La croix chrétienne
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Quelle est la position de la Hala’ha sur les croix suspendues à des chaînes en or ou en argent, ou bien à des médailles officielles ? Est-il permis de porter une telle médaille officielle, ou bien de tirer profit de la croix en or ou en argent en la mettant en vente ?
DECISION DE LA HALA’HA
La croix que les prêtres catholiques portent autour du cou n’est pas considérée comme une idolâtrie, puisqu’ils n’ont pas l’usage de s’y prosterner, et il est donc permis d’en tirer profit.
Il en est de même pour une médaille officielle attribuée par les autorités en signe de reconnaissance et d’honneur, sur laquelle figure une croix (comme la légion d’honneur ou la croix militaire), si l’on est certain que cette croix n’a jamais été adorée par des non juifs, il est permis de la porter sur la poitrine en signe honorifique.
Cependant, il est préférable de ne pas la porter en permanence mais seulement lorsqu’on est en présence de personnalités officielles des autorités du pays, ou lors de manifestations nationales officielles.
Si l’on reçoit en cadeau une chaîne en or ou en argent à laquelle est suspendue une croix neuve qui est faite pour être portée en médaille ou pendentif, il est permis de la vendre (ou de la faire fondre) afin d’en tirer profit.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 139-1) que tout objet d’idolâtrie est interdit au profit pour un juif.
C’est pourquoi, lorsqu’on reçoit en cadeau un objet propre à l’idolâtrie, comme une statue à laquelle se prosternent ceux qui vivent en Inde par exemple, tous ces objets sont interdits au profit pour un juif, et il n’a pas le droit de les vendre et d’en tirer profit.
Le RAMBAM (fin du 11ème chap. des règles relatives aux aliments interdits) tranche que la chrétienté est, elle aussi, considérée comme une idolâtrie, puisque les chrétiens ont foi en un homme qu’ils considèrent comme un dieu. Et même s’ils croient aussi en Hashem, malgré tout, puisqu’ils lui associent une foi erronée en Jésus, leur statut est donc celui d’idolâtres.
Nous apprenons donc à partir de là que tous les objets chrétiens propres à leur culte sont donc considérés comme des objets idolâtres, et sont donc tous interdits au profit. Si un juif reçoit en cadeau un objet qu’ils utilisent pour leur culte, il n’a pas le droit de vendre cet objet et de tirer profit de son prix.
Cependant, concernant la croix chrétienne, notre maître l’auteur du Téroumat Ha-Deshen (chap.196) rapporte les propos du Mordé’hi (3ème chap. du traité ‘Avoda Zara) au nom du Raveya selon qui la croix suspendue aux vêtements des prêtres catholiques n’est qu’un souvenir, et de ce fait, il ne faut pas la considérer comme un objet d’idolâtrie et l’interdire au profit.
C’est ainsi que tranche le RAMA dans se notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 141-1) en ces termes :
« Toute forme à laquelle ils se prosternent, a la même règle qu’une statue d’idolâtrie, et elle est interdite au profit. Mais la croix qu’ils suspendent à leur cou en souvenir n’est pas considérée comme une statue, et elle est permise au profit. » Fin de citation des paroles du RAMA.
Selon cela, les croix dont nous parlons ne sont pas considérées comme des idolâtries, et elles sont donc permises au profit.
C’est aussi ce qu’écrit notre maître le RYTBA (sur ‘Avoda Zara 42b) au sujet d’objets sur lesquels est gravée une croix. Il ne faut pas interdire l’utilisation de ces objets, car il est de notoriété que les chrétiens ne se prosternent et ne servent pas les formes de croix gravées sur des objets, car ils ne se prosternent qu’a une croix consacrée par le prêtre, mais pour les objets il n’y a pas à craindre cette interdiction.
Le RYTBA ajoute que c’est pour cette raison que l’on autorise l’utilisation des pièces de monnaie sur lesquelles il est fréquent de trouver une forme de croix, car il est évident que ces formes ne sont pas adorées comme des idolâtries, et il est donc permis d’en tirer profit sans la moindre crainte.
Selon le SHA’H (Sifté Cohen) (sur Y.D 141 note 6), l’autorisation du RAMA citée précédemment n’est valable que lorsqu’on est certain que la croix n’a jamais été adorée et à laquelle les chrétiens ne se sont jamais prosternés. Dans le cas contraire, la croix serait interdite au profit comme n’importe quel objet de culte idolâtre.
Mais le Gaon auteur du Shou’t Avné Nezer (sect. H.M chap.119) conteste la compréhension du SHA’H sur les propos du RAMA, et selon lui, même si on ignore si la croix a été adorée ou pas, elle est permise au profit.
Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Shou’t Baté Kéhouna (sect. Beit Din chap.3 page 60d) qui réfute lui aussi l’opinion du SHA’H sur ce point.
C’est ainsi que tranche le Gaon auteur du Shou’t Zéra’ Emet (tome 2 chap.45).
Telle est également la conclusion du Ben Ish ‘Haï (Mass’é 2ème année, note 3 et 4)
Cependant, le Gaon auteur du Shou’t Méoré Or (sect. « Kan Tahor » page 51a) écrit qu’étant donné que les chrétiens embrassent parfois la croix suspendue sur eux, cette croix prend donc le même Din qu’une véritable idolâtrie.
Il pense donc lui aussi que l’autorisation du RAMA n’est valable que lorsqu’on est certain que les chrétiens n’ont pas servi cette croix. C’est seulement sous cette condition qu’il est permis d’en tirer profit.
Mais les décisionnaires cités précédemment ne prennent pas en compte ce paramètre, et il semble qu’il ne représente pas une crainte valable selon eux.
Quoi qu’il en soit, dans notre problème où la médaille est neuve et n’a jamais servie, il semble qu’il n’y a pas à craindre d’interdiction, et c'est pourquoi il semble essentiel selon la Hala’ha qu’il faut autoriser la vente d’une chaîne en or ou en argent à laquelle une croix est suspendue, ou autoriser sa fonte, afin de tirer profit de son prix, car elle n’est pas interdite au profit.
Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche – dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 3 chap.65), ainsi que dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 7 page 277 et 278) – qu’il en est de même pour une médaille officielle attribuée par les autorités en signe de reconnaissance et d’honneur, sur laquelle figure une croix (comme la légion d’honneur ou la croix militaire), si l’on est certain que cette croix n’a jamais été adorée par des non juifs, il est permis de la porter sur la poitrine en signe honorifique.
Cependant, il est préférable de ne pas la porter en permanence mais seulement lorsqu’on est en présence de personnalités officielles des autorités du pays, ou lors de manifestations nationales officielles.
Notre maître le Rav Shalita a également fait référence au Gaon Rabbi Ya’akov Méïr z.ts.l qui occupa les fonctions de Rishon Lé-Tsion (Grand Rabbin Séfarade d’Israël) il y a plus de 70 ans, et qui reçut en cadeau du roi une médaille en or en forme de croix. Il la portait sur sa poitrine en signe d’honneur et de prestige lorsqu’il rendait visite à l’ambassadeur britannique. Il s’est même fait photographié avec cette médaille. Il ne fait l’ombre d’un doute qu’il s’appuya sur les propos des décisionnaires mentionnés plus haut.
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