jeudi 13 novembre 2008

Les femmes et la prière de Moussaf

Les femmes et la prière de Moussaf

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Question

Les femmes sont-elles autorisées à prier Moussaf les jours de Shabbat, de Rosh ‘Hodesh ou de Yom Tov ?

Décision de la Hala’ha

Selon le Din, les femmes sont soumises à l’obligation de prier une seule prière par jour, comme nous l’avons déjà expliqué dans la Hala’ha au sujet de l’obligation des femmes à prier la ‘Amida (que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2007/10/lobligation-de-la-amida-pour-les-femmes.html).

Mais cependant, certains Poskim Ashkenazim tranchent que les femmes sont tenues de prier chaque jour le matin la prière de Sha’harit, ainsi que l’après midi la prière de Min’ha, mais selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h duquel nous – juifs Séfarades - avons accepté les décisions Hala’hic, les femmes ne sont soumises qu’à une seule prière par jour.

Les femmes inspirées par la sagesse de leur cœur, qui désirent prier Moussaf le jour de Shabbat de Rosh ‘Hodesh ou de Yom Tov, sont autorisées à le faire.

Sources et développement

Selon le Din, les femmes sont soumises à l’obligation de prier une seule prière par jour, comme nous l’avons déjà expliqué dans la Hala’ha au sujet de l’obligation des femmes à prier la ‘Amida (que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2007/10/lobligation-de-la-amida-pour-les-femmes.html).

Nous apprenons cela à partir d’une Mishna dans Bera’hot (20a) dans laquelle il est enseigné : « Les femmes sont soumises à l’obligation de prier. »

La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Et l’on répond : parce que la prière n’est que demande miséricorde.

L’auteur du Noda’ Bihouda[D1] – dans son livre Tsla’h (sur Bera’hot début du chap. « Tefilat Hasha’har ») cite l’opinion de Rabbenou Yona[D2] (sur Bera’hot 26a) selon qui, les prières de Shabbat ne sont pas des demandes de miséricorde mais uniquement des paroles glorification ‘Hashem. Le Noda’ Bihouda en déduit que même si les femmes sont tenues de prier en semaine, il faut les exempter des prières de Shabbat, y compris Moussaf.

Le Gaon Rabbi ‘Akiva EIGUER[D3] va dans le même sens puisqu’il écrit dans l’une de ses Teshouvot (réponses Halah’ic) (chap.9) au nom du Shou’t Besssamim Rosh[D4] (chap.89), que puisque la prière de Moussaf vient en correspondance au sacrifice de Moussaf auquel les femmes ne participaient pas financièrement - puisqu’elles n’étaient pas soumises au don du Ma’hatsit HaShekel (demi Shekel) que chaque juif devait donner une fois par an (au mois d’Adar), et qui servait à financer les sacrifices du Beit Hamikdash, comme nous le voyons dans la Mishna Shekalim - il semble qu’elles ne sont donc pas concernées par la prière de Moussaf.

De plus, la prière de Moussaf n’est pas – de façon essentielle - une demande de miséricorde d’Hashem, et elle est plutôt une Mitsvat ‘Assé Shehazeman Guerama (une ordonnance positive dépendante du temps, car c’est une prière qui n’est pas relative à chaque jour mais uniquement à Shabbat, Rosh ‘Hodesh et jours de fêtes) de laquelle les femmes sont toujours exemptes, c’est pourquoi, il semblerai plutôt qu’il faut exempter les femmes de cette prière.

Selon cela, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita a écrit dans une Teshouva publiée en 1956 dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 2 chap.6), que selon l’opinion de MARAN[D5] l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.17 et 587) duquel nous – juifs Séfarades - avons accepté les décisions Hala’hic, il est interdit aux femmes de réciter la Bera’ha sur des Mitsvot desquelles elles sont exemptes, comme la Mitsva de Loulav ou de Soukka ou autres, de même, elles ne peuvent absolument pas dire la prière de Moussaf, puisqu’elles ne sont pas tellement concernées par cette prière instaurée en correspondance au sacrifice de Moussaf, et de plus, cette prière est une Mitsvat ‘Assé Sheahazeman Guerama (une ordonnance positive dépendante du temps) dont les femmes sont exemptes. C’est pourquoi, même si elles le désirent, elles ne sont pas autorisées à dire cette prière, par crainte de récitation d’une Bera’ha en vain.

Mais notre maître à très récemment publié un nouvel ouvrage ‘Hazon ‘Ovadia - Shabbat et dans le tome 2 (page 204), il réfute tous ces arguments de la façon suivante :

  1. Il existe 2 versions de la réponse donnée par la Guemara Bera’hot citée plus haut, pour expliquer l’obligation des femmes à prier. La version que nous avons cité « parce que la prière n’est que demande miséricorde. » est celle de Rashi[D6] , des Tossafot[D7] et d’autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale).

Effectivement, selon cette réponse, la femme est soumise à l’obligation de prier exactement sous les mêmes conditions qu’un homme. Et pour ce qui est de Moussaf, elle devrait en être exempte puisque les termes de la prière de Moussaf ne sont justement pas des demandes de miséricorde, mais uniquement des paroles de glorification d’Hashem.

Mais il faut savoir que le RIF[D8] et le RAMBAM[D9] ont une autre version de la réponse de la Guemara, qui est la suivante : « Parce que la Mitsva de prier est une Mitsvat ‘Assé SHELO Hazeman Guerama (une ordonnance positive qui n’est pas dépendante du temps) ».

D’ailleurs, le RAMBAM explique plus profondément (chap.1 des Hala’hot relatives à la prière, Hala.2) que selon la Torah, nous ne sommes obligés de prier qu’une seule fois par jour, à n’importe quel moment. Nous apprenons cela du verset « Vous Le servirez de tout votre cœur » que la Guemara commente (Ta’anit 2a) : le service que l’on effectue avec le cœur c’est la prière. Les ‘Ha’hamim ont instaurés de prier 3 prières par jour avec des moments bien définis pour chacune des 3.

Voilà donc la raison pour laquelle la Mishna dans Bera’hot impose l’obligation de prier aux femmes, parce qu’elles ne sont soumises qu’à l’obligation selon la Torah, qui se limite à une seule prière au choix. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.106 parag.2)

(Mais cependant, certains Poskim Ashkenazim tranchent que les femmes sont tenues de prier chaque jour le matin la prière de Shah’arit, ainsi que l’après midi la prière de Min’ha, mais selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h duquel nous – juifs Séfarades - avons accepté les décisions Hala’hic, les femmes ne sont soumises qu’à une seule prière par jour)

Selon cela, il n’y a plus de raisons d’exempter les femmes ni des prières de Shabbat, ni même du Moussaf.

  1. Le Gaon Rabbi Its’hak El’hanan SPEKTOR[D10] – dans son livre Shou’t Beer Its’hak (fin du chap.20) – cite les propos du Gaon Rabbi ‘Akiva EIGUER, ainsi que ceux du Noda’ Bihouda, mais il objecte en disant que selon la Mishna dans Shekalim, seuls les hommes âgés de 20 ans et plus donnaient le Ma’hatsit Hashekel (demi Shekel). De même, les Cohanim et les Leviim ne donnaient pas non plus le demi Shekel.

Allons nous dire pour autant qu’un jeune homme âgé de moins de 20 ans, ou bien un Cohen ou un Levi seraient exemptés de la prière de Moussaf ?!!

Le Gaon auteur du Shou’t ‘Amoudé Or[D11] (chap.7) cite la Guemara Soukka (23a) où il est rapporté que Rabbi Yehoshoua’ ben Levi priait Moussaf tout en étant Levi.

  1. Même pour ce qui est du fait que la prière de Moussaf soit considérée comme une Mitsvat ‘Assé Shehazeman Guerama (une ordonnance positive dépendante du temps) dont les femmes sont exemptes, notre maître le Rav Shalita réfute cette argument, puisque selon l’opinion de nombreux Rishonim – comme Rashi (sur Bera’hot 20b) ou Rabbenou Tam[D12] (dans son livre Sefer Ha-Yashar chap.70 note 4) - lorsqu’il s’agit d’une Mitsva Miderabbanan (instaurée par nos ‘Ha’hamim) et non Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah), les femmes sont tenues de l’accomplir même si c’est une Mitsvat ‘Assé Sheahazeman Guerama (une ordonnance positive dépendante du temps), et il est certain que la prière de Moussaf a été instaurée par les ‘Ha’hamim.

Par conséquent, il ne faut pas dire que les femmes ne sont pas autorisées à dire cette prière.

Particulièrement, du fait qu’un grand nombre de nos maîtres les A’haronim ont attestés personnellement que les femmes avaient l’usage de prier Moussaf.

A la lueur de tout ce qui a été dit, notre maître le Rav Shalita tranche qu’il semble plus juste selon la Hala’ha que les femmes inspirées par la sagesse de leur cœur, qui désirent prier Moussaf le jour de Shabbat, de Rosh ‘Hodesh ou de Yom Tov, sont autorisées à le faire.

Nous pouvons citer ici l’expression :

« Laissons agir Israël, car s’ils ne sont pas prophètes, ils sont au moins fils de prophètes ! »

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[D1]Noda’ Byhouda. Rabbi Ye’hezkel LANDAU. Pologne 18ème siècle. Grand décisionnaire et auteur de nombreux ouvrages comme le Tsla’h et le Dagoul Merevava.

[D2]Rabbenou Yona de Gérone Espagne 13ème siècle

[D3]

Rabbi ‘Akiva EIGUER Allemagne 18ème et 19ème siècle. L’un des plus importants décisionnaires. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de commentaires sur le Talmud, ainsi que de nombreuses décisions Hala’hic.

[D4]Rosh

Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[D5]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[D6]RaSHI Rabbi Shelomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[D7]Tossafot gendres et petits enfants de RASHI. Commentateurs et décisionnaires de France et d’Allemagne 11ème et 12ème siècle

[D8]RIF Rabbi Its’hak EL FASSI Algérie – Maroc 11ème et 12ème siècle

[D9]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[D10]

Rabbi Its’hak El’hanan SPEKTOR (de KOVNA) Russie 19ème siècle. L’un des plus grands génies de la Hala’ha de tous les temps. Auteurs de nombreux ouvrages dont les Shou’t Beer Its’hak, Na’hal Its’hak et ‘Ein Its’hak

[D11]‘Amoudé Or Rabbi Ye’hiel HELLER Europe de l’est 19ème siècle.

[D12]Rabbenou TAM Rabbenou Yaakov Ben Meïr TAM France 12ème siècle, petit fils de Rashi, et l’un des principaux auteurs des Tossafot

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