mardi 17 juin 2008

FAX et répondeur pendant Shabbat

FAX et répondeur pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Est-il obligatoire pour chacun d’éteindre le FAX, ou le répondeur téléphonique la veille de Shabbat, afin d’empêcher à ces appareils de prendre des éventuels messages pendant Shabbat ?

Décision de la Hala’ha

Il n’y a pas d’obligation à éteindre les appareils FAX ou autres la veille de Shabbat, particulièrement lorsque l’on se trouve dans un endroit où la majorité des habitants sont des non juifs.

Même dans un endroit où la majorité des habitants sont juifs, il n’y a pas d’obligation – selon le strict Din – d’éteindre l’appareil FAX la veille de Shabbat.

Cependant, la personne qui s’impose la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas tirer profit de la transgression de Shabbat commise par l’envoi de messages à son attention, est digne de La Bénédiction.

Il est permis à un habitant d’Israël d’envoyer – à la sortie de Shabbat - un FAX à son ami qui se trouve aux Etats-Unis, bien que Shabbat n’est pas encore sortit aux Etats-Unis.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons le Din pour les distributeurs de confiseries, ainsi que pour les sites Internet qui vendent des produits pendant Shabbat.

Sources et développements

Nous avons déjà expliqué qu’il n’y a aucune interdiction à réaliser une Melah’a, la veille d Shabbat, même si celle-ci se poursuit pendant Shabbat lui-même, puisqu’ aucune Mela’ha n’est réalisé par le juif pendant Shabbat lui-même, et c’est pourquoi il n’y a là aucun interdit.

C’est pour cette raison qu’il est permis d’ouvrir les robinets des arrosoirs la veille de Shabbat – avant l’entée de Shabbat – bien que l’arrosage va se poursuivre de lui-même pendant shabbat.

A partir de là, nous pouvons également débattre de notre sujet.

En effet, puisque le propriétaire du FAX ne fait aucune action interdite pendant Shabbat, il n’est donc pas justifié de l’obliger à éteindre son appareil la veille de Shabbat. Le Din est le même en ce qui concerne un appareil « répondeur » électronique ou un ordinateur, qui restent allumés pendant Shabbat, et qui prennent des messages, et de même pour toutes autres choses similaires (excepté des appareils Radios ou Vidéos ou autre, qu’il est interdit d’allumer la veille de Shabbat, pour des raisons que nous n’expliquerons pas dans l’immédiat).

Dans un endroit où la majorité des habitants sont des non juifs, il est évident que l’on peut permettre de maintenir de tels appareils allumés pendant Shabbat, car même la personne qui envoie le message pendant Shabbat, ne commet aucun interdit par cet envoi, puisque la Mitsva de Shabbat ne concerne pas les non juifs.

Par contre, dans un endroit où la majorité des habitants sont juifs (comme un ville d’Israël), il y a matière à débattre sur le fait que le propriétaire du FAX provoque une transgression de Shabbat à la personne qui envoi le message pendant Shabbat.

En effet, il existe dans la Torah l’interdit de « Lifné ‘Iver Lo Titen Mi’hshol » (Tu ne placeras pas l’obstacle devant l’aveugle). Or, on considère qu’une personne qui ne respecte pas les Mistvot de la Torah – comme l’observance de Shabbat – est qualifiable d’ « aveugle », et le fait de lui procurer le moyen de transgresser est comparable au fait de placer un obstacle devant lui.

Selon la Torah, cet interdit n’existe que seulement lorsque la personne n’aurait pas accédé au moyen de transgresser, sans notre intervention.

Selon le RYTBA[DP1] (dans ses commentaires sur ‘Avoda Zara 63a), si l’on ne procure pas l’interdit en lui-même, à la personne susceptible de fauter, et qu’il y a également un doute si la personne va choisir de prendre l’interdit ou non, dans ce cas, il n’y a pas de transgression de « Lifné ‘Iver Lo Titen Mi’hshol » (Tu ne placeras pas l’obstacle devant l’aveugle).

Nous retrouvons cet argument à travers les propos du TaZ (Touré Zahav)[DP2] (sur Shoul’han ‘Arou’h Y.D chap.151 parag.1), concernant l’interdiction de vendre à un non juif des choses spécifiques à l’idolâtrie. En effet, le TaZ fait remarquer là bas que MARAN[DP3] stipule dans le Shoul’han ‘Arou’h « qu’il est interdit de leur vendre des choses spécifiques », et le TaZ en déduit que s’il y a un doute et que le non juif achète peut être ces choses là pour d’autres raisons que l’idolâtrie, il est permis au juif de lui vendre.

Nos ‘Ha’hamim ont élargi cet interdit de procurer à une personne le moyen de transgresser, même pour le cas où cette personne aurait accédé d’elle-même à ce moyen de transgression.

Cette situation est appelée « Dela Kaé Bitré Avré Denahara » (la personne qui désire fauté, et le moyen de fauter ne se trouvent pas sur deux rives du fleuve, mais sur la même rive).

Mais il y a une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) parmi les Poskim pour définir si cette extension de l’interdit, s’applique également un juif Moumar (renégat), comme celui qui n’observe pas Shabbat, qui est considéré par la Torah comme un idolâtre.

Selon l’auteur du Dagoul Merevava[DP4] et d’autres Poskim, lorsqu’il s’agit d’un juif renégat – comme un profanateur de Shabbat en public – et que ce renégat pouvait accéder – de lui même - au moyen de transgresser, dans ce cas là, il n’y a pas d’interdit de « Lifné ‘Iver Lo Titen Mi’hshol » (Tu ne placeras pas l’obstacle devant l’aveugle).

D’ailleurs, cet argument se retrouve – lui aussi – dans les propos de l’auteur du Peri HaSSadé (tome 4 chap.39) au sujet du propriétaire juif d’un immeuble qui comprend plusieurs appartements et un ascenseur. Le Peri HaSSadé autorise ce propriétaire à louer un appartement à un autre juif mais qui n’est pas Shomer Shabbat (qui n’observe pas Shabbat), bien que ce locataire utilisera l’ascenseur même le jour de Shabbat. Il n’y a là ni l’interdiction de « Lifné ‘Iver Lo Titen Mi’hshol » (Tu ne placeras pas l’obstacle devant l’aveugle), ni l’interdiction de « Messayea’ Bidé ‘Ovré ‘Avera » (porter main forte à ceux qui commettent des transgressions), car l’ascenseur est destiné aux jours de semaine, et le fait que ce locataire juif l’utilise de façon interdite, n’est pas de la responsabilité du propriétaire.

L’adition de ces arguments nous amènent à autoriser de maintenir allumés pendant Shabbat des appareils comme un FAX ou un répondeur téléphonique, même dans l’éventualité où un juif non pratiquant téléphonera au propriétaire du FAX.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que - selon le strict Dinmême dans un endroit où la majorité des habitants sont juifs, il n’y a pas d’obligation d’éteindre la FAX la veille de Shabbat, puisque nous ne sommes pas tenus d’imposer à chacun de se soucier - depuis la veille de Shabbat - à ce qu’un autre juif ne transgresse pas Shabbat.

Sinon, pourquoi ne pas également obliger chacun à débrancher son téléphone depuis la veille de Shabbat, dans l’éventualité où un juif l’appelle pendant Shabbat, et se heurte à une transgression de Shabbat ? Or, nous n’avons jamais entendu matière à s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point, et le monde n’a pas du tout l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point.

Nous ne sommes pas responsables du risque de la transgression de Shabbat qu’une personne commettrai parce qu’elle désire nous joindre par téléphone.

Le Din est le même concernant le FAX ou autre, que nous ne sommes pas tenus d’éteindre la veille de Shabbat.

Il est même permis au propriétaire du FAX de lire les messages qui lui ont été adressés pendant Shabbat.

Cependant, la personne qui s’impose la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas tirer profit d’un acte de transgression de Shabbat, est digne de La Bénédiction.

C’est l’occasion de préciser qu’il est permis à un habitant d’Israël d’envoyer – à la sortie de Shabbat - un FAX à son ami qui se trouve aux Etats-Unis, bien que Shabbat n’est pas encore sortit aux Etats-Unis à cause du fuseau horaire. Ceci étant donné qu’en Israël Shabbat est déjà sortit, et que son ami (aux Etats-Unis) ne lira le message que seulement après Shabbat, puisqu’il sait pertinemment qu’il est Yéré Shamaïm (il craint Hashem).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]RYTBA Rabbenou Yom Tov Ben Avraham Espagne 14ème siècle

[DP2]TaZ ou Touré Zahav Rabbi David SEGUEL HaLevi Pologne 17ème siècle

[DP3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP4]

Rabbi Ye’hezkel LANDAU.. Pologne 18ème siècle. Grand décisionnaire et auteur de nombreux ouvrages comme le Noda’ Byhouda, le Tsla’h ou le Dagoul Merevava.

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