dimanche 12 juillet 2009

Règles et traditions pendant Ben Ha-Metsarim (Dossier complet)

Règles et traditions pendant Ben Ha-Metsarim
(Dossier complet)

QUESTION

Quels sont les usages en vigueur pendant la période de Ben Ha-Mestarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Ecouter de la musique

Depuis la destruction du Temple, il est interdit d’écouter de la musique produite par des instruments de musique (orchestre), lorsque c’est en dehors du cadre d’une Mitsva (mariage, Bar Mitsva, Brit Mila, …).

Si la musique accompagne des chants sacrés à la gloire d’Hashem, on peut autoriser, même accompagnés d’instruments de musique.

Si la musique est reproduite par une radio ou autre appareil similaire, ceux qui se l’autorisent même en dehors du cadre d’une Mitsva – ont sur quoi s’appuyer selon la Hala’ha.

Cependant, même si on s’autorise à écouter de la musique tout le reste de l’année, durant Ben Hametsarim (entre le 17 Tamouz et le 9 Av), il faut s’en abstenir – même au moyen d’une radio ou autre appareil.

Cependant, s’il s’agit d’une réjouissance de Mitsva – comme le repas d’une Mila ou d’une Bar Mitsva (à la condition que le repas se déroule à la véritable date à laquelle l‘enfant devient Bar Mitsva), – il est tout à fait permis de jouer de la musique même pendant cette période, même après Rosh ‘Hodesh Av.
S’il s’agit d’un mariage, cette autorisation est valable pour les Sefaradim jusqu’à Rosh ‘Hodesh Av (exclu), puisque les Sefaradim n’arrêtent la célébration des mariages qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av, comme nous allons l’expliquer dans la suite de nos propos.
Malgré tout, les Ashkenazim n’ont pas l’usage de faire jouer de la musique même pour le repas d’une réjouissance de Mitsva lorsqu’elle tombe pendant cette période.

Mariages

La tradition Sefarade autorise la célébration des mariages jusqu’à Rosh ‘Hodesh AV, alors que la tradition Ashkenaze l’interdit dès le 17 Tamouz.

Il est regrettable que l’on impose – depuis de nombreuses années - à toute une communauté (en France, majoritairement Séfarade !) des usages qui ne sont pas les nôtres !!
Tout le monde sait les complications techniques qu’impliquent l’organisation d’un mariage, et il serait plus intelligent (et plus juste !) de laisser les gens se conformer à ce qui est explicitement écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h !

Danses pendant Ben Ha-Metsarim

Il est formellement interdit d’organiser des danses durant la période de Ben Hametsarim (excepté s’il s’agit dune réjouissance de Mitsva, comme nous l’avons expliqué plus haut), et il n’y a aucune différence sur ce point entre les Sefaradim et les Ashkenazim

Ceci est valable même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Hala’ha, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une parois de sorte que les uns ne voient pas les autres.

Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et totalement interdites durant toute l’année, et représentent une grave transgression de la Torah.

Le prétexte avancé par certains, selon lequel les jeunes hommes et les jeunes filles en arriveraient grâce à cela à se connaître et à se marier, ceci n’est que le conseil du Yetser Hara’ (le mauvais penchant), car Hashem n’est pas à court de moyens pour unir des êtres entre eux.

Shehe’heyanou

Il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau, pendant la période de Ben Hametsarim, depuis le soir du 17 Tamouz jusqu’à après le 9 Av.

Pendant les Shabbatot de Ben Hametsarim, il est permis d’inaugurer un fruit nouveau ainsi qu’un vêtement nouveau, en récitant la Bera’ha de Shehe’heyanou.

Après Rosh ‘Hodesh Av, il est convenable de ne pas inaugurer de nouveaux vêtements et de les laisser pour après le 9 Av. Par contre, il est toujours permis d’inaugurer un fruit nouveau, pendant Shabbat, même après Rosh ‘Hodesh Av.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Ecouter de la musique

On enseigne dans une Mishna de Sota (48a) :
Depuis que le Sanhedrin (l’assemblée des 70 sages d’Israël qui rendaient la justice jusqu’à la destruction du Beit Hamikdash) a disparue, le chant a disparu des festins, comme il est dit : « En chantant, ils ne boiront pas de vin … » (Isha’ya 24).
La Guemara indique le lien qu’il y a entre la disparition du Sanhedrin et le fait de chanter dans un festin, en apportant un verset du Rouleau de E’ha : « Les Anciens ne se tiennent plus à la porte, les jeunes hommes ont cessé leur chant » (Les membres du Sanhedrin sont appelé ici « les Anciens » qui rendent la justice à la porte de la ville).
Dans le Talmud Yeroushalmi, il est expliqué :
Rav ‘Hasda dit : « Au début, le peuple redoutait le Sanhedrin, et tout le monde se gardait bien d’introduire des paroles profanes dans une chanson (puisque le Sanhedrin siégeait et veillait à la bonne conduite du peuple d’Israël, le peuple craignait Hashem et n’en venait pas à passer de chant sacrés à des chant profanes). Mais maintenant que la crainte du Sanhedrin ne les retient plus, ils sont susceptibles de chanter des chants profanes.»

Le MEÏRI, dans son commentaire su Guitin 7a, écrit qu’il est permis de chanter des chants de gloire en l’honneur d’Hashem, par exemple des Piyoutim (poèmes liturgiques) ou des Mizmorim (psaumes de Tehilim), et cela, même lors d’un festin, puisque l’interdit n’existe que s’il y a de la débauche ou des attitudes de légèreté.
Cependant, il est possible de comprendre l’autorisation du Méiri dans le sens où elle ne concerne uniquement le fait de chanter a capella (chanter simplement avec sa bouche sans instruments de musique), mais pour ce qui est de jouer de la musique avec des instruments, il est expliqué dans la Guemara que c’est beaucoup plus grave, et qu’il faut l’interdire dans toute situation.
C’est d’ailleurs ainsi que tranche notre maître le RAMBAM (chap.5 des Hala’hot Ta’aniyot, Hala’ha 4), et voici ses propos :
« Depuis la destruction du Beit Hamikdash, nos ‘Ha’hamim ont décrété de ne plus jouer d’un instrument de musique, quelque soit la musique, et quelque soit l’instrument, il est interdit de se réjouir avec, et il est interdit de les écouter à cause de la destruction du Beit Hamikdash. Même chanter simplement avec sa bouche lors d’une festivité où l’on boit du vin, est interdit, comme il est dit : En chantant, ils ne boiront pas de vin … Mais tout Israël a pour tradition de chanter des louanges ou des chants de reconnaissance à Hashem, et cela, même lors de festivité où l’on boit du vin ».
Nous pouvons constater des propos du RAMBAM que jouer de la musique au moyen d’un instrument est interdit de façon certaine depuis la destruction du Beit Hamikdash, mais chanter simplement avec sa bouche des chants sacrés, est tout à fait permis, et cela, même lors de festivité où l’on boit du vin. MARAN tranche dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.560 parag.3) selon l’opinion du RAMBAM.

Cependant, il y a des Poskim (décisionnaires) qui expliquent l’opinion du RAMBAM et de Maran dans le sens où chanter des chants sacrés en l’honneur d’Hashem est permis même accompagné d’instruments de musique. C’est ainsi que comprend l’auteur du Kenesset Haguedola (Hagahot sur le Tour, O.H chap.560).
Mais de nombreux autres Poskim ont totalement repousser une telle interprétation des propos du RAMBAM, puisque les termes qu’il emploie indiquent de façon explicite qu’il n’y a que le fait de chanter simplement avec sa bouche, qui est permis, et non pas le fait de jouer d’instruments de musique.
Cependant, pour une Sim’ha de Mitsva, par exemple un mariage, une Bar Mitsva, une Brit Mila, ou autre …, nous avons l’habitude de permettre de chanter des chants Kodesh (sacrés) même accompagné d’instruments de musique. Il faut permettre cela, également pour des raisons de Parnassa.

Pour ce qui est d’écouter des chansons même accompagnés d’instruments de musique, mais au moyen de la radio ou autre, les Poskim contemporains ont déjà débattu de la question, et ont établi que celui qui se l’autoriserai a sur quoi s’appuyer dans la Hala’ha. Ceci est la position du ‘Helkat Ya’akov (chap.62 note 2).
C’est ainsi que tranche également notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, et cela, en raison du fait que le décret de nos ‘Ha’hamim ne peut pas prendre effet sur une écoute au moyen de la radio, car la radio ou tout appareil qui reproduit un enregistrement ou même une diffusion quelconque n’entre pas dans la classification « instruments de musique ».

Cependant, notre maître le Rav shalita écrit dans son livres Shou’t Ye’havé Da’at (tome 6 chap.34) que pendant la période que l’on appelle BEN HA-METSARIM (les 3 semaines qui séparent le jeûne du 17 Tamouz de celui du 9 Av), il faut s’abstenir d’écouter de la musique, et cela, même au moyen de la radio ou autre.

Le Gaon auteur du livre Kapé Aharon (Rabbi Aharon EPSHTEIN) écrit que même si l’on s’autorise d’écouter de la musique durant le reste de l’année (en dehors du cadre d’une Mitsva), il faut s’en abstenir durant la période du ‘Omer, ou pendant les 3 semaines de Ben Hametsarim (entre le 17 Tamouz et le 9 Av) à titre de deuil.

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN tranche également dans ce sens, à plusieurs endroit de son livre Shou’t Iguerot Moshé : tome 1 chap.166 ; tome 5 (section Ora’h ‘Haim chap.87) ; tome 6 (section Ora’h ‘Haïm chap.21 note 4). Dans la dernière référence, il ajoute que l’on doit faire respecter cette règle même aux enfants en âge d’être éduqués (entre 6 et 9 ans en moyenne), puisqu’il s’agit d’un deuil qui frappe la collectivité.

De même, il faut éviter pendant cette période d’enseigner des chansons aux enfants dans les écoles, lorsqu’elles sont accompagnées de mélodies. Mais pour ce qui est de chanter simplement avec sa bouche, cela est permis même pendant cette période.

Cependant, s’il s’agit d’une réjouissance de Mitsva – comme le repas d’une Mila ou d’une Bar Mitsva (à la condition que le repas se déroule à la véritable date à laquelle l‘enfant devient Bar Mitsva), – il est tout à fait permis de jouer de la musique même pendant cette période, même après Rosh ‘Hodesh Av.
C’est ainsi que tranche le Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (Shiouré Kenesset Ha-Guedola sur O.H 551, notes sur le Beit Yossef note 33). Par opposition au Gaon Ya’abets (dans son Siddour).
Tel est l’usage répandu, comme en attestent notre maître le ‘HYDA dans son livre Shou’t’ Haïm Shaal (tome 1 chap.21), ainsi que le Gaon auteur du ‘Ikaré Ha-Dat (sect. Y.D chap.36 note 23).*
Tel est également l’avis du Gaon de MONKATSH dans son livre Ot ‘Haïm Ve-Shalom chap.265 note 29).

Malgré tout, les Ashkenazim n’ont pas l’usage de faire jouer de la musique même pour le repas d’une réjouissance de Mitsva lorsqu’elle tombe pendant cette période, comme en atteste le Gaon auteur du Elya Rabba (sur O.H 551 note 26)

S’il s’agit d’un mariage, cette autorisation est valable pour les Sefaradim jusqu’à Rosh ‘Hodesh Av, puisque les Sefaradim n’arrêtent la célébration des mariages qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av, comme nous allons l’expliquer dans la suite de nos propos.

Célébration de mariage

Selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-2), la célébration des mariage se poursuit même après le jeûne du 17 Tamouz, et ne doit s’arrêter qu’à partir de Rosh ‘Hodesh AV.

Selon l’opinion du RAMA (même référence), on arrête de célébrer les mariages dès le 17 Tamouz.

Par conséquent, la tradition Sefarade autorise la célébration des mariages jusqu’à Rosh ‘Hodesh AV, alors que la tradition Ashkenaze l’interdit dès le 17 Tamouz.

Il est regrettable que l’on impose – depuis de nombreuses années - à toute une communauté (la France, majoritairement Séfarade !) des usages qui ne sont pas les nôtres !!

Tout le monde sait les complications techniques qu’impliquent l’organisation d’un mariage, et il serait plus intelligent (et plus juste !) de laisser les gens se conformer à ce qui est explicitement écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h.

Danser pendant Ben Ha-Metsarim

Il est interdit de s’adonner à des danses pendant les jours entre le 17 Tamouz et le 9 Av, même sans instruments de musique (excepté s’il s’agit dune réjouissance de Mitsva, comme nous l’avons expliqué plus haut).

Tout ceci même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Hala’ha, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une parois de sorte que les uns ne voient pas les autres.
Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et très sévèrement interdites durant toute l’année.

En 5748 (1988), un Talmid ‘Ha’ham de la ville de Deal dans le New Jersey (Etats-Unis) consulta le Gaon Rabbi David YOSSEF shalita (digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita et directeur des institutions Ye’havé Da’at à Jérusalem), car des gens de sa ville désiraient organiser des danses durant la période de Ben Hametsarim, en prétendant que seuls les Ashkenanzim avaient l’usage de se l’interdire, et sous prétexte que cela permettrait à des jeunes hommes et des jeunes filles de se connaître et de se marier.
Hormis l’évidence qu’il faut interdire une telle chose, malgré tout, la question fut soumise à notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita car les paroles d’un grand homme sont toujours écoutées.
Il leur répondit par écrit qu’il est formellement interdit d’organiser des danses durant la période de Ben Hametsarim, qu’il n’y a aucune différence sur ce point entre les Sefaradim et les Ashkenazim et qu’ainsi avaient tranchés le Gaon Rabbi H’aïm PALLAG’I, le Gaon Rabbi Yossef H’AÏM z.ts.l, ainsi que d’autres Poskim (décisionnaires).

Notre maître le Rav shalita poursuit en écrivant que tout ceci est valable même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Hala’ha, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une parois, comme c’est expliqué dans la Mishna (Soukka 52a). Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et totalement interdites durant toute l’année, et cela de façon très sévère, comme l’ont écris plusieurs Geonim.
Le prétexte avancé par certains, selon lequel les jeunes hommes et les jeunes filles en arriveraient grâce à cela à se connaître et à se marier, ceci n’est que le conseil du Yetser Hara’ (le mauvais penchant), car Hashem n’est pas à court de moyens pour unir des êtres entre eux.

Mais nous avons aussi entendu récemment, de saintes communautés d’un pays à l’étranger où les grands Rabbanim locaux ont institués divers usages dans le but de renforcer la religion et la muraille de la pudeur, en particulier lorsqu’on célèbre une ‘Houpa (cérémonie religieuse de mariage) à laquelle assiste un public important et mélangé, et où une attention particulière est exigée afin que l’on n’en arrive pas à se heurter à des interdits.
Mais voici que certains dirigeants de la communauté – parmi eux, des gens considérés comme des juifs pratiquants - se sont élevés en protestation contre les Rabbanim qui leur font (selon leurs dires) « hériter de traditions islamiques », car il ne laisse pas les femmes se comporter comme elles le désirent.

Une telle réaction provient malheureusement d’un manque de compréhension de la spécificité du peuple d’Israël, et de sa sainteté, car le manque de pudeur entraîne que la She’hina (la présence Divine) se retire du peuple d’Israël, et à cause de cela, de nombreux et terribles malheurs s’abattent sur Israël, qu’Hashem nous en préserve.

Le fait de comprendre et d’observer les valeurs de la pudeur conformément aux exigences du Din, augmente le respect envers Hashem, et grâce à cela, Hashem se réjouit d’Israël qui sont vigilants vis-à-vis de la sainteté, et fait régner sa Présence Divine sur eux.

Nous devons nous souvenir de cela et y croire, afin d’être vigilants vis-à-vis de valeurs pour lesquelles nos mères et nos pères ont véritablement sacrifié leurs vies. Comment pouvons nous donc tranquillement pratiquer des brèches dans la muraille de la pudeur, tout comme les non juifs ?! Ceci n’est que l’œuvre du Satan qui nous fait oublier l’authenticité de telles évidences, et qui incite les gens à se conduire avec légèreté envers les fondements de la religion.

Tout ce qui est traité ici ne concerne que les danses en elles même, mais s’il y a également une femme qui chante, cela représente un interdit supplémentaire, comme nous le développerons dans l’avenir, avec l’aide d’Hashem.

Shehe’heyanou

Il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau, pendant la période de Ben Hametsarim, depuis le soir du 17 Tamouz jusqu’à après le 9 Av. Il faut laisser le fruit ou le vêtement jusqu’à après le 9 Av, et il ne faut pas non plus consommer le fruit ou inaugurer le vêtement - pendant cette période - sans réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou.

Cette tradition prend sa source dans le Sefer Ha ‘Hassidim (chap.840) où il est écrit :
« Certains parmi les premiers ‘Hassidim (hommes d’une très grande piété) ne consommaient pas de fruits nouveaux entre le 17 Tamouz et le 9 Av car ils disaient : « Comment pouvons nous prononcer les mots : qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister, qui nous a fait parvenir jusqu’à ce moment alors que ce moment est voué aux malheurs ?! »
le Sefer Ha ‘Hassidim ajoute : « Certains récitent la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau pendant les Shabbatot entre le 17 Tamouz et le 9 Av. »

Il est rapporté dans le livre LEKET YOSHER (page 107) que
le Gaon Rabbi Israël ISSERLEIN – auteur du Teroumat Hadeshen – avait l’usage de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim, en raison du principe de EIN MA’AVIRIN ‘AL HAMITSVOT (On ne passe pas devant une Mitsva sans l’accomplir).
L’auteur du livre Shou’t Binyamin Zeev (chap.163) rapporte au nom du Kol Bo qu’il y a des personnes qui ont le doute est ce qu’il faut réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau pendant la période de Ben Hametsarim, car les ‘Hassidim (le Sefer Ha ‘Hassidim) ne veulent pas consommer de fruits nouveaux pendant ces jours ci puisqu’il ne veulent pas dire dans une période de deuil et de peine : « qui nous a fait vivre et qui nous a fait parvenir jusqu’à ce moment »

C’est pour cela que MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap. 551 parag.17) qu’il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim, sur un fruit ou sur un vêtement.
Même notre maître le ARI zal dans Sha’ar Ha Kavanot (page 89b) écrit qu’il ne faut pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim.

Telle est l’opinion de la majorité des Ah’aronim.

Pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim, il est permis de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau.

En effet, même pour les jours de semaine de la période de Ben Hametsarim, certains A’haronim – comme le TaZ (Touré Zahav) (sur O.H chap. 551 note 17) ou le Gaon de Vilna (sur O.H chap. 551) – considèrent que le fait de s’abstenir de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou n’est qu’une ‘Houmra (rigueur) superflue.

De plus, de nombreux Poskim (décisionnaires) – se fondant sur la fin des propos du Sefer Ha ‘Hassidim cités plus haut – autorisent explicitement à réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou au moins pendant Shabbat.

Parmi ces Poskim :
L’auteur du Maté Moshé (chap.697) ; l’auteur du Levoush (sur O.H chap. 551 note 17) ; l’auteur du Eliyahou Rabba (sur O.H chap. 551 note 42) ; l’auteur du Maguen Avraham (sur O.H chap. 551 note 21) ; le Gaon Rabbi Yossef YOZFA dans son livre Shou’t Yossef Omets (chap. 861) ; l’auteur du Shou’t Ketav Sofer (section O.H chap.103 et section Y.D chap. 105) ; le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr dans son livre Mekor ‘Haïm (chap. 551) ; le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH dans Shou’t Beit Yehouda (dans la partie « Traditions » page 109a) ; l’auteur du Mishna Beroura (sur O.H chap. 551 note 98).

Même si – il est vrai – certains autres Poskim pensent qu‘on ne doit pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou même pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim, et parmi eux, l’auteur du Shou’t Beit David (section O.H chap. 325) qui fait référence aux enseignement de notre maître le ARI zal selon qui, il est interdit de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou, même pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim.

Cependant, il est rapporté dans le Shou’t Yossef Omets (début du chap.56) que selon une édition plus précise du Sha’ar Ha Kavanot – qui contient les enseignements du ARI zal rédigés par son disciple le Gaon Rabbi ‘Haïm VITTAL – les termes employés ne sont pas « il est interdit », mais « il faut être vigilant », ce qui signifie que même selon le ARI zal, il n’est pas réellement interdit de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim.

Par conséquent, il semble que l’on peut totalement permettre de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim, puisque - de toute façon – cet usage n’est pas un Din émanant du Talmud mais uniquement des premiers ‘Hassidim, comme le rapportent le Sefer ha ‘Hassidim et le Kol Bo. De plus, MARAN lui-même l’exprime dans son Shoul’han ‘Arou’h seulement sous la forme de « Il est bon d’avoir la vigilance… » et non sous les termes de « Il est interdit de … ».

Nous pouvons aussi faire intervenir le principe de résonnement Hala’hic de SAFEK SEFEKA LAKOULA (lorsqu’il y a un double doute, nous allons à la souplesse).
Or, il y a là une double Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic), donc un double doute :
• La Hala’ha est-elle fixée selon l’opinion de ceux qui interdisent la récitation de la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim (Sefer Ha ’Hassidim, Kol Bo), ou bien selon l’opinion de ceux qui l’autorisent totalement (Teroumat Hadeshen, TaZ, Gaon de Vilna) ?
• Même si la Hala’ha est fixée selon ceux qui interdisent, vis-à-vis de Shabbat, est-elle fixée selon les Poskim qui autorisent au moins ce jour là, ou bien comme ceux qui interdisent même le jour de Shabbat pendant la période de Ben Hametsarim ?

Et puisque ce « double doute » concerne une ‘Houmra (rigueur) et non un Din, il est évident que l’on peut autoriser à réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim.

Cependant, après Rosh ‘Hodesh Av où l’on diminue toute forme de joie, il ne faut pas revêtir de nouveaux vêtements, même pendant Shabbat.
Par contre, sur un fruit nouveau, il est permis de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou, même pendant le Shabbat qui se trouve après Rosh ‘Hodesh Av.

La raison pour laquelle nous faisons cette différence entre le vêtement et le fruit, réside dans le fait que selon l’opinion du RaMa - dans une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.551 parag.6) - il est interdit de revêtir un vêtement nouveau après Rosh ‘Hodesh Av, et cela, sans aucun rapport avec la Bera’ha de Shehe’heyanou, et même si l’opinion de MARAN est différente sur ce point, puisqu’il tranche que l’on peut revêtir des habits nouveaux jusqu’à la semaine dans laquelle tombe le 9 Av (jusqu’au samedi soir juste avant le jeûne), malgré tout, il est convenable de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point.

Mais pour ce qui est de la consommation d’un fruit nouveau, il n’y a aucun interdit du simple point de vue de la consommation du fruit, mais uniquement du point de vue de la Bera’ha de Shehe’heyanou qu’il ne faut pas réciter durant cette période.

Par conséquent, il est permis de consommer un fruit nouveau pendant Shabbat, même après Rosh ‘Hodesh Av, mais pour un vêtement, il est convenable de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas l’inaugurer après Rosh ‘Hodesh Av, même pendant Shabbat.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.37)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire