jeudi 5 mars 2009

Envoyer un Mishloa’h Manot sucré à un diabétique

Envoyer un Mishloa’h Manot sucré

à un diabétique

Cette Hala’ha est dédiée à la Réfoua Shelema de Daniel ‘Hai Ra’hmin Ben Yossef Fartouh.

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN. Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, et de Madame ALYA Bat ‘Hanna Le-Beit AMOUYAL, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Une personne envoi des douceurs à son ami en guise de Mishloa’h Manot, mais son ami ne peut en consommer, car il souffre de diabète et de ce fait, il lui est formellement interdit par les médecins de consommer des aliments à base de sucre. Est-ce que celui qui a envoyé s’est malgré tout acquitté de son devoir de Mishloa’h Manot ?

Décision de la Hala’ha

L’envoi de tels aliments exprime malgré tout de l’amour et de l’affection, étant donné que les autres membres du foyer pourront en consommer, et puisque l’usage est répandu d’envoyer des douceurs en guise de Mishloa’h Manot, on peut donc s’acquitter par cela de notre devoir, même si le destinataire lui-même ne peut pas en goûter.

Malgré tout, il faut veiller à ne pas causer de peine au destinataire en lui envoyant de tels aliments, par exemple lorsqu’on envoi ces aliments à une jeune personne qui souffre du diabète et qui ne peut donc pas consommer d’aliments à base de sucre, l’envoi pourrai lui provoquer de la tristesse, car il va de nouveau prendre conscience de son état de santé, dans un tel cas, il faut absolument éviter d’envoyer de tels aliments. Il faudra envoyer uniquement des aliments particuliers pouvant être consommés par le destinataire, afin de réjouir son cœur par la joie de Pourim.

Shabbat Za’hor

Le Shabbat qui précède Pourim (ce Shabbat 07.03) est surnommé « Shabbat Za’hor » en raison du 2ème Sefer Torah que nous sortons ce jour là, afin d’y lire le passage de « Za’hor Et Asher ‘Assa Le’ha ‘Amalek… » (de Ki Tetsé dans Devarim). Ce passage contient l’ordre qui est donné à chaque juif de se souvenir à tout jamais de l’agression de ‘Amalek sur les Béné Israël, immédiatement après leur sortie d’Egypte, ainsi que le devoir qui incombe Israël d’effacer le souvenir de Amalek de la surface de la terre. Nos ‘Ha’hamim ont décrété que la lecture de ce passage doit se faire le Shabbat avant Pourim, car Haman était un descendant direct de ‘Amalek. Puisque le devoir de se souvenir de l’acte de Amalek, est ordonné par la Torah, la lecture de ce passage de Za’hor est une Mitsvat ‘Assé Deoraïta (une ordonnance donnée par la Torah). C’est pourquoi, il faut avoir la pensée explicite de s’acquitter de ce devoir lors de la lecture de Za’hor. Les femmes doivent elles aussi s’efforcer de se rendre à la synagogue ce Shabbat matin, afin d’entendre Za’hor. Cependant, l’usage est organiser une 2ème lecture de Za’hor, en dehors des heures de la Tefila, afin de permettre aux femmes qui ne peuvent se rendre à la synagogue le matin, de pouvoir entendre et s’acquitter de leur devoir.

SOUrces et développement

Le Gaon auteur du livre Mikraé Kodesh (Pourim page 150) écrit qu’il y a lieu de s’interroger sur le fait d’envoyer des douceurs en guise de Mishloa’h Manot à une personne souffrant de diabète, car même si nous considérons que l’on s’acquitte de son devoir de Mishloa’h Manot avec de la viande crue (ceci fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les décisionnaires, mais notre maître le Rav Shalita tranche que l’on s’acquitte avec de la viande crue), malgré tout, dans ce cas la viande est tout à fait acceptable par celui qui la reçoit, car il pourra – grâce à cette viande – préparer des plats pour le repas de Pourim. Mais en ce qui concerne des aliments à base de sucre, lorsqu’on sait que celui à qui ils sont destinés ne pourra pas en consommer pour des raisons de santé, même s’il s’agit d’aliments tout à fait valables pour le devoir de Mishloa’h Manot, malgré tout, on peut considérer que l’on ne peut s’acquitter de son devoir dans un tel cas.

Le Gaon auteur du livre Nishmat Adam rapporte (page 331) que telle est l’opinion du Gaon Rabbi Yehoshoua’ NOYVIRT Shalita (l’auteur du célèbre livre Shemirat Shabbat Ke-Hil’heta), que l’on ne peut s’acquitter de l’obligation de Mishloah’ Manot avec de tels aliments qui ne peuvent pas être consommés par le destinataire, car la raison essentielle de la Mitsva de Mishloa’h Manot consiste à réjouir les amis, qui pourront se réjouir pour le repas de Pourim avec les aliments reçus. Or, dans ce cas, le destinataire ne peut rien consommer.

Cependant, à la fin de ce même livre (page 354) il est rapporté que le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l avait approuvé les propos du Gaon Rabbi Its’hak ZILBERSHTEIN Shalita selon lesquels on peut s’acquitter avec un Mishloa’h Manot constitué de tels aliments.

Preuve en est, si l’on envoi l’après midi de Pourim un Mishloa’h Manot constitué d’aliments à base de lait, et que le destinataire a déjà consommé de la viande et ne pourra donc consommer ce Mishloa’h Manot qu’au soir, après Pourim, allons nous dire que celui qui a envoyé ce Mishloa’h Manot n’est pas quitte de son devoir pour autant ?!

Il n’y a aucun doute que l’on s’acquitte de son devoir de cette façon.

Nous pouvons donc en déduire que dès l’instant où l’on envoie des aliments consommables, il ne nous importe pas de savoir si le destinataire pourra les consommer ou pas, car puisqu’ils sont qualifiables d’aliments et qu’ils sont consommables pour la majeure partie des gens, on s’acquitte de son devoir en les offrant.

Notre grand maître le Rav Shalita écrit – dans son livre Hazon Ovadia – Pourim (page 150 note 40) - qu’il faut différencier les cas, car concernant des aliments à base de lait, le destinataire pourra finalement les consommer au bout de 6 heures, il en éprouve donc une joie dans son cœur en les recevant, et ce cadeau augmente l’amour mutuel. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’on envoi un Mishloa’h Manot constitué de choses que le destinataire ne pourra jamais consommer, il n’y pas là de joie particulière.

Cependant, notre maître le Rav Shalita conclut que puisque l’envoi de tels aliments exprime de l’amour et de l’affection, étant donné que les autres membres du foyer pourront en consommer, et puisque l’usage est répandu d’envoyer des douceurs en guise de Mishloa’h Manot – comme en atteste notre maître le ‘HYDA dans son livre Na’hal Eshkol (sur Esther 9-22) - afin d’exprimer de l’affection et de l’amour, par conséquent, même dans notre cas, il y a lieu de dire que l’on peut s’acquitter par cela de notre devoir, même si le destinataire lui-même ne peut pas en goûter.

Malgré tout, il faut veiller à ne pas causer de peine au destinataire en lui envoyant de tels aliments, par exemple lorsqu’on envoi ces aliments à une jeune personne qui souffre du diabète et qui ne peut donc pas consommer d’aliments à base de sucre, l’envoi pourrai lui provoquer de la tristesse, car il va de nouveau prendre conscience de son état de santé, dans un tel cas, il faut absolument éviter d’envoyer de tels aliments. Il faudra envoyer uniquement des aliments particuliers pouvant être consommés par le destinataire, afin de réjouir son cœur par la joie de Pourim.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire