké DeRibbi Eli’ezer, Moshé Rabbenou n’est resté que 2 fois 40 jours sur le Mont Sinaï :
Du 6 Sivan (Shavou’ot) au 17 Tamouz, pour recevoir les premières Tables de la Loi.
De Rosh ‘Hodesh Eloul jusqu’au 10 Tishré (Yom Kippour), pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi.
Cependant, selon Rav Haï GAON[D1], cité par le livre Mea She’arim du Gaon Rabbi Its’hak IBN GIAT[D2], ainsi que par le TOUR[D3](O.H chap.581), Moshé Rabbenou est resté au total 3 fois 40 jours sur le Mont Sinaï :
1.Du 6 Sivan (Shavou’ot) au 17 Tamouz, pour recevoir les premières Tables de la Loi.
2.Du 18 Tamouz au 28 Av. (Selon cette version, Moshé Rabbenou remonta dans la montagne dés le lendemain du jour où il brisa les premières Tables, et où il brûla le Veau d’Or, afin d’implorer Hashem pour qu’il pardonne à Israël)
3.De Rosh ‘Hodesh Eloul jusqu’au 10 Tishré (Yom Kippour), pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi.
La divergence entre les 2 interprétations se situe sur la période du 18 Tamouz au 28 Av :
Selon le Pirké DeRibbi Eli’ezer, Moshé Rabbenou est resté dans le camp durant ces 40 jours, alors que selon le Rav Haï GAON, Moshé Rabbenou est remonté dans la montagne durant ces 40 jours.
Puisque c’est le jour de Rosh ‘Hodesh Eloul qu’Hashem demanda à Moshé Rabbenou de remonter de nouveau dans la montagne pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi (signe du pardon Divin), les juifs Sefaradim et les juifs des communautés d’Orient ont la tradition à partir de ce jour là, de se lever plus tôt que d’habitude et de se rendre à la synagogue chaque matin durant 40 jours, jusqu’à Yom Kippour, pour dire les Seli’hot (supplications).
C’est ce que rapporte MARAN[D4] dans le Shoul’han ‘Arou’h(O.H chap.581 parag.1)
Mais nous ne disons pas de Seli’hotle jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, ni les jours de Shabbat.
Par conséquent, cette année (5768) où Rosh ‘Hodesh Eloul tombe dimanche et lundi, nous commencerons à dire les Selih’ot à partir de mardi matin.
Dans le temps, tout le monde avait l’usage de se lever avant l’aube pour réciter les Selih’ot, on parvenait à s‘élever considérablement durant le mois d’Eloul, et on était motivé à se repentir sincèrement sur toutes les actions, jusqu’aux jours de Rosh Ha-Shana et de Yom Kippour, où tout le monde atteignait un niveau spirituel supérieur, par la prière te le repentir.
Les communautés des Ashkenazim – comme le rapporte le RaMA[D5] dans une note sur le Shoul’han ‘Arou’h(O.H chap.581 parag.1) - n’ont pas la tradition de dire les Seli’hot depuis Rosh ‘Hodesh Eloul, mais ils ont la tradition de sonner du Shofar chaque matin à partir de ce jour là, après la Tefila de Sha’harit (l’office du matin), afin de prévenir Israël pour qu’ils fassent Teshouva, comme il est dit : « Si le Shofar retentit dans la ville, le peuple n’aura-t-il pas peur ?! » (‘Amos 3). Cette tradition de sonner du Shofar pendant 40 jours, sert également à perturber le Satan.
Certains ont la tradition de sonner également à l’office de ‘Arvit (l’office du soir).
La tradition chez les Ashkenazim est de débuter les Seli’hot à partir du Dimanche qui précède Rosh Hashana.
Si Rosh Ha-Shana tombe un lundi ou un mardi, ils débutent du dimanche de la semaine d’avant.
Par conséquent, cette année (5768) où le 1er Yom Tov de Rosh Ha-Shana (5769) tombe un mardi, les Ashkenazim débuterons les Selih’ot à partir du dimanche 21 Eloul, ce qui correspond à 9 jours avant Rosh Ha-Shana.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Un véritable non-voyant, qui ne voit strictement pas, et qui possède un chien« guide d’aveugle » qui le guide partout où il doit e rendre, et entre autre à la synagogue.
Lui est-il permis de pénétrer avec le chien dans la synagogue, ou bien faut-il interdire pour manque de respect vis-à-vis de la synagogue ?
Dans quelles conditions a-t-on le droit de manger et boire à l’intérieur d’une synagogue ?
Décision de la Hala’ha
Les synagogues et les lieux d’étude possèdent une très grande sainteté, au point où nos ‘Ha’hamim comparentla sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash(lieu d’étude)à la sainteté du Beit Ha-Mikdash(le Temple de Jérusalem).
Selon certains Poskim (décisionnaires), la sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash estordonnée par la Torah.
Il est donc interdit d’y exercer tout activité déshonorante, ou d’y introduiredes choses qui ne correspondent pas à la sainteté du lieu.
La permission d’introduire un chien dans une synagogue, est liée au Din de manger et boire à l’intérieur de la synagogue
Les lieux d’une synagogue ou d’un Beit Midrash gardent leur sainteté même après leurs destructions.
Selon MARAN, si l’on a émit – lors de la construction - la condition que ce lieu servira -lorsqu’il n’existera plus- à manger et à boire, si cela sera nécessaire, cette condition permettraaprès la destruction, de manger ou de boire sur le lieu de la synagogue ou du Beit Midrash,mais pas tant qu’ils existent, excepté pourles personnes qui étudient la Torahdans cette synagogue ou ce Beit Midrash.
(Pour ce qui est de repas de Mitsva comme les repas de Shabbat, ou de Shabbat ‘Hatan ou de Bar Mitsva, il est permis de les réaliser à l’intérieur de la synagogue à la condition d’observer une grande vigilance aussi bien sur la tenue vestimentaire que sur le comportement, en particulier si ce repas est accompagné d’alcool, où il faut redoubler de prudence afin de ne pas s’enivrer sur les lieux sacrés d’une synagogue ou d’un Beit Midrash.)
On ne peut donc autoriser d’introduire le chien d’un non-voyant à l’intérieur de la synagogue, qu’à l’occasion de cours de Torah ou autre, dans un tel cas, il y a matière à permettre. Mais si le non-voyant vient à la synagogue seulement pour prier, on ne peut – apparemment – pas autoriser, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
S’il n’y a pas d’autre solution, il faudra agir ainsi :
S’il s’agit d’un endroit où les gens sont habitués à l’élevage de chiens, il est permis au non-voyant d’entrer avec son chien à l’intérieur de la synagogue. S’il s’agit d’un endroit où la présence du chien peut perturber la prière, car les gens ne sont pas habitués aux chiens, il faut s’efforcer de laisser le chien à l’extérieur de la synagogue.
S’il est impossible d’agir ainsi, il faut placer le chien dans un coin reculé de la synagogue, de sorte qu’aucun dérangement ne soit provoqué durant la prière. (Nous conseillons vivement à nos lecteurs de consulter les sources et développement de cette H.Y)
Sources et développement
Les synagogues et les lieux d’étude possèdent une très grande sainteté, au point où nos ‘Ha’hamim comparent la sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash(lieu d’étude)à la sainteté du Beit Ha-Mikdash(le Temple de Jérusalem).
Selon certains Poskim(décisionnaires), la sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash est ordonnée par la Torah.
Selon d’autres Poskim, la sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash est ordonnée par nos ‘Ha’hamim.
Parmi ces Poskim : des Rishonim comme le RaN[D11](dans les Hala’hot sur Meguila chap.3 page 8a du livre) ; le Eshkol[D12](tome 1 fin du chap.24 page 55). Ainsi que la quasi totalité des A’haronim.
Il est donc interdit d’y exercer tout activité déshonorante, ou d’y introduire des choses qui ne correspondent pas à la sainteté du lieu.
Un chapitre entier du Shoul’han ‘Arou’h – le chapitre 151 de la section Ora’h ‘Haïm – est consacré aux Hala’hot relatives à la sainteté de la synagogue et du Beit Midrash.
Ceci constitue l’origine de notre question, dans laquelle nous allons débattre du simple fait d’introduire un chien (qui est un animal impur à la consommation) dans une synagogue. Une telle attitude est-elle réellement non souhaitée à l’intérieur d’une synagogue ?
En réalité, le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN[D13] z.ts.l fut déjà consulté sur cette question, comme il le rapporte lui-même dans son livre Shou’t Iguerot Moshé(tome 1 section O.H chap.45). Il conclut qu’il faut permettre d’introduire le chien d’un non-voyant dans un Beit Midrash (lieu d’étude), car cela représente une grande nécessité pour le non-voyant, afin qu’il ne reste pas toute sa vie sans Torah ni prière au Beit Midrash (lieu d’étude).
Il cite comme argument principal, une référence du Talmud Yeroushalmi (traité Meguila chap. « Béné Ha’ir » Halah’a 3) où il est dit que Rav Amé donna l’instruction suivante aux maîtres qui enseignent la Torah aux enfants :
« Si un jour, se présente devant vous un homme qui possède un peu de Torah, acceptez le, lui, son âne et tous ses effets personnels. »
Il est donc expliqué à partir de ce Talmud Yeroushalmi que l’on peut autoriser la présence d’un âne à l’intérieur du Beit Midrash (lieu d’étude), lorsque cela représente une nécessité.
Il est évident, qu’il n’y a pas plus grande nécessité que cela, car si nous ne lui donnons pas la possibilité de pénétrer au Beit Midrash avec son chien, le non-voyant risque de rester toute sa vie sans Torah, ni prière.
Les propos du Yeroushalmi concernent le respect du Beit Midrash (lieu d’étude), et il est donc certain qu’ils concernent également le fait d’introduire un chien à l’intérieur même d’unesynagogue (lieu d’étude), car dans une situation de nécessité, il y a lieu d’autoriser.
Un Gaon a pourtant émit une remarque sur cela, en prétendant que les propos du Yeroushalmi ne concernent que seulement l’âne, qui est un animal digne, qui était considéré à l’époque comme un important moyen de locomotion que chacun possédait, même le plus respectable des hommes. Certains faisaient même dormir l’âne à l’intérieur de la maison pendant la nuit, et tout ceci correspond à la dignité de l’âne. Mais un chien, qui est un animal des plus méprisés, et demeure généralement à l’extérieur de la maison, il ne faut pas autoriser sa présence à la synagogue.
Mais – comme on le sait – ceci n’est pas juste, puisqu’au contraire, le chien est un animal apprivoisé et beaucoup plus éduqué que l’âne. De notre époque, l’élevage et le domptage de chiens sont très répandus dans de nombreux endroits.
Par conséquent, il n’y a pas de différence entre le chien et l’âne.
Cependant, les propos du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN sont basés essentiellement sur une opinion Hala’hic, selon laquelle il est permis – pour toute personne - de manger et de boire à l’intérieur des Baté Midrashot(les lieux d‘étude)lorsqu’ils ont été construits sous cette condition.
C'est-à-dire : au moment où l’on a construit la synagogue ou le Beit Midrash, on a émit verbalement la condition qu’ils serviront aussi à manger et à boire, si cela sera nécessaire (comme lors de la Sé’ouda Shelishit comme certains ont l’habitude de le faire, ou bien lors de Azkarot ou autre).
Cette opinion est celle du RaMBaN[D14](dans ses commentaires sur la fin du traité Meguila), qui pense que la condition émise verbalement lors de la construction de la synagogue ou du Beit Midrash, permet – lorsque c’est nécessaire – de manger ou de boire à l’intérieur.
Plusieurs A’haronim tranchent selon les propos du RaMBaN sur ce point.
Parmi eux : le TaZ[D15] (Touré Zahav) (sur O.H début du chap.151); le Gaon de Vilna[D16](sur O.H chap.151 note 5 où il cite l’opinion du RaMBaN.) ; l’auteur du Mishna Beroura[D17] dans le Beour Hala’ha(chap.151 tête de paragraphe « Aval Beyishouvo… »)
Or,la permission d’introduire un chien dans une synagogue, est liée au Din de manger et boire à l’intérieur de la synagogue:
Si la condition émise verbalement lors de la construction de la synagogue ou du Beit Midrash, permet – lorsque c’est nécessaire – de manger ou de boire à l’intérieur, elle peut aussi permettre la présence du chien d’un non-voyant.
Il faut préciser que l’auteur du Shou’t ’Helkat Ya’akov[D18](nouvelle édition tome 3 section O.H chap.34)réfute totalement les propos du Iguerot Moshé, et tranche qu’il est interdit d’introduire un chien dans une synagogue, quelles que soient les circonstances.
De plus, MARAN[D19] l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h(O.H chap.151 parag.11) tranche selon une autre opinion Hala’hic sur ce point, et selon cette opinion, la condition n’a d’effet qu’après la destruction de la synagogue ou du Beit Midrash, mais pas tant qu’ils existent encore.
C'est-à-dire : les lieux d’une synagogue ou d’un Beit Midrash gardent leur sainteté même après leurs destructions.
Selon MARAN, si l’on a émit – lors de la construction - la condition que ce lieu servira - lorsqu’il n’existera plus - à manger et à boire, si cela sera nécessaire, cette condition permettra après la destruction, de manger ou de boire sur le lieu de la synagogue ou du Beit Midrash, mais pas tant qu’ils existent.
Cette opinion est celle des Tossafot[D20](sur Bava Batra 3b titre « Ve’aylé… », et sur Meguila 28b titre « Baté Kenessayot… ») qui pensent qu’aucune condition n’est valable tant que la synagogue ou le Beit Midrash existent. Mais lorsqu’ils n’existent plus, la condition émise lors de la construction prend effet, pour autoriser des activités non humiliantes, comme manger et boire qui sont des actes décents sur les lieux où se tenaient la synagogue ou le Beit Midrash,
(Pour ce qui est de repas de Mitsva comme les repas de Shabbat, ou de Shabbat ‘Hatan ou de Bar Mitsva, il est permis de les réaliser à l’intérieur de la synagogue à la condition d’observer une grande vigilance aussi bien sur la tenue vestimentaire que sur le comportement, en particulier si ce repas est accompagné d’alcool, où il faut redoubler de prudence afin de ne pas s’enivrer sur les lieux sacrés d’une synagogue ou d’un Beit Midrash.)
Pour trouver un moyen conforme à l’opinion de MARAN dont nous – Sefaradim – avons accepter exclusivement les décisions Hala’hic – afin de permettre au non-voyant de pénétrer avec son chien à l’intérieur de la synagogue, il ne reste que le 1er paragraphe du chap.151 du Shoul’han ‘Arou’h (O.H), dans lequel MARAN tranche que l’on peut permettre – difficilement et de façon exclusive - aux Talmidé ‘Ha’hamim et à leurs élèves de manger et boire à l’intérieur de la synagogue.
Selon cela, et en prenant en considération ce que nous avons déjà mentionné plus haut, à savoir que la permission d’introduire un chien dans une synagogue, est liée au Din de manger et boire à l’intérieur de la synagogue, il semble que si l’on veut autoriser d’introduire le chien d’un non-voyant à l’intérieur de la synagogue, cela ne peut se faire qu’à l’occasion de cours de Torah ou autre, dans un tel cas, il y a matière à permettre. Mais si le non-voyant vient à la synagogue seulement pour prier, on ne peut – apparemment – pas autoriser, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
C’est pourquoi, il semble du point de vue de la Hala’ha, que lorsque le non-voyant a la possibilité de ne pas introduire son chien à l’intérieur de la synagogue, et qu’il peut le laisser dehors, il est préférable d’agir ainsi, et une autre personne parmi les fidèles de la synagogue, se chargera de mener le non-voyant jusqu’à sa place dans la synagogue.
Mais s’il n’y a pas d’autre solution, et que le non-voyant est forcé d’introduire son chien à l’intérieur de la synagogue, il pourra s’appuyer sur la décision Hala’hic du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN sur ce point, car il y a lieu de dire que même selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, on peut autoriser, en particulier selon certains qui attestent que l’usage en vigueur sur ce point ne tient pas compte de l‘opinion de MARAN.
Tout ceci uniquement pour un endroit où les fidèles sont habitués aux chiens de façon générale, et où la présence du chien ne perturbera pas le déroulement de la prière.
Mais les endroits où l’on n’est pas tellement habitué à l’élevage de chiens, comme dans les quartiers très religieux ou autre, il faut considérer que le fait d’introduire un chien à l’intérieur du Beit Midrash (lieu d’étude) ou de la synagogue, n’est pas une marque de respect vis-à-vis du lieu. En particulier, si l’on prend en considération le fait que le chien peut provoquer une peur et un traumatisme aux enfants présents dans la synagogue, puisqu’ils ne sont pas habitués à sa présence, et aussi le fait que le chien peut perturber la concentration dans la prière.
C’est pour cela que dans de telles conditions, il est souhaitable que le non-voyant laisse son chien à l’entrée de la synagogue, pour le reprendre après la prière et rentrer chez lui.
Ou bien, lorsqu’il est impossible d’agir ainsi, on veillera à ce que le chien reste dans un endroit où il ne dérange pas le reste des fidèles, comme par exemple dans un coin de la synagogue, et avec cela, le non-voyant pourra rester dans la synagogue pour prier et étudier la Torah.
Cependant, selon l’opinion de l’actuel Rishon Letsion(Grand Rabbin Sefarade d’Israël), le Gaon Rabbi Shelomo Moshé AMAR[D21] Shalita, dans son livre Shou’t Shama’ Shelomo(tome 4 chap.3), il est strictement interdit d’introduire un chien à l’intérieur de la synagogue, en particulier, au moment de la prière.
Celui qui s’impose la ‘Houmra conformément à ses propos, lorsque c’est possible, est digne de la Bénédiction.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
Rabbi Isha’ya BASSAN Turquie – Israël 17ème siècle. Auteur du livre Shout La’hmé Toda, et Maître de Rabbi Moshé ‘Haïm LUZZATO, l’auteur du célèbre Messilat Yesharim
[D9]Rabbi ‘Haïm PALLAG’I Turquie 19ème siècle. Auteurs de très nombreux ouvrages comme Roua’h ‘Haïm, Mo’ed Le’hol ‘Haï, Nishmat Kol ‘Haï, ou bien Kaf Ha’Haïm, entre autres…
[D10]Ben Ish ‘Haï Rabbi Yossef ‘HAÏM Irak 19ème siècle Auteur de nombreux ouvrages, dont Shou’t Rav Pe’alim, ‘Od Yossef ‘haï et d’autres…
TaZ ou Touré Zahav Rabbi David SEGUEL HaLevi Pologne 17ème siècle
[D16]Le Gaon Rabbi Eliyahou HaCohen de Vilna Lituanie 18ème siècle
[D17]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.