jeudi 25 février 2010

Le repas et la réjouissance de Pourim

Le repas et la réjouissance de Pourim


Cette Hala’ha est dédiée à

A la Refoua Shelema – la guérison complète de :
Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB.

A l’élévation de l’âme de :

Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah

QUESTIONS

De quelle façon doit on se réjouir le jour de Pourim ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Nous avons le devoir de faire un important repas le jour de Pourim. Ce repas doit être constitué de viande et accompagné de pain. Il doit être également le plus savoureux possible. Nous avons également le devoir de boire du vin lors de ce repas. Nous devons boire plus qu’à notre habitude.

ATTENTION !!

Malgré notre devoir de boire du vin lors du repas de Pourim, il est strictement interdit de s’enivrer, car l’ivresse est bannit par notre Sainte Torah. (Ceux qui liront les sources et développement, comprendront mieux ce que je veux dire !)

Il faut simplement boire de sorte à être d’humeur joyeuse, afin de mieux prendre conscience des Miracles et des merveilles dont nous a fait bénéficier Hashem.

Le fait de boire plus qu’à notre habitude, doit provoquer un sommeil dans lequel il nous sera impossible de faire la différence entre « Arour Haman » (« Maudit soit Haman ! ») et « Barou’h Morde’haï » (« Bénit soit Morde’haï ! »).

Ainsi, nous nous acquittons de notre devoir de boire le jour de Pourim.

Nous n’avons pas le devoir de nous adonner à la débauche et à la débilité, et de diminuer notre dignité aux yeux des autres, mais seulement de nous réjouir du plaisir qui nous mènera vers l’amour d’Hashem, et vers la reconnaissance pour les Miracles qu’Il nous prodigue.

Il est également formellement interdit pour un homme de se déguiser en femme, et inversement, car le fait qu’un homme porte des habits de femme ou le contraire, constitue la transgression d’un interdit de la Torah. Or, la fête de Pourim et toutes les Mitsvot qu’elle contient, sont toutes instaurés par nos maîtres. Est-il concevable qu’une institution de maîtres puisse abolir un interdit de la Torah ?!! A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une simple tradition de se déguiser !!!

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 695-1) :

Il est un devoir de faire un grand repas le jour de Pourim.

Faire ce repas avec du pain et de la viande

Selon de nombreux décisionnaires – comme le Gaon Ya’abets dans son commentaire Mor Ou-Ksti’a (sur O.H 695), le MAHARSHAL dans une Tshouva (chap.48), le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (sur O.H 695 parag.7), et de nombreux autres - il faut consommer du pain lors de ce repas Le’hate’hila (selon le Din à priori).

Ceci par opposition à certains autres décisionnaires – comme le Maguen Avraham entre autres – selon qui il n’est pas nécessaire de consommer du pain lors de ce repas.

Il faut également consommer de la viande lors de ce repas, puisqu’il est rapporté dans la Guémara ‘Haguiga (8a) « qu’il n’y a de joie qu’avec de la viande ».

Selon de nombreux décisionnaires – comme le Gaon Ya’abets dans son commentaire Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H fin du chap.696), le Gaon ‘Hatam Sofer dans ses commentaires sur ‘Houlin (82a) et d’autres - il est impératif de consommer de la viande rouge et non de la volaille.

Ce repas doit être fait en journée et non le soir.

Cependant, le RAMA écrit (sur O.H 695-1) qu’il est bon de faire un repas moins important le soir de Pourim. Lorsqu’on fait ce repas du soir de Pourim, il est un bon usage de consommer du riz en souvenir de la seule nourriture que la reine Esther consommait dans le palais du roi A’hashvérosh (Voir RAMA précédemment cité et Guémara Méguila 13a).

Etudier la Torah avant le repas de Pourim

Avant de prendre le repas de Pourim (le principal, celui de la journée), il est bon d’étudier la Torah, puisque Pourim est aussi un jour de dévoilement dans l’étude de la Torah, comme le dit le verset de la Méguila (8-16) : « Pour les juifs, il y eut la lumière, la joie, l’allégresse et le prestige » Et nos maîtres commentent ce verset en disant : « La lumière c’est l’étude de la Torah… » (Guémara Méguila 16b).

Or, ce jour où la plupart des gens sont occupé aux Mitsvot de Pourim et aux préparatifs du repas, il faut aussi penser à étudier la Torah puisque c’est le seul moyen pour que le monde continue d’exister !

Boire de l’alcool lors du repas de Pourim

Il est également tranché dans ce même chapitre du Shoul’han ‘Arou’h (parag.2) :

Tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Haman » (maudit soit Haman) et « Barou’h Morde’haï » (bénit soit Morde’haï).

Cette Hala’ha prend sa source dans la Guémara Méguila (7b)

Le RAMBAM écrit (chap.2 des Hala’hot relatives à la Meguila, Hal.15) :

« Comment devons nous faire ce repas ? Il faut consommer de la viande et préparer un bon repas selon ses possibilités. Il faut aussi boire du vin jusqu’au stade d’être ivre pour aller ensuite dormir du fait de cette ivresse. »

Le Maguid Mishné précise que la source du RAMBAM se situe dans la Guemara Meguila 7b où l’on enseigne une Hala’ha selon laquelle :

Tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Haman » et « Barou’h Morde’haï » .

(Le Gaon Rabbi Méïr MAZOUZ Shalita (Rosh Yéshiva des institutions Kissé Ra’ahamim Bné Brak) fait remarquer dans son livre Sanssan Lé-Yaïr (page 121) que dans cette Hala’ha, le mot utilisé pour désigner « Pourim » est le mot araméen « Pourya » qui signifie également en araméen « lit ». Ce qui indique donc que l’alcool consommé à Pourim, doit l’être uniquement dans le but d’être cuvé ensuite dans un lit, où l’on n’est plus à même de faire la différence entre « Arour Haman » et « Barou’h Morde’haï ».)

Le Meïri écrit (commentaire sur Meguila 7b) :

« On a le devoir de multiplier la joie le jour de Pourim, ainsi que de manger et de boire de façon consistante … Mais cependant, nous n’avons pas le devoir de boire au point de s’enivrer et de diminuer notre dignité aux yeux des autres. Nous n’avons pas le devoir de nous adonner à la débauche et à la débilité, mais seulement de nous réjouir du plaisir qui nous mènera vers l’amour d’Hashem, et vers la reconnaissance pour les Miracles qu’Il nous prodigue. »

Le Or’hot ‘Haïm écrit (Hala’hot Pourim note 38) que la Hala’ha citée dans la Guemara (7b) selon laquelle tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Haman » et « Barou’h Morde’haï » ne signifie pas qu’il faut s’enivrer, car l’ivresse représente un interdit formel, et il n’y a pas plus grande ‘Avera que de s’enivrer puisque l’ivresse entraîne la débauche et le meurtre ainsi que d’autres transgressions. Il faut seulement boire plus qu’à son habitude.

Telle est également l’opinion du Kol Bo cité par le RAMA (O.H 695-2)

Selon le RAVEYA (fin du chap.564), cette Hala’ha vient seulement indiquer une Mitsva, et non une totale obligation. Cette opinion est aussi partagée par le Hagahot Maïmoniyot (chap.2 des Hal. relatives à la Meguila) et citée par le Shou’t MAHARYL (chap.56) et par le RAMA dans Darké Moshé.

Le GAON de VILNA écrit dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 695) que le fait de boire plus qu’à son habitude, entraîne le sommeil dans lequel, nous ne sommes pas en mesure de définir quel est le plus grand miracle : la chute de Haman, descendent de ‘Amalek, ou bien l’accession de Morde’haï au pouvoir. Ceci est le sens de « ne pas savoir faire la différence entre « Arour Haman » (maudit soit Haman) et « Barou’h Morde’haï » (bénit soit Morde’haï).

Tel est l’usage de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita le jour de Pourim lors du repas, il ne s’enivre pas, mais boit simplement un peu plus qu’à son habitude, pour ensuite aller se reposer durant l’après midi. Même ce jour-là, il ne s’autorise certainement pas de ne pas étudier la Torah, mais au contraire, il reste assis avec assiduité et étudie la Torah la nuit comme le jour. Le mérite de l’étude de la Torah le jour de Pourim a une importance encore plus grande que les autres jours de l’année, car ce jour-là, très peu de personnes étudient la Torah puisque chacun se consacre à la réjouissance de Pourim et aux Mitsvot du jour. Par conséquent, celui qui a le mérite d’étudier pendant ces heures où peu de monde étudie prendra la récompense de tous les autres.

Le Beer Ha-Gola fait remarquer que la valeur numérique des mots « Barou’h Morde’haï » et des mots « Arour Haman » est identique : 502.

Ce qui signifie que lorsqu’on n’arrive plus à calculer cette valeur numérique, on est quitte du devoir de boire.

Le RASHASH (Rabbi Shemouel SHTRASHON, commentateur de la Guemara au 19ème siècle) sur Meguila 7b, ainsi que d’autres Poskim écrivent que dans le temps, ils avaient un Piyout (un poème liturgique) composé de strophes, à la fin desquelles il y avait une fois « Arour Haman » et une fois « Barou’h Morde’haï ». Celui qui avait bu au point de ne plus savoir ce qu’il fallait répondre, était quitte de son devoir de boire.

Cette explication est déjà citée dans le Sefer Ha-Eshkol (tome 2 page 27).

Elle est aussi rapportée par le ‘Hatam Sofer (sur Meguila 7b) au nom de son maître le Gaon Rabbi Natan ADLER. Le ‘Hatam Sofer ajoute qu’il a trouvé ce Piyout dans le Siddour des juifs de Roumanie édité à Venise.

Le livre ROV DAGAN (du Gaon Rabbi Its’hak ‘ATTIE Syrie 19ème siècle) (fascicule « Ote Le-Tova » note 52) explique qu’il ne s’agit pas d’inverser ‘Hass Veshalom entre Haman et Morde’haï, mais simplement de ne plus être en état de raconter le Miracle de Pourim de façon claire.

A la lueur de toutes ces références, chacun doit tirer ses conclusions.

Même si l’on ne se sent pas capable d’oser porter atteinte à « l’usage sacré » (?????) de s’enivrer le jour de Pourim, et de laisser libre cour à tous les débordement sous couvert de la « réjouissance de Pourim », on ne peut pas occulter l’opinion Hala’hique des Poskim sur la gravité d’un tel comportement.

N’ayons pas peur de nous démarquer des autres ! N’ayons pas peur d’agir en conformité avec la Hala’ha même au risque d’être qualifié de marginal !!

Le fait que des individus – même s’ils s’agit de gens qui s’affichent comme pratiquants - s’enivrent et s’adonnent aux comportements les plus scandaleux, indignes de gens de Torah, ne constitue pas une preuve de légitimité au niveau Hala’hique, à l’encontre de tous les Poskim que nous avons cité !!!

Donnons plutôt une forme plus spirituelle au repas de Pourim, en prononçant des paroles de Torah et des chants sacrés. Ce repas peut devenir un véritable repas de réjouissance de Mitsva et d’amour d’Hashem, mais peut aussi – ‘Hass Veshalom – devenir un repas vide de tout contenu, et constitué uniquement de débilité et de futilité !

En agissant comme nous l’avons suggéré, chacun peut mériter de s’attirer le respect des autres, et transformer l’aspect de son foyer en une maison où règnent l’amour de la Torah et la Crainte d’Hashem.

Déguisement

Le RAMA écrit (sur O.H 696-5) au nom du MAHARY MINTS que le jour de Pourim, il est exceptionnellement permis à un homme de se déguiser en femme et inversement.

Mais il semble que le RAMA n’a pas vu les propos du Sefer Ha-Yéreïm (fin du chap.96) qui interdit formellement à un homme de se déguiser en femme et inversement, même pour les nécessités d’une Mitsva et même de façon exceptionnelle, puisque la Torah interdit à un homme de porter des attributs de femme et inversement.

De même, le RAMBAM dans une Tshouva (citée au début du livre Ma’assé Rokea’h page 1a) interdit catégoriquement à un homme de se déguiser en femme et inversement, même pour la Mitsva de réjouir des mariés.

Le Ba’h (Baït ‘Hadash) (Y.D fin du chap.182) réfute totalement les propos du MAHARY MINTS rapportés par le RAMA, et conclu que « si le MAHARY MINTS avait eu connaissance de l’opinion du Sefer Ha-Yéreïm sur ce point, il est certain qu’il serait revenu sur son avis. »

De plus, le Gaon Rabbi Yoshiya PINTO (l’un des derniers disciples de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h) condamne lui aussi très sévèrement cet usage dans son livre Shou’t Niv’har Mi-Kessef (chap.16).

Notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Shiyouré Béra’ha (sur Y.D 182 note 3) réfute lui aussi les propos du MAHARY MINTS sur ce point, et condamne un tel usage.

Telle est l’opinion de nombreux autres décisionnaires Séfaradim et Ashkénazim.

« Mishloa’h Manot » et « Matanot Laevionim »

« Mishloa’h Manot » et « Matanot Laevionim »


Cette Hala’ha est dédiée :
A la Refoua Shelema – la guérison complète de :
Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB.

A l’élévation de l’âme de :

Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah

QUESTIONS

A quoi correspondent « Mishloa’h Manot » et « Matanot Laevionim », ces 2 Mitsvot que l’on accomplie à Pourim ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Mishloa’h Manot :

Offrir 2 mets différents, à au moins 1 personne.

2 aliments différents, ou un aliment et une boisson, comme une pâtisserie et une bouteille de vin. Cependant, de nos jours nous avons l’usage est d’envoyer des douceurs.

Il faut s’identifier lorsqu’on envoi Mishloa’h Manot, car si le destinataire ne sait pas qui lui envoi, on n’est pas quitte de la Mitsva.

Les femmes sont elles aussi soumises à la Mitsva de Mishloa’h Manot.

Une femme mariée n’est pas quitte du Mishloa’h Manot que son mari offre. Elle doit en offrir un elle-même. Un homme ne doit pas envoyer à une femme, et inversement.

On peut tout à fait s’acquitter de son devoir en apportant soi même le Mishloa’h Manot, et il n’est pas nécessaire de les confier à un intermédiaire.

Il est permis d’envoyer un Mishloa’h Manot à base de sucrerie à une personne même si l’on sait qu’elle souffre de diabète.

Matanot Laevionim :

Offrir au moins 1 cadeau (ou de l’argent) à au moins 2 nécessiteux.

Matanot Laevionim a une plus grande importance que Mishloa’h Manot, ou le repas de Pourim.

Il est possible de confier l’argent de Matanot Laevionim, à une personne responsable qui le distribuera le jour de Pourim aux personnes qu’elle considère être dans le besoin.

Matanot Laevionim n’a pas de limite maximale.

Il faut s’efforcer de donner au moins de quoi faire un repas.

Ces 2 Mitsvot doivent être réalisées pendant la journée de Pourim, et non la veille au soir.

Il est préférable d’accomplir ces 2 Mitsvot le matin de Pourim après la lecture de la Meguila.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est dit dans la Méguilat Esther (9 – 22) :

« Faire de ces jours, des jours de festin et de joie, et d’échange de mets mutuels, ainsi que de cadeaux aux nécessiteux. »

Il est rapporté dans la Guémara Méguila (7a) :

Echange de mets (Mishloa’h Manot) : 2 mets à au moins 1 personne.

Cadeaux aux nécessiteux (Matanot Laevionim) : 2 cadeaux à au moins 2 personnes.

(En effet, le minimum de la forme pluriel du terme « mets » correspond à 2, un met et encore un met. Ce qui signifie 2 mets à une personne. Le minimum de la forme pluriel du terme « cadeaux » correspond à 2, un cadeau et encore un cadeau. De même, le minimum de la forme pluriel du terme « nécessiteux » correspond à 2. Ce qui signifie 1 cadeau à un nécessiteux et un autre cadeau à un autre nécessiteux)

Cette Hala’ha est tranchée par le RAMBAM (chap.2 des Hal. relative à la Méguila Hal.15), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 695-4)

2 raisons sont données pour expliquer la Mitsva de Mishloa’h Manot :

• Selon l’auteur du Manot Ha-Levi (page 208a) (le Gaon Rabbi Shélomo AL KABETS Ha-Levy, compagnon d’étude de MARAN et auteur du célèbre poème liturgique « Le’ha Dodi » chanté le vendredi soir dans la prière de ‘Arvit), lorsqu’on envoie un présent à son ami, on lui exprime par ce geste tout l’amour qu’on lui porte, et ce geste implante aussi dans notre cœur toute l’estime que l’on a à l’égard de notre ami. Ceci dans le but de démentir les propos proférés par Haman devant le roi A’hashvérosh, lorsqu’il lui suggéra l’extermination du peuple d’Israël. En effet, Haman qualifia le peuple d’Israël de peuple dispersé et « désuni », c'est-à-dire : chacun n’exprime que de l’indifférence envers l’autre.

En s’offrant mutuellement des présents, on démontre la médisance de ce Rasha’ !

• Selon l’auteur du Téroumat Ha-Déshen (le Gaon Rabbi Israël ISSERLEIN) (chap.118), il existe des gens qui vivent dans la plus grande précarité, et qui éprouvent de la honte à aller solliciter la générosité des autres pour pouvoir accomplir le repas de Pourim, et lorsqu’on envoie à son ami de façon très décente, un Mishloa’h Manot, il n’en éprouvera aucun honte, et accomplira le repas de Pourim dans la joie et la bonne humeur.

S’identifier lors du Mishloa’h Manot

Puisque selon la première explication citée, tout l’objectif de la Mitsva de Mishloa’h Manot est d’entretenir l’amour entre l’homme et son prochain, il faut impérativement que celui qui envoi s’identifie auprès du destinataire, car si le destinataire ne sait pas qui lui envoi ce Mishloa’h Manot, celui qui l’a envoyé n’est pas quitte de la Mitsva, car le fait d’envoyer anonymement n’entretient aucun amour ni aucune fraternité.

Telle est la conclusion de nombreux décisionnaires, comme entre autres le Gaon auteur du Shou’t Kétav Sofer (chap.141 note 2).

Le mot « Manot » signifie « mets ».

Autrement dit, 2 aliments différents, ou un aliment et une boisson, comme une pâtisserie et une bouteille de vin.

Cependant, certains décisionnaires rapportent que l’usage est d’envoyer des douceurs. (Shiyouré Kenesset Ha-Guédola (sur O.H chap.695 notes sur le Tour note 10).

Le RAMA écrit (O.H 695) que la Mitsva de Mishloa’h Manot (comme les autres Mitsvot de Pourim) doit s’accomplir la journée et non le soir.

Le RAMA écrit (O.H 695-4) que les femmes sont elles aussi soumises à la Mitsva de Mishloa’h Manot, et elles doivent accomplir cette Mitsva avec leurs amies.

Une femme mariée n’est pas quitte du Mishloa’h Manot que son mari offre. Elle doit en offrir un elle-même.

Il est vrai que certains décisionnaires comme le Péri ‘Hadash et d’autres réfutent cette opinion, et selon ces décisionnaires une femme mariée est quitte par le Mishloa’h Manot de son mari.

Mais le Gaon auteur du Shévout Ya’akov (tome 1 chap.41) rétablie les propos du RAMA e disant que les femmes ont elles aussi bénéficié du miracle, et de ce fait, elles doivent aussi accomplir les Mitsvot qui commémorent ce Miracle.

De plus, le Gaon Ya’abets – dans son livre Shou’t Sheelat Ya’abets (tome 1 chap.102) – rappelle qu’il est écrit dans le verset « Ces jours sont commémorés et observés… » Or, puisque les femmes doivent commémorer Pourim (par la lecture de la Méguila), elles doivent aussi l’observer par l’accomplissement des ses Mitsvot.

Le RAMA ajoute qu’un homme ne doit pas envoyer de Mishloa’h Manot à une femme et inversement, de peur que ce Mishloa’h Manot soit peut être considéré comme « KIddoushin » (contraction de mariage).

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 142 fin de la note 29) qu’il s’agit d’une simple ‘Houmra (mesure de rigueur), et lorsqu’il s’agit d’une pauvre veuve en situation difficile, il est une Mitsva même pour un homme de lui envoyer un Mishloa’h Manot.

Apporter soi même le Mishloa’h manot ou l’envoyer par un intermédiaire

Le Mishna Béroura (695 note 18) cite l’interrogation du Gaon auteur du Shou’t Binyan Tsion sur le fait de s’acquitter en apportant soi même le Mishloa’h Manot à son ami, ou bien faut-il exclusivement lui faire parvenir par un intermédiaire (Shalia’h) puisqu’il s’agit d’un « Mishloa’h » (envoi) ?

Il est vrai que selon le ‘Hatam Sofer (dans ses commentaires sur Guittin 22b), il faut faire parvenir le Mishloa’h Manot exclusivement par un intermédiaire.

Mais il est à noter que le RAMA – dans Darké Moshé (note 7) – rapporte l’opinion de Rashi selon laquelle, le terme « Mishloa’h » (envoi) n’est pas à prendre au pied de la lettre.

De plus, selon de nombreux décisionnaires – comme le Gaon Méoré Or (« ‘Od La-Mo’ed » page 129a), le Gaon Rabbi Yéhouda ASSAD dans son livre Shou’t Yéhouda Ya’alé (sect. O.H chap.207), le Gaon de BOUTSHATSH dans son commentaire Eshel Avraham (sur O.H 695), le Gaon auteur du Shou’t Na’halat Binyamin (chap.136) – le terme « Mishloa’h » ne signifie as forcément « envoi par intermédiaire », et de ce fait, on peut tout à fait s’acquitter de son devoir en apportant soi même le Mishloa’h Manot.

Le Gaon auteur du Ma’adané Shélomo (page 121) atteste que le Gaon ‘Hazon Ish apportait lui-même les Mishloa’h Manot, car il considérait que sur ce point, l’interrogation du Binyan Tsion n’est pas à prendre en considération.

Envoyer un Mishloa’h Manot sucré à une personne diabétique

Le Gaon auteur du livre Mikraé Kodesh (Pourim page 150) écrit qu’il y a lieu de s’interroger sur le fait d’envoyer des douceurs en guise de Mishloa’h Manot à une personne souffrant de diabète, car même si nous considérons que l’on s’acquitte de son devoir de Mishloa’h Manot avec de la viande crue (ceci fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les décisionnaires, mais notre maître le Rav Shalita tranche que l’on s’acquitte avec de la viande crue), malgré tout, dans ce cas la viande est tout à fait acceptable par celui qui la reçoit, car il pourra – grâce à cette viande – préparer des plats pour le repas de Pourim. Mais en ce qui concerne des aliments à base de sucre, lorsqu’on sait que celui à qui ils sont destinés ne pourra pas en consommer pour des raisons de santé, même s’il s’agit d’aliments tout à fait valables pour le devoir de Mishloa’h Manot, malgré tout, on peut considérer que l’on ne peut s’acquitter de son devoir dans un tel cas.

Le Gaon auteur du livre Nishmat Adam rapporte (page 331) que telle est l’opinion du Gaon Rabbi Yehoshoua’ NOYVIRT Shalita (l’auteur du célèbre livre Shemirat Shabbat Ke-Hil’heta), que l’on ne peut s’acquitter de l’obligation de Mishloah’ Manot avec de tels aliments qui ne peuvent pas être consommés par le destinataire, car la raison essentielle de la Mitsva de Mishloa’h Manot consiste à réjouir les amis, qui pourront se réjouir pour le repas de Pourim avec les aliments reçus. Or, dans ce cas, le destinataire ne peut rien consommer.

Cependant, à la fin de ce même livre (page 354) il est rapporté que le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l avait approuvé les propos du Gaon Rabbi Its’hak ZILBERSHTEIN Shalita selon lesquels on peut s’acquitter avec un Mishloa’h Manot constitué de tels aliments.

Preuve en est, si l’on envoi l’après midi de Pourim un Mishloa’h Manot constitué d’aliments à base de lait, et que le destinataire a déjà consommé de la viande et ne pourra donc consommer ce Mishloa’h Manot qu’au soir, après Pourim, allons nous dire que celui qui a envoyé ce Mishloa’h Manot n’est pas quitte de son devoir pour autant ?!

Il n’y a aucun doute que l’on s’acquitte de son devoir de cette façon.

Nous pouvons donc en déduire que dès l’instant où l’on envoie des aliments consommables, il ne nous importe pas de savoir si le destinataire pourra les consommer ou pas, car puisqu’ils sont qualifiables d’aliments et qu’ils sont consommables pour la majeure partie des gens, on s’acquitte de son devoir en les offrant.

Notre grand maître le Rav Shalita écrit – dans son livre Hazon Ovadia – Pourim (page 150 note 40) - qu’il faut différencier les cas, car concernant des aliments à base de lait, le destinataire pourra finalement les consommer au bout de 6 heures, il en éprouve donc une joie dans son cœur en les recevant, et ce cadeau augmente l’amour mutuel. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’on envoi un Mishloa’h Manot constitué de choses que le destinataire ne pourra jamais consommer, il n’y pas là de joie particulière.

Cependant, notre maître le Rav Shalita conclut que puisque l’envoi de tels aliments exprime de l’amour et de l’affection, étant donné que les autres membres du foyer pourront en consommer, et puisque l’usage est répandu d’envoyer des douceurs en guise de Mishloa’h Manot – comme en atteste notre maître le ‘HYDA dans son livre Na’hal Eshkol (sur Esther 9-22) - afin d’exprimer de l’affection et de l’amour, par conséquent, même dans notre cas, il y a lieu de dire que l’on peut s’acquitter par cela de notre devoir, même si le destinataire lui-même ne peut pas en goûter.

Malgré tout, il faut veiller à ne pas causer de peine au destinataire en lui envoyant de tels aliments, par exemple lorsqu’on envoi ces aliments à une jeune personne qui souffre du diabète et qui ne peut donc pas consommer d’aliments à base de sucre, l’envoi pourrai lui provoquer de la tristesse, car il va de nouveau prendre conscience de son état de santé, dans un tel cas, il faut absolument éviter d’envoyer de tels aliments. Il faudra envoyer uniquement des aliments particuliers pouvant être consommés par le destinataire, afin de réjouir son cœur par la joie de Pourim.

Matanot la-Evyonim

Le RAMBAM écrit (Hala’hot Méguila chap.2) :

On est aussi tenu de distribuer de l’argent ou de la nourriture aux nécessiteux le jour de Pourim, pas moins de 2 nécessiteux, en leur donnant à chacun 1 cadeau, comme il est dit : « …ainsi que de cadeaux aux nécessiteux ». Il est préférable d’augmenter les cadeaux aux nécessiteux que d’augmenter le contenu du repas de Pourim ou le Mishloa’h Manot. En effet, il n’y a pas de joie aussi grande et aussi prestigieuse que de réjouir le cœur des nécessiteux, des orphelins, et des veuves, car lorsqu’on réjouit le cœur de ces opprimés, on prend exemple sur le comportement de la She’hina, comme il est dit : « Afin de redonner vie à l’esprit de ceux qui sont rabaissés, et faire revivre l’âme de ceux qui sont oppressés ».

Celui qui possède la Ir’at Shamaïm (la Crainte du Ciel) donnera Matanot Laevionim avec générosité et avec un visage souriant. Sa récompense et son geste le devanceront au ‘Olam Haba.

Il n’y a pas de somme fixe à la Mitsva de Matanot Laevionim, car selon le Din, il est suffisant de donner une Perouta, ce qui correspond à la plus petite pièce de monnaie en vigueur dans le pays (En Israël, une pièce de 5 Agourot. En France, une pièce de 1 centime d’Euros).

Cependant, comme nous l’avons déjà précisé, il est préférable d’augmenter les Matanot Laevionim plutôt que d’augmenter le contenu du repas d Pourim ou du Mishloa’h Manot (Dans tous les cas, il faut au moins veiller à ce que le nécessiteux puisse accomplir le repas de Pourim avec ce qu’on lui donne).

On peut aussi donner l’argent de Matanot Laevionim à un personne responsable de distribuer l’argent aux nécessiteux le jour de Pourim, car le délégué d’un homme équivaut à l’homme lui-même (Shelou’ho Shel Adam Kemoto). C’est d’ailleurs ainsi qu’agissent de nombreuses personnes aujourd’hui, elles donnent leur argent à une personne responsable et fiable, qui va le distribuer le jour de Pourim à des nécessiteux. Il vaut mieux agir ainsi, plutôt que de donner nous même cette argent à des nécessiteux, car il n’est pas toujours facile de savoir avec certitude que la personne est réellement dans le besoin.

mardi 23 février 2010

La lecture de la Méguila (+ Pourim un samedi soir)

La lecture de la Méguila (+ Pourim un samedi soir)


Cette Hala’ha est dédiée à

La Refoua Shelema – la guérison complète de :
Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB.

L’élévation de l’âme de :

Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah

Questions

Quelles sont les règles essentielles relatives à la lecture de la Méguila ?
Cette année (5770), Pourim tombe un samedi soir.
Par conséquent, on peut se demander quand doit-on procéder à la Havdala : avant ou après la lecture de la Méguila ?
De même, doit-on retarder la lecture de la Méguila jusqu’à « l’heure sortie de Shabbat selon l’opinion de Rabbenou TAM » ?

Décisions de la Hala’ha

Le jour de Pourim, nous avons le devoir d’écouter la Méguila 2 fois :
1 fois le soir et 1 fois la journée.
Cette obligation concerne Les hommes comme les femmes.
On éduque également les enfants à venir écouter la Méguila

Cependant, il s’agit uniquement d’enfants arrivés en âge d’éducation, (âgés entre 6 et 9 ans en moyenne selon les capacités intellectuelles de chaque enfant).

Mais il est formellement interdit d’amener à la synagogue des enfants en bas âge qui ne feront que perturber la concentration des auditeurs par le bruit causé par les pétards et autres objets explosifs interdits dans une synagogue, qui empêcheront les adultes de s’acquitter correctement de leur obligation d’écouter la Méguila.

Celui qui amènera des tels enfants à la synagogue, portera sur lui la faute de la collectivité !

Il incombe donc le Rav et les administrateurs de la synagogue d’empêcher ces dérangements qui ne sèment que désordre et anarchie. Ils ne doivent pas hésiter à confisquer aux enfants avant la lecture de la Méguila tous les objets explosifs qu’ils détiennent.

Il est strictement interdit de parler dès le début de la récitation des bénédictions initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la bénédiction finale, après la lecture de la Méguila.

Si une personne s’est interrompue pendant la lecture de la Meguila alors que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Meguila.

Il est interdit de prendre un repas avant la lecture de la Meguila, le soir comme la journée, pour les hommes comme pour les femmes.

Cependant, on peut boire de l’eau ou du café ou du thé avant la lecture de la Meguila. De même, on peut consommer des fruits sans limite, ou du pain ou des pâtisseries en quantité inférieure à Kabetsa (inférieure à 54 g).

Si une personne a demandé à quelqu’un de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Meguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant la lecture de la Meguila.

Cette année (5770), Pourim tombe samedi soir, et de ce fait, Il faut lire la Méguila à la sortie de Shabbat. Il ne faut pas attendre l’heure de sortie de Rabbenou TAM pour lire la Méguila.

A la synagogue, il faut procéder à la Havdala sur le vin seulement après la lecture de la Méguila, après ‘Alenou Lé-Shabéa’h ». Par contre, la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » sur une flamme doit être récitée avant la lecture de la Méguila. Cependant, lorsqu’on observe l’heure de Rabbenou TAM pour faire sortie Shabbat, puisque cette horaire n’est pas encore arrivée, il faut demander à un enfant d’allumer la bougie afin que l’on puisse réciter la bénédiction.

Après la prière de ‘Arvit, lors de la Havdala la synagogue, il ne faudra pas dire de nouveau la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech » puisqu’on l’aura déjà récité avant la lecture de la Méguila.

Lorsqu’on rentre à la maison après la lecture de la Méguila pour acquitter la femme et les membres du foyer de la Havdala, si la femme peut elle-même réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh », il est préférable qu’elle le fasse et le mari récitera le reste de la Havdala. Sinon, le mari récitera l’intégralité de la Havdala, y compris la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh ».

Sources et développement

Il est tranché dans la Guemara Méguila (4a) ainsi que dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 687-1) :
Toute personne a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim.
Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain matin. La lecture du soir doit se faire dès la sortie des étoiles, et peut être réalisée jusqu’à l’aube. La lecture du matin doit se faire dès le lever du soleil, et peut être réalisée jusqu’au coucher du soleil.

La Guémara explique cette double obligation par le verset des Téhilim : « Mon D. ! Je t’implore le jour et tu ne me réponds pas, mais je ne me tairais pas la nuit. » (Tehilim 22).
Ceci, en rappel au fait que les juifs de Shoushan imploraient Hashem la nuit et le jour, afin qu’Il les sauver du décret d’extermination promulgué par Haman.

Or, ce verset est écrit dans le psaume de Téhilim qui débute par les termes « Lamnatsea’h ‘Al Ayelet Ha-Sha’har… », et nos maîtres nous enseignent dans la Guémara Yoma (29a) qu’Esther est comparée à la « Ayelet Ha-Sha’har » (« l’étoile du matin »).

Rattraper la lecture du soir en la lisant 2 fois la journée

Le MAHARAM BEN ‘HABIB (Rabbenou Moshé BEN ‘HABIB) dans son livre Shou’t Kol Gadol (chap.48) – tranche que si une personne n’a pas écouté la Méguila le soir, elle n’a aucun moyen de rattrapage le lendemain. En effet, lors de la fête de ‘Hanouka, il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 672) que si l’on n’a pas allumé un soir, on ne peut plus rattraper cette allumage ni le lendemain dans la journée, ni les autres jours.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait tout de même remarquer dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 49 note 3) que les 2 cas ne sont pas réellement comparables, puisque dans le cas de ‘Hanouka, il serait parfaitement inutile d’allumer le lendemain en journée car « la lumière en journée n’apporte rien ». De plus, l’allumage de ‘Hanouka vient rappeler le miracle qui s’est produit avec la Ménora que l’on avait l’obligation d’allumer chaque soir de l’année dans le Beit Ha-Mikdash. L’allumage de chaque soir est donc une Mitsva indépendante.

Par contre, à Pourim où le soir et le lendemain font partie du même jour (le 14 Adar), il serait concevable de rattraper la lecture du soir en l’écoutant deux fois en journée.

Mais malgré tout, notre maître se range à l’opinion du MAHARAM BEN ‘HABIB et tranche que l’on ne peut pas rattraper la lecture du soir.

Telle est également l’opinion de notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 687 note 1) au nom de Rabbenou Yossef MOL’HO.

L’obligation de femmes d’entendre la Méguila

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 689-1) :
Chacun est soumis au devoir de lire (ou d’écouter) la Méguila, les hommes aussi bien que les femmes. On éduque également les enfants à venir l’écouter.

Il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes concernant la lecture de la Méguila, car même les femmes sont tenues d’écouter la Méguila, exactement au même titre que les hommes.

Il est rapporté dans le Shou’t Maïm ‘Haïm (section O.H chap.300) du Gaon Rabbi Yossef Messas z.ts.l :
Dans certains endroits, l’usage est que les femmes n’écoutent la Méguila que le soir et non pas le matin.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit - dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 50) – qu’il faut abolir cet usage qui n’a aucun fondement Hala’hic. Il est certain qu’un tel usage n’a été instauré que par des ignorants, et il ne mérite même pas d’être mentionné.

Les enfants et la lecture de la Méguila

Concernant les enfants, les Mishna Béroura (sur 689 note 17) explique au nom du Maguen Avraham qu’il s’agit uniquement d’enfants arrivés en âge d’éducation, (âgés entre 6 et 9 ans en moyenne selon les capacités intellectuelles de chaque enfant).

Mais il est formellement interdit d’amener à la synagogue des enfants en bas âge qui ne feront que perturber la concentration des auditeurs et les empêcheront de s’acquitter correctement de leur obligation d’écouter la Méguila.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita ajoute dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 62) que celui qui amènera des tels enfants à la synagogue, portera sur lui la faute de la collectivité !

Le Mishna Béroura dit encore (note 18) :

« Aujourd’hui, nous déplorons le fait que non seulement les enfants en bas âge n’écoutent pas la Méguila, mais ils perturbent également les adultes et les empêchent de l’écouter. Les enfants ne viennent à la synagogue à Pourim que pour frapper lorsqu’on va mentionner le nom de Haman. Dans un tel objectif, le père n’accomplit absolument pas son devoir d’éducation sur son enfant. C’est pourquoi, chaque parent doit prendre son enfant à ses côtés et veiller à ce qu’il écoute correctement la Méguila. Ainsi, lorsqu’on mentionnera le nom de Haman, l’enfant pourra frapper selon l’usage. De cette façon, la lecture de la Méguila est l’objectif essentiel de la venue de l’enfant à la synagogue, et non l’usage de frapper à la mention de Haman. » Fin de citation.

Notre maître ajoute que le fait d’emmètre toute sortes de bruits au moyen de pétards et autres objets explosifs, peut entraîner des dégâts matériels dans la synagogue, ce qui constitue la transgression d’un interdit de la Torah (« Vous n’agirez pas ainsi envers Hashem votre D. » Dévarim 12 Voir Tossefta sur Makot chap.5 Hal.8).

Un tel comportement représente une véritable profanation du Nom d’Hashem dans le petit sanctuaire qu’est la synagogue.

Il incombe donc le Rav et les administrateurs de la synagogue d’empêcher ces dérangements qui ne sèment que désordre et anarchie. Ils ne doivent pas hésiter à confisquer aux enfants avant la lecture de la Méguila tous les objets explosifs qu’ils détiennent.

Il est suffisant de frapper du pied lors de la mention du nom de Haman pour s’acquitter de l’usage cité par le Or’hot ‘Haïm, le Beit Yossef et le RAMA (sur O.H 690-17).

Les personnes qui frappent exagérément ou émettent des bruits explosifs, perdent tout leur mérite.

Le Baer Hetev (sur O.H 690-17) rappelle que le MAHARYL n’observait absolument pas cet usage de frapper lors de la mention de Haman.

Voici les propos du Shalmé Tsibbour (page 328d) :
« Les personnes qui amènent des enfants en bas âge à la synagogue qui perturbent par des bruits lors de la mention de Haman, doivent redouter le malheur… Les grands d’Israël doivent protester contre un tel usage de légèreté dans la synagogue… » Fin de citation.

Notre maître rappelle le terrible fait cité par le Tana Dévé Eliyahou au sujet d’une personne qui ne réprimandait pas son enfant qui perturbait la synagogue. Peu de temps après, toute la famille de cette personne fut exterminée, qu’Hashem nous en préserve.

Notre maître ajoute que le Gaon Rishon Lé-Tsion Rabbi Réphaël FANZEL z.ts.l, les membres du Beit Din de Jérusalem avec à leur tête le Gaon Rabbi Réphaël Its’hak ISRAEL (auteur du livre Beit Ha-Yaïn), ainsi que tous les Rabbanim du Beit Din de Koushta (Turquie) ont unanimement décidé qu’il est une Mitsva d’abolir cet usage néfaste, et que celui qui l’approuverait ne ferait que se tromper et entraînerait la profanation du Nom d’Hashem. Ils décidèrent également que les administrateurs des synagogue doivent interdirent l’accès à la synagogue à tout enfant en possession d’objets explosifs tant qu’il n’accepte pas de les confier aux responsables de la synagogue.

Ils conclurent en disant que toute personne qui abolira cet usage, portera la bénédiction Divine.

Le MAHARAM SHIK (qui était Ashkénaze) fait remarquer dans l’une de ses Tshouvot (sect. Y.D chap.216) que cet usage ne s’est pas répandu chez les Séfaradim, et que pour cette raison MARAN n’en fait pas mention dans le Shoul’han ‘Arou’h. De plus, le MAHARYL n’avait pas la certitude que cet usage était bon.

Lorsqu’on n’a pas entendu quelques mots de la Méguila

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 692-2) :
Il est interdit de parler durant la lecture de la Méguila.

Quel que soit le contenu des propos prononcés, il et interdit de s’interrompre pendant la lecture. Cette interdiction débute dès le début des bénédictions initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la bénédiction finale, après la Méguila.

Si une personne s’est interrompue pendant la lecture de la Méguila, alors que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, et elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Méguila, comme nous allons l’expliquer.

Il faut être très pointilleux lors de la lecture de la Méguila, particulièrement lorsqu’on se rend quitte en écoutant la Méguila de la bouche du ‘Hazzan, il faut veiller à ne pas perdre le moindre mot, car selon de nombreux Poskim (comme le RASHBA, le RAN et d’autres), si l’on a perdu ne serait ce qu’un mot de la Méguila, on ne s’est pas acquitter de notre devoir.

Toutefois, le Mishna Béroura (689 note 5) stipule que si – en conséquence au bruit ou autre – on a perdu quelques mots de la Méguila, on peut lire ces mots dans la Méguila que nous avons dans les mains, même s’il s’agit d’une Méguila imprimée et non écrite à la main sur du parchemin. Dans ce cas, il faudra se dépêcher de rattraper les mots que l’on a perdu et ensuite poursuivre jusqu’à ce que l’on atteigne l’endroit où est arrivé le ‘Hazzan. A ce moment là, on se tait et on écoute la lecture du ‘Hazzan.

(Cette autorisation est valable tant qu’on a entendu au moins la majeure partie de la Méguila de la bouche du ‘Hazzan, et qu’il n’y a qu’une petite partie que l’on a lu dans la Méguila imprimée que l’on a dans les mains).

Consommer avant la lecture de la Méguila

Comme pour toute Mitsva dont l’accomplissement est limité dans le temps - comme lire le Shéma’ de ‘Arvit - on craint le risque d’en arriver à oublier d’accomplir la Mitsva. C’est pourquoi –- il est interdit de consommer un repas avant la lecture de la Méguila (Shoul’han ‘Arou’h O.H 692-4).

Par conséquent, notre maître le Rav Shalita ajoute – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 95) - que les femmes qui ne peuvent pas se rendre à la synagogue le soir de Pourim, ou même le matin de Pourim afin d’écouter la lecture de la Méguila, et attendent le retour de leur maris pour aller écouter à leur tour la Méguila, doivent veiller à ne pas consommer de repas tant qu’elles n’ont pas encore entendu la Méguila, aussi bien le soir que le matin.

Mais il est permis de boire de l’eau, du café ou du thé, ou bien de consommer des fruits sans aucune limite, ou bien du pain ou des pâtisseries ou, en quantité inférieure à Kabétsa (inférieure à 54 g).

Notre maître le Rav Shalita ajoute :

Si une personne a des difficultés à attendre la lecture de la Méguila pour manger le soir de Pourim, et que cette personne a demandé à quelqu’un d’autre de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Méguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant d’écouter la Méguila.

Il semble qu’il en est de même pour les femmes même pour la lecture de la journée. Si une femme demande à quelqu’un de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Méguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant d’écouter la Méguila.

La personne qui s’impose la ‘Houmra (la rigueur) de ne rien consommer du tout, avant la lecture de la lecture de la Méguila, est digne de La Bénédiction.

Pourim samedi soir (Havdala)

Cette année (5770), Pourim tombe samedi soir, et de ce fait, il faut définir comment agir pour la Havdala.

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 693-1) que lorsque Pourim tombe un samedi soir, l’assemblée dit « Vihi No’am » jusqu’à « Vé-Ata Kadosh ». Ensuite, on lit la Méguila.

Le RAMA ajoute qu’on ne doit pas procéder à la Havdala sur le vin avant la lecture de la Méguila.

Le Mishna Béroura (note 3) explique que nous préférons reporter au maximum la sortie de Shabbat par la Havdala.

Cependant, concernant la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » (la bénédiction sur la flamme), le Kol Bo écrit (fin du chap.41) qu’il faut la réciter avant la lecture de la Méguila, puisque cette bénédiction a été instaurée en raison de la création du feu dans le monde. Or, au moment de la lecture de la Méguila, on tire considérablement profit de la lumière du feu (l’électricité) crée par Hachem. C’est pourquoi il est très juste de réciter d’abord la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » et de lire ensuite la Méguila. C’est également l’opinion de Rabbenou Avraham auteur du Sefer Ha-Eshkol (tome 2 chap.21) dont voici les termes :

« Celui qui lit la Méguila à la lueur d’une bougie, en tirant forcément profit de sa lumière depuis le début de la lecture jusqu’à la fin, n’agit pas de façon correcte. » Fin de citation.

Ces propos confirment explicitement ceux du Kol Bo, et attestent qu’il faut d’abord réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » et ensuite lire la Méguila.

MARAN cite les propos du Kol Bo dans le Beit Yossef (O.H 693).

De nombreux décisionnaires se rangent à cette opinion, et parmi eux, notre Grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Hazon Ovadia – Pourim (page 67), où il confirme qu’il faut réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » avant la lecture de la Méguila.

Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer la grande importance d’attendre « l’heure de sortie de Shabbat selon l’opinion de Rabbenou TAM » pour effectuer des travaux interdits Shabbat. Cette heure arrive environ 72 minutes (saisonnières) après le coucher du soleil. Selon de nombreux décisionnaires et selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, le Shabbat ne sort que lorsqu’ arrive ce moment. Même si selon les Guéonim, le Shabbat sort plus tôt, comme l’indiquent les calendriers, malgré tout, il est souhaitable pour toute personne qui craint Hashem d’attendre l’heure de Rabbenou TAM pour faire sortir Shabbat, puisque la réalisation d’une activité interdite pendant Shabbat est condamnable par la lapidation selon la Torah. Il est donc très juste de s’imposer la rigueur sur ce point.

Cependant, un samedi soir où tombe Pourim, il n’est pas possible d’imposer à toute une assemblée d’attendre l’heure de Rabbenou TAM pour lire la Méguila. De plus, la lecture de la Méguila n’est pas une activité qui constitue un interdit pendant Shabbat pour la repousser jusqu’à l’heure de Rabbenou TAM. Par conséquent, le pus juste est de lire la Méguila dès la fin de l’office de ‘Arvit pour toute l’assemblée. Mais puisque l’on doit d’abord réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » avant la lecture de la Méguila, il faut donc demander à un enfant d’allumer la bougie de la Havdala, et ainsi, toute l’assemblée pourra réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh » sur cette bougie.

C’est ainsi que procède notre maître le Rav Shalita chaque samedi soir de l’année, puisqu’il récite la Havdala à la synagogue avant que n’arrive l’heure de Rabbenou TAM, il demande donc à un enfant d’allumer la bougie de la Havdala, et le Rav récite la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh ».

Lorsqu’on rentre à la maison après la lecture de la Méguila pour acquitter la femme et les membres du foyer de la Havdala, si la femme peut elle-même réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh », il est préférable qu’elle le fasse et le mari récitera le reste de la Havdala. Sinon, le mari récitera l’intégralité de la Havdala, y compris la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Esh ».

Cours Audio

Bonjour



Voici mon Shiour Audio du 22 février 2010 sur le thème


" Pourim 3 - La lecture de la Méguila - Mishloa'h Manot - Matanot La-Evyonim - Mishté "


Il est disponible à l'écoute en cliquant ici (ou en faisant un clic droit pour le télécharger)


Kol Touv


Rav David A. PITOUN
sheelot@free.fr
http://www.ravdavidpitoun.blogspot.com/

lundi 22 février 2010

Le jeûne d’Esther

Le jeûne d’Esther




Cette Hala’ha est dédiée à

la Refoua Shelema – la guérison complète de :
Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB.

A l’élévation de l’âme de :


Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah

Questions



Quelles sont les règles et la signification exacte du Jeûne d’Esther ?



Décisions de la Hala’ha



Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le jeûne est avancé au 11 Adar - 25 février), car c’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient affronter leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.

Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui - pour se défendre – tuèrent dans tout le royaume perse 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.

Pour commémorer ce miracle, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes : la Teshouva, la prière et les Mitsvot.



Le jeûne d’Esther tombe cette année (5770) jeudi 25 février 2010 (par anticipation)

A Lyon, Il commence à 6h17 et termine à 18h43 (horaires selon http://zmanim.free.fr)



Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là, excepté les cas que nous allons citer.

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.

La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.

La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.

Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. S’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.



Un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, ou 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père du bébé) le jour d’une Mila sont exempts de jeûner ce jour là.



Un malade – même sans gravité (mais qui est alité) – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner pour le jeûne d’Esther. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.



Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.



Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps – même à l’eau chaude - lors d’un jour de jeûne, excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour.

Selon la tradition Ashkenaze – essentiellement selon l’opinion du Mishna Beroura – on s’abstient de se laver le corps à l’eau chaude lors d’un jour de jeûne.



Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes :

1. Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois

2. Veiller à tous recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.



Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.



Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet verbalement la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.



Sources et développement



Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) citent les propos du Midrash Tan’houma (sur Bereshit) :

Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël. Là aussi, Hashem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut, la situation fut inversée puisque ce sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là. Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem D. des armées… » C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».



Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes



Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.

En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av), comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Elles sont donc à fortiori exemptes du jeûne d’Esther.

(les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.)



Même le RAMA écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (O.H .549-1). Il le confirme également au chapitre 686, paragraphe 2.

MARAN n’a pas jugé nécessaire de préciser que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori.

Alors que le RAMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes - selon la tradition Ashkenaz - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.

C’est pour cela que le RAMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.



La femme enceinte et celle qui allaite



Selon la Hala’ha, la grossesse est établie à partir de 3 mois.

Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.



Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.35) - même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.

En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189-33) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.



Par contre, le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, (le Rosh Yeshiva des institutions Séfarades KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël) précise dans son livre Sanssane Lé-Yaïr (Réponse Hala’hique chap.5 page 187) que tout dépend des capacités physiques de la femme :

Si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent encore faible physiquement, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement.

Mais si elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner dans la mesure où elle a arrêté d’allaiter son enfant, même si elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement et elle est digne de Bénédiction.

Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya), et à fortiori pour le Jeûne d’Esther.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62) – approuve en définitive l’opinion du Gaon Rav Meïr MAZOUZ Shalita, et encourage les femmes qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, mais qui se sentent en forme, de jeûner lors des jeûnes publics, et elles seront dignes de la Bénédiction.

Cette décision Hala’hique est aujourd’hui celle de notre maître le Rav Shalita, par opposition à ce qui est diffusé en son nom depuis quelques années.



La femme qui vient d’accoucher



Il est inutile de dire qu’une femme se trouvant dans les 30 jours après son accouchement, est exempte de jeûner le Jeûne d’Esther puisque dans un tel cas, elle est aussi exempte de jeûner les 4 jeûnes mentionnés dans le livre de Ze’harya : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Une femme qui a subi une fausse couche, a le même statut qu’une femme qui vient d’accoucher.



Un malade – même sans gravité (par exemple, une grippe avec fièvre ou baisse de tension qui impose de rester au lit) – qui est simplement alité et qui n’a pas la force de marcher, est exempt de jeûner, comme MARAN le tranche déjà au sujet des 4 autres jeûnes dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).

Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.



Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos ‘Ha’hamim. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur O.H 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha’haïm (sur O.H 550), le Shevet Halevi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…

Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.



Un ‘Hatan et une Kala et les 3 « Ba’alé Bérit »



Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.

Selon cela, notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 686 note 6) - lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle, un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne, puisque le deuil de la collectivité l’emporte sur la réjouissance du particulier.



Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia - Pourim (page 42 et 43) – fait remarquer que tout ceci n’est valable que pour les autres jeûnes (le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré - jeûne de Guedalya - le 10 Tevet) qui sont observés en signe de deuil pour les malheurs qui se sont produits à ces dates là.

Mais le jeûne d’Esther qui n’a été instauré qu’en souvenir du miracle dont Hashem nous a fait bnéficier, il n’est pas nécessaire d’imposer au ‘Hatan et à la Kala.

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak TAÏEB dans son commentaire ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H 686 note 4).



Le Gaon de Vilna – dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O .H 686 note 8) – ajoute également les 3 Ba’alé Bérit à cette exemption du jeûne d’Esther.



Selon cela, à fortiori lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat et que pour cette raison le jeûne d’Esther est avancé au jeudi (comme c’est le cas cette année 5770), le ‘Hatan et la Kala, ainsi que les 3 Ba’alé Bérit sont exempts du jeûne.



« ‘Anenou »



Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida.



Se laver



Nos maîtres les les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ont discuté sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude le jour du jeûne du 17 Tamouz.

Notre maître l’auteur du TOUR (O.H chap.450) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver.

MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.628) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes.

Toutefois, celui qui s’imposerai la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude pendant les jeûnes publics, comme le 17 Tamouz, mérite que vienne sur lui la Bénédiction.

Certains Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.

Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis. (Si le jeûne public tombe un vendredi, il est permis de se laver en l’honneur de Shabbat selon toutes les opinion Hala’hic).



Se laver la bouche (brosser les dents)



MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.

Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne.



C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois. De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.



Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité :

· Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois

· Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.



Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.



Manger avant le début du jeûne



Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dés la veille au couché du soleil.



Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.

Si l’on a dormi :

· Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.

· Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.

Le jeûne d’Esther

Le jeûne d’Esther


Cette Hala’ha est dédiée à

La Refoua Shelema – la guérison complète de : l’élévation de l’âme de :

Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB.

L’élévation de l’âme de :
Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah

QUESTIONS



Quelles sont les règles et la signification exacte du Jeûne d’Esther ?



DECISIONS DE LA HALA’HA



Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le jeûne est avancé au 11 Adar - 25 février), car c’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient affronter leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.

Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui - pour se défendre – tuèrent dans tout le royaume perse 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.

Pour commémorer ce miracle, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes : la Teshouva, la prière et les Mitsvot.



Le jeûne d’Esther tombe cette année (5770) jeudi 25 février 2010 (par anticipation)

A Lyon, Il commence à 6h17 et termine à 18h43 (horaires selon http://zmanim.free.fr)



Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là, excepté les cas que nous allons citer.

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.

La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.

La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.

Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. S’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.



Un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, ou 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père du bébé) le jour d’une Mila sont exempts de jeûner ce jour là.



Un malade – même sans gravité (mais qui est alité) – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner pour le jeûne d’Esther. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.



Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.



Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps – même à l’eau chaude - lors d’un jour de jeûne, excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour.

Selon la tradition Ashkenaze – essentiellement selon l’opinion du Mishna Beroura – on s’abstient de se laver le corps à l’eau chaude lors d’un jour de jeûne.



Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes :

1. Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois

2. Veiller à tous recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.



Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.



Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet verbalement la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.



SOURCES ET DEVELOPPEMENT



Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) citent les propos du Midrash Tan’houma (sur Bereshit) :

Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël. Là aussi, Hashem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut, la situation fut inversée puisque ce sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là. Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem D. des armées… » C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».



Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes



Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.

En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av), comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Elles sont donc à fortiori exemptes du jeûne d’Esther.

(les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.)



Même le RAMA écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (O.H .549-1). Il le confirme également au chapitre 686, paragraphe 2.

MARAN n’a pas jugé nécessaire de préciser que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori.

Alors que le RAMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes - selon la tradition Ashkenaz - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.

C’est pour cela que le RAMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.



La femme enceinte et celle qui allaite



Selon la Hala’ha, la grossesse est établie à partir de 3 mois.

Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.



Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.35) - même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.

En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189-33) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.



Par contre, le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, (le Rosh Yeshiva des institutions Séfarades KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël) précise dans son livre Sanssane Lé-Yaïr (Réponse Hala’hique chap.5 page 187) que tout dépend des capacités physiques de la femme :

Si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent encore faible physiquement, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement.

Mais si elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner dans la mesure où elle a arrêté d’allaiter son enfant, même si elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement et elle est digne de Bénédiction.

Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya), et à fortiori pour le Jeûne d’Esther.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62) – approuve en définitive l’opinion du Gaon Rav Meïr MAZOUZ Shalita, et encourage les femmes qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, mais qui se sentent en forme, de jeûner lors des jeûnes publics, et elles seront dignes de la Bénédiction.

Cette décision Hala’hique est aujourd’hui celle de notre maître le Rav Shalita, par opposition à ce qui est diffusé en son nom depuis quelques années.



La femme qui vient d’accoucher



Il est inutile de dire qu’une femme se trouvant dans les 30 jours après son accouchement, est exempte de jeûner le Jeûne d’Esther puisque dans un tel cas, elle est aussi exempte de jeûner les 4 jeûnes mentionnés dans le livre de Ze’harya : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Une femme qui a subi une fausse couche, a le même statut qu’une femme qui vient d’accoucher.



Un malade – même sans gravité (par exemple, une grippe avec fièvre ou baisse de tension qui impose de rester au lit) – qui est simplement alité et qui n’a pas la force de marcher, est exempt de jeûner, comme MARAN le tranche déjà au sujet des 4 autres jeûnes dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).

Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.



Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos ‘Ha’hamim. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur O.H 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha’haïm (sur O.H 550), le Shevet Halevi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…

Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.



Un ‘Hatan et une Kala et les 3 « Ba’alé Bérit »



Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.

Selon cela, notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 686 note 6) - lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle, un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne, puisque le deuil de la collectivité l’emporte sur la réjouissance du particulier.



Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia - Pourim (page 42 et 43) – fait remarquer que tout ceci n’est valable que pour les autres jeûnes (le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré - jeûne de Guedalya - le 10 Tevet) qui sont observés en signe de deuil pour les malheurs qui se sont produits à ces dates là.

Mais le jeûne d’Esther qui n’a été instauré qu’en souvenir du miracle dont Hashem nous a fait bnéficier, il n’est pas nécessaire d’imposer au ‘Hatan et à la Kala.

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak TAÏEB dans son commentaire ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H 686 note 4).



Le Gaon de Vilna – dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O .H 686 note 8) – ajoute également les 3 Ba’alé Bérit à cette exemption du jeûne d’Esther.



Selon cela, à fortiori lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat et que pour cette raison le jeûne d’Esther est avancé au jeudi (comme c’est le cas cette année 5770), le ‘Hatan et la Kala, ainsi que les 3 Ba’alé Bérit sont exempts du jeûne.



« ‘Anenou »



Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida.



Se laver



Nos maîtres les les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ont discuté sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude le jour du jeûne du 17 Tamouz.

Notre maître l’auteur du TOUR (O.H chap.450) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver.

MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.628) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes.

Toutefois, celui qui s’imposerai la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude pendant les jeûnes publics, comme le 17 Tamouz, mérite que vienne sur lui la Bénédiction.

Certains Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.

Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis. (Si le jeûne public tombe un vendredi, il est permis de se laver en l’honneur de Shabbat selon toutes les opinion Hala’hic).



Se laver la bouche (brosser les dents)



MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.

Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne.



C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois. De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.



Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité :

• Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois

• Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.



Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.



Manger avant le début du jeûne



Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dés la veille au couché du soleil.



Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.

Si l’on a dormi :

• Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.

• Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.

Le jeûne d’Esther

Le jeûne d’Esther


Cette Hala’ha est dédiée à

la Refoua Shelema – la guérison complète de : l’élévation de l’âme de :

Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB. Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah

QUESTIONS



Quelles sont les règles et la signification exacte du Jeûne d’Esther ?



DECISIONS DE LA HALA’HA



Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le jeûne est avancé au 11 Adar - 25 février), car c’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient affronter leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.

Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui - pour se défendre – tuèrent dans tout le royaume perse 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.

Pour commémorer ce miracle, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes : la Teshouva, la prière et les Mitsvot.



Le jeûne d’Esther tombe cette année (5770) jeudi 25 février 2010 (par anticipation)

A Lyon, Il commence à 6h17 et termine à 18h43 (horaires selon http://zmanim.free.fr)



Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là, excepté les cas que nous allons citer.

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.

La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.

La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.

Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. S’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.



Un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, ou 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père du bébé) le jour d’une Mila sont exempts de jeûner ce jour là.



Un malade – même sans gravité (mais qui est alité) – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner pour le jeûne d’Esther. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.



Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.



Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps – même à l’eau chaude - lors d’un jour de jeûne, excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour.

Selon la tradition Ashkenaze – essentiellement selon l’opinion du Mishna Beroura – on s’abstient de se laver le corps à l’eau chaude lors d’un jour de jeûne.



Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes :

1. Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois

2. Veiller à tous recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.



Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.



Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet verbalement la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.



SOURCES ET DEVELOPPEMENT



Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) citent les propos du Midrash Tan’houma (sur Bereshit) :

Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël. Là aussi, Hashem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut, la situation fut inversée puisque ce sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là. Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem D. des armées… » C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».



Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes



Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.

En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av), comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Elles sont donc à fortiori exemptes du jeûne d’Esther.

(les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.)



Même le RAMA écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (O.H .549-1). Il le confirme également au chapitre 686, paragraphe 2.

MARAN n’a pas jugé nécessaire de préciser que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori.

Alors que le RAMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes - selon la tradition Ashkenaz - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.

C’est pour cela que le RAMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.



La femme enceinte et celle qui allaite



Selon la Hala’ha, la grossesse est établie à partir de 3 mois.

Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.



Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.35) - même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.

En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189-33) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.



Par contre, le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, (le Rosh Yeshiva des institutions Séfarades KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël) précise dans son livre Sanssane Lé-Yaïr (Réponse Hala’hique chap.5 page 187) que tout dépend des capacités physiques de la femme :

Si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent encore faible physiquement, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement.

Mais si elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner dans la mesure où elle a arrêté d’allaiter son enfant, même si elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement et elle est digne de Bénédiction.

Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya), et à fortiori pour le Jeûne d’Esther.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62) – approuve en définitive l’opinion du Gaon Rav Meïr MAZOUZ Shalita, et encourage les femmes qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, mais qui se sentent en forme, de jeûner lors des jeûnes publics, et elles seront dignes de la Bénédiction.

Cette décision Hala’hique est aujourd’hui celle de notre maître le Rav Shalita, par opposition à ce qui est diffusé en son nom depuis quelques années.



La femme qui vient d’accoucher



Il est inutile de dire qu’une femme se trouvant dans les 30 jours après son accouchement, est exempte de jeûner le Jeûne d’Esther puisque dans un tel cas, elle est aussi exempte de jeûner les 4 jeûnes mentionnés dans le livre de Ze’harya : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Une femme qui a subi une fausse couche, a le même statut qu’une femme qui vient d’accoucher.



Un malade – même sans gravité (par exemple, une grippe avec fièvre ou baisse de tension qui impose de rester au lit) – qui est simplement alité et qui n’a pas la force de marcher, est exempt de jeûner, comme MARAN le tranche déjà au sujet des 4 autres jeûnes dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).

Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.



Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos ‘Ha’hamim. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur O.H 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha’haïm (sur O.H 550), le Shevet Halevi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…

Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.



Un ‘Hatan et une Kala et les 3 « Ba’alé Bérit »



Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.

Selon cela, notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 686 note 6) - lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle, un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne, puisque le deuil de la collectivité l’emporte sur la réjouissance du particulier.



Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia - Pourim (page 42 et 43) – fait remarquer que tout ceci n’est valable que pour les autres jeûnes (le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré - jeûne de Guedalya - le 10 Tevet) qui sont observés en signe de deuil pour les malheurs qui se sont produits à ces dates là.

Mais le jeûne d’Esther qui n’a été instauré qu’en souvenir du miracle dont Hashem nous a fait bnéficier, il n’est pas nécessaire d’imposer au ‘Hatan et à la Kala.

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak TAÏEB dans son commentaire ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H 686 note 4).



Le Gaon de Vilna – dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O .H 686 note 8) – ajoute également les 3 Ba’alé Bérit à cette exemption du jeûne d’Esther.



Selon cela, à fortiori lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat et que pour cette raison le jeûne d’Esther est avancé au jeudi (comme c’est le cas cette année 5770), le ‘Hatan et la Kala, ainsi que les 3 Ba’alé Bérit sont exempts du jeûne.



« ‘Anenou »



Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida.



Se laver



Nos maîtres les les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ont discuté sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude le jour du jeûne du 17 Tamouz.

Notre maître l’auteur du TOUR (O.H chap.450) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver.

MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.628) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes.

Toutefois, celui qui s’imposerai la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude pendant les jeûnes publics, comme le 17 Tamouz, mérite que vienne sur lui la Bénédiction.

Certains Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.

Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis. (Si le jeûne public tombe un vendredi, il est permis de se laver en l’honneur de Shabbat selon toutes les opinion Hala’hic).



Se laver la bouche (brosser les dents)



MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.

Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne.



C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois. De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.



Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité :

• Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois

• Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.



Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.



Manger avant le début du jeûne



Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dés la veille au couché du soleil.



Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.

Si l’on a dormi :

• Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.

• Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.