jeudi 29 janvier 2009

Dvar Torah sur Bo

Dvar Torah sur la Parasha de

Bo

Ce Dvar Torah est dédié à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Ce Dvar Torah est aussi dédié à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Si on savait ce que ça allait nous coûter !

Il est dit dans notre Parasha :

« Le séjour des Bné Israêl en Egypte, dura 430 ans. » (Shemot 12)

Il est enseigné dans le Midrash (Pessikta) :

Nos maîtres ont demandé : « Puisque les Bné Israël sont si précieux pour Hashem, pourquoi leur avoir fait subir l’exile d’Egypte ?! »

Rabbi ‘Hanina explique :

Hashem n’agit que selon le principe de « Mida Kenegued Mida » (mesure pour mesure). Or, Ya’akov Avinou avait 4 femmes : Ra’hel, Leah, et leurs 2 servantes respectives : Bilha et Zilpa. Les 12 Shevatim (les 12 enfants de Ya’akov Avinou) sont nés des 2 Matriarches, et de leurs 2 servantes. Les enfants de Ra’hel et de Leah, se moquaient et humiliaient leurs frères en les traitant de « fils d’esclaves ». Ils ne leur montraient aucune fraternité.

C’est pour cela qu’Hashem eu recours à l’esclavage d’Egypte.

Hashem se dit : « Que puis je faire pour qu’ils acceptent leurs frères ? Je vais les faire descendre en Egypte afin qu’ils soient tous esclaves. Ainsi, lors de leur future délivrance, je leur donnerais la Mitsva de la consommation de la Matsa pour Pessa’h, à laquelle participeront également leurs enfants et leurs petits enfants, et ils pourront tous dire : Nous étions esclaves de Par’o en Egypte ».Tout ceci afin de montrer à tout l’univers, la Grandeur et la Gloire d’Hashem. Pour que chacun imite le comportement d’Hashem, afin de faire régné la paix et la fraternité entre tous. C’est pour cela que l’un des Noms d’Hashem est SHALOM. Fin de citation du Midrash.

Ce Midrash est très effrayant !

En effet, selon cette explication de Rabbi ‘Hanina, toute la raison pour laquelle s’est produit le grand événement de l’esclavage d’Egypte, ainsi que la raison de la Mitsva de Matsa, ne se limitent qu’à une seul chose :

Faire régner la paix et la fraternité au sein du peuple d’Israël, afin de les rendre égaux l’un aux yeux de l’autre. Pour que personne ne puisse dire à l’autre : « Moi je suis un descendant de Ra’hel, alors que toi tu es inférieur à moi, puisque tu descend de Zilpa ! » Nous pouvons en déduire que si les enfants des Matriarches ne se seraient pas élevé au dessus de leurs frères, les enfants de Bilha et de Zilpa, peut être qu’Israël n’aurait pas vécu le drame de l’esclavage d’Egypte, et n’aurait pas subit le despotisme de Par’o ? Peut être que toutes leurs souffrance en Egypte auraient pu leur être épargnées, si les enfants de Ya’akov Avinou avaient su se comporter envers leurs frères ?!

Il n’y a aucun doute que si les Saints Shevatim avaient su la colère Divine qu’ils avaient provoqué sur eux même en conséquence à leur sentiment de domination sur leurs frères, ils auraient été beaucoup plus vigilants envers le respect qu’ils devaient à leurs frères, et grâce à cela, ils auraient été sauvés de l’exil d’Egypte.

De même, tout individu doit être très vigilant dans ses actes, aussi bien vis-à-vis de son prochain que vis-à-vis d’Hashem, car on ne peut pas savoir quelle catastrophe est susceptible de nous arriver (Hass Veshalom) de façon conséquente à un sentiment ou un acte qui peuvent nous paraître très insignifiants.

Si l’on se préserve de tels agissements, on méritera une récompense dont on est loin de se douter de l’importance.

A l’inverse, si l’on sous-estime nos actes et nos comportements, on est loin de se douter combien on devra payer pour réparer nos négligences, parfois même avec de très gros intérêts, comme les Shevatim ont payé très cher leurs humiliation envers leurs frères.

C’est ainsi que nous pouvons expliquer l’enseignement de nos maîtres dans les Pirké Avot :

Sache d’où tu viens, et où tu vas, et devant qui tu es appelé à rendre Din et ‘Heshbon (rendre des comptes)

Apparemment, il n’était pas nécessaire d’employer les 2 termes pour dire « rendre des comptes ». Pourquoi utiliser à la fois le terme Din et le terme ‘Heshbon ?

Le Rosh Yeshiva de Porat Yossef (Jérusalem), le Gaon Rabbi Yehouda MO’ALAM shalita a un jour expliqué de la façon suivante :

Lorsqu’un individu quitte ce monde après 120 ans, on lui apprend d’abord quel est la véritable récompense qui correspond à chaque Mitsva, ainsi que le véritable châtiment qui correspond à chaque ‘Avera, ainsi que toutes ses conséquences.

Ensuite, on lui fait défiler tout le déroulement de son existence, et c’est lui-même qui tranche son propre jugement sur ses actes, selon les récompenses et les châtiments qu’on lui a enseigné juste avant.

C’est cela le sens de Din et ‘Heshbon. Il apprend d’abord le Din (la loi) de chaque action, et ensuite, il rend le ‘Heshbon (le compte) lui-même sur ses propres actes.

Nos maîtres nous enseignent dans la Gmara Sanhedrin (97a)

Si le peuple d’Israël ne fait pas Teshouva, Hashem lui impose un roi dont les décrets sont aussi durs que ceux de Haman, et Il les ramène dans le droit chemin.

Nos maîtres nous ont donc dévoilé que si nous ne prenons pas conscience qu’il faut faire Teshouva devant Hashem, de terribles décrets nous guettent (Lo ‘Alenou).

Il n’y a donc pas de doute que si nous nous comportons selon la volonté d’Hashem, en pensant également aux gens qui nous entourent, afin de leur donner à eux aussi le mérite de marcher dans le chemin de la Torah, nous nous sauverons du malheur, et nous aurons le mérite de voir notre Juste Mashia’h, très rapidement.

Shabbat Shalom

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769

sheelot@free.fr

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Interruption et changement d’endroit pendant un repas

Interruption et changement d’endroit pendant un repas

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN. Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita).

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH). Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

A la demande de nombreuses personnes sur les questions de changement d’endroit au milieu du repas, (par exemple, lorsqu’on va aux toilettes au milieu du repas, doit-on refaire Netilat Yadaïm avec Bera’ha pour le repas et réciter de nouveau la Bera’ha de Ha-Motsi), nous allons expliquer plusieurs de ces règles dans les prochaines Hala’hot.

Présentement, nous allons expliqué s’il est permis pour une personne qui prend son repas dans une pièce, de changer d’endroit en se rendant dans une autre pièce afin d’y poursuivre son repas.

Question

Quels ont les cas où l’on doit réciter de nouveau les Bera’hot alimentaires lorsqu’on a interrompu sa consommation et que l’on a changé d’endroit ?

Décision de la Hala’ha

Lorsqu’on a entamé la consommation d’aliments divers dans une pièce, il est interdit Le’hate’hila (à priori) de passer de changer d’endroit, de cette pièce à une autre pièce, et à fortiori à l’extérieur de la maison.

Si Bedi’avad (à posteriori), on a tout de même changé d’endroit :

1. Si on est sorti à l’extérieur de la maison :

· Si cette consommation était constituée de pain ou de pâtisseries, de vin ou de jus de raisins ou bien de fruits représentatifs de la terre d’Israël (Shiv’at Ha-Minim : raisins, figues, grenades, olives, dattes), on ne récitera pas de nouveau la Bea’ha sur la consommation.

· Si cette consommation était constituée d’autres aliments, il faudra réciter de nouveau la Bera’ha sur la consommation.

2. Si on a simplement changé de pièce en restant dans la même maison, ou changé d’appartement en restant dans le même immeuble, bien qu’il est interdit de le faire :

· Quelle que soit la nature de la consommation, on ne récitera pas de nouveau la Bera’ha sur la consommation.

Sous 2 conditions précises, il est permis même Le’hate’hila (à priori) de changer de pièce dans la même maison, au milieu d’une consommation :

1. si l’on voit l’endroit initial depuis la 2ème pièce.

2. si l’on avait préalablement l’intention de changer de pièce au milieu de la consommation.

Si l’on est passé d’un coin de la pièce à l’autre coin (dans la même pièce), Bedi’avad (à posteriori) on ne récite pas de nouveau les Bera’hot. Si depuis le 2ème coin de la pièce, on voit le coin initial, il est permis même Le’hate’hila sous cette condition, de changer d’endroit au milieu de la consommation (dans la même pièce). Dans la prochaine Hala’ha, nous nous étendrons d’avantage sur les cas pratiques sur ce sujet.

Sources et développement

On enseigne dans la Guemara Pessa’him (101b) que toute personne qui a changé d’endroit pendant sa consommation, c'est-à-dire, une personne qui se trouvait dans un endroit et sort de cet endroit pour se rendre à un autre endroit afin d’y poursuivre son repas, est tenue de réciter de nouveau la Bera’ha sur sa consommation.

On explique dans la Guemara, qu’il ne s’agit là que d’un déplacement d’une maison à une autre, mais d’un endroit à l’autre, on ne récite pas de nouveau la Bera’ha sur la consommation.

De façon évidente, lorsqu’on se déplace véritablement d’une maison à une autre, par exemple, une personne qui se trouve au milieu de son repas, et qui va rendre visite à son voisin, si cette personne doit poursuivre son repas chez son voisin, ou même si elle retourne ensuite dans sa maison, il est évident qu’elle doit de nouveau réciter la Bera’ha de Ha-Motsi, mais une personne qui reste dans la même maison, mais qui se déplace simplement d’un endroit à l’autre, ne doit pas réciter de nouveau la Bera’ha.

Cependant, nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent du véritable sens qu’il faut accorder aux propos de la Guemara. Est-ce que « d’un endroit à l’autre » signifie qu’il est permis de passer – au milieu du repas – même d’une pièce à l’autre dans la même maison, tant que l’on ne sort pas de la maison – comme l’explique Rashi sur la Giuemara Pessa’him 101b, ou bien faut-il plutôt interpréter « d’un endroit à l’autre » dans le sens où l’on a uniquement le droit de changer d’endroit dans la même pièce, et non d’une pièce à l’autre, comme le tranchent le RAMBAM, les Tossafot et le ROSH.

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 178-1) selon l’opinion du RAMBAM, des Tossafot et du ROSH selon lesquels, le fait d’être sorti de la pièce au milieu du repas, constitue une interruption qui nécessite de réciter de nouveau les Berah’ot sur la consommation. Mais si on est resté dans même pièce et qu’on s’est déplacé seulement d’un coin à l’autre de la pièce, Bedi’avad (à posteriori) on ne récitera pas de nouveau les Bera’hot sur la consommation.

Si l’on passe d’un endroit à l’autre dans la même pièce lors du repas, et que l’on voit l’endroit initial depuis le deuxième endroit, Il est même permis Leh’ateh’ila (à priori) de se déplacer dans cette conditions.

Même si l’on ne peut pas voir l’endroit initial à cause de la présence d’une armoire ou autre qui cache la vision, on considère également comme-ci l’on voyait l’endroit initial.

Il en est de même s’il s’agit d’une très grande salle de réceptions, tant que l’on voit encore l’endroit initial, il n’y a pas de problème de Shinouï Makom.

Cette Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique) est aussi relative à la règle de « Kiddoush Bemakom Se’ouda » (« on ne peut réciter le Kiddoush que lorsqu’on se trouve sur un lieu où l’on va consommer ») qui est rapportée par le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 273-1) et que l’on a déjà mentionné dans le passé.

Selon les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h cités plus haut, si l’on désire passer d’une pièce à l’autre dans la même maison, ou bien d’un étage à un autre dans la même maison, on n’est pas autorisé à le faire Leh’ateh’ila (à priori), puisque certains Poskim considèrent que la notion de Shnouï Makom existe même d’une pièce à l’autre, tout comme d’une maison à l’autre, où nous sommes tenus de réciter de nouveau la Bera’ha.

Malgré tout, si Bedia’vad (à posteriori), on a changé de pièce, on ne récitera pas de nouveau la Bera’ha, car nous avons un grand principe selon lequel « lorsqu’il y a un doute sur la récitation d’une Bera’ha, on va à la souplesse et on ne la récite pas » (Safek Bera’hot Lehakel), puisque selon certains de nos maîtres les Rishonim (Rashi), on ne doit pas réciter de nouveau la Bera’ha lorsqu’on est passé d’une pièce à une autre. Il faut donc prendre en considération leurs propos et ne pas réciter de nouveau la Bera’ha.

Il en est de même lorsqu’on change d’endroit – au milieu d’un repas - d’un appartement vers celui d’un ami dans le même immeuble, il est également interdit Le’hate’hila de le faire, mais si malgré tout on est passé d’un appartement à un autre pour poursuivre le repas, Bedi’avad on ne récitera pas de nouveau la Bera’ha, car selon certains Poskim, le Din de passer d’une pièce à l’autre est le même que celui de passer d’un appartement à l’autre dans le même immeuble, et puisque certains considèrent qu’il n’y a pas « Shinouï Makom » d’une pièce à l’autre, ils penseraient de même d’un appartement à l’autre.

Cependant, il y a quand même une nuance Hala’hique entre le cas de celui qui passe d’un coin de la pièce à l’autre dans la même pièce, et celui qui passe d’une pièce à l’autre dans la même maison, ou même d’un appartement à l’autre dans le même immeuble, car si on a préalablement – au moment où l’on récite la Bera’ha de Ha-Motsi – l’intention de poursuivre le repas dans l’autre coin de la pièce dans la même pièce, il est permis Le’hate’hila (à priori) de le faire.

En effet, dans les Hala’hot relatives au Kiddoush, il existe une règle selon laquelle on ne peut réciter le Kiddoush que sur le lieu où l’on va consommer le repas (En Kiddoush Ela Bemakom Se’ouda). Or, selon Rav Nissim GAON – rapporté dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 273-1), si l’on récite le Kiddoush à un endroit et que l’on désire ensuite prendre le repas à un autre endroit, si l’on avait préalablement – avant le Kiddoush - l’intention de prendre le repas à cet autre endroit, il est permis de le faire.

Nous associons cette opinion au fait qu’au moins Bedi’avad (à posteriori), si l’on a commencé le repas dans un coin de la pièce, et qu’on se déplace vers l’autre coin de la pièce dans la même pièce, on ne doit pas réciter de nouveau les Bera’hot sur la consommation. Cet argument associé à l’opinion de Rav Nissim GAON au sujet de l’intention préalable, nous fait aboutir sur une autorisation Le’hate’hila (à priori) de commencer le repas dans une pièce avec l’intention préalable de le finir dans une autre pièce de la maison.

Mais par contre, d’une pièce à l’autre dans la même maison, ou même d’un appartement à l’autre même dans le même immeuble, même si l’on a préalablement l’intention de poursuivre le repas chez un ami qui habite l’immeuble, il est interdit de le faire, selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.

En effet, le passage d’un coin de la pièce à l’autre bénéficie au moins d’une autorisation Bedi’avad (à posteriori) de la part du Shoul’han ‘Arou’h, comme on l’a mentionné plus haut, et à laquelle nous pouvons associer un autre argument, comme le fait d’en avoir eu l’intention au préalable.

Ce qui n’est pas le cas du passage d’une pièce à l’autre dans la même maison, ou même d’un appartement à l’autre dans le même immeuble, puisque MARAN n’en fait même pas mention dans le Shoul’han ‘Arou’h.

Il est vrai que le RAMA tranche sur place selon Rashi, et selon lui, si on a l’intention préalable, on peut Le’hate’hila passer d’une pièce à l’autre au milieu du repas, et il en est de même – selon cette opinion – pour passer d’un appartement à l’autre dans le même immeuble. D’ailleurs, nous prenons cette opinion en considération pour établir que si Bedi’avad (à posteriori), on est passé d’une pièce à l’autre au milieu du repas, ou même d’un appartement à l’autre dans le même immeuble, on ne récite pas de nouveau les Bera’hot, à cause du principe de Safek Bera’hot Lehakel (« Lorsqu’il y a un doute sur la récitation d’une Bera’ha, on va à la souplesse et on ne la récite pas »).

Cependant, il faut ajouter que le Gaon Rav David YOSSEF Shalita écrit dans son livre Hala’ha Beroura (tome 9) que si l’on avait préalablement l’intention de passer dans l’autre pièce, et que l’on voit l’endroit initial depuis la deuxième pièce – par exemple un salon rattaché à la salle à manger – on est autorisé – même Le’hate’hila – à passer au milieu du repas, d’une pièce à l’autre.

En effet, nous associons 2 arguments pour autoriser :

· L’intention préalable, qui est l’argument cité par le Rav Nissim GAON dans les Hala’hot relatives au Kiddoush sur le lieu du repas.

· Le fait de voir l’endroit initial depuis le deuxième endroit, qui est un argument cité par le Rav Sar Shalom GAON, toujours dans les Hala’hot relatives au Kiddoush sur le lieu du repas, et également cité par MARAN dans le Beit Yossef et dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 273).

L’association de ces 2 arguments représente un Safek Sefeka, c'est-à-dire un « double doute ».

En effet, un « doute » peut aussi signifié une « Ma’hloket » (une divergence d’opinion Hala’hique), même si la Hala’ha a été fixée comme l’une des différentes opinions antagonistes. Or, nous pouvons émettre les doutes suivants :

  1. La Hala’ha est peut être comme le Rav Nissim Gaon, selon qui, dés lors où l’on a eu l’intention préalable, il n’y a pas changement d’endroit, ou peut être pas.
  2. Même dans l’hypothèse où la Hala’ha n’est pas comme le Rav Nissim GAON, peut être est-elle comme le Rav Sar Shalom GAON selon qui, dés lors où l’on voit l’endroit initial depuis le deuxième endroit, il n’y a pas de changement d’endroit.

Selon le principe de Safek Sefeka (double doute), on autorise toujours le sujet débattu.

Si l’on est passé d’une maison à l’autre au milieu du repas, et que les deux maisons ne font pas parti de la même construction, mais de deux constructions distinctes, il semble certain que dans ce cas on est tenu de réciter de nouveau la Bera’ha sur la consommation lorsqu’on va poursuivre le repas dans la deuxième maison, car il est expliqué dans la Guemara que l’on a cité précédemment, que le déplacement d’une maison à l’autre est considéré comme une interruption, et qu’on est tenu de réciter de nouveau la Bera’ha.

Mais il faut préciser que nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si la règle de « Shinouï Makom » (changement d’endroit) s’applique à toute sorte de consommation, ou bien cela dépend-il de ce que l’on consomme.

Selon l’opinion d’un grand nombre de nos maîtres les Rishonim - et parmi eux :

Le RIF (sur Pessa’him 101b) ; le RAMBAM (chap.4 des Hala’hot relatives aux Bera’hot) ; le RASHBA (sur Pessa’him 101b) ; le RAMBAN (sur Pessa’him 101b) ; il n’y a aucune différence entre le cas de la personne qui consommait un véritable repas constitué de pain, et le cas de la personne qui consommait des fruits ou autre, dés lors où l’on a changé d’endroit et que l’on s’est rendu dans un autre endroit, on est tenu de réciter de nouveau la Bera’ha. et telle est l’opinion de MARAN tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 178-1).

Cependant, selon l’opinion des Tossafot, du ROSH, et du Morde’hi, la règle de Shinouï Makom dans le repas s’applique seulement à la consommation de fruits ou autre, car étant donné que la personne délaisse l’endroit dans lequel elle consommait, sa consommation s’achève et cette personne doit de nouveau réciter ses Bera’hot (si elle désire poursuivre sa consommation ailleurs). Mais lorsqu’on consomme un aliment qui nécessite de réciter la Bera’ha finale à l’endroit où l’on a consommé - comme du pain ou des pâtisseries (en quantité minimale de Kazaït – 27 g), du vin ou du jus de raisins (en quantité minimale de Revi’it – 8.1 cl) ou bien des fruits représentatifs de la terre d’Israël (Shiv’at Ha-Minim : raisins, figues, grenades, olives, dattes. Et en quantité minimale de Kazaït – 27 g) – même si l’on délaisse l’endroit dans lequel on consomme, on est malgré tout tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la Bera’ha finale (comme nous l’avons déjà expliqué dans le passé), il n’est donc pas suffisant d’avoir délaissé l’endroit initial pour dire que sa consommation s’est achevée, car la personne est tenue de revenir à l’endroit initial.

Le RAMA tranche ainsi dans l‘une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (sur O.H 178-5).

C’est pourquoi, selon l’opinion de ces Rishonim, la règle de Shinouï Makom s’applique uniquement à une consommation pour laquelle on n’est pas tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la Bera’ha finale, par exemple, lorsqu’on a consommer des fruits ou autre, mais lorsqu’il s’agit d’une consommation pour laquelle on est tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la Bera’ha finale, par exemple, lorsqu’on a consommé du pain, la règle de Shinouï Makom ne s’applique pas dans ce cas là.

Du point de vue de la Hala’ha, dans le doute nous prenons en considération l’opinion des Tossafot du Rosh et du Morde’hi, car nous avons le principe de « Safek Berah’ot Lehakel » (lors d’un doute sur la récitation d’une Bera’ha, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas) - et nous tenons ce principe même à l’encontre de l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h qui dans ce cas précis ne fait aucune différence de consommation - par conséquent, si l’on consommait un repas constitué de pain, et que l’on a délaissé l’endroit où l’on se trouve pour se rendre dans une autre maison, par doute, on ne récitera pas de nouveau la Bera’ha de Ha-Motsi, car on est encore tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter le Birkat Ha-Mazon.

Mais si l’on consommait des fruits ou autre, et que l’on a délaissé l’endroit initial pour se rendre dans une autre maison, on est tenu de réciter de nouveau la Bera’ha de Boré Peri Ha’ets ou Boré Peri Haadama sur ce que l’on continue à consommer.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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mardi 27 janvier 2009

La glace en fin de repas

La glace en fin de repas

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Doit on réciter la Bera’ha de Shehakol Nihya Bidvaro sur une glace servie en fin de repas avant le Birkat Ha-Mazon ?

Décision de la Hala’ha

Même si la glace est servie en fin de repas, avant le Birkat Hamazon, on doit réciter la Bera’ha de Shehakol Nihya Bidvaro.

Lors des repas où l’on consomme du vin, comme par exemple les repas de Shabbat, il est juste de consommer la glace uniquement après Birkat Hamazon, afin de s’éviter de rentrer dans le doute, est-ce que la glace est acquittée de Bera’’a par celle du vin, ou pas.

Sources et développement

Nous avons déjà expliqué – au sujet des aliments consommés pendant un repas (repas accompagné de pain), que tout aliment que l’on consomme au milieu d’un repas dans lequel on consomme du pain, par exemple, lors des repas de Shabbat, on ne doit pas réciter de Bera’ha sur un tel aliment.

La raison pour laquelle on ne récite pas de Bera’ha sur les aliments apportés au moment du repas, avait été citée au nom de notre maître le RYTBA qui explique que le pain représente l’essentiel du repas, car le pain possède une importance particulière, et c’est pourquoi, on ne récite pas de Bera’ha sur tout ce que l’on consomme pendant le repas.

Par contre, des aliments qui n’ont pas de rapport avec un repas constitué de pain, par exemple, un aliment qui vient en guise de dessert, des bonbons, des fruits, ou autre, on doit réciter la Bera’ha propre à chacun de ces types d’aliments.

A partir de là, nous pouvons en venir au sujet de la glace servie en fin de repas (avant le Birkat Ha-Mazon) et sur laquelle débattent les grands Rabbanim de la génération, étant donné que d’une part, il semble qu’il faudrait réciter la Bera’ha de Shehakol Nihya Bidvaro sur la glace, car il est évident qu’il n’y a pas d’usage de consommer la glace avec du pain, et que la glace ne représente pas l’essentiel du repas, mais uniquement un dessert. C’est pourquoi, il semble que son statut est le même que les fruits pour lesquels il faut réciter la Bera’ha en fin de repas.

Cependant, certains disent qu’il ne faut pas réciter la Bera’ha sur la glace en fin de repas, car la glace est en réalité une boisson congelée, puisqu’au bout de quelques temps, elle devient liquide, par conséquent, il faut la considérer comme n’importe quel boisson servie lors du repas, sur laquelle nous ne récitons aucune Bera’ha au moment du repas, même s’il s’agit de boissons douces, puisque toutes les boissons viennent en conséquence du repas, et il en est donc de même pour la glace, car elle est constituée essentiellement de liquide, il ne faut donc pas réciter de Berah’a lorsqu’on la consomme en fin de repas.

Dans le livre Or Letsion (tome 2), il est rapporté au nom du Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l, qui était le directeur de la Yeshiva de Porat Yossef, qu’il faut faire une différence entre une glace au lait et une glace végétale, car la glace au lait a le statut d’un aliment lorsqu’elle est congelée, ce qui n’est pas le cas d’une glace végétale, que nous considérons toujours comme une boisson. Il ramène des preuves à partir des propos du RAMBAM sur un autre sujet. Malgré tout, même selon son opinion, une glace constituée de crème « chantilly » ou d’œufs ou autre, il faut réciter la Bera’ha sur cette glace même au milieu du repas.

Le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita, après avoir traité de ce sujet, écrit qu’il a consulté son père notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita sur cette question, et que notre maître lui a répondu qu’il lui semble essentiel selon la Hala’ha qu’il faut réciter la Bera’ha sur toutes sortes de glaces servies en fin de repas, car elles ne viennent pas en tant que boisson (pour faire passer la nourriture et pour l’humidifier), mais uniquement en tant que friandises, comme dessert seulement. C’est pourquoi, il semble qu’il faut réciter la Bera’ha sur la glace en fin de repas.

Un jour, lors d’un repas de Shabbat, on servi une glace devant notre maître le Rav Shalita, mais notre maître le Rav Chlita demanda à ce qu’on la consomme uniquement après le Birkat Ha-Mazon, car il avait le doute s’il fallait réciter la Bera’ha sur la glace en fin de repas. Son fils le Rav David le questionna pourquoi il craignait de réciter la Bera’ha sur la glace, alors qu’il pense lui-même qu’il faut réciter la Bera’ha sur la glace en fin de repas ?

Notre maître le Rav Shalita lui répondit que même si selon son opinion, il faut réciter la Bera’ha sur la glace en fin de repas, malgré tout, lors d’un repas de Shabbat qui a débuté par le Kiddoush sur le vin, le Din est peut être différent, car selon la règle, le vin acquitte de Bera’ha toutes les boissons consommées ensuite, et selon cela, il y a matière à dire que la glace est considérée comme une boisson sur ce point, et serai donc acquittée de Bera’ha par la Bera’ha du vin. Par conséquent, à cause du doute, il est préférable – le jour de Shabbat – de repousser la consommation de la glace jusqu’à après le Birkat Hamazon, et là, on pourra réciter la Bera’ha de Shehakol sur la glace, selon toutes les opinions Hala’hiques.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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lundi 26 janvier 2009

Une femme érudite dans la Torah

Une femme érudite dans la Torah

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Est-il obligatoire de se lever devant une femme érudite dans la Torah, comme nous sommes tenus de le faire devant un Talmid ‘Ha’ham ?

Décision de la Hala’ha

Il y a une totale obligation de se lever devant une femme érudite

Nous sommes tenus de l’honorer pour la Torah qui est en elle, car l’honorer c’est honorer la Torah.

Même s’il s’agit simplement d’une femme influente, qui attire d’autres femmes vers le respect des lois de la Pureté Familiale, de la Casherout, du Shabbat, ou autre, même si cette femme n’est pas tellement érudite dans la Torah comme un Talmid ‘Ha’ham, malgré tout, il est obligatoire de l’honorer et de se lever devant elle.

De même, une élève est soumise à l’obligation de respecter son enseignante qui lui apprend la Torah. L’élève est tenue de se lever devant elle, et il lui est interdit d’appeler son enseignante par son nom, puisque l’enseignante – tout comme le Rav vis-à-vis de son élève - mène son élève au Monde Futur, et à ce titre, l’élève est soumise à l’obligation de respecter son enseignante, et de se lever devant elle.

Le fait que l’enseignante perçoive un salaire pour son enseignement, pour sa subsistance, n’a aucune incidence, car le fait qu’un élève soit soumis à l’obligation de respecter son Rav, n’est pas lié avec le fait que son Rav a accomplie une Mitsva en enseignant de la Torah à l’élève, mais seulement avec le fait que le Rav a inculqué à l’élève les voies de notre Sainte Torah, et en agissant ainsi avec lui, le Rav lui a fait acquérir son ‘Olam Ha-Ba.

Les intentions du Rav ne font aucune différence pour le devoir de respect qui incombe l’élève.

Sources et développement

Dans des précédentes Hala’hot, nous avons expliqué l’obligation de se lever devant une personne âgée, sans faire de différence entre un homme âgé ou une dame âgée. Nous avons également expliqué l’obligation de se lever devant un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans la Torah).

Dans la précédente Hala’ha, nous avons également précisé que selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, une élève est soumise à l’obligation de respecter son enseignante qui lui apprend la Torah. L’élève est tenue de se lever devant elle, et il lui est interdit d’appeler son enseignante par son nom, car il est expliqué dans une Mishna du traité Bava Metsi’a (33a) que la raison pour laquelle un élève est soumis à l’obligation de respecter son Rav, réside dans le fait que le Rav mène l’élève au ‘Olam Ha-Ba (le Monde Futur). Il en est donc de même pour une élève, puisque son enseignante l’éduque dans la Torah, la morale et la pudeur, et de ce fait, mène l’élève au ‘Olam Ha-Ba.

Le Gaon auteur du Shou’t Divré Malkiel - Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÏM z.ts.l - écrit (tome 4 chap.80) que même si l’enseignante perçoit un salaire pour cet enseignement, pour sa subsistance, cela n’a aucune incidence, car le fait qu’un élève soit soumis à l’obligation de respecter son Rav, n’est pas lié avec le fait que son Rav a accomplie une Mitsva en enseignant de la Torah à l’élève, mais seulement avec le fait que le Rav a inculqué à l’élève les voies de notre Sainte Torah, et en agissant ainsi avec lui, le Rav lui a fait acquérir son ‘Olam Ha-Ba.

Par conséquent, la chose ne dépend pas des intentions du Rav – fait-il cela pour gagner sa vie, ou pas.

Le Din est le même vis-à-vis d’une enseignante, puisqu’elle mène son élève au Monde Futur, l’élève est soumise à l’obligation de respecter son enseignante.

Le Gaon Rabbi ‘Hizkiyahou DA SILVA (l’auteur du « Peri H’adash ») s’interroge sur l’obligation de se lever devant une femme érudite dans la Torah, au même titre qu’il faut se lever devant un Talmid ‘Ha’ham.

Cependant, le Gaon Rabbi Its’hak ‘ATTIYE – auteur du Shout’ Zera’ Its’hak (Section Pilpalta Kolshehou chap.1 page 88 colonne 4) – après avoir cité les propos du Péri ‘Hadash, atteste qu’il est évident selon lui qu’il y a une totale obligation de se lever devant une femme érudite. Même si la femme n’est pas soumise à l’obligation d’étudier la Torah (excepté les Hala’hot qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des Mitsvot qui la concernent), et même si – après avoir étudié la Torah au point de devenir érudite comme un Tamid ‘Ha’ham - elle ne recevra pas une récompense aussi importante que celle d’un homme, puisqu’elle n’est pas soumise au devoir d’étudier la Torah, malgré tout, au définitif, elle est érudite dans la Torah, et par conséquent, il est une obligation de l’honorer pour la Torah qui est en elle, car l’honorer c’est honorer la Torah.

De nombreux et importants Poskim (décisionnaires) tranchent ainsi, et parmi eux :

Le Min’hat ‘Hinou’h (chap.257 note 3) ; le Kiriat ‘Hana David (tome 1 section Y.D chap.15).

Il est vrai que le ROSH – dans ses Décisions Hala’hiques (chap.2 de la Guemara Bera’hot section 6) – rapporte une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique) au sujet de la définition d’une femme qui – comme nous le savons – n’est pas soumise à l’obligation d’étudier la Torah, a-t-elle le statut d’une personne qui étudie ou bien celui d’une personne qui n’étudie pas ?

En réalité, cette question est posée vis-à-vis du fait d’arrêter l’étude de la Torah pour assister à l’enterrement d’un mort. Cette interruption dépend du niveau d’étude du défunt (à la condition qu’il y ai des gens pour s’occuper de tout le nécessaire pour l’inhumation selon toutes les exigences de la Hala’ha, car le cas échéant, il est une obligation pour quiconque d’interrompre l’étude et d’aller faire tout le nécessaire pour l’inhumation de ce défunt.)

Pour l’enterrement d’une femme, il y a Ma’hloket pour définir si la femme est considérée comme une personne qui étudie, auquel cas il faut interrompre l’étude pour assister à l’enterrement de cette femme, ou bien est-elle considérée comme quelqu’un qui n’étudie pas (du fait de son exemption), auquel cas il ne faut pas interrompre l’étude pour assister à l’enterrement de cette femme.

MARAN tranche ce Din dans Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 361-1) selon la 2ème opinion, selon laquelle la femme est considérée comme quelqu’un qui n’étudie pas, et de ce fait, il ne faut pas interrompre l’étude pour assister à l’enterrement de cette femme.

Mais en réalité, lorsque nous considérons ici la femme comme quelqu’un qui n’étudie pas, il s’agit ici d’une simple femme. Mais lorsqu’il s’agit d’une femme érudite dans la Torah, son statut est le même que celui d’un Talmid ‘Ha’ham.

Telle est également l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita qui ajoute encore – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 8 page 192) - que s’il s’agit d’une femme influente qui attire d’autres femmes vers le respect des lois de la Pureté Familiale, de la Casherout, du Shabbat, ou autre, même si cette femme n’est pas tellement érudite dans la Torah comme un Talmid ‘Ha’ham, malgré tout, il est obligatoire de l’honorer, comme il est expliqué dans le traité Kiddoushin (33a) où l’on enseigne qu’il faut se lever devant un homme qui possède des « actions ». Or, les Gueonim expliquent que la définition de l’homme qui possède des « actions », correspond à un homme qui est généreux envers la Tsedaka, ou qui se consacre aux besoins de la collectivité ou qui possède des bonnes qualités, même s’il ne s’illustre pas dans l’érudition de la Torah, nous sommes tenus de l’honorer et de se lever devant lui, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Yoré De’a chap.244).

Le Din est le même vis-à-vis d’une femme influente. Par conséquent, il faut se lever devant elle comme nous l’avons expliqué.

(Vis-à-vis d’une femme érudite dans la Torah, il est bon de mentionner de nombreuses femmes qui étaient de grandes érudites dans la Torah, comme par exemple ce qui est cité dans les Tshouvot (réponses Halah’iques) du Mahary MOULINE (Morenou Harav Rabbi Ya’akov MOULINE) où l’on cite des réponses Hala’hiques de la Rabbanite Leah qui s’est particulièrement distinguée pour sa grande sagesse, et cette rubrique n’est pas appropriée pour s’étendre d’avantage sur ce sujet.)

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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dimanche 25 janvier 2009

L’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans la Torah)

L’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans la Torah)

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

A-t-on l’obligation de se lever devant l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham, au même titre que nous devons nous lever devant le Talmid Ha’ham lui-même ?

Décision de la Hala’ha

Il y a une totale obligation de se lever devant l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham au même titre que nous devons nous lever devant le Talmid Ha’ham lui-même

(Nous rappelons ce que nous avons déjà précisé à plusieurs reprises que le Talmid ‘Ha’ham ou l’érudit dans les connaissances de la Torah, c’est celui qui a les connaissances suffisantes pour résoudre des problèmes Hala’hics. Le simple fait d’étudier dans un Kollel, ou dans une Yeshiva n’implique pas forcément cette qualification.)

De même, il est évident qu’il y a une totale obligation de se lever devant une dame âgée (même si elle n’est pas l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham), lorsqu’elle a au moins 70 ans

Sources et développement

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué le devoir de se lever devant un Talmid ‘Ha’ham ou une personne âgée.

La Guemara Shevou’ot (30a) rapporte une histoire au sujet de l’épouse de Rav Houna.

Un jour, elle se présenta pour un litige devant le Beit Din de Rav Na’hman, en compagnie de la partie adverse. Rav Na’hman se demandait comment agir, car selon la règle (établie dans la Guemara ‘Avoda Zara 39a) « la femme d’un Talmid ‘Ha’ham est comme le Talmid ‘Ha’ham lui-même ». Ce qui signifie que l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham est à considérée exactement comme le Tamid ‘Ha’ham lui-même. Selon cela, il faudrait – selon le Din – se lever devant l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham exactement comme nous devons le faire devant le Talmid ‘Ha’ham lui-même. Mais Rav Na’hman craint que s’il se lève devant la femme de Rav Houna, la partie adverse serai pris de panique et pourrait en conclure que Rav Na’hman penche dors et déjà en faveur de la femme de Rav Houna, et aurait - de ce fait - du mal à formuler ses revendications. Que fit Rav Na’hman ? Il ordonna à l’intendant du Beit Din de jeter un pigeon à proximité de Rav Na’hman, qui serai obligé de se lever, et ainsi, la partie adverse n’en déduirai pas que Rav Na’hman s’est levé en l’honneur de l’épouse de Rav Houna, mais uniquement parce qu’il a été effrayé par le pigeon.

Nous pouvons apprendre des propos de cette Guemara qu’il y a une totale obligation de se lever devant l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham au même titre que le Talmid ‘Ha’ham lui-même.

(Nous rappelons ce que nous avons déjà précisé à plusieurs reprises que le Talmid ‘Ha’ham ou l’érudit dans les connaissances de la Torah, c’est celui qui a les connaissances suffisantes pour résoudre des problèmes Hala’hics.

Le simple fait d’étudier dans un Kollel, ou dans une Yeshiva n’implique pas forcément cette qualification.)

Le RAN explique que l’obligation de se lever devant l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham du vivant du mari, est une obligation Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah), mais lorsque le mari n’est plus de ce monde, l’obligation de se lever devant l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham devient Miderabbanan (instaurée par nos maîtres).

C’est également ce qui ressort des propos des Tossafot, du RAMBAN, du RASHBA et du RYTBA.

Cependant, l’auteur du Kenesset Ha-Guedola (sur Y.D 244 notes sur le Tour, note 4) cite le livre Sheerit Yehouda - du Gaon Rabbi Yossef Teitshak z.ts.l - qui déduit lui aussi de cette Guemara, qu’il y a une totale obligation – selon le Din – de se lever devant l’épouse d’un Talmid H’ah’am.

Mais le Kenesset Ha-Guedola lui-même réfute cette opinion et atteste que lorsque le mari n’est plus de ce monde, il n’y a plus du tout d’obligation de se lever devant l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham.

Selon lui, il faut interpréter l’attitude de Rav Na’hman - qui s’est levé devant l’épouse de Rav Houna – comme une attitude de piété qu’il s’est imposé à titre personnel, puisque Rav Houna n’était plus de ce monde au moment des faits.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 3 chap.72), ainsi que dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 8 page 191) - prouve à partir des propos du RAN (cité plus haut) sur cette Guemara, qu’il y a réellement une totale obligation de se lever devant l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham, et telle est d’ailleurs l’opinion de plusieurs autres Poskim (que nous avons cité plus haut).

C’est donc ce qu’il faut retenir d’essentiel selon la Hala’ha, et il est donc obligatoire de se lever devant l’épouse d’un Talmid ‘Ha’ham.

De même, il est évident qu’il y a une totale obligation de se lever devant une dame âgée, lorsqu’elle a au moins 70 ans, comme il est rapporté dans le Sefer Ha-‘Hassidim (chap.578), et comme le tranche le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH dans son livre Shou’t Beit Yehouda (tome 1 section Y.D chap.28).

Il est vrai que notre maître le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l rapporte – dans son livre Shou’t Rav Pe’alim (tome 2 section Sod Yesharim chap.9) – au nom de notre maître le Saint ARI Zal dans Sha’ar Ha-Mitsvot (Parasha de Kedoshim) qu’il n’y a pas d’obligation de se lever devant une dame âgée. C’est d’ailleurs ainsi qu’il tranche dans son livre Ben Ish ‘Haï (2ème année Parasha de Ki Tetsé note 16).

Malgré tout, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – au regard des propos du Sefer Ha-‘Hassidim et du Beit Yehouda rapportés précédemment - tranche qu’il y a - selon le Din – une totale obligation de se lever devant une dame âgée, puisque même si cela reste un doute en raison de la divergence d’opinion, nous avons un principe selon lequel, un doute sur une obligation Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah) doit être traité selon la rigueur (Sefeka DéOraïta La’Houmra).

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita ajoute aussi qu’il est interdit à une élève d’appeler son enseignante (qui lui enseigne des matières de Kodesh) par son nom, exactement comme pour un élève vis-à-vis de son Rav, comme il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 242-15), puisque l’élève est soumise à l’obligation de respecter son enseignante, car celle-ci lui fait acquérir le ‘Olam Ha-Ba (le Monde Futur). Il est interdit à cette élève d’appeler son enseignante même en précisant « Madame untelle », mais elle doit seulement dire « Morati untelle » (« Maîtresse untelle »).

Si une élève est assise dans un bus et que son enseignante monte dans le bus, s’il n’y a plus de place où s’assoire, l’élève a le devoir de se lever et de céder sa place à son enseignante. Ce point sera développé – avec l’aide d’Hashem - d’avantage dans la prochaine Hala’ha.

A titre de Guemilout ‘Hassadim (pratiquer la bonté), il est très juste de se lever pour laisser sa place à une femme enceinte qui souffre du fait de rester debout dans le bus.

Il y a environ 50 ans, lorsque notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita occupait les fonctions de membre du Beit Din de Jérusalem, notre maître le Rav Shalita prit le bus pour rentrer chez lui dans le quartier de Tel Arza. Comme à son habitude, notre maître était assis dans le bus, en étant totalement absorbé par des réflexions de Torah. Il consultait un livre. Mais voilà que soudain il distingue du coin de l’œil, une femme qui était enceinte. Notre maître lui céda immédiatement sa place, tête baissée et toujours plongé dans ses réflexions de Torah. Il fut contraint de fermer le livre (parce qu’il était maintenant debout), mais il n’entendit pas la voix de la femme qui s’adressait à lui en se tenant à proximité de la place libre. Cette femme – constatant les regards curieux – se tut rapidement, et s’assis à la place libre en étant très embrassée.

Lorsque le Rav descendit du bus à proximité de chez lui, la femme descendit elle aussi en l’appelant.

Progressivement, le Rav reconnut sa voix et se retourna en arrière.

« Margalit ! C’est toi qui m’appelles ? Tu étais dans le bus ? » - lui demanda le Rav.

« Effectivement, c’est moi ! » - lui répondit son épouse la Rabbanit.

« C’est à moi que tu as cédé ta place sans même tant rendre compte ! »

(Cette histoire fut racontée de nombreuses fois par la Rabbanit Margalit YOSSEF z’’l)

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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