mercredi 3 décembre 2008

Qui est soumis à l’obligation de donner la Tsedaka, et à qui doit on la donner ?

Qui est soumis à l’obligation de donner la Tsedaka, et à qui doit on la donner ?

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.

Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de donner la Tsedaka, et quelles sont les personnes autorisées à en bénéficier ?

Décision de la Hala’ha

Toute personne du peuple d’Israël est soumise à l’obligation de donner la Tsedaka.

Même le nécessiteux qui se nourrit de la Tsedaka, (même s’il n’a pas d’autre moyen de se nourrir, et même si toute sa subsistance provient uniquement de ce que lui donnent les autres), est lui aussi tenu de donner la Tsedaka à partir de ce que lui donnent les autres.

Il est interdit aux administrateurs de la Tsedaka d’insister exagérément auprès d’une personne afin qu’elle donne la Tsedaka, dés lors où l’on sait qu’elle ne peut pas donner, et qu’elle donne uniquement par honte.

Il est interdit de percevoir de la Tsedaka d’une femme mariée, sauf s’il s’agit d’une petite somme (relative à la situation matérielle du mari) et ceci uniquement si le mari n’a pas explicitement interdit à sa femme de donner, car le cas échéant, il est interdit de percevoir de cette femme la moindre somme d’argent.

Un homme riche mais avare qui se comporte avec privation et ne désire pas dépenser son propre argent, on ne doit pas le considérer et il ne faut pas le nourrir de l’argent de la Tsedaka.

Toute personne qui n’a pas besoin d’avoir recours à la Tsedaka pour vivre, et qui trompe malgré tout la collectivité en percevant l’argent de la Tsedaka, ne finira pas ses jours sans avoir réellement recours à la Tsedaka. Une personne qui a réellement besoin de la Tsedaka pour vivre et qui s’en prive par orgueil, cette personne est qualifiable de meurtrier et se rend elle-même coupable dans son jugement, et de plus, toutes les privations qu’elle s’impose ne lui seront pas comptées comme des mérites mais comme des fautes.

Si une personne se présente et dit : « Donnez moi à manger s’il vous plait. » il faut lui donner à manger immédiatement sans se renseigner au préalable s’il s’agit d’un escroc ou non.

S’il s’agit d’une personne qui demande des vêtements, il faut d’abord se renseigner sur sa personne, et si l’on sait qui elle est, il faut lui donner immédiatement.

On donne la Tsedaka même aux nécessiteux non juifs pour préserver des relations paisibles avec les non juifs.

Lorsqu’un père subvient aux besoins de ses grands enfants, desquels il n’est plus responsable de leur subsistance, mais qui le fait afin de les maintenir dans le chemin de la Torah, en finançant les frais de leurs études à la Yeshiva ou au séminaire, ces dépenses entrent dans le cadre de la Tsedaka. De même, une personne qui entretient financièrement ses parents qui en ont besoin, accomplit par cela la Mitsva de la Tsedaka, et d’ailleurs les proches ont priorité sur les étrangers dans la Mitsva de la Tsedaka. Les nécessiteux de la ville où l’on réside, ont priorité sur les nécessiteux d’une autre ville.

Les nécessiteux d’Erets Israël ont priorité sur les nécessiteux d’en dehors d’Israël.

Selon certains, les nécessiteux de Jérusalem ont priorité sur les nécessiteux des autres villes d’Israël.

Un nécessiteux Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah) a priorité sur tous les autres nécessiteux.

Une femme nécessiteuse à priorité sur un homme, aussi bien pour la nourriture que pour les vêtements. De même, une orpheline a priorité sur un orphelin en se qui concerne les frais de mariage.

Il faut donner la Tsedaka avec le visage enthousiaste, avec joie et bonne humeur, en montrant au nécessiteux que l’on s’associe à sa peine et en lui disant des paroles réconfortantes. Si l’on donne avec le visage coléreux ou triste, non seulement on perd le mérite, même si la somme était importante, mais de plus, on transgresse une interdiction.

Lorsqu’on donne la Tsedaka, il est interdit de se glorifier de cette Tsedaka. Celui qui se glorifie de ce geste, non seulement ne recevra aucune récompense pour cette Tsedaka, mais subira aussi une punition d’Hashem.

Dans les prochaines Hala’hot, nous expliquerons – B’’H - d’autres détails sur cela.

Sources et développement

MARAN[D1] tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D chap.248 parag.1) :

Toute personne du peuple d’Israël est soumise à l’obligation de donner la Tsedaka.

Même le nécessiteux qui se nourrit de la Tsedaka, (même s’il n’a pas d’autre moyen de se nourrir, et même si toute sa subsistance provient uniquement de ce que lui donnent les autres), est lui aussi tenu de donner la Tsedaka à partir de ce que lui donnent les autres.

A l’époque où les Sages d’Israël avaient le pouvoir, les Baté Din (tribunaux rabbiniques) de chaque ville, pouvaient forcer chaque personne qui donnait moins que ses réelles possibilités financières, à donner selon l’évaluation du Beit Din. Si la personne refusait, ils étaient autorisaient à la châtier en lui infligeant es coups jusqu’à ce qu’elle donne la somme estimée par le Beit Din, selon les possibilités financières de la personne. Le Beit Din pouvait même effectuer une saisie des biens de la personne, parce qu’elle possède les moyens suffisants pour donner la Tsedaka et qu’elle refuse de donner.

Même si nous avons un grand principe – cité dans la Guemara ‘Houlin 101b) - selon lequel, on ne force pas une personne à l’accomplissement d’une Mitsva si la récompense est explicitée avec la Mitsva. Par exemple, la Mitsva de Shilouah’ Haken (renvoyer la mère des oiseaux pour récupérer les petits), au sujet de laquelle il est dit (Devarim 22-6 et 7) : « …afin que du bien te soit fait et que tu ais la longévité de la vie », il serai donc juste de ne pas forcer à l’accomplissement de la Mitsva de la Tsedaka, puisque sa récompense est aussi explicitée dans la Torah (Devarim 15) : « … car, pour prix de cette conduite, Hashem ton D. te bénira dans ton labeur et dans toutes les entreprises de ta main ». Mais malgré tout, les Tossafot[D2] expliquent que puisque cette Mitsva contient aussi des interdictions, car celui qui ne donne pas la Tsedaka, hormis le fait qu’il transgresse une ordonnance positive de donner la Tsedaka, il transgresse aussi 2 ordonnances négatives (« Tu n’endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main envers ton frère nécessiteux… ») comme nous l’avons expliqué dans la précédente Hala’ha, et c’est pourquoi, les Baté Din étaient habilités à imposer cette Mitsva.

MARAN poursuit (parag.7) et tranche qu’il est interdit aux administrateurs de la Tsedaka, qui sont les responsables de la Tsedaka dans chaque endroit, ou bien à toutes autres personnes chargées de la Tsedaka, d’insister exagérément auprès d’une personne afin qu’elle donne la Tsedaka, dés lors où l’on sait qu’elle ne peut pas donner, et qu’elle donne uniquement par honte. Par exemple, dans les synagogues, lorsqu’on procède à un appel, et que l’on sait qu’une personne précise ne peut pas donner la Tsedaka, et qu’on la sollicite malgré tout à haute voix afin qu’elle soit gênée et qu’elle donne. Un tel comportement est qualifiable de vol de la part des administrateurs qui poussent la personne à donner plus qu’elle ne peut. Sur de tels individus il est dit (Irmiya 30) : « Je châtierais tous ses oppresseurs… ». On explique dans la Guemara Bava Batra (8b) que ce verset s’adresse aussi aux administrateurs de la Tsedaka.

Le Din est le même pour une personne riche, mais qui s’acquitte déjà de son devoir de donner la Tsedaka, parce qu’il s’agit par exemple d’un donateur précis qui donne au-delà de ses possibilités à la Tsedaka, il est également interdit de faire pression sur une telle personne pour qu’elle donne d’avantage de Tsedaka, car selon le Din, cette personne est déjà quitte de son devoir, et ce n’est que par honte qu’elle donnera.

Mais par contre, la personne qui a les possibilités de donner d’avantage de Tsedaka, et qui s’en prive parce qu’elle est avare, il est souhaitable d’insister verbalement auprès de cette personne afin qu’elle donne la Tsedaka.

Il y eut un fait aux Etats-Unis il y a environ 25 ans, avec le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN[D3] z.ts.l, qui était le Grand de la Génération. Il dû un jour se déplacer lui-même afin de collecter des sommes d’argent pour sa Yeshiva qui se trouvait aux Etats-Unis, et qui était confrontée à de graves difficultés financières. Un homme d’affaire juif de l’une des communautés Sefarades locales, organisa chez lui à son domicile, un dîner au profit du Gaon, en présence de plusieurs donateurs, membres de l’une des communautés locales, afin qu’il participent de leur propre argent pour que soit atteint ce saint objectif qui est le plus élevé.

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN z.ts.l prononça des paroles de Torah devant les convives, et il expliqua la situation de la Yeshiva, dans l’espoir qu’ils contribuent tous au renforcement matériel de la Yeshiva.

Après que le Rav eu terminé de parler, on distribua des enveloppes fermées, afin que chacun puisse y déposer une somme d’argent selon ses possibilités, pour soutenir les institutions du Rav.

Ce même homme d’affaire chez qui l’appel avait été effectué, constata que les convives ne se comportaient pas avec générosité en fermant l’enveloppe, et chacun y laissai une somme dérisoire, comme 100 ou 200 dollars au profit de la Yeshiva, et ceci parce qu’ils savaient que les enveloppes étaient fermées, et que personne ne saurait combien chacun a introduit dans l’enveloppe qu’il avait dans les mains. Que fit le maître de maison ? Il se leva et informa énergiquement qu’il désirait ramasser immédiatement toutes les enveloppes, et il fit savoir aux convives qu’il allait s’exprimer en arabe – qui était la langue familière aux membres de la communauté – afin que le Rav (qui était d’origine Ashkenaze) ne comprenne pas ce qu’il allait dire. Le Rav s’assit, troublé devant des propos dans une langue qu’il ne connaissait pas. Le maître de maison introduisit ses propos par une réprimande dévoilée et dit aux membres de la communauté :

« Mes frères, mes amis, n’avez-vous pas honte du fait qu’un Gaon du peuple d’Israël, un prodige de la génération, qui a consacré toute sa vie à la Torah, se dérange en personne et vient devant vous, forcé à se rabaisser à vous demander un don pour sa Yeshiva, et avec ça vous vous comportez avec une effronterie incroyable, en mettant dans chaque enveloppe une somme qui sera avalée par la mer des dettes de la Yeshiva, et cette somme ne représente qu’une goutte dans la mer en rapport à ce que je connais de vos possibilités financières. C’est pourquoi – dit il en terminant – nous allons procéder maintenant à un appel à haute voix, et chacun précisera devant tout le monde la somme exacte qu’il donne au profit de cet objectif très élevé. »

On comprend bien que cette intervention atteint son but, et ils réunirent une très forte somme d’argent ce soir là, ce qui permis de couvrir les dettes de la Yeshiva. Le Gaon en fut soulagé et poursuivit ses activités spirituelles dans la Yeshiva.

MARAN ajoute encore (chap.249 parag.5) qu’une personne qui n’a pas la possibilité de donner beaucoup à la Tsedaka, mais qui convainc ses proches et ses amis qui ont de l’argent, de donner la Tsedaka, et par son mérite, ces gens donnent la Tsedaka, hormis le fait que son importance est grande puisque cete personne fait partie des gens qui font acquérir des mérites à la collectivité, mais son importance est également grande puisqu’elle est considérée comme ayant donné. Comme l’enseignent nos maîtres dans la Guemara Bava Batra (9a) : Celui qui fait faire (qui permet aux autres de faire) est plus grand que celui qui fait (que celui qui accomplit de lui-même la Mitsva) comme il est dit : « L’action de la Tsedaka sera symbole de paix ».

En effet, il n’est pas dit « La Tsedaka sera symbole de paix » et ceci pour nous apprendre que celui qui permet aux autres de donner la Tsedaka, est plus grand que celui qui donne la Tsedaka.

MARAN tranche aussi (chap.248 parag.4) qu’il est interdit de percevoir de la Tsedaka d’une femme mariée, sauf s’il s’agit d’une petite somme (relative à la situation matérielle du mari) et ceci uniquement si le mari n’a pas explicitement interdit à sa femme de donner, car le cas échéant, il est interdit de percevoir de cette femme la moindre somme d’argent.

Si le mari est avare et la femme généreuse et qu’elle désire donner à la Tsedaka comme l’usage es gens généreux, selon le Gaon auteur du Ben Ish ’Haï[D4] – dans son livre Shou’t Rav Pe’alim (tome 2 section E.H chap.32) – la femme ne doit pas écouter son mari sur ce point et doit donner à la Tsedaka. Mais selon le Gaon auteur du Shou’t Noda’ Bihouda[D5] (deuxième édition section Y.D chap.158), il est interdit de percevoir de l’argent de cette femme, et cet argent est considéré comme du vol.

MARAN tranche encore (chap.253 parg.10) qu’un homme riche mais avare qui se comporte avec privation et ne désire pas dépenser son propre argent, on ne doit pas le considérer et il ne faut pas le nourrir de l’argent de la Tsedaka.

MARAN tranche aussi (chap.255 parag.2) que toute personne qui n’a pas besoin d’avoir recours la Tsedaka pour vivre, et qui trompe - malgré tout - la collectivité en percevant l’argent de la Tsedaka, ne finira pas ses jours sans avoir réellement recours à la Tsedaka.

Une personne qui a réellement besoin de la Tsedaka pour vivre et qui s’en prive par orgueil, cette personne est qualifiable de meurtrier et se rend elle-même coupable dans son jugement, et de plus, toutes les privations qu’elle s’impose ne lui seront pas comptées comme des mérites mais comme des fautes.

Une personne que la Tsedaka peut aider pour vivre, mais à qui elle n’est pas indispensable, si elle préfère s’en passer en s’imposant quelques privations, afin de ne pas peser sur la collectivité, ne finira pas sa vie sans devenir assez riche pour nourrir les autres, et sur une telle personne le texte dit : « Benit l’homme qui place sa confiance en Hashem ».

MARAN tranche (chap.251 parag.10) :

Si une personne se présente et dit : « Donnez moi à manger s’il vous plait. » il faut lui donner à manger immédiatement sans se renseigner au préalable s’il s’agit d’un escroc ou non.

S’il s’agit d’une personne qui demande des vêtements, il faut d’abord se renseigner sur sa personne, et si l’on sait qui elle est, il faut lui donner immédiatement.

Le RAMA[D6] ajoute (chap.251 parag.1) que l’on donne la Tsedaka même aux nécessiteux non juifs pour préserver des relations paisibles avec les non juifs.

MARAN tranche (chap.251 parag.3) que lorsqu’un père subvient aux besoins de ses grands enfants, desquels il n’est plus responsable de leur subsistance, mais qui le fait afin de les maintenir dans le chemin de la Torah, en finançant les frais de leurs études à la Yeshiva ou au séminaire, ces dépenses entrent dans le cadre de la Tsedaka. De même, une personne qui entretient financièrement ses parents qui en ont besoin, accomplit par cela la Mitsva de la Tsedaka, et d’ailleurs les proches ont priorité sur les étrangers dans la Mitsva de la Tsedaka.

MARAN tranche (chap.251 parag.3) que les nécessiteux de la ville où l’on réside, ont priorité sur les nécessiteux d’une autre ville.

Les nécessiteux d’Erets Israël ont priorité sur les nécessiteux d’en dehors d’Israël.

Selon certains, les nécessiteux de Jérusalem ont priorité sur les nécessiteux des autres villes d’Israël.

MARAN tranche (chap.251 parag.9) qu’un nécessiteux Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah) a priorité sur tous les autres nécessiteux. L’ordre de priorité dans la Tsedaka, dépend de la grandeur spirituelle des nécessiteux. Si une personne est face à 2 nécessiteux : l‘un est son propre père ou son propre Rav, et l’autre un étranger, même si l’étranger et plus grand dans la Torah que son propre père ou son propre Rav, le donnateur doit donner d’abord à son père ou à son Rav.

MARAN tranche (chap.251 parag.8) qu’une femme nécessiteuse à priorité sur un homme, aussi bien pour la nourriture que pour les vêtements. De même, une orpheline a priorité sur un orphelin en se qui concerne les frais de mariage.

MARAN tranche (chap.249 parag.3) qu’il faut donner avec le visage enthousiaste, avec joie et bonne humeur, en montrant au nécessiteux que l’on s’associe à sa peine en lui disant des paroles réconfortantes. Si l’on donne avec le visage coléreux ou triste, non seulement on perd le mérite, même si la somme était importante, mais de plus, on transgresse l’interdiction : « …ton cœur ne souffrira pas lorsque tu lui donneras… »

MARAN tranche (chap.249 parag.4) que si un nécessiteux vient solliciter quelqu’un mais que cette personne n’a pas de quoi lui donner, il ne faut pas renvoyer le nécessiteux de façon brutale et agressive, mais il faut le réconforter et lui montrer notre volonté de lui donner mais que nous n’avons pas l’argent présentement.

Le RAMA ajoute qu’il faut malgré tout donner au moins quelque chose de modeste comme un simple fruit, même une figue sèche ou autre, afin de ne pas transgresser l’interdiction : « …le pauvre ne repartira pas humilié »

Le RAMA ajoute (chap.249 parag.13) que lorsqu’on donne la Tsedaka, il est interdit de se glorifier de cette Tsedaka. Celui qui se glorifie de ce geste, non seulement ne recevra aucune récompense pour cette Tsedaka, mais subira aussi une punition d’Hashem.

Dans les prochaines Hala’hot, nous expliquerons – B’’H - d’autres détails sur cela.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[D1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[D2]Tossafot gendres et petits enfants de RASHI. Commentateurs et décisionnaires de France et d’Allemagne 11ème et 12ème siècle

[D3]Rabbi Moshé FEINSTEIN Russie – (Lituanie) – Etats-Unis 20ème siècle, l’un des plus importants décisionnaires de notre temps. Auteur du Shout Iguerot Moshé, et d’autres ouvrages

[D4]Ben Ish ‘Haï Rabbi Yossef ‘HAÏM Irak 19ème siècle Auteur de nombreux ouvrages, dont Shou’t Rav Pe’alim, ‘Od Yossef ‘haï et d’autres…

[D5]Noda’ Byhouda. Rabbi Ye’hezkel LANDAU. Pologne 18ème siècle. Grand décisionnaire et auteur de nombreux ouvrages comme le Tsla’h et le Dagoul Merevava.

[D6]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

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