dimanche 5 octobre 2008

Vigilances particulières pendant les 10 jours de Teshouva

Vigilances particulières pendant les 10 jours de Teshouva

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Quelles sont les vigilances particulières qu’il faut avoir pendant les 10 jours de Teshouva ?

Décision de la Hala’ha

Pendant la période des 10 jours de Teshouva, il faut observer toutes les ‘Houmrot (rigueurs non exigées par la Hala’ha) que l’on ne s’impose pas durant toute l’année.

Parmi ces ‘Houmrot, il y a la consommation du pain des non juifs que certains s’autorisent toute l’année. Pendant les 10 jours de Teshouva, il faut faire l’effort de ne consommer que seulement du pain fabriqué par un juif.

En effet, durant cette période, l’individu doit être très vigilant vis-à-vis du moindre risque d’interdit, même lorsqu’il s’agit d’une chose où il y a peut être lieu d’autoriser, on doit s’imposer la rigueur et ne pas se l’autoriser. Tout ceci, même lorsqu’il s’agit de choses où il y a réellement matière à autoriser, à fortiori lorsqu’il s’agit de choses dans lesquelles il y a de réelles craintes à de véritables transgressions, vis-à-vis desquelles il faut être vigilant toute l’année, et en particulier ces jours ci.

(Ce que l’on appelle communément du « pain allumé » - c'est-à-dire, du pain cuit dans le four d’un boulanger professionnel non juif, et allumé par un juif, même si la confection et l’enfournement du pain ont été réalisés par le non juif – n’entre pas dans la catégorie du pain des non juif interdit par nos maîtres, et ce pain est tout à fait permis à la consommation, à la condition qu’il n’y ai pas le moindre ingrédient interdit dans la composition de la pâte.)

De même, c’est également la période où il faut redoubler de vigilance vis-à-vis de notre alimentation, et en particulier ce que l’on consomme à l’extérieur, dans les différends restaurants ou autres établissements.

La seule présence d’un certificat de Casherout (Te’ouda) dans un établissement, ne suffit pas pour attester d’une stricte observance des règles de la Casheroute dans cet établissement, même si ce certificat est délivré par le plus « orthodoxe des organismes de Casherout ». Il faut également que le propriétaire de l’établissement soit réputé pour sa crainte d’Hashem et son observance des Mitsvot. Le cas échéant, il ne faut s’autoriser la consommation dans cet établissement qu’à la seule condition où un Mashgia’h (surveillant de Casherout) compétant est présent sur place.

Sources et développement

Il existe des choses que nos maîtres nous ont interdis, bien qu’elles ne représentent pas d’interdictions selon la Torah. Par exemple, le pain des non juifs.

Même si du temps de nos maîtres, il n’y avait aucune crainte de présence d’un réel interdit dans le pain des non juifs, car ils ne mélangeaient à la pâte aucun ingrédient interdit, malgré tout, nos maîtres ont interdis (dans le traité Avoda Zara 36b) de consommer le pain des non juifs, afin que le peuple d’Israël ne tisse pas des liens d’amitié trop forts avec les non juifs, et qu’on en arrive à épouser leurs filles.

(Ce que l’on appelle communément du « pain allumé » - c'est-à-dire, du pain cuit dans le four d’un boulanger professionnel non juif, et allumé par un juif, même si la confection et l’enfournement du pain ont été réalisés par le non juif – n’entre pas dans la catégorie du pain des non juif interdit par nos maîtres, et ce pain est tout à fait permis à la consommation, à la condition qu’il n’y ai pas le moindre ingrédient interdit dans la composition de la pâte.)

Cependant, certains Poskim (décisionnaires) – comme le ROSH et le TOUR (Y.D chap.112) - écrivent que ce décret ne s’est pas répandu dans toutes les régions, car il existe certaines régions où l’on n’avait pas le choix, et puisque le pain occupe une place de grande importance dans l’alimentation de l’être humain, on avait l’usage - dans ces régions – de s’autoriser la consommation du pain des non juifs, et les juifs de ces régions n’ont jamais acceptés sur eux ce décret interdisant la consommation du pain des non juifs.

(Tout ceci uniquement lorsqu’il n’y avait pas la moindre crainte de présence d’un ingrédient interdit dans le pain des non juifs, mais lorsqu’il y a lieu de craindre la présence d’un réel ingrédient interdit dans ce pain, par exemple, lorsque l’on peut craindre des vers dans la farine avec laquelle on fabrique le pain, ou autre, il n’y a pas la moindre autorisation. Même lorsqu’il n’y a pas le risque d’un réel interdit, il ne faut pas autoriser dans toute situation, mais uniquement dans certains cas précis, à la condition qu’il s’agisse du pain d’un boulanger professionnel qui exerce – de façon régulière - la vente du pain, ainsi que sous d’autres conditions que nous ne pouvons pas détailler ici.)

MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h écrit dans les Hala’hot relatives aux 10 jours de Teshouva (O.H chap.603) :

« Même une personne qui n’est pas spécialement vigilante vis-à-vis du pain des non juifs durant toute l’année (car elle se réfère au fait que certains ont l’usage de se l’autoriser), malgré tout, elle doit veiller à ne pas en consommer au moins durant les 10 jours de Téchouva. »

En effet, durant cette période, l’individu doit être très vigilant vis-à-vis du moindre risque d’interdit, même lorsqu’il s’agit d’une chose où il y a peut être lieu d’autoriser, on doit s’imposer la rigueur et ne pas se l’autoriser. Tout ceci, même lorsqu’il s’agit de choses où il y a réellement matière à autoriser, à fortiori lorsqu’il s’agit de choses dans lesquelles il y a de réelles craintes à de véritables transgressions, vis-à-vis desquelles il faut être vigilant toute l’année, et en particulier ces jours ci.

Par conséquent, il faut être très vigilant, et se stimuler durant cette période afin de ne pas se heurter à la transgression particulièrement répandue de notre époque – à notre grand désarroi – de consommation d’aliments interdits dans différends restaurants ou autres établissements, sous prétexte que ces établissements sont – soit disant – placés sous un « prestigieux contrôle Rabbinique ».

Mais le grand public ignore qu’il existe des organismes de Casherout « fictifs », qui n’exercent absolument aucun contrôle sur les établissements auxquels ils délivrent des certificats de Casherout, et à cause de cela, les gens en arrivent à de véritables transgressions alimentaires de façon involontaire.

Par exemple : Il existe de notre époque de nombreux organismes de Casherout, avalisés même par différends Rabbinats, qui délivrent des certificats de Casherout sur des légumes verts – comme la laitue ou autre – sans s’assurer que ces légumes proviennent d’une production spéciale sans vers (comme les productions du Goush Katif), et à cause de cela, le grand public se heurte de façon certaine à l’interdiction de consommer des vers, puisque ce type de légumes est connu pour être infesté de vers que l’on ne peut éliminer même au moyen d’une vérification approfondie, et la personne qui consomme ces légumes, transgresse 5 interdictions pour chaque vers consommé.

Mais le plus déplorable, c’est de voir des organismes de Casherout privés, qui ne sont pas dirigés par des gens de Torah, et qui délivrent des certificats de Casherout aux établissements qui payent le prix fort, sans envoyer le moindre inspecteur dans ces endroits placés sous leur soit disant contrôle rabbinique, si ce n’est une fois par mois pour encaisser l’argent exigé pour le droit à leur certificat de Casherout.

Ces endroits constituent de véritables lieux à très hauts risques de consommation de nourriture non Cashere, car il est de notoriété que l’on a fréquemment trouvé dans ces établissements des emballages de nourritures non Cashere.

La seule présence d’un certificat de Casherout dans un établissement, ne suffit pas pour attester d’une stricte observance des règles de la Casheroute dans cet établissement, même si ce certificat est délivré par le plus « orthodoxe des organismes de Casherout ». Il faut également que le propriétaire de l’établissement soit réputé pour sa crainte d’Hashem et son observance des Mitsvot. Le cas échéant, il ne faut s’autoriser la consommation dans cet établissement qu’à la seule condition où un Mashgia’h (surveillant de Casherout) compétant est présent sur place.

C’est pourquoi, le grand public doit savoir être vigilant et se préserver sérieusement de consommer dans de tels endroits, en s’interpellant et en interpellant également les autres sur cette très grande faute de consommer – même par inadvertance – des aliments interdits.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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