mercredi 23 décembre 2009

Le jeûne du 10 Tevet

Le jeûne du 10 Tevet

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Quelles sont les significations et les règles du jeûne du 10 Tevet ?

DECISION DE LA HALA’HA

Le jeûne du 10 Tevet tombe cette année (5770) dimanche 27.12.09.
Le 10 Tevet marque l’anniversaire du jour où Nabuchodonosor, roi de Babylonie, assiégea la ville de Jérusalem en l’an – 423 de l’ère vulgaire, dans le but de la détruire. Ce siège dura 1 ans et demi, et aboutit au 9 Av, ou Nabuchodonosor détruit Jérusalem et le 1er Beit Ha-Mikdash.
Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.
Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps, même à l’eau chaude le jour du 10 Tevet. Mais selon la tradition Ashkenanze, on s’en abstient.
Il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.
Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes :
• Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
• Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.
Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos maîtres. Même si les enfants désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.
Lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle (comme c’est le cas pour le jeûne du 10 Tevet cette année), les 3 Ba’alé Bérit, ou un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne.
Un malade – même sans gravité – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner lorsqu’il s’agit d’un jeûne instauré par nos maîtres, comme le 10 Tevet. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.
Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent, sont exemptes de jeûner le 10 Tevet.
Mais selon la tradition Ashkenaze, si la femme ne souffre pas trop de sa grossesse ou de son allaitement, elle jeûne malgré tout.
Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la bénédiction de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

En l’an – 423 de l’ère vulgaire, au 10 du mois de Tevet, Nabuchodonosor, roi de Babylonie, assiégea la ville de Jérusalem, dans la but de la détruire, comme il est dit dans le livre de Ye’hezkel (chap.24) :
« La parole d’Hashem s’adressa à moi la 9ème année, au 10ème mois (Tevet), au 10ème jour du mois, en ces termes : Toi, fils de l’homme, prend note de cette date, c’est en ce jour ci que le roi de Babylonie a assiégé Jérusalem. »

Ce siège dura 1 ans et demi, et aboutit au 9 Av, ou Nabuchodonosor détruit Jérusalem et le 1er Beit Hamikdash. C’était en l’an – 422 de l’ère vulgaire, il y a 2432 ans.
C’est pourquoi nous jeûnons le 10 Tevet, afin de soumettre nos cœurs pour faire un repentir sincère, pour supplier notre D. afin qu’il nous prenne en pitié, et qu’il revienne nous délivrer définitivement. Comme l’écrit notre maître le RAMBAM :
(Hal. relatives aux jeûnes, Hal. 1 et suivantes) : Tout le peuple d’Israël jeûne pendant les jours où leurs sont arrivés des malheurs, afin d’éveiller les cœurs, et d’ouvrir les chemins du repentir. Pour que cela soit un rappel à nos mauvaises actions, et aux mauvaises actions de nos ancêtres, qui sont comparables aux nôtres, au point de leur avoir causé, à eux comme à nous même, tous ces malheurs. Car c’est en rappelant toutes ces choses, que nous améliorerons notre comportement envers Hashem, comme il est dit : « Ils avouerons leurs fautes, ainsi que celles de leurs parents »

Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dès la veille au couché du soleil.

Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.
Si l’on a dormi :
• Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.
• Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.

Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), débattent sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude losr d’un jour de jeûne.

Notre maître l’auteur du TOUR (O.H 550) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver. Telle est l’opinion de l’ensemble de Rishonim.

MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 550) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes (excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour).

Certains Ashkenazim (conformément à l’opinion du BA’H (Baït ‘Hadash) s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.
Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis.

MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.
Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne.

C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois . De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.

Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité :
• Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
• Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.

Chacun est soumis à l’obligation de jeûner le 10 Tevet, et « celui qui brise la barrière, sera mordu par le serpent » (c'est-à-dire, celui qui s’exclu de cette obligation imposée par nos maîtres, s’expose à leur malédiction qui est aussi terrible que la morsure du serpent !).

Cependant, les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos maîtres. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha-’Haïm (sur O.H 550), le Shevet Ha-Levi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…
Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.

Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.
Selon cela, lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle (comme c’est le cas pour le jeûne du 10 Tevet cette année), les 3 Ba’alé Bérit, ou un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne.

Selon l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6), un malade – même sans gravité – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner lorsqu’il s’agit d’un jeûne instauré par nos maîtres, comme le 10 Tevet.
Mais le RAMA précise sur place que selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.

Selon l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5), les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent, sont exemptes de jeûner le 10 Tevet. Selon certains Poskim, MARAN pense même qu’elles ne sont pas autorisées à s’imposer le jeûne (Voir Beit Yossef O.H 554 au nom de Rabbenou Yero’ham).
Mais selon la tradition Ashkenaze – conforment aux propos du RAMA (O.H 550-1) au nom du Hagahot Maïmoniyot – si la femme ne souffre pas trop de sa grossesse ou de son allaitement, elle jeûne malgré tout.

Définition de la femme enceinte
A partir de 3 mois de grossesse.
Cependant, si avant 3 mois de grossesse, elle souffre de douleurs ou de vomissements, elle est exempte de jeûner, en particulier, si elle a dépassé 40 jours de grossesse.

Définition de la femme qui allaite
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.
En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher, ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.
Par contre, si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner, et elle sera digne de Bénédiction.
Ceci est l’opinion de notre maître le Rav Shalita, telle qu’elle est exprimée dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62), par opposition à ce qui est répandue en son nom depuis quelques années.

Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, Jeûne d’Esther, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya).
Pour le 9 Av et Yom Kippour, les règles du jeûne sont plus rigoureuses, et seront expliquées en leur temps.

Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida.

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