jeudi 23 juillet 2009

Règles de deuil à partir de Shavoua’ She’hal Bo (La semaine dans laquelle tombe le 9 Av) Dossier complet

Règles de deuil à partir de Shavoua’ She’hal Bo
(La semaine dans laquelle tombe le 9 Av) Dossier complet

QUESTION

Quelles sont les règles de deuil qui entrent en vigueur à partir de Shavoua’ She’hal Bo (dès le samedi soir qui précède le 9 Av) ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Se couper les cheveux et se raser la barbe

Les Ashkénazim ont la tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Cependant, les communautés Séfarades et du moyen et ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av. Cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet).
Les femmes Sefarades peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua She’hal Bo.
Si une Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) de se couper les cheveux ou de se raser la barbe le jour de la Mila. Si une Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux. L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodsh Av. Il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.
Il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.

Laver le linge

Il est interdit de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo. Cet interdit inclut également les serviettes et les nappes. Il est permis de laver le linge d’enfants qui ont tendance à se salir en permanence. Il en est de même pour leur literie.

Porter des vêtements propres

Il est également interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Il faut donc prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo. Il est permis de changer et de porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année. Il n’est donc pas nécessaire de les avoir porté 1 heure avant Shavoua’ She’hal Bo.
Si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure. Ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
Si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans. Cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il est permis de lui changer les draps.

Se laver

Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av. Les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet)
Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée. De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo.
L’interdiction de se laver à l’eau chaude ne concerne ni une femme enceinte qui a besoin de prendre des bains chauds particulièrement au 9ème mois, ni une accouchée, ni des enfants en bas âge que l’on a l’usage de laver quotidiennement.
Cette interdiction ne concerne pas non plus une femme qui doit aller au Mikvé pendant Shavoua’ She’hal Bo.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Se couper les cheveux et se raser la barbe

Le fait de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se raser la barbe pendant Shavoua’ She’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le 9 Av, c'est-à-dire cette année 5769 depuis le samedi soir 25 juillet) est une véritable interdiction qui prend sa source dans une Mishna du traité Ta’anit (26b), et qui est tranchée dans le TOUR et dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).

Ce qui n’est pas le cas de l’usage de certains qui se l’interdisent depuis Rosh ‘Hodesh Av, ou bien depuis le 17 Tamouz. Dans ces deux cas, l’usage relève de la tradition et non du Din. Mais pendant Shavoua’ She’hal Bo, l’usage relève du Din et constitue une véritable interdiction.

Les Ashkénazim ont justement cette tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz jusqu’au 10 Av.
Cependant, les communautés Séfarades et du moyen orient n’ont pas cette tradition, elles s’en tiennent, sur ce point, au strict décret érigé par nos maîtres qui ne restreint cet usage qu’à Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av)
Par exemple pour cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet jusqu’à la sortie du jeûne.
Ce n’est qu’à partir de ce moment, qu’il est interdit non seulement de se couper les cheveux, de se raser.

Nous pouvons donc, pour cette année, nous Séfaradim, nous couper les cheveux, ou nous raser la barbe jusqu’au samedi soir 25 juillet, conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) et de MARAN dans le Shoul’han Arou’h (O.H 551-3).

En ce qui concerne une femme, cela va dépendre d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hique) parmi les Poskim (les décisionnaires) sur le cas d’une femme en deuil sur l’un de ses proches. Nous savons effectivement qu’un homme en deuil n’a pas le droit de se couper les cheveux, ni de se raser la barbe pendant 30 jours. Mais pour une femme en deuil, MARAN tranche dans le Shoul’han Arou’h (Y.D 390-5) qu’elle a le droit de se couper les cheveux même avant que ne s’achèvent les 30 jours.
Le RAMA (opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim) n’est pas du même avis, il pense que même une femme doit attendre 30 jours de deuil avant de se couper les cheveux.

A priori, cette période de deuil a le même statut que la période de 30 jours d’un deuil habituel.
Il est vrai que le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.t.s.l tranche qu’une femme doit s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se couper les cheveux pendant cette période, en fondant cette décision sur les propos du RAMA rapportés plus haut, selon lesquels, même une femme doit attendre 30 jours pour se couper les cheveux, lors d’un deuil habituel.
Cependant, certains Rabbanim Ashkenazim ont écris que malgré le fait que la Hala’ha exige dans un deuil habituel, que même une femme attende 30 jours pour se couper les cheveux, pour ce qui est de la période de Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines), elles peuvent se le permettre. Toutefois, à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut), où le deuil entre en vigueur par véritable institution de nos maîtres de la Mishna, et non plus seulement par tradition, il ne faut faire aucune distinction entre un homme et une femme, et selon la tradition Ashkénaze, une femme devra s’abstenir de se couper les cheveux à partir de Shavoua Shé’hal Bo. (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut).

Cependant, pour nous juifs Séfarades, qui avons accepter les décisions Hala’hic de MARAN l’auteur du Shoul’han Arou’h, les femmes peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua Shéhal Bo.

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations) sur la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le Omer.

Berit Mila

Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer que lorsqu’une Berit Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Mila, et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Mais pour ce qui concerne les cheveux et la barbe, si la Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) sont autorisés à se raser et à se couper les cheveux le jour de la Mila puisque ce jour est pour eux un jour de fête.
Par contre, si la Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit de se couper les cheveux ou de se raser la barbe, car pendant cette semaine, l’usage ne relève plus de la tradition mais de la véritable interdiction.
Telle est la conclusion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (première édition sect.O.H chap.28), du Eliya Rabba (sur O.H 551 note 28), du Zera’ Emet (chap.76) et de la majorité des décisionnaires récents ou contemporains.

Bar Mitsva

Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer – lors de la H.Y du 12.07.09 - que lorsqu’une Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Bar Mitsva, et il est même permis d’accompagner ce repas de musique. Tout ceci à la seule condition que les festivités de cette Bar Mitsva soient célébrées en date réelle (le jour où l’enfant est réellement Bar Mitsva en date hébraïque), et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Cependant, si la Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux puisque durant Shavoua’ She’hal Bo se couper les cheveux relève de l’interdiction et non de la tradition.

L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh’ Hodsh Av.

Couper les cheveux à des enfants (en dessous l’âge des Mitsvot)

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-14) :
Pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.

Se couper ses ongles

Le TAZ (Touré Zahav) (sur O.H 551 note 13) tranche qu’il est interdit de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, par déduction de l’interdiction de se couper les cheveux.

Mais le Maguen Avraham (sur O.H 551 note 11) réfute ses propos et tranche qu’il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (sect. Y.D chap.99).
Le Eliya Rabba (sur O.H 551 note 7) cite les propos du ROSH (dans son commentaire sur la fin du traité Ta’anit) qui atteste que l’on ne doit pas déduire les règles du 9 Av par simple comparaison avec les véritables règles relatives à l’endeuillé.

Le Gaon auteur du Ben Ish ‘Haï écrit dans son livre Shou’t Rav Pe’alim (tome 4 chap.29 réponse à la 3ème question) que si les ongles dépassent la peau, il est permis de les couper, et il est même souhaitable de les couper puisque selon le sens mystique de la Torah (le SOD), il est obligatoire de se couper régulièrement les ongles et de veiller à ne pas les laisser pousser, car c’est dans les ongles que résident l’impureté et c’est des ongles qu’elle puise ses forces. C’est pourquoi le châtiment de celui qui laisse pousser ses ongles est un châtiment très sévère comme l’explique le ‘Ets ‘Haïm (Sha’ar « Partsoufé Za’har Ou-Nekeva » chap.1).
Selon cela, il est évident que si les ongles dépassent la peau, il est obligatoire de les couper, même le jour du 9 Av lui-même (mais dans ce cas, on le fera dans l’intimité).
Il exprime tout cela de nouveau dans son livre Ben Ish ‘Haï (Devarim note 13).

Il est vrai que le Gaon Rabbi Shalom MESSASS z.ts.l – dans son livre Tevouot Shamesh (sect. O.H chap.38) – interdit énergiquement de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, malgré tout, à la lueur des propos du Maguen Avraham et des autres décisionnaires qui partagent son avis, il n’est pas justifié d’imposer la rigueur sur ce point.

Le Gaon Shoel Ve-Nish’al (Rabbi Moshé ‘Halfoun Ha-COHEN, l’une des plus hautes autorités Hala’hiques tunisiennes de ce siècle) ajoute – dans son livre Shou’t Shoel Ve-Nish’al (tome 1 chap.52) – qu’étant donné que ce point n’est absolument pas clair même parmi les décisionnaires Ashkenazes – puisque le Maguen Avraham et les décisionnaires qui partagent son avis permettent – nous Sefarades qui ne se référons qu’aux décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, pouvons nous autoriser de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, puisque cet interdiction n’a pas été mentionnée ni dans le Talmud, ni dans le Shoul’han ‘Arou’h.

De plus, il est explicitement écrit dans les propos du MAHARAM ‘HALAWA (qui fait parti des décisionnaires Rishonim de l’époque médiévale) dans une Tshouva (chap.10) qu’il est permis Le’hate’hila (à priori) de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.

Après avoir constater qu’un Rishon (un décisionnaire de l’époque médiévale) tranche lui-même que la chose est permise, il ne fait donc plus l’ombre d’un doute qu’il faut autoriser.

Laver le linge et porter du linge propre

Le fait de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo est lui aussi une réelle interdiction et non une tradition. Cette interdiction prend elle aussi sa source dans cette même Mishna du traité Ta’anit (26b), et elle est également tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Le fait de laver le linge inclut également les serviettes et les nappes.
La Guemara explique sur place que l’interdiction concerne aussi un linge que l’on désire porter seulement après le 9 Av. la Guemara explique que cette interdiction signifie aussi porter du linge propre pendant Shavoua’ She’hal Bo.

Cependant, MARAN explique dans le Beit Yossef (O.H 551) que lorsqu’il s’agit de linge d’enfants en très bas âge (bébés) qui ont tendance a se salir en permanence, il est évident que l’on peut autoriser à le laver même pendant Shavoua’ She’hal Bo. Il en est de même pour leur literie.
Le RAMA termine ses propos (dans sa note sur O.H 551-14) en ajoutant : « …Nous avons l’usage de permettre même pour les autres enfants. »
Le ‘Hayé Adam (règle 133 chap.18) explique qu’il s’agit d’enfants de 2 ou 3 ans.
Le Ben Ish ‘Haï (Devarim note 6) écrit qu’il ne faut pas empêcher les personnes qui lavent le linge d’enfants âgés de 3 ans.

Concernant l’interdiction de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, il faut prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo.
Cette astuce apparaît dans les propos des Tossafot sur Mo’ed katan (24b) qui expliquent que lorsque l’endeuillé désire porter un vêtement propre pendant les 7 jours de deuil, il le fait porter par une autre personne, et ensuite le vêtement perd son statut de vêtement propre. L’endeuillé peut donc le porter pendant les 7 jours de deuil.
Le RIBASH dans une Tshouva (chap.67) confirme ce procédé puisqu’il atteste que tel était l’usage à Barcelone.

La majorité de nos décisionnaires récents ou contemporains autorisent à changer et à porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année.
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Maté Moshé (chap.736), et il cite également son maître le MAHARSHAL (chap.27) qui partage cette opinion.
Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l, et du Gaon Rabbi Yossef Shalom ELYASHIV Shalita, comme le rapporte en leurs noms le Gaon auteur du livre Rivevot Efraïm (tome 1 chap.373).
Cette autorisation repose essentiellement sur le propos du Pit’hé Tshouva dans les Hala’hot relatives au deuil (sur Y.D 389 note 2) où il tranche que porter des vêtements propres est interdit à l’endeuillé lorsqu’il s’agit de plaisir, mas s’il s’agit d’une véritable nécessité - comme lorsque le vêtement est imbibé de sueur - il est permis à l’endeuillé de se changer de vêtements.

De plus, le fait de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo lorsque le vêtement a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les Rishonim.
En effet, il est vrai que le RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (82b) ; le RASHBA dans une Tshouva (chap.187) ; le ROSH dans ses décisions Hala’hiques (fin de Ta’anit chap.4 sect.32) ; le RYTBA et le RAN (sur Ta’anit 26b) tranchent qu’il est interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, même si les vêtements ont été lavés avant Shavoua’ She’hal Bo. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Malgré tout, les Tossafot (sur Mo’ed Katan 24b) rapportent que RASHI autorisait à un endeuillé de porter des vêtements propres pendant les 7 jours de deuil, si les vêtements avaient été lavés avant le deuil.
D’autres Rishonim partagent l’avis de RASHI sur ce point :
Rabbenou Its’hak IBN GIAT (Hal. du 9 Av page 20); le RAMBAM (chap.5 des Hal. des jours de jeûnes, Hal.6) ; le Sefer Ha-Manhig (Hal. du 9 Av note 17).

Selon cela, nous pouvons faire ce que l’on appelle un « Safek Sefeka » (un double doute) :
• Peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion de RASHI et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est permis de porter un vêtement propre s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo. Ou bien peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre, même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo.
• Même si la Hala’ha doit être fixée selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, peut-être que ce Din ne concerne pas les sous-vêtements, comme le tranchent le Pit’hé Tshouva et nos décisionnaires contemporains.

Or, dans toute situation de « Safek Sefeka », la Hala’ha aboutit à une autorisation.

Le Gaon auteur du Le’hem Ha-Panim écrit (chap.376) au nom du MAHARASH de Louvlin que si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure.
Le Gaon auteur du Beit David (BISTERITS) (sur Y.D 389 note 1) laisse entendre que ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
A posteriori, on peut se fier à cette autorisation en cas de force majeure, en associant l’opinion de RASHI et du RAMAM cités plus haut.

Le Gaon auteur du Shou’t Min’hat Its’hak (tome 10 chap.44) tranche que si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans.

Selon le Gaon auteur du Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 3 chap.61), cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il n’est pas convenable de faire dormir quelqu’un dans les draps dans lesquels a dormit une autre personne. Il est donc permis de lui changer les draps en associant à cette autorisation l’opinion de RASHI et du RAMBAM cités plus haut.

Se laver

Selon le strict Din, il n’est interdit de se laver que le jour du jeûne, comme le stipule la Mishna dans le traité Ta’anit (26b).

Mais selon la tradition, certains s’abstiennent de se laver depuis Rosh ‘Hodesh Av, et d’autres seulement depuis Shavoua’ She’hal Bo, comme MARAN le rapporte dans le Shou’l’han ‘Arou’h (O.H 551-16).

Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av, conformément aux propos du RAMA dans l’une de ses notes (même référence).

Cependant les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet), conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) ; du Maguid Mishné (sur le RAMBAM cité) ; RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (81d) ; du RAHA dans Pekoudat Ha-Leviim (sur Ta’anit 29 page 28) ; du Meïri (sur la fin de Ta’anit page 93).

Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée.

De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo, comme on peut le déduire des propos du RAMBAM et du RAMBAN qui ne parlent que de « MER’HATS », terme qui désigne généralement un bain chaud.

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