lundi 4 mai 2009

Les volailles autorisées à la consommation

Les volailles autorisées à la consommation

Question

Quels sont les critères de Casherout d’une volaille ?

Décision de la Hala’ha

Tout oiseau rapace est considéré - de façon certaine - comme impur et interdit à la consommation.

Si la volaille ne fait pas partie des rapaces, il existe 3 signes de pureté : Un doigt supplémentaire à chaque patte ; le jabot ; son gésier s’effrite à la main. Malgré tout, ces critères ne suffisent pas et une volaille n’est permise à la consommation que lorsque l’on possède une tradition transmise qui atteste de sa Casherout.

Selon la traditin Sefarade, Si la volaille possède un large bec, ainsi qu’une large plante de la patte comme celle des canards, dans ces conditions il est certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces, et cette volaille est autorisée à la consommation si elle possède les autres signes de pureté, même si aucune tradition ne nous a été transmise au sujet de sa Casherout.

Selon la tradition Ashkenaze, même si elle possède tous les signes de pureté (y compris le large bec, ainsi qu’une large plante de la patte), une volaille est interdite à la consommation tant que sa Casherout ne nous a pas été transmise par tradition, comme les poulets qui sont reconnus par tout le monde comme étant permis à la consommation.

La dinde – dont la consommation n’est apparue qu’il y a quelques centaines d’années – pouvait faire l’objet d’un interdit selon la tradition Ashkenaze car elle possède tous les signes de pureté mais aucune tradition n’a été transmise au sujet de sa Casherout. Malgré cela, sa consommation est totalement permise même pour les Ashkenazim pour différentes raisons (que nous vous invitons à consulter dans la partie « Sources et développement »).

Cependant, dans de nombreux pays – principalement en Europe – on vend dans le commerce différentes volailles de gibier. Chaque cas doit être présenté devant les Grands de la Torah (même lorsque tout a été fait selon les exigences de la Casherout) car ils sont les seuls à pouvoir déterminer quelle volaille est Casher et laquelle ne l’est pas. Il est évident que cette question touche également les œufs issus de ces volailles car si la volaille n’est pas Casher, son œuf est lui aussi interdit à la consommation, puisque tout ce qui sort de l’impur est impur, et tout ce qui sort du pur est pur.

Sources et développement

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 82-2) :

Tout oiseau rapace est considéré - de façon certaine - comme impur et interdit à la consommation. (L’oiseau rapace est celui qui plante ses griffes dans le corps de sa proie avant de la déchiqueter. Il ne s’agit pas du fait de dévorer des proies vivantes car la plupart des volatiles consomment des insectes ou autre, et sont pourtant Casher. Il existe même des volatiles qui ne dévorent jamais leurs proies vivantes, comme les aigles et la plupart des grands rapaces qui ne dévorent jamais leurs proies vivantes, mais consomment seulement des cadavres d’animaux, mais ils plantent malgré tout leurs griffes dans le cadavre de leur proie avant de la consommer).

Si la volaille ne fait pas partie des rapaces, il existe 3 signes de pureté : Un doigt supplémentaire à chaque patte ; le jabot ; son gésier s’effrite à la main. Malgré tout, ces critères ne suffisent pas et une volaille n’est permise à la consommation que lorsque l’on possède une tradition transmise qui atteste de sa Casherout.

Au paragraphe 3 du même chapitre, MARAN ajoute :

Selon certains, si la volaille possède un large bec, ainsi qu’une large plante de la patte comme celle des canards, dans ces conditions il est certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces, et cette volaille est autorisée à la consommation si elle possède les signes de pureté, même si aucune tradition ne nous a été transmise au sujet de sa Casherout.

Dans ce paragraphe 3, MARAN fait référence à l’opinion du RAZA (Rabbenou Zera’hya Ha-Levy auteur du Maor) cité dans de nombreux Rishonim comme le ROSH sur ‘Houlin (chap.3 sect.60) ; le RASHBA dans ses commentaires sur ‘Houlin (62a) ; l’auteur du Maguid Mishné (chap.1 des Hal. relatives aux aliments interdits Hal.20) ; le RAN sur ‘Houlin (21b). Telle est également du Sefer Ha-Eshkol (tome 3 page 65) et du RASHBA dans son lire Torat Ha-Baït Ha-Aro’h (Baït 3 Sha’ar 1 page 65 colonne 1).

Dans le Beit Yossef, MARAN atteste que tout le monde approuve l’opinion du RAZA sur ce point.

Cependant, le RAMA écrit (au parag.3) sur les propos de MARAN :

Selon certains, il ne faut pas se fier exclusivement à ces signes de pureté et il ne faut consommer aucune volaille sauf celles pour lesquelles nous avons une tradition transmise qui nous atteste de sa Casherout.

Même dans son livre Darké Moshé, le RAMA semble dans un premier temps approuver le fait que la volaille est Casher dès lors quelle possède les 3 signes de pureté ainsi que le bec large et une large plante de la patte, et que dans de telles conditions il est certains qu’il n’y a pas lieu de craindre quoi que ce soit.

Mais dans la suite de ces propos, il cite l‘opinion du Issour Veheter (Ha-Aro’h règle 56 Din 18) selon qui on ne peut consommer une volaille que lorsqu’elle est autorisée par tradition. Le RAMA conclut à la suite de cela que telle est la Hala’ha puisque même Rabbenou Yero’ham semble tranché ainsi.

Selon le RAMA, même si elle possède les signes de pureté, une volaille est interdite à la consommation tant que sa Casherout ne nous a pas été transmise par tradition, comme les poulets qui sont reconnus par tout le monde comme étant permis à la consommation. Mais une volaille qui possède les signes de pureté mais sur laquelle nous n’avons pas de tradition transmise, il ne faut pas la consommer par crainte qu’il s’agisse d’un rapace.

Mais nous pouvons constaté que même si MARAN cite lui aussi dans le Beit Yossef l’opinion rigoureuse de Rabbenou Yero’ham sur ce point, néanmoins dans le Shoul’han ‘Arou’h il ne la cite pas et tranche selon l’opinion du RAZA selon qui, si la volaille possède les 3 signes de pureté et qu’elle possède aussi un large bec et une large plante de la patte, sa consommation est autorisée même si l’on ne possède pas de tradition transmise qui atteste de sa Casherout.

De plus, selon l’auteur du Maguid Mishné, il est prouvé de la Guemara que selon le strict Din les 3 signes de pureté suffisent pour rendre la volaille Casher, même si l’on ne sait pas si cette volaille est à l’origine un rapace ou pas, car dès lors où elle possède ces 3 signes il est certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces. Le Maguid Mishné termine en disant que telle est l’opinion de la majorité des commentateurs et parmi eux le RAMBAN (Na’hamnide) et le RASHBA.

Il en résulte que l’exigence d’un large bec et d’une large plante de la patte n’est qu’une simple ‘Houmra (rigueur) supplémentaire.

En joignant à cela l’opinion du RAZA selon laquelle si la volaille possède un large bec et une large plante de la patte en plus des 3 signes de pureté elle est Casher même sans tradition transmise attestant de sa Casherout, il est certain que dans ces conditions il n’y a absolument aucune crainte.

Telle est également la décision du Peri ‘Hadash (note 9).

C’est ainsi que tranchent d’autres Poskim Sefaradim comme le Gaon Rabbi Moshé ‘Halfon Ha-Cohen dans son livre Shoel Venish’al (tome 6 chap.113) et dans son livre Berit Kehouna (sect. Y.D lettre « ‘Aïn » note 5).

C’est d’ailleurs en se référant à ces Poskim que les Rabbanim de la ville de Djerba (Tunisie) autorisèrent la consommation des dindes importées à Djerba. En effet, la dinde diffère sur certains points des volailles que l’on consomme ordinairement. Ils consultèrent le Gaon Rabbi David KTORZA qui était le chef des Rabbanim de Tunisie et il autorisa leur consommation.

Ce sujet a fait l’objet d’une polémique il y a plus de 100 ans, lorsqu’on commença à abattre des dindes dans les pays Ashkenazes, puisque la dinde n’était absolument pas connue dans ces pays. Ils les importaient du Mexique en Europe. De nombreux grands Rabbanim s’élevèrent contre cela et interdirent la consommation de la dinde en raison du fait qu’il n’y a avait aucune tradition transmise au sujet de la Casherout de la dinde. Mais face à ces Rabbanim s’élevèrent d’autres Rabbanim qui autorisèrent la dinde pour différentes raisons.

Selon la décision Hala’hique tranchée par MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et citée plus haut, il est évident qu’il faut permettre la consommation de la dinde au moins aux personnes qui se réfèrent exclusivement aux décisions de MARAN, comme le tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 6 page 236 et 237 dans les annotations).

Mais pour les personnes qui se réfèrent aux décisions du RAMA, il faut à priori interdire la consommation de la dinde puisqu’il n’y a aucune tradition transmise au sujet de sa Casherout.

Le Gaon auteur du Shoel Ou-Meshiv (Rabbi Yossef Shaoul NATANZON z.ts.l) qui vécut à cette époque, traita de ce sujet et rédigea une Tshouva dans laquelle il autorise la consommation de cette volaille.

Des détracteurs - qui soutenaient l’opinion des Rabbanim qui l’interdisaient - s’élevèrent contre lui et rédigèrent des propos calomnieux à son égard en prétendant qu’il autorisait de façon injustifiée la consommation de cette volaille, et aussi qu’il osait autoriser la consommation de Matsot fabriquées à la machine, ainsi que le fait de porter un Tsitsit fabriqué par une machine.

Malgré tout, sur le plan pratique, même la majorité des Ashkenaazim qui se réfèrent aux décisions du RAMA consomment la dinde pour plusieurs raisons, comme tranche le Gaon auteur du Shoel Ou-Meshiv, ainsi que le Gaon Rabbi Itsh’ak El’hanan SPECTOR z.ts.l de la ville de KOVNA en Lituanie qui écrit qu’il faut autoriser la consommation de la dinde puisqu’en Erets Israël on en consomme, et cela correspond donc à une tradition transmise.

Même si en réalité, les personnes qui en consomment en Erets Israël sont des Sefaradim qui se réfèrent aux décisions de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et qu’il est donc probable qu’ils ont commencé à en consommer sans la moindre tradition transmise, malgré tout, il y a différents arguments pour autoriser, car nous avons un grand principe selon lequel SAFEK SEFEKA LAKOULA (lorsque nous sommes face à un double doute, nous allons à la souplesse).

En effet, la Hala’ha est peut être selon MARAN selon qui il n’est pas nécessaire de posséder une tradition transmise pour consommer des volailles qui possèdent à la fois les 3 signes de pureté et aussi un large bec et une large plante de la patte.

Et même dans l’hypothèse où la Hala’ha est selon l’opinion du RAMA qui exige – dans tous les cas - une tradition transmise pour la consommation d’une volaille, peut être qu’il faut considérer que les habitants d’Erets Israël possédaient une vieille tradition qui leur à été transmise au sujet de la dinde.

C’est donc ce qu’il faut retenir d’essentiel.

Cependant, il faut savoir que dans de nombreux pays – principalement en Europe – on vend dans le commerce différentes volailles de gibier. Chaque cas doit être présenté devant les Grands de la Torah (même lorsque tout a été fait selon les exigences de la Casherout) car ils sont les seuls à pouvoir déterminer quelle volaille est Casher et laquelle ne l’est pas. Il est évident que cette question touche également les œufs issus de ces volailles car si la volaille n’est pas Casher, son œuf est lui aussi interdit à la consommation, puisque tout ce qui sort de l’impur est impur, et tout ce qui sort du pur est pur.

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