dimanche 30 septembre 2007

Règles de 'Hol Hamo'ed

Recueil des principales Hala’hot de ‘Hol Hamo’ed

Les jours de ‘Hol Hamo’ed correspondent aux jours entre le(s) premiers(s) et le dernier(s) Yom Tov de Pessa’h, et entre le(s) premier(s) Yom Tov de Soukkot et Shemini ‘Atseret.

Ces jours intermédiaires sont surnommés jours de « demi fêtes ».

1. Nos ‘Ha’hamim enseignent dans le Pirké Avot (chap.3) :

Celui qui humilie (qui profane) les fêtes, n’a pas droit au Monde Futur.

Rashi[DP1] explique sur place :

Il s’agit ici d’une personne qui profane les jours de ‘Hol Hamo’ed en effectuant des activités interdites, ou en se comportant de façon profane pendant ces jours là.

C’est ainsi qu’expliquent de nombreux autres Rishonim.

C’est la raison pour laquelle, nous devons honorer les jours de ‘Hol Hamo’ed par des vêtements plus beaux que ceux que nous portons les autres jours de semaine durant toute l’année.

Nous devons également honorer les jours de ‘Hol Hamo’ed en consommant de la viande de bétail et en buvant du vin.

Cependant, si une personne n’aime pas le vin, elle n’est pas tenue de se forcer à en boire, et peut s’acquitter de son devoir en buvant du jus de raisin.

Le’hate’hila (à priori), il faut consommer du pain au repas du soir, ainsi qu’à celui de la journée.

Selon le Kaf Ha’haïm[DP2] (chap.530, note 3 et 4), il est bon « d’embellir la Mitsva » en faisant Motsi sur 2 pains pendant les jours de ‘Hol Hamo’ed, comme nous le faisons les jours de Shabbat et de Yom Tov.

Le Gaon de Vilna[DP3] était très pointilleux sur la façon de se saluer pendant ‘Hol Hamo’ed, et il tenait à se que les gens se disent la formule « Mo’adim Lessim’ha », ou bien « Mo’ed Tov ».

Travaux, commerce et réparations

2. Durant les jours de ‘Hol Hamo’ed, il est interdit d’effectuer un travail (Mela’ha) ou de fournir un effort physique important (Tir’ha).

Il existe 5 situations dans lesquelles il est permis d’effectuer un travail durant les jours de ‘Hol Hamo’ed :

§ Les besoins de la collectivité (Tsorké Rabbim)

§ Les besoins de la fête (Tsorké Hamo’ed)

§ En cas de perte du capital si la chose n’est pas faite durant ‘Hol Hamo’ed (Davar Haaved)

§ Un emplyé qui n’a pas de quoi célébrer la fête dignement (Po’el Sheen Lo Ma Lee’hol)

§ Pour une Mitsva qui risque de ne pas être accomplie, même si elle ne concerne pas la fête

Par contre, il est interdit d’effectuer un travail afin d’accomplir une Mitsva qui pourra aussi être accomplie plus tard.

Il est impensable que le fait de respecter la sainteté des jours de ‘Hol Hamo’ed, puisse entraîner une diminution de la Parnassa (la subsistance matérielle), et à ce sujet, voici les propos du Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I z.ts.l[DP4] dans son livre Roua’h ‘Haïm (chap.542 note 2) :

« J’ai l’habitude de dire que celui qui se garde de profaner les jours de ‘Hol Hamo’ed, et qui au contraire, dépense en leur honneur plus d’argent qu’il n’en perd par le fait de ne pas travailler, cette personne gagnera le double de ce qu’il aurait gagné s’il avait travaillé, comme l’anecdote rapportée dans la Gmara Mo’ed Katan (10b) au sujet de Ravina qui ne vendait pas sa marchandise pendant les jours de ‘Hol Hamo’ed, il gagnait le double après la fête.

J’ai aussi donné un repère à cet enseignement, puisque la première lettre du mot MO’ED est un MEM qui a pour Guamtarya (valeur numérique) 40, et les lettres suivantes sont VAV, ‘AÏN, DALET, qui font au total 80.

Ce qui veut dire que celui qui respecte les jours de ‘Hol Hamo’ed, gagnera du simple au double (de 40 à 80) !!! »

3. Nos ‘Ha’hamim autorisent d’effectuer un travail durant les jours de ‘Hol Hamo’ed, même par l’intermédiaire d’un professionnel (Ma’assé Ouman), s’il s’agit d’un travail pour une collectivité (Tsorké Rabbim), et que l’on va tirer profit de ce travail pendant la fête, par exemple, la distribution du courrier, ou la réparation de moyens de transport collectifs (Shoul’han ‘Arou’h Ora’h ‘Haïm chap.542 parg.1 et 2)

Mais la réparation du véhicule d’un particulier est interdite pendant ‘Hol Hamo’ed, sauf si elle est effectuée par une personne dont ce n’est pas le métier (Ma’assé Hediyot).

4. Lorsqu’il s’agit d’un travail pour les besoins de la fête (Tsorké Hamo’ed), nos ‘Ha’hamim l’autorisent uniquement par l’intermédiaire d’une personne dont ce n’est pas le métier (Ma’assé Hediyot), à condition que ce soit gratuit.

Par exemple, planter un clou pour replacer un cadre.

S’il s’agit d’un travail pour les besoins de la fête (Tsorké Hamo’ed) qui concerne aussi la nourriture de la fête (O’hel Nefesh), il est même permis de faire intervenir un professionnel (Ma’assé Ouman), et on peut même le rétribuer pour cela.

Il est donc permis de faire réparer un frigidaire pendant ‘Hol Hamo’ed.

Il en est de même pour le commerce. Par conséquent, les marchands de légumes, ont le droit de vendre pendant ‘Hol Hamo’ed, car il est certain que ces légumes sont du besoin de la fête puisqu’il ne se conservent pas.

Par contre, les marchands de fruits, de vêtements ou d’autres choses pour qui il n’est pas certain que leurs ventes serviront pour la fête, peuvent vendre mais dans la discrétion (Betsin’a) en n’ouvrant pas complètement les portes de leurs magasins, excepté la veille du dernier Yom Tov de la fête pour les marchands de fruits, ce jour là ils peuvent vendre de façon ordinaire, afin de remplir les rues de fruits en l’honneur de Yom Tov.

Un établissement qui vent à la fois des choses qui se conserve, et des choses qui ne se conserve pas, est autorisé à ouvrir durant ‘Hol Hamo’ed.

5. Il est également permis d’effectuer un travail, en cas de perte du capital si la chose n’est pas faite durant ‘Hol Hamo’ed (Davar Haaved), et cela, même en cas de perte non significative.

Même en cas de doute, il est permis d’effectuer un travail durant ‘Hol Hamo’ed pour nous éviter une perte.

L’autorisation d’effectuer un travail durant ‘Hol Hamo’ed pour s’éviter une perte, n’est valable que si cela ne demande pas d’effort physique important, et que l’on n’avait pas la possibilité de réaliser ce travail avant la fête.

Pour un travail qui nous évitera une perte, il est même permis de rétribuer un professionnel (si l’on ne trouve personne pour l’effectuer gratuitement).

Il est donc permis de réparer (ou de faire réparer) la porte d’entrée d’une maison, pendant ‘Hol Hamo’ed, afin de se protéger de risques de cambriolage.

6. Un patron qui possède des employés à qui il verse un salaire mensuel, et qui n’a pas la possibilité selon la loi en vigueur, de fermer son affaire pendant ‘Hol Hamo’ed et de déduire les jours chômés, du salaire de ses employés, cette situation est considérée comme Davar Haaved (une perte) et ce patron a donc le droit de continuer à faire travailler ses employés durant ‘Hol Hamo’ed (de préférence, dans la discrétion).

7. Un employé qui ne peut pas prendre les jours de ‘Hol Hamo’ed sur ses jours de congés annuels, et qui risque de perdre son emploi s’il ne se présente pas à son travail durant ‘Hol Hamo’ed, a le droit de travailler pendant ‘Hol Hamo’ed, puisque cette situation est également considérée comme Davar Haaved (une perte).

8. Un employé qui est forcé de travailler durant ‘Hol Hamo’ed, a le droit selon le Din de présenter un certificat médical, ou tout autre justificatif, afin de ne pas travailler durant ‘Hol Hamo’ed.

9. Toute sorte de commerce qui n’est pas du besoin de la fête, est interdit durant ‘Hol Hamo’ed. Si quelqu’un possède une marchandise qui, si elle n’est pas vendue durant ‘Hol Hamo’ed, peut lui occasionner une perte du capital, il est permis de la vendre durant ‘Hol Hamo’ed.

De même, il est permis de vendre des actions en bourse pendant ‘Hol Hamo’ed, si l’on craint qu’elles vont perdre de leur valeur réelle.

Par contre, si le risque ne se situe qu’au niveau de la perte des bénéfices, il est interdit de vendre quoi que ce soit durant ‘Hol Hamo’ed.

Dans tous les cas de figure, il est permis de vendre si l’on dépense le bénéfice de la vente, dans les besoins de la fête, sauf pour une personne riche, qui peut dépenser à sa guise pour les besoins de la fête.

10. Celui qui s’autorise à vendre une marchandise durant ‘Hol Hamo’ed discrètement dans sa maison, a un appui Hala’hic.

Ecrire, faire ses comptes, écrire des commentaires de Torah

11. Il est interdit d’écrire de façon appliquée et soignée durant ‘Hol Hamo’ed, car cette activité est considérée comme Ma’assé Ouman (travail de professionnel).

Il est donc interdit d’écrire en Ktav Ashouri (l’écriture du Sefer Torah).

Même notre écriture courante est interdite si on l’a soigne plus que nécessaire.

Il est même interdit de réparer une lettre du Sefer Torah, comme par exemple faire d’un RESH, un DALET.

Par contre, il est permis de séparer 2 lettres du Sefer Torah, qui se touchent accidentellement.

De même, il est permis de repasser de l’encre dans le Sefer Torah, sur une lettre qui commence à s’effacer, mais que l’on reconnaît encore.

Il est également permis d’effacer une lettre en trop dans le Sefer Torah, puisque ce n’est pas le travail d’un professionnel.

Cependant, s’il n’y a pas d’autre Sefer Torah dans cette synagogue, bien qu’il y en a dans une autre synagogue, ou bien si le fait de ne pas réparer le Sefer Torah, occasionnera que l’on sorte un autre Sefer Torah que l’on devra rouler jusqu’à l’endroit de la lecture, et que le Kahal devra patienter, il est permis de réparer le Sefer Torah durant ‘Hol Hamo’ed, quelque soit le problème à réparer.

12. Il est permis de rédiger ses comptes financiers, durant ‘Hol Hamo’ed, puisqu’en général, on ne veille pas spécialement à soigner son écriture pour cela, ce qui correspond à Ma’assé Hediyot (l’activité d’un non professionnel).

Selon certains, la raison à cette permission est que si on ne rédige pas ses comptes, on risque de les oublier, et cela est assimilable à Davar Haaved (une perte).

Cependant, selon la première explication (Ma’assé Hediyot), cela n’est permis que dans le carde des besoin de la fête (Tsorké Hamo’ed). Par conséquent, il est interdit aux commerçants d’arrêter leur comptes inutilement durant ‘Hol Hamo’ed.

Il est permis d’écrire une lettre à un ami, même pour lui parler d’une marchandise qui n’est pas perdue, puisque généralement, on ne veille pas spécialement à soigner son écriture pour cela, et aussi parce que cela peut apporter de la joie et de l’apaisement à son ami durant la fête.

Il est donc permis de remplir et de signer un chèque pour les besoins de la fête.

Il est également permis aux enfants d’écrire pour les besoins de leurs divers jeux.

Il est aussi permis de rédiger une dédicace pour un cadeau de Bar Mitsva lorsque l’on ne soigne pas son écriture.

Il est permis de rédiger et de signer le bail d’un appartement pendant ‘Hol Hamo’ed, à fortiori si on risque de rater la location.

13. Il est permis de rédiger des commentaires de Torah pendant ‘Hol Hamo’ed, aussi bien ceux que l’on a entendu, aussi bien ceux que l’on a innover nous même.

14. Tout ce qu’il est permis d’écrire à la main, il est également permis de l’écrire au moyen d’une machine à écrire ou d’un ordinateur.

Il est aussi permis de diffuser des informations par fax si c’est du besoin de la fête.

Il aussi permis de retirer de l’argent au guichet automatique, malgré l’impression du ticket, car cela est considéré comme Ma’assé Hediyot (activité réalisée par un non professionnel), et aussi parce qu’il y a une nécessité et une joie pendant la fête (il est préférable de retirer sans ticket).

Il est permis de déposer des chèques à la banque pendant ‘Hol Hamo’ed, si l’on est à découvert, ou si l’on craint de les perdre.

Il est aussi permis de régler des factures de téléphones ou autre, pendant ‘Hol Hamo’ed, si il y a du retard sur le règlement, et que l’on craint une coupure.

Laver et repasser le linge, cirer les chaussures

15. Il est interdit de laver le linge pendant ‘Hol Hamo’ed (excepté pour certains type de personnes pour lesquels ‘Ha’hamim ont permis).

Il est même interdit de laver une simple tâche sur un vêtement.

Cependant, il est permis de laver les serviettes, bien que certains s’en abstiennent. Il est également permis de laver les mouchoirs de poche.

Une personne qui ne possède qu’un seul vêtement qu’elle n’a pas laver avant la fête (à fortiori si elle l’a laver avant la fête, et qu’il s’est Sali durant la fête), cette personne a le droit de laver son vêtement durant ‘Hol Hamo’ed.

Il est aussi permis de laver le linge des enfants en bas âge qui se salissent régulièrement. Cependant, il ne faut laver que les vêtement dont ils ont le plus besoin.

16. Lorsqu’on lave le linge (que l’on a le droit de laver) avec une machine, on peut y ajouter de nombreux autres vêtements d’enfants, mais en aucun cas des vêtements d’adultes.

17. Il est permis de repasser du linge pendant ‘Hol Hamo’ed.

18. Il est permis de cirer des chaussures pendant ‘Hol Hamo’ed.

Se raser et se couper les cheveux

19. Il est interdit de se raser ou de se couper les cheveux pendant ‘Hol Hamo’ed, et cela, même la veille des « deuxièmes fêtes » (excepté pour certains cas).

Cependant, il est permis de couper ou de raser la moustache, même si elle ne gêne pas l’alimentation (Shoul’han ‘Arou’h Ora’h ‘Haïm chap.531)

Un enfant en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, et en dessous de 12 pour une fille), si l’enfant souffre de la longueur de ses cheveux, il est permis de lui couper, mais s’il a l’apparence d’un adulte, il vaut mieux éviter.

Une femme ne doit pas couper ses cheveux, mais elle a le droit de raser d’autres poils pendant ‘Hol Hamo’ed.

20. Il est permis d se couper les ongles pendant ‘Hol Hamo’ed.

La tradition est répandue de laver les sols pendant ‘Hol Hamo’ed. Cependant, il ne faut pas les laver de façon trop fatigante en astiquant et en faisant briller la maison.

Activités diverses

21. Toute guérison est autorisée durant ‘Hol Hamo’ed.

Par conséquent, il est permis de s’occuper de ses dents pendant ‘Hol Hamo’ed.

Il est également permis de réparer des lunettes de vue durant ‘Hol Hamo’ed.

22. Il est interdit de donner ses chaussures ou ses vêtements à réparer chez un professionnel, durant ‘Hol Hamo’ed.

Mais il est permis d’acheter des nouveaux vêtements ou des nouvelles chaussures.

23. Même de notre époque, il est une Mitsva de monter à Jérusalem durant ‘Hol Hamo’ed, en particulier au Kotel que la She’hina (la présence divine) n’a jamais quitté.

24. Il est permis d’enregistrer et d’effacer des discours durant ‘Hol Hamo’ed.

De même, il est permis de prendre des photos durant ‘Hol Hamo’ed, mais il faudra les donner à développer après la fête.

25. Il est permis de jouer d’un instrument de musique pendant ‘Hol Hamo’ed.

Il est même permis de réparer l’instrument, pendant ‘Hol Hamo’ed.

26. On ne célèbre pas de mariage pendant ‘Hol Hamo’ed, mais on a le droit de célébrer des fiançailles.

Par contre, une Brit Mila, un Pidyon Haben, ou même une ‘Hanoukkat HaBaït sont célébrés pendant ‘Hol Hamo’ed, et cela, même avec repas.

Le Deuil

27. Il est interdit de prononcer une oraison funèbre pendant ‘Hol Hamo’ed, excepté face au corps d’un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans les connaissances de la Torah).

Les règles de deuil ne sont pas en vigueur pendant la fête.

Par conséquent, une personne qui est devenue Avel b’’m (endeuillé qui a enterré son mort) pendant la fête, ne s’assoit pas par terre, ne retire pas ses chaussures en cuir, et peut même revêtir des vêtements propres et repassés, et ne débutera le deuil qu’après la fête. Cependant, dans l’intimité, les règles de deuils sont en vigueur même pendant la fête (ne pas se laver, ne pas pratiquer l’intimité conjugale …)

Par contre les règles de Aninout (règles de deuils qui sont en vigueur entre le décès et l’enterrement) sont en vigueur pendant la fête.

28. Il faut pratiquer la Keri’a (la déchirure du vêtement de l’endeuillé) même pendant ‘Hol Hamo’ed.

Cependant, la tradition à Jérusalem est de ne pratiquer la Keri’a pendant ‘Hol Hamo’ed que pour le décès d’un père ou d’une mère, pour le décès d’autres proches, on déchire après la fête.

29. Il faut procéder à Seoudat Havraa (le premier repas, constitué généralement d’œufs durs ou de lentilles, et que l’endeuillé prend après l’enterrement) même pendant ‘Hol Hamo’ed. Même pour cela, la tradition à Jérusalem est de ne procéder à Seoudat Havraa que pour le décès d’un père ou d’une mère, pour le décès d’un autre proche, on procède à ce repas après la fête.

Lorsqu’on procède à Seoudat Havraa pendant ‘Hol Hamo’ed, il faut la faire avec du café et des pâtisseries, et non pas avec des œufs durs ou des lentilles, par respect vis-à-vis de la fête.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

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[DP1]RaSHI Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[DP2]Kaf Ha’haïm Rabbi Yaakov ‘Haïm Sofer Irak Israël 20ème siècle

[DP3]GARA le Gaon Rabbi Eliyahou HaCohen de Vilna Lituanie 18ème siècle

[DP4]Rabbi ‘Haïm FALLAG’I Turquie 19ème siècle

mardi 25 septembre 2007

Ya'alé Veyavo dans le Birkat Hamazon à Soukkot

Le statut de celui qui oublie « Ya’ale Veyavo » dans le Birkat Hamazon de Soukkot.

Dans la Hala’ha précédente, nous avons développé l’obligation de manger sous la Soukka pendant la fête de Soukkot, ainsi que l’exemption des femmes de la Mitsva de Soukka, et qu’elles sont donc autorisées à manger à l’extérieur de la Soukka.

Cependant, nous avons également précisé qu’une femme qui s’impose de manger sous la Soukka, obtiendra pour cela une récompense.

Et puisque nous avons expliqué que selon le Din, les femmes sont exemptes de la Mitsva de siéger dans la Soukka, nous allons, avec l’aide d’Hashem, expliqué un Din supplémentaire lié à ce point.

Le 1er soir de Soukkot, celui qui omet de dire le passage de « Ya’alé Veyavo » que l’on dit dans le Birkat Hamazon, s’il se rend compte de son omission :

§ Après avoir dit le nom d’Hashem de la Bra’ha de Bone Yeroushalaïm, mais sans avoir poursuivi (on a seulement dit Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï et pas plus), on dit les mots « LAMEDENI ‘HOUKE’HA » et on reprend au passage de « Ya’alé Veyavo », puis on poursuit normalement.

§ Après avoir conclu la Bra’ha de Bone Yeroushalaïm, mais sans avoir entamé la Bra’ha suivante (on a seulement dit BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï BONE YEROUSHALAÏM AMEN mais sans avoir poursuivit d’avantage), on dit la formule : BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELE’H HA’OLAM ASHER NATAN MO’ADIM LESSIM’HA ‘HAGUIM OUZMANIM LESSASSON ETE YOM ‘HAG HASSOUKOT HAZE ETE YOM TOV MIKRA KODESH HAZE BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï MEKADESH ISRAËL VEHAZEMANIM.

§ Après avoir entamé la Bra’ha de Hatov Vehametiv (…La’ad Hael Avinou Malkenou…), en ayant dit seulement le nom d’Hashem (BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELE’H HA’OLAM et pas plus), on enchaîne avec ASHER NATAN MO’ADIM LESSIM’HA ‘HAGUIM OUZMANIM LESSASSON ET YOM ‘HAG HASSOUKOT HAZE ET YOM TOV MIKRA KODESH HAZE BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï MEKADESH ISRAËL VEHAZEMANIM, et on poursuit normalement. Mais si on a réellement entamé la Bra’ha de Hatov Vehametiv (on a dit BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELE’H HA’OLAM LA’AD), on reprend depuis le début du Birkat Hamazon en veillant cette fois ci, à dire le passage de « Ya’alé Veyavo ».

Ce Din n’est valable que lorsqu’on a l’obligation de consommer du pain comme le 1er soir de Soukkot, ou le 1er soir de Pessa’h (Matsa), ou pour les repas de vendredi soir ou de Shabbat midi (et qu’on oublie de dire le passage de « Retsé ») durant toute l’année.

Par contre, tous les autres jours où nous disons le passage de « Ya’alé Veyavo » dans le Birkat Hamazon comme les repas de Rosh ‘Hodesh, ou des 2ème soirs de Soukkot ou de Pessa’h, ou des midis de Soukkot ou de Pessa’h, ou bien des autres jours de fêtes, si on a omis de dire le passage de « Ya’alé Veyavo » cers jours là, on ne reprend pas le Birkat Hamazon, puisque le fait de recommencer le Birkat Hamazon en cas d’omission d’un passage, dépend de l’obligation de manger du pain à ce repas. Or, malgré que la Hala’ha est tranchée qu’il est une obligation de manger du pain à tous les repas de Shabbat et de Yom Tov, sans exception (sauf pour Seouda Shelishit, le 3ème repas de Shabbat, où il y a une Ma’hloket, une divergence d’opinion Hala’hic), pour ce qui est de recommencer le Birkat Hamazon pour avoir omis le passage de « Ya’alé Veyavo », nous prenons en considération l’opinion des Poskim (des décisionnaires) qui pensent qu’il n’y a pas d’obligation de manger du pain à tous les repas de Yom Tov, mis à part le 1er soir de Soukkot et le 1er soir de Pessa’h.

Ceci n’est que l’application du grand principe SAFEK BERA’HOT LEHAKEL = S’il y a un doute (ou une Ma’hloket) sur la récitation d’une Bra’ha, nous allons à la souplesse et nous ne l’a récitons pas. (Comme nous l’avons déjà développé lors d’une précédente Hala’ha que vous pouvez consulter en cliquant ici)

Par conséquent, le 1er soir de Soukkot, si quelqu’un n’a pas pu manger dans la Soukka parce qu’il a plut, et qu’il a récité Birkat Hamazon sans avoir dit le passage de « Ya’alé Veyavo », il ne recommence pas puisqu’il n’était pas tenu de manger du pain à ce repas, à cause de la pluie.

Tout ceci ne concerne qu’un homme qui récite Birkat Hamazon le 1er soir de Soukkot, en ayant oublié de dire le passage de « Yaalé Veyavo ».

Mais une femme qui elle, est exempte de manger sous la Soukka, si elle récite Birkat Hamazon le 1er soir de Soukkot, et qu’elle oublie de dire le passage de « Ya’alé Veyavo », elle ne recommence pas.

Mais par contre, si elle oublie de dire le passage de « Ya’alé Veyavo » le 1er soir de Pessa’h, ou le passage de « Retsé » pendant les repas de vendredi soir et de Shabbat midi de toute l’année, elle a exactement le même statut qu’un homme et elle est tenue de recommencer le Birkat Hamazon.

En effet, lors de ces repas, tout le monde est tenu de consommer du pain, et cela selon tous les avis Hala’hic.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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lundi 24 septembre 2007

Manger sous la Soukka

L’obligation de manger sous la Soukka

Durant toute la fête de Soukkot, aussi bien la journée que le soir, il est interdit de consommer une Seoudat Keva’ (un repas régulier) en dehors de la Soukka.

Selon la Hala’ha, une Seoudat Keva’ se définit par une quantité de pain de plus de Kabetsa (plus de 54 g).

A partir de cette quantité de pain, nous sommes tenus de consommer sous la Soukka, en récitant également la Bra’ha de Lishev Bassoukka.

En dessous cette quantité de pain, nous ne sommes pas tenus de consommer sous la Soukka, et par conséquent, si nous consommons moins de Kabetsa de pain sous la Soukka, nous ne récitons pas Lishev Bassoukka, puisque cette quantité n’impose pas d’être sous la Soukka.

A quel moment précis doit on réciter la Bra’ha de Lishev Bassoukka (quand nous consommons plus de Kabetsa de pain) ?

Les 2 premiers soirs de Yom Tov, cette Bra’ha est inclus dans le Kiddoush.

Pour les repas de la journée ou du reste de la fête, certains la récitent entre Netilat Yadaïm et Motsi, et d’autres la récitent après Motsi.

Lorsqu’on consomme des pâtisseries en quantité supérieure à Kabetsa (54 g), nous sommes tenus de les consommer sous la Soukka, mais nous ne récitons pas la Bra’ha de Lishev Bassoukka dans ce cas là, puisque cela fait l’objet d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hic) parmi les Poskim (les décisionnaires), et nous appliquons dans ce cas, le principe de Safek BEra’hot Lehakel (Quand il y a un doute s’il faut réciter une Bra’ha ou pas, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas), comme nous l’avons déjà expliqué dans diverses Hala’hot.

Cependant, si l’on consomme une quantité importante de pâtisseries, à partir de 116 g, puisque dans ce cas là, nous sommes tenus de faire Netilat Yadaïm, de réciter la Bra’ha de Hamotsi sur les pâtisseries (et non plus Mezonot), et ensuite le Birkat Hamazon, dans cette quantité de pâtisseries, nous sommes tenus de consommer sous la Soukka, et de réciter la bra’ha de Lishev Bassoukka.

Les Ashkenazim ont diverses traditions sur ce cas précis, et nous ne pouvons pas les détailler ici.

La Gmara Soukka (28) apprend d’une Hala’ha LeMoshé MiSinaï (une Hala’ha enseignée oralement à Moshé Rabbenou au mont Sinaï) que les femmes sont exemptes de la Mitsva de siéger sous la Soukka, comme elles sont exemptes de la majorité des Mitsvot ‘Assé Shehazeman Guerama (les commandemants positifs liés à un laps de temps), et la Soukka est justement limitée à 7 jours de la fête, c’est pour cela qu’elles en sont exemptes.

Mais cependant, il est certain qu’une femme qui mange sous la Soukka obtient une récompense pour cela.

Mais attention !!!

Si une femme désir manger sous la Soukka, elle ne peut en aucun cas réciter la Bra’ha de Lishev Bassoukka (elle ne peut pas dire VETSIVANOU – Il nous a ordonnée, puisqu’elle est exempte).

Cependant, selon la tradition des Ashkenazim, les femmes récitent la Bra’ha même sur une Mitsva de laquelle elles sont exemptes, comme le Loulav ou la Soukka.

Une femme Sefarade n’a absolument pas le droit de réciter la Bra’ha sur la Soukka ou le Loulav, ou sur toute autre Mitsva de laquelle elle est en réalité exempte selon la Hala’ha. Cette Bra’ha serait considérée Levatala (en vain).

Puisque les femmes sont exemptes de la Mitsva de Soukka, il faut veiller à ce qu’elles ne répondent pas AMEN à la Bra’ha de Lishev Bassouka qui se trouve insérée dans le Kiddoush les 2 premiers soirs.

En effet, cette Bra’ha ne les concerne pas, et en répondant, elles provoqueraient un Hefsek (une interruption) entre les premières Bra’hot du Kiddoush (Bore Peri Heguefen et Mekadesh Israël Vehazemanim), et la dégustation du vin (au même titre qu’il est interdit de s’interrompre entre le moment où l’on termine le Kiddoush, et le moment où l’on goûte le vin).

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons, B’’H, d’autres détails sur ce point.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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dimanche 23 septembre 2007

Kazaït dans la Soukka, le 1er soir de Soukkot

Kazaït de pain dans la Soukka le 1er soir, et le statut de celui qui souffre de la Soukka.

Il est une Mitsvat ‘Assé Min Hatorah (un commandement positif ordonné par la Torah) de consommer au moins un Kazaït de pain (environs 30 g) dans la Soukka le 1er soir de Soukkot.

En effet, la Gmara Soukka (27a) apprend cela du parallèle (Guezera Shava) entre le 15 Nissan et le 15 Tishré.

Le 15 Nissan, nous avons le devoir de consommer Kazaït de Matsa, et le 15 Tishré, nous avons le devoir de consommer Kazaït de pain dans la Soukka.

Cette quantité de Kazaït de pain est soumise aux mêmes Hala’hot que le Kazaït de Matsa, c'est-à-dire, qu’il faut le manger sans dépasser le laps de temps que l’on appelle TO’H KEDE A’HILAT PERASS (en moins de 4 à 5 mn). Si une personne l’a consommer en 7 mn et ½, cette personne est quitte Bedi’avad (à posteriori).

Il est dit dans la Torah :

« Pendant 7 jours, vous siègerez dans les Soukkot… »

Nos ‘Ha’hamim commentent dans la Gmara :

« vous siègerez », « comme vous habitez ».

C'est-à-dire, que la Torah n’ordonne de consommer dans la Soukka, que seulement comme nous le faisons dans notre maison.

Par conséquent, si le 1er soir de la fête, il pleut, ou que la lumière s’est éteinte dans la Soukka, ou qu’il y a des mouches ou des moustiques qui dérangent, ou bien qu’il y a un vent qui souffle fort au point que la personne ne peut plus resté sous la Soukka, ou bien qu’il y une mauvaise odeur sous la Soukka, dans toutes ces situations, nous sommes Petourim (exemptés) de manger sous la Soukka, selon le principe de MITSTA’ER PATOUR MIN HASOUKKA = Celui qui souffre du fait d’être sous la Soukka, est exempt de la Soukka.

Selon l’opinion du RaMBaM[DP1] et de nombreux autres Rishonim[DP2] , ce principe est valable même le 1er soir de la fête de Soukkot, malgré l’obligation Min Hatorah de consommer ce soir là, un Kazaït de pain sous la Soukka.

En effet, selon cette avis, si les situations d’exemptions que nous avons cité plus haut (pluie, vent, insectes etc …) , arriveraient dans notre maison, nous ne resterions pas à l’intérieur, par exemple, s’il arriverait une fuite d’eau provenant du toit, nous ne resterions pas dans la pièce où se trouve la fuite, de la même manière, pour la Soukka, nous devons y siéger comme nous habitons nos maisons, c'est-à-dire, selon les même principes d’habitation.

Cependant, selon l’opinion du ROSH[DP3] et d’autres Rishonim, le principe de Mitsta’er ne s’applique pas le 1er soir, et selon cette avis, nous devons donc manger sous la Soukka même dans les situations cités plus haut.

MARAN[DP4] tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.639 parag.5) selon l’opinion du RaMBaM, selon lequel, dans toutes situations de souffrance (voir plus haut), nous sommes exempt de manger sous la Soukka, et cela, même le 1er soir de la fête.

Même si quelqu’un voudrait s’imposer la ‘Houmra (la rigueur non exigée par la Hala’ha) de manger sous la Soukka le 1er soir dans le cas où il pleut par exemple, il n’a en aucun cas le droit de réciter la Bra’ha de Lishev Bassoukka dans ce genre de situation, puisqu’en réalité, il en est exempt.

Selon MARAN, cette Bra’ha sera Levatala (récitée en vain).

Le RaMa[DP5] tranche selon l’opinion du ROSH, selon lequel, le principe de Mitsta’er ne s’applique pas le 1er soir.

C’est pour cela que les Ashkenazim s’imposent de manger sous la Soukka le 1er soir, même s’il pleut.

Notre maître le ‘Hafets ‘Haïm écrit dans le Mishna Broura[DP6] que s’il fait froid, il faut veiller à se couvrir convenablement pour manger dans la Soukka.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita ajoute à cela qu’il faut veiller particulièrement à revêtir des vêtement chauds pour manger sous la Soukka, car dans le cas où la personne aurait froid, elle est exempte de la Soukka, et sa Bra’ha de Lishev Bassoukka est donc Levatala.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP2]

Rishonim = Décisionnaires antérieurs au Shoul’han ‘Arou’h

[DP3]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[DP4]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP5]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP6]Mishna Broura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.

jeudi 20 septembre 2007

La fête de Soukkot

La fête de Soukkot

Il est dit dans la Torah (Vaykra 23):

« Vous habiterez dans des Soukkot pendant 7 jours. Chaque membre d’Israël devra habiter dans les Soukkot. Afin que les générations futures sachent que j’ai installé les Bné Israël dans des Soukkot, lorsque je les ai sorti d’Egypte… »

Nos ‘Ha’hamim expliquent dans la Gmara Soukka (11b) qu’il s’agit des colonnes de nuée avec lesquelles Hashem a entouré les Bné Israël, pour ne pas qu’ils subissent le soleil (mais Il ne les a pas installé dans de véritables cabanes comme nous le faisons).

Par conséquent, lorsqu’on accomplie la Mitsva de siéger dans la Soukka, il est bon d’avoir la Kavana (la pensé) qu’Hashem nous a ordonné de s’installé dans la Soukka en souvenir de la sortie d’Egypte, ainsi qu’en souvenir des colonnes de nuée avec les quelles Hashem a entouré les Bné Israël dans le desert.

Il est rapporté dans le Midrash sur le verset « La nuée d’Hashem était avec eux la journée… » :

Il y avait 7 nuées :

1 nuée à chaque direction (nord, sud, est, ouest) pour les protéger de tous les dangers

1 nuée au dessus d’eux (pour les protéger des intempéries)

1 nuée en dessous leurs pieds (pour aplanir et nettoyer le chemin)

1 nuée devant eux (pour leur indiquer le chemin)

C’est pour cela que nous sommes ordonnés d’habiter la Soukka pendant 7 jours.

Notre maître le TOUR[DP1] écrit que la raison pour laquelle nous avons reçu l’ordre de célébrer la fête de Soukkot au mois de Tishré (septembre octobre) et non au mois de Nissan (mars avril, le moment de la sortie d’Egypte), réside dans le fait que le mois de Nissan marque le début des beaux jours, et qu’il est courant à cette époque de l’année, de sortir de la maison pour aller s’abriter à l’ombre des cabanes, et par cela, nous n’aurions pas réellement montrer que nous accomplissons la Mitsva de Soukka parce qu’elle nous a été ordonnée par Hashem. C’est pour cela qu’Hashem nous ordonne d’accomplir cette Mitsva au mois de Tishré qui marque le début du froid et des pluies, quand c’est plutôt l’usage de rentrer dans les maisons pour s’y réchauffer.

Là, nous exprimons réellement que nous accomplissons la Mitsva de Soukka parce qu’Hashem nous l’a ordonné.

Les Zerizim (ceux qui s’empressent de faire les Mitsvot) se précipitent pour commencer à construire la Soukka immédiatement à la sortie de Yom Kippour.

Chacun a le devoir de construire sa Soukka lui-même.

Si quelqu’un ne peut le faire lui-même, il doit s’efforcer de poser au moins le Ska’kh (la toit de la Soukka).

S’il ne peut pas poser le Ska’kh lui-même, il peut déléguer l’intégralité de la construction de la Soukka à une personne en lui disant au préalable :

Je te nomme mon Shalia’h (mon délégué) pour construire la Soukka.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle

mercredi 19 septembre 2007

Lois relatives à Yom Kippour

Lois relatives à Yom Kippour

La veille de Yom Kippour, nous avons la tradition de prier l’office de Min’ha très tôt, en début d’après midi.

Dans la ‘Amida de Min’ha la veille de Yom Kippour, après avoir dit le 1er Yhyou Leratson, nous disons le Vidouï ainsi que le ‘Al ‘Het (voir rituel de Yom Kippour).

Ensuite, nous allons prendre la Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le jeûne).

C’est justement la raison pour laquelle nous prions Min’ha plus tôt que les autres veilles de fêtes, car nous craignons qu’une personne s’étouffe (‘Hass Veshalom !) pendant la Séouda Hamafseket, et ne meurt sans avoir eu le temps de dire le Vidouï (l’aveu de ses fautes).

Yom Kippour possède très exactement les mêmes Hala’hot que Shabbat.

L’interdit de ‘Hotsaa (déplacer un objet d’un domaine privé vers un domaine public ou inversement) est en vigueur ce jour là, comme pour Shabbat.

5 interdits supplémentaires sont également en vigueur ce jour là :

§ Manger et boire

§ Se laver

§ S’enduire (huile, crème, pommade…)

§ Porter des chaussures en cuir

§ Pratiquer l’intimité conjugale

Tous ces interdits entrent en vigueur dés l’entrée de la fête.

A Yom Kippour, la Mitsva de Tossefet (avancée l’heure d’entrée de la fête) est ordonnée par la Torah.

C’est pour cela qu’il faut cesser toute activités interdite à Yom Kippour, un peu avant l’heure réelle de la Shki’a (le couché du soleil).

Il est bon d’augmenter d’environ ¼ d’heure.

A titre indicatif :

Pour la ville de Lyon, la veille de Yom Kippour, la Shki’a est à 19h40.

Il faut donc faire entrée la fête et cesser toute activité dés 19h25.

Il est une Mitsva d’allumer des Nerot la veille de Yom Kippour, comme nous le faisons la veille de Shabbat.

Avant d’allumer les Nerot, Il faut réciter la Bra’ha suivante :

BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELE’H HA’OLAM ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU LEHADLIK NER SHEL YOM HAKIPPOURIM.

Cette année, il faudra dire « … LEHADLIK NER SHEL SHABBAT VEYOM HAKIPPOURIM ».

Une femme qui ne se rend pas à la synagogue le soir de Yom Kippour, et qui n’entendra pas la Bra’ha de Shehe’heyanou de la bouche du ‘Hazzan (l’officiant), doit réciter 2 Bra’hot lors de l’allumage :

1. LEHADLIK NER SHEL YOM HAKIPPOURIM

2. SHEHE’HEYANOU

Mais attention !!!

Avant de réciter la Bra’ha de Shehe’heyanou, elle doit veiller à retirer ses chaussures en cuir, car dés l’instant où elle va dire Shehe’heyanou, elle reçoit la Kedousha de Yom Kippour, et doit se soumettre à tous les interdits de Yom Kippour.

Nous avons la tradition de prier les 5 Tefilot de Yom Kippour enveloppés du Talit.

C’est pourquoi nous avons la tradition de s’envelopper du Talit avant l’heure de la Shki’a (voir plus haut), afin de pouvoir encore réciter la Bra’ha sur le Talit.

Tout le monde a le devoir de jeûner pour Yom Kippour, y compris les femmes enceintes ou celles qui allaitent.

Les enfants en dessous de l’âge de Bar Mitsva (13 ans pour les garçons) ou en dessous de Bat Mitsva (12 ans pour les filles) :

§ De 0 à 6 ans, ils ne doivent pas jeûner du tout.

§ De 6 ans à 12 ans, ils faut leur reculer leurs repas d’1 heure (ex :si l’enfant à l’habitude de manger à 10h, il faut lui décaler son repas à 11h)

§ A partir de 12 ans et selon les capacités physiques de l’enfant, il faut essayer de l’habituer à jeûner la journée entière, mais sans imprudence !!!!!!

L’interdit de se laver pour Yom Kippour, inclut même passer son doigt sous l’eau.

Cependant, si une personne a de la saleté sur son corps, il a le droit de retirer cette saleté avec de l’eau puisque tout l’interdit ne concerne qu’un lavage de plaisir.

Pour la Netilat Yadaïm du matin, il faudra laver les mains que jusqu’aux phalanges qui marquent la jonction avec la paume de la main, 3 fois alternées selon l’usage de toute l’année, et réciter ensuite la Bra’ha de ‘Al Netilat Yadaïm.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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