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le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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vendredi 31 juillet 2009

QUELQUES REGARDS SUR
VAET’HANAN - SHABBAT NA’HAMOU

Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema de
mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha ; de Ra’hamim Ben Flila et
son frère David Ben Flila


Résumé
Depuis le début du livre de Devarim, Moshé Rabbenou fait un rappel de tous les évènements qui se sont passés depuis la sortie d’Egypte.
Au début de notre Parasha, Moshé Rabbenou fait mention de la Tefila (prière) qu’il a adressé à Hashem pour qu’il annule le décret selon lequel, il ne doit pas rentrer en Erets Israël.

1. LA PRIERE : UN MOYEN OU UN OBJECTIF ?

« J’ai imploré Hashem à ce moment précis, en ces termes. » (Devarim 3-23 Début de notre Parasha)

Daat Zekenim Mibaalé Hatossafot
Moshé Rabbenou a adressé 515 prières à Hashem, nombre qui représente la Guematriya (la valeur numérique) du mot « Vaet’hanan » qui veut dire « j’ai imploré ».

Question
Voyant qu’il n’est pas exaucé, pourquoi Moshé Rabbenou insiste t-il tellement en multipliant ses prières ?

Un tel étonnement s’éveille en nous uniquement à cause du fait que nous ne saisissons pas le but réel et le sens profond de la notion de prier.

La prière apparaît dans notre esprit comme un moyen pour agir sur des délivrances du Ciel dans des domaines comme la santé, la Parnassa, ou l’annulation de mauvais décrets.
Il n’y a effectivement rien de comparable à la force de la prière pour ces choses là.

Mais la prière n’est pas seulement un moyen, elle est également un objectif à atteindre !

Nos maîtres nous enseignent que la prière représente « AVODA SHE-BALEV » ou le culte que l’on réalise avec le cœur (voir Guemara Taanit 2a).

C’est par la prière que l’homme se rapproche d’Hashem, et c’est grâce à elle que son âme se purifie.

Nos maîtres nous enseignent qu’Hashem « désire » la prière des Tsadikim (les justes). C’est pour cette raison que les matriarches du peuple d’Israël étaient d’abord stériles, afin qu’elles prient pour avoir des enfants.

Nous apprenons de là que la prière n’est pas seulement un moyen qui annule le mauvais décret, mais elle est aussi l’objectif vers lequel l’homme doit se diriger, afin de se « reconnecter » avec son Créateur.

Parfois, le mauvais décret ne vient que pour amener l’homme à prier !!

Par conséquent, si Hashem n’avait pas ordonné à Moshé Rabbenou d’arrêter ses prières sur ce point, Moshé Rabbenou n’aurait pas cesser de prier et aurait continuer encore et encore, puisque la prière en elle-même représente le but et l’objectif à atteindre.

Le ‘Hatam Sofer avait pour habitude de s’étendre assez longuement dans sa prière.
Un jour, un grand Rav de sa génération lui demanda :

« Je sui très étonné de constater tout le temps que vous passez dans votre prière !
En agissant ainsi, ne négligez vous pas du temps que vous pouvez consacrer à l’étude ?! N’est-il pas écrit : Celui qui empêche son oreille d’entendre la Torah, sa prière n’est qu’abomination ! (Mishlé 28-9) »

Le ‘Hatam Sofer lui répondit :
« Je ne suis pas du tout inquiet pour cela ! En effet, nos maîtres nous ont déjà promis : Celui qui s’étend longuement dans sa prière, méritera la longévité de la vie (Guemara Bera’hot 54b). Il se trouve donc que même si je passe beaucoup de temps dans ma prière, Hashem me fera mériter la longévité de la vie, et je pourrai ainsi rattraper les heures d’étude que j’aurai diminué par la prière ! »

Il ne faut pas faire l’erreur de croire que nous prions seulement pour être entendu et exaucé.
La prière est le véritable cadeau dont Hashem nous a gratifié afin de pouvoir Le retrouver !!!

2. LE DANGER DE LA ‘HOUMRA

« N’ajoutez rien à la chose que je vous ordonne, et ne la diminuez pas » (Devarim 4-2)

Question
Le fait qu’il nous soit interdit de diminuer les commandements de la Torah, se comprend facilement.
Mais pourquoi nous est-il interdit d’en ajouter ? Un serviteur n’a-t-il pas le droit d’en faire plus que ce que son maître lui demande, afin de trouver grâce à ses yeux ?!

Le Maguid de DOUVNA explique cela, comme à son habitude, par un Mashal (une image) :

Un homme empruntait fréquemment divers objets à son voisin.
A chaque fois qu’il venait lui rapporter les objets, il rendait au propriétaire 2 exemplaires de l’objet emprunté. Quand il lui empruntait 1 cuillère, il lui en rapportait 2. Quand il lui empruntait 1 assiette, il lui en rapportait 2 …
Lorsque le propriétaire s’en étonnait, l’emprunteur répondait « naïvement » que lorsqu’il avait apporté la cuillère chez lui, celle-ci est « tombé enceinte » et a « enfanté » d’une 2ème cuillère, de même pour l’assiette …
Un jour, notre emprunteur vint trouvé son voisin et lui dit que le soir même, il organisait chez lui une fête de famille, et qu’il aurait besoin de beaucoup de lumière.
Il lui demanda donc de lui prêter sa grande lampe en argent.
Le voisin accepta volontiers, tout en pensant qu’il lui ramènera 2 lampes.
Les jours passèrent et notre emprunteur ne venait toujours pas restituer la lampe.
A bout de patience, le prêteur vint le trouver et lui dit :
« Pourquoi n’es tu pas venu me rendre la lampe ? »
L’emprunteur lui répondit avec une expression de souffrance :
« Sache mon pauvre ami que lorsque j’ai amené ta lampe chez moi, elle est « tombé malade » et « mourut » subitement ! … »
Le prêteur se mit en colère et dit en criant :
« Te moquerais tu de moi ?! A-t-on déjà entendu une chose pareille, qu’une lampe puisse mourir ?! »
Mais l’emprunteur lui répondit calmement :
« A-t-on déjà entendu qu’une cuillère ou une assiette puissent « tomber enceintes et enfanter » ?! Si lorsque je t’ai rendu le double, tu pouvais croire que des objets en métal puissent enfanter, tu es également tenu de croire qu’une lampe en argent peut mourir !!!! »

La morale de cette histoire
Celui qui ajoute sur les Mitsvot, peut semblé prétendre que la Mitsva est tombée enceinte, et a enfanté une autre Mitsva. Cette personne est susceptible - le jour où se présentera une Mitsva qui lui semblera difficile à réaliser – de prétendre tout bonnement que « cette Mitsva est morte » !

C’est la raison pour laquelle le texte nous met en garde :
« N’ajoutez rien à la chose que je vous ordonne » – de peur que vous en arriviez à « en diminuer ».

Il existe un véritable danger à s’imposer aveuglément toutes sortes de ‘Hpumrot (des comportements rigoureux non exigés par la Hala’ha), car lorsque ces ‘Houmrot ne sont pas gérées, elles peuvent entraîner l’individu – à court ou moyen terme - à s’écarter de ce que la Torah exige véritablement de lui.

3. PRESERVER SA SANTE EST UN ORDRE DE LA TORAH

« Vous serez très vigilant envers votre santé… » (Devarim 4-15)

Rabbi Israël SALENTER z.ts.l demanda :
Comment se fait-il que des personnes malades ferment les yeux sur le danger que peut représenter pour eux tel ou tel aliment, et expriment de l’envie pour des nourritures qui peuvent leur être nocives ?

Il répondit en disant que le malade est exempt de toutes les Mitsvot, et la seule Miitsva qui lui est possible de réaliser, c’est justement de préserver sa santé. Mais le Yetser Hara’ (le mauvais penchant) s’efforce de faire trébucher la personne, même sur cette Mitsva !!

HAFTARA DE « NA’HAMOU »

Le Shabbat qui suit le 9 Av est surnommé « Shabbat Na’hamou » en raison des premiers mots de la Haftara de ce Shabbat, qui est aussi le premier de 7 Shabbatot que l’on appelle « les 7 de consolation », pendant lesquels on lit à chaque fois une Haftara particulière.

« Consolez vous, consolez vous – vous qui êtes mon peuple – ainsi parle votre D. » (Isha’ya 40)

Après toutes les prophéties annonciatrices de la destruction du Temple et de l’exil, le prophète Isha’ya console le peuple d’Israël au nom d’Hashem.

Nous pouvons expliquer le double terme « Consolez vous, consolez vous… » avec l’image suivane :
Deux maris ont quitté leurs femmes, et se sont réfugié dans un pays lointain.
L’un des deux maris était très riche et n’a quitté sa femme que pour des raisons de mésentente. Mais l’autre était très pauvre et a simplement quitté sa ville dans l’espoir de trouver une source de revenu pour nourrir sa famille.
Au bout d’un certain temps, voyant que leurs maris ne leur donnaient aucunes nouvelles, les deux femmes se renseignèrent auprès des commerçants pour savoir si l’un d’eux n’avait pas d’informations sur leurs maris.
Effectivement, un commerçant leur dit qu’il avait connu leurs maris et ceux-ci lui avaient même confié des lettres pour elles.
En entendant cela, les deux femmes demandèrent au commerçant de leur donner immédiatement les lettres, mais celui-ci leur répondit qu’il ne les avait pas sur lui pour le moment, mais il promit qu’il leur apportera demain.
La femme du riche fut satisfaite et rentra chez elle, mais celle du pauvre resta sur place et insista auprès du commerçant en pleurant pour qu’il aille tout de suite chercher la lettre.
Le commerçant lui dit :
« Comment se fait-il que tu insiste tellement alors que ton amie s’est contenté de ma réponse et a accepté de patienter jusqu’à demain ? »
La femme du pauvre répondit au commerçant :
« Sache qu’il y a une grande différence entre elle et moi. Elle est tranquillement rentré chez elle parce qu’elle vit dans la richesse et ne manque de rien. La seule raison pour laquelle son mari la quitté n’est qu’une simple dispute. Maintenant qu’elle sait que son mari lui a adressé une lettre, elle est convainque que son mari l’aime encore et qu’il va bientôt rentré à la maison. C’est pour cela qu’elle est prête à patienter jusqu’à demain. Mais moi, je vis dans la misère et la pauvreté. Mon mari m’a quitté justement pour trouver une source de revenu pour nourrir dignement sa famille. J’ai donc hâte de savoir comment il va et s’il a réussi ou non. C’est pour cela que je pleure, car il est possible qu’il n’a pas réussi ! »

La She’hina (la présence Divine) nous a quitté en raison de notre mauvaise conduite envers Hashem. Depuis, nous avions perdu l’espoir de la retrouver un jour.
Hashem vient annoncé à Israël que non seulement il est de retour (1er terme de « Na’hamou – Consolez vous »), mais aussi qu’il leur ramènera le Temple de Jérusalem (2ème terme de Na’hamou – Consolez vous ») qui est la seule véritable source de survie du peuple d’Israël.

Shabbat Shalom

jeudi 30 juillet 2009

Recueil des principales règles du deuil

Recueil des principales règles du deuil

La douleur et la peine causées par un décès sont tellement fortes que la plupart d’entre nous sont pris au dépourvu, ce qui entraîne souvent une certaine confusion en ce qui concerne la mise en pratique des lois du deuil.
Nous proposons ici un recueil des principales Hala’hot (règles) relatives à l’endeuillé.
Les Hala’hot sont présentées ici sans leurs sources ni leurs explications.
Nous sommes à la disposition de toute personne désirant connaître les détails ou références de ces Hala’hot.

Après le décès

1. Après le décès, il faut jeter toute l’eau qui se trouve dans les environs du mort. C'est-à-dire, s’il y a de l’eau dans les maisons qui se trouvent dans le périmètre du mort, quelque soit la direction, cette eau doit être jetée, comme celle qui se trouve dans la maison du mort. Ceci, dans une limite de 2 maisons qui se trouvent sur la même ligne que la maison du mort.
Ce Din n’est valable que si le mort est décédé dans cette maison, mais s’il est décédé à l’hôpital, et qu’on l’a transporté à la maison, il n’est pas nécessaire de jeter l’eau.
Shabbat et Yom Tov, il n’est pas nécessaire de jeter l’eau.
Tout ceci concerne uniquement de l’eau qui est sortie à l’extérieur de sa source, mais l’eau qui se trouve dans un réservoir, ou l’eau qui se trouve dans un plat cuisiné, ou l’eau qui se trouve dans une bouteille fermée, ou toutes les autres boissons, ne sont pas inclues dans ce Din.

2. A Jérusalem, la tradition veut qu’après le décès, nous laissons le corps du défunt sur son lit, durant environs ½ heure.

Puis, nous lui retirons ses vêtements en maintenant un drap au dessus de lui, et on le recouvre d’un drap blanc.
On le couche directement sur le sol sans y placer quoi que ce soit auparavant.
Puis on le place sur le dos, le visage tourné vers le haut, et les pieds face à la porte.

On place une pierre au dessous de sa tête pour la surélever légèrement.
Ensuite, nous allumons une bougie ou une veilleuse à proximité de sa tête ou de son corps. Certains ont la tradition, selon le sens mystique, d’allumer 7 bougies.

Si nous sommes un jour de Shabbat ou un jour de Yom Tov, selon la tradition à Jérusalem, nous ne touchons absolument pas le corps du défunt (car il est Mouksté, interdit au déplacement pendant Shabbat), on le laisse couché sur son lit avec ses vêtements.
Cependant, certains ont la tradition, même un Shabbat ou un Yom Tov, de retirer les vêtements du défunt, aussi bien en été qu’en hiver.
De toutes façons, si l’on craint une putréfaction du corps pendant Shabbat ou Yom Tov, il faut le coucher sur le sol, avec ses vêtements, et seulement ensuite les lui retirer. Si toutefois, on lui a retiré ses vêtements avant de le coucher sur le sol, il faut placer sur le corps un pain ou tout autre objet qui n’est pas Mouktsé, afin de pouvoir déplacer le corps et le coucher sur le sol.

3. Le mort nécessite une surveillance.
Par conséquent, il faut s’efforcer au maximum de ne pas le laisser seul.
Cette obligation est valable même un jour de Shabbat ou de Yom Tov.
Les personnes qui surveillent un mort, sont exemptes du devoir de lire le Shema’, du devoir de la Téfila (la prière journalière), ainsi que de toutes les Mitsvot de la Torah.
Lorsque l’on doit surveiller un mort, nous lisons des Tehilim, ou tout autre texte sacré, pour l’élévation de l’âme du défunt.
Le Onen (l’endeuillé) peut surveiller le mort, mais n’a pas le droit de lire des Tehilim pour lui (comme nous allons l’expliquer plus loin).

4. Il ne faut pas faire passer une nuit au mort sans l’enterrer, excepté dans le cas où c’est en l’honneur du mort, par exemple lorsqu’on repousse l’enterrement afin que de nombreuses personnes puissent y assister.
A Jérusalem, nous veillons particulièrement à ne jamais faire passer une nuit au mort sans l’enterrer.

5. Après le décès, il faut contacter la ‘Hevra Kadisha (organisme communautaire qui se charge de réaliser tous le nécessaire à l’inhumation), afin qu’ils prennent en charge l’enterrement.

6. Voici les personnes pour lesquelles nous avons le devoir d’observer les règles du deuil :
Le père ; la mère ; le fils ; la fille ; le frère ; la soeur ; le conjoint.

7. Dès le décès jusqu’à la sortie de la 1ère étape du deuil (la fin des 7 jours de deuil), l’endeuillé est soumis aux interdits suivants :
• Saluer
• S’asseoir sur une chaise (mais il peut s’asseoir sur une hauteur inférieure à 8 cm. Pour une personne âgée, on peut autoriser jusqu’à moins de 24 cm). Lorsqu’il s’occupe du nécessaire pour l’enterrement et qu’il doit s’asseoir pour faire les démarches administratives, le Onen l(endeuillé) est autorisé à le faire.
• Se couper les cheveux ou se raser (cette interdiction reste en vigueur jusqu’à la fin des 30 jours de deuil voir plus loin)
• Se laver (ni à l’eau froide, ni à l’eau chaude).
Il lui est permis de se laver le visage, les mains et les pieds à l’eau froide mais pas à l’eau chaude.
En cas période de grosses chaleurs, il lui est permis de se passer des lingettes humides mais pas de se laver.
• Se couper les ongles au moyen d’un objet (mais à la main ou avec les dents c’est autorisé)
• S’enduire de crèmes ou d’huiles corporelles pour son bien être
• Laver son linge et porter des vêtements propres
Si ses vêtements sont absorbés de transpiration et que l’on se trouve face à une situation de respect de la vie en société (Kavod Haberiyot), l’endeuillé peut donner des vêtements propres à quelqu’un qui les portera pendant environ 1 heure, puis il sera permis à l’endeuillé de les porter.
• Travailler
• Pratiquer l’intimité conjugale, ni même dormir dans le même lit que son conjoint (Par contre, toutes les autres règles d’éloignement en vigueur en période de Nidda sont permises lors d’un deuil à la condition que la femme ne soit pas Nidda).
• Etudier la Torah (excepté les lois du deuil ou des livres de Moussar comme Pélé Yoets, Messilat Yesharim ou Shevet Moussar)

Entre le décès et l’enterrement, l’endeuillé a le droit de se déplacer en voiture ou de marcher avec des chaussures en cuire, afin de s’occuper des préparatifs de l’enterrement.

8. Il est interdit de manger devant le mort, et cela, même s’il s’agit d’une petite collation.
Si l’on doit manger, nous le ferons dans une autre pièce que celle dans laquelle se trouve le mort, ou bien derrière une Me’hitsa (une séparation) s’il n’y a pas d’autre pièce.
Si l’on n’a pas la possibilité ni de manger dans une autre pièce, ni de manger derrière une Me’hitsa, on se tournera sur le côté pour manger.
On ne doit pas fumer des cigarettes à proximité du mort.

Onen - Statut de l’endeuillé entre le décès et l’enterrement

Entre le décès et l’enterrement, l’endeuillé a le statut de « ONEN ».
Jusqu’à après l’enterrement, le Onen est exempt de toutes les obligations religieuses positives (que l’on doit accomplir), mais reste soumis aux interdictions.

Par conséquent :
9. Depuis le décès jusqu’à après l’enterrement, l’endeuillé doit se laver les mains le matin (Netilat Yadaïm) mais ne récite pas la Bera’ha (la bénédiction) sur cette ablution.
De même, il se lave les mains lorsqu’il sort des toilettes, mais ne récite pas la Bera’ha de Asher Yatsar (bénédiction que l’on récite après s’être laver les mains lorsqu’on sort des toilettes).

10. Depuis le décès jusqu’à après l’enterrement, l’endeuillé ne récite aucune Bera’ha alimentaire, ni initiale, ni finale.

11. Depuis le décès jusqu’à après l’enterrement, si l’endeuillé consomme une quantité de pain à partir de 27 g (Kazaït), il se lave les mains (Netilat Yadaïm) mais ne récite pas de Bera’ha sur cette ablution, et cela, même s’il consomme une quantité de 54 g (Kabetsa) de pain.
Malgré tout cela, il est permis à l’endeuillé de manger, et cela, bien qu’il ne peut réciter aucune Bera’ha.
12. Depuis le décès jusqu’à après l’enterrement, l’endeuillé ne récite pas non plus ni les Birkot Ha-Sha’har (bénédictions du matin), ni les Birkot Ha-Torah (bénédictions pour l’étude de la Torah, que nous récitons le matin).

13. Depuis le décès jusqu’à après l’enterrement, l’endeuillé ne récite pas non plus les Pessouké Dézimra (de Barou’h Shéamar jusqu’à Ishtaba’h, dans la prière du matin), ni les Bera’hot du Shema (du Yotser jusqu’à Gaal Israël), ni le Shema, ni la Amida.

14. Depuis le décès jusqu’à après l’enterrement, l’endeuillé ne met pas ni le Talit, ni les Tefilin.

15. Depuis le décès jusqu’à après l’enterrement, l’endeuillé n’a pas le droit de consommer ni de la viande, ni du vin (excepté le jour de Pourim).

Avel – Statut de l’endeuillé après l’enterrement

Après l’enterrement, l’endeuillé prend le statut d’ « AVEL ».
Après l’enterrement, l’endeuillé est soumis à toutes les obligations religieuses, positives et négatives.

Par conséquent :
16. Si l’enterrement a eu lieu en fin de journée, immédiatement après l’enterrement l’endeuillé récitera les Birkot Ha-Sha’har et les Birkot Ha-Torah, tant que le soleil ne s’est pas couché.
Si l’enterrement à eu lieu le matin, si l’heure limite du Shema’ et de la prière du matin n’est pas encore passée, immédiatement après l’enterrement l’endeuillé lira le Shema’ et priera Sha’harit (la prière du matin).

17. Concernant les Tefilin, si le décès et l’enterrement ont lieu dans la même journée, l’endeuillé ne met pas les Tefilin toute cette journée.
Si le décès et l’enterrement n’ont pas eu lieu le même jour, l’endeuillé met les Tefilin au retour de l’enterrement (s’il fait encore jour), mais sans réciter la bénédiction des Tefilin.

18. Lorsque le décès a lieu pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, ou quelques heures avant Shabbat et qu’il n’y avait potentiellement pas le temps d’enterrer le défunt, l’endeuillé n’est pas Onen et reste soumis à tous ses devoirs religieux pendant toute la durée du Shabbat ou de Yom Tov:
Par conséquent :
il fait sa prière de façon habituelle ; il peut même dire le Kaddish pour le défunt (bien qu’il ne soit pas encore enterré) ; il est autorisé à consommer de la viande et du vin ; il récite le Kiddoush ainsi que toutes les les Bera’hot initiales et finales sur les aliments et boissons ; mais il ne peut pas pratiquer l’intimité conjugale ; il est autorisé à se rendre à la synagogue pour prier ; il doit éviter d’être Shalia’h Tsibour (l’officiant) ou Baal Koré (celui qui lit la Torah) sauf s’il n’y a personne d’autre pour le faire.
Avant la sortie du Shabbat, il prie Arvit du samedi soir (à partir de l’horaire du Plag Ha-Min’ha), et récite la Havdala uniquement sur un verre de vin lorsqu’il fait encre grand jour, mais évidement sans réciter la Bera’ha ni sur les senteurs, ni sur la flamme puisque Shabbat n’est pas encore sorti.
(Attention ! Bien que l’endeuillé a réciter la Havdala de façon anticipée sur l’heure de la sortie de Shabbat, cela ne l’autorise en rien à faire des choses interdites pendant Shabbat, et cela, jusqu’à l’horaire réel de la sortie de Shabbat)

S’il n’a pas récité la Havdala et que Shabbat est déjà sorti, il est autorisé à manger et boire sans Havdala. S’il entend la Havdala de quelqu’un d’autre avec la Kavana (l’intention) de s’en acquitter, il est quitte de son obligation, et n’aura pas besoin de refaire la Havdala après l’enterrement.

Kéri’a – la déchirure du vêtement de l’endeuillé

19. Selon le strict Din, toutes les personnes présentent (même celles qui ne sont pas parents du défunt) lors du dernier souffle du défunt, devraient tous procéder à la Kéri’a (la déchirure de leur vêtement), mais la tradition répandue est de ne pas le faire (lorsqu’on n’est pas apparenté au défunt).

Mais les endeuillés (Le père du défunt; la mère du défunt ; le fils du défunt ; la fille du défunt ; le frère du défunt ; la soeur du défunt ; le conjoint du défunt) présents à ce moment là, doivent eux procéder à la Kéri’a, de préférence au moment où le défunt rend son dernier souffle.
Si pour des raisons émotionnelles, ils ne l’ont pas fait à ce moment là, ils peuvent le faire avant de partir pour l’enterrement, ou bien lorsque le corps du défunt arrive au cimetière.
S’ils ne l’ont toujours pas fait, on leur fera procéder à la Kéri’a après l’enterrement, avant Séoudat Havraa (le 1er repas de l’endeuillé).

20. Toute personne qui perd un proche sur lequel elle doit prendre le deuil (Le père ; la mère ; le fils ; la fille ; le frère ; la soeur ; le conjoint), a le devoir de procéder à la Kéri’a (la déchirure de son vêtement), en récitant d’abord la Bera’ha suivante :
BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELE’H HA’OLAM DAYAN HA-EMET.
Si l’endeuillé a déjà réciter cette Bera’ha (s’il la réciter totalement, avec le nom d’Hashem) au moment où il a appris la nouvelle du décès, ou bien au moment du dernier souffle du défunt mais sans avoir procédé à la Kéri’a, il peut encore procédé à la Kéri’a mais sans réciter la Bera’ha.

21. Les femmes endeuillées sont elles aussi soumises à l’obligation de Kéri’a en récitant la bénédiction, mais elles devront le faire dans l’intimité et refermer la partie déchirée avec une épingle à nourrice.

22. Il faut procéder à la Kéri’a en position debout. Si l’on a procéder à la Kéri’a en position assise, il faut recommencer, mais sans Bera’ha.

23. Au moment de la Kéri’a, il ne faut pas que l’endeuillé s’appui sur un mur ou sur une table.
S’il s’agit d’une personne âgée ou d’un malade, il est permis à l’endeuillé de s’appuyer au moment de la Kéri’a.

24. Selon la tradition, une personne entame la déchirure depuis le bord du vêtement, et l’endeuillé déchire avec sa main sur une distance de 1 Tefa’h (8 cm).

25. Pour tous ses proches, l’endeuillé déchire de l’intérieur, et dans l’intimité. C’est pour cela que l’endeuillé introduit sa main vers l’intérieur de son vêtement, et déchire discrètement.
Mais lorsqu’il s’agit de son père ou sa mère, l’endeuillé ne déchire que de l’extérieur du vêtement, et en présence de tout le monde.
S’il s’agit de son père ou sa mère, l’endeuillé déchire à l’endroit du coeur (côté gauche), jusqu’à que se dévoile l’emplacement du coeur, mais il ne faut pas déchirer le sous-vêtement.

26. On commence à déchirer au moyen d’un objet, puis l’endeuillé tire avec sa main et déchire sur une distance de 1 Tefa’h (8 cm).

27. Pour tous les proches sur lesquels on doit prendre le deuil (le défunt est un fils ; une fille ; un frère ; une soeur ; le conjoint), on peut procède à la Kéri’a au moyen d’un objet, mais pour un père ou une mère, on ne fait la Kéri’a qu’à la main.
Si cela pose une difficulté, on peut commencer la déchirure avec un objet, et la finir avec la main, et cela, même pour un père ou une mère.

Halvaya – l ’inhumation

28. Il est interdit d’introduire le corps du défunt à la synagogue ou au Beit
Ha-Midrash (lieu d’étude).
Cependant, s’il s’agit d’un Grand de la génération, ou d’un Av Beit Din (d’une très haute autorité Hala’hic) réputé, on peut permettre.

29. A Jérusalem, la tradition veut que les enfants et petits enfants n’accompagnent pas leur père ou leur grand père jusqu’à la tombe. Ils viennent à l’enterrement, mais après la récitation du Kaddish (à Jérusalem, le Kaddish est récité avant l’enterrement), ils restent sur place pendant que les autres participants accompagnent le défunt jusqu’à l’endroit exact où il sera enseveli.

Cependant, dans les autres villes d’Erets Israël, et en dehors d’Erets Israël, on n’a pas cette tradition. Mais il est quand même préférable de se comporter selon la tradition de Jérusalem, et de ne pas accompagner le père ou le grand père jusqu’à la tombe.

Par contre, pour tous les autres proches, les endeuillés accompagnent le défunt jusqu’à la tombe.

30. Selon le Zohar Ha-Kadosh, les femmes ne doivent pas assister à un enterrement. Le Zohar Ha-Kadosh dit des choses terrifiantes à ce sujet, et il serai souhaitable que les dirigeants spirituels des nos communautés instaurent l’interdiction aux femmes d’assister à un enterrement.

31. De nos jours, les endeuillés n’ont plus la tradition de procéder à ‘Halitsat Katef (se découvrir un bras jusqu’à l’épaule lors de l’enterrement, et de marcher l’épaule dénudée, en signe d’affliction).
Cependant, pour une mère, il est bon d’instaurer que les endeuillés procèdent à ‘Halitsat Katef, ou bien dans les endroits où les enfants accompagnent le corps de leur père jusqu’à la tombe, il est préférable d’instaurer aux endeuillés de procéder à ‘Halitsat Katef.
L’endeuillé se découvre une épaule, et porte le corps sur l’épaule dénudée, depuis le moment où il arrive à la porte du cimetière, ou à partir du moment où il entre dans un périmètre de 2 M de la tombe.
Si l’endeuillé est un Talmid ‘Ha’ham réputé (un érudit dans la Torah), il est préférable qu’il évite de procéder à ‘Halitsat Katef.

32. Après l’enterrement, tous les participants se lave les mains.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser un Keli pour cette ablution.
Certains ont l’habitude de ne pas se sécher les mains.

33. Selon la tradition de Jérusalem où le Kaddish de l’enterrement est dit avant l’enterrement, il faut que les endeuillés disent ce Kaddish, avec une autre personne (ou avec le ‘Hazzan – l’officiant), mais s’il n’y a personne qui désire dire Kaddish avec lui, l’endeuillé peut le dire tout seul.

34. Un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la Bar Mitsva, n’est pas du tout soumis aux règles du deuil.
A fortiori, il ne faut certainement pas lui faire manquer l’étude de la Torah.
Cependant, nous lui déchirons son habit en signe de tristesse sur la perte de son proche.

Après l’enterrement

35. Les endeuillés ne doivent pas consommer quoi que ce soit qu’il leur appartient lors de leur 1er repas après l’enterrement, jusqu’à ce qu’ils aient mangé Séoudat Havraa préparée par d’autres personnes.

36. Nous avons la tradition que les voisins apportent aux endeuillés un oeuf et du pain.

37. Immédiatement après l’enterrement, les endeuillés sont autorisés à consommer de la viande et du vin (certaines communautés ont pour tradition que les endeuillés ne consomment ni viande, ni vin, depuis le décès, jusqu’à la fin des 7 jours de deuil).

38. Après le repas, si les endeuillés sont au moins 3 hommes, ils disent le Zimoun avant de dire Birkat Hamazon.
Dans le Zimoun, l’un d’entre eux dit :
NEVARE’H MENA’HEM AVELIM SHEA’HALNOU MISHELO.
(S’ils sont 10 hommes en deuils, il dira : NEVARE’H ELOHENOU MENA’HEM AVELIM SHEA’HALNOU MISHELO).
Les autres répondent :
BAROU’H MENA’HEM AVELIM SHEA’HALNOU MISHELO OUVTOUVO ‘HAYENOU.
(S’ils sont 10, ils répondront : BAROU’H ELOHENOU MENA’HEM AVELIM SHEA’HALNOU MISHELO OUVTOUVO ‘HAYENOU)
Ensuite, ils récitent Birkat Ha-Mazon en ajoutant le passage de Na’hem avant de conclure la 3ème Bera’ha , qu’ils concluront par les termes « MENA’HEM TSION BEVINYAN YEROUSHALAÏM », et ils ne diront pas les Ha-Ra’haman.

Les 7 jours de deuil

39. Le jour de l’enterrement compte comme le 1er des 7 jours de deuil.
Par exemple : l’enterrement a lieu un lundi à 17h, avant la couché du soleil. Les 7 jours de deuils se terminent dimanche matin.
En effet, dans les règles de deuil, nous appliquons la rège de MIKTSAT HAYOM KEKOULO ou UNE PARTIE DE LA JOURNEE EQUIVAUT A TOUTE LA JOURNEE.
C’est pour cela que même si l’enterrement à lieu en fin de journée, nous considérons que toute cette journée (avant le coucher du soleil) compte comme le 1er jour de deuil.

De même pour la fin des 7 jours.
Dés le 7ème jour au matin (au lever du soleil), nous considérons que toute la journée s’est écoulée, et les endeuillés sortent donc de la 1ère étape du deuil dès le lever du soleil du 7ème jour, sans attendre la fin de cette journée.

40. Pendant les 7 jours du deuil, l’endeuillé est soumis aux interdictions suivantes :
• Saluer
• S’asseoir sur une chaise (mais il peut s’asseoir sur une hauteur inférieure à 8 cm. Pour une personne âgée, on peut autoriser jusqu’à moins de 24 cm)
• Se couper les cheveux ou se raser (cette interdiction reste en vigueur jusqu’à la fin des 30 jours de deuil, voir plus loin)
• Se laver (ni à l’eau froide, ni à l’eau chaude).
Il lui est permis de se laver le visage, les mains et les pieds à l’eau froide mais pas à l’eau chaude.
En cas période de grosses chaleurs, il lui est permis de se passer des lingettes humides sur le corps mais pas de se laver.
• Se couper les ongles au moyen d’un objet (mais à la main ou avec les dents, c’est permis. Il peut aussi pratiquer une entaille avec un objet, et finir à la main ou avec les dents)
• S’enduire de crèmes ou d’huiles corporelles pour son bien être
• Laver du linge et porter des vêtements propres
Si ses vêtements sont absorbés de transpiration et que l’on se trouve face à une situation de respect de la vie en société (Kavod Haberiyot), l’endeuillé peut donner ses vêtements propres à quelqu’un qui les portera pendant environ 1 heure, puis il sera permis à l’endeuillé de les porter.
• Travailler
• Porter des chaussures en cuir
• Pratiquer l’intimité conjugale ni même dormir dans le même lit que son conjoint (Par contre, toutes les autres règles d’éloignement en vigueur en période de Nidda sont permises lors d’un deuil à la condition que la femme ne soit pas Nidda).
• Etudier la Torah (excepté les lois du deuil ou des livres de Moussar comme Pélé Yoets, Messilat Yesharim ou Shevet Moussar)

41. L’endeuillé ne doit pas sortir durant les 7 jours de deuil (excepté pour se rendre à la synagogue pour les prières quotidiennes, afin de dire le Kaddish)

42. Le Shabbat n’interrompt pas le deuil et compte dans les 7 jours de deuil. C’est pourquoi le Shabbat pendant les 7 jours de deuil, l’endeuillé reste soumis aux interdictions suivantes :
• Se laver le corps (même juste avant l’entrée de Shabba, excepté le visage, les mains et les pieds à l’eau froide comme durant l’intégralité des 7 jours)
• Pratiquer l’intimité conjugale (Par contre, toutes les autres règles d’éloignement en vigueur en période de Nidda sont permises lors d’un deuil à la condition que la femme ne soit pas Nidda)
• Etudier la Torah (excepté les lois du deuil ou des livres de Moussar comme Pélé Yoets, Messilat Yesharim ou Shevet Moussar)

Mais par contre, les signes extérieurs de deuil ne sont pas en vigueur pendant Shabbat. Par conséquent :

43. Quelques minutes avant l’entrée de Shabbat (ou juste avant de se rendre à la synagogue), l’endeuillé doit retirer ses vêtements de la semaine et porter des vêtements propres (mais il n’a pas le droit de changer ses sous vêtements).

44. la veille de Shabbat, juste avant l’entrée du Shabbat ou bien juste avant d’aller à la synagogue (et en aucun cas avant) l’endeuillé a le droit de se laver uniquement le visage, les mains et les pieds à l’eau froide (comme durant l’intégralité des 7 jours).

45. L’endeuillé chausse ses chaussures de cuir pendant Shabbat.

46. Si l’endeuillé n’est entouré que de sa famille proche, comme ses gendres et ses petits enfants, les signes extérieurs du deuils restent en vigueur.

47. Le soir du 7ème jour (le 6ème jour au soir), nous avons la tradition d’organiser un Hesped (une oraison funèbre) à la synagogue ou au domicile du défunt.
Il est juste de faire venir des Talmidé ‘Ha’hamim (des érudits en Torah) afin qu’ils prononcent des Divré Torah (des enseignements de la Torah) et des paroles de morale et de réveil spirituel, au public venu rendre hommage au défunt.

48. Après les oraisons funèbres, nous avons la traditions de distribuer des « Bera’hot » au public (des petits sachets dans lesquels se trouvent des fruits ou des pâtisseries afin que les gens récitent des Bera’hot pour l’élévation de l’âme du défunt).
Ensuite les endeuillés prennent un repas avec leurs proches.
Cependant, les Séoudot que nous faisons ne sont que pure tradition.
De même la Séouda que nous faisons lors de la fin des 30 jours de deuil, ainsi que celle que nous faisons à la fin des 11 mois ou des 12 mois, comme également celle que nous faisons chaque année à la date anniversaire du décès, toutes ces Séoudot ne sont instaurées que par la tradition.
Par conséquent, s’il y a une certaine difficulté à réaliser ces Séoudot, il n’y a pas lieu de se formaliser pour cela, puisque le plus important reste la récitation quotidienne du Kaddish, et lastrict observance des règles deuil.


Fin du deuil des 7 jours et période de deuil des 30 jours

Dés le 7ème jour au matin, après le lever du soleil, l’endeuillé sort de la 1ère étape
du deuil.
49. Après avoir été au cimetière, l’endeuillé peut maintenant se laver, porter des chaussures en cuire, laver son linge, porter du linge propre, reprendre son travail, et pratiquer l’intimité conjugale.

Cependant, pour ce qui est de se couper les cheveux, de se raser, de secouper les ongles ou d’assister à une réjouissance, il doit attendre le 30ème jour au matin.

50. Selon la tradition Sefarade, une femme endeuillée peut se couper les cheveux après les 7 jours de deuil.

51. S’il s’agit d’un deuil sur le père et la mère, il faudra, en plus d’attendre le 30ème jour pour se couper les cheveux et se raser, que l’endeuillé reçoive la « GUE’ARA » - la REMONTRANCE sur la négligence de son apparence physique.

52. Il est une Mitsva sur chacun de faire cette Gu’eara à quelqu’un qui a perdu un père ou une mère, et qui se trouve après les 30 jours de deuil, afin de lui permettre d’aller se couper les cheveux et de se raser la barbe

53. La Gu’eara n’est valable que si elle est faite à partir du 30ème jour.

54. S’il s’agit d’un deuil sur le père et la mère, l’endeuillé n’a pas le droit d’assisté à une réjouissance pendant 12 mois.

55. S’il s’agit d’un deuil sur d’autres proches (le défunt est un fils ; une fille ; un frère ; une soeur ; le conjoint), le deuil s’achève définitivement au 30ème jour.

56. L’endeuillé a l’obligation de dire le Kaddish pendant :
• • 12 mois (moins une semaine) pour un père et une mère
• • 30 jours pour tous les autres proches

57. Durant les 30 jours de deuil sur les autres proches et durant les 12 mois sur un père ou une mère, l’endeuillé n’a pas le droit d’assister à une réjouissance, ni d’écouter de la musique.

58. Durant les 30 jours de deuil sur les autres proches (le défunt est un fils ; une fille ; un frère ; une soeur ; le conjoint), l’endeuillé n’a pas le droit de porter un vêtement neuf, repassé et de couleur blanche.

59. S’il manque une de ces 3 conditions au vêtement, il est permis à l’endeuillé de le porter. C’est pourquoi il est permis à un endeuillé de porter un vêtement neuf de couleur autre que le blanc, comme un nouveau costume noir, ou bien une nouvelle robe de couleur, ou des nouvelles chaussures. L’endeuillé pourra même réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur ces nouveaux vêtements de couleur.

60. S’il s’agit d’un deuil sur un père ou une mère, il faut 3 conditions pour que l’endeuillé soit autorisé à porter un vêtement neuf, repassé et de couleur blanche :

• Que s’écoulent les 30 jours de deuil
• Que l’endeuillé reçoit la Gue’ara (la réprimande, voir plus haut)
• Que se présente une des 3 fêtes (Pessa’h, Shavoua’ot ou Soukkot)

Si les 30 jours se sont écoulés, mais que la condition de la Gue’ara ou celle de l’arrivée de l’une des 3 fêtes n’est pas respectée, l’endeuillé sur un père ou une mère n’est pas autorisé à porter un vêtement neuf, repassé et de couleur blanche.

Le deuil face à une fête (Yom Tov ou Yom Kippour)

Si un décès survient avant le 1er jour d’une une fête comme Pessa’h, Shavou’ot, Soukkot, Rosh Ha-Shana ou Yom Kippour, et que l’on enterre le défunt avant la fête, l’endeuillé est soumis aux règles du deuil depuis l’enterrement jusqu’à l’entrée de la fête.
La fête en elle-même annule les 7 jours de deuil, et les jours de la fête comptent dans le nombre des 30 jours de deuil. Ceci est valable pour n’importe laquelle des fêtes que l’on a cité, même pour Rosh Ha-Shana ou Yom Kippour ou Shavou’ot qui ne durent pas 7 jours.
Ce qui signifie que :
61. Si le décès a lieu juste avant le 1er jour de Pessa’h et qu’on enterre le défunt avant la fête, l’endeuillé observera les règles de deuil depuis l’enterrement jusqu’à l’entrée de la fête.
A partir de l’entrée de la fête, l’endeuillé se soustrait totalement aux règles de deuil (il pourra se laver le corps pendant Yom Tov avec de l’eau chauffée de façon permise, à la condition que ce n’est pas Shabbat).
Après la fête, il suffira d’ajouter 16 jours pour obtenir la date exacte du « 30ème jour » du deuil.

En effet, comme nous l’avons expliqué, la fête en elle-même annule le deuil des 7 jours, ce qui signifie que l’on considère que 7 jours se sont écoulés. Ajoutons à cela les jours de la fête (nous avons déjà précisé que l’on prend une base de 7 jours pour cela), on obtient donc 14 jours, ajoutés à 16, on obtient 30 jours.

Mais attention !!!

62. Tout ceci n’est valable que pour un deuil sur les autres proches (le défunt est un fils ; une fille ; un frère ; une soeur ; le conjoint). S’il s’agit d’un deuil sur un père ou une mère, les jours de la fête ne compte pas dans le nombre des 30 jours, et nous comptons 30 jours de façon concrète.

63. Si le décès a lieu pendant les jours de ‘Hol Ha-Mo’ed (les jours de demi fête) de Pessa’h ou de Soukkot, même si on enterre le défunt pendant la fête, les règles du deuil des 7 jours n’entreront en vigueur qu’à la sortie de la fête.
Cependant, ceci n’est valable que pour les signes extérieurs du deuil (voir plus haut), mais le deuil dans l’intimité reste en vigueur dès le décès.

64. Si cela se passe en dehors d’Israël, on comptera les 7 jours à partir du 2ème jour de Yom Tov (des deuxièmes fêtes puisque le décès a eu lieu pendant ‘Hol Ha-Mo’ed).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767
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mardi 28 juillet 2009

QUELQUES REFLEXIONS SUR LA DESTRUCTION DU TEMPLE DE JERUSALEM

QUELQUES REFLEXIONS SUR LA DESTRUCTION DU TEMPLE DE JERUSALEM
(A ne pas lire le jour du 9 Av)

Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha

Guemara Nedarim 81a
« Quel est l’homme assez sage pour comprendre cela ? » (Jérémie 9)
(Ici, le prophète cherche à expliquer la raison de la destruction de Jérusalem et du Beit Ha-Mikdash.)
Cette question fut posée aux Sages, aux prophètes, et même aux Anges du service Divin, et aucun ne su l’expliquer. Jusqu’à ce qu’Hashem lui-même l’explique, comme il est écrit : « Hashem dit : Parce qu’ils ont abandonné ma Torah ! » … Rav Yehouda dit au nom de Rav : Ils ne récitaient pas la Birkat Ha-Torah (la bénédiction sur l’étude de la Torah, que l’on récite chaque jour dans les Bera’hot du matin).

Comment est il concevable que le fait qu’ils ne récitaient pas la Birkat
Hatorah, peut provoquer la destruction du Beit Ha-Mikdash, engendrer le massacre du peuple d’Israël, et leur exile à travers les nations ?!

De plus, la Guemara Yoma 9b nous enseigne que la destruction du 1er Beit
Ha-Mikdash fut provoquée par 3 Averot : l’idolâtrie ; la débauche ; le meurtre.
A t-il été détruit à cause des ces 3 Averot, ou parce qu’ils ne récitaient pas
Birkat Ha-Torah ?

Le Gaon Rabbi Eliyahou LOPIAN z.ts.l exprime lui aussi dans son livre Lev Eliyahou son étonnement sur ces 2 points, et rapporte les célèbres propos du RAN au nom de Rabbenou Yona qui commente ce que la Guemara dans Nedarim nous a appris - « Ils ne récitaient pas la Birkat Ha-Torah » - dans un sens de manque de considération de la Torah au point où, à leurs yeux, la Torah n’était plus digne que l’on récite une Bera’ha sur son étude.

Parce qu’ils n’étudiaient pas la Torah de façon désintéressée (Lishmah), ils négligeaient sa valeur.

Lorsque l’on doit consommer un aliment qui n’a aucun goût, où dont le goût est désagréable, selon la Hala’ha, nous ne devons pas réciter de Bera’ha sur cet aliment. La raison est simple : Nous n’apprécions pas cet aliment !

Il en est de même pour la génération du 1er Beit Hamikdash.
Ils étudiaient la Torah. Preuve en est, on nous enseigne que la raison pour laquelle ils ont perdu le Beit Ha-Mikdash, est qu’ils ne récitaient pas Birkat Ha-Torah, ce qui prouve au moins qu’ils l’étudiaient !
Mais ils n’éprouvaient aucune satisfaction de cette étude. Ils n’apprenaient la
Torah qu’au même titre que l’on apprend les autres sagesses (voir Mishna
Beroura Ora’h ‘Haïm chap.47, note 2).

Cependant, l’explication du RAN selon laquelle le fait qu’ils étudiaient la
Torah, mais pas de façon désintéressée (pas Lishmah), augmente d’avantage l’étonnement sur la gravité de leur châtiment.

En effet, la Guemara Pessa’him 50b nous apprend :
L’homme doit toujours étudier la Torah, même de façon intéressée (Shelo
Lishmah), car c’est par la façon intéressée qu’il parviendra au niveau de l’étudier de façon désintéressée. (Mito’h Shelo Lishmah, Ba Lishmah)

Nous voyons donc que pour atteindre le niveau de l’étude de la Torah de façon désintéressée, nous sommes parfois obligé de passer par la façon intéressée !

Que reproche t-on à la génération du 1er Beit Ha-Mikdash ?!

Mais cette remarque à partir de la Guemara Pessa’him est une erreur de raisonnement.
Les grands des générations passées (Rabbenou ‘Haïm de Volozzin z.ts.l rapporte l’explication suivante au nom de son maître le Gaon De VILNA z.ts.l) l’ont déjà résolu en expliquant que l’intention de la Guemara est de nous indiquer un moyen d’arriver au niveau d’étudier la Torah de façon désintéressée (Lishmah).

Chacun a besoin au départ, d’une motivation précise pour commencer à étudier la Torah, mais progressivement, nous arrivons à l’étudier dans un esprit totalement désintéressé.

Par contre, si l’esprit intéressé représente un but en soi, cette étude n’est pas valable à la base.

Ex : Un homme qui consacre toute une partie de sa vie à étudier la Torah, en se motivant au départ par la recherche de compliments et d’encouragements, c’est quelqu’un qui étudie Shelo Lishmah (de façon intéressée).
Si par la suite, il se travail pour trouver de la motivation en faisant abstraction des honneurs et des compliments dont-il bénéficie, c’est quelqu’un qui étudie maintenant
Lishmah (de façon désintéressée).

Les honneurs et les compliments ne doivent être qu’un moyen de motivation pour avancer, et non l’objectif à atteindre dans l’étude de la Torah !

Nous comprenons maintenant le véritable sens du commentaire du RAN au nom de Rabbenou Yona sur la notion de Shelo Lishmah (de façon intéressée).
« Ne pas réciter Birkat Ha-Torah » signifie « ne pas aspirer au niveau du Lishmah (étudier la Torah de façon désintéressée) ».

Les termes du verset de Jérémie prennent également un aspect plus précis :
« Parce qu’ils ont abandonné ma Torah ! » Nous comprenons mieux qu’il s’agit d’un véritable abandon !

Mais nous n’avons toujours pas résolu l’apparente contradiction entre la
Guemara Nedarim selon laquelle la perte du Beit Ha-Mikdash est due à leur négligence de la Birkat Ha-Torah, et la Guemara Yoma selon laquelle la perte du
Beit Hamikdash est due à 3 Averot : l’idolâtrie ; la débauche ; le meurtre.

De même, nous nous interrogeons toujours sur le degré de gravité de leur châtiment (pour ne pas avoir étudié Lishmah – de façon désintéressée).

Le Gaon Rabbi Its’hak BLATZER z.ts.l ajoute une question, et la réponse qu’il donne versera de la lumière sur nos propres interrogations.

La Guemara Sota 21a nous enseigne que l’étude de la Torah protège des souffrances et épargne des incitations du Yetser Hara (le mauvais penchant).

Il y a toutefois une Ma’hloket (une divergence d’opinion) dans la Guemara afin de deffinir si cet effet protecteur de l’étude de la Torah est efficace uniquement au moment même de l’étude, ou bien si cette protection agit aussi en dehors des moments d’étude.

De toute façon, au moment de l’étude, la Torah protège, et cela, de façon unanime.

Si c’est ainsi – demande la Gaon Rabbi Its’hak BLATZER z.ts.l – comment sont ils arrivés à de telles Averot ?! Pourquoi la Torah ne les a-t-elle pas protégé
du Yetser Hara ?!

La clef de tous ces étonnements se trouve dans les propos de la Guemara
Bera’hot 62b :
Celui qui dédaigne les vêtements, finira par ne plus en profiter, comme nous le trouvons au sujet du roi David, sur lequel il est écrit (Shemouel I 24): « David se leva et déchira en silence le coin du manteau qui appartenait à Shaoul ». Et en définitif, le texte dit (Mela’him I 1): « Le roi David était vieux et avancé dans les jours, on le recouvra avec des vêtements, mais cela ne le réchauffait pas »

En d’autres termes, Hashem a donné une capacité naturelle aux vêtements à réchauffer. Si l’homme se comporte de façon négligente envers eux, Hashem retire aux vêtements la capacité naturelle qu’Il leur a donné, et ils ne réchauffent plus.

Selon cela, Rabbi Its’hak BLATZER z.ts.l nous procure un nouveau sens à la question posée par le prophète « Pourquoi la terre (d’Israël) fut elle détruite ? »
Ils avaient certes transgressé les 3 Averot les plus graves, seulement la question était : pourquoi la Torah – qu’ils étudiaient en permanence, selon les propos du RAN – ne les a-t-elle pas protégé et ne les a-t-elle pas sauvé du Yetser Hara ? A cela, la réponse est : La Torah n’était pas importante à leurs yeux.

Cette réponse à la question « pourquoi la destruction et l’exil ? », ne pouvait être donnée que par Hashem lui-même, qui sonde les coeurs et qui connaît les véritables pensées de l’homme.

Maintenant, nous comprenons qu’au même titre que dans le domaine matériel, celui qui dédaigne les vêtements par exemple, Hashem retirera de ces vêtements la capacité à chauffer, de la même façon, celui qui dédaigne l’exclusivité qu’il y a dans l’étude de la Torah, ne méritera pas que cette Torah l’épargne de choses nuisibles.

Nous savons maintenant comment les Béné Israël sont-ils arrivés aux 3 Averot les plus graves, et pourquoi la Torah ne les a-t-elle pas protégé.

La raison en est le dédain envers l’étude de la Torah, exprimé à travers le fait qu’ils ne récitaient pas Birkat Ha-Torah avant d’étudier, ce qui a provoqué que la Torah ne les a pas protégé du Yetser Hara. Ils en sont arrivés à transgresser les 3 ‘Averot les plus graves, et ont amené eux-mêmes la destruction du Beit Ha-Mikdash.

Tiré du livre Yalkout LEKA’H TOV - Bamidbar (Partie sur Ben Hametsarim)

Tsom Kal
Règles du 9 Av
(Dossier complet)
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha

QUESTIONS

Quelles sont les principales règles en vigueur le jour du 9 Av ?
Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, et quelles sont les personnes exemptes ?
Quels sont les usages à la sortie du 9 Av ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Le jour de Tish’a Beav (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
1. Manger et boire
2. Se laver
3. S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
4. Porter des chaussures en cuire
5. Pratiquer l’intimité conjugale (Même dormir dans le même lit. Par contre, toutes les autres règles d’éloignements en vigueur en période de Nidda, ne sont pas en vigueur le jour du 9 Av)
De même, il est interdit d’étudier la Torah puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur.
Il n’est autorisé d’étudier ce jour là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit Hamikdash dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrashim relatifs à la destruction du Beit Hamikdash, ou les Hala’hot relatives au deuil, etc …
La veille du 9 Av, nous devons avoir arrêter de manger à la Shki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Shki’a.
On ne se lave pas le visage le jour de Tish’a Beav.
Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari.
Le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.
Le matin, après avoir procéder à la Netilat Yadaïm, on passe les mains encore humides sur les yeux.
Il est permis de mettre du déodorant le jour d 9 Av
Selon le strict Din, il est permis de chausser les enfants avec des chaussures en cuir tant qu’ils ne sont pas en âge des Mitsvot, mais il faut s’imposer la rigueur sur ce point dans la mesure du possible.
On a la tradition de s’asseoir par terre le jour du 9 Av ainsi que sa journée jusqu’à l’heure à laquelle on peut prier Min’ha, c'est-à-dire ½ heure après la moitié de la journée, environ 14h15 en France.
Il est permis de s’asseoir sur une hauteur inférieure à 24 cm (3 Tefa’him).
On ne salue pas le jour du 9 Av. Si un ignorant salut quelqu’un, il devra lui répondre à voix basse et de façon austère.
Toutes les interdictions du 9 Av restent en vigueur jusqu’à la nuit. Les personnes qui s’autorisent à chausser les chaussures en cuir ou à se laver dans l’après midi du jeûne n’ont absolument aucun appui Hala’hique. (Suite du résumé page suivante !)
Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.
Un malade (véritablement malade, qui est alité, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser un personne à manger pendant le 9 Av.)
Une accouchée qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement, est exempte de jeûner le 9 Av. Une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse, est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.
Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont tenues de jeûner le 9 Av (sauf complications).
Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.
Nous avons l’usage de réciter Birkat Ha-Levana après la prière de ‘Arvit, à la sortie du 9 Av.
Il est bon de goûter quelque chose avant de réciter Birkat Ha-Levana. De même, il est bon de rechausser les chaussures en cuir et se laver le visage et les mains avant de réciter Birkat Ha-Levana, à la sortie du 9 Av.
Il est un bon usage de ne pas consommer ni de viande, ni de vin le soir du 10 Av (à la sortie du 9 Av) ainsi que la journée du 10 Av jusqu’au coucher du soleil (Shki’a). Les Ashkenazim ont l’usage – conformément à l’opinion du RAMA - de se l’interdire seulement jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la journée) du 10 Av. Cependant, ceci n’est qu’une tradition et il ne faut pas s’étonner de voir des gens de certaines origines, qui n’ont pas cette tradition et qui consomment de la viande et du vin dés la sortie du jeûne.
Il est permis aux Sefaradim et originaires des communautés du moyen orient de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dés la sortie du 9 Av, mais cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point également la journée du 10 Av (jusqu’à ‘Hatsot – la moitié de la journée).
Toute personne qui mange et boit le jour du 9 Av, ne méritera pas de voir la réjouissance de Jérusalem. Toute personne qui prend le deuil de Jérusalem, est méritante et voit sa réjouissance, comme il est dit : « Réjouissez vous pour Jérusalem, exultez de joie, vous qui l’aimez, exprimez l’allégresse, vous qui prenez le deuil pour elle. » (Guemara Ta’anit 30b)
Qu’Hashem nous donne le mérite de voir de nos propres yeux le retour d’Hashem à Tsion (Jérusalem), par la reconstruction du Temple. AMEN.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-1) :
Le jour de Tish’a Beav (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
Manger et boire
Se laver
S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
Porter des chaussures en cuire
Pratiquer l’intimité conjugale
De même, il est interdit d’étudier la Torah, les livres des Prophètes, et les Ketouvim (Hagiographes), ainsi que la Mishna, la Guemara, le Midrash, les Hala’hot, les Agadot (parties allégoriques du Talmud) le jour de Tish’a Beav, puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur.
Il n’est autorisé d’étudier ce jour là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit Ha-Mikdash dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrashim relatifs à la destruction du Beit Ha-Mikdash, ou les Hala’hot relatives au deuil, etc …

Toutes ces restrictions prennent leur source dans une Mishna de la fin du traité Ta’anit (30a)

Il est également permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Teshouva et à améliorer ses actes.

Nous vivons une époque où, Barou’h Hashem, les livres de Torah sont édités dans toutes les langues, sous toutes formes, et pour tous les niveaux. Il nous est très facile d’aller dans une librairie juive et de se procurer toutes les lectures autorisées le jour de Tish’a Beav. Pourquoi passer dans « l’oisiveté et la promenade », une journée aussi capitale, et aussi décisive pour l’identité du peuple juif, et pour sa prise de conscience sur l’exil dans lequel il se trouve ?!

La veille du 9 Av, nous devons avoir arrêter de manger à la Shki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Shki’a.

Manger et boire

Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 Av. Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.

Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre), même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (554-6).
Selon le RAMA, il doit jeûner tant qu’il n’y a pas de danger. Tel est l’usage chez les Ashkenzaim.
Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser une personne à manger pendant le 9 Av.)

Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée.
Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner le jour du 9 Av selon tous les avis.
Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) – comme le RAMBAN (Torat Ha-Adam sect. « deuil ancien » page 85d); le RAN (fin de Ta’anit); le RYTBA (fin de Ta’anit); le Maguid Mishné (sur le RAMBAM chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.10); le TOUR (O.H 554), (selon le MAHARSHAL, il y aurait également le RIF, le RAMBAM et le ROSH), elle n’est pas tenue de jeûner. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).

Mais selon le MAHARSHAL lui-même (dans une Tshouva chap.54) et d’autres Poskim, elle est tenue de jeûner. En effet, le MAHARSHAL explique les propos du RAMBAN dans un autre contexte.

Cependant, le RAMA rapporte que selon l’usage des Ashkenazim, on jeûne tant qu’il n’y a pas de risque de danger, conformément à l’opinion du MAHARSHAL.

Il y a donc 2 usages :
Selon l’usage des Sefaradim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner le 9 Av.
Selon l’usage des Ashkenazim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est tenue de jeûner le 9 Av, comme toute personne malade sans danger.

Le statut d’une femme qui a fait une fausse couche est le même que celui d’une accouchée.
Si la fausse couche s’est produite après 40 jours de grossesse (elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui est resté au moins 40 jours dans l’utérus, et ces 40 jours se comptent depuis le début de la grossesse véritablement), elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.
C’est ainsi que tranchent l’auteur du Maté Moshé (page 122b), et l’auteur du Mishna Beroura dans Beour Hala’ha (O.H chap.617 tête de parag. « Yoledet … »)

Une femme qui – à 2 reprises – à fait une fausse couche à la suite d’un jeûne, et que les médecins mettent en garde de ne plus jeûner lorsqu’elle est enceinte, est autorisée à manger le jour du 9 Av.
Telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans Da’at Torah (début du chap.617), et c’est ainsi qu’écrit également le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Hali’hot Shelomo (page 81 Dvar Hala’ha 3).
Ces deux références sont citées par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 288 note 4).

Il est rapporté dans la Guemara Pessa’him (54b) que les femmes enceintes ainsi que celles qui allaitent sont elles aussi soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, au même tire qu’à Yom Kippour. Cette Hala’ha est tranchée par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Cependant, si elles sont malades lors du jeûne du 9 Av, leur statut Hala’hic devient immédiatement le même que celui de n’importe quelle personne malade qui est exempte de jeûner, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (554-6).

En effet, cette autorisation peut se comparer à l’exceptionnelle dérogation qu’avait octroyé le Gaon Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN z.ts.l lorsqu’il siégeait à la tête des Rabbanim de Bagdad (Irak) de 5503 (1743) à 5533 (1773).
Comme le raconte Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN lui-même dans l’introduction de son livre Tsedaka Ou-Mishpat, en conséquence à la très forte chaleur qui règne à Bagdad en cette période de l’année (près de 50° à l’ombre), les femmes enceintes et celles qui allaitent souffraient énormément du jeûne et en arrivaient souvent à des situations critiques. C’est pourquoi Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN décréta que les femmes enceintes et celles qui allaitent étaient désormais exemptes de jeûner même le 9 Av, pour raisons de danger.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita - dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 279) tranche d’autres cas particuliers concernant l’interdiction de manger et boire :

• Si une femme allaite son enfant, mais selon les médecins le jeûne de la mère pourrait nuire à l’enfant, cette femme est exempte de jeûner afin de pouvoir nourrir son enfant sans le moindre risque de le mettre en danger.

• Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.
Cependant, si cette personne âgée ne souffre d’aucune maladie mais que le jeûne l’affaiblira de façon significative, cette personne doit manger mais par petite quantité de nourriture et de boisson.
C'est-à-dire, lorsqu’elle mangera, elle veillera à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Kazaït (27 g) pour la nourriture solide, et à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Revi’it (8.1 cl) pour les liquides. Par contre elle pourra manger autant de fois que nécessaire en espaçant ses consommations de 10 mn environ, et en veillant à chaque fois à placer moins d’un Kazaït et moins d’un Revi’it dans la bouche.
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Ya’akov KAMNIETSKY z.ts.l dans le livre Emet Leya’akov (chap.554 parag.6), en se basant sur une décision du Gaon Rabbi Israël SALENTER z.ts.l concernant une épidémie de choléra qui s’était abattue lors de Yom Kippour. Rabbi Israël SALENTER indiqua qu’il fallait se nourrir même se jour là afin de ne pas être contaminé par la maladie, mais puisque le danger n’était pas encore là, il fallait consommer par petite quantité (en plaçant moins de Kazaït et moins de Revi’it dans la bouche, et en espaçant les consommations)

• Une personne qui doit obligatoirement absorber des médicaments le jour du 9 Av (traitement à vie etc…), et qui ne peut pas les prendre sans eau, est autorisée à les absorber avec des petites quantités d’eau chacune inférieure à Rev’it (inférieure à 8.1 cl).

Se laver

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-7) qu’il est interdit de se laver le jour du 9 Av, à l’eau chaude comme à l’eau froide (aussi bien la totalité du corps que des parties). Il est même interdit de tremper son doigt dans l’eau.
Au paragraphe 10 du même chapitre, MARAN tranche que le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges (c'est-à-dire, jusqu’à la jonction entre les doigts et la paume de la main), 3 fois alternées, comme l’usage habituel, et on récite la Bera’ha de Al Netilat Yadaïm.
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.

On ne se lave pas le visage le jour de Tish’a Beav.

MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-11) que si il y a de l’humeur sur l’œil, il est permis de nettoyer l’endroit sale.

Le Mishna Beroura (sur O.H 554-note 22) écrit qu’une personne très pointilleuse sur sa propreté, et qui ne peut pas supporter de ne pas se laver le visage le matin, est autorisée à se laver le visage le matin du 9 Av.

Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari. Nous apprenons ce Din à partir d’un paragraphe dans le Shoul’han ‘Arou’h, dans les Hala’hot relatives au deuil (Y.D 381-6) où l’on traite du cas d’une jeune mariée qui vient de perdre un proche mais qui se trouve encore dans les 30 jours de son mariage, elle est autorisée à se maquiller – et à fortiori à se laver le visage – même durant les 7 jours de deuil, afin de ne pas déplaire à son mari.

Si un malade exempt du jeûne doit consommer du pain, il doit procéder à une Netilat Yadaïm ordinaire en lavant la totalité de la main.
En effet, MARAN écrit dans son livre Kessef Mishné (sur le RAMBAM chap.7 des Hal. relatives à la prière, Hal.8) au nom du RAN que toute ablution qui a pour vocation une Mitsva et non un plaisir, est permise même le jour de Yom Kippour.
Telle est la conclusion de nombreux décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) et A’haronim (récents ou contemporains).

Le Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (sur O.H 554 notes sur le TOUR) ainsi que d’autres A’haronim précisent que les femmes qui cuisinent pour le repas de la sortie du jeûne sont autorisées à rincer des aliments même si leurs mains entrent en contact avec l’eau. Il semble est également que cette autorisation est valable s’il est nécessaire de le faire avec de l’eau chaude.

Si l’on a une saleté sur les mains ou autre, il est permis de laver l’endroit sale avec de l’eau. (Shoul’han ‘Arou’h O.H 554-9).

Une personne qui arrive de voyage le jour du 9 Av et dont les pieds souffrent de la fatigue de la route, est autorisée à laver ses pieds avec de l’eau. Si c’est nécessaire, elle peut le faire avec de l’eau chaude. (Shoul’han ‘Arou’h O.H 554-14)

Dans les Hala’hot relatives au jeûne du 17 Tamouz, nous avons mentionné le cas d’une personne qui souffre particulièrement de la privation de se laver les dents le matin d’un jeûne, et nous avons établie qu’il lui était autorisé de se laver les dents, à la condition de veiller à ne pas avaler la moindre goûte d’eau, et aussi à ne pas introduire dans la bouche une quantité de 1 Réviit d’eau (8.1 cl) en une seule fois.
Mais, cette autorisation exceptionnelle n’est pas valable pour le 9 Av.

S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)

MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-15) que toute l’interdiction de s’enduire le corps le jour du 9 Av ne concerne que le fait de s’enduire de crème ou d’huile corporelles par plaisir. Mais lorsqu’il s’agit de s’enduire la tête pour retirer des croûtes, il est tout à fait permis de le faire puisqu’il s’agit de soins.
Dans les Hala’hot relatives au deuil (Y.D 381-1), MARAN écrit que l’endeuillé peut aussi s’enduire la tête pendant les 7 jours de deuil pour retirer de la saleté.

Il en est donc de même pour le 9 Av. il est donc permis de s’enduire la tête afin de retirer de la saleté. Telle est la conclusion pratique du Mishna Beroura dans le Biour Hala’ha (sur 554) qui réfute le Maté Yehouda sur ce point. Telle est également l’avis de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot (page 294).
Notre maître ajoute qu’il est également permis de mettre du déodorant le jour d 9 Av puisque ce n’est pas pire que de s’enduire la tête pour retirer de la saleté.
Notre maître cite l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Hali’hot Shelomo (« Or’hot Hala’ha » fin de la page 432) qui autorise lui aussi le déodorant le jour du 9 Av.

Porter des chaussures en cuire

MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-16) que l’interdiction de porter des chaussures ce jour là ne concerne que les chaussures en cuir, et non les autres matières. Mais si la chaussure est en bois mais recouverte de cuir, il est interdit de la porter le jour du 9 Av.

Selon le strict Din, il est permis de chausser les enfants avec des chaussures en cuir tant qu’ils ne sont pas en âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille).
Nous apprenons cette autorisation à partir des propos du Gaon auteur du Shou’t Zera’ Emet (tome 3 dans les recueils, page 92b) qui fait mention de la Guemara Yoma (78) où il est enseigné : « Les enfants sont exempts de tous les interdit de Yom Kippour, excepté le port des chaussures en cuir ». Le Zera’ Emet explique que cette restriction était valable pour les enfants du temps de nos maîtres où le port de chaussures en cuir n’était pas une réelle nécessité pour les enfants. Mais de nos jours où la constitution physique s’est affaiblie, et que nous considérons que les 5 mortifications sont d’ordre « Derabbanan » (instaurées par nos maîtres), il faut autoriser aux enfants de porter des chaussures en cuir même le jour de Yom Kippour (à fortiori le jour du 9 Av).
Le ‘Ho’hmat Adam (règle 157 chap.17) écrit explicitement que l’on peut autoriser les enfants à porter des chaussures en cuir le jour du 9 Av.
Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l écrit dans Shalmé Mo’ed (page 78) que de nos jours, il faut permettre aux enfants de porter des chaussures en cuir même le jour de Yom Kippour lorsque l’enfant n’a pas d’autres chaussures qui ne sont pas en cuir, et ceci, pour des raisons de danger, car s’il marchait pieds nus, il pourrait se blesser ou attraper froid.
Sur le plan pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot (page 301) – tranche qu’il faut s’imposer la rigueur sur ce point dans la mesure du possible.

Il est permis de chausser des « KAB-KAB » le jour du 9 Av à l’intérieur de la maison. (la « Kab-Kab » est une chaussure faite seulement d’une semelle de bois sur laquelle est fixée uniquement une bande en cuir qui sert à tenir le pied).
Telle est la décision Hala’hique du MAHARIKSH dans une Tshouva (chap.614).
Il explique que lorsque le Shoul’han ‘Arou’h interdit de chausser une chaussure en bois lorsqu’elle est recouverte e cuir, il ne s’agit que de l’endroit où repose la plante du pied, alors que dans la « Kab-Kab », la bandelette de cuire se trouve sur la partie supérieure et sert uniquement à maintenir le pied dans la chaussure.

Cependant, le Gaon auteur du livre Shem ‘Hadash (page 96c) rapporte le REEM (Rabbi Eli’ezer de Metz) dans son livre le Sefer Ha-Yeréim contre l’opinion du MAHARIKSH, et prétend que le REEM interdit le port d’une telle chaussure le jour du 9 Av puisque les gens ont l’usage durant toute l’année de sortir dans la rue avec de telles chaussures.

Mais le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I – dans on livre Yafé La-Lev (sur O.H 554 note 6) - réfute les propos du Shem ‘Hadash en disant que les hommes n’ont pas l’usage de sortir avec de telles chaussures dans la rue (à son époque, les hommes ne portaient jamais de telles chaussures), et les femmes n’en portent qu’à l’intérieur de leurs maisons. Cela peut donc se qualifier de « choses avec lesquelles les gens ne sont pas habitués à sortir », et c’est donc permis. (fin de citation).

Pratiquer l’intimité conjugale

MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-18) qu’il ne faut pas dormir avec son épouse dans le même lit la nuit du 9 Av, à titre de barrière.

Par contre, toutes les autres règles d’éloignements en vigueur en période de Nidda, ne sont pas en vigueur le jour du 9 Av.
Par conséquent il est permis à un couple de se transmettre des objets de la main à la main le jour du 9 Av (à la condition que la femme n’est pas Nidda !!)
Il est également permis à un couple de se toucher le jour du 9 Av (à la condition que la femme n’est pas Nidda !!)
En effet, toutes ces choses sont permises même à un véritable endeuillé – comme on peut le constater à travers les Hala’hot relatives au deuil dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 383-1) – elles le sont donc à fortiori le jour du 9 Av où il s’agit d’un deuil ancien (Avelout Yeshana).

Etudier la Torah
Il est permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Teshouva et à améliorer ses actes (Pélé Yo’ets, Messilat Yesharim, Shevet Moussar etc…).

Mais s’il s’agit de livres de Moussar qui développent différents sujets en citant des versets et différentes références, ils ne sont pas autorisés le jour du 9 Av.

Telle est la conclusion de différents décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) et A’haronim (récents ou contemporains), comme Rashi dans son Siddour (fin du chap.404) ; le Ma’hzor VITRI (page 227) ; le Méïri dans son livre Beit Ha-Be’hira (sur Mo’ed Katan 21).
Ainsi que le livre Neveh Shalom (Sholal) (sur Y.D 384) comme l’explique le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLA’GI dans son livre Roua’h ‘Haïm (chap.380) ; le Shou’t Shoel Ve-Nish’al (tome 3 chap.218) et d’autres…

Nous vivons une époque où, Barou’h Hashem, les livres de Torah sont édités dans toutes les langues, sous toutes formes, et pour tous les niveaux. Il nous est très facile d’aller dans une librairie juive et de se procurer toutes les lectures autorisées le jour de Tish’a Beav. Pourquoi passer dans « l’oisiveté et la promenade », une journée aussi capitale, et aussi décisive pour l’identité du peuple juif, et pour sa prise de conscience sur l’exil dans lequel il se trouve ?!

S’asseoir par terre

MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 559-3) que l’on a la tradition de s’asseoir par terre le jour du 9 Av ainsi que sa journée jusqu’à la prière de Min’ha (où l’heure à laquelle on peut prier Min’ha, c'est-à-dire ½ heure après la moitié de la journée, environ 14h15 en France).

Il est permis de s’asseoir sur une hauteur inférieure à 24 cm (3 Tefa’him).

Saluer

MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-20) que l’on ne salue pas le jour du 9 Av. Si un ignorant salut quelqu’un, il devra lui répondre à voix basse et de façon austère.

Toutes les interdictions du 9 Av restent en vigueur jusqu’à la nuit.
Les personnes qui s’autorisent à chausser les chaussures en cuir ou à se laver dans l’après midi du jeûne n’ont absolument aucun appui Hala’hique.
Rabbenou Haï GAON (cité par le Sefer Ha-Manhig Hal. du 9 Av page 20) condamne par le Niddouï (l’excommunication) toute personne qui enfreint ce Din.
Telle est l’approbation de l’ensemble des Rishonim.

Les prières

Nos maîtres ont instauré de citer dans la ‘Amida le passage relatif au jour du 9 Av.
Ce passage est celui de « Na’hem » que l’on doit insérer dans la bénédiction de « Tishkon Beto’h Yeroushalaïm… » avant de conclure la bénédiction (voir Siddour).
Selon MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 557) et la tradition Sefarade, il faut l’insérer dans les 3 ‘Amidot (‘Arvit, Sha’harit et Min’ha), mais selon le RAMA et la tradition Ashkenaze, on ne l’insère que dans la ‘Amida de Min’ha.
Si on a omis de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.

Après la sortie des étoiles le jour du 9 Av, il est permis de manger et de boire.

Nous avons l’usage de réciter Birkat Ha-Levana (bénédiction que l’on récite à la vue de la lune une fois par mois) après la prière de ‘Arvit, à la sortie du 9 Av.

Certains Poskim (décisionnaires) – comme l’auteur du Shevout Ya’akov (tome 2 chap.11), l’auteur du ‘Hayé Adam (principe 118 chap.15), et l’auteur du ‘Hessed Lealafim (chap.426 note 3) – pensent qu’il est bon de goûter quelque chose avant de réciter Birkat Ha-Levana.
L’auteur du Eliyah Rabba (chap.426 note 16) fait remarquer que si le fait de goûter quelque chose avant Birkat Ha-Levana entraîne la perte de la présence du Minyan, il est préférable de réciter Birkat Ha-Levana à jeun.
Cette avis est également cité par l’auteur du Mishna Beroura (chap.426 Sha’ar Hatsioun note 9) et l’auteur du Kaf Ha’haïm (O.H chap.426 note 30)

Selon certains Poskim – comme l’auteur du Peri ‘Hadash (chap.426), l’auteur du Peri Meguadim (O.H chap.451 Mishbetsot Zahav note 5), le ‘Hessed Lealafim (chap.426 note 3), et le Mishna Beroura (chap.426 note 11) il faut veiller à rechausser les chaussures en cuir et se laver le visage et les mains avant de réciter Birkat Ha-Levana, à la sortie du 9 Av.

Certains Poskim – comme le RAMA (sur O.H chap.426 et chap.451 parag.8), ou le Levoush – pensent qu’il ne faut pas réciter Birkat Ha-Levana à la sortie du 9 Av. Leurs propos prennent leur source dans les usages et tradition du MAHARYL (page 244). La raison est expliquée par l’auteur du Mishna Beroura (chap.’é- notes 9-10) qui écrit que Birkat Ha-Levana doit être récitée dans un état de joie. Or, même à la sortie du 9 Av, nous ne sommes pas encore totalement réjouis.
Mais cependant, la quasi totalité des Poskim - parmi lesquels l’auteur du Kenesset He-Guedola (chap.426) ; l’auteur du Peri ‘Hadash (chap.426) ; notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (chap.558 note 8) ; l’auteur du Peri Meguadim (chap.551 Mishbetsot Zahav note 8) ; l’auteur du Ben Ish ‘Haï (Parashat Devarim note 28) et de nombreux autres - réfutent cette opinion, et attestent que l’usage est de réciter Birkat Ha-Levana à la sortie du 9 Av.

Nos maîtres enseignent dans la Guemara Ta’anit (29a) :
Le 7 Av, les non juifs ont pénétrés à l’intérieur du He’hal (l’endroit le plus sacré du Temple de Jérusalem), et le 9 vers le soir, ils y allumèrent un incendie qui brûla toute la journée du 10 Av, au point où Rabbi Yoh’anan dira plus tard : « Si j’avais vécu à cette génération, j’aurais instauré le jeûne le 10 Av, car la majeure partie du He’hal se consuma ce jour là ». Mais les ‘Ha’hamim instaurèrent le jeûne au 9 Av, car ils ont considéré que le malheur est plus dur à son commencement.

Il est rapporté dans le Talmud Yeroushalmi que Rabbi Aboun jeûnait le 9 et le 10 Av, mais cependant, les ‘Ha’hamim n’ont pas voulus – selon le strict Din – instaurer 2 jours de jeûne, car nous n’avons pas la force de jeûner 2 jours.
Malgré tout, puisque le jour du 10 Av est lui aussi un jour de malheur, MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.558 parag.1) le bon usage de ne pas consommer ni de viande, ni de vin le soir du 10 Av (à la sortie du 9 Av) ainsi que la journée du 10 Av jusqu’au couché du soleil (Shki’a).
Les Ashkenazim ont l’usage – conformément à l’opinion du RaMA - de se l’interdire seulement jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la journée) du 10 Av.

Même si cette tradition possède de très solides fondements Hala’hic – puisqu’elle est rapportée par de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que par beaucoup d’A’haronim – il y a malgré tout de nombreuses communautés qui ne l’ont pas adopté, comme le rapporte l’auteur du livre Leket Yosher (fin de la page 110) au sujet de son maître Rabbi Israël ISSERLEIN (l’auteur du Teroumat Hadeshen) qui avait l’usage de ne pas consommer de viande à la sortie du 9 Av, mais ses enfants (qui étaient adultes) en consommaient. Ou bien comme le rapporte l’auteur du Ben Ish ‘HaÏ (Parashat Devarim note 15) au sujet de l’usage de la ville de Bagdad de procéder à la She’hita (abattage rituelle) le jour du 9 Av, pour les préparatifs du repas du soir.

Nous pouvons justifier de 2 façons l’usage des communautés qui n’ont pas adopté cette tradition de ne pas consommer de viande et de vin à la sortie du 9 Av et durant la journée du 10 Av.

1. En effet, l’auteur du Shou’t Shoel Oumeshiv (1ère édition – tome 2 chap.100, début de parag. « Vehiné Yesh Lomar… », et tome 3 fin du chap.179) rappelle que lorsque nos ‘Ha’hamim nous enseignent que l’incendie fut allumé dans le Beit Hamikdash (le Temple de Jérusalem) le 9 Av au soir et qu’il brûla toute la journée du 10, ceci ne concerne que le 1er Beit Hamikdash, comme nous pouvons le déduire du verset « Au 5ème mois (Av), le 10ème jour du mois…Il (Nabuchodonosor) brûla la maison d’Hashem… (Jérémie chap.52). c’est d’ailleurs pour cela que s’exclamera plus tard Rabbi Yo’hanan (selon de nombreux commentateurs, il faut dire Rabban Yo’hanan Ben Zakaï, ce qui vient confirmer la thèse du Shoel OuMeshiv puisque Rabban Yo’hanan Ben Zakaï a vécut la destruction du 2ème Beit Hamikdash) « Si j’avais vécu à cette génération, j’aurais instauré le jeûne le 10 Av, car la majeure partie du He’hal se consuma ce jour là ».
Mais le 2ème Beit Hamikdash brûla totalement le 9 Av. Or, nous savons que la perte du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse que celle du 1er , comme le RAMBAN l’écrit dans son livre Torat HaAdam (page 81a) en faisant remarquer que même si la première brèche dans la muraille de Jérusalem fut pratiquée le 9 Tamouz à l’époque du 1er Beit Hamikdash, nous ne jeûnons qu’au 17 Tamouz (1ère brèche dans la muraille à l’époque du 2ème Beit Hamikdash) car la destruction du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse. L’auteur du Tikouné Issa’har (page 7a) explique le sens des propos du RaMBaN en disant que pour la perte du 1er Beit Hamikdash, Israël fut consolé en retournant plus tard sur sa terre et en reconstruisant le Beit Hamikdash (2ème), et toutes les souffrances de la destruction du 1er Beit Hamikdash furent oubliées avec la construction du 2ème.
Mais la perte du 2ème Beit Hamikdash, par nos nombreuses fautes, a entraîné notre exile qui se poursuit jusqu’à nos jours - le temps s’écoule et nous n’avons toujours pas été délivrés – C’est donc pour cela que la perte du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse que la perte du 1er.

2. Nous pouvons aussi justifié l’usage de certaines communautés qui n’ont pas adoptés cette tradition de ne pas consommer de viande et de vin à la sortie du 9 Av , ainsi que toute la journée du 10, à partir des propos de Rabbenou Mena’hem ‘Azarya de PANO dans son livre ‘Assara Maamarot (‘Hikour Din tome 1 chap.26).
Il cite le Zohar Hakadosh (Parashat Pekoudé) au sujet des fondations de la ville de Jérusalem qui ont miraculeusement disparues lors de la destruction du Temple, et ont été mis hors portée de la main de l’ennemi.
Ainsi écrit également l’auteur du Za’har David (page 350) au nom des Kabbalistes qui ont écris au nom du livre des He’halot, qu’en réalité, le Beit Hamikdash n’a pas été brûlé. Hashem envoya des Anges qui transportaient des briques, de la terre et des four à chaux provenant d’ailleurs, afin de convaincre ces Rasha’im (ces impies). Mais le Temple en lui-même fut caché et englouti dans le sol.

A la lueur de ces 2 explications, nous pouvons comprendre que certaines communautés n’ont pas l’usage d’attendre le 10 Av au soir pour consommer de nouveau la viande et le vin.

Il est permis aux Sefaradim et originaires des communautés du moyen orient de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dès la sortie du 9 Av, mais cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point également la journée du 10 Av (jusqu’à ‘Hatsot – la moitié de la journée).

Cette Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) est une extension de l’usage d’attendre la fin de la journée du 10 Av pour consommer la viande et le vin.

Selon des Poskim Ashkenazim – comme le MAHARSHAL dans une réponse Hala’hic (chap.92), l’auteur du Baït ‘Hadash, l’auteur du Maguen Avraham, l’auteur du Eliyah Rabba, l’auteur du Zera’ Emet (celui-ci est Sefarade !) (tome 1 section O.H chap.82) - il faut attendre le lendemain du jeûne pour se laver, se couper les cheveux (et la barbe) et laver le linge, au même titre que la viande et le vin.

Mais selon des Pokim Sefaradim, il est totalement permis de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dés la sortie du 9 Av, comme l’auteur du Maamar Morde’haï (chap.558 note 2) qui fait remarquer que les propos de MARAN et du RAMA dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.551 note 4) ne laissent entendre une rigueur uniquement pour la viande et le vin, mais il n’ont laissé entendre aucune interdiction pour ce qui est de se laver, se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge, à la sortie du jeûne. C’est ainsi que tranche également l’auteur du Kenesset Haguedola (chap.558 note 4).

Il est enseigné dans la Guemara Ta’anit (30b) :
Toute personne qui mange et boit le jour du 9 Av, ne méritera pas de voir la réjouissance de Jérusalem. Toute personne qui prend le deuil de Jérusalem, est méritante et voit sa réjouissance, comme il est dit : « Réjouissez vous pour Jérusalem, exultez de joie, vous qui l’aimez, exprimez l’allégresse, vous qui prenez le deuil pour elle. »

Nos maîtres ont employé la forme présent « est méritant et voit sa réjouissance », alors qu’il aurait été plus juste d’employer la forme future « sera méritante et verra sa réjouissance ».

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita explique en disant qu’il a été décrété sur le mort (toute personne qui meurt) d’être oublié au bout de 12 mois (c’est généralement ce qui se produit, puisque les endeuillés se consolent de la disparition du défunt au bout de 12 mois, et la peine commence à s’estomper), alors que pour Ya’akov Avinou il est dit (lorsque Ya’akov pleura son fils Yossef, pensant qu’il avait été dévoré par une bête sauvage) : « Tous ses enfants se levèrent afin de le consoler, mais il refusa de se consoler », car il n’a pas été décrété pour un être vivant d’être oublié. Or, Yossef était encore vivant.
Il en est de même pour le Beit HaMikdash et Jérusalem, malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la destruction de Jérusalem, on continue à porter son deuil, car le Temple qui se trouve au Ciel, existe, comme il est dit : « le Sanctuaire d’Hashem, tes mains ont réalisé », et le 3ème Temple – rapidement et de nos jours – descendra construit depuis le Ciel.
Le fait de prendre le deuil pour Jérusalem, représente un bon signe pour la personne car elle est « méritante et voit sa réjouissance ».
En effet, le simple fait de prendre le deuil pour Jérusalem, exprime que le Temple existe encore, et qu’un jour, nous verrons sa réjouissance.
Nos maîtres ont déjà enseigné que le Mashiah’ Ben David doit naître un 9 Av.

Qu’Hashem nous donne le mérite de voir de nos propres yeux le retour d’Hashem à Tsion (Jérusalem), par la reconstruction du Temple. AMEN.

lundi 27 juillet 2009

Règles de la Se’ouda Ha-Mafseket (Dernier repas avant le jeûne du 9 Av)

Règles de la Se’ouda Ha-Mafseket
(Dernier repas avant le jeûne du 9 Av)
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale
de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha


QUESTIONS

Quelles sont les principales règles de la relatives à la veille du 9 Av et à la Sé’ouda Ha-Mafseket (dernier repas avant le jeûne du 9 Av) ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

On ne doit pas se promener la veille du 9 Av.
Nous avons l’habitude de ne pas consommer de poisson lors la Sé’ouda Ha-Mafseket. Nous avons l’usage de ne pas consommer de bière ou d’autres boissons alcoolisées lors de ce repas.
Cependant, une personne habituée à consommer de la bière pendant ses repas pour des raisons de digestion ou autres, cette personne est autorisée à le faire même lors de Séouda Ha-Mafseket.
Il est interdit de consommer 2 plats différents lors de Séouda Ha-Mafseket. 1 œuf « dur » et 1 œuf « sur le plat » sont considérés comme 2 plats différents. Un œuf « à la coque » et un œuf « dur » sont considérés également comme 2 plats différents. Cependant, lorsque 2 mets différents sont cuisinés ensemble dans une seule marmite, et c’est l’usage habituel de cuisiner ces 2 mets ensemble, comme une soupe de légumes, ou bien un poivron farci au riz par exemple, ils sont considérés comme un seul plat. Il est donc permis de les manger lors de Séouda Ha-Mafseket, et il est également permis de consommer un autre plat en supplément de celui-ci.
Le pain, ou toute chose cuite au four n’est pas considéré comme un plat sur ce point.
Il est également permis de consommer lors de ce repas en supplément d’un plat, toutes sortes de fruits ou de légumes à la condition qu’ils soient crus.
S’ils sont cuits, ils sont considérés comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas les consommer avec plat supplémentaire.
Si l’aliment est en conserve :
S’il s’agit d’un aliment qui ne se consomme pas à l’état cru, il est considéré comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av..
S’il s’agit d’un aliment que l’on aurait également consommé à l’état cru, il n’est pas considéré comme un plat même s’il est en conserve, et l’on pourra le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Selon cela, on peut donc consommer des concombres ou des cornichons en conserve pendant Sé’ouda Ha-Mafseket avec un plat supplémentaire, car les concombres et les cornichons se consomment également à l’état cru.
Nous avons l’habitude de consommer des lentilles dans lesquels on a cuit des œufs puisque c’est un plat d’endeuillés.
Attention !!
Il s’agit de consommer un plat de lentilles qui contient des œufs que l’on a cassés et que l’on a laissé cuire dans ce plat. De plus, il faut que l’usage local durant toute l’année soit de cuire et de manger ce plat sous cette forme. Mais il ne faut surtout pas consommer d’abord le plat de lentilles, et ensuite l’œuf dur, car cet usage est contraire à la Hala’ha.
Nous avons l’habitude de s’asseoir par terre lors de Séouda Ha-Mafseket. Il ne faut pas s’asseoir à même le sol, mais poser d’abord une couverture ou un tapis ou un tissu, puisque selon l’opinion des Kabbalistes, il n’est pas bon de s’asseoir à même le sol. Il ne faut pas prendre Séouda Ha-Mafseket par groupe de 3 hommes pour ne pas avoir à dire le Zimoun

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est rapporté dans le Sefer Ha-Minhaguim de Rabbenou Eizik TIRNA, que l’on ne doit pas se promener la veille du 9 Av.
C’est ainsi que tranche le RAMA dans l’une de ses notes (O.H 553-2), et il semble que c’est également ainsi que tranche notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 553 note 5), et de nombreux autres décisionnaires.

La veille du 9 Av, lors de Séouda Ha-Mafseket, qui est le dernier repas que l’on mange avant l’entrée du jeûne (repas qui ne peut se prendre qu’après ‘Hatsot Ha-Yom – la moitié de la journée), nos maîtres nous ont interdit de consommer de la viande et du vin.
En effet, même si nous avons l’usage de s’en abstenir depuis Rosh ‘Hodesh Av – comme le rapporte MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-9) – cette usage relève de la tradition et non du Din. Mais la veille du 9 Av lors de la Séouda Ha-Mafseket, il est interdit selon le strict Din de consommer de la viande et du vin.

MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 552-2) que nous avons également l’habitude de ne pas consommer du poisson lors de ce repas.

Le Sefer Ha-Agouda (Ta’anit chap.4 sect.23) rapporte que nous avons l’usage de ne pas consommer de bière ou d’autres boissons alcoolisées lors de ce repas. Cet usage est également cité par le MAHARYL (page 246).
Cependant, le MAHARSHAL écrit dans une Tshouva (chap.31) qu’une personne habituée à consommer de la bière pendant ses repas pour des raisons de digestion ou autres, cette personne est autorisée le faire même lors de Séouda Ha-Mafseket.
Les propos du MAHARSHAL sont cités par le TAZ (Touré Zahav – sur le début de O.H 552) ainsi que par le Maguen Avraham (sur O.H 552 note 1). C’est ainsi que tranche le Mishna Beroura (sur O.H 552 note 1).

De même, nos maîtres ont interdit de consommer 2 plats différents lors de Séouda Ha-Mafseket.
Cet interdit qui prend sa source dans une Mishna de la fin du traité de Ta’anit (26b), est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 552-1).

1 œuf « dur » et 1 œuf « sur le plat » sont considérés comme 2 plats différents sur ce point selon l’explication donnée par le Mishna Beroura (note 8).

Un œuf « à la coque » et un œuf « dur » sont considérés également comme 2 plats différents sur ce point selon le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.10 note 31) et le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM dans son livre Ben Ish ‘Haï (Devarim parag.19).

Cependant, le Shoul’han ‘Arou’h précise (O.H 552-3) que lorsque 2 mets différents sont cuisinés ensemble dans une seule marmite, et c’est l’usage habituel de cuisiner ces 2 mets ensemble, comme une soupe de légumes, ou bien un poivron farci au riz par exemple, ils sont considérés comme un seul plat. Il est donc permis de les manger lors de Séouda Ha-Mafseket, et il est également permis de consommer un autre plat en supplément de celui-ci.

De même, nos maîtres n’ont interdit que 2 sortes de plats différents, mais le pain ou toute chose cuite au four n’est pas considéré comme un plat sur ce point.

Il est également permis de consommer lors de ce repas en supplément d’un plat, toutes sortes de fruits ou de légumes à la condition qu’ils soient crus.
S’ils sont cuits, ils sont considérés comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas consommer de plat supplémentaire.

S’ils sont en conserve, cela fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique) parmi nos décisionnaires A’haronim (récents et contemporains).
En effet, selon la règle, « Tout aliment en conserve est considéré comme cuit » (« Kavoush Kemevoushal ») et il a donc le statut de plat.
Le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH écrit dans son livre Maté Yehouda (sur O.H 552 note 6) que des aliments en conserve ont le statut de plat concernant l’interdiction de consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av, et selon son opinion il est donc interdit de consommer un autre plat en supplément de telles conserves.
Son avis repose essentiellement sur le fait qu’un aliment en conserve peut être utilisé pour le ‘Erouv Tavshilin lorsqu’un Yom Tov tombe un jeudi soir, comme le stipule la Guemara Betsa (16b). Selon cela, un aliment en conserve a donc le statut de plat.

Mais en réalité, cette opinion est réfutable car le RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (84d) ainsi que le Meïri dans ses commentaires sur Ta’anit (30a) affirment que nos maîtres ont simplement voulu faire preuve de certaines souplesses concernant le Din de ‘Erouv Tavshilin, comme le fait de considérer un aliment en conserve comme un plat. Mais il ne faut pas en déduire de façon générale qu’un aliment en conserve a le statut de plat.

D’ailleurs, le Gaon auteur du ‘Arou’h Ha-Shoul’han tranche dans ce sens puisqu’il précise que la règle selon laquelle « Tout aliment en conserve est considéré comme cuit » a été dite seulement pour ce qui concerne les problèmes d’absorption et de rejet du goût alimentaire dans les parois d’un ustensile.
Il cite une autre preuve à partir de la Guemara Nedarim (49a) où il est question du cas d’une personne qui formule un vœu de ne pas tirer profit de « plats ». La Guemara précise que cette personne est malgré tout autorisée à consommer des aliments en conserve.
Ce qui signifie que l’aliment en conserve n’a pas le statut de plat.
Il termine en disant que même si concernant le ‘Erouv Tavshilin, un aliment en conserve a le statut de plat, malgré tout, nos maîtres n’ont interdit de consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket de la veille du 9 Av que pour des raisons d’importance de l’aliment. Hors, un aliment en conserve n’est pas considéré comme un aliment particulièrement important.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot (page 255) – après avoir cité les opinions de tous ces décisionnaires, conclut qu’étant donné que le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH considère qu’un aliment en conserve à le statut de plat, il faut prendre ses propos en considération.
Par contre, notre maître ajoute que s’il s’agit d’un aliment en conserve qui se consomme aussi à l’état cru, il n’a pas le statut de plat et il est donc permis de le consommer avec un plat supplémentaire.
En effet, il y a là un « Safek Sefeka » (un double doute).
Explication :
Il existe une opinion parmi les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) selon laquelle un aliment qui se consomme aussi bien cru que cuit n’a pas le statut de plat même s’il est cuit, et il est donc permis de le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Cette opinion est celle des Tossafot (Ta’anit 30a) ; du Ma’hzor VITRI (chap.264) et du Gaon Rabbenou ‘Ovadia MI-BARTENOURA (sur Ta’anit chap.4 Mishna 7).
Il est vrai que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 552-3) ne tranche pas sur ce point selon les Tossafot et les autres décisionnaires qui partagent leur avis, mais plutôt selon le ROSH (fin de Ta’anit) ; le RAAVAD (cité par le Rosh) ; le TOUR (O.H 552) ; le Hagahot Maïmoniyot (chap.5 note 50) et le Morde’hi (Ta’anit chap.633) au nom du SAMAG (« Assin Derabbanan » 3-249), qui interdisent de consommer un tel aliment cuit avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.

1er doute : Doit-on considérer que la Hala’ha est selon les Tossafot et les décisionnaires qui partagent leur avis, et selon lesquels un aliment qui se consomme aussi bien cru que cuit n’a pas le statut de plat même s’il est cuit, et il est donc permis de le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av, ou bien doit-on considérer que la Hala’ha est selon le ROSH et les décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels même un aliment qui se consomme aussi bien cru que cuit prend le statut de plat lorsqu’il est cuit, et il est donc interdit de le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
2ème doute :
Même si l’on considère que le Hala’ha va selon les Tossafot et les décisionnaires qui partagent leur avis, peut être doit-on considérer que la Hala’ha va selon le ‘Arou’h Ha-Shoul’han selon qui la règle selon laquelle « Tout aliment en conserve est considéré comme cuit » ne concerne pas l’interdiction de consommer 2 aliments différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.

Hors, chaque situation de « Safek Sefeka » (double doute), aboutit sur une autorisation (Safek Sefeka, La-Koula).

Par conséquent, si l’aliment est en conserve :
S’il s’agit d’un aliment qui ne se consomme pas à l’état cru, il est considéré comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
S’il s’agit d’un aliment que l’on aurait également consommé à l’état cru, il n’est pas considéré comme un plat même s’il est en conserve, et l’on pourra le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.

Selon cela, on peut donc consommer des concombres ou des cornichons en conserve pendant Sé’ouda Ha-Mafseket avec un plat supplémentaire, car les concombres et les cornichons se consomment également à l’état cru.

MARAN rapporte dans le Shoul’han Arou’h (O.H 552-5) que nous avons l’habitude de consommer des lentilles dans lesquels on a cuit des œufs puisque c’est un plat d’endeuillés. Le RAMA ajoute : « Certains ont l’habitude de manger des œufs durs puisque c’est aussi un plat d’endeuillés. »

Il est impératif de préciser le véritable sens de ce paragraphe.
En effet, il s’agit de consommer un plat de lentilles qui contient des œufs que l’on a cassés et que l’on a laissé cuire dans ce plat. De plus, il faut que l’usage local durant toute l’année soit de cuire et de manger ce plat sous cette forme, comme le précise MARAN au paragraphe 3.

Mais il ne faut surtout pas comprendre qu’il s’agit ici de consommer d’abord un plat de lentilles, et ensuite un œuf dur.
Le Gaon auteur du Peri ‘Hadash (dans son recueil sur le chap.552) critique énergiquement les personnes qui agissent ainsi, d’abord à cause du fait qu’ils provoquent la récitation d’une bénédiction inutile (Bera’ha Sheena Tseri’ha) puisqu’ils consomment leur repas avec du pain et un plat d lentilles, puis ils récitent le Birkat Ha-Mazon et récitent ensuite la bénédiction de Shehakol Nih’ya Bidvaro sur l’œuf dur, bénédiction qui aurait été évitée si l’on avait consommé l’œuf dans le repas avant le Birkat Ha-Mazon. Et aussi parce qu’ils occultent totalement l’institution de nos maîtres de ne pas consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.

Certains décisionnaires – comme le Gaon auteur du livre Shou’t Neveh Shalom (Sholal) (chap.4 page 128c) - justifient l’usage de ces gens en citant l’usage qui était en vigueur en France à l’époque médiévale lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av, (usage rapporté par le ROSH et le TOUR) de cuire 2 aliments différents dans la même marmite en invoquant le fait que les 2 aliments étant cuits dans la même marmite, sont considérés comme un seul aliment (ce raisonnement ne tient pas compte de l’usage habituel de cuire oui ou non ces 2 aliments de cette façon).

Cependant, d’autres décisionnaires - comme le Gaon Rabbi Refaël ANKAWA dans son livre Shou’t To’afot Reem (chap.230 page 226b) – contestent cet usage au titre de l’interdiction de consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.

Toutefois, le livre Mizba’h Adama (page 8a) précise que si l’on récite le Birkat Ha-Mazon après avoir consommé le repas avec le plat de lentilles, que l’on attend un certain laps de temps (environ 7 mn), et que l’on récite ensuite la bénédiction de Shehakol Nihya Bidvaro sur l’œuf dur, cet usage est valable.

Certains ont l’habitude de consommer du pain avec de la cendre (que l’on obtient en brûlant du papier par exemple) lors de Séouda Ha-Mafseket.
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Ta’anit (30a) que Rabbi Yehouda bar Rabbi Il’aï avait l’habitude de consommer du pain sec trempé dans du sel, en étant assis « entre le four et le fourneau » (l’endroit le plus humiliant de la maison à leur époque), il buvait une carafe d’eau, et semblait comme celui « dont le mort est posé devant lui ».
Il est convenable d’adopter une attitude similaire lors de Séouda Ha-Mafseket.

MARAN rapporte dans le Shoul’han Arou’h (O.H 552-7) que nous avons l’habitude de s’asseoir par terre lors de Séouda Ha-Mafseket.
Cependant, notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Birké Yossef (sur O.H 552 note 8) qu’il ne faut pas s’asseoir à même le sol, mais poser d’abord une couverture ou un tapis ou un tissu, puisque selon l’opinion des Kabbalistes, il n’est pas bon de s’asseoir à même le sol.

MARAN rapporte dans le Shoul’han Arou’h (O.H 552-8) qu’il ne faut pas prendre Séouda Ha-Mafseket par groupe de 3 hommes pour ne pas avoir à dire le Zimoun (phrases d’invitations à dire le Birkat Ha-Mazon, que l’on prononce lorsque l’on est au moins 3 hommes), mais chacun s’assiéra dans un coin différent.