mardi 8 décembre 2009

Règles pour le voyageur et l’invité pendant ‘Hanouka

Règles pour le voyageur et l’invité pendant ‘Hanouka

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Comment faut-il procéder lorsqu’on se trouve à l’extérieur de chez soi pendant ‘Hanouka ?

DECISION DE LA HALA’HA

Une personne qui part en voyage pendant ‘Hanouka avec toute sa famille, de sorte qu’il n’y a personne qui allume chez elle ; si cette personne participe financièrement aux frais d’hébergement, elle est tenue de donner également une participation pour les Nerot de ‘Hanouka, ou bien que son hôte lui en face cadeau. Dans cette situation, cette personne, ainsi que sa famille, sont quittes par l’allumage de celui qui les héberge.
Mais si cette personne voyage seule, et que sa femme ou ses enfants (religieusement majeurs) allument à la maison, cette personne n’est pas tenue de participer financièrement à l’allumage de celui qui l’héberge, et elle s’acquitte par l’allumage qui est effectué à son foyer par sa femme ou ses enfants, même sans y être présent.
Tout ceci dans le cas où cette personne se trouve dans un endroit où il y a des juifs qui allument ‘Hanouka, et que cette personne a au moins la possibilité de voir des Nerot allumées et de commémorer le Miracle. Mais si elle se trouve dans un endroit où il n’y a pas de juifs qui allument, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bera’ha

Il est bon de s’imposer la ‘Houmra (rigueur non exigée par la Hala’ha) de participer aux frais de l’allumage, même lorsqu’on ne participe pas aux frais de l’hébergement.

Lorsqu’un fils et une belle fille, ou bien un gendre et une fille passent quelques jours ou l’intégralité de la fête de ‘Hanouka chez les parents ou les beaux parents, ils se rendent quittes par l’allumage du chef de maison (dans la mesure où aucun autre membre de leur foyer majeure religieusement n’allume à leur domicile). Il n’est même pas nécessaire de donner une participation financière pour l’allumage.

Même si le fils ou le gendre décide de ne pas s’acquitter par l’allumage du chef de maison, et qu’ils allument leurs propres Nerot de ‘Hanouka, ils ne sont pas autorisés à réciter les Bera’hot sur cet allumage, car ils sont - de toutes les façons - quittes de leur obligation par l’allumage du chef de maison.

S’ils ont passé le Shabbat de ‘Hanouka chez leurs parents ou beaux parents et qu’ils ont l’intention de rentrer chez eux à la sortie de Shabbat, ils ne s’acquitteront de la Mitsva de ‘Hanouka qu’une fois rentré chez eux en allumant leurs propres Nerot, car la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on va dormir et non du lieu où l’on a mangé.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est rapporté dans la Guemara Shabbat (23a) :
Rav Sheshat dit : un invité est soumis à l’obligation d’allumer les Nerot de ‘Hanouka. Rabbi Zera dit : Lorsque j’étais étudiant chez mes maîtres, je participais financièrement à l’allumage de celui qui m’hébergeait, mais lorsque je me suis marié, je me suis dis qu’il est certain que je ne suis plus tenu de participer financièrement à l’allumage de celui qui m’héberge, car les membres de mon foyer allument chez moi.
(Précision : Au temps du Talmud, les étudiants en Yeshiva étaient hébergés chez l’habitant, puisque les internats n’existaient pas.)

Ce Din du A’hsenaï (invité) est tranché par le TOUR (O.H 677) et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 677 – 1) en ces termes :
Un invité qui n’a personne qui allume pour lui à son foyer, ne se rend pas quitte par l’allumage de son hôte, et il doit participer financièrement aux frais de l’allumage. Si cet invité a quelqu’un qui allume à son foyer, il n’est pas nécessaire qu’il participe aux frais d’allumage de son hôte. Il en est de même pour un fils hébergé par son père.

Cependant, l’auteur du Shou’t Ginat Veradim écrit dans l’aditif Gan Hamele’h (chap.41) que lorsque l’invité ne paye pas de frais d’hébergement à son hôte, il est quitte de son allumage sans participer aux frais d’allumage, même si personne n’allume au foyer de l’invité, car nous considérons que lorsque l’hôte lui offre gracieusement son hospitalité, cela inclus également un droit d’appartenance au nécessaire de l’allumage.

Cette opinion est partagée par de nombreux autres Poskim comme :
L’auteur du Shoul’han Gavoha ; l’auteur du Mizba’h Adama (page 9 fin de la colonne 4) ; le Maguen Avraham (sur O.H début du chap.677) ; l’auteur du Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.27 note 49) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (chap.263 parag.9) ; l’auteur du Péné Its’hak (Aboul’afiya) (tome 6 page 34 colonne 1) ; l’auteur du Kaf Ha’Haïm (Sofer) (sur O.H chap.677 note 3).

Par conséquent, une personne qui part en voyage pendant ‘Hanouka avec toute sa famille, de sorte qu’il n’y a personne qui allume chez lui ; si cette personne participe financièrement aux frais d’hébergement, elle est tenue de donner également une participation pour les Nerot de ‘Hanouka, ou bien que son hôte lui en face cadeau. Dans cette situation, cette personne, ainsi que sa famille, sont quittes par l’allumage de celui qui les héberge.
Mais si cette personne voyage seule, et que sa femme ou ses enfants (religieusement majeurs) allument à la maison, cette personne n’est pas tenue de participer financièrement à l’allumage de celui qui l’héberge, car, comme nous l’avons expliqué dans une précédente Hala’ha, la Mitsva de l’allumage de ‘Hanouka incombe l’individu et son foyer. Ce qui veut dire que dés l’instant où l’on allume dans son foyer, cet individu est quitte là où il se trouve.

Cependant, le Gaon Rabbi David YOSSEF shalita écrit que lorsque personne n’allume au foyer de l’invité, il est bon qu’il s’imposer la ‘Houmra (rigueur non exigée par la Hala’ha) de participer aux frais de l’allumage, même lorsqu’il ne participe pas aux frais de l’hébergement.

Cependant, tout ceci dans le cas où cette personne se trouve dans un endroit où il y a des juifs qui allument ‘Hanouka, et que cette personne a au moins la possibilité de voir des Nerot allumées et de commémorer le Miracle. Mais si elle se trouve dans un endroit où il n’y a pas de juifs qui allument, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bera’ha, conformément à l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.677 parag.3).
Bien que cette opinion est contesté par d’autres Poskim (Voir Mishna Beroura sur le chapitre 677, et le Sha’ar Hatsiyoun sur place), et qu’il faudrait appliquer dans ce cas là le grand principe de SAFEK BRA’HOT LEHAKEL = Lorsqu’il y a un doute (discussion parmi les Poskim) sur la récitation d’une Bra’ha, on va à la souplesse et on ne la récite pas. Ici, la discussion provient du fait d’une remarque faite par certains Poskim sur les propos de MARAN dans le chapitre 677, selon lesquels, si l’on se trouve là où il n’y a pas de juifs, on doit allumer avec Bera’ha, même dans le cas où l’épouse allume à la maison. En effet, ces propos contredisent apparemment ce que MARAN écrit plus haut (au parag.1 du même chapitre). Il écrit là-bas que lorsqu’on allume au foyer, la personne n’est pas tenue d’allumer là où elle se trouve.
Mais en réalité, il y a une grande différence entre les sujets des 2 chapitres :
Au paragraphe 1, MARAN parle d’un cas où la personne est absente de chez elle, mais elle se trouve dans un endroit où il y a des juifs, et où elle a au moins la possibilité de voir des Nerot. Dans ce cas là, si on allume dans son foyer, elle n’est pas tenue d’allumer (si elle désire quand même le faire, elle ne doit pas réciter de Bera’ha).
Mais au paragraphe 3, MARAN parle d’une situation complètement différente, dans laquelle la personne se trouve à un endroit où il n’y a pas de juifs, et où elle n’a même pas la possibilité de voir des Nerot. Dans ce cas précis, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bera’ha.
Ceci est l’analyse de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON ‘OVADIA – ‘HANOUKA page 158. Selon notre maître le Rav shalita, lorsque la discussion sur la récitation d’une Bera’ha, provient d’une remarque, et que l’on peut répondre à cette remarque (comme il l’a fait lui-même avec l’explication que l’on a donné), on ne fait pas intervenir le principe de SAFEK BRA’HOT LEHAKEL (voir plus haut).

Qu’en est il lorsqu’on est invité chez les parents ou chez les beaux parents ?

En réalité, le Din est le même.

En effet, même si MARAN assimile le cas du fils chez son père à celui du A’hsenaï (invité, voir Shoul’han Arou’h O.H 677-1), il s’agit d’une situation où le fils est hébergé chez son père mais vit sur son propre compte, sans profiter gratuitement de la nourriture du père (situation qui doit être rare de nos jours, du moins faut-il l’espérer !!). Mais par contre, lorsque le fils ou la fille, sont hébergés chez leur parents, en profitant gratuitement de leur nourriture, il n’ont plus le statut de A’hsenaï mais simplement de membres du foyer qui – à ce titre – sont totalement acquittés par l’allumage du chef de famille, même sans participer financièrement aux frais d’allumage.
Nous déduisons cela à partir des propos du Or’hot ‘Haïm (Hal.’Hanouka note 14) qui constituent la source du Din tranché par MARAN au sujet du fils chez on père. Le Or’hot ‘Haïm stipule « Un fils adulte qui est hébergé chez son père, sans profiter de sa nourriture… ». Les Poskim en déduisent que lorsque le fils « profite de la nourriture du père », il prend le statut de membre du foyer, et il est donc acquitté par l’allumage du chef de maison.
Cette déduction est faite par de nombreux A’haronim, et parmi eux :
• L’auteur du Shou’t Beit David (section O.H chap.472)
• L’auteur du Shou’t ‘Hessed LeAvraham (Alkla’i) (section O.H chap.24 page 61 colonne 2)
• L’auteur du Shou’t Ziv’hé Tsedek (tome 2 section O.H chap.37 – 2)
• L’auteur du Ben Ish ‘Haï (Parasha de Vayeshev note 16) cité par le Kaf Ha’Haïm (sur O.H chap.671 note 15)

De plus, même si cet enfant marié hébergé chez ses parents ou beaux parents, désire malgré tout allumer ses propres Nerot et ne pas s’acquitter de l’allumage du chef de maison, il n’est pas autorisé à réciter les Bera’hot, car le fait qu’il soit hébergé par ses parents ou beaux parents, l’acquitte de façon catégorique, et il ne peut donc pas prononcer une Bera’ha sur une Mitsva de laquelle il est déjà quitte.

En effet, l’auteur du Shou’t ‘Hessed LeAvraham (Alkla’i) (section O.H chap.24 page 61 colonne 2) écrit que ce cas est identique à celui du A’hsenaï (invité) qui est hébergé dans une famille pendant ‘Hanouka, mais qui a chez lui, à son foyer, une personne – sa femme par exemple – qui allume les Nerot ‘Hanouka. MARAN (dans le Beit Yossef O.H 677) tranche dans ce cas que même si ce A’hsenaï désire allumer ses propres Nerot ‘Hanouka là où il se trouve, il ne peut en aucun cas réciter les Bera’hot sur cet allumage, car il est - de toutes les façons – quitte par l’allumage de sa femme.
MARAN tranche ce Din par opposition à l’opinion du Shou’t Teroumat Hadeshen (chap.101) et du Shou’t MAHARYL (chap.145), alors que le RAMA – dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 677 parag.3) - tranche selon leur opinion.

Il en de même pour cet enfant marié hébergé chez ses parents ou beaux parents. Puisqu’il est quitte par l’allumage du chef de famille, selon MARAN, même s’il décide de ne pas s’acquitter de l’allumage du chef de maison, il n’est pas autorisé à réciter les Bera’hot, s’il désire malgré tout allumer ses propres Nerot.

Il est vrai que le Gaon Rabbi Shalom MESSAS z.ts.l (ancien Grand Rabbin Sefaradi de de Jérusalem, et décédé il y a quelques années) tranche dans son livre Shou’t Tevouot Shamesh (section O.H chap.7) que cet enfant marié hébergé chez ses parents ou beaux parents, peut décider de ne pas s’acquitter par l’allumage du chef de maison, et allumer ses propres Nerot en récitant les Bera’hot.

Cependant, avec tout l’égard que nous devons nous tous à un Gaon et Tsaddik de la stature de Rabbi Shalom Messas z.ts.l - qui a fait partie des plus hautes sommités Hala’hic de ce monde de façon générale, et du monde Sefarade en particulier - malgré tout, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – ‘Hanouka (page 154 et 155) - discute les arguments qu’il utilise sur ce point, et conteste son avis qui va à l’encontre de celui de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h et le Beit Yossef, ainsi qu’à l’encontre de l’interprétation faite par de nombreux A’haronim des propos de MARAN.

Attention !!!

Lorsqu’un couple a passé le Shabbat de ‘Hanouka chez les parents ou beaux parents, s’ils ont l’intention de rentrer samedi soir chez eux, ils ne s’acquitteront de la Mitsva de ‘Hanouka qu’une fois rentré chez eux en allumant leurs propres Nerot, car la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on va dormir et non du lieu où l’on a mangé.

En d’autres termes, lorsque le fils et la belle fille, ou bien le gendre et la fille passent le Shabbat de ‘Hanouka chez les parents ou beaux parents, ils ne sont considérés comme les membres du foyer (et donc quittes par l’allumage du chef de famille) que seulement tant qu’ils y dorment, mais s’ils rentrent dormir chez eux, ils doivent allumer à leur foyer, car la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on va dormir et non du lieu où l’on a mangé..

Telle est l’opinion de nombreux A’haronim, et parmi eux :
• L’auteur du Shou’t Sheerit Yossef (chap.73)
• L’auteur du ‘Olat Shabbat (sur O.H 677 note 1)
• Le MAHARSHAL dans ne Tshouva (chap.85)
• Le TaZ (Touré Zahav) (sur O.H 677, note 2)
• L’auteur du Mishna Beroura (par déduction) (dans Biour Hala’ha 677)

Ceci, par opposition à d’autres Poskim selon lesquels, la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on a mangé et non du lieu où l’on va dormir.
Parmi ces Poskim, le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l, dans son livre Hali’hot Shelomo (page 279).

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