lundi 8 février 2010

Demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva

Demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de :
mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; mon fils Malkiel Yaïr Shaoul Fredj Ben Sylvie Mazal Esther ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTIONS

Lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, est-il permis de demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite à un juif ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Lorsque l’activité constitue un interdit de la Torah, il est interdit de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, même pour les besoins d’une Mitsva.
Par contre, s’il s’agit d’une activité qui n’est interdite que par nos maîtres, il est permis de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, s’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, ou d’une situation d’incommodité physique ou bien d’une situation qui peut engendrer une perte.

Dans certaines situations, on peut autoriser à demander pendant Shabbat à un non-juif d’aller solliciter un autre non juif pour réaliser une activité interdite à un juif (voir les sources et développements).

S’il s’agit des nécessités d’une Mitsva de la collectivité, par exemple une situation de coupure de courant qui se produit dans une synagogue pendant la prière, il est permis de demander à un non-juif d’aller remettre le courrant afin de donner la possibilité à l’assemblée de prier dans les livres de prières, ou de pouvoir lire la Torah à l’assemblée.

A la lueur de tout cela, il semble impératif de toujours connaître avec précision l’origine d’un interdit, et de pouvoir définir s’il est interdit par la Torah ou par nos maîtres. Grâce à cela, on peut définir si l‘on a le droit de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat ou pas.

Cette connaissance ne s’acquiert que par l’assiduité dans l’étude de la Hala’ha dans ses sources !

SOURCES ET DEVELOPPEMENTS

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons établi qu’il est interdit par nos maîtres de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.
Cet interdit se nomme « Amira Lé-‘Akoum » et il fait partie de la catégorie des interdits nommés « Shévout ».
Nous avons également établi que cet interdit est en vigueur même avant Shabbat, et qu’il concerne même une demande formulée par allusion directe.
Nous avons aussi établi que lorsqu’il s’agit d’une situation de « Péssik Réshé » (réaliser une action permise qui engendre inévitablement un interdit), il est permis de demander l’intervention d’un non-juif.

La Guémara ‘Erouvin (67b) traite du cas d’un bébé dont le 8ème jour – jour de sa circoncision - tombe un Shabbat. La Guémara envisage que l’on a préparé de l’eau chaude avant Shabbat afin de pouvoir donner un bain au bébé avant la circoncision (voir Tossafot Guittin 8b titre « Af ‘Al Gav Dé-Amira »), mais que cette eau s’est accidentellement renversée pendant Shabbat.
La Guémara s’interroge sur la solution à employer pour donner le bain au bébé avant la circoncision pendant Shabbat. Après plusieurs hypothèses, la Guémara arrive à la conclusion que l’on peut demander à un non-juif de fournir de l’eau chaude pour les besoins du bébé.

Parmi les Rishonim (décisionnaires médiévaux), nous trouvons 4 opinions basées sur des interprétations différentes de cette Guémara :

1. Selon l’auteur du Hala’hot Guédolot (cité par les Tossafot sur Guitin 8b), c’est exclusivement pour les nécessités d’une circoncision qu’il est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat, même en lui demandant de réaliser des activités interdites par la Torah. (« Shévout Bimkom Mitsva Dé-Mila Moutar »)

2. Selon l’auteur du ‘Itour (Sha’ar 3 tome 1) cité par le RAN sur Shabbat (fin du chap. « Rabbi Eli’ezer Dé-Mila »), il est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat même en lui demandant de réaliser une activité interdite par la Torah, pour les nécessités de toute Mitsva. (« Shévout Bimkom Mitsva Moutar »)
(Il semble que cette opinion est partagée par d’autres Rishonim comme le Sefer Ha-Mi’htam, le Sefer Ha-Manhig et le Sefer Ha-Ma’hria’, voir Shou’t Yabia’ Omer tome 3 sect.O.H chap.23 parag.17)

3. Selon de nombreux Rishonim comme les Tossafot (sur Guittin 8b), le RAMBAN et le RASHBA (sur Shabbat 130b), le ROSH (sur le début du chap. « Rabbi Eli’ezer Dé-Mila »), le RASHBETS dans ses Tshouvot (tome 2 chap.281), et le TOUR (O.H 307 et 338), il n’est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva que s’il s’agit de la Mitsva de la circoncision, et seulement en lui demandant de réaliser des activités qui ne sont interdites que par nos maîtres. (« Shévout Dé-Shévout Bimkom Mitsva Dé-Mila Moutar »)

4. Selon d’autres Rishonim comme le RAMBAM (chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.9), le Maguid Mishné (sur RAMBAM chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.9), le RAHA (cité par le RAN sur Shabbat 130b), le RAVEYA (règles relatives aux ‘Erouvin chap.391), et le Méïri (sur Shabbat 130b), il est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat s’il s’agit des nécessités de n’importe quelle Mitsva (ou lors d’une situation d’incommodité physique, ou lors d’une situation qui peut engendrer une perte matérielle) et seulement si on lui demande de réaliser une activité interdite que par nos maîtres. (« Shévout Dé-Shévout Bimkom Mitsva Moutar »)

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-5) selon la 4ème opinion qui autorise de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat s’il s’agit des nécessités de n’importe quelle Mitsva (ou lors d’une situation d’incommodité physique, ou lors d’une situation qui peut engendrer une perte matérielle) et seulement si on lui demande de réaliser une activité interdite que par nos maîtres. (« Shévout Dé-Shévout Bimkom Mitsva Moutar »)
(Il cite cette opinion sous forme de « Stam » et l’opinion des Tossafot et leurs partenaires sous forme de « Yesh ».)

Selon cela, il est interdit de demander à un non-juif d’allumer une lumière pendant Shabbat, même pour les nécessités d’une Mitsva, ou en situation d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte, puisque l’acte d’allumer une lumière électrique est un interdit de la Torah qui correspond à Mav’ir (allumer un feu).

Par contre, il est permis de lui demander d’éteindre une lumière électrique si elle empêche de dormir ou si elle provoque toute autre incommodité, car le fait d’éteindre une lumière électrique est un interdit de nos maîtres puisque cet acte correspond à éteindre les braises d’un objet métallique qui n’est interdit que par nos maîtres.

Les A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) débattent sur le fait de demander pendant Shabbat à un non-juif d’aller solliciter un autre non juif pour réaliser une activité interdite à un juif. Est-ce que l’on considère cette démarche comme un seul Shévout et reste donc interdite, ou bien comme 2 « Shévoutim » et donc permise en situation de Mitsva, d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte matérielle ?

Selon le Gaon auteur du Shou’t ‘Havot Yaïr (chap.46), cette démarche est considérée comme « 2 Shévoutim » et elle est donc permise en situation de Mitsva, d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte matérielle.

Selon le Gaon auteur du ‘Avodat Ha-Guérshouni (cité par le ‘Havot Yaïr), cette démarche est considérée comme « 1 seul Shévout » et elle reste donc interdite même en situation de Mitsva, d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte (si la chose demander au 2ème non-juif est interdite par la Torah).

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Liviat ‘Hen (chap.17) – écrit que s’il s’agit d’une situation dans laquelle s’associent d’autres paramètres faisant eux aussi l’objet de divergences d’opinions Hala’hiques, on peut autoriser de demander pendant Shabbat à un non-juif de solliciter un autre non-juif pour réaliser une activité interdite à un juif.

Or, puisque le fait de demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite par la Torah fait l’objet d’une discussion parmi les Rishonim, comme nous l‘avons détaillé plus haut, nous pouvons malgré tout associer cette opinion à celle du ‘Havot Yaïr cité plus haut.

Par conséquent, en cas de grande nécessité et d’impossibilité de faire autrement, il serait permis de demander pendant Shabbat à un non-juif de solliciter un autre non-juif pour allumer la lumière de la maison d’un particulier afin qu’il puisse accomplir la Mitsva de ‘Oneg Shabbat en mangeant dans une pièce éclairée, ou bien pour étudier, lorsqu’on n’a pas d’autre pièce éclairée pour le faire.

Nous avons écrit plus haut que selon la Hala’ha, il n’est permis de demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite à un juif que lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva et qu’on lui demande de réaliser une activité interdite seulement par nos maîtres.

Cependant, les A’haronim ajoutent que s’il s’agit d’une Mitsva pour la collectivité (« Mitsva Dé-Rabbim »), on peut demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite à un juif même s’il s’agit d’un interdit de la Torah, car pour les nécessités d’une Mitsva de la collectivité, l’auteur du ‘Itour est assez fiable pour que l’on s’appuie sur son opinion, puisqu’elle est partagée par quelques Rishonim comme on l’a précisé plus haut.

Telle est l’opinion du ‘Hayé Adam (règle 62 Din 11), retenue par le Mishna Béroura (sur 276 note 25), ainsi que celle du Gaon Rabbi Shélomo KLUGGER dans son livre Shou’t Ha-Elef Lé’ha Shélomo (chap.172) qui atteste que c’est ainsi que l’on a agi en présence de géants de la Torah, comme le Gaon Rabbi Zalman et le Gaon auteur du Gour Arieh Yéhouda.
Telle est également l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Liviat ‘Hen (chap.17) – où il relate lui-même qu’un Shabbat dans sa propre synagogue où une coupure de courant venait de se produire, il autorisa que l’on aille demander à un non-juif d’aller remettre le courrant afin de donner la possibilité à l’assemblée de prier dans les livres de prières.
Notre maître cite également la décision que prit le Gaon Rabbi Ben Tsion KOÏNKA (qui dirigeait la célèbre brochure de Torah « Ha-Méassef » au début du 20ème siècle à Jérusalem) en autorisant à la synagogue un jour de Yom Kippour de demander à un non-juif d’aller remettre le courrant électrique après une coupure d’électricité.

Cependant, même pour les nécessités d’une Mitsva de la collectivité, notre maître précise qu’il est préférable dans la mesure du possible de demander à un non-juif d’aller solliciter un autre non-juif pour réaliser l’acte interdit par la Torah.

Le Gaon Rabbi Moshé LEVY z.ts.l – dans son livre Ménou’hat Ahava (tome 1 chap.15 page 370 fin de la note 10) - ajoute que pour les nécessités d’une Mitsva de la collectivité, s’il n’est pas possible au 1er non juif d’aller en solliciter un 2ème, il est aussi préférable de lui demander sans s’adresser à lui de façon directe, mais seulement en lui relatant des faits, comme « la synagogue est dans le noir, nous n’avons plus de lumière ».

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