jeudi 25 février 2010

Le repas et la réjouissance de Pourim

Le repas et la réjouissance de Pourim


Cette Hala’ha est dédiée à

A la Refoua Shelema – la guérison complète de :
Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB.

A l’élévation de l’âme de :

Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah

QUESTIONS

De quelle façon doit on se réjouir le jour de Pourim ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Nous avons le devoir de faire un important repas le jour de Pourim. Ce repas doit être constitué de viande et accompagné de pain. Il doit être également le plus savoureux possible. Nous avons également le devoir de boire du vin lors de ce repas. Nous devons boire plus qu’à notre habitude.

ATTENTION !!

Malgré notre devoir de boire du vin lors du repas de Pourim, il est strictement interdit de s’enivrer, car l’ivresse est bannit par notre Sainte Torah. (Ceux qui liront les sources et développement, comprendront mieux ce que je veux dire !)

Il faut simplement boire de sorte à être d’humeur joyeuse, afin de mieux prendre conscience des Miracles et des merveilles dont nous a fait bénéficier Hashem.

Le fait de boire plus qu’à notre habitude, doit provoquer un sommeil dans lequel il nous sera impossible de faire la différence entre « Arour Haman » (« Maudit soit Haman ! ») et « Barou’h Morde’haï » (« Bénit soit Morde’haï ! »).

Ainsi, nous nous acquittons de notre devoir de boire le jour de Pourim.

Nous n’avons pas le devoir de nous adonner à la débauche et à la débilité, et de diminuer notre dignité aux yeux des autres, mais seulement de nous réjouir du plaisir qui nous mènera vers l’amour d’Hashem, et vers la reconnaissance pour les Miracles qu’Il nous prodigue.

Il est également formellement interdit pour un homme de se déguiser en femme, et inversement, car le fait qu’un homme porte des habits de femme ou le contraire, constitue la transgression d’un interdit de la Torah. Or, la fête de Pourim et toutes les Mitsvot qu’elle contient, sont toutes instaurés par nos maîtres. Est-il concevable qu’une institution de maîtres puisse abolir un interdit de la Torah ?!! A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une simple tradition de se déguiser !!!

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 695-1) :

Il est un devoir de faire un grand repas le jour de Pourim.

Faire ce repas avec du pain et de la viande

Selon de nombreux décisionnaires – comme le Gaon Ya’abets dans son commentaire Mor Ou-Ksti’a (sur O.H 695), le MAHARSHAL dans une Tshouva (chap.48), le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (sur O.H 695 parag.7), et de nombreux autres - il faut consommer du pain lors de ce repas Le’hate’hila (selon le Din à priori).

Ceci par opposition à certains autres décisionnaires – comme le Maguen Avraham entre autres – selon qui il n’est pas nécessaire de consommer du pain lors de ce repas.

Il faut également consommer de la viande lors de ce repas, puisqu’il est rapporté dans la Guémara ‘Haguiga (8a) « qu’il n’y a de joie qu’avec de la viande ».

Selon de nombreux décisionnaires – comme le Gaon Ya’abets dans son commentaire Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H fin du chap.696), le Gaon ‘Hatam Sofer dans ses commentaires sur ‘Houlin (82a) et d’autres - il est impératif de consommer de la viande rouge et non de la volaille.

Ce repas doit être fait en journée et non le soir.

Cependant, le RAMA écrit (sur O.H 695-1) qu’il est bon de faire un repas moins important le soir de Pourim. Lorsqu’on fait ce repas du soir de Pourim, il est un bon usage de consommer du riz en souvenir de la seule nourriture que la reine Esther consommait dans le palais du roi A’hashvérosh (Voir RAMA précédemment cité et Guémara Méguila 13a).

Etudier la Torah avant le repas de Pourim

Avant de prendre le repas de Pourim (le principal, celui de la journée), il est bon d’étudier la Torah, puisque Pourim est aussi un jour de dévoilement dans l’étude de la Torah, comme le dit le verset de la Méguila (8-16) : « Pour les juifs, il y eut la lumière, la joie, l’allégresse et le prestige » Et nos maîtres commentent ce verset en disant : « La lumière c’est l’étude de la Torah… » (Guémara Méguila 16b).

Or, ce jour où la plupart des gens sont occupé aux Mitsvot de Pourim et aux préparatifs du repas, il faut aussi penser à étudier la Torah puisque c’est le seul moyen pour que le monde continue d’exister !

Boire de l’alcool lors du repas de Pourim

Il est également tranché dans ce même chapitre du Shoul’han ‘Arou’h (parag.2) :

Tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Haman » (maudit soit Haman) et « Barou’h Morde’haï » (bénit soit Morde’haï).

Cette Hala’ha prend sa source dans la Guémara Méguila (7b)

Le RAMBAM écrit (chap.2 des Hala’hot relatives à la Meguila, Hal.15) :

« Comment devons nous faire ce repas ? Il faut consommer de la viande et préparer un bon repas selon ses possibilités. Il faut aussi boire du vin jusqu’au stade d’être ivre pour aller ensuite dormir du fait de cette ivresse. »

Le Maguid Mishné précise que la source du RAMBAM se situe dans la Guemara Meguila 7b où l’on enseigne une Hala’ha selon laquelle :

Tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Haman » et « Barou’h Morde’haï » .

(Le Gaon Rabbi Méïr MAZOUZ Shalita (Rosh Yéshiva des institutions Kissé Ra’ahamim Bné Brak) fait remarquer dans son livre Sanssan Lé-Yaïr (page 121) que dans cette Hala’ha, le mot utilisé pour désigner « Pourim » est le mot araméen « Pourya » qui signifie également en araméen « lit ». Ce qui indique donc que l’alcool consommé à Pourim, doit l’être uniquement dans le but d’être cuvé ensuite dans un lit, où l’on n’est plus à même de faire la différence entre « Arour Haman » et « Barou’h Morde’haï ».)

Le Meïri écrit (commentaire sur Meguila 7b) :

« On a le devoir de multiplier la joie le jour de Pourim, ainsi que de manger et de boire de façon consistante … Mais cependant, nous n’avons pas le devoir de boire au point de s’enivrer et de diminuer notre dignité aux yeux des autres. Nous n’avons pas le devoir de nous adonner à la débauche et à la débilité, mais seulement de nous réjouir du plaisir qui nous mènera vers l’amour d’Hashem, et vers la reconnaissance pour les Miracles qu’Il nous prodigue. »

Le Or’hot ‘Haïm écrit (Hala’hot Pourim note 38) que la Hala’ha citée dans la Guemara (7b) selon laquelle tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Haman » et « Barou’h Morde’haï » ne signifie pas qu’il faut s’enivrer, car l’ivresse représente un interdit formel, et il n’y a pas plus grande ‘Avera que de s’enivrer puisque l’ivresse entraîne la débauche et le meurtre ainsi que d’autres transgressions. Il faut seulement boire plus qu’à son habitude.

Telle est également l’opinion du Kol Bo cité par le RAMA (O.H 695-2)

Selon le RAVEYA (fin du chap.564), cette Hala’ha vient seulement indiquer une Mitsva, et non une totale obligation. Cette opinion est aussi partagée par le Hagahot Maïmoniyot (chap.2 des Hal. relatives à la Meguila) et citée par le Shou’t MAHARYL (chap.56) et par le RAMA dans Darké Moshé.

Le GAON de VILNA écrit dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 695) que le fait de boire plus qu’à son habitude, entraîne le sommeil dans lequel, nous ne sommes pas en mesure de définir quel est le plus grand miracle : la chute de Haman, descendent de ‘Amalek, ou bien l’accession de Morde’haï au pouvoir. Ceci est le sens de « ne pas savoir faire la différence entre « Arour Haman » (maudit soit Haman) et « Barou’h Morde’haï » (bénit soit Morde’haï).

Tel est l’usage de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita le jour de Pourim lors du repas, il ne s’enivre pas, mais boit simplement un peu plus qu’à son habitude, pour ensuite aller se reposer durant l’après midi. Même ce jour-là, il ne s’autorise certainement pas de ne pas étudier la Torah, mais au contraire, il reste assis avec assiduité et étudie la Torah la nuit comme le jour. Le mérite de l’étude de la Torah le jour de Pourim a une importance encore plus grande que les autres jours de l’année, car ce jour-là, très peu de personnes étudient la Torah puisque chacun se consacre à la réjouissance de Pourim et aux Mitsvot du jour. Par conséquent, celui qui a le mérite d’étudier pendant ces heures où peu de monde étudie prendra la récompense de tous les autres.

Le Beer Ha-Gola fait remarquer que la valeur numérique des mots « Barou’h Morde’haï » et des mots « Arour Haman » est identique : 502.

Ce qui signifie que lorsqu’on n’arrive plus à calculer cette valeur numérique, on est quitte du devoir de boire.

Le RASHASH (Rabbi Shemouel SHTRASHON, commentateur de la Guemara au 19ème siècle) sur Meguila 7b, ainsi que d’autres Poskim écrivent que dans le temps, ils avaient un Piyout (un poème liturgique) composé de strophes, à la fin desquelles il y avait une fois « Arour Haman » et une fois « Barou’h Morde’haï ». Celui qui avait bu au point de ne plus savoir ce qu’il fallait répondre, était quitte de son devoir de boire.

Cette explication est déjà citée dans le Sefer Ha-Eshkol (tome 2 page 27).

Elle est aussi rapportée par le ‘Hatam Sofer (sur Meguila 7b) au nom de son maître le Gaon Rabbi Natan ADLER. Le ‘Hatam Sofer ajoute qu’il a trouvé ce Piyout dans le Siddour des juifs de Roumanie édité à Venise.

Le livre ROV DAGAN (du Gaon Rabbi Its’hak ‘ATTIE Syrie 19ème siècle) (fascicule « Ote Le-Tova » note 52) explique qu’il ne s’agit pas d’inverser ‘Hass Veshalom entre Haman et Morde’haï, mais simplement de ne plus être en état de raconter le Miracle de Pourim de façon claire.

A la lueur de toutes ces références, chacun doit tirer ses conclusions.

Même si l’on ne se sent pas capable d’oser porter atteinte à « l’usage sacré » (?????) de s’enivrer le jour de Pourim, et de laisser libre cour à tous les débordement sous couvert de la « réjouissance de Pourim », on ne peut pas occulter l’opinion Hala’hique des Poskim sur la gravité d’un tel comportement.

N’ayons pas peur de nous démarquer des autres ! N’ayons pas peur d’agir en conformité avec la Hala’ha même au risque d’être qualifié de marginal !!

Le fait que des individus – même s’ils s’agit de gens qui s’affichent comme pratiquants - s’enivrent et s’adonnent aux comportements les plus scandaleux, indignes de gens de Torah, ne constitue pas une preuve de légitimité au niveau Hala’hique, à l’encontre de tous les Poskim que nous avons cité !!!

Donnons plutôt une forme plus spirituelle au repas de Pourim, en prononçant des paroles de Torah et des chants sacrés. Ce repas peut devenir un véritable repas de réjouissance de Mitsva et d’amour d’Hashem, mais peut aussi – ‘Hass Veshalom – devenir un repas vide de tout contenu, et constitué uniquement de débilité et de futilité !

En agissant comme nous l’avons suggéré, chacun peut mériter de s’attirer le respect des autres, et transformer l’aspect de son foyer en une maison où règnent l’amour de la Torah et la Crainte d’Hashem.

Déguisement

Le RAMA écrit (sur O.H 696-5) au nom du MAHARY MINTS que le jour de Pourim, il est exceptionnellement permis à un homme de se déguiser en femme et inversement.

Mais il semble que le RAMA n’a pas vu les propos du Sefer Ha-Yéreïm (fin du chap.96) qui interdit formellement à un homme de se déguiser en femme et inversement, même pour les nécessités d’une Mitsva et même de façon exceptionnelle, puisque la Torah interdit à un homme de porter des attributs de femme et inversement.

De même, le RAMBAM dans une Tshouva (citée au début du livre Ma’assé Rokea’h page 1a) interdit catégoriquement à un homme de se déguiser en femme et inversement, même pour la Mitsva de réjouir des mariés.

Le Ba’h (Baït ‘Hadash) (Y.D fin du chap.182) réfute totalement les propos du MAHARY MINTS rapportés par le RAMA, et conclu que « si le MAHARY MINTS avait eu connaissance de l’opinion du Sefer Ha-Yéreïm sur ce point, il est certain qu’il serait revenu sur son avis. »

De plus, le Gaon Rabbi Yoshiya PINTO (l’un des derniers disciples de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h) condamne lui aussi très sévèrement cet usage dans son livre Shou’t Niv’har Mi-Kessef (chap.16).

Notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Shiyouré Béra’ha (sur Y.D 182 note 3) réfute lui aussi les propos du MAHARY MINTS sur ce point, et condamne un tel usage.

Telle est l’opinion de nombreux autres décisionnaires Séfaradim et Ashkénazim.

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