mercredi 18 juin 2008

Distributeurs automatiques pendant Shabbat

Distributeurs automatiques pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Est-il permis de placer (ou de laisser fonctionner) – la veille de Shabbat – dans des zones habitées par des non juifs, des distributeurs automatiques de friandises ou autres, sachant pertinemment que les habitants introduiront des pièces dans la machine pendant Shabbat pour acheter différents produits, ou bien y a-t-il un interdit de laisser de telles machines en fonction pendant Shabbat ?

Décision de la Hala’ha

Il est permis – selon le strict Din – de laisser fonctionner la veille de Shabbat un distributeur automatique destiné à vendre des produits divers pendant Shabbat, dans une zone où la majorité des habitants sont des non juifs, dans la mesure où le public ignore qui est le propriétaire de la machine.

Celui qui désire s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point, n’a qu’à émettre une condition explicite selon laquelle il ne désire prendre possession de la vente que seulement à la sortie de Shabbat.

Le Din est le même pour des sites Internet qui vendent des produits en ligne pendant Shabbat, si l’on ne sait pas qui est le propriétaire du site, que le site ne nécessite aucune activation pour son fonctionnement pendant Shabbat, et que les internautes sont des non juifs, il n’y a aucune obligation à interrompre son fonctionnement la veille de Shabbat.

Sources et développement

Nous avons déjà expliqué que le simple fait d’enclencher la machine la veille de Shabbat, ne constitue aucun interdit, bien que la machine continue à fonctionner pendant Shabbat, car le juif ne fait strictement aucun interdit pendant le jour de Shabbat lui-même.

Selon cela, il semble apparemment que l’on peut permettre également d’enclencher un distributeur automatique la veille de Shabbat, bien que des non juifs (qui ne sont pas concernés par la Mitsva d’observer Shabbat) viendront acheter des produits de cette machine pendant Shabbat.

Cependant, ce type de machine pose un tout autre problème Halah’ic, qui entraîne un interdit commis par le propriétaire de la machine pendant Shabbat.

En effet, une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (‘Hoshen Mishpat chap.200 parag.3) :

« Les objets d’un individu lui font acquérir dans tout endroit où il a l’autorisation de les placer. Toutes les choses qui seront introduites dans ces objets, seront totalement acquises au propriétaire des objets. »

Par exemple, un objet qui n’appartient à personne, qui tombe à l’intérieur de l’objet personnel d’un individu, dans un endroit où cet individu est autorisé à entreposer ces affaires personnelles, cet objet devient immédiatement la possession du propriétaire, car les objets personnels d’un individu sont comparables sur ce point, à ses propres mains, qui lui font acquérir ce qu’il désire.

De ce fait, le Din est apparemment le même dans notre sujet, puisque le distributeur automatique appartient à son propriétaire, et que la machine se trouve dans une rue avec l’accord de l’état qui donne son autorisation au propriétaire de la machine. Chaque pièce de monnaie qui sera introduite dans la machine pendant Shabbat, deviendra immédiatement la possession du propriétaire de la machine. Il y a là un interdit à titre de commerce pendant Shabbat, puisqu’il est interdit de pratiquer le commerce pendant Shabbat.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que même sur ce point de vue, il n’y a pas lieu de craindre à la transgression de l’interdit de pratiquer le commerce pendant Shabbat.

En effet, le propriétaire de la machine ne fait strictement rien, et l’on ne peut parler de commerce sous cette forme.

Cependant, notre maître la Rav shalita écrit que l’on permet seulement lorsqu’on ignore à qui appartient la machine, car si tout le monde sait qu’elle appartient à un juif, il ne faut pas permettre.

Notre maître rapporte que le Gaon MaHaRaM SHIK (Morenou Harav Rabbi Moshé SHIK Allemagne 19ème siècle. Elève du H’atam Sofer)[DP1] écrit quelque chose de similaire dans son livre Shou’t MaHaRaM SHIK, au sujet d’un juif qui participe à une vente avec appel d’offres la veille de Shabbat, et qu’il arrive parfois que les juges siègent et décident pendant Shabbat à qui la vente doit être accordée, ce qui peut avoir comme conséquences pour le juif de se voir accorder la vente pendant Shabbat. Le MaHaRaM SHIK écrit sur cela :

« Il semble à mon humble avis et de façon évidente qu’une telle chose est permise, puisqu’il est permis de commencer la veille de Shabbat des Mela’hot (activités interdites) interdites par la Torah elle-même, bien que ces Mela’hot se poursuivront d’elles même pendant Shabbat (comme nous l’avons expliqué). »

C’est pourquoi, il est permis de laisser une telle machine en fonctionnement pendant Shabbat, afin que les non juifs puissent y acheter des produits pendant Shabbat.

Cependant, celui qui veut prendre en considération les paroles des décisionnaires qui interdisent une telle chose, doit émettre une condition selon laquelle, il ne désire prendre possession de la vente que seulement à la sortie de Shabbat, car les objets d’un individu ne lui font pas acquérir contre son gré. Or, puisqu’il émet la condition qu’il ne désire prendre possession de la vente que seulement à la sortie de Shabbat, et dans ce cas, la vente ne prendra effet qu’à la sortie de Shabbat, dans ces conditions, il n’y a pas le moindre interdit.

Il semble que le Din est le même concernant les sites Internet qui vendent des produits en ligne pendant Shabbat, lorsqu’on ne sait pas qui est le propriétaire du site, et lorsque les utilisateurs sont des non juifs. Il est donc permis de laisser de tels sites en fonctionnement pendant Shabbat, puisque le juif ne réalise aucun interdit pendant Shabbat (Cependant, il ne faut faire aucune comparaison entre ces cas et d’autres situations, car il y a de nombreuses nuances sur ce point, et il faut – pour chaque situation – consulter une autorité rabbinique compétente).

Nous mentionnerons au passage que notre maître le Rav shalita a été consulté au sujet du site israélien de la « Halacha Yomit », où - à notre grand désarroi – sont reçues parfois le jour de Shabbat, des demandes d’inscription à la Halacha Yomit.

La question posée à notre maître le Rav shalita, était :

Faut-il répondre à de telles demandes, puisqu’une personne qui a transgressé Shabbat, va tirer profit de sa transgression lorsqu’il va recevoir les Hala’hot. Mais d’un autre côté, si l’on se dérobe de telles demandes, ces personnes perdront le mérite d’étudier la Torah qu’ils auraient acquis si on leur avait répondu ?

La réponse de notre maître le Rav shalita fut qu’il ne faut se dérober de telles demandes, et qu’il faut envoyer les Hala’hot à ces gens, dans l’espoir que la Lumière de la Torah les ramènera dans le droit chemin, et qu’ils aient tous le mérite d’observer Shabbat conformément à la Hala’ha. Grâce à cela, nous auront le mérite de voir la venu de Mashia’h, rapidement, et de nos jours. AMEN.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]

MaHaRaM SHIK. Morenou HaRav Rabbi Moshe SHIK Allemagne 19ème siècle. Elève du ‘Hatam Sofer. Grand décisionnaire et auteur de nombreux ouvrages comme le Shou’t MaHaRaM SHIK, ainsi que des commentaires sur le Talmud et la Haggada de Pessa’h.

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