dimanche 28 décembre 2008

Prier face à des images ou représentations diverses

Prier face à des images ou représentations diverses

Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de notre Grand Maître

Rabbi Ovadia YOSSEF Ben Guorgyié.

Qu’Hashem lui envoi une totale guérison, qu’Il lui accorde une longue vie, pleine de santé, et qu’il continue de nous éblouir de sa lumière et de son prestige.

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.

Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Est-il permis de prier la ‘Amida face à un rideau sur lequel se trouvent des dessins ou autres représentations brodées ?

Décision de la Hala’ha

Il est interdit de prier face à un mur, un rideau ou un vêtement sur lesquels se trouvent des dessins ou autre représentations, même si ces représentations ne sont pas en relief.

Cet interdit inclus également le fait de prier face au rideau du He’hal (arche sainte) d’une synagogue, sur lequel sont brodés des lions qui soutiennent les Tables de la loi.

Si toutefois on est contraint de prier face à de telles représentations, il faut prier les yeux fermés, ou en ne quittant pas les yeux du Siddour.

Le fait même de suspendre dans une synagogue un tel rideau sur lequel sont brodés des formes de lions, constitue déjà un interdit selon la Hala’ha.

La personne qui offre un tel rideau à la synagogue, ne gagne aucun mérite et il est une Mitsva de diffuser et de faire connaître au grand public l’importance de cet interdit qui – selon de nombreux Poskim - touche le domaine de l’idolâtrie dans un lieu aussi saint que la synagogue !

il est conseillé aux administrateurs des synagogues, de tout mettre en œuvre afin de retirer de tels rideaux et de n’accepter que l’on n’offre uniquement des rideaux ne comportant aucune représentation d’animal.

Cet usage ne s’était – à l’origine - pas répandu dans les communautés Séfarades.

Selon la Kabbala (interprétation mystique de la Torah), le fait même de prier les yeux ouverts (même s’il n’y a pas la moindre représentation), représente un manque de respect envers a She’hina (la présence Divine), et peut engendrer des mauvaises choses pour la personne.

Cependant, le fait de prier en regardant uniquement le Siddour, et en veillant à ne pas laisser ses yeux regarder dans toute direction, équivaut à fermer les yeux, même selon la Kabbala.

Sources et développement

Notre maître le RAMBAM écrit dans une Tshouva (réponse Hala’hic) (édition Friedman chap.20) :

Il n’est pas juste de prier face à des vêtements sur lesquels se trouvent des dessins, même si ces dessins ne sont pas en relief, car le fait de les regarder, peut provoquer une déconcentration dans la prière.

Nous avons personnellement l’usage de fermer les yeux lorsqu’il nous arrive de prier face à un mur ou un vêtement décoré d’un dessin.

Nous pouvons constater à travers les propos du RAMBAM qu’il n’est pas juste de prier face à un vêtement ou rideau sur lesquels se trouvent des dessins, images, ou autres représentations brodées. Cette interdiction a pour raison essentielle le fait que ces dessins peuvent perturber la concentration de celui prie, comme le RAMBAM le précise lui-même.

Cette Hala’ha est tranchée par le TOUR et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 90-23). C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbenou Yossef ‘HAÏM dans le livre Ben Ish ‘Haï (Parasha de Itro), mais selon lui, s’il s’agit de représentations en relief, il reste interdit de prier face à elles, même les yeux fermés. Mais notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita réfute ses propos dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 1 page 150), et maintient la position du RAMBAM et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h, selon qui, si l’on se trouve face à de telles images, même en relief, le fait de fermer les yeux nous autorise à prier.

Mais dans le livre Or Letsion (tome 2 page 64), on rapporte au nom du Gaon

Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l qu’il faut faire une différence sur ce point, car s’il s’agit de dessins qui se trouvent sur un vêtement que l’on n’a pas l’habitude de voir pendant la prière – par exemple si l’on se trouve dans un endroit où un vêtement décoré d’un dessin, est suspendu – dans ce cas, il faut effectivement s’abstenir de prier face à un tel vêtement. Mais face à un rideau que l’on a l’habitude de voir face à soi lors de la prière, il n’y a pas à craindre réellement à une perturbation quelconque de la concentration. Et il est donc permis de prier face à un tel rideau.

Cependant, notre le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 9 chap.105 note 47 page 236), réfute également l’opinion du Or Letsion sur ce pont, car il est plus vraisemblable qu’un rideau sur lequel sont brodés des représentations, perturbe la concentration dans tous les cas, sans faire de distinction entre des représentations auxquelles on est habitué, et d’autres qui se trouveraient là par hasard, puisque les Poskim n’ont pas fais eux même cette nuance.

Ceci n’est que du point de vue de la déconcentration dans la prière.

Cependant, il existe un autre aspect du problème.

En effet, les Poskim débattent afin de définir si la Hala’ha permet la présence de représentations d’animaux divers dans la synagogue, comme par exemple, des lions soutenant les tables de la loi, brodés sur le rideau du Aron Ha-Kodesh (arche sainte).

Avant tout, il est nécessaire de savoir que selon la Guemara ‘Avoda Zara (43a), l’interdiction de reproduire des formes d’animaux ou d’êtres humains, n’existe que sous 2 conditions :

1. uniquement lorsqu’il s’agit de la forme d’un être humain, d’un lion, d’un taureau, d’un aigle.

2. uniquement lorsqu’on reproduit les 4 formes ensemble (lorsqu’il s’agit d’un être humain, il est interdit de reproduire sa forme, même s’il est seul).

Cette Hala’ha est tranchée par les Poskim et le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 141-4).

Mais quand en est t-il de la synagogue ? Les formes doivent-elles être reproduites ensemble pour être interdites, ou bien le statut de la synagogue est-il plus sévère, et la reproduction d’une seule de ces formes serait déjà interdite ?

Le Or Zaroua’ (sur Guemara ‘Avoda Zara, chap 203 du Or Zaroua’) rapporte que Rabbenou Elyakim ordonna de retirer les formes de lions qui avaient été sculptées dans les fenêtres de la synagogue de Cologne (Allemagne), pour transgression de l’interdit de ‘Avoda Zara (idolâtrie) dans la synagogue, et aussi pour ne pas que l’on ai l’impression que l’on se prosterne à ces formes d’animaux.

Le Or Zaroua’ – après avoir rapporté ce fait – précise qu’il l’interdit lui aussi mais pour une raison différente. Il dit que la présence de ces formes dans la synagogue, peut provoquer une déconcentration dans la prière (comme le RAMBAM et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h cités plus haut).

Le Morde’hi (sur le chap.3 de la Guemara ‘Avoda Zara, chap.840 du Morde’hi) cite l’avis de Rabbenou Efraïm qui réfute l’opinion de Rabbenou Elyakim, et qui autorise la présence de formes comme des lions ou autres à l’intérieur de la synagogue.

MARAN dans le Beit Yossef (Y.D chap.141) approuve li aussi l’opinion de Rabbenou Efraïm, et autorise la présence de formes comme des lions ou autres à l’intérieur de la synagogue, tant qu’il ne s’agit pas de forme humaine.

Mais dans une Tshouva (réponse Hala’hic) du Shou’t Avkat Ro’hel (chap.63), MARAN lui-même semble trancher différemment sur cette question, car il répond que « tout personne qui possède la crainte d’Hashem, se doit d’empêcher énergiquement une telle chose (la présence de formes comme des lions ou autres à l’intérieur de la synagogue) », et il fait référence à Rabbenou Elyakim qui a lui-même ordonné que l’on retire de telle forme sculptées dans les fenêtres de la synagogue de Cologne. MARAN explique dans cette Tshouva que l’avis de Rabbenou Efraïm autorisant la chose, n’est que Bedi’avad (à posteriori, c'est-à-dire, si ces formes existent déjà dans la synagogue), mais Le’hate’hila (à priori), Rabbenou Efraïm lui-même interdirait, au moins à titre de source de déconcentration dans la prière. De plus, il est possible – toujours selon MARAN dans Avkat Ro’hel – d’interpréter la position de Rabbenou Efraïm uniquement sur les côtés de la synagogue, mais s’il s’agit du mur face auquel l’assemblée prie, lui aussi interdirait.

Et MARAN termine en disant que Rabbenou Efraïm n’a autorisé que s’il s’agit de forme d’animaux autres que celle du lion, mais s’il s’agit de lion, lui aussi interdirait.

Au chapitre 66 du Shou’t Avkat Ro’hel, MARAN lui-même ne semble pas retenir l’argument de ‘Avoda Zara, et autorise la présence de ces formes d’animaux, mais il rapporte tout de même la Tshouva du RAMBAM citée plus haut, selon laquelle il ne faut pas prier face à de telles représentations, non pas à titre de ‘Avoda Zara, mais à titre de source de déconcentration dans la prière, et que si l’on doit prier face à de telles représentations, il faut fermer les yeux.

Il en ressort que la position de MARAN sur la présence de telles formes d’animaux dans la synagogue, n’est pas très claire, puisque d’une part, il semble autoriser, si ce n’est que cela peut représenter une source de déconcentration dans la prière (Beit Yossef Y.D 141 ; Shou’t Avkat Ro’hel 66 ; Beit Yossef et Shoul’han ‘Arou’h O.H 90-23), et d’autre part, il semble interdire à titre de ‘Avoda Zara (Shou’t Avkat Ro’hel 63).

A cette ambiguïté dans l’opinion de MARAN, ajoutons l’avis du RADBAZ dans ses Tshouvot (tome 4 chap.107) qui interdit lui aussi même une seule des 4 formes, lorsqu’il s’agit de la synagogue.

Le MABIT tranche également dans ce sens dans ses Tshouvot (tome 1 chap.30).

Notre maître le ‘HYDA dans son livre Shiyouré Bera’ha (Y.D 141 note 3) cite l’avis du Gaon Rabbi David KORINOLDI qui interdit également.

Le ‘Ho’hmat Adam (règle 85 chap.7) interdit aussi.

Le Gaon Rabbi Shemouel HELLER – dans la brochure Taharat Ha-Kodesh - fait remarquer que l’usage des Sefaradim dans toutes les synagogues Séfarades d’Erets Israël, interdit fortement la présence de quelconques formes dans la synagogue, et précise que cet usage a été apporté par les juifs qui ont émigré de l’Allemagne et des pays d’Europe.

Cette thèse - selon laquelle l’usage prend sa source chez les Ashkenazim - est confirmée par le Gaon auteur du Shou’t ‘Hessed LeAvraham (section Y.D chap.39).

Le Gaon auteur du Shou’t Maïm ‘Haïm (Messas) (chap.80) atteste d’un fait qui s’est produit avec son vénéré père. Les préposés à l’entretient de la synagogue avaient pris l’initiative d’accrocher au He’hal un rideau sur lequel étaient brodées des formes d’oiseaux. Lorsque le Rav appris la nouvelle, il fut pris d’une grande colère à l’encontre des responsables, et ordonna que l’on retire ce rideau immédiatement.

L’auteur du Shou’t Nahar Afarsemon (tome 2 Y.D chap.118), qui fut lui aussi consulté sur la question, répondit : « Au lieu que des lions viennent soutenir les tables de la loi (comme on le trouve souvent sur le rideau du Aron Ha-Kodesh), il vaudrait mieux que les Ba’alé Batim (gens qui n’étudient pas énormément puisqu’ils travaillent) viennent soutenir et pratiquer les 10 commandements ».

De nombreux autres Poskim interdisent, et parmi eux, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 3 chap.62), ainsi que dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 1 page 151).

Par conséquent, un rideau suspendu au He’hal d’une synagogue, sur lequel sont brodés des lions qui soutiennent les Tables de la lois, est interdit selon la Hala’ha.

La personne qui offre un tel rideau à la synagogue, ne gagne aucun mérite et il est une Mitsva de diffuser et de faire connaître au grand public l’importance de cet interdit qui – comme nous l’avons démontré – touche le domaine de l’idolâtrie dans un lieu aussi saint que la synagogue !

Il est interdit de prier face à un tel rideau. Toutefois, si l’on ferme les yeux, il est permis de prier devant ce rideau, mais il est conseillé aux administrateurs des synagogues, de tout mettre en œuvre afin de retirer de tels rideaux et de n’accepter que l’on n’offre uniquement des rideaux ne comportant aucune représentation d’animal.

Hormis tout cela, il est expliqué dans le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vaet’hanan, page 206b du Zohar) ainsi que dans les enseignements des Kabbalistes (voir le Sefer Ha-H’aredim de notre maître Rabbi El’azar AZKARI), que celui qui ne veille pas à fermer ses yeux lors de la ‘Amida, cette personne fait preuve de manque de respect envers la She’hina (présence Divine) qui se trouve face à celui qui prie.

Voici donc les propos exacts du Zohar Ha-kadosh :

Celui qui ouvre les yeux lors de la prière, avance sur lui même la venue du Mal’a’h Ha-Mavete (l’ange de la mort), et ainsi lorsque son âme quittera ce monde, il ne méritera pas de contempler la splendeur de la She’hina (la présence Divine). Sur un tel individu, nos maîtres enseignent :

« Ceux qui m‘honorent, je les honore, et ceux qui m’humilient, subiront la honte. » Fin de citation.

Explication :

Ceux qui m‘honorent – ceux qui font honneur à la She’hina (en fermant les yeux lors de la prière),

je les honore – Hashem leur fera l’honneur - lorsqu’ils quitterons ce monde – de leur donner la possibilité de contempler la She’hina, puisqu’il est dit : « Aucun être vivant ne me verra et vivra ». Ce qui veut dire que vivant, nous ne pouvons pas contempler la She’hina, mais on peut la contempler lorsqu’on quitte ce monde.

Ceux qui m’humilient. Cela correspond à celui qui fait honte à la She’hina au moment de la prière, laissant ses yeux vagabonder et voir ce qui se trouve devant lui. Subiront la honte. Cette personne sera elle aussi humiliée lorsqu’elle quittera ce monde, en étant privée du privilège de contempler la She’hina.

Par conséquent, chacun se doit de veiller particulièrement à fermer les yeux lors de la prière, même si l’on se troue dans un lieu où il n’y à pas la moindre chose qui perturbe la concentration, ou alors, mettre les yeux dans le Siddour, car cela est comparable à fermer les yeux.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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