dimanche 15 février 2009

Retransmission Radio ou par téléphone d’une Bera’ha ou autre

Retransmission Radio ou par téléphone d’une Bera’ha ou autre

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Est-il possible de s’acquitter d’une Bera’ha ou de la Meguila lorsqu’elle sont retransmises par la Radio ou par le téléphone, et doit-on répondre AMEN lorsqu’on entend une Bera’ha retransmise par la Radio ou par le téléphone ?

Décision de la Hala’ha

Même si la retransmission est « En direct », il est impossible de s’acquitter d’une Bera’ha, d’une lecture de Meguila ou autre par la Radio ou par téléphone.

En revanche, si la retransmission est « En direct », il est possible de répondre Amen à des Bera’hot ou autre.

Si par contre il s’agit d’un enregistrement, il est strictement interdit de réponde quoi que ce soit.

Par conséquent, si l’on ne sait pas si l’émission est « En direct « ou pas, il faut s’abstenir de répondre AMEN.

Dans la prochaine Hala’ha, nous développerons d’avantage ce sujet.

Sources et développement

Nous devons avant tout expliquer qu’il existe un principe Hala’hique selon lequel « celui qui écoute est semblable à celui qui récite » (« Shomea’ Ka’oné »).

L’explication et la source de ce principe se trouvent dans la Guemara Soukka (38b) où nos maîtres nous enseignent un principe pour toutes les lois de la Torah qui s’accomplissent par la parole, par exemple le Birkat Ha-Mazon ou autre. Ce principe met au même niveau celui qui écoute une Bera’ha et celui qui la récite. Par exemple : une personne qui s’apprête à réciter la Bera’ha de Boré Peri Ha-‘Ets sur un fruit, et au même moment une autre personne s’apprête- elle aussi - à réciter cette même Bera’ha pour consommer également un fruit. Ces deux personnes peuvent s’acquitter de leur obligation de réciter la Bera’ha par un seul d’entre eux, qui récitera en pensant à acquitter l’autre de son devoir. C’est exactement ce que l’on fait lors du Kiddoush du vendredi soir, ainsi que lors de la Bera’ha de Ha-Motsi pour les repas de Shabbat, puisque c’est le chef de famille qui récite la Bera’ha sur le vin et sur le pain, et tout le monde répond AMEN en goûtant ensuite le vin et le pain sans avoir à réciter de nouveau la Bera’ha puisqu’ils se sont déjà acquittés par celle du chef de maison.

Nous retrouvons ce principe dans de nombreux domaines de la Hala’ha, comme la lecture de la Torah, ou de la Meguila, ou bien la sonnerie du Shofar.

Il existe aussi un autre Din selon lequel quiconque entend une Bera’ha sortant de la bouche d’un juif, a le devoir de répondre AMEN derrière cette Bera’ha, ceci, même si l’on n’a entendu uniquement la fin de la Bera’ha, et même si l’on n’a pas l’intention de s’acquitter de cette Bera’ha. Ce Din est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 215-2)

Nous pouvons à présent traiter du cas où l’on entend une Bera’ha retransmise en direct par la radio ou autre.

Voici ls propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 55-20) :

Si 10 personnes sont réunies à un endroit et disent le Kaddish ou la Kedousha, si quelqu’un passe par cet endroit, il peut répondre même s’il ne prie pas avec eux. Selon certains, à la condition qu’il n’y a pas de saletés ou d’idolâtries entre la personne qui passe et ceux qui prient.

(Explication : il faut comprendre ici que la personne est assez éloignée de la saleté pour pouvoir répondre, et malgré tout, c’est interdit)

Même si ce paragraphe du Shoul’han ‘Arou’h peut être considéré comme un « Stam Veyesh » (première opinion rapportée de façon « anonyme », et seconde opinion contestataire rapportée introduite par les termes « Selon certains ») et selon la règle, il faudrait donc trancher la Hala’ha comme le Stam selon qui la présence de saleté n’empêche pas de répondre, malgré tout, l’auteur du Kaf Ha-‘Haïm (Rabbi Ya’akov ‘Haïm SOFER z.ts.l) explique que ce paragraphe est une exception à cette règle et en réalité il ne contient qu’une seule et même opinion, exprimée dans la première partie du paragraphe et expliquée dans la seconde.

Selon cela le Gaon de MONKATSH (Rabbi ‘Haïm El’azar SHAPIRA z.ts.l) – dans son livre Shou’t Min’hat El’azar (tome 2 chap.72) – semble – dans un premier temps – vouloir interdire de répondre à une Bera’ha récitée au téléphone, puisqu’il est plus que probable qu’il y ai des saletés ou des idolâtries entre le récitant et l’auditeur.

Mais selon l’opinion du Gaon de Vilna (Rabbi Eliyahou Ha-Cohen z.ts.l) comme le rapporte le livre Ma’assé Rav (chap.47), lorsqu’on se trouve dans une maison et que l’on entend d’une maison voisine un Kaddish, une Kedousha ou autre, on peut répondre, même si des saletés ou des idolâtries se trouvent probablement entre les deux maisons, étant donné qu’on ne les voit pas, il est permis de répondre dans ces conditions.

Selon cela, il est permis de répondre AMEN à une Bera’ha retransmise en direct depuis une station radio, même si des saletés ou des idolâtries sont probablement présentes ente la station radio et l’auditeur.

La retransmission en direct n’est pas comparable à un enregistrement car nous savons - selon le rapport d’experts en électricité et en électronique - qu’une voix humaine retransmise par une radio n’est pas réellement la voix naturelle de la personne qui parle depuis la station radio, mais seulement sa reproduction simultanée au moyen d’une membrane qui calque le son et le reproduit instantanément. Or, ce phénomène ne peut se produire que lorsqu’il y a émission d’un son dans le microphone. Ce qui n’est pas le cas d’un enregistrement puisqu’au moment précis où l’on écoute l’enregistrement, il n’y a plus le moindre son qui est émis à la source.

Il est donc strictement interdit de répondre AMEN ou autre à un enregistrement, comme l’ont tranché le Gaon Rabbi ‘Haïm BERLIN dans une Tshouva citée dans le livre Shou’t Aholé Aharon (tome 2 chap.64), ainsi que le Gaon auteur du Peri Ha-Sadé (tome 3 chap.91 note 3).

Le fait de répondre AMEN à un enregistrement correspond à l’interdit de répondre un « AMEN orphelin », mentionné par la Guemara Bera’hot (47a) et tranché par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 124-8).

(Le fait de répondre un « AMEN orphelin » expose la personne à de très graves conséquences, comme le rapporte la Guemara citée, qu’Hashem nous en préserve.)

Par contre, dans le cas d’une retransmission radio le direct, le fait d’entendre une Bera’ha ou autre, indique de façon notoire que des gens sont en train de réciter une Bera’ha.

Cela peut se comparer à un cas similaire cité dans la Guemara Soukka (51b) au sujet des juifs de la ville d’Alexandrie en Égypte. En effet, parmi les juifs qui avaient quitté Erets Israël après la destruction du Temple, certains ont émigré en Égypte où ils se sont enrichis. Le lieu dans lequel ces juifs priaient était immense et il contenait un très nombreux public. Au centre de ce lieu se trouvait une grande estrade en bois sur laquelle se tenait le ‘Hazzan (l’officiant). Or, puisque le lieu était très grand en fonction du nombreux public présent, tout le monde n’était pas à même d’entendre les Bera’hot prononcées par le ‘Hazzan pour pouvoir répondre AMEN. C'est pourquoi le Shamash (le responsable) de la synagogue tenait des foulards dans ses mains, et lorsqu’ arrivait le moment de répondre AMEN, il agitait le foulard qui était dans sa main, et toute l’assemblée - voyant le foulard s’agiter - répondait AMEN.

Les Tossafot expliquent sur place (52a) que même s’ils répondaient AMEN aux Bera’hot prononcées par le ‘Hazzan, malgré tout, ils ne s’acquittaient par pour autant de leur obligation d’écouter les Bera’hot, selon la règle de « celui qui écoute est semblable à celui qui récite » (« Shomea’ Ka’oné ») puisqu’ils n’entendaient absolument pas la Bera’ha prononcée par la bouche du H’azzan. Mais pour ce qui est de répondre AMEN, lorsqu’il s’agit d’une Bera’ha de laquelle on n’a pas l’intention particulière de se rendre quitte – comme tout simplement une Bera’ha alimentaire que l’on entend de la bouche d’une personne - il n’est pas nécessaire d’entendre véritablement la Bera’ha de ses propres oreilles, il faut uniquement savoir de façon certaine qu’elle Bera’ha est prononcée présentement, et à ce moment-là, on est autorisé, et il est même nécessaire de répondre AMEN, comme il en ressort des propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 124-8).

Il en est donc de même vis-à-vis du téléphone ou de la radio, car même si le son émis par la radio ou le téléphone n’est pas véritablement la voix de celui qui récite la Bera’ha, mais uniquement une sorte de reproduction de sa voix, malgré tout, puisqu’il n’est pas nécessaire d’entendre véritablement la Bera’ha pour devoir répondre AMEN, le cas de la retransmission radiophonique d’une Bera’ha reste donc comparable au cas des gens d’Alexandrie en Égypte, et il faut donc répondre AMEN derrière une Bera’ha retransmise en direct par une radio, un téléphone ou autre.

Tout ceci uniquement pour ce qui est répondre AMEN à une Bera’ha ;

Mais pour ce qui est de s’acquitter d’une Bera’ha, ou d’une lecture de Meguila ou autre, à partir d’une retransmission radiophonique ou téléphonique, en s’appuyant sur le principe selon lequel « celui qui écoute est semblable à celui qui récite » (« Shomea’ Ka’oné »), ce principe n’est absolument pas valable par le téléphone ou la radio, et il est certain qu’il est impossible de s’acquitter d’une lecture de Meguila retransmise par la radio ou le téléphone.

En effet, nous avons expliqué plus haut que même dans le cas d’une retransmission en direct, la voix humaine retransmise en direct par une radio n’est pas réellement la voix naturelle de la personne qui parle depuis la station radio, mais seulement sa reproduction simultanée au moyen d’une membrane qui calque le son et le reproduit instantanément. Dans ces conditions, ce n’est donc pas un individu soumis à l’obligation de la Mitsva qui va acquitter les autres, mais une membrane qui reproduit un son de façon électronique.

Il est vrai que certains décisionnaires contemporains – comme le Gaon Rabbi Ya’akov Moshé TOLEDANO z.ts.l dans son livre Shou’t Ha-Yam Ha-Gadol (chap.29), ou bien le Gaon auteur du livre Hala’ha LeMoshé (chap.6 note 72) - tranchent qu’il serai possible de s’acquitter lorsque l’émission est en direct. Il est vrai également que le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l dans son livre Shou’t Iguerot Moshé (section O.H tome 2 chap.108) laisse- lui aussi- entendre que l’on pourrai s’acquitter lorsque l’émission est en direct.

Cependant, d’autres Gueonim contemporains – comme le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l rapporté dans le livre She’arim Ha-Metsouyanim Bahala’ha (page 81), et d’autres – tranchent que même si l’émission est en direct, on ne peut pas s’acquitter par une retransmission Radio ou par téléphone.

Telle est également l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, exprimée dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 2 chap.68).

Dans la prochaine Hala’ha, nous développerons d’avantage ce sujet.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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