lundi 23 février 2009

Se déguiser en femme ou en homme

Se déguiser en femme ou en homme

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Existe-t-il une permission à l’usage répandu dans de nombreux endroits, à l’occasion de réjouissance comme un mariage ou pour la fête de Pourim, de laisser les jeunes filles se déguiser en portant des vêtements de jeunes hommes et inversement, des jeunes hommes se déguiser en portant des vêtements de jeunes filles, ou bien y a-t-il une interdiction à cet usage ?

Décision de la Hala’ha

Il est strictement interdit par la Hala’ha pour un homme de se déguiser en femme et inversement, une femme en homme, même le jour de Pourim.

Cette interdiction est écrite explicitement dans la Torah, et elle ne peut en aucun cas être levée, même pour les nécessités d’une Mitsva comme réjouir des mariés ou bien pour la joie de Pourim.

Cette interdiction est valable même envers les enfants en bas âge. Il est strictement interdit de déguiser un petit garçon en petite fille ou le contraire.

Cependant, ces choses doivent être diffusées avec beaucoup de tact afin d’être perçues et acceptées par les personnes concernées.

Sources et développement

Il est dit dans la Torah (Devarim 22-5) :

« Une femme ne doit pas porter l’attribut d’un homme, et un homme ne doit pas porter le vêtement d’une femme. »

A partir de ce verset, nous apprenons qu’il est interdit à un homme de porter des vêtements de femmes, et de même il est interdit à une femme de porter des vêtements d’hommes.

Ce Din est tranchée dans la Guemara, les Poskim et le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 182-5).

Pourtant, il existe une tradition provenant des pays Ashkenaz à l’occasion de la fête de Pourim, les hommes ont l’usage de revêtir des vêtements de femmes et les femmes ont l’usage de revêtir des vêtements d’hommes.

Le Gaon MAHARY MINTS explique dans une Tshouva (réponse Hala’hique) (page 31a) que l’on peut déduire cette autorisation à partir des propos des décisionnaires au sujet de l’interdiction pour un homme de se regarder dans un miroir.

En effet, les décisionnaires – et parmi eux, les Tossafot sur ‘Avoda Zara 29a ; le RASHBA dans une Tshouva (tome 5 chap.121) ; le RAN sur ‘Avoda Zara 29b ; MARAN dans le Beit Yossef (Y.D 156) ; le RAMA dans ses notes (sur Y.D 156) - écrivent que l’interdiction promulgué par le Talmud Yeroushalmi selon laquelle il est interdit à un homme de se regarder dans un miroir, à titre de l’interdit pour un homme d’adopter des comportements de femmes, ne concerne que les régions où seules les femmes se regardent dans un miroir et non les hommes. Par contre, dans les régions où les hommes ont eux aussi l’usage de se regarder dans un miroir, il n’y a absolument aucun risque d’interdit, car cela ne représente pas un usage adopté exclusivement par les femmes. Par conséquent, de notre époque, nous avons l’usage d’autoriser les hommes à se regarder dans un miroir sans craindre le moindre interdit.

Il en est de même – dit le MAHARY MINTS – le jour de Pourim où tout le monde porte le même habit, il n’a donc plus ce jour là le qualificatif « vêtements de femmes » ou « vêtements d’hommes ». C’est pourquoi il n’y a pas d’interdit à cela.

Il ajoute aussi que puisque nous n’adoptons pas cet usage dans le but de transgresser une interdiction – ‘Hass Veshalom – mais uniquement pour la joie de Pourim, il n’y a donc pas d’interdit.

Le RAMA - dans sa note sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 696-8) - tranche selon les propos du MAHARY MINTS et autorise les hommes à se déguiser en femme le jour de Pourim, ainsi que les femmes en hommes.

Cependant, il semble que selon l’opinion de la majorité des Poskim, on ne peut autoriser le moindre interdit, même pour la joie de Pourim.

Allons prendre connaissance des propos de notre maître Rabbi Eli’ezer de METZ dans son livre Sefer Ha-Yereïm (chap.96), dont voici les termes :

« Même de façon provisoire et dans le cadre d’une plaisanterie, il est interdit à un homme de porter des vêtements de femmes, et inversement, car la Torah n’a pas fait de différence entre porter de façon provisoire et de façon définitive. Il était nécessaire de le préciser, car j’ai pu constater des hommes qui portent de façon provisoire des vêtements de femmes à l’occasion de mariages. Il est interdit d’agir ainsi. »

Il en ressort donc de ses propos que même si c’est pour les nécessités d’une réjouissance de Mitsva, il ne faut absolument pas autoriser, et cela touche une interdiction de la Torah.

C’est également ce qu’écrit notre maître le RAMBAM dans une Tshouva (rapportée au début du livre Ma’assé Rokea’h) au sujet d’un usage de l’époque et selon lequel, la mariée portait un turban ou un chapeau d’homme et saisissait une épée en dansant devant les femmes et les hommes. Le RAMBAM fait remarquer qu’il ne faut absolument pas imaginer que le fait d’être une mariée, lui octroie la levée d’une interdiction de la Torah pour permettre un comportement aussi abominable. Cet usage était en vigueur en Egypte jusqu’à ce qu’on ait réussi à abolir ne serait ce que son souvenir. De même, ils avaient aussi l’habitude que le marié se fasse parer de bijoux par une femme, ce comportement fait partie de l’interdit pour un homme de porter des bijoux de femmes. Fin de citation.

Le Baït ‘Hadash (sur Y.D 182) cite les propos du MAHARY MINTS et s’étonne qu’il n’a pas vu les propos du Sefer Ha-Yereïm. Il ne fait pas de doute selon le Baït ‘Hadash que le MAHARY MINTS aurait modifié son opinion en prenant connaissance de celle du Sefer Ha-Yereïm selon qui, il faut être rigoureux sur ce point même dans le cadre de la réjouissance d’un mariage, et il en est de même pour la joie de Pourim.

Le Gaon Rabbi Yoshiya PINTO – dans son livre Shou’t Niv’har Mi-Kessef (chap.16) tient lui aussi des propos très sévères vis-à-vis de cet usage, et appelle toute personne qui possède la Crainte d’Hashem à s’éloigner des gens qui observent cette tradition le jour de Pourim.

Notre maître le ‘HYDA dans son livre Shiyouré Bera’ha (chap.182 note 3) approuve cette opinion et cite les propos de la Tshouva du RAMBAM, ainsi que les propos du Sefer Ha-Yereïm que nous avons cité. Il affirme qu’après la décision Hala’hique de nos « deux grands luminaires », il est totalement injustifié d’autoriser les hommes à se déguiser en femmes et les femmes en hommes, en s’appuyant sur les propos du MAHARY MINTS. Il appelle lui aussi à abolir une telle tradition erronée.

Le Gaon Rabbi Shemouel ABOHAB écrit lui aussi :

« J’ai souffert durant toute ma vie des propos du MAHARY MINTS cités par le RAMA, qui autorisent les hommes à se déguiser en femmes et les femmes en hommes…Il est inconcevable que l’on puisse déraciner une interdiction de la Torah pour la réjouissance de Pourim ! »

D’autres sommités de la Hala’ha se prononcent de façon totalement défavorable à un tel usage. Citons le Gaon Rabbi David PARDO dans son livre Sifré Debé Rav (Ki Tetsé page 263), ou bien encore le Gaon Rabbi ‘Haïm PALLAG’I dans plusieurs de ses ouvrages et notamment dans son livre Shou’t Semi’ha Le-‘Haïm (section O.H chap.1 page 11b).

Telle est également la conclusion de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Shou’t Yeh’avé Da’at (tome 5 chap. 50 page 224), où il rapporte encore de nombreux autres de nos maîtres contemporains qui se sont prononcés sur le sujet, et qui ont écrit des propos très sévères à l’encontre de ceux qui s’autorisent la souplesse sur ce point. Notre maître le Rav Shalita termine en disant : « Ces choses doivent être diffusées avec beaucoup de tact afin d’être perçues et acceptées par les personnes concernées. »

Il semble que les adultes doivent veiller également à ne pas habiller les petits garçons avec des vêtements de petites filles, ou inversement, ceci à titre de ‘Hinouh’ (éducation dans les Mitsvot), conformément au Din tranché par le RAMBAM (chap.17 des Hal. relatives aux aliments interdits Hal. 27) et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 343) selon lequel, nous sommes tenus d’éduquer les enfants aussi bien dans les Mitsvot de la Torah que dans les Mitsvot instaurées par nos maîtres, afin qu’ils n’en arrivent pas à de telles transgressions.

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