mercredi 3 juin 2009

Vendre des vêtements impudiques

Vendre des vêtements impudiques

QUESTION

Est-il permis de vendre des vêtements féminins impudiques comme des robes sans manches ou autres, ou bien y a-t-il un interdit à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ?

DECISION DE LA HALA’HA

L’interdiction pour les femmes de sortir dans la rue, habillées de robes sans manches, représente une faute très grave. Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-’Ezer 115-4).
A fortiori celles qui s’autorisent des grands décolletés au point de dénuder même les épaules, le dos ou la poitrine.

Une grande Mitsva et une sainte obligation incombent les Rabbannim et dirigeants communautaires qui craignent la parole d’Hashem de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, et de mettre en garde les jeunes filles et les femmes afin qu’elles portent des vêtements pudiques.

En revanche, les femmes qui portent des vêtements pudiques se verront accorder une très grande récompense, et c’est grâce à elles que la She’hina réside au sein d’Israël. Ces femmes mériteront une descendance pure et consacrée au service d’Hashem. (Le bras doit être couvert jusqu’au coude inclus).

Il est permis de vendre des vêtements impudiques à des femmes, à la condition qu’il soit envisageable que ces femmes portent ces vêtements de façon pudique (comme par exemple une chemise sans manches qui peut être portée sur une autre chemise avec manches).
Mais si l’on vend des vêtements impudiques que l’on ne peut porter que de façon impudique (par exemple des robes sans manches, mais qui ne sont pas adaptées pour être portées sur une robe avec manches), celui qui vend de tels vêtements transgresse un très grave interdit, et commet la faute de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Avant tout, nous devons expliquer une chose évidente :

L’interdiction pour les femmes de sortir dans la rue, habillées de robes sans manches, représente une faute très grave.
La Guemara Ketoubot (72b) va jusqu’à tranché qu’une telle femme doit être divorcée sans percevoir la somme d’argent promise dans sa Ketouba en cas de divorce.

C’est ainsi que tranchent le RAMBAM (Shap.24 des Hal. relatives au mariage, Hal.12) ainsi que MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-’Ezer 115-4).

A fortiori celles qui s’autorisent des grands décolletés au point de dénuder même les épaules, le dos ou la poitrine.

Il est expliqué dans la Guemara Sota (3b) que la terrible faute d’avoir une tenue vestimentaire impudique entraîne le fait que la She’hina (Présence Divine) se retire du peuple d’Israël, comme il est dit : « Ton camp sera saint et aucune nudité n’y sera vue, car Hachem se retirera de toi ». Il est évident que les femmes qui portent de tels vêtements transgressent ce qui est dit dans la Torah : « Devant l’aveugle, tu ne placeras pas l’obstacle ». De nombreux autres interdits résultent d’un tel comportement et il est inutile d’alourdir davantage la gravité de cet interdit avec des arguments supplémentaires.

Une grande Mitsva et une sainte obligation incombent les Rabbannim et dirigeants communautaires qui craignent la parole d’Hashem de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, et de mettre en garde les jeunes filles et les femmes afin qu’elles portent des vêtements pudiques.

Par contre, les femmes qui portent des vêtements pudiques se verront accorder une très grande récompense, et c’est grâce à elles que la She’hina réside au sein d’Israël. Ces femmes mériteront une descendance pure et consacrée au service d’Hashem. (Le bras doit être couvert jusqu’au coude inclus).

A présent, nous allons nous consacrer au sujet précis de notre question :

Il est expliqué dans le commentaire du RAMBAM sur les MIshnayot (5ème chap. du traité Shevi’it, Mishna 6) sur le sens du verset : « Devant l’aveugle, tu ne placeras pas l’obstacle » :
Une personne dont les yeux sont fermés par l’envie que lui inspire le Yetser Ha-Ra’ (le mauvais penchant) (lorsqu’elle écoute la voix du Yetser Ha-Ra’, la personne est comme un aveugle qui ne porte pas attention au fait que ses actes lui entraîneront des choses très mauvaises), tu ne dois pas lui apporter ton aide à rester dans son aveuglement qui l’éloigne du droit chemin.

Il résulte de ces propos du RAMBAM que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » signifie qu’il nous est interdit d’aider une personne qui commet déjà des transgressions à poursuivre ses transgressions.
Selon cela, il semble apparemment qu’il est interdit de vendre des vêtements qui ne correspondent pas à l’esprit de la Hala’ha, car la vente de tels vêtements entraîne l’aSheteur à transgresser une très grave faute.

Cependant, notre grand maître Rabbenou ‘Haïm BENBENESHTI – l’auteur du Kenesset Ha-Guedola – écrit (sur Y.D 157 notes sur le TOUR note 13) que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » n’existe que lorsqu’on sait que le fauteur ne pourra transgresser cette faute précise que seulement grâce à l’aide qu’il réclame, mais si l’on sait qu’il pourra transgresser cette faute même sans notre aide, il n’y a pas là d’interdiction à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».

Il en découle donc que si cette femme peut également acheter ces vêtements ailleurs, il n’y a absolument pas d’interdit à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Il rapporte aussi (dans ses notes sur le TOUR ‘H.M 34 note 36) que telle est l’opinion du Gaon Rabbenou Aharon SASSON (qui vivait à l’époque de MARAN l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han ‘Arou’h) comme le stipule un manuscrit de sa main.

Même si effectivement il y a des contestataires du Kenesset Ha-Guedola sur ce point - car en définitif cette femme n’a pas d’autre moyen d’acheter ce qu’elle désire autrement que par l’intervention de quelqu’un qui transgresserait l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » en lui vendant ce qu’elle désire, et l’interdit ne serai fournit à cette femme que grâce à l’intervention d’une personne qui enfreindrait l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle », et selon ces opinions contestataires, on ne pourrait absolument pas autoriser la vente de vêtements impudiques - malgré tout, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 3 chap.67) que si l’on se trouve à un endroit où ces vêtements sont également vendus par des non-juifs, il est certain que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ne concerne pas la vente de tels vêtements, et il n’y a donc pas dans ce cas d’interdiction de la Torah à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » mais seulement un interdit Miderabbanan (érigé par nos maîtres) à titre de « soutenir ceux qui commettent des fautes » - comme le soulignent dans des cas similaires les Tossafot sur Shabbat (3a) - car en définitif le vendeur de tels vêtements aide cette femme qui porte des habits impudiques à obtenir ce qu’elle désire, ce qui constitue un interdit Miderabbanan même s’il est possible d’acheter ces vêtements d’une autre façon.

Mais du point de vue de la Hala’ha, notre maître le Rav Shalita écrit que l’on peut autoriser grâce à d’autres arguments :
En effet, de nombreuses femmes ont l’usage de porter une chemise sans manches en mettant au préalable une autre chemise avec manches, et il n’est donc pas certain qu’un interdit va être transgressé en portant ce vêtement puisqu’il existe une façon permise de le porter.
Par ailleurs, le RYTBA écrit – dans ses commentaires sur ‘Avoda Zara (63b) - que lorsqu’on ne fournit pas l’interdit en lui-même (par exemple de la viande de porc qui est en elle-même un interdit) mais que l’on fournit seulement une chose qui peut entraîner la personne vers l’interdit (par exemple un vêtement impudique), et de plus, s’il reste incertain que l’interdit sera atteint, il n’y a pas d’interdiction à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Le Rav s’étend longuement sur ce sujet en citant des preuves à cet argument.

A fortiori pour notre sujet où toute l’interdiction n’existe que du point de vue rabbinique par la transgression de l’interdit de « soutenir ceux qui commettent des fautes », et non du point de vue de la Torah à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » comme nous l’avons expliqué, lorsqu’il est complètement incertain qu’une faute sera commise en portant ce vêtement, il n’y a pas le moindre interdit ni du point de vue de « placer l’obstacle devant l’aveugle », ni du point de vue de « soutenir ceux qui commettent des fautes ».

On peut encore ajouter un autre argument pour autoriser selon le RAMBAN, le RASHBA, le RYTBA, et le RAN dans leurs commentaires sur la Guemara Guittin (61a) au sujet de la vente d’une bête à une personne qui n’observe pas les lois de la 7ème année (et qu’il est plus que probable que cet acheteur va réaliser des travaux interdits pendant l’année de la Shemita avec cette bête comme labourer ou ensemencer ou autre), qu’il est permis de vendre une bête à une personne suspectée de ne pas observer les lois de la 7ème année, car le vendeur peut retirer un gros bénéfice de cette vente qui n’a pour lui comme seul objectif que seulement son intérêt exclusif. Dans un tel cas, nos maîtres n’ont pas interdit de soutenir ceux qui commettent des fautes.

Il en est donc de même dans notre sujet, car le vendeur de tels vêtements n’a comme seul objectif que son seul intérêt de gagner de l’argent par la vente des vêtements. De plus, on peut aussi envisager qu’aucun interdit ne sera transgressé en portant de tels vêtements, et il semble donc que selon le Din on peut autoriser la vente de tels vêtements même à des femmes suspectées de porter des vêtements impudiques.
Si par contre il est impossible de porter le vêtement de façon pudique et qu’il est évident que la femme le portera de façon interdite selon la Hala’ha, il est strictement interdit dans ce cas de vendre un tel vêtement à une femme, à titre de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shmouel Ha-Levi WOZNER Shalita dans son livre Shou’t Shevet Ha-Levi (section Y.D chap.62).

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