dimanche 20 juillet 2008

Tsedaka pour une guérison

Tsedaka pour une guérison

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Est-il permis d’offrir une somme d’argent à la Tsedaka, pour la guérison d’une personne, ou pour toute autre demande, ou bien il n’est pas convenable d’agir ainsi puisque l’action n’est pas réalisée « Leshem Shamaïm » (pour la seule glorification du Nom d’Hashem), mais seulement pour un besoin personnel ?

Décision de la Hala’ha

Il est permis à un homme d’offrir une somme d’argent à la Tsedaka afin que son proche parent guérisse, car il a également la pensée « Leshem Shamaïm », d’accomplir la Mitsva de Son Créateur.

Le Din est le même pour toute Mitsva dans laquelle on pense aussi à sa propre satisfaction.

Mais la personne qui pense exclusivement « Leshem Shamaïm », accomplie la Mitsva dans le meilleur de sa qualité, puisque tous ses actes sont dirigés vers Hashem, pour Lui procurer une satisfaction. Ce types d’actions sont les plus désirés devant Hashem

Sources et développement

Nos maîtres enseignent dans la Guemara Pessa’him (8a) :

Celui qui dit : (je m’engage à donner) cette pièce de monnaie à la Tesdaka afin que mon fils vive, cet homme est un véritable Tsadik (juste).

Il est donc expliqué dans la Guemara qu’il n’y a aucune crainte dans le fait qu’un homme offre une somme d’argent à la Tsedaka afin que son fils guérisse, puisque de toutes les façons, cet homme a l’intention de donner cette Tsedaka même si – malheureusement – son fils ne guérit pas. Il demande seulement que le mérite de la Tsedaka intercède pour la guérison de son fils, et cela, sans le moindre lien avec son approbation à donner la somme d’argent à la Tsedaka, car cela représente une grande Mitsva.

Ainsi commente Rashi dans ce morceau de Guemara Pessah’im :

« Nous ne disons pas que puisque cet homme donne son argent à la Tsedaka pour que son fils vive, l’action n’est donc pas considérée « Leshem Shamaïm », mais nous disons qu’il a accompli par cela la Mitsva de Tsedaka, comme lui a ordonné son Créateur d’accomplir la Mitsva de Tsedaka, en pensant également à sa propre satisfaction : la guérison de son fils. »

Les Tossafot[DP1] – dans la Guemara Rosh Hashana (4a) - pose une question sur cette Guemara Pessa’him.

En effet, il est enseigné dans les Pirké Avot chap.1 Mishna 3) : « Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans l’intention d’en retirer une récompense… »

Comment cette personne qui offre une somme d’argent à la Tsedaka pour la guérison de son fils, peut-elle être qualifiée de « Tsaddik Gamour » (véritable Tsaddik) ?! N’est-elle pas en train de servir son maître (Hashem) dans l’intention d’en retirer une récompense (la guérison de son fils) ?!

Selon le MaHaRaSH PRIMO (Morenou Harav Rabbi Shemouel PRIMO)[DP2] , il s’agirait ici d’une personne qui s’est déjà acquittée de son devoir de Tsedaka, et qui s’impose librement de donner de nouveau la Tsedaka dans l’espoir que le mérite de la Mitsva amène la guérison à son fils.

De même – explique le MaHaRaSH FRIMO – il est permis d’accomplir une Mitsva – même dans le but d’en obtenir une récompense – lorsqu’il s’agit d’une Mitsva que l’on s’est imposée librement, et non d’une Mitsva qui nous incombe de façon obligatoire.

Nous retrouvons cette idée dans une Guemara Bera’hot (28a), à travers ce que la Guemara atteste au sujet de Rabbi Zéra qui – lorsqu’il sentait un relâchement de concentration dans son étude – allait s’asseoir à l’entrée du Beit Hamidrash (maison d’étude) de Rabbi Natan Bar Tovi, en disant : « Lorsque les sages de la Yeshiva passeront devant moi, je me lèverai (comme l’exige la Torah lorsque passe un érudit) et j’en retirerai une récompense.»

Apparemment, comment Rabbi Zéra pouvait-il agir de la sorte, en opposition à l’enseignement des Pirké Avot selon lequel, il ne faut pas accomplir les Mitsvot dans le but d’en retirer une récompense ?

Mais selon l’explication du MaHaRaSH FRIMO citée plus haut, cela peut s’expliquer par le fait que Rabbi Zéra s’imposait librement de se placer devant des Sages de la Torah, afin de se lever devant eux.

En d’autres termes, lorsqu’on va librement au devant d’une Mitsva, on peut l’accomplir même dans le but d’en retirer une récompense.

Mais notre maître la Rav Ovadia YOSSEF shalita prouve aussi - à partir de la Guemara Pessa’him citée plus haut au sujet de la Tsedaka pour une guérison - que tout acte qu’un homme réalise « Leshem Shamaïm », dans lequel se mélange également une autre pensée vers une satisfaction personnelle, nous ne disons pas que les actions de cette personne ne sont pas « Leshem Shamaïm ».

En effet, étant donné que se mélange également à sa pensée, une pensée « Leshem Shamaïm », son action est considérée « Leshem Shamaïm » et sa récompense dans le Ciel est grande.

Comme par exemple lorsqu’une personne mange pendant Shabbat en l’honneur du Saint Shabbat et pour délecter le Shabbat, dans le but d’accomplir la Mitsva ordonnée par Son Créateur, mais que cette personne pense aussi à sa propre satisfaction, cette personne est considérée comme agissant « Leshem Shamaïm ». Ainsi écrivent de nombreux autres de nos maîtres les Poskim (décisionnaires).

Tout ceci engendre une conséquence Hala’hic d’une plus grande envergure, au sujet de la Mitsva de « YBOUM » qui est une Mitsva positive de la Torah pour celui dont le frère est mort sans laisser ni fils ni filles, et qui a laissé derrière lui une veuve qui est disposée à épouser son beau frère, afin d’établir un nom (une descendance) à son défunt mari. Le frère du défunt est lui aussi disposé à cela (comme c’est arrivé de nombreuses fois même dans les récentes générations).

Or, il est expliqué dans la Guemara Yabamot (39b) que Abba Shaoul pense que si le frère n’a pas d’intention « Leshem Shamaïm » (en épousant sa belle sœur), et ne désire épouser la femme de son défunt frère que seulement pour sa beauté ou pour sa richesse ou autre, il lui est interdit d’épouser la femme de son frère.

En effet, la Torah n’a levé l’interdit d’épouser la femme de son frère que seulement s’il pense « Leshem Shamaïm », mais s’il pense à autre chose, elle lui est formellement et sévèrement interdite.

Il est très fréquent de constater que le frère du défunt prétend que même s’il ne pense pas uniquement « Leshem Shamaïm » (en épousant sa belle sœur), il y a malgré tout dans sa pensée, une pensée « Leshem Shamaïm » d’accomplir la Mitsva d’Hashem d’établir un nom à son défunt frère.

Il faut donc définir si un tel acte est considéré comme étant « Leshem Shamaïm » ou pas.

A la lueur de ce qui a été dit, il semble que l’on peut prouver que dés lors où s’associe également une pensée « Leshem Shamaïm », le statut de cette personne est le même que le statut de celui qui pense totalement « Leshem Shamaïm ».

Nous indiquons donc à ce frère de réaliser la Mitsva de YBOUM, en épousant la femme de son défunt frère, afin d’établir un nom à son défunt frère pour l’éternité, conformément à l’opinion de MARAN[DP3] l’auteur du Shoul’han Arou’h (E.H chap.165 parag.1).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr

[DP1]Tossafot gendres et petits enfants de RASHI. Commentateurs et décisionnaires de France et d’Allemagne 11ème et 12ème siècle

[DP2]

MaHaRaSH PRIMO (Morenou Harav Rabbi Shemouel PRIMO) Turquie 17ème siècle.

[DP3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire