mercredi 13 mai 2009

Etendre du linge pendant Shabbat (Dossier complet)

Etendre du linge pendant Shabbat

(Dossier complet)

Questions

1. Est-il permis d’étendre pendant Shabbat du linge lavé avant Shabbat ?

2. Des vêtements qui étaient humides à l’entrée de Shabbat, et qui se trouvaient sur des cordes à linge pour y sécher, ou bien dans un sèche-linge, est-il permis de les prendre pendant Shabbat et de les utiliser pour les besoins de Shabbat ?

3. Est-il permis d’introduire des vêtements à l’intérieur d’une machine sèche-linge depuis la veille de Shabbat, de sorte que les vêtements sècheront pendant Shabbat ?

Décisions de la Hala’ha

1. Il est interdit d’étendre un linge mouillé pendant Shabbat si on l’étend de la façon que l’on utilise lorsqu’on veut faire sécher le linge. Cette interdiction est en vigueur même dans l’intimité, à l’abri du regard des autres.

Il est permis d’étendre un vêtement totalement sec pour l’aérer par exemple.

Si un linge était suspendu pour sécher depuis la veille de Shabbat, on n’est pas tenu de le retirer avant l’entrée de Shabbat.

Il n’est interdit d’étendre un linge mouillé pendant Shabbat que lorsqu’on l’étend de la façon que l’on utilise ordinairement pour faire sécher du linge. Par contre, si on le pose simplement sur une chaise.

Par contre, il est interdit d’utiliser plusieurs chaises pour étendre ce linge mouillé.

S’il s’agit d’un manteau en laine ou d’un costume mouillé et que l’on se trouve un jour où il a plut, il est totalement permis d’étendre ce manteau où ce costume

S’il ne s’agit pas d’un jour de pluie mais que le manteau ou le costume est malgré tout mouillé pour une autre raison, la personne qui l’étend a sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.

Il est strictement interdit de placer pendant Shabbat un vêtement humide à proximité d’une source de chaleur.

2. Il est permis de prendre pendant Shabbat des vêtements secs suspendus sur des cordes à linge ou placés dans un sèche-linge pour y sécher, même si ces vêtements n’étaient pas encore secs à l’entrée de Shabbat.

3. Il est permis – particulièrement pour les Sefaradim - d’actionner une machine sèche linge ou lave linge avant Shabbat et de la laisser poursuivre son programme durant le Shabbat. Cependant, cette autorisation ne doit être utilisée que pour des cas extrêmes.

Sources et développement

Il est enseigné dans une Mishna du traité Shabbat (146b) :

Celui dont les vêtements sont tombés à l’eau pendant Shabbat, peut marcher avec sans la moindre crainte. Lorsqu’il arrive jusqu’à la cour extérieure de chez lui, il peut les étendre face au soleil, mais pas à la vue du peuple.

Explication : il est interdit à cet homme d’étendre ses vêtements qui se sont mouillés pendant Shabbat s’il se trouve à un endroit vu par les gens, afin que l’on ne le suspecte pas de les avoir lavés pendant Shabbat.

En effet, laver un vêtement pendant Shabbat constitue une infraction à la Mela’ha de Melaben (« Blanchir ») qui fait partie des 39 interdits de Shabbat.

Il est expliqué à partir de cette Mishna qu’il est interdit d’étendre du linge pendant Shabbat lorsqu’on le fait d’une manière qui montre que l’on fait sécher le linge (que l’on étend le linge afin qu’il sèche), afin de ne pas laisser les autres suspecter cette personne d’avoir laver ses vêtements pendant Shabbat.

Par contre, selon cette Mishna, si l’on étend ce linge mouillé non pas à la vue des autres, mais à l’intérieur de la maison, il n’y aurai pas à craindre la fausse interprétation des autres (Mar’it ‘Aïn) qui pourraient faire l’erreur de croire que la personne a lavé ses vêtements pendant Shabbat.

On rapporte dans cette même Guemara :

Rav Yehouda dit au nom de Shemouel : toute situation dans laquelle nos maîtres ont interdit de faire quoi que ce soit par crainte de la mauvaise interprétation des autres, cette même activité reste interdite même si l’on est enfermé dans la plus profonde des cachettes et à l’abri des regards des autres.

Ce qui signifie que Rav Yehouda remet en question ce qui est enseigné dans la Mishna selon laquelle ce n’est que lorsque les autres peuvent voire la personne en train d’étendre son linge qu’il est interdit de le faire, mais si personne ne voit, la Mishna autorise d’étendre un linge mouillé pendant Shabbat.

En effet, Rav Yehouda dit que toute chose interdite par nos maîtres à cause du Mar’it ‘Aïn (le regard des autres qui pourraient interpréter ce geste comme un interdit) reste interdite même lorsqu’on se trouve dans l’intimité, à l’abri du regard des autres. Il en est donc de même concernant le Din d’étendre du linge, et selon Rav Yehouda il est interdit de l’étendre même dans l’intimité comme dans la salle de bain par exemple.

Mais dans la Guemara, on objecte sur Rav Yehouda puisqu’il est explicitement enseigné dans la Mishna que toute l’interdiction érigée par nos maîtres concernant le fait d’étendre pendant Shabbat ce linge mouillé, n’existe qu’à la vue des autres, mais dans l’intimité comme à l’intérieur de la maison par exemple, il est permis d’étendre ce linge sans craindre le regard des autres qui pourraient mal interpréter et penser que ce linge a été lavé pendant Shabbat. Comment Rav Yehouda peut-il donc contester une Mishna explicite ?

La Guemara répond en disant qu’en réalité cette divergence existe déjà parmi les Tanaïm (sages de la Mishna) puisqu’il est enseigné dans une Mishna similaire à la notre :

Il peut les étendre face au soleil, mais pas à la vue du peuple. Rabbi El’azar et Rabbi Shim’on interdisent.

Rav Yehouda tranche donc selon l’opinion de Rabbi El’azar et de Rabbi Shim’on qui interdisent d’étendre pendant Shabbat un linge mouillé, même à l’abri des regards des autres.

Sur le plan Hala’hique, le ROSH cite l’opinion de Rabbenou Nissim Gaon qui tranche selon les propos de la Mishna selon laquelle il n’est interdit d’étendre pendant Shabbat un linge mouillé que lorsqu’on l’étend à la vue des autres, mais si on ne le voit pas comme à l’intérieur de la maison par exemple, il est permis de le faire.

Cependant, le ROSH lui-même ainsi que le RIF et le RAMBAM optent unanimement pour l’opinion de Rabbi El’azar et de Rabbi Shim’on qui interdisent même dans l’intimité et à l’abri des regards des autres une chose interdite par nos maîtres par crainte du regard des autres.

Par conséquent, il est interdit d’étendre un linge mouillé pendant Shabbat si on l’étend de la façon que l’on utilise lorsqu’on veut faire sécher le linge, par crainte que les gens le voyant étendre ce linge puissent le suspecter de l’avoir laver pendant Shabbat. Cette interdiction est en vigueur même dans l’intimité, à l’abri du regard des autres.

C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 301-45) qu’il est interdit - même dans l’intimité et à l’abri des regards des autres – de réaliser une chose interdite par nos maîtres par crainte du regard des autres.

Rabbenou Yossef ‘Haïm de Bavel (l’auteur du Ben Ish H’aï) tranche dans son livre Ben Ish ‘Haï (Année 2 Parasha de Vay’hi) qu’il est même interdit d’étendre des vêtements secs sur des cordes à linge pendant Shabbat, car les personnes qui verraient cela ne sont pas sensées savoir si le vêtement est sec ou humide, et pourraient suspecter la personne qui étend ce linge de l’avoir lavé pendant Shabbat, ou bien que le vêtement a été partiellement lavé parce qu’il avait une tache et que la personne a simplement lavé la partie tachée et l’étend à présent afin que le vêtement sèche.

Conformément aux propos de Rabbenou Yossef ‘Haïm, le Gaon Rabbi Itsh’ak YOSSEF Shalita tranche dans son livre Yalkout Yossef (tome 4 volume 2 page 65) qu’il faut s’abstenir d’étendre même des vêtements totalement secs pendant Shabbat, à cause de l’interdiction de Mar’it ‘Aïn (le regard des autres).

Cependant, quelques années après l’édition de ce volume du Yalkout Yossef, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita édita son livre Hali’hot ‘Olam (tome 3 page 219 et 220) dans lequel il objecte sur les propos de Rabbenou Yossef ‘Haïm z.ts.l en rapportant l’opinion du Maguen Avraham selon laquelle il est interdit d’étendre seulement des vêtements réellement mouillés, mais s’il s’agit d’un vêtement qui n’est mouillé que partiellement, le décret de nos maîtres n’est pas en vigueur dans ce cas là, et il est permis de l’étendre pendant Shabbat. C’est également ce que laisse entendre la conclusion Hala’hique de nombreux autres grands décisionnaires récents selon qui même s’il y a lieu d’interdire d’étendre un vêtement lorsqu’il est partiellement mouillé, malgré tout lorsqu’il s’agit d’un vêtement qui n’est absolument pas mouillé, il n’y a pas lieu d’interdire même si on le fait de la façon avec laquelle on étend ordinairement le linge pour le sécher. C’est aussi ce que l’on déduit de l’enseignement de nos maîtres lorsqu’ils disent : « On ne doit pas étendre son linge pendant Shabbat, même s’il n’est imbibé que de sueur. » Ce qui signifie qu’il est interdit de l’étendre que lorsque le linge est au moins partiellement mouillé, mais s’il ne l’est pas du tout il est permis de l’étendre.

Cependant, celui qui s’impose la ‘Houmra (rigueur) de prendre en considération l’opinion de Rabbenou Yossef ‘Haïm et d’étendre son linge sec de façon différente (Shinouï) de celle avec laquelle il étend ordinairement son linge pour le faire sécher, mérite la Bénédiction.

MARAN écrit dans le même paragraphe que si le linge était suspendu pour sécher depuis la veille de Shabbat, on n’est pas tenu de le retirer avant l’entrée de Shabbat, car nos maîtres n’ont absolument pas décrété la crainte du regard des autres dans ce cas.

Il n’est interdit d’étendre un linge mouillé pendant Shabbat que lorsqu’on l’étend de la façon que l’on utilise ordinairement pour faire sécher du linge.

Par contre, si on le pose simplement sur une chaise, comme beaucoup de personnes le font lorsqu’elles désirent simplement poser leur vêtement, même si le vêtement est mouillé, il est tout à fait permis de le faire.

Par contre, il est interdit d’utiliser plusieurs chaises pour étendre ce linge mouillé, car dans ce cas, on utilise la manière ordinairement utilisée pour étendre du linge pour le faire sécher puisqu’il est fréquent de l’étendre sur plusieurs chaises.

S’il s’agit d’un manteau en laine ou d’un costume mouillé et que l’on se trouve un jour où il a plu, il est totalement permis d’étendre ce manteau où ce costume, même de la manière ordinairement utilisée pour étendre du linge pour le faire sécher.

En effet, puisque toute l’interdiction d’étendre un linge mouillé pendant Shabbat ne relève que du Mar’it ‘Aïn (le regard des autres qui pourraient penser que l’on a laver le vêtement pendant Shabbat), cet interdit ne peut pas être en vigueur un jour où il a plu puisque chacun sait qu’il a plut et que cette personne qui étend son manteau ou son costume mouillé, le fait uniquement en conséquence à la pluie.

S’il ne s’agit pas d’un jour de pluie mais que le manteau ou le costume est malgré tout mouillé pour une autre raison, la personne qui l’étend a sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.

En effet, il est de notoriété que l’on ne lave pas un manteau ou un costume, mais qu’on le confie plutôt à un pressing qui le nettoiera « à sec ». Dans ce cas, il n’y a pas réellement à prendre en considération le regard des autres qui pourraient penser que l’on a lavé ce manteau ou ce costume pendant Shabbat.

De nombreuses personnes ont l’usage de placer pendant Shabbat leurs vêtements mouillés à proximité d’un radiateur ou autre, afin d’activer le séchage du vêtement. Ceci est une erreur selon la Hala’ha, car cela constitue une totale interdiction – comme le stipule explicitement le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 301-46) - puisque l’eau contenue dans le vêtement se réchauffe progressivement par la chaleur intense que le radiateur diffuse, et elle peut atteindre la température de Yad Soledete Bo (plus de 45°, comme nous l’avons expliqué au sujet de l’interdiction de cuire pendant Shabbat). L’eau va donc cuire pendant Shabbat, et par conséquent, il est strictement interdit d’agir ainsi sauf si l’eau n’atteindra pas la température de Yad Soledete Bo.

De même, lorsque les vêtements sont déjà placés sur un étendoir, certains rapprochent l’étendoir vers une source de chaleur pendant Shabbat afin d’activer le séchage des vêtements. Cet usage constitue également une totale interdiction pendant Shabbat comme nous l‘avons expliqué.

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 308-16) qu’il est permis de retirer pendant Shabbat un vêtement suspendu à un étendoir.

Le Gaon notre maître l’auteur du Mishna Beroura écrit sur cela (note 163) :

Un vêtement qui était humide après le coucher du soleil (Ben Ha-Shemachot), c'est-à-dire à l’entrée de Shabbat, au point que si l’on touchait à ce moment-là le vêtement, la main serai tellement humide qu’elle transmettrait cette humidité à l’objet qu’elle touchera par la suite (Tofea’h ‘Al Menate Lehatfia’h), il est interdit de déplacer un tel vêtement pendant Shabbat puisqu’il est devenu Mouktsé (interdit au déplacement pendant Shabbat), puisqu’il est interdit de déplacer pendant Shabbat un vêtement considérablement humide comme il est expliqué plus au chapitre 301, paragraphe 46, par crainte d’en arriver à l’essorer. Or, toute chose qu’il n’était pas possible de déplacer à l‘heure où Shabbat est entré, on ne peut la déplacer durant toute la durée du Shabbat. (Dans les termes de la Guemara : « Puisque l’objet a pris le statut de Mouktsé après le coucher du soleil, il le garde durant toute la journée. »

Effectivement le RAMA écrit dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 301-46) qu’il est interdit de déplacer un vêtement tombé à l’eau et qui est présentement mouillé, de peur d’en arriver à l’essorer (Se’hita), ce qui constitue un interdit de la Torah. Le Mishna Beroura – sur place - précise malgré tout que si le vêtement n’est que partiellement mouillé – où il n’y a pas à craindre d’en arrive à l’essorer – il est permis de le déplacer pendant Shabbat. De même, les vêtements que l’on porte sur soi et qui se mouillent pendant Shabbat d’une quelconque façon, il est permis de continuer à marcher en les portant sur soi, car il n’y a pas à craindre dans ce cas d’en arriver à les essorer.

Mais notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 3 page 220) réfute les propos du Mishna Beroura à partir des propos de MARAN dans le Beit Yossef (O.H 310) au nom du Or’hot ‘Haïm :

Des dattes sur lesquelles on a versé de l’eau depuis la veille de Shabbat afin que l’eau prenne le goût des dattes et que l’on ait une boisson aromatisée pendant Shabbat, même si au moment de l’entrée de Shabbat les dattes n’étaient pas destinées à être consommées, tout comme l’eau qui n’était pas encore à ce moment-là buvable (parce qu’elle n’était pas encore imprégnée du goût des dattes), malgré tout puisque la personne savait que durant le Shabbat l’eau serait imprégnée du goût des dattes et que cette eau deviendrait parfaitement buvable, l’eau ne prend pas le statut de Mouktsé et il est permis de la boire Shabbat matin, même si cette chose n’était pas encore envisageable à l’entrée de Shabbat au moment où l’on a versé cette eau sur les dattes.

Selon cela, il est de même pour les vêtements qui étaient humides à l’entrée de Shabbat et qui étaient à ce moment-là interdit au déplacement, malgré tout, puisque l’on sait que les vêtements vont sécher pendant Shabbat et qu’ils seront à ce moment-là tout à fait utilisables pour s’habiller sans qu’ils ne soient exposés au risque d’être essorés, il est donc permis de les déplacer dès qu’ils deviendront secs pendant Shabbat. Nous n’appliquons pas dans ce cas le principe selon lequel « Puisque l’objet a pris le statut de Mouktsé après le coucher du soleil, il le garde durant toute la journée. »

Notre maître le Rav Shalita ajoute que l’on peut encore objecter sur les propos du Mishna Beroura puisque même au moment où les vêtements étaient humides, ils n’avaient pas réellement le statut de Mouktsé car il est rapporté dans une Mishna du traité Shabbat (147a) qu’il est permis à plusieurs personnes de déplacer ensemble pendant Shabbat un vêtement humide sans que l’on ait à craindre d’en arriver à l’essorer étant donné que l’un rappellera à l’autre qu’il est interdit de l’essorer, comme la Guemara l’explique sur place.

Selon cela, même à l’entrée de Shabbat le vêtement n’était pas réellement Mouktsé.

Le livre Shemirat Shabbat Ke-Hil’hata (chap.15 page 165 note 15) rapporte que le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H z.ts.l discute lui aussi les propos du Mishna Beroura sur ce point, en se fondant sur des propos du Maguen Avraham (sur O.H 305 note 11) selon lesquels des vêtements humides sont considérés comme utilisable pour l’habillement.

D’autres Poskim - comme le Gaon auteur du Shou’t Beer Moshé (tome 2 chap.24), ou le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l comme le rapporte le Shou’t Or Le-Tsion (tome page 115) – réfutent les propos du Mishna Beroura, et concluent qu’il est permis de prendre pendant Shabbat des vêtements secs suspendus sur des cordes à linge ou placés dans un sèche-linge pour y sécher (Il est évident qu’il s’agit dune situation dans laquelle il n’y a pas le moindre risque d’actionner ou de couper le courant électrique en ouvrant la porte du sèche-linge), même si ces vêtements n’étaient pas encore secs à l’entrée de Shabbat.

De ce fait, même s’il est interdit de les déplacer à cause d’un autre Din selon lequel on craint d’en arriver à les essorer, malgré tout, on ne doit pas pour autant établir que ces vêtements sont Mouktsé pour toute la durée du Shabbat.

Par conséquent, un vêtement qui était humide depuis la veille de Shabbat et que l’on a étendu sur des cordes à linge, ou bien qui se trouvait dans un sèche-linge ou autre, il sera permis de le revêtir et de le déplacer pendant Shabbat lorsqu’il sera sec et utilisable pour l’habillement.

Nous allons maintenant expliquer un Din parallèle :

Est-il permis d’actionner la veille de Shabbat une machine sèche-linge, de sorte que l’on sait de façon certaine que la machine poursuivra son programme pendant le Shabbat lui-même ?

Ce sujet est très similaire à un autre sujet déjà traité dans le cadre de la Hala’ha Yomit il y a quelques mois (et que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/search/label/Lave%20linge), celui d’actionner une machine à laver la veille de Shabbat afin qu’elle poursuivre son programme pendant Shabbat.

Nous avons mentionné dans le passé les propos d’une Baraïta citée dans le traité Shabbat (18a) : « On ne place pas (la veille de Shabbat) les grains de blés dans la meule, dans le but qu’ils soient moulus pendant Shabbat. »

Explication : la veille de Shabbat, il est interdit d’introduire des grains de blé à l’intérieur d’une meule (sorte de moulin pour moudre le blé) qui fonctionne à l’aide du mouvement de l’eau pendant Shabbat, même si aucun interdit n’est enfreint pendant le Shabbat lui-même, malgré tout, puisque la meule émet un bruit pendant Shabbat, cela représente un manque de respect vis-à-vis du Shabbat. Nos maîtres discutent dans la Guemara afin de définir si la Hala’ha est véritablement fixée selon cette Baraïta. Effectivement, certains expliquent que cette Baraïta est l’opinion unanime, et selon eux, il est interdit d’entamer un travail depuis la veille de Shabbat si celui-ci va émettre un bruit pendant Shabbat lui-même.

Mais selon d’autres, les propos de cette Baraïta font déjà l’objet d’une divergence entre Beit Shamaï et Beit Hillel. Or, selon Beit Hillel, il n’y a pas à prendre en considération l’émission d’un tel bruit pendant Shabbat, et il est donc permis d’introduire des grains de blé la veille de Shabbat à l’intérieur d’une meule dans l’intention qu’ils soient moulus pendant Shabbat lui-même.

Du point de vue de la Hala’ha, MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arouh’ tranche (O.H 252-5), qu’il est permis de placer des grains de blé à l’intérieur d’une meule la veille de Shabbat juste avant l’entrée de Shabbat, et l’on ne doit pas prendre en considération le bruit produit par la meule même s’il peut laisser croire à d’autres personnes que la meule d’untel fonctionne pendant Shabbat.

Le RAMA (référence Hala’hique principale des Ashkenazim) écrit sur cela : « Certains interdisent la meule ou toute chose de laquelle nous pouvons craindre l’émission d’un bruit. C’est cette position que nous adoptons Le’hate’hila (à priori), sauf en cas de perte. »

Il est donc explicite que selon l’usage des Sefaradim qui ont accepté sur eux les décisions Hala’hiques de Maran, il n’y a pas à prendre en considération l’émission d’un bruit pendant Shabbat. Même selon l’usage des Ashkenazim, s’il s’agit d’une situation qui pourra engendrer une perte importante, ou bien lors d’une grande nécessité, comme pour les soldats de Tsahal qui arrivent chez eux pour Shabbat et doivent regagner leurs bases immédiatement à la sortie de Shabbat, il n’y a pas à prendre en considération dans ces cas là l’émission du bruit de la machine pendant Shabbat.

C’est pourquoi, selon la Hala’ha on peut autoriser l’enclenchement d’une machine à laver le linge depuis la veille de Shabbat, en particulier dans une situation de nécessité. On peut autoriser cela même pour des Ashkenazim se trouvant dans une situation difficile comme nous l’avons expliqué.

C’est ainsi que tranche notre grand maître le Rav Shalita dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at ainsi que dans son livre ‘Hazon Ovadia - Shabbat (tome 1) au sujet des soldats qui doivent regagner leurs bases immédiatement à la sortie de Shabbat et qui désirent laver leurs vêtements de sorte que la machine poursuivra son programme pendant le Shabbat lui-même, on peut autoriser lorsqu’il y a une telle nécessité.

On peut déduire de ses propos qu’il en est ainsi également vis-à-vis d’une machine sèche linge, qu’il est donc permis de l’actionner pour une telle nécessité depuis la veille de Shabbat de sorte que la machine poursuivra son programme pendant le Shabbat lui-même, car selon le strict Din, la Hala’ha est fixée selon ceux qui pensent qu’il n’y a absolument pas à prendre en considération l’émission d’un bruit pendant Shabbat.

Cependant, tout ceci ne concerne qu’une situation de nécessité comme vis-à-vis des soldats de Tsahal qui ne disposent pas d’autre moment pour laver et sécher leurs vêtements. Mais dans une situation où il n’y a pas une telle nécessité, il est souhaitable et juste de s’imposer la ‘Houmra (rigueur) de ne pas s’autoriser l’actionnement d’une machine à laver ou d’un sèche-linge la veille de Shabbat, car cela n’est pas respectueux vis-à-vis de Shabbat, hormis les autres problèmes engendrés par un tel acte.

Par conséquent, cette autorisation n’est valable que dans une situation de nécessité, mais lorsqu’on peut agir librement, il est juste de s’imposer la ‘Houmra de ne pas actionner une machine à laver ou un sèche-linge sauf si la machine arrêtera son programme avant l’entrée de Shabbat.

C’est ainsi que notre grand maître le Rav Shlita nous l’a enseigné directement en précisant qu’il n’a pas autorisé de façon catégorique, mas seulement en cas de nécessité comme cela est expliqué dans ses livres. Mais s’il est possible de laver les vêtements après la sortie de Shabbat ou avant son entrée, il est souhaitable de prendre les propos du RAMA en considération et de ne pas autoriser d’actionner la machine à laver ou le sèche-linge.

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