Boré Nefashote sur les boissons chaudes
(Dossier complet)
QUESTIONS
Doit-on oui ou non réciter la bénédiction finale de « Boré Nefashote » après avoir consommé une boisson chaude comme un café ou un thé, comme nous le faisons après avoir consommé d’autres bissons ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’on boit un café ou un thé ou toute autre boisson chaude, même si l’on en boit une quantité d’un Revi’it (8.1 cl), on ne doit pas réciter de bénédiction finale sur ce qu’on a bu, car il faut avoir bu cette quantité « en une seule fois », et ce n’est pas le cas puisque la chaleur de la boisson ne le permet pas.
Certains ont l’usage de laisser volontairement refroidir la boisson afin de pouvoir en boire une quantité de 1 Revi’it en une seule fois, et de ce fait réciter la bénédiction finale de « Boré Nafashote ». Ces personne ont sur qui s’appuyer du point de vue de la Hala’ha.
Il existe aussi une « astuce » pour réciter la bénédiction finale de « Boré Nafashote » selon tous les avis de la Hala’ha après avoir consommer un café. Cette astuce consiste tout simplement à boire un verre d’eau avec le café en buvant une quantité minimale de 1 Revi’it d’eau en une seule fois, et de cette façon on doit réciter la bénédiction finale de « Boré Nafashote » selon tous les avis.
S’il s’agit d’un thé, d’une soupe, ou bien d’un café au lait, que l’on consomme tiède ou froid, si l’on en consomme une quantité de 1 Revi’it en une seule fois, on doit de façon certaine réciter la bénédiction finale de « Boré Nafashote ».
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les Hala’hot relatives à Yom Kippour, nous apprenons les définitions Hala’hiques de la consommation d’aliments solides et liquides.
Au paragraphe 3 du chapitre 612 du Shoul’han ‘Arou’h (O.H), MARAN définit la consommation d’un aliment solide lorsqu’on consomme une quantité minimale de 1 Kazaït (27g) de cet aliment en un laps de temps que l’on appelle « To’h Kedé A’hilate Perass » (pas plus de 7 minutes).
Si l’on a consommé un aliment solide en quantité de Kazaït sans dépasser ce laps de temps, on doit réciter la bénédiction finale, mais si l’on a mis plus de 7 minutes pour le consommer, on ne doit pas réciter de bénédiction finale, même si l’on a consommé un Kazaït de cet aliment.
Au paragraphe 10 du même chapitre, MARAN définit la consommation d’une boisson lorsqu’on en consomme une quantité minimale de 1 Revi’it (8.1cl) en un laps de temps qui ne dépasse pas le temps nécessaire pour boire un Revi’it.
Ce qui signifie que si depuis le début de la 1ère gorgée jusqu’à la fin de la dernière il ne s’est pas écoulé le temps nécessaire pour boire une quantité de 1 Revi’it (8.1cl), on doit réciter la bénédiction finale.
Si l’on a dépassé ce laps de temps, on ne récite pas de bénédiction finale, même si l’on a bu une quantité de 1 Revi’it.
Ces 2 décisions Hala’hiques de MARAN prennent leur source dans les propos du RAMBAM (chap.2 des Hal. relatives à Yom Kippour Hal.4, et chap.14 des Hal. relatives aux aliments interdits Hal.9).
A présent, nous allons traiter le cas d’une personne qui boit un café ou un thé.
En effet, du fait de leur chaleur, il est difficile d’en boire la quantité de 1 Revi’it en un laps de temps qui ne dépasse pas le temps nécessaire pour boire un Revi’it. Il semble apparemment qu’il ne faut pas réciter de bénédiction finale après avoir consommé un café ou un thé chaud.
En réalité, le Gaon Rabbi Avraham Ha-Levy écrit dans son livre Shou’t Guinate Veradim (sect. O.H règle 1 chap.17) qu’étant donné que l’usage est de boire le café ou le thé lentement puisqu’en général on le boit lorsqu’il est chaud, par conséquent même selon l’opinion du RABAM et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, si l’on boit la quantité de Revi’it lentement, on est malgré tout tenu de réciter la bénédiction finale de « Boré Nefashote » car c’est ainsi qu’il se boit. Le paramètre déterminant dans le domaine de la récitation de la bénédiction finale est l’usage avec lequel la majorité des gens consomment la boisson. Or, puisque telle est l’habitude de boire le café lentement, on récite la bénédiction finale dès lors où l’on a consommé une quantité minimale de 1 Revi’it. Tel est également l’avis du MAHARAM SHIK dans ses Tshouvot (sect. O.H chap.85).
Cependant, le Gaon auteur du Peri ‘Hadash - dans son livre Shou’t Maïm ‘Haïm (chap.1) - réfute les propos du Guinate Veradim sur ce point, et il écrit que la seule condition pour réciter la bénédiction finale sur une boisson doit être la consommation d’un Revi’it « en une seule fois » (sans dépasser le temps nécessaire pour boire un Revi’it).
Si l’on a consommé cette quantité lentement, on ne doit pas réciter de bénédiction finale.
De nombreux autres décisionnaires approuvent l’opinion du Peri ‘Hadach sur ce point, et parmi eux :
Le Gaon Rabbi Avraham ITS’HAKI (qui fut le Grand Chef des tribunaux Rabbiniques de la ville de ‘Hevron il y a environ 300 ans) dans son livre Shout Zera’ Avraham (sect. O.H chap.3) ; le Gaon auteur du Shou’t Halekete (tome 1 chap.9) ; le Mishné Le-Mele’h (sur le chap.3 des Hal. relatives aux bénédictions Hal.12) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm ABOUL’AFIYA dans son livre ‘Ets ‘Haïm (page 142 colonne 4) ; le ‘Hayé Adam dans Nishmat Adam (règle 3 note 5) et d’autres…
D’autres décisionnaires - comme le Gaon auteur du Kenessete Ha-Guedola (Shiyouré Kenessete Ha-Guedola O.H chap.204 notes sur le TOUR) ; le Gaon Rabbi Yossef ISHKAFA ; le Gaon Rabbi Ya’akov ALFANDERI dans son livre Shou’t Moutsal Méesh (chap.16) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Seder Birkot Ha-Nehenine (chap.8 Hal.6) ; le Gaon auteur du ‘Hatam Sofer dans ses ‘Hidoushé Souguiyot (édition Jérusalem 5651 page 31 colonne 3) ; tranchent qu’il faut réciter la bénédiction finale après avoir consommé un café ou un thé chaud, mais pour une toute autre explication.
Selon eux, la position du RAMBAM - selon laquelle la consommation d’une boisson se définit par la consommation d’1 Revi’it en un laps de temps qui n’a pas dépassé le temps nécessaire pour boire un Revi’it – ne s’applique que pour les Hala’hot relatives aux transgressions et aux condamnations du jeûne de Yom Kippour (puisque l’opinion du RAMBAM a été trouvée dans ces Hala’hot), mais pour ce qui est des Hala’hot relatives aux bénédictions alimentaires, même le RAMBAM admet que la boisson et l’aliment solide ont le même statut, et le paramètre déterminant reste le laps de temps de « To’h Kedé A’hilate Perass » (pas plus de 7 mn).
Selon ces décisionnaires, même si l’on a bu un café ou un thé chaud, dès lors où l’on a bu 1 Revi’it il faut réciter la bénédiction finale de « Boré Nefashot ».
Cependant, d’autres décisionnaires – comme le Maguen Avraham (sur O.H 210) ; le Gaon Rabbi Moshé BEN ‘HAVIV dans son livre Tossefete Yom Ha-Kipourim (sur Yoma 80b) ; le Gaon YA’ABETS dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H 204) ; le ‘Hayé Adam (règle 3 chap.15) ; le Kitsour Shoul’han ‘Arou’h (chap.51 praga.6) et d’autres….
Quoi qu’il en soit, nous avons notre grand principe Hala’hique selon lequel :
« Safek Bera’hot Lehakel » (« Lors d’un doute ou d’une divergence d’opinion Hala’hique sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »).
Même le Gaon auteur du Guinate Veradim - selon lequel il n’est pas nécessaire de boire le café « en une seule fois » pour réciter la bénédiction finale - admet lui-même – dans une Tshouva rapportée dans le livre Shou’t Zera’ Avraham (sect. O.H chap.2) - que sur le plan pratique l’usage et la Hala’ha en vigueur dans la Sainte ville de Jérusalem est de ne pas réciter de bénédiction finale après avoir bu un café chaud. Nous pouvons donc en déduire que l’usage est donc conforme à l’opinion du Gaon auteur du Peri ‘Hadash et les décisionnaires qui partagent son opinion.
Il est vrai que de nombreux Geonim Ashkenazim ont tranché et enseigné sur le plan pratique que l’on doit réciter la bénédiction finale de « Boré Nefashote » après avoir consommé un café ou un thé chaud, et nous possédons même des témoignages sur certains d’entre eux qui ont eux-mêmes agit de la sorte, et parmi eux :
Le MAHARAM SHIK qui atteste (dans son livre Shou’t MAHARAM SHIK sect. O.H chap. 85) avoir vu son grand maître le ‘Hatam Sofer récité la bénédiction finale après avoir consommé le café ; le Gaon auteur du Shou’t Melamede Leho’il (sect. O.H chap.25) qui atteste que le Gaon Rabbi Yossef Shaoul NATANZON – auteur du Shou’t Shoel Ou-Meshiv – récitait lui aussi la bénédiction finale après avoir consommé le café et d’autres encore…
Mais l’usage chez les Sefaradim est de ne pas réciter la bénédiction finale de Boré Nefashot après avoir consommé un café un un thé chaud, conformément aux décisionnaires mentionnés plus haut.
De plus, d’autres décisionnaires Sefaradime attestent que tel est l’usage de ne pas réciter la bénédiction finale après avoir consommé un café ou un thé chaud, et parmi eux :
Notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 204 note 5) où il écrit que la Hala’ha a été fixée dans toutes les régions de Turquie, d’Egypte et d’Israël, de ne pas réciter la bénédiction finale après avoir consommé un café ; le Gaon Rabbi David PARDO dans son livre Mi’htam Le-David (sect. O.H chap.3) ; le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH (Algérie) dans son livre Maté Yehouda (sur O.H 210) ; le Gaon Rabbi Mass’oud RAKA’H dans son livre Ma’assé Rokea’h sur le RAMBAM (chap.2 des Hal. relatives à Yom Kippour, page 222 colonne 4) où il ajoute que le Din est le même pour une soupe très chaude ou bien pour une boisson très fraîche à base de glace ; le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Haï (Mass’é note 9) ; et d’autres…
Le Mishna Beroura (sur 210 note 1) tranche également selon cette opinion.
Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita s’est longuement étendu sur ce sujet à travers une Tshouva dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 5 chap.18), ainsi que dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 5 chap.21), et il conclut que du point de vue de la Hala’ha nous devons prendre en considération notre grand principe selon lequel « Safek Berah’ot Lehakel » (« Lors d’un doute ou d’une divergence d’opinion Hala’hique sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), et de ce fait il ne faut pas réciter la bénédiction finale après un café ou un thé que l’on a bu lentement.
Même si il y a matière à dire qu’il faut réciter cette bénédiction finale puisque selon plusieurs décisionnaires même si l’on a bu une boisson quelconque lentement, on doit réciter la bénédiction finale, et de plus, le Gaon auteur du Guinate Veradim ainsi que d’autres décisionnaires pensent que pour le café il n’est pas nécessaire de boire en une seule fois pour réciter la bénédiction finale, malgré tout, du point de vue de la Hala’ha notre maître conclut qu’il ne faut pas réciter de bénédiction finale après avoir bu un café ou un thé puisqu’on ne le boit pas « en une seule fois », puisque nous avons un grand principe selon lequel « Safek Berah’ot Lehakel » (« Lors d’un doute ou d’une divergence d’opinion Hala’hique sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »).
Même lorsqu’il y a d’autres aspects qui tendent à dire qu’il faut réciter la bénédiction finale, nous devons encore prendre en considération les opinions selon lesquelles il ne faut pas réciter cette bénédiction. Notre maître s’étend encore sur ce sujet avec des argumentations de tailles.
Par conséquent, selon la Hala’ha lorsqu’on boit un café ou un thé, même si l’on en boit une quantité d’un Revi’it (8.1 cl), on ne doit pas réciter de bénédiction finale, car il faut avoir bu cette quantité « en une seule fois », et si ce n’est pas le cas, on ne récite pas de bénédiction finale sur ce qu’on a bu.
A présent, quel est le Din lorsqu’on a bu un café ou un thé en quantité de 1 Revi’it en une seule fois (par exemple lorsqu’on a laissé le café ou le thé refroidir et que l’on peut le boire en une seule fois) ? Doit-on dans ce cas réciter la bénédiction finale ou non ?
En réalité, même sur ce point le Din n’est pas évident.
En effet, le Gaon auteur du livre Yad Aharon (chap.204 notes sur le TOUR) rapporte l’usage de certaines personnes consciencieuses qui laissent volontairemlent le afé refroidir afin de réciter la bénédiction finale.
Mais notre maître le ‘HYDA – dans son livre Birké Yossef (sur O.H 204 note 6) – cite l’opinion du Baté Kehouna qui réfute totalement cet usage car – comme nous l’avons déjà expliqué- la quantité minimale pour réciter la bénédiction finale d’une boisson dépend de la façon de boire chez une majeure partie d’individus. Or, puisque la majorité des gens n’ont pas l’usage de consommer le café lorsqu’il est froid, la personne qui a l’usage de boire le café froid, son usage est considéré comme nul vis-à-vis de la majeure partie des individus, et cette personne ne doit absolument pas réciter de bénédiction finale, car cette façon de le boire n’est pas la façon approprier pour tirer pleinement satisfaction de la consommation d’un café ou d’un thé.
De nombreux décisionnaires récents ou contemporains (A’haronim) approuvent l’opinion du ‘HYDA sur ce point, et tranchent que les personnes qui laissent volontairement le café refroidir afin de réciter la bénédiction finale, leur usage n’a pas la moindre utilité.
Parmi eux :
Le Gaon auteur du Kema’h Solete (page 48 colonne 4) ; le Gaon auteur du Za’hor Le-Avraham (page 21b) ; le Gaon auteur du Bera’h Ete Avraham (page 64a) ; le Gaon auteur du Péné Its’hak (Aboul’afya) (tome 1 Hal. relatives aux bénédictions note 46) ; le Gaon auteur du Nahar Mitsraïm (page 13b) ; le Gaon auteur du Pekoudate El’azar (sur O.H 210 page 48a) et d’autres…
Le Gaon auteur du Nahar Mitsraïm (page 13b) va même jusqu’à écrire qu’il ne leur ai pas suffisant de boire seulement « de l’eau noire et froide », mais de plus ils récitent une bénédiction finale qui est probablement en vain puisque cette façon de boire le café est inhabituelle.
Cependant, le Gaon YA’ABETS – dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H 204) – réfute les propos du Baté Kehouna cités par le ‘HYDA, et selon lui l’usage de laisser refroidir le café avant de le boire afin de réciter la bénédiction finale est un usage valable.
Tel était l’usage de Gaon MAHARAM ESH de laisser refroidir le café et de le boire afin de réciter la bénédiction finale, comme le rapporte le livre Zi’hron Yehouda (page 22b). Cet usage était aussi celui du Gaon MAHARAM SHIK comme il le rapporte lui-même dans l’une de ses Tshouvot (sect. O.H chap.85).
Le MISHNA BEROURA cite lui aussi cet usage (chap.210 fin de la note 1).
Le Gaon auteur du Shou’t Na’halate Binyamine (fin du chap.53) ajoute qu’il existe même des endroits où l‘on consomme le café froid – particulièrement en été – et il n’est donc pas approprié de dire que celui qui consomme son café froid afin de réciter la bénédiction finale, son usage est nul vis-à-vis de la majeure partie des individus.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – après avoir conclu sur le plan Hala’hique conformément à l’opinion du ‘HYDA – écrit (dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer tome 2 sect. O.H chap.18 parag.5, ainsi que dans son livre ‘Hazon Ovadia – Bera’hot page 261 fin de la note 3) que malgré tout, la personne qui laisse volontairement refroidir son café afin de réciter la bénédiction finale après avoir bu Revi’it en une seule fois pour se conformer à l’opinion des décisionnaires que l’on a cité, cette personne a sur qui s’appuyer du point de vue de la Hala’ha.
Notre maître le Rav Shalita cite l’opinion du Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 204 note 40) selon qui s’il s’agit de thé que l’on boit tiède ou froid de sorte que l’on a la possibilité d’en consommer une quantité de 1 Revi’it en une seule fois, on doit dans ce cas réciter la bénédiction finale.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita approuve cette opinion, et ajoute qu’il en est de même lorsqu’il s’agit d’une soupe qui a refroidit et que l’on a déversé dans un verre, si l’on en boit une quantité de 1 Revi’it en une seule fois, on doit également dans ce cas réciter la bénédiction finale.
Ceci par opposition à l’opinion du Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l – dans son livre Or Le-Tsion – qui conteste l’opinion du Kaf Ha-‘Haïm sur ce point, et selon lui-même si l’on a consommé du thé refroidit, on ne récite pas la bénédiction finale.
Il semble que le Din est le même pour un café mélangé avec du lait que l’on a laissé refroidir, puisque de nombreuses personnes ont l’usage de le boire rapidement du fait qu’il n’est pas très chaud, il faut trancher également dans ce cas là qu’il faut réciter la bénédiction finale si l’on a bu 1 Revi’it en une seule fois. Le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita – dans son livre HALA’HA BEROURA – écrit similairement qu’il n’y a que pour le café noir ou autre que l’on n’a pas l’usage de consommer froid, qu’il ne faut pas réciter de bénédiction finale même si l’on a consommer 1 Revi’it en une seule fois.
Puisque nous avons parlé de ce sujet, nous allons mentionner une histoire extraordinaire qui s’est produite avec le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H z.ts.l.
Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H marchait chaque jour de sa maison vers la Yeshiva dans laquelle il enseignait. Pendant de nombreuses années, il passait à proximité d’un café qui possédait une grande terrasse. Un jour le Gaon Rabbi Shelomo Zalman remarqua que lorsqu’on servait le café aux clients, on leur apportait systématiquement un verre d’eau froide. (Cet usage est très répandu, particulièrement en France).
Des années plus tard, le gendre et disciple du Gaon Rabbi Shelomo Zalman – qui n’est autre que le Gaon Rabbi Zalman Ne’hemya GOLDBERG Shalita – traita justement du sujet dans lequel nous sommes, à savoir doit-on réciter la bénédiction finale après avoir bu un café.
Après avoir longuement et intelligemment débattu du sujet devant son beau père et maître Rabbi Shelomo Zalman, celui-ci lui dit :
« Regarde combien est beau l’usage en vigueur dans le café à proximité duquel je passe chaque jour, car puisqu’ils prennent en considération l’opinion des décisionnaires selon lesquels il faut réciter la bénédiction finale après avoir bu un café, pour cette raison ils prennent soin de servir aux clients également un verre d’eau froide, afin que les clients puissent réciter la bénédiction finale et s’acquitter ainsi selon toutes les opinions. »
Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H était réputé pour son intelligence et sa clairvoyance sans pareils, mais du fait de sa grande Tsidkoute (droiture), du grand amour implanté dans son cœur envers chaque juif, et de son étude constante de la Torah, la seule raison qu’il pouvait donner au fait que l’on servait un verre d’eau froide avec le café ne pouvait être uniquement que le patron de ce café prenait en considération l’opinion des décisionnaires selon lesquels il faut réciter la bénédiction finale après avoir consommer un café. « Heureux le peuple qui possède de telles qualités ! »
A travers les propos du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H z.ts.l nous pouvons en déduire que la personne qui désire prendre en considération tous les avis, doit simplement s’imposer la ‘Houmra (rigueur) de boire également un verre d’eau avec le café, en buvant une quantité minimale de 1 Revi’it d’eau en une seule fois, et dans ces conditions, cette personne doit réciter la bénédiction finale selon tous les avis, et méritera la Bénédiction.
lundi 29 juin 2009
dimanche 28 juin 2009
Prier pour un malade
Prier pour un malade
QUESTIONS
1. Lorsqu’on prie pour une personne malade afin qu’elle guérisse, faut-il mentionner son nom dans la prière ou non ?
2. Si l’on doit mentionner le nom du malade, doit-on mentionner son prénom ainsi que celui de sa mère ou bien celui de son père ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’on prie pour un malade en sa présence (c'est-à-dire lorsqu’on se trouve dans la même pièce que le malade), dans cette condition il n’est pas nécessaire - et même déconseillé - de mentionner son nom, mais lorsqu’on prie pour lui en son absence, il est nécessaire de mentionner son nom.
Il est préférable de mentionner le nom de la mère de la personne plutôt que le nom de son père.
Toutefois, si l’on ne connaît pas le prénom de la mère du malade, on peut mentionner celui du père.
Il existe un usage selon lequel lorsqu’on ignore le prénom de la mère du malade, on dit « untel fils de ‘Hava ».
Lorsqu’on prie pour un malade en versant des larmes, nous n’avons pas besoin d’avoir recours à l’aide es Anges du Service Divin afin de monter les prières auprès d’Hashem, car « les portes des larmes ne sont pas refermées ».
De même, si l’on prie avec grande concentration et dans la détresse, la prière est entendue même si les anges ne comprennent pas la langue dans laquelle la prière est formulée.
Qu’Hashem entende nos prières et qu’Il récompense nos espoirs. AMEN
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guemara Bera’hot (34a) :
Lorsqu’on prie pour une personne, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom, car lorsque Moshé Rabbenou pria pour que sa sœur Miryam se rétablisse de sa lèpre, il ne mentionna pas son nom et se contenta de dire : « D. s’il te plait guérit la ».
Le MAHARYL (cité par le Maguen Avraham sur O.H début du chap.119) explique qu’il s’agit d’un cas où l’on prie pour un malade en sa présence (c'est-à-dire lorsqu’on se trouve dans la même pièce que le malade), dans cette condition il n’est pas nécessaire de mentionner son nom, mais lorsqu’on prie pour lui en son absence, il est nécessaire de mentionner son nom.
Cette opinion est partagée par de nombreux autres décisionnaires comme :
Le Eliya Rabba (sur O.H 116 note 1) ; le Peri Megadim (Eshel Avraham fin du chap.116) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (sur O.H 116 parag.3) ; le Mishna Beroura (116 note 3 et 119 note 2) ; le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 116 note 3) et d’autres…
Il est enseigné dans la Guemara Nedarim 40a :
Lorsqu’on rend visite à un malade, on doit prier pour lui. Lorsqu’on ne rend pas visite à un malade, on ne doit pas prier pour lui.
Le sens de cet enseignement est expliqué par le Gaon auteur du ‘Hatam Sofer dans ses commentaires sur Nedarim.
Il explique que lorsqu’on rend visite au malade, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom en priant pour lui puisqu’il est présent. De plus, les Kabbalistes expliquent que lorsqu’on mentionne le nom du malade, cela peut lui provoquer certaines mises en accusation, et parfois le fait d’avoir mentionner son nom lui occasionne plus de dommages, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on prie en sa présence et que l’on ne mentionne pas son nom, car dans ce cas on lui fait plus de bien.
Cette explication est également mentionnée par le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Roua’h ‘Haïm (sur O.H 569 note 1).
Le Gaon MAHARIKSH cite lui aussi cette explication dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 576).
Le livre Zi’hron Le-Moshé (sur le Gaon ‘Hatam Sofer) (page 49a) cite cette explication en prenant appuie sur un verset de la Torah.
En effet, il est écrit au sujet de la stérilité de Rivka (Parasha de Toledot) :
« Its’hak pria Hashem en présence de sa femme car elle était stérile… »
Si its’hak avait prié en l’absence de sa femme, il aurait été contraint de mentionner son nom (Rivka fille de Betouel). Or, Betouel le père de Rivka était un Rasha’ (un impie) ce qui aurait peut être éveillé une mise en accusation dans le ciel concernant Rivka. C’est pourquoi Its’hak préféra prier en sa présence afin de ne pas mentionner son nom.
C’est également ce qu’écrit le Gaon auteur du ‘Iyoun Ya’akov (sur Bera’hot 34a) en précisant que parfois le nom du malade lui a causé sa maladie, et de ce fait lorsqu’on prie pour lui il ne faut pas mentionner son nom, puisqu’il arrive parfois que l’on change son nom à cause de cette raison qui a peut-être provoqué la maladie à cette personne.
Le Zohar Ha-Kaddosh (Noa’h page 69a) rejoint cette explication puisqu’il explique que lorsqu’on se trouve dans une période où la rigueur Divine règne dans le monde, il n’est pas bon pour une personne que son nom soit mentionné dans le Monde Supérieur, afin de ne pas rappeler ses fautes.
Par conséquent, lorsqu’on nous précisons qu’il n’est pas nécessaire de mentionner le nom du malade lorsqu’on prie en sa présence, cela ne veut pas dire que l’on est malgré tout autorisé à le faire si on le désire, car en réalité il est préférable pour le malade que l’on ne mentionne pas son nom dans la prière, et c’est pourquoi lorsqu’il est possible de ne pas mentionner le nom du malade dans la prière – comme nous l’avons précisé lorsqu’on prie en sa présence – il faut veiller à ne pas mentionner son nom dans la prière, car en priant en sa présence et en ne mentionnant pas son nom, on est plus à même de réveiller la pitié Divine et hâter sa guérison.
Le Roi David adresse une prière à Hashem à travers un verset des Tehilim (86-16) :
« …Délivre le fils de ta servante… »
Le Zohar Ha-Kaddosh (Le’h Le’ha page 84a) comment ce verset ainsi :
David n’était-il pas le fils de Ishaï ? Pourquoi mentionne-t-il plutôt sa mère et pas son père ? Mais en réalité cela vient nous apprendre que lorsqu’on désire bénéficier d’une certaine chose du Ciel, nous devons nous exprimer avec précision. C’est pour cette raison que David mentionna sa mère et non son père.
Le Zohar Ha-Kaddosh cite de nouveau cette règle à un autre endroit (Shemot page 17b) :
On mentionne toujours le nom de la mère et pas celui du père, car le nom de la mère ne comporte pas la moindre suspicion.
Il est enseigné dans la Guemara Shabbat (62b) que toutes les prières et implorations doivent être réalisées sous le nom de la mère de la personne.
Cependant, le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l – dans son livre Ben Yehoyada’ (sur Bera’hot 55b) – s’étonne de cette explication selon laquelle le nom de la mère exprime plus de certitude que celui du père. Il écrit que cette explication est une explication « populaire » qu’il réfute en invoquant le fait qu’un tel raisonnement exprime un manque de respect envers le père et incite à croire des choses insultantes à son égard.
C’est pourquoi il donne une toute autre explication pour justifier le fait de mentionner plutôt le nom de la mère que celui du père.
En effet, il explique qu’en réalité lorsqu’on mentionne le prénom du père, on est susceptible de provoquer une plus grande mise en accusation au malade, car en général l’homme est beaucoup plus reprochable que la femme puisque l’homme est exposé à la grave faute du Bitoul Tora (négligence du temps qui aurait pu être consacré à l’étude de la Torah) qui ne concerne pas spécialement la femme qui est essentiellement exempte de l’obligation d’étudier la Torah. C'est pourquoi il est toujours préférable de mentionner le prénom de la mère plutôt que celui du père.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 2 sect. O.H chap.11), ainsi que dans son livre Maor Israël (sur Bera’hot 34a) - s’étonne à son tour des propos du Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad qui a qualifié cette explication de « populaire » et qui – selon lui - exprime un manque de respect envers le père par insinuations implicites de choses insultantes à son égard, alors que cette explication est explicitement écrite dans le Zohar Ha-Kaddosh sur Le’h Le’ha cité plus haut. Il est très étonnant que notre maître le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l – qui maîtrisait parfaitement tous les enseignements du Zohar Ha-Kaddosh – ait omis cet enseignement.
On peut aussi ajouter que puisqu’en général ce sont les mères qui souffrent le plus dans ce monde en supportant les souffrances de la grossesse et de l’enfantement, et qu’en général c’est sur elles que repose la majeure partie du poids de l’éducation des enfants, et que tout ceci leur occasionne de grandes épreuves, c’est pourquoi leurs fautes sont plus facilement expiables par le biais de leurs souffrances, que celles des hommes.
Par conséquent, il est préférable de mentionner le nom de la mère de la personne plutôt que le nom de son père.
Toutefois, si l’on ne connaît pas le prénom de la mère du malade, on peut mentionner celui du père.
Il existe un usage selon lequel lorsqu’on ignore le prénom de la mère du malade, on dit « untel fils de ‘Hava ».
Il est écrit dans le livre Shou’t Temim De’im que lorsqu’on prie pour un malade en versant des larmes, nous n’avons pas besoin d’avoir recours à l’aide es Anges du Service Divin afin de monter les prières auprès d’Hashem, car il est enseigné dans la Guemara Bava Metsi’a (59a) que « les portes des larmes ne sont pas refermées ».
De même, si l’on prie avec grande concentration et dans la détresse, la prière est entendue même si les anges ne comprennent pas la langue dans laquelle la prière est formulée. Fin de citation.
Qu’Hashem entende nos prières et qu’Il récompense nos espoirs. AMEN
QUESTIONS
1. Lorsqu’on prie pour une personne malade afin qu’elle guérisse, faut-il mentionner son nom dans la prière ou non ?
2. Si l’on doit mentionner le nom du malade, doit-on mentionner son prénom ainsi que celui de sa mère ou bien celui de son père ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’on prie pour un malade en sa présence (c'est-à-dire lorsqu’on se trouve dans la même pièce que le malade), dans cette condition il n’est pas nécessaire - et même déconseillé - de mentionner son nom, mais lorsqu’on prie pour lui en son absence, il est nécessaire de mentionner son nom.
Il est préférable de mentionner le nom de la mère de la personne plutôt que le nom de son père.
Toutefois, si l’on ne connaît pas le prénom de la mère du malade, on peut mentionner celui du père.
Il existe un usage selon lequel lorsqu’on ignore le prénom de la mère du malade, on dit « untel fils de ‘Hava ».
Lorsqu’on prie pour un malade en versant des larmes, nous n’avons pas besoin d’avoir recours à l’aide es Anges du Service Divin afin de monter les prières auprès d’Hashem, car « les portes des larmes ne sont pas refermées ».
De même, si l’on prie avec grande concentration et dans la détresse, la prière est entendue même si les anges ne comprennent pas la langue dans laquelle la prière est formulée.
Qu’Hashem entende nos prières et qu’Il récompense nos espoirs. AMEN
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guemara Bera’hot (34a) :
Lorsqu’on prie pour une personne, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom, car lorsque Moshé Rabbenou pria pour que sa sœur Miryam se rétablisse de sa lèpre, il ne mentionna pas son nom et se contenta de dire : « D. s’il te plait guérit la ».
Le MAHARYL (cité par le Maguen Avraham sur O.H début du chap.119) explique qu’il s’agit d’un cas où l’on prie pour un malade en sa présence (c'est-à-dire lorsqu’on se trouve dans la même pièce que le malade), dans cette condition il n’est pas nécessaire de mentionner son nom, mais lorsqu’on prie pour lui en son absence, il est nécessaire de mentionner son nom.
Cette opinion est partagée par de nombreux autres décisionnaires comme :
Le Eliya Rabba (sur O.H 116 note 1) ; le Peri Megadim (Eshel Avraham fin du chap.116) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (sur O.H 116 parag.3) ; le Mishna Beroura (116 note 3 et 119 note 2) ; le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 116 note 3) et d’autres…
Il est enseigné dans la Guemara Nedarim 40a :
Lorsqu’on rend visite à un malade, on doit prier pour lui. Lorsqu’on ne rend pas visite à un malade, on ne doit pas prier pour lui.
Le sens de cet enseignement est expliqué par le Gaon auteur du ‘Hatam Sofer dans ses commentaires sur Nedarim.
Il explique que lorsqu’on rend visite au malade, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom en priant pour lui puisqu’il est présent. De plus, les Kabbalistes expliquent que lorsqu’on mentionne le nom du malade, cela peut lui provoquer certaines mises en accusation, et parfois le fait d’avoir mentionner son nom lui occasionne plus de dommages, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on prie en sa présence et que l’on ne mentionne pas son nom, car dans ce cas on lui fait plus de bien.
Cette explication est également mentionnée par le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Roua’h ‘Haïm (sur O.H 569 note 1).
Le Gaon MAHARIKSH cite lui aussi cette explication dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 576).
Le livre Zi’hron Le-Moshé (sur le Gaon ‘Hatam Sofer) (page 49a) cite cette explication en prenant appuie sur un verset de la Torah.
En effet, il est écrit au sujet de la stérilité de Rivka (Parasha de Toledot) :
« Its’hak pria Hashem en présence de sa femme car elle était stérile… »
Si its’hak avait prié en l’absence de sa femme, il aurait été contraint de mentionner son nom (Rivka fille de Betouel). Or, Betouel le père de Rivka était un Rasha’ (un impie) ce qui aurait peut être éveillé une mise en accusation dans le ciel concernant Rivka. C’est pourquoi Its’hak préféra prier en sa présence afin de ne pas mentionner son nom.
C’est également ce qu’écrit le Gaon auteur du ‘Iyoun Ya’akov (sur Bera’hot 34a) en précisant que parfois le nom du malade lui a causé sa maladie, et de ce fait lorsqu’on prie pour lui il ne faut pas mentionner son nom, puisqu’il arrive parfois que l’on change son nom à cause de cette raison qui a peut-être provoqué la maladie à cette personne.
Le Zohar Ha-Kaddosh (Noa’h page 69a) rejoint cette explication puisqu’il explique que lorsqu’on se trouve dans une période où la rigueur Divine règne dans le monde, il n’est pas bon pour une personne que son nom soit mentionné dans le Monde Supérieur, afin de ne pas rappeler ses fautes.
Par conséquent, lorsqu’on nous précisons qu’il n’est pas nécessaire de mentionner le nom du malade lorsqu’on prie en sa présence, cela ne veut pas dire que l’on est malgré tout autorisé à le faire si on le désire, car en réalité il est préférable pour le malade que l’on ne mentionne pas son nom dans la prière, et c’est pourquoi lorsqu’il est possible de ne pas mentionner le nom du malade dans la prière – comme nous l’avons précisé lorsqu’on prie en sa présence – il faut veiller à ne pas mentionner son nom dans la prière, car en priant en sa présence et en ne mentionnant pas son nom, on est plus à même de réveiller la pitié Divine et hâter sa guérison.
Le Roi David adresse une prière à Hashem à travers un verset des Tehilim (86-16) :
« …Délivre le fils de ta servante… »
Le Zohar Ha-Kaddosh (Le’h Le’ha page 84a) comment ce verset ainsi :
David n’était-il pas le fils de Ishaï ? Pourquoi mentionne-t-il plutôt sa mère et pas son père ? Mais en réalité cela vient nous apprendre que lorsqu’on désire bénéficier d’une certaine chose du Ciel, nous devons nous exprimer avec précision. C’est pour cette raison que David mentionna sa mère et non son père.
Le Zohar Ha-Kaddosh cite de nouveau cette règle à un autre endroit (Shemot page 17b) :
On mentionne toujours le nom de la mère et pas celui du père, car le nom de la mère ne comporte pas la moindre suspicion.
Il est enseigné dans la Guemara Shabbat (62b) que toutes les prières et implorations doivent être réalisées sous le nom de la mère de la personne.
Cependant, le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l – dans son livre Ben Yehoyada’ (sur Bera’hot 55b) – s’étonne de cette explication selon laquelle le nom de la mère exprime plus de certitude que celui du père. Il écrit que cette explication est une explication « populaire » qu’il réfute en invoquant le fait qu’un tel raisonnement exprime un manque de respect envers le père et incite à croire des choses insultantes à son égard.
C’est pourquoi il donne une toute autre explication pour justifier le fait de mentionner plutôt le nom de la mère que celui du père.
En effet, il explique qu’en réalité lorsqu’on mentionne le prénom du père, on est susceptible de provoquer une plus grande mise en accusation au malade, car en général l’homme est beaucoup plus reprochable que la femme puisque l’homme est exposé à la grave faute du Bitoul Tora (négligence du temps qui aurait pu être consacré à l’étude de la Torah) qui ne concerne pas spécialement la femme qui est essentiellement exempte de l’obligation d’étudier la Torah. C'est pourquoi il est toujours préférable de mentionner le prénom de la mère plutôt que celui du père.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 2 sect. O.H chap.11), ainsi que dans son livre Maor Israël (sur Bera’hot 34a) - s’étonne à son tour des propos du Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad qui a qualifié cette explication de « populaire » et qui – selon lui - exprime un manque de respect envers le père par insinuations implicites de choses insultantes à son égard, alors que cette explication est explicitement écrite dans le Zohar Ha-Kaddosh sur Le’h Le’ha cité plus haut. Il est très étonnant que notre maître le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l – qui maîtrisait parfaitement tous les enseignements du Zohar Ha-Kaddosh – ait omis cet enseignement.
On peut aussi ajouter que puisqu’en général ce sont les mères qui souffrent le plus dans ce monde en supportant les souffrances de la grossesse et de l’enfantement, et qu’en général c’est sur elles que repose la majeure partie du poids de l’éducation des enfants, et que tout ceci leur occasionne de grandes épreuves, c’est pourquoi leurs fautes sont plus facilement expiables par le biais de leurs souffrances, que celles des hommes.
Par conséquent, il est préférable de mentionner le nom de la mère de la personne plutôt que le nom de son père.
Toutefois, si l’on ne connaît pas le prénom de la mère du malade, on peut mentionner celui du père.
Il existe un usage selon lequel lorsqu’on ignore le prénom de la mère du malade, on dit « untel fils de ‘Hava ».
Il est écrit dans le livre Shou’t Temim De’im que lorsqu’on prie pour un malade en versant des larmes, nous n’avons pas besoin d’avoir recours à l’aide es Anges du Service Divin afin de monter les prières auprès d’Hashem, car il est enseigné dans la Guemara Bava Metsi’a (59a) que « les portes des larmes ne sont pas refermées ».
De même, si l’on prie avec grande concentration et dans la détresse, la prière est entendue même si les anges ne comprennent pas la langue dans laquelle la prière est formulée. Fin de citation.
Qu’Hashem entende nos prières et qu’Il récompense nos espoirs. AMEN
vendredi 26 juin 2009
QUELQUES REGARDS SUR
KORA’H
La révolte de Kora’h
Contexte
Kora’h fils de Itshar, de la tribu de Levi, est le cousin de Moshé Rabbenou et d’Aharon Ha-Cohen. Il fomente une rébellion contre Moshé et Aharon, en prétendant que le peuple n’a pas besoin de dirigeants puisqu’il n’est constitué que d’hommes saints. Kora’h arrive à convaincre 250 chefs de Sanhedrin (Tribunaux rabbiniques), ainsi que Datan et Aviram, les contestataires par vocation, et Onn fils de Pelet, issus de la tribu de Réouven. Kora’h et ses compagnons revendiquent le pouvoir et la Kehouna Guedola (la Grande Prêtrise), qui selon eux, reviennent autan à Moshé et à Aharon qu’à n’importe qui d’autre. Ils vont même jusqu’à semer le doute à travers le peuple sur la légitimité, et la foi qu’il faut accorder à la prophétie de Moshé Rabbaenou, et qu’il aurait inventé totalement tout les paroles et enseignements qu’il leur aurait transmis au nom d’Hashem. Moshé demande à Hashem de rendre son jugement, la terre s’ouvre et engloutie Kora’h, ses 250 compagnons, leur familles, ainsi que tous ce qu’ils possèdent.
1. Tout vient à point à qui sait attendre !!
Kora’h fils de Isthar fils Kehat fils de Levi prit… (Bamidbar 16-1, 1er verset de notre Parasha)
Rashi : Il se prit lui-même et se mit en marge du peuple en revendiquant la prêtrise.
Le Tsaddik Rabbi Sim’ha Boneïm de la ville de Peshis’ha fait la remarque suivante :
Kora’h était doté de nombreuses qualités puisqu’il était : membre d’une famille illustre ; Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah) ; riche ; intelligent…
Il possédait donc des prédispositions naturelles pour atteindre – avec le temps – le statut de dirigeant du peuple d’Israël.
Quel est donc le facteur qui l’empêcha d’atteindre un tel objectif ?
Tout simplement son impétuosité !
Le fait de s’être « prit lui-même » et de ne pas avoir attendu le jour où le peuple lui-même l’aurait choisit pour dirigeant. Au lieu de cela, Kora’h força le destin et voulut régner sur les tribus d’Israël par la querelle et la discorde.
Pour une telle faute, Kora’h va subir un châtiment assez particulier.
En effet, le texte dit plus loin dans notre Parasha : « La terre s’ouvrit et les engloutis – eux ainsi que leurs foyers… »
En réalité, ce châtiment correspond au principe de « Mida Kenegued Mida » (« Mesure pour mesure ») :
Kora’h et ses compagnons n’ont pas attendu que le destin leur sourit et que leur soient confiés les rennes du pouvoir. De même, la terre n’a – elle aussi – pas attendu le moment qui est défini pour chaque être humain d’être « engloutit » de façon naturelle, et ils furent tous engloutis « prématurément » eux ainsi que tout ce qu’ils possédaient.
La plus grande difficulté pour un individu c’est de savoir attendre le bon moment !!
2. Le véritable dirigeant
Que vit Kora’h de particulier pour se quereller avec Moshé ? Il vit la loi de la vache rousse. (Pessikta Zoutarta sur ‘Houkat)
Petit rappel
Dans la Parasha de ‘Houkat - que nous lirons avec l’aide d’Hashem la semaine prochaine (en dehors d’Israël) -
Hashem ordonne à Moshé et à Aharon le commandement de Para Adouma – La vache rousse.
Cette Mitsva consiste à se procurer une vache totalement rousse, sans la moindre imperfection, et qui n’a jamais porté de poids. On procédait à la Shé’hita – l’abatage rituel de cette vache, puis elle était complètement brûlée. Les cendres de la vache étaient mélangées à de l’eau du Beit Hamikdash, et toute personne ou objet ayant été au contact ou en présence d’un mort (juif), étaient aspergés de ce mélange, et retrouvaient leur statut de purs.
Ce qui fait du commandement de Para Adouma, une « ‘Houka » – une loi irrationnelle, c’est que justement, celui qui aspergeait les personnes ou objets afin de les rendre purs, devenait lui-même impur. Il devait lui-même suivre un nouveau processus de purification.
Kora’h prétend en réalité que même si Aharon est apte à occuper les fonctions de Cohen Gadol (grand prêtre), malgré tout l’ensemble du peuple d’Israël l’est aussi, et en particulier les membres de la tribu de Levi qui méritent davantage cette fonction plus qu’Aharon puisqu’il porte – d’une certaine façon – une part de responsabilité dans la faute du veau d’or. Et même si l’on prend en considération le fait qu’Aharon n’avait qu’une intention « Leshem Shamaïm » (une intention pure et dirigée vers Hashem) lors de la faute du veau d’or, il n’en reste pas moins une trace de faute sur sa personne. Ce qui n’est pas le cas du reste de la tribu de Levi qui n’a absolument pas participé à cette faute.
Preuve en est qu’Aharon garda aux yeux d’Hashem une certaine responsabilité dans la faute du veau d’or puisque le texte dit au sujet de la vache rousse : « Vous la confierez à El’azar le Cohen fils d’Aharon)… » et Rashi commente : El’azar et non Aharon puisqu’un accusateur ne peut être défenseur.
(Explication : l’une des propriétés de la Mitsva de la vache rousse est d’expier la faute du veau d’or, puisque lorsque le petit fait des saletés, c’est la maman qui vient les nettoyer ! Or, Aharon a été celui qui provoqua - d’une certaine façon - la conception du veau d’or, et il entraîna par cela la mise en accusation d’Israël, de ce fait il ne peut être celui qui contribue à l’expiation de leur faute.)
par conséquent, Kora’h prétend que même si Aharon peut occuper les fonctions de Cohen Gadol, d’autres en sont beaucoup plus dignes.
C’est donc ce que veulent dire les mots de ce Midrash :
Kora’h vit la loi de la vache rousse, et en déduit qu’Aharon avait gardé aux yeux d’Hashem une certaine responsabilité dans la faute du veau d’or, et il en profita pour se quereller contre Moshé et Aharon.
Mais en réalité, l’implication d’Aharon dans la faute du veau d’or ne représente pas un défaut sur sa personnalité, au contraire, c’est justement son attitude qui lui a été favorable pour être choisit par Hashem pour occuper les fonctions de Cohen Gadol et pour servir fidèlement dans le Temple afin d’expier les fautes d’Israël.
En effet, en acceptant de participer à la conception du veau d’or, Aharon se sacrifia en faveur d’Israël.
La Guemara Sanhedrin (7b) commente un verset écrit au sujet du veau d’or : « Aharon vit et construisit un autel devant lui… » Il constata que le peuple avait assassiné ‘Hour qui voulait empêcher la faute du veau d’or.
Aharon se dit alors :
« Si je n’exécute pas ce qu’ils me demandent de faire, ils m’assassineront comme ils ont assassiné ‘Hour, et se réalisera alors la futur prophétie (écrite dans le Livre de Ei’ha) « Si le Cohen et le prophète sont assassinés dans le Sanctuaire d’Hashem… » Ils n’auront plus la moindre chance que leur repentir soit accepté par Hashem. Il est donc préférable de confectionner le veau d’or – même si cela doit me coûter une mise en accusation aux yeux d’Hashem – mais de leur laisser ainsi une chance de se racheter plus tard par le repentir (la faute du veau d’or serait apparemment moins grave aux yeux d’Hashem que l’assassinat du Cohen).
Une telle attitude de sacrifice et d’investissement pour le peuple est celle du véritable dirigeant.
Nous pouvons en déduire que la nomination d’un chef spirituel ne doit pas être motivée uniquement par son irréprochabilité (même si elle reste capitale), mais aussi par son esprit et sa volonté à se donner pour ceux qu’il est amené à diriger.
Malheureusement, nous déplorons de notre époque la nomination (souvent motivée par de multiples intérêts) de dirigeants spirituels dont le seul souci est de savoir combien de personnes vont se lever devant eux lors de leur passage ou de leur montée à la Torah !!!!
Qui plus est, les fonctions et l’autorité de ces gens seraient remises en question même par Kora’h lui-même puisque selon son calcul, il faut être totalement irréprochable pour diriger le peuple, ce qui est loin d’être le cas de beaucoup de nos chers « dirigeants spirituels » tous aussi impliqués dans des conflits d’intérêts les uns que les autres, et qui ont une certaine facilité à mettre entre parenthèses certains paragraphes du Shoul’han ‘Arou’h dès lors qu’il s’agit de pouvoir et d’argent !!!!
Mieux encore !
Dans certaines grandes villes de France, certains « Dayanim » n’hésitent pas à faire preuve de véritable tyrannie pour affermir leur pouvoir, en proférant des propos des plus odieux à l’égard de pauvres membres de leur communauté qui ont le malheur d’oser vouloir en savoir plus sur certaines choses, de vouloir tout simplement apprendre une Torah que ces « Grands Rabbanim » ne sont pas en mesure de leur transmettre, mais ne sont pas non plus disposés à avouer une telle faiblesse !!
Que dire de la Casherout qui n’est souvent certifiée que par le niveau relationnel entre le commerçant et le « Dayan » !! (Quand ce n’est pas par le montant du chèque adressé non pas au profit de l’organisme de Casherout, mais au profit du « Dayan » lui-même pour financer ses propres réjouissances familiales !!!)
De pauvres gens naïfs se laissent véritablement extorquer leur argent (au sens propre du terme et le mot reste faible) par des gens qui portent des barbes et des chapeaux et qui doivent être pris au sérieux simplement parce qu’ils occupent des fonctions officielles, et qui font croire toutes sortes d’absurdités en échange de quelques billets que l’on doit vite offrir à tel ou tel envoyé d’un établissement de Torah, de passage pour collecter des fonds, et cette argent assurera la « réussite » au pauvre naïf qui ne réussira finalement qu’à se faire berner par le mensonge de gens sans scrupules mais qui occupent des fonctions officielles pour – en réalité - servir seulement leurs propres intérêts !!
Comment ce fait-il qu’il est impossible de voir la Semi’ha (diplôme) d’un Dayan en poste depuis environ 15 ans ?!!
Comment peut-on lui confier la prononciation de divorces religieux, de conversions, de certifications de Casherout, ou tout simplement des questions d’ordres Hala’hiques des plus complexes qui requièrent un certificat émanant d’une autorité Hala’hique officielle, alors qu’il a toujours refusé de produire les documents officiels qui lui confèrent toutes ces aptitudes ?!
Comment se fait-il que les conversions – qui font naturellement parties des prérogatives d’un Dayan – sont « confiées » (pour certains dossiers) à une personne duquel les employeurs du Dayan n’ont jamais entendu parler, au moins sur le plan officiel ?!
Qui plus est, cet « assistant » en retire un excellent moyen de subsistance puisqu’il n’hésite pas à facturer 20 € chaque séance d’une vingtaine de minutes pendant laquelle il reçoit le candidat à la conversion, et où il se contente de lui poser quelques questions sur sa progression dans l’apprentissage du judaïsme, alors que d’autres personnes font le véritable travail par des enseignements très approfondis, en formant concrètement des gens qui deviendront par la suite de vrais juifs pratiquants avec de solides acquis, et ces gens n’ont pourtant jamais réclamer quoi que ce soit en échange d’un travail digne de ce nom !!
Et tout ceci est totalement ignoré des employeurs du Dayan.
La conversion est certes un domaine extrêmement délicat qui requiert – au-delà des compétences Hala’hiques – une forte intuition afin d’établir de façon formelle la sincérité de la personne désirant se convertir.
Mais un Dayan doit aussi rechercher la vérité et la justice.
Pourquoi se laisse t-il – systématiquement et de façon très ferme – influencer par la moindre rumeur (dont la source est presque toujours une personne ayant de l’animosité envers le candidat) qui pourrait remettre en question la sincérité d’un candidat en conversion, et décide t-il immédiatement de stopper le dossier compromis, sans prendre soin de vérifier les faits auprès de gens dont l’objectivité est indéniable ? Combien de rumeurs courent-elles au sujet du Dayan lui-même, et pourtant personne n’envisage sa disqualification !!!!! (Malheureusement ?)
Une ville entière reste privée de la consommation de certains aliments sous prétexte que le niveau de Casherout de cette ville est plus exigeant qu’ailleurs, alors que des organismes de Casherout réputés pour leur rigueur et leur intransigeance au niveau Hala’hique autorisent ces mêmes aliments.
N’est-il pas plutôt question de faiblesse et d’incompétence plutôt que d’exigence Hala’hique ?!
Des questions Hala’hiques de sujets identiques sont régulièrement posées au « Dayan » et reçoivent pourtant des réponses différentes : on permet à l’un ce que l’on interdit à l’autre.
Chacun a des ennemis et nul n’est irréprochable, mais il n’existent pas beaucoup d’individus qui n’ont que des ennemis !!!! (Les quelques autres sont soit des idiots, soit des hypocrites !!)
Kora’h avait réellement tort.
Le véritable dirigeant c’est celui qui œuvre pour sa communauté, et non pas celui qui attend constamment que celle-ci œuvre pour lui !!!!
3. Les religieux au pouvoir
Est-ce donc peu, pour vous, que le D. d'Israël vous ait distingués de la communauté d'Israël, en vous admettant auprès de lui pour faire le service du Mishkan (le Temple provisoire du désert) d’Hashem, et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir?
Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore la Kehouna (la prêtrise) ! » (Bamidbar chap.16 verset 9 et 10)
A travers ces versets, nous voyons de quelle façon Moshé Rabbenou réprimande Kora’h et ses compagnons.
Cependant, une question est posée par le Gaon Rabbi Yehouda Tsadka z.ts.l, (Rosh Yeshiva de Porat Yossef à Jérusalem, décédé en 1991) dans son livre Kol Yehouda :
N’est il pas naturel que celui qui possède 100, désire 200 ?!
Moshé Rabbenou est en train de reprocher à Kora’h et à son assemblée, d’avoir l’un des réflexes qui caractérisent le plus l’être humain : L’AMBITION.
Si Kora’h n’était jusqu’à présent qu’un Levi qui travail dans le Mishkan, comme tous les membres da sa tribu, qu’y a-t-il d’illégitime à désirer d’avantage ?
Le Ktav Sofer (Rabbi Avraham Shmouel Binyamin SOFER, fils du ‘Hatam Sofer Tchecoslovaquie 19ème siècle) répond à cette question en disant que tout d’abord, il est nécessaire de comprendre leurs réclamations contre Moshé Rabbenou.
Puisqu’ils réclament la Kehouna, et cela malgré qu’ils prétendent aussi que toute l’assemblée est sainte, c’est qu’ils reconnaissent qu’il faut un dirigeant ?!
Qu’est ce que cela peut-il changer que ce soit Moshé ou un autre ?!
En vérité, leur véritable reproche envers Moshé Rabbenou est le suivant :
« Comment pouvez vous diriger le peuple, toi Moshé, ainsi que ton frère Aharon, alors que vous n’avez pas subits l’esclavage en Egypte ?!!!!
Vous n’êtes donc pas aptes à diriger un peuple qui a tellement souffert, vous qui n’avez connus aucunes souffrances !!!
Un vrai dirigeant, c’est quelqu’un qui a traversé les souffrances du peuple qu’il dirige !!»
Et à cela, Moshé Rabbenou répond le contenu de nos deux versets du début :
« Est-ce donc peu, pour vous, que le Dieu d'Israël vous ait distingués de la communauté d'Israël, en vous admettant auprès de lui pour faire le service du Mishkan d’Hashem, et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir?
Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore la Kehouna ! »
En clair :
Toi aussi Kora’h, tu es de la tribu de Levi, qui - comme nous le savons - n’a pas du tout pris part à l’esclavage d’Egypte (grâce au fait qu’ils ne sont pas tombés dans le piège de Pharaon), et pourtant, Hashem vous a admis dans son Mishkan, et vous trouvez encore juste de réclamer la Kehouna !
Nous sommes ici face à un débat encore d’actualité :
Qui est apte à gérer le peuple ?
Est-ce uniquement celui qui a connu les souffrances que le peuple a subit, ou bien ce n’est pas un critère qui détermine forcément l’aptitude à diriger ?
Nous constatons que les personnes qui pensent comme Kora’h (et il y en a encore beaucoup de notre époque !!), considèrent qu’un juif orthodoxe, érudit dans la Torah, ne peut pas être un dirigeant de notre société, et non pas pour des raisons de pratiques religieuses, mais tous simplement parce que ce type d’individu n’a pas le même parcours, ni le même vécu, que les gens du peuple.
Mais nous pouvons également constater que la vision qu’Hashem a de la chose, est complètement différente. Le fait que Moshé et Aharon n’aient pas subits l’esclavage d’Egypte, n’en fait pas pour autant des personnes inaptes à diriger un peuple qui lui, a souffert de cet esclavage.
Il y a les critères de jugement qui sont ceux de gens comme Kora’h et son espèce, mais il y a aussi les critères de jugement qui sont ceux d’Hashem et de la Torah !!
Un verset de Tehilim fait allusion à cette révolte de Kora’h :
« Ils ont jalousé Moshé dans le camp, ainsi qu’Aharon, le saint d’Hashem » (Tehilim 106)
On peut interpréter ce verset ainsi :
Moshé et Aharon sont, dans ce verset, des personnages représentant le juif pratiquant, sous deux aspects de la vie :
Moshé Rabbenou qui étudiait la Torah en permanence sous sa tante qui se trouvait à l’extérieur du camp – on lui reproche de ne pas être assez mêlé à la vie active au sein du camp.
On a toujours reproché aux juifs orthodoxes de trop vivre dans leur propre monde, sans se soucier de la société.
Puis, c’est à Aharon, le « saint » d’Hashem, qui l’on reproche des choses. Lui qui a passé toute sa vie mêlé à la société, à toujours essayer de rétablir des relations entre gens fâchés, ou entre maris et femmes …
A lui, on lui reproche de trop s’occuper de la société, et on lui conseille de retourner à sa place, au milieu de ses livres « saints » !!
Quelque soient les choix d’un juif pratiquant, qu’il essaye d’oeuvrer pour la société, ou qu’il ne se soucie que de son élévation spirituelle, il trouvera toujours des Kora’h, des Datan ou des Aviram, pour le montrer du doigt !!!
Shabbat Shalom
KORA’H
La révolte de Kora’h
Contexte
Kora’h fils de Itshar, de la tribu de Levi, est le cousin de Moshé Rabbenou et d’Aharon Ha-Cohen. Il fomente une rébellion contre Moshé et Aharon, en prétendant que le peuple n’a pas besoin de dirigeants puisqu’il n’est constitué que d’hommes saints. Kora’h arrive à convaincre 250 chefs de Sanhedrin (Tribunaux rabbiniques), ainsi que Datan et Aviram, les contestataires par vocation, et Onn fils de Pelet, issus de la tribu de Réouven. Kora’h et ses compagnons revendiquent le pouvoir et la Kehouna Guedola (la Grande Prêtrise), qui selon eux, reviennent autan à Moshé et à Aharon qu’à n’importe qui d’autre. Ils vont même jusqu’à semer le doute à travers le peuple sur la légitimité, et la foi qu’il faut accorder à la prophétie de Moshé Rabbaenou, et qu’il aurait inventé totalement tout les paroles et enseignements qu’il leur aurait transmis au nom d’Hashem. Moshé demande à Hashem de rendre son jugement, la terre s’ouvre et engloutie Kora’h, ses 250 compagnons, leur familles, ainsi que tous ce qu’ils possèdent.
1. Tout vient à point à qui sait attendre !!
Kora’h fils de Isthar fils Kehat fils de Levi prit… (Bamidbar 16-1, 1er verset de notre Parasha)
Rashi : Il se prit lui-même et se mit en marge du peuple en revendiquant la prêtrise.
Le Tsaddik Rabbi Sim’ha Boneïm de la ville de Peshis’ha fait la remarque suivante :
Kora’h était doté de nombreuses qualités puisqu’il était : membre d’une famille illustre ; Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah) ; riche ; intelligent…
Il possédait donc des prédispositions naturelles pour atteindre – avec le temps – le statut de dirigeant du peuple d’Israël.
Quel est donc le facteur qui l’empêcha d’atteindre un tel objectif ?
Tout simplement son impétuosité !
Le fait de s’être « prit lui-même » et de ne pas avoir attendu le jour où le peuple lui-même l’aurait choisit pour dirigeant. Au lieu de cela, Kora’h força le destin et voulut régner sur les tribus d’Israël par la querelle et la discorde.
Pour une telle faute, Kora’h va subir un châtiment assez particulier.
En effet, le texte dit plus loin dans notre Parasha : « La terre s’ouvrit et les engloutis – eux ainsi que leurs foyers… »
En réalité, ce châtiment correspond au principe de « Mida Kenegued Mida » (« Mesure pour mesure ») :
Kora’h et ses compagnons n’ont pas attendu que le destin leur sourit et que leur soient confiés les rennes du pouvoir. De même, la terre n’a – elle aussi – pas attendu le moment qui est défini pour chaque être humain d’être « engloutit » de façon naturelle, et ils furent tous engloutis « prématurément » eux ainsi que tout ce qu’ils possédaient.
La plus grande difficulté pour un individu c’est de savoir attendre le bon moment !!
2. Le véritable dirigeant
Que vit Kora’h de particulier pour se quereller avec Moshé ? Il vit la loi de la vache rousse. (Pessikta Zoutarta sur ‘Houkat)
Petit rappel
Dans la Parasha de ‘Houkat - que nous lirons avec l’aide d’Hashem la semaine prochaine (en dehors d’Israël) -
Hashem ordonne à Moshé et à Aharon le commandement de Para Adouma – La vache rousse.
Cette Mitsva consiste à se procurer une vache totalement rousse, sans la moindre imperfection, et qui n’a jamais porté de poids. On procédait à la Shé’hita – l’abatage rituel de cette vache, puis elle était complètement brûlée. Les cendres de la vache étaient mélangées à de l’eau du Beit Hamikdash, et toute personne ou objet ayant été au contact ou en présence d’un mort (juif), étaient aspergés de ce mélange, et retrouvaient leur statut de purs.
Ce qui fait du commandement de Para Adouma, une « ‘Houka » – une loi irrationnelle, c’est que justement, celui qui aspergeait les personnes ou objets afin de les rendre purs, devenait lui-même impur. Il devait lui-même suivre un nouveau processus de purification.
Kora’h prétend en réalité que même si Aharon est apte à occuper les fonctions de Cohen Gadol (grand prêtre), malgré tout l’ensemble du peuple d’Israël l’est aussi, et en particulier les membres de la tribu de Levi qui méritent davantage cette fonction plus qu’Aharon puisqu’il porte – d’une certaine façon – une part de responsabilité dans la faute du veau d’or. Et même si l’on prend en considération le fait qu’Aharon n’avait qu’une intention « Leshem Shamaïm » (une intention pure et dirigée vers Hashem) lors de la faute du veau d’or, il n’en reste pas moins une trace de faute sur sa personne. Ce qui n’est pas le cas du reste de la tribu de Levi qui n’a absolument pas participé à cette faute.
Preuve en est qu’Aharon garda aux yeux d’Hashem une certaine responsabilité dans la faute du veau d’or puisque le texte dit au sujet de la vache rousse : « Vous la confierez à El’azar le Cohen fils d’Aharon)… » et Rashi commente : El’azar et non Aharon puisqu’un accusateur ne peut être défenseur.
(Explication : l’une des propriétés de la Mitsva de la vache rousse est d’expier la faute du veau d’or, puisque lorsque le petit fait des saletés, c’est la maman qui vient les nettoyer ! Or, Aharon a été celui qui provoqua - d’une certaine façon - la conception du veau d’or, et il entraîna par cela la mise en accusation d’Israël, de ce fait il ne peut être celui qui contribue à l’expiation de leur faute.)
par conséquent, Kora’h prétend que même si Aharon peut occuper les fonctions de Cohen Gadol, d’autres en sont beaucoup plus dignes.
C’est donc ce que veulent dire les mots de ce Midrash :
Kora’h vit la loi de la vache rousse, et en déduit qu’Aharon avait gardé aux yeux d’Hashem une certaine responsabilité dans la faute du veau d’or, et il en profita pour se quereller contre Moshé et Aharon.
Mais en réalité, l’implication d’Aharon dans la faute du veau d’or ne représente pas un défaut sur sa personnalité, au contraire, c’est justement son attitude qui lui a été favorable pour être choisit par Hashem pour occuper les fonctions de Cohen Gadol et pour servir fidèlement dans le Temple afin d’expier les fautes d’Israël.
En effet, en acceptant de participer à la conception du veau d’or, Aharon se sacrifia en faveur d’Israël.
La Guemara Sanhedrin (7b) commente un verset écrit au sujet du veau d’or : « Aharon vit et construisit un autel devant lui… » Il constata que le peuple avait assassiné ‘Hour qui voulait empêcher la faute du veau d’or.
Aharon se dit alors :
« Si je n’exécute pas ce qu’ils me demandent de faire, ils m’assassineront comme ils ont assassiné ‘Hour, et se réalisera alors la futur prophétie (écrite dans le Livre de Ei’ha) « Si le Cohen et le prophète sont assassinés dans le Sanctuaire d’Hashem… » Ils n’auront plus la moindre chance que leur repentir soit accepté par Hashem. Il est donc préférable de confectionner le veau d’or – même si cela doit me coûter une mise en accusation aux yeux d’Hashem – mais de leur laisser ainsi une chance de se racheter plus tard par le repentir (la faute du veau d’or serait apparemment moins grave aux yeux d’Hashem que l’assassinat du Cohen).
Une telle attitude de sacrifice et d’investissement pour le peuple est celle du véritable dirigeant.
Nous pouvons en déduire que la nomination d’un chef spirituel ne doit pas être motivée uniquement par son irréprochabilité (même si elle reste capitale), mais aussi par son esprit et sa volonté à se donner pour ceux qu’il est amené à diriger.
Malheureusement, nous déplorons de notre époque la nomination (souvent motivée par de multiples intérêts) de dirigeants spirituels dont le seul souci est de savoir combien de personnes vont se lever devant eux lors de leur passage ou de leur montée à la Torah !!!!
Qui plus est, les fonctions et l’autorité de ces gens seraient remises en question même par Kora’h lui-même puisque selon son calcul, il faut être totalement irréprochable pour diriger le peuple, ce qui est loin d’être le cas de beaucoup de nos chers « dirigeants spirituels » tous aussi impliqués dans des conflits d’intérêts les uns que les autres, et qui ont une certaine facilité à mettre entre parenthèses certains paragraphes du Shoul’han ‘Arou’h dès lors qu’il s’agit de pouvoir et d’argent !!!!
Mieux encore !
Dans certaines grandes villes de France, certains « Dayanim » n’hésitent pas à faire preuve de véritable tyrannie pour affermir leur pouvoir, en proférant des propos des plus odieux à l’égard de pauvres membres de leur communauté qui ont le malheur d’oser vouloir en savoir plus sur certaines choses, de vouloir tout simplement apprendre une Torah que ces « Grands Rabbanim » ne sont pas en mesure de leur transmettre, mais ne sont pas non plus disposés à avouer une telle faiblesse !!
Que dire de la Casherout qui n’est souvent certifiée que par le niveau relationnel entre le commerçant et le « Dayan » !! (Quand ce n’est pas par le montant du chèque adressé non pas au profit de l’organisme de Casherout, mais au profit du « Dayan » lui-même pour financer ses propres réjouissances familiales !!!)
De pauvres gens naïfs se laissent véritablement extorquer leur argent (au sens propre du terme et le mot reste faible) par des gens qui portent des barbes et des chapeaux et qui doivent être pris au sérieux simplement parce qu’ils occupent des fonctions officielles, et qui font croire toutes sortes d’absurdités en échange de quelques billets que l’on doit vite offrir à tel ou tel envoyé d’un établissement de Torah, de passage pour collecter des fonds, et cette argent assurera la « réussite » au pauvre naïf qui ne réussira finalement qu’à se faire berner par le mensonge de gens sans scrupules mais qui occupent des fonctions officielles pour – en réalité - servir seulement leurs propres intérêts !!
Comment ce fait-il qu’il est impossible de voir la Semi’ha (diplôme) d’un Dayan en poste depuis environ 15 ans ?!!
Comment peut-on lui confier la prononciation de divorces religieux, de conversions, de certifications de Casherout, ou tout simplement des questions d’ordres Hala’hiques des plus complexes qui requièrent un certificat émanant d’une autorité Hala’hique officielle, alors qu’il a toujours refusé de produire les documents officiels qui lui confèrent toutes ces aptitudes ?!
Comment se fait-il que les conversions – qui font naturellement parties des prérogatives d’un Dayan – sont « confiées » (pour certains dossiers) à une personne duquel les employeurs du Dayan n’ont jamais entendu parler, au moins sur le plan officiel ?!
Qui plus est, cet « assistant » en retire un excellent moyen de subsistance puisqu’il n’hésite pas à facturer 20 € chaque séance d’une vingtaine de minutes pendant laquelle il reçoit le candidat à la conversion, et où il se contente de lui poser quelques questions sur sa progression dans l’apprentissage du judaïsme, alors que d’autres personnes font le véritable travail par des enseignements très approfondis, en formant concrètement des gens qui deviendront par la suite de vrais juifs pratiquants avec de solides acquis, et ces gens n’ont pourtant jamais réclamer quoi que ce soit en échange d’un travail digne de ce nom !!
Et tout ceci est totalement ignoré des employeurs du Dayan.
La conversion est certes un domaine extrêmement délicat qui requiert – au-delà des compétences Hala’hiques – une forte intuition afin d’établir de façon formelle la sincérité de la personne désirant se convertir.
Mais un Dayan doit aussi rechercher la vérité et la justice.
Pourquoi se laisse t-il – systématiquement et de façon très ferme – influencer par la moindre rumeur (dont la source est presque toujours une personne ayant de l’animosité envers le candidat) qui pourrait remettre en question la sincérité d’un candidat en conversion, et décide t-il immédiatement de stopper le dossier compromis, sans prendre soin de vérifier les faits auprès de gens dont l’objectivité est indéniable ? Combien de rumeurs courent-elles au sujet du Dayan lui-même, et pourtant personne n’envisage sa disqualification !!!!! (Malheureusement ?)
Une ville entière reste privée de la consommation de certains aliments sous prétexte que le niveau de Casherout de cette ville est plus exigeant qu’ailleurs, alors que des organismes de Casherout réputés pour leur rigueur et leur intransigeance au niveau Hala’hique autorisent ces mêmes aliments.
N’est-il pas plutôt question de faiblesse et d’incompétence plutôt que d’exigence Hala’hique ?!
Des questions Hala’hiques de sujets identiques sont régulièrement posées au « Dayan » et reçoivent pourtant des réponses différentes : on permet à l’un ce que l’on interdit à l’autre.
Chacun a des ennemis et nul n’est irréprochable, mais il n’existent pas beaucoup d’individus qui n’ont que des ennemis !!!! (Les quelques autres sont soit des idiots, soit des hypocrites !!)
Kora’h avait réellement tort.
Le véritable dirigeant c’est celui qui œuvre pour sa communauté, et non pas celui qui attend constamment que celle-ci œuvre pour lui !!!!
3. Les religieux au pouvoir
Est-ce donc peu, pour vous, que le D. d'Israël vous ait distingués de la communauté d'Israël, en vous admettant auprès de lui pour faire le service du Mishkan (le Temple provisoire du désert) d’Hashem, et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir?
Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore la Kehouna (la prêtrise) ! » (Bamidbar chap.16 verset 9 et 10)
A travers ces versets, nous voyons de quelle façon Moshé Rabbenou réprimande Kora’h et ses compagnons.
Cependant, une question est posée par le Gaon Rabbi Yehouda Tsadka z.ts.l, (Rosh Yeshiva de Porat Yossef à Jérusalem, décédé en 1991) dans son livre Kol Yehouda :
N’est il pas naturel que celui qui possède 100, désire 200 ?!
Moshé Rabbenou est en train de reprocher à Kora’h et à son assemblée, d’avoir l’un des réflexes qui caractérisent le plus l’être humain : L’AMBITION.
Si Kora’h n’était jusqu’à présent qu’un Levi qui travail dans le Mishkan, comme tous les membres da sa tribu, qu’y a-t-il d’illégitime à désirer d’avantage ?
Le Ktav Sofer (Rabbi Avraham Shmouel Binyamin SOFER, fils du ‘Hatam Sofer Tchecoslovaquie 19ème siècle) répond à cette question en disant que tout d’abord, il est nécessaire de comprendre leurs réclamations contre Moshé Rabbenou.
Puisqu’ils réclament la Kehouna, et cela malgré qu’ils prétendent aussi que toute l’assemblée est sainte, c’est qu’ils reconnaissent qu’il faut un dirigeant ?!
Qu’est ce que cela peut-il changer que ce soit Moshé ou un autre ?!
En vérité, leur véritable reproche envers Moshé Rabbenou est le suivant :
« Comment pouvez vous diriger le peuple, toi Moshé, ainsi que ton frère Aharon, alors que vous n’avez pas subits l’esclavage en Egypte ?!!!!
Vous n’êtes donc pas aptes à diriger un peuple qui a tellement souffert, vous qui n’avez connus aucunes souffrances !!!
Un vrai dirigeant, c’est quelqu’un qui a traversé les souffrances du peuple qu’il dirige !!»
Et à cela, Moshé Rabbenou répond le contenu de nos deux versets du début :
« Est-ce donc peu, pour vous, que le Dieu d'Israël vous ait distingués de la communauté d'Israël, en vous admettant auprès de lui pour faire le service du Mishkan d’Hashem, et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir?
Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore la Kehouna ! »
En clair :
Toi aussi Kora’h, tu es de la tribu de Levi, qui - comme nous le savons - n’a pas du tout pris part à l’esclavage d’Egypte (grâce au fait qu’ils ne sont pas tombés dans le piège de Pharaon), et pourtant, Hashem vous a admis dans son Mishkan, et vous trouvez encore juste de réclamer la Kehouna !
Nous sommes ici face à un débat encore d’actualité :
Qui est apte à gérer le peuple ?
Est-ce uniquement celui qui a connu les souffrances que le peuple a subit, ou bien ce n’est pas un critère qui détermine forcément l’aptitude à diriger ?
Nous constatons que les personnes qui pensent comme Kora’h (et il y en a encore beaucoup de notre époque !!), considèrent qu’un juif orthodoxe, érudit dans la Torah, ne peut pas être un dirigeant de notre société, et non pas pour des raisons de pratiques religieuses, mais tous simplement parce que ce type d’individu n’a pas le même parcours, ni le même vécu, que les gens du peuple.
Mais nous pouvons également constater que la vision qu’Hashem a de la chose, est complètement différente. Le fait que Moshé et Aharon n’aient pas subits l’esclavage d’Egypte, n’en fait pas pour autant des personnes inaptes à diriger un peuple qui lui, a souffert de cet esclavage.
Il y a les critères de jugement qui sont ceux de gens comme Kora’h et son espèce, mais il y a aussi les critères de jugement qui sont ceux d’Hashem et de la Torah !!
Un verset de Tehilim fait allusion à cette révolte de Kora’h :
« Ils ont jalousé Moshé dans le camp, ainsi qu’Aharon, le saint d’Hashem » (Tehilim 106)
On peut interpréter ce verset ainsi :
Moshé et Aharon sont, dans ce verset, des personnages représentant le juif pratiquant, sous deux aspects de la vie :
Moshé Rabbenou qui étudiait la Torah en permanence sous sa tante qui se trouvait à l’extérieur du camp – on lui reproche de ne pas être assez mêlé à la vie active au sein du camp.
On a toujours reproché aux juifs orthodoxes de trop vivre dans leur propre monde, sans se soucier de la société.
Puis, c’est à Aharon, le « saint » d’Hashem, qui l’on reproche des choses. Lui qui a passé toute sa vie mêlé à la société, à toujours essayer de rétablir des relations entre gens fâchés, ou entre maris et femmes …
A lui, on lui reproche de trop s’occuper de la société, et on lui conseille de retourner à sa place, au milieu de ses livres « saints » !!
Quelque soient les choix d’un juif pratiquant, qu’il essaye d’oeuvrer pour la société, ou qu’il ne se soucie que de son élévation spirituelle, il trouvera toujours des Kora’h, des Datan ou des Aviram, pour le montrer du doigt !!!
Shabbat Shalom
jeudi 25 juin 2009
Comment doit-on se tenir pendant la ‘Amida
Comment doit-on se tenir pendant la ‘Amida
QUESTIONS
1. Quelle est l’attitude physique que l’on doit adopter pendant la ‘Amida ?
2. Une personne qui n’a pas la possibilité de joindre ses pieds lors de la ‘Amida en étant debout, mais qui peut les joindre en étant assise, doit-elle prier en étant assise pieds joints, ou bien est-il préférable qu’elle prie debout sans joindre ses pieds ?
3. Est-il permis d’ouvrir les yeux pendant la ‘Amida ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsque l’on prie la ‘Amida, il faut positionner les pieds l’un à côté de l’autre, comme s’ils ne formaient qu’une seule jambe, afin de ressembler aux Anges du service Divin.
Il est souhaitable d’adopter l’usage de joindre la totalité de la longueur du pied lors de la ‘Amida.
Les personnes qui prient la ‘Amida en ne joignant que les talons sans joindre également les orteils des 2 pieds, ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.
Mais Le’hate’hila (à priori), il semble plus juste de joindre totalement les pieds.
Si Bedi’avad (à posteriori) une personne a prié sans avoir joint ses pieds, elle est malgré tout quitte de son obligation de prier et ne doit pas recommencer la ‘Amida.
Une personne qui a le choix entre prier en étant assise et en joignant ses pieds l’un à côté de l’autre, ou bien prier en étant debout, mais avec les pieds écartés l’un de l’autre, il est préférable que cette personne prie debout avec les pieds écartés l’un de l’autre plutôt que de prier assise avec les pieds joints.
On est tenu de prier la ‘Amida en position debout.
Si on a prié la ‘Amida en position assise, il faut recommencer la ‘Amida en position debout.
Selon l’opinion définitive de notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita, même si l’on a été contraint de prier en position assise (comme un malade ou une personne en voyage), on doit de nouveau prier en position debout dès qu’on en aura la possibilité technique ou physique à la condition que l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, en formulant verbalement au préalable une condition de Nedava (une prière offerte par initiative personnelle).
Lors de la prière de la ‘Amida, nous devons diriger les yeux vers le bas et le cœur vers le haut.
Les Anges du service Divin se moquent des personnes qui regardent vers le haut pendant leur prière.
Ces gens méritent la réprimande pour un tel comportement.
Lorsqu’on prie, il faut fermer les yeux afin de ne pas regarder la She’hina (Présence Divine).
Cependant, lorsqu’on prie avec un Siddour (livre de prières), il est tout à fait permis de regarder le Siddour lors de la prière, en faisant simplement attention à ne pas regarder ailleurs, mais en gardant uniquement les yeux dirigés vers le Siddour dans lequel on prie. Ceci est même un très bon usage, car une prière faite à travers un Siddour favorise la Kavana (la concentration) pour la plupart des gens, et contribue également à ne pas faire d’erreur dans la prière. Telle est l’attitude quotidienne de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guemara Bera’hot (10b) :
Rabbi Yossé Bar Rabbi ‘Hanina dit au nom de Rabbi Eli’ezer Ben Ya’akov :
Lorsque l’on prie la ‘Amida, il faut positionner les pieds l’un à côté de l’autre, comme s’ils ne formaient qu’une seule jambe, afin de ressembler aux Anges du service Divin, au sujet desquels il est écrit dans le livre du Prophète Ye’hezkel (1-7) :
« Leurs jambes formaient une jambe unique ».
C'est-à-dire, comme s’ils n’avaient qu’une seule jambe.
Cette obligation de joindre les pieds lors de la prière de la ‘Amida est tranchée par le RAMBAM (chap.5 des Hala’hot relatives à la prière, Hal. 4), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 95-1).
Les élèves de Rabbenou Yona (sur Bera’hot chap.1, page 5 du livre, et cités par MARAN dans le Beit Yossef sur O.H 95) citent un usage selon lequel on joint uniquement les talons, en veillant particulièrement à ne pas joindre la partie des orteils. Mais cet usage est apparemment qualifié par les élèves de Rabbenou Yona de « superflue », et – selon eux - il ne serait pas nécessaire de l’adopter.
Parmi les décisionnaires, il existe différentes interprétations sur les propos des élèves de Rabbenou Yona :
• Le ‘Olat Tamid (sur O.H 95 note 2) atteste que cet usage est – au contraire – une mesure de piété (Midat ‘Hassidout). Tel est également l’avis du Gaon auteur du ‘Havot Yaïr dans son livre Mekor ‘Haïm (sur O.H 95 note 1).
• Le Eliya Rabba (sur O.H 95 note 1) réfute l’opinion du ‘Olat Tamid et fait remarquer que le sens des propos des élèves de Rabbenou Yona tendent plutôt à considérer que cet usage n’est pas conforme à la Hala’ha.
De nombreux A’haronim – comme le Maamar Morde’haï (note 1) ; le Nevé Shalom (note 1) et d’autres - approuvent l’opinion du ‘Olat Tamid qui interprète les élèves de Rabbenou Yona dans le sens où cet usage de ne joindre que les talons sans les orteils n’est pas obligatoire et reste simplement une mesure de piété.
D’ailleurs, le Gaon Rabbi Its’hak ABOHAB – dans ses commentaires sur le TOUR – écrit au nom des élèves e Rabbenou Yona « qu’il n’est pas nécessaire de veiller à cela ». Cela sous entend que c’est un usage facultatif mais qui reste néanmoins permis selon la Hala’ha.
Mais d’autres A’haronim – comme le ‘Aterete Zekenim (note 1) ; le Maguen Guiborim (Elef Ha-maguen note 1) et d’autres - soutiennent plutôt l’opinion du Eliyah Rabba qui interprète les élèves de Rabbenou Yona dans le sens où cet usage est contraire à la Hala’ha.
De plus, de nombreux Rishonim (décisionnaires e l’époque médiévale) citent cet usage au nom du Yeroushalmi sans citer d’usages supplémentaires.
Parmi ces Rishonim :
le Sefer Ha-Mi’htam (sur Bera’hot 10b) ; le Meïri ; le RASHBETS (sur Bera’hot); le Sefer Ha-Eshkol (tome 1 chap.9 page 17) ; le Or’hot ‘Haïm (Hala’hot relatives à la prière, chap.5) ; le Kol Bo (chap.11) ; le RYTBA (sur Bera’hot) et d’autres…
Nous savons également que du temps de MARAN (16ème siècle), les manuscrits de nombreux Rishonim n’avaient pas encore été édités, et il est probable que si MARAN avait eu en main les enseignements du Sefer Ha-Mi’htam, du Meïri, du RASHBETS et des autres Rishonim que nous avons cité, il aurait certainement tranché la Hala’ha selon leur opinion.
Qui plus est, il nous reste le ‘Olat Tamid et les décisionnaires qui soutiennent son interprétation des propos des élèves de Rabbenou Yona, et qui considèrent que l’usage de ne joindre que les talons en veillant à ne pas joindre les orteils est une mesure de piété.
Mais nous devons aussi prendre en considération le fait qu’à prime abord, le sens des propos des élèves de Rabbenou Yona sous entend plutôt qu’il faut joindre également les orteils lors de la ‘Amida. Ajouté à cela, d’autres Rishonim ont cité les 2 usages :
Aussi bien celui de ne joindre que les talons ; aussi bien celui de joindre la totalité de la longueur du pied.
C’est pourquoi Il est beaucoup plus souhaitable d’adopter l’usage de joindre la totalité de la longueur du pied lors de la ‘Amida.
Le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Hala’ha Beroura (tome 5 chap.95 note 2 page 321) - que les personnes qui prient la ‘Amida sans joindre également les orteils des 2 pieds, ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.
Il y a même certains Talmidé ‘Ha’hamim (érudits dans la Torah) qui agissent ainsi. Mais Le’hate’hila (à priori), il semble plus juste de joindre totalement les pieds, afin de se comparer véritablement aux anges dont les pieds n’en forment qu’un seul.
Si une personne a prié sans avoir joint ses pieds, elle est malgré tout quitte de son obligation de prier et ne doit pas recommencer la ‘Amida.
Telle est l’approbation de la majorité des décisionnaires – comme le Maté Yehouda (sur O.H 94 note 1) ; le Peri Megadim (Mishbetsot Zahav note 1) ; le Maamar Morde’haï (note 1) ; le Mishna Beroura (note 1) ; le Kaf Ha-’Haïm (note 1) - par opposition à l’opinion du BA’H (Baït ‘Hadash).
Par conséquent, une personne qui a le choix entre prier en étant assise et en joignant ses pieds l’un à côté de l’autre, ou bien prier en étant debout, mais avec les pieds écartés l’un de l’autre, il est préférable que cette personne prie debout avec les pieds écartés l’un de l’autre plutôt que de prier assise avec les pieds joints, car nous allons voir dans la suite de cette Hala’ha que le fait de prier debout est beaucoup plus important que le fait de joindre les pieds l’un à côté de l’autre lors de la ‘Amida.
On est tenu de prier la ‘Amida en position debout.
Si on a prié la ‘Amida en position assise, selon de nombreux décisionnaires (voir Tossafot sur Bera’hot 30a), il faut recommencer la ‘Amida en position debout.
Il en est de même pour une personne qui a été dans l’obligation de prier en position assise – comme par exemple un malade dont l’état s’est ensuite amélioré et lui permet à présent de prier de nouveau en position debout – (comme un diabétique qui a eu une crise d’hypoglycémie, et dont l’état s’est ensuite amélioré), si l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, cette personne est tenue selon le Din de prier à nouveau la ‘Amida en position debout selon la majorité des décisionnaires, afin de s’acquitter de son obligation de prier.
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 94-9).
Cependant, puisque de nombreux autres décisionnaires réfutent l’opinion du Shoul’han ‘Arou’h sur ce point et pensent qu’il ne faut pas recommencer la ‘Amida en position debout lorsqu’on la prier en position assise – car en définitive, on s’est malgré tout acquitté de son devoir de prier même en position assise – par conséquent, selon notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, dans le cas où l’on recommence la ‘Amida en position debout – par exemple dans le cas d’un malade qui ne pouvait pas prier en position debout et a prié en position assise, mais dont l’état s’est ensuite amélioré et qu’il estime qu’il peut présentement prier en position debout – cette personne doit de nouveau prier la ‘Amida en formulant verbalement au préalable une condition de Nedava (une prière offerte par initiative personnelle).
Ce qui signifie qu’avant d’entamer cette 2ème ‘Amida, la personne doit dire verbalement qu’elle prie cette ‘Amida afin de s’acquitter de l’opinion de tous les décisionnaires selon lesquels elle est tenue de prier de nouveau la ‘Amida, et dans l’hypothèse où la Hala’ha n’est pas fixée selon leur opinion, elle consacre cette nouvelle ‘Amida à une prière offerte à titre personnel (Tefilat Nedava).
Dans de telles conditions, on agit conformément à la Hala’ha selon l’unanimité, car si la Hala’ha est fixée selon les décisionnaires qui pensent que l’on est tenu de recommencer la ‘Amida, on la recommence, et dans le cas où la Hala’ha est fixée selon les autres décisionnaires selon lesquels on n’est pas tenu de recommencer dans un tel cas, la 2ème ‘Amida sera considérée comme une prière offerte à titre personnel, c'est-à-dire une prière facultative que chacun peut s’autoriser à prier, même sans obligation particulière.
Il est vrai qu’en 1950, lors de la parution du tome 3 de son livre Shou’t Yabiya’ Omer notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita avait tranché (sect. O.H fin du chap.9) que dans le cas où l’on a été contraint de prier en position assise, on ne doit pas ensuite prier en position debout même si l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, malgré tout, son digne fils le Rav David YOSSEF Shalita a rédigé une longue Tshouva sur le sujet (dans son livre Shou’t Otsrot Yossef chap.8 qui se trouve à la fin du tome 5 du Hala’ha Beroura) dans laquelle il établi que dans ce cas précis il faut tenir compte de l’opinion de la majorité des décisionnaires et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h selon lesquels il faut prier de nouveau en position debout si l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, et il termine en disant « qu’il a présenté tous ses arguments à son illustre père notre vénéré maître le Rav Shalita qui a finalement totalement approuvé son opinion et sa décision Hala’hique ».
L’opinion définitive de notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita est donc que même si l’on a été contraint de prier en position assise, on doit de nouveau prier en position debout dès qu’on en aura la possibilité technique ou physique à la condition que l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, en formulant verbalement au préalable une condition de Nedava (une prière offerte par initiative personnelle).
De même, une personne qui voyage en train ou autres, mais - constatant que l’heure limite de la prière va passer – prie la ‘Amida en position assise.
Lorsque cette personne descendra du train, si l’heure de la prière n’est pas encore passée, elle doit – elle aussi – prier de nouveau la ‘Amida en formulant verbalement une condition de Nedava comme nous l’avons précédemment expliqué.
Il est enseigné dans la Guemara Yevamot (105b) :
Lors de la prière de la ‘Amida, nous devons diriger les yeux vers le bas et le cœur vers le haut.
Ce qui signifie que l’on doit prier avec soumission, comme-ci que l’on se trouve dans le Temple de Jérusalem, tout en concentrant les pensées du cœur vers Hashem.
L’auteur du Sefer Ha-’Hassidim (chap.18) écrit les Anges du service Divin se moquent des personnes qui regardent vers le haut pendant leur prière.
Le Gaon auteur du Yam Shel Shlomo (sur Yevamot chap.12 sect.98) écrit que ces gens méritent la réprimande pour un tel comportement.
Il est enseigné dans le Zohar Ha-Kadosh (Vaet’hanan page 260b) :
Lorsqu’on prie, il faut fermer les yeux afin de ne pas regarder la She’hina (Présence Divine). Celui qui ouvre les yeux pendant la prière de la ‘Amida, ne méritera pas de contempler la She’hina lorsqu’il quittera ce monde, mais verra au contraire l’Ange de la Mort venir à sa rencontre et ne méritera pas de mourir pas une mort paisible (mort provoquée par le baiser Divin).
Le livre Sefer Ha-‘Haredim de Rabbenou El’azar AZKARI z.ts.l - qui fut l’un des grands sages de Tsfat et contemporain de MARAN et de notre maître le ARI zal – rapporte au nom du livre de Rav Hamenouna Saba qu’il s’agit en réalité du comportement Divin de « Mida Kenegued Mida » (« mesure pour mesure »), car la personne qui se comporte avec négligence envers la She’hina au moment de la prière et regarde devant elle, lorsque cette personne quittera ce monde et désirera mourir paisiblement par le baiser Divin en contemplant la She’hina, elle ne méritera pas de voir la She’hina, comme le verset le dit : « J’honore ceux qui m’honorent, mais ceux qui me dédaignent seront perdus » (livre de Shemouel I 2-30).
Cependant, notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Ma’hzik Bera’ha que lorsqu’on prie avec un Siddour (livre de prières), il est tout à fait permis de regarder le Siddour lors de la prière, en faisant simplement attention à ne pas regarder ailleurs, mais en gardant uniquement les yeux dirigés vers le Siddour dans lequel on prie. Le Mishna Beroura et le Kaf Ha-‘Haïm citent ces propos du ‘HYDA.
Ceci est même un très bon usage, car une prière faite à travers un Siddour favorise la Kavana (la concentration) pour la plupart des gens, et contribue également à ne pas faire d’erreur dans la prière. Telle est l’attitude quotidienne de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.
QUESTIONS
1. Quelle est l’attitude physique que l’on doit adopter pendant la ‘Amida ?
2. Une personne qui n’a pas la possibilité de joindre ses pieds lors de la ‘Amida en étant debout, mais qui peut les joindre en étant assise, doit-elle prier en étant assise pieds joints, ou bien est-il préférable qu’elle prie debout sans joindre ses pieds ?
3. Est-il permis d’ouvrir les yeux pendant la ‘Amida ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsque l’on prie la ‘Amida, il faut positionner les pieds l’un à côté de l’autre, comme s’ils ne formaient qu’une seule jambe, afin de ressembler aux Anges du service Divin.
Il est souhaitable d’adopter l’usage de joindre la totalité de la longueur du pied lors de la ‘Amida.
Les personnes qui prient la ‘Amida en ne joignant que les talons sans joindre également les orteils des 2 pieds, ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.
Mais Le’hate’hila (à priori), il semble plus juste de joindre totalement les pieds.
Si Bedi’avad (à posteriori) une personne a prié sans avoir joint ses pieds, elle est malgré tout quitte de son obligation de prier et ne doit pas recommencer la ‘Amida.
Une personne qui a le choix entre prier en étant assise et en joignant ses pieds l’un à côté de l’autre, ou bien prier en étant debout, mais avec les pieds écartés l’un de l’autre, il est préférable que cette personne prie debout avec les pieds écartés l’un de l’autre plutôt que de prier assise avec les pieds joints.
On est tenu de prier la ‘Amida en position debout.
Si on a prié la ‘Amida en position assise, il faut recommencer la ‘Amida en position debout.
Selon l’opinion définitive de notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita, même si l’on a été contraint de prier en position assise (comme un malade ou une personne en voyage), on doit de nouveau prier en position debout dès qu’on en aura la possibilité technique ou physique à la condition que l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, en formulant verbalement au préalable une condition de Nedava (une prière offerte par initiative personnelle).
Lors de la prière de la ‘Amida, nous devons diriger les yeux vers le bas et le cœur vers le haut.
Les Anges du service Divin se moquent des personnes qui regardent vers le haut pendant leur prière.
Ces gens méritent la réprimande pour un tel comportement.
Lorsqu’on prie, il faut fermer les yeux afin de ne pas regarder la She’hina (Présence Divine).
Cependant, lorsqu’on prie avec un Siddour (livre de prières), il est tout à fait permis de regarder le Siddour lors de la prière, en faisant simplement attention à ne pas regarder ailleurs, mais en gardant uniquement les yeux dirigés vers le Siddour dans lequel on prie. Ceci est même un très bon usage, car une prière faite à travers un Siddour favorise la Kavana (la concentration) pour la plupart des gens, et contribue également à ne pas faire d’erreur dans la prière. Telle est l’attitude quotidienne de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guemara Bera’hot (10b) :
Rabbi Yossé Bar Rabbi ‘Hanina dit au nom de Rabbi Eli’ezer Ben Ya’akov :
Lorsque l’on prie la ‘Amida, il faut positionner les pieds l’un à côté de l’autre, comme s’ils ne formaient qu’une seule jambe, afin de ressembler aux Anges du service Divin, au sujet desquels il est écrit dans le livre du Prophète Ye’hezkel (1-7) :
« Leurs jambes formaient une jambe unique ».
C'est-à-dire, comme s’ils n’avaient qu’une seule jambe.
Cette obligation de joindre les pieds lors de la prière de la ‘Amida est tranchée par le RAMBAM (chap.5 des Hala’hot relatives à la prière, Hal. 4), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 95-1).
Les élèves de Rabbenou Yona (sur Bera’hot chap.1, page 5 du livre, et cités par MARAN dans le Beit Yossef sur O.H 95) citent un usage selon lequel on joint uniquement les talons, en veillant particulièrement à ne pas joindre la partie des orteils. Mais cet usage est apparemment qualifié par les élèves de Rabbenou Yona de « superflue », et – selon eux - il ne serait pas nécessaire de l’adopter.
Parmi les décisionnaires, il existe différentes interprétations sur les propos des élèves de Rabbenou Yona :
• Le ‘Olat Tamid (sur O.H 95 note 2) atteste que cet usage est – au contraire – une mesure de piété (Midat ‘Hassidout). Tel est également l’avis du Gaon auteur du ‘Havot Yaïr dans son livre Mekor ‘Haïm (sur O.H 95 note 1).
• Le Eliya Rabba (sur O.H 95 note 1) réfute l’opinion du ‘Olat Tamid et fait remarquer que le sens des propos des élèves de Rabbenou Yona tendent plutôt à considérer que cet usage n’est pas conforme à la Hala’ha.
De nombreux A’haronim – comme le Maamar Morde’haï (note 1) ; le Nevé Shalom (note 1) et d’autres - approuvent l’opinion du ‘Olat Tamid qui interprète les élèves de Rabbenou Yona dans le sens où cet usage de ne joindre que les talons sans les orteils n’est pas obligatoire et reste simplement une mesure de piété.
D’ailleurs, le Gaon Rabbi Its’hak ABOHAB – dans ses commentaires sur le TOUR – écrit au nom des élèves e Rabbenou Yona « qu’il n’est pas nécessaire de veiller à cela ». Cela sous entend que c’est un usage facultatif mais qui reste néanmoins permis selon la Hala’ha.
Mais d’autres A’haronim – comme le ‘Aterete Zekenim (note 1) ; le Maguen Guiborim (Elef Ha-maguen note 1) et d’autres - soutiennent plutôt l’opinion du Eliyah Rabba qui interprète les élèves de Rabbenou Yona dans le sens où cet usage est contraire à la Hala’ha.
De plus, de nombreux Rishonim (décisionnaires e l’époque médiévale) citent cet usage au nom du Yeroushalmi sans citer d’usages supplémentaires.
Parmi ces Rishonim :
le Sefer Ha-Mi’htam (sur Bera’hot 10b) ; le Meïri ; le RASHBETS (sur Bera’hot); le Sefer Ha-Eshkol (tome 1 chap.9 page 17) ; le Or’hot ‘Haïm (Hala’hot relatives à la prière, chap.5) ; le Kol Bo (chap.11) ; le RYTBA (sur Bera’hot) et d’autres…
Nous savons également que du temps de MARAN (16ème siècle), les manuscrits de nombreux Rishonim n’avaient pas encore été édités, et il est probable que si MARAN avait eu en main les enseignements du Sefer Ha-Mi’htam, du Meïri, du RASHBETS et des autres Rishonim que nous avons cité, il aurait certainement tranché la Hala’ha selon leur opinion.
Qui plus est, il nous reste le ‘Olat Tamid et les décisionnaires qui soutiennent son interprétation des propos des élèves de Rabbenou Yona, et qui considèrent que l’usage de ne joindre que les talons en veillant à ne pas joindre les orteils est une mesure de piété.
Mais nous devons aussi prendre en considération le fait qu’à prime abord, le sens des propos des élèves de Rabbenou Yona sous entend plutôt qu’il faut joindre également les orteils lors de la ‘Amida. Ajouté à cela, d’autres Rishonim ont cité les 2 usages :
Aussi bien celui de ne joindre que les talons ; aussi bien celui de joindre la totalité de la longueur du pied.
C’est pourquoi Il est beaucoup plus souhaitable d’adopter l’usage de joindre la totalité de la longueur du pied lors de la ‘Amida.
Le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Hala’ha Beroura (tome 5 chap.95 note 2 page 321) - que les personnes qui prient la ‘Amida sans joindre également les orteils des 2 pieds, ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.
Il y a même certains Talmidé ‘Ha’hamim (érudits dans la Torah) qui agissent ainsi. Mais Le’hate’hila (à priori), il semble plus juste de joindre totalement les pieds, afin de se comparer véritablement aux anges dont les pieds n’en forment qu’un seul.
Si une personne a prié sans avoir joint ses pieds, elle est malgré tout quitte de son obligation de prier et ne doit pas recommencer la ‘Amida.
Telle est l’approbation de la majorité des décisionnaires – comme le Maté Yehouda (sur O.H 94 note 1) ; le Peri Megadim (Mishbetsot Zahav note 1) ; le Maamar Morde’haï (note 1) ; le Mishna Beroura (note 1) ; le Kaf Ha-’Haïm (note 1) - par opposition à l’opinion du BA’H (Baït ‘Hadash).
Par conséquent, une personne qui a le choix entre prier en étant assise et en joignant ses pieds l’un à côté de l’autre, ou bien prier en étant debout, mais avec les pieds écartés l’un de l’autre, il est préférable que cette personne prie debout avec les pieds écartés l’un de l’autre plutôt que de prier assise avec les pieds joints, car nous allons voir dans la suite de cette Hala’ha que le fait de prier debout est beaucoup plus important que le fait de joindre les pieds l’un à côté de l’autre lors de la ‘Amida.
On est tenu de prier la ‘Amida en position debout.
Si on a prié la ‘Amida en position assise, selon de nombreux décisionnaires (voir Tossafot sur Bera’hot 30a), il faut recommencer la ‘Amida en position debout.
Il en est de même pour une personne qui a été dans l’obligation de prier en position assise – comme par exemple un malade dont l’état s’est ensuite amélioré et lui permet à présent de prier de nouveau en position debout – (comme un diabétique qui a eu une crise d’hypoglycémie, et dont l’état s’est ensuite amélioré), si l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, cette personne est tenue selon le Din de prier à nouveau la ‘Amida en position debout selon la majorité des décisionnaires, afin de s’acquitter de son obligation de prier.
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 94-9).
Cependant, puisque de nombreux autres décisionnaires réfutent l’opinion du Shoul’han ‘Arou’h sur ce point et pensent qu’il ne faut pas recommencer la ‘Amida en position debout lorsqu’on la prier en position assise – car en définitive, on s’est malgré tout acquitté de son devoir de prier même en position assise – par conséquent, selon notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, dans le cas où l’on recommence la ‘Amida en position debout – par exemple dans le cas d’un malade qui ne pouvait pas prier en position debout et a prié en position assise, mais dont l’état s’est ensuite amélioré et qu’il estime qu’il peut présentement prier en position debout – cette personne doit de nouveau prier la ‘Amida en formulant verbalement au préalable une condition de Nedava (une prière offerte par initiative personnelle).
Ce qui signifie qu’avant d’entamer cette 2ème ‘Amida, la personne doit dire verbalement qu’elle prie cette ‘Amida afin de s’acquitter de l’opinion de tous les décisionnaires selon lesquels elle est tenue de prier de nouveau la ‘Amida, et dans l’hypothèse où la Hala’ha n’est pas fixée selon leur opinion, elle consacre cette nouvelle ‘Amida à une prière offerte à titre personnel (Tefilat Nedava).
Dans de telles conditions, on agit conformément à la Hala’ha selon l’unanimité, car si la Hala’ha est fixée selon les décisionnaires qui pensent que l’on est tenu de recommencer la ‘Amida, on la recommence, et dans le cas où la Hala’ha est fixée selon les autres décisionnaires selon lesquels on n’est pas tenu de recommencer dans un tel cas, la 2ème ‘Amida sera considérée comme une prière offerte à titre personnel, c'est-à-dire une prière facultative que chacun peut s’autoriser à prier, même sans obligation particulière.
Il est vrai qu’en 1950, lors de la parution du tome 3 de son livre Shou’t Yabiya’ Omer notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita avait tranché (sect. O.H fin du chap.9) que dans le cas où l’on a été contraint de prier en position assise, on ne doit pas ensuite prier en position debout même si l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, malgré tout, son digne fils le Rav David YOSSEF Shalita a rédigé une longue Tshouva sur le sujet (dans son livre Shou’t Otsrot Yossef chap.8 qui se trouve à la fin du tome 5 du Hala’ha Beroura) dans laquelle il établi que dans ce cas précis il faut tenir compte de l’opinion de la majorité des décisionnaires et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h selon lesquels il faut prier de nouveau en position debout si l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, et il termine en disant « qu’il a présenté tous ses arguments à son illustre père notre vénéré maître le Rav Shalita qui a finalement totalement approuvé son opinion et sa décision Hala’hique ».
L’opinion définitive de notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita est donc que même si l’on a été contraint de prier en position assise, on doit de nouveau prier en position debout dès qu’on en aura la possibilité technique ou physique à la condition que l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, en formulant verbalement au préalable une condition de Nedava (une prière offerte par initiative personnelle).
De même, une personne qui voyage en train ou autres, mais - constatant que l’heure limite de la prière va passer – prie la ‘Amida en position assise.
Lorsque cette personne descendra du train, si l’heure de la prière n’est pas encore passée, elle doit – elle aussi – prier de nouveau la ‘Amida en formulant verbalement une condition de Nedava comme nous l’avons précédemment expliqué.
Il est enseigné dans la Guemara Yevamot (105b) :
Lors de la prière de la ‘Amida, nous devons diriger les yeux vers le bas et le cœur vers le haut.
Ce qui signifie que l’on doit prier avec soumission, comme-ci que l’on se trouve dans le Temple de Jérusalem, tout en concentrant les pensées du cœur vers Hashem.
L’auteur du Sefer Ha-’Hassidim (chap.18) écrit les Anges du service Divin se moquent des personnes qui regardent vers le haut pendant leur prière.
Le Gaon auteur du Yam Shel Shlomo (sur Yevamot chap.12 sect.98) écrit que ces gens méritent la réprimande pour un tel comportement.
Il est enseigné dans le Zohar Ha-Kadosh (Vaet’hanan page 260b) :
Lorsqu’on prie, il faut fermer les yeux afin de ne pas regarder la She’hina (Présence Divine). Celui qui ouvre les yeux pendant la prière de la ‘Amida, ne méritera pas de contempler la She’hina lorsqu’il quittera ce monde, mais verra au contraire l’Ange de la Mort venir à sa rencontre et ne méritera pas de mourir pas une mort paisible (mort provoquée par le baiser Divin).
Le livre Sefer Ha-‘Haredim de Rabbenou El’azar AZKARI z.ts.l - qui fut l’un des grands sages de Tsfat et contemporain de MARAN et de notre maître le ARI zal – rapporte au nom du livre de Rav Hamenouna Saba qu’il s’agit en réalité du comportement Divin de « Mida Kenegued Mida » (« mesure pour mesure »), car la personne qui se comporte avec négligence envers la She’hina au moment de la prière et regarde devant elle, lorsque cette personne quittera ce monde et désirera mourir paisiblement par le baiser Divin en contemplant la She’hina, elle ne méritera pas de voir la She’hina, comme le verset le dit : « J’honore ceux qui m’honorent, mais ceux qui me dédaignent seront perdus » (livre de Shemouel I 2-30).
Cependant, notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Ma’hzik Bera’ha que lorsqu’on prie avec un Siddour (livre de prières), il est tout à fait permis de regarder le Siddour lors de la prière, en faisant simplement attention à ne pas regarder ailleurs, mais en gardant uniquement les yeux dirigés vers le Siddour dans lequel on prie. Le Mishna Beroura et le Kaf Ha-‘Haïm citent ces propos du ‘HYDA.
Ceci est même un très bon usage, car une prière faite à travers un Siddour favorise la Kavana (la concentration) pour la plupart des gens, et contribue également à ne pas faire d’erreur dans la prière. Telle est l’attitude quotidienne de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.
mercredi 24 juin 2009
Une femme qui doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon
Une femme qui doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon
QUESTION
Une femme qui a consommé un repas accompagné de pain, qui en a consommer une quantité minimale de Kazaït (27 g), et qui est également rassasiée de sa consommation mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, doit-elle de nouveau le réciter dans le doute, comme c’est le cas pour un homme ?
DECISION DE LA HALA’HA
Lorsqu’on a un doute, ou bien lorsqu’il y a divergence d’opinion Hala’hqiue parmi les décisionnaires sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite jamais par doute.
Cependant, lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est ordonnée par la Torah, dans le cas d’un doute on est tenu de le réciter de nouveau si l’on est rassasié de ce que l’on a consommé.
Mais attention !!!
Ceci ne concerne qu’un homme dont l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah est clairement établi dans le Talmud et les décisionnaires.
Mais lorsqu’il s’agit d’une femme – dont l’obligation Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon reste un doute (la femme n’en est pas moins tenue de le réciter par ordonnance de nos maîtres) - en cas de doute une femme ne récitera pas de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais il est bon dans ce cas qu’elle l’entende de quelqu’un qui ne la pas encore réciter pour lui-même et qui pensera à acquitter cette femme qui aura – elle aussi - l’intention de s’acquitter par audition.
Puisque l’obligation Min Ha-Torah (par ordonnance de la Torah) pour une femme de réciter le Birkat Ha-Mazon n’est pas clairement établie dans le Talmud et les décisionnaires, une femme ne peut également pas acquitter un homme du Birkat Ha-Mazon si cet homme est rassasié de sa consommation.
Cependant, si l’homme n’a simplement consommé qu’une quantité de Kazaït de pain (27 g) sans être rassasié par d’autres aliments, la femme pourra l’acquitter du Birkat Ha-Mazon.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué le principe du Din de « Safek Bera’hot Lehakel » (« Lors d’un doute sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), selon lequel chaque fois où l’on a un doute si l’on a - oui ou non - récité une bénédiction, on ne la récite pas dans le doute, puisque nous avons un principe selon lequel « Safek Derabbanan Lehakel » (« Lors d’un doute sur une loi instaurée par nos maîtres, nous allons à la souplesse »), or puisque le principe des bénédictions n’est que Miderabbanan (instauré par nos maîtres), on ne récite pas de nouveau la bénédiction dans le doute.
On n’est pas autorisé dans ce cas à s’imposer la rigueur de réciter malgré tout la bénédiction, car en agissant ainsi on s’introduit dans un risque de récitation de bénédiction inutile dont l’interdiction est très grave, en raison de la prononciation du Nom d’Hashem en vain.
Nous avons écrit que tout ceci est valable uniquement pour les bénédictions dont l’obligation n’est pas Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah), mais lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est Min Ha-Torah, en cas de doute si l’on a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, on est tenu de le réciter de nouveau, comme nous l’avons expliqué en citant des détails sur ce point.
Nous devons maintenant débattre au sujet d’une femme qui a consommé du pain et s’est rassasiée de ce qu’elle a mangé, mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon. Doit-elle réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon dans le doute – exactement comme un homme – ou non ?
En réalité, cette question dépend d’une autre question :
Les femmes sont-elles tenues Min Ha-Torah (selon la Torah) de réciter le Birkat Ha-Mazon ou pas (elles le sont de toutes façons au moins Miderabbanan) ?
Si nous considérons que les femmes sont tenues Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon, il est certain que la femme doit - elle aussi - en cas de doute réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais si nous considérons que la femme n’est tenue que Miderabbanan (seulement par institution de nos maîtres) de réciter le Birkat Ha-Mazon, de ce fait le Birkat Ha-Mazon est pour la femme exactement comme toutes les autres bénédictions instaurées par nos maîtres, et en cas de doute, elle ne doit pas de nouveau le réciter.
Cette question est débattue dans la Guemara Bera’hot (20b) :
En effet, selon la Mishna citée sur place, les femmes sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Mais Ravina (un sage de la Guemara) demande à Rava si cette obligation pour les femmes est Min Ha-Torah ou Miderabbanan.
Rashi explique que l’interrogation de Ravina provient du fait qu’il est écrit dans le verset de la Torah à travers lequel nous apprenons l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon : « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hashem ton D. sur la terre qu’Il te donne. »
Or, la terre d’Israël n’a pas été donnée aux femmes par Hashem lors du partage de la terre, puisqu’à ce moment-là les femmes n’ont pas reçu d’héritage de la terre de façon indépendante, car le partage de la terre ne se faisait que par tribu.
Tossafot expliquent que dans le Birkat Ha-Mazon , nous mentionnons « Berit Ve-Torah » (« l’alliance par l’étude de la Torah »), or d’une part, les femmes ne sont pas soumises à cette alliance puisqu’elles sont exemptes de l’obligation d’étudier la Torah (excepté les Hala’hot qui les concernent), et d’autre part elles ne peuvent dirent le Birkat Ha-Mazon en omettant ces termes puisque la Guemara tranche plus loin (49a) que si l’on a récité le Birkat Ha-Mazon sans faire mention des notions de « Berit Ve-Torah », on n’est pas quitte et l’on doit recommencer.
Selon l’une ou l’autre de ces 2 explications, on peut apparemment dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon (mais restent soumises à cette obligation Miderabbanan).
Rashi fait remarquer que les filles de Tselof’had ont reçu une part de la terre d’Israël, et de ce fait les femmes sont donc concernées par le partage de la terre.
Mais Rashi réfute lui-même cet argument du fait que la part reçue par les filles de Tselof’had revenait à l’origine à leur père qui avait fait partie de ceux qui étaient sortis d’Egypte, mais de par elle-même, elles n’auraient rien reçu, car l’héritage de la terre ne se faisait que selon les tribus qui étaient affiliées au père.
De ce fait, nous pouvons encore dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Hormis le sujet de notre question, il existe une autre incidence pratique au fait de définir si une femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
En effet, selon un principe « seule une personne soumise à une obligation peut acquitter une autre personne de cette même obligation ».
Or, dans l’hypothèse où la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon seulement Miderabbanan, elle ne peut pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation puisqu’il est – lui – soumis à cette obligation Min Ha-Torah. Mais si l’on considère que la femme est soumise elle aussi à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah, elle peut tout à fait acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si en définitif, cette question fut - oui ou non - résolue dans la Guemara.
De nombreux Rishonim – comme le ROSH (dans ses décisions Hala’hiques sur Bera’hot) ; Rabbenou Zera’hya Ha-Levy auteur du Maor ; le RAAVAN (chap.154) ; le RAVEYA (sur Bera’hot sect.61) ; le RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal.15 et 16) et d’autres… - considèrent que la Guemara n’a pas réussi en définitif à définir si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
Selon cette opinion partagée, une femme ne peut donc pas acquitter de Birkat Ha-Mazon un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
En revanche, d’autres Rishonim – comme le RAAVAD (dans ses remarques contre le RIF) ; le RAMBAN (dans son livre Mil’hamot Hashem sur Bera’hot) selon qui tel serait également l’avis du RIF et des Gueonim ; le RASHBA (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; le RYTBA (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le Meïri (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le RAN (dans ses commentaires sur Soukka) – considèrent explicitement que la femme est soumise Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon et de ce fait, elle peut tout à fait acquitter d’autres personnes de cette Mitsva.
Mais d’autres Rishonim tranchent explicitement que les femmes ne sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon que seulement Miderabbanan et de ce fait, ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
Parmi ces décisionnaires :
Rabbenou Yona (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; l’auteur du Nimouké Yossef (dans ses commentaires sur Bava Batra 81a) ; c’est également ce qui est rapporté dans les propos du Zohar Ha-Kaddosh (Terouma page 168b)
Du point de vue de la Hala’ha, le TOUR ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 186) tranchent que la question reste un doute et l’on ne sait pas si les femmes sont soumises Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon, ou seulement Miderabbanan, et de ce fait, elles ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation. Si par contre l’homme n’a consommé qu’une quantité de Kazaït de pain et n’est pas rassasié de ce qu’il a consommé, une femme peut l’acquitter du BirKat Ha-Mazon puisque dans ce cas précis ils sont tous les deux soumis seulement Miderabbanan à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.
C’est pourquoi, sur le plan pratique, en raison d’un doute sur des bénédictions, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita a rédigé une formidable Tshouva sur cette question dans son livre shou’t Ye’havé Da’at (tome 6), et conclut que puisqu’il y a un doute si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Tora ou seulement Miderabbanan, par conséquent une femme qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, ne doit pas le réciter de nouveau dans le doute.
Malgré tout, puisque cette question reste un doute, si la femme en a la possibilité, il est bon dans ce cas là qu’elle écoute le Birkat Ha-Mazon de la bouche d’un homme ou d’une autre femme qui n’ont pas encore récité le Birkat Ha-Mazon, qui penseront à l’acquitter de son obligation, et la femme elle aussi pensera à s’acquitter de son obligation en écoutant ce Birkat Ha-Mazon. En agissant ainsi, elle est quitte sans le moindre doute, et elle mérite que repose sur elle la Bénédiction.
QUESTION
Une femme qui a consommé un repas accompagné de pain, qui en a consommer une quantité minimale de Kazaït (27 g), et qui est également rassasiée de sa consommation mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, doit-elle de nouveau le réciter dans le doute, comme c’est le cas pour un homme ?
DECISION DE LA HALA’HA
Lorsqu’on a un doute, ou bien lorsqu’il y a divergence d’opinion Hala’hqiue parmi les décisionnaires sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite jamais par doute.
Cependant, lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est ordonnée par la Torah, dans le cas d’un doute on est tenu de le réciter de nouveau si l’on est rassasié de ce que l’on a consommé.
Mais attention !!!
Ceci ne concerne qu’un homme dont l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah est clairement établi dans le Talmud et les décisionnaires.
Mais lorsqu’il s’agit d’une femme – dont l’obligation Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon reste un doute (la femme n’en est pas moins tenue de le réciter par ordonnance de nos maîtres) - en cas de doute une femme ne récitera pas de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais il est bon dans ce cas qu’elle l’entende de quelqu’un qui ne la pas encore réciter pour lui-même et qui pensera à acquitter cette femme qui aura – elle aussi - l’intention de s’acquitter par audition.
Puisque l’obligation Min Ha-Torah (par ordonnance de la Torah) pour une femme de réciter le Birkat Ha-Mazon n’est pas clairement établie dans le Talmud et les décisionnaires, une femme ne peut également pas acquitter un homme du Birkat Ha-Mazon si cet homme est rassasié de sa consommation.
Cependant, si l’homme n’a simplement consommé qu’une quantité de Kazaït de pain (27 g) sans être rassasié par d’autres aliments, la femme pourra l’acquitter du Birkat Ha-Mazon.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué le principe du Din de « Safek Bera’hot Lehakel » (« Lors d’un doute sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), selon lequel chaque fois où l’on a un doute si l’on a - oui ou non - récité une bénédiction, on ne la récite pas dans le doute, puisque nous avons un principe selon lequel « Safek Derabbanan Lehakel » (« Lors d’un doute sur une loi instaurée par nos maîtres, nous allons à la souplesse »), or puisque le principe des bénédictions n’est que Miderabbanan (instauré par nos maîtres), on ne récite pas de nouveau la bénédiction dans le doute.
On n’est pas autorisé dans ce cas à s’imposer la rigueur de réciter malgré tout la bénédiction, car en agissant ainsi on s’introduit dans un risque de récitation de bénédiction inutile dont l’interdiction est très grave, en raison de la prononciation du Nom d’Hashem en vain.
Nous avons écrit que tout ceci est valable uniquement pour les bénédictions dont l’obligation n’est pas Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah), mais lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est Min Ha-Torah, en cas de doute si l’on a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, on est tenu de le réciter de nouveau, comme nous l’avons expliqué en citant des détails sur ce point.
Nous devons maintenant débattre au sujet d’une femme qui a consommé du pain et s’est rassasiée de ce qu’elle a mangé, mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon. Doit-elle réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon dans le doute – exactement comme un homme – ou non ?
En réalité, cette question dépend d’une autre question :
Les femmes sont-elles tenues Min Ha-Torah (selon la Torah) de réciter le Birkat Ha-Mazon ou pas (elles le sont de toutes façons au moins Miderabbanan) ?
Si nous considérons que les femmes sont tenues Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon, il est certain que la femme doit - elle aussi - en cas de doute réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais si nous considérons que la femme n’est tenue que Miderabbanan (seulement par institution de nos maîtres) de réciter le Birkat Ha-Mazon, de ce fait le Birkat Ha-Mazon est pour la femme exactement comme toutes les autres bénédictions instaurées par nos maîtres, et en cas de doute, elle ne doit pas de nouveau le réciter.
Cette question est débattue dans la Guemara Bera’hot (20b) :
En effet, selon la Mishna citée sur place, les femmes sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Mais Ravina (un sage de la Guemara) demande à Rava si cette obligation pour les femmes est Min Ha-Torah ou Miderabbanan.
Rashi explique que l’interrogation de Ravina provient du fait qu’il est écrit dans le verset de la Torah à travers lequel nous apprenons l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon : « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hashem ton D. sur la terre qu’Il te donne. »
Or, la terre d’Israël n’a pas été donnée aux femmes par Hashem lors du partage de la terre, puisqu’à ce moment-là les femmes n’ont pas reçu d’héritage de la terre de façon indépendante, car le partage de la terre ne se faisait que par tribu.
Tossafot expliquent que dans le Birkat Ha-Mazon , nous mentionnons « Berit Ve-Torah » (« l’alliance par l’étude de la Torah »), or d’une part, les femmes ne sont pas soumises à cette alliance puisqu’elles sont exemptes de l’obligation d’étudier la Torah (excepté les Hala’hot qui les concernent), et d’autre part elles ne peuvent dirent le Birkat Ha-Mazon en omettant ces termes puisque la Guemara tranche plus loin (49a) que si l’on a récité le Birkat Ha-Mazon sans faire mention des notions de « Berit Ve-Torah », on n’est pas quitte et l’on doit recommencer.
Selon l’une ou l’autre de ces 2 explications, on peut apparemment dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon (mais restent soumises à cette obligation Miderabbanan).
Rashi fait remarquer que les filles de Tselof’had ont reçu une part de la terre d’Israël, et de ce fait les femmes sont donc concernées par le partage de la terre.
Mais Rashi réfute lui-même cet argument du fait que la part reçue par les filles de Tselof’had revenait à l’origine à leur père qui avait fait partie de ceux qui étaient sortis d’Egypte, mais de par elle-même, elles n’auraient rien reçu, car l’héritage de la terre ne se faisait que selon les tribus qui étaient affiliées au père.
De ce fait, nous pouvons encore dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Hormis le sujet de notre question, il existe une autre incidence pratique au fait de définir si une femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
En effet, selon un principe « seule une personne soumise à une obligation peut acquitter une autre personne de cette même obligation ».
Or, dans l’hypothèse où la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon seulement Miderabbanan, elle ne peut pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation puisqu’il est – lui – soumis à cette obligation Min Ha-Torah. Mais si l’on considère que la femme est soumise elle aussi à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah, elle peut tout à fait acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si en définitif, cette question fut - oui ou non - résolue dans la Guemara.
De nombreux Rishonim – comme le ROSH (dans ses décisions Hala’hiques sur Bera’hot) ; Rabbenou Zera’hya Ha-Levy auteur du Maor ; le RAAVAN (chap.154) ; le RAVEYA (sur Bera’hot sect.61) ; le RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal.15 et 16) et d’autres… - considèrent que la Guemara n’a pas réussi en définitif à définir si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
Selon cette opinion partagée, une femme ne peut donc pas acquitter de Birkat Ha-Mazon un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
En revanche, d’autres Rishonim – comme le RAAVAD (dans ses remarques contre le RIF) ; le RAMBAN (dans son livre Mil’hamot Hashem sur Bera’hot) selon qui tel serait également l’avis du RIF et des Gueonim ; le RASHBA (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; le RYTBA (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le Meïri (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le RAN (dans ses commentaires sur Soukka) – considèrent explicitement que la femme est soumise Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon et de ce fait, elle peut tout à fait acquitter d’autres personnes de cette Mitsva.
Mais d’autres Rishonim tranchent explicitement que les femmes ne sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon que seulement Miderabbanan et de ce fait, ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
Parmi ces décisionnaires :
Rabbenou Yona (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; l’auteur du Nimouké Yossef (dans ses commentaires sur Bava Batra 81a) ; c’est également ce qui est rapporté dans les propos du Zohar Ha-Kaddosh (Terouma page 168b)
Du point de vue de la Hala’ha, le TOUR ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 186) tranchent que la question reste un doute et l’on ne sait pas si les femmes sont soumises Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon, ou seulement Miderabbanan, et de ce fait, elles ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation. Si par contre l’homme n’a consommé qu’une quantité de Kazaït de pain et n’est pas rassasié de ce qu’il a consommé, une femme peut l’acquitter du BirKat Ha-Mazon puisque dans ce cas précis ils sont tous les deux soumis seulement Miderabbanan à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.
C’est pourquoi, sur le plan pratique, en raison d’un doute sur des bénédictions, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita a rédigé une formidable Tshouva sur cette question dans son livre shou’t Ye’havé Da’at (tome 6), et conclut que puisqu’il y a un doute si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Tora ou seulement Miderabbanan, par conséquent une femme qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, ne doit pas le réciter de nouveau dans le doute.
Malgré tout, puisque cette question reste un doute, si la femme en a la possibilité, il est bon dans ce cas là qu’elle écoute le Birkat Ha-Mazon de la bouche d’un homme ou d’une autre femme qui n’ont pas encore récité le Birkat Ha-Mazon, qui penseront à l’acquitter de son obligation, et la femme elle aussi pensera à s’acquitter de son obligation en écoutant ce Birkat Ha-Mazon. En agissant ainsi, elle est quitte sans le moindre doute, et elle mérite que repose sur elle la Bénédiction.
vendredi 19 juin 2009
Divré Torah sur Shela'h Le'ha
QUELQUES REGARDS SUR
SHELA’H LE’HA
1. La véritable faute des Méraguélim (les explorateurs)
Contexte
Hahsem dit à Moshé Rabbenou d’envoyer 12 hommes, un homme par tribu, explorer le pays de Kenaan (pays d’israël). Les explorateurs parcours le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (élève particulier de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
« Envoie pour toi (le’ha) des hommes.. » (13, 2)
Pourquoi le chapitre relatif aux explorateurs fait-il directement suite à celui relatant la lèpre dont fut frappée Miryam ? demande Rachi. Réponse : « Parce qu’elle a été punie pour avoir médit de son frère, et ces dépravés, qui avaient pourtant vu [la Tsara‘ath, la lèpre, infligée à Miryam en conséquence de ses propos], n’en ont pas tiré la leçon ! »
Question
Est-ce véritablement là leur plus grand péché : n’avoir pas su tirer la leçon qui s’imposait ? s’ étonne le Rav Yerou‘ham Leivovitz.
Réponse
Il ne fait pas de doute, que la faute des explorateurs a consisté essentiellement dans leurs propos calomnieux sur le pays d’Israël. Mais cette faute a été considérablement aggravée par le fait qu’ils n’ont pas su dégager la leçon de ce qui était arrivé à Miryam suite à ses paroles sur Moché Rabbenou. Ces hommes auraient dû marquer une pause, prendre le temps de réfléchir sur ce qui venait de se passer. Ils auraient dû déduire les justes conclusions de ce à quoi ils venaient d’assister pour ne pas revenir sur la même erreur. Mais… « ces dépravés n’en ont pas tiré la leçon » !
Ce point a été amplement développé par les Sages du Moussar (étique juive):
De tout ce qu’il voit ou entend, l’homme doit retirer les conclusions qui s’imposent, ou la moralité qui s’en dégage. De cette manière, il sera à même de mettre son étude en pratique et se gardera de faillir. Comme l’affirme Shlomo Hamele’h (Michlei 1, 5) : « Le sage entend et [ainsi,] augmente en sagesse »…
Pourquoi Rachi insiste-t-il précisément sur le fait que les explorateurs « avaient vu l’événement » – la Tsara‘ath, la lèpre, infligée à Miryam – « et n’en ont pas tiré la leçon » ? se demande encore l’auteur du Peninim Yeqarim.
Et d’expliquer : Certains auraient pu penser que cette lèpre dont Miryam avait été atteinte n’était pas une punition suite à ses propos sur Moché Rabbenou, mais qu’elle relevait de ces Yissourim Shèl Ahava, à savoir de ces souffrances que Hachem impose aux Tsaddikim (les Justes) par amour, pour leur permettre d’acquérir plus de mérites, et leur assurer une immense récompense dans le Monde à venir (voir Gmara Berakhoth 5a).
Un tel raisonnement eût été toutefois erroné, car selon l’enseignement de nos Sages, les plaies et affections lépreuses dont les enfants d’Israël étaient « visiblement » atteints n’entrent pas dans la catégorie de ces Yissourim Shèl Ahava. Or, la Torah atteste que Miryam était devenue « lépreuse comme la neige ». C’est donc bien la preuve que cette « maladie » ne lui avait pas été infligée comme une souffrance imposée par amour, mais qu’elle avait dû la subir en punition de ses propos sur Moché Rabbenou. Voilà pourquoi Rachi souligne : « ils avaient vu et pourtant, ils n’en ont pas tiré la leçon ».
NE PAS SAVOIR TIRER DE LEÇON DES EVENEMENTS QUI NOUS FRAPPENT, OU DE CEUX AUXQUELS ON ASSISTE, EST PLUS GRAVE ENCORE QUE LES FAUTES QUE NOUS COMMETTONS !!
(RAV Dov Lumbroso-Roth Shalita)
2. Les qualités de la terre d’Israël - Conséquence de la faute sur l’environnement naturel
Les Béné Israël sont sur le point d’entrer en Erets Israël, qui leur a été promise par Hashem depuis leur sortie d’Egypte. Mais ils réclament de Moshé Rabbenou qu’il envoi d’abord des explorateurs afin qu’ils leur décrivent le pays.
Les explorateurs parcourent le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (disciple de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
« Quand à la terre qu’il habite, est-elle bonne ou mauvaise… » (Bamidbar 13-19 début de notre Parasha)
Moshé Rabbenou donne des instructions aux explorateurs avant leur départ, et leur demande d’observer tous les détails du pays.
Question (posée par de nombreux Rishonim)
Comment Moshé Rabbenou peut-il demander aux explorateurs d’observer si la terre d’Israël est bonne ou mauvaise ? N’est-il pas écrit explicitement dans la Torah (Shemot 3-10 lors de la révélation d’Hashem à Moshé au Buisson Ardent) « Afin de le faire monter de ce pays, vers une terre bonne et spacieuse… » Le texte qualifie explicitement la terre d’Israël de « Bonne ».
Réponse (du Gaon et Tsaddik Rabbi Shimshon D. PINKOUSS z.ts.l)
Nos ‘Ha’hamim enseignent au sujet de Ya’akov Avinou, lorsqu’il s’apprêtait à rencontrer son frère ‘Essav qui désirait le tuer :
Le verset dit : « Ya’akov eut peur… ». Nos ‘Ha’hamim commentent dans la Gumara Bera’hot (4) : bien que Ya’akov Avinou avait l’assurance d’Hashem qu’il ne lui arriverait rien et qu’il retournerait sain et sauf auprès de son père Its’hak, il n’y a - malgré tout - jamais de réelle assurance pour les Tsaddikim, car ils craignent toujours que la faute annule cette assurance.
De même, Moshé Rabbenou craignait que la faute du Veau d’or ai transformer la terre d’Israël, et qu’elle ai perdu toutes ses qualités naturelles, même si – de façon certaine – lorsque fut dit le verset « Afin de le faire monter de ce pays, vers une terre bonne et spacieuse… » la terre d’Israël était bonne à ce moment là.
C’est aussi pour cela que Moshé Rabbenou accepta d’envoyer des explorateurs, afin de savoir à quel point Hashem aime les Béné Israël, et si la terre d’Israël est aussi bonne qu’elle l’était (avant la faute).
Il en ressort d’ici une chose terrible.
Nos fautes ont une portée même sur l’environnement naturel et peuvent même le transformer !!
On se pose beaucoup de questions ces derniers temps, sur les saisons, ainsi que sur la qualité des fruits et légumes qui n’ont plus la même saveur qu’autrefois.
Il est peut être plus efficace de vérifier ses actes que de se précipiter sur Méteo France !!
3. Conséquence positive de la faute des Méraguélim (les explorateurs)
Contexte
Hahsem dit à Moshé Rabbenou d’envoyer 12 hommes, un homme par tribu, explorer le pays de Kenaan (pays d’israël). Les explorateurs parcours le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (élève particulier de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
« Envoie pour toi (le’ha) des hommes.. » (13, 2)
Sur les premiers mots de la Parasha de Le’h Le’ha (Beréchith 12), où Hashem avait enjoint à Avraham : « Va pour toi (le’ha) hors de ton pays… », Rashi expliquait le mot « le’ha » (« pour toi ») comme signifiant : « pour ton bonheur et pour ton bien ». Si l’on s’appuie ici sur cette interprétation, la question qui nous vient naturellement à l’esprit est : Quel bénéfice Moshé a-t-il retiré de l’envoi des explorateurs ?
S’il ne les avait pas délégués pour visiter le pays, répond le commentaire Moschav Zekénim, les enfants d’Israël y seraient entrés immédiatement, et la vie de Moché Rabbenou aurait dû prendre fin, puisque Hashem avait décrété qu’il ne s’introduirait pas en Terre sainte.
Les explorateurs ont livré un compte rendu calomnieux de leur mission, et le peuple, pour avoir gravement péché en prêtant foi à leur diffamation, s’est trouvé « retenu » dans le désert pour une période de quarante ans. C’est ainsi que quarante années furent ajoutées à la vie de notre guide et prophète !
Voilà en quoi l’envoi des explorateurs s’est avéré lui aussi « le’ha », (« pour ton bonheur et pour ton bien ») – de Moché.
4. Habiter en Israël, cela expie t-il les fautes ?
Contexte
Hahsem dit à Moshé Rabbenou d’envoyer 12 hommes, un homme par tribu, explorer le pays de Kenaan (pays d’israël). Les explorateurs parcours le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (élève particulier de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
« … ce pays est bon, il est excellent » (chap. 14 verset 7)
(Propos tenus par kalev et Yehoshoua, les seuls parmi les explorateurs à ne pas avoir calomnié la terre d’Israël)
Gumara (Ktouvot 111a) : Rabbi El’azar dit : « Celui qui habite en Erets Israël, réside sans faute…
Le Pné Yehoshoua comment sur place :
Il est évident que cette citation ne concerne qu’une personne qui habite Erets Israël uniquement dans le but d’accomplir la Mitsva d’habiter Erets Israël, qui représente par définition le lieu de la sainteté, et justement dans l’espoir que le fait d’y résider, l’épargnera de la faute. Une telle personne, même si malheureusement, elle commet parfois des fautes de façon involontaire, ou même de façon volontaire lorsque son Yetser Hara (mauvais penchant) a raison d’elle, il est certain que le mérite de la terre d’Israël agira de sorte « que le soir même cette personne ne s’endormira pas avec une faute à se reprocher ». Après avoir fauter, et constatant qu’elle se trouve sur une terre sainte, elle sera inspirée de regrets, et elle se repentira sincèrement.
Ce qui n’est pas le cas de celui qui réside en Erets Israël, simplement par le fruit du « hasard », uniquement parce qu’il y est né, ou parce qu’il en apprécie les fruits, ou autre…, ou à fortiori, celui qui n’a que faire de la sainteté de cette terre, et qui l’a souille ouvertement et sans aucun scrupule. Ce n’est pas à cette catégorie d’individus que la Torah promet : « Celui qui habite en Erets Israël, réside sans faute… », car la Torah ne s’adresse pas aux morts !! Au contraire, sur de tels individus, il est dit : « Vous êtes venus souiller ma terre, et vous avez fais de mon héritage, une abomination ! » (Irmiyah chap.2 verset 7).
C’est d’ailleurs pour cela que l’exile s’est abattu sur le peuple d’Israël, et l’a éparpillé à travers les nations. Où se trouve donc la promesse : « Celui qui habite en Erets Israël, réside sans faute… » ?!!
De même, Yom Kipour ne peut pardonner à celui qui prétend : « je peux fauter puisque Yom Kippour pardonne ». Erets Israël est elle plus forte que Yom Kippour ?!!
5. La ‘Hala et l’éducation
La Torah nous ordonne de prélever sur la récolte, une partie qu’il fallait donner au Cohen, du temps du Beit Hamikdash. Ce prélèvement s’appelle la ‘Hala – Terouma.
De nos jours où les Cohanim ne sont plus habilités à consommer la Terouma, lorsqu’on fait du pain, on doit prélever un morceau de pâte, que l’on brûle ensuite.
Le verset dit dans notre Parasha :
« Des prémices de votre pétrin, vous ferez don à Hashem, pour toutes vos générations. » (Bamidbar 15-21)
Le ‘Hatam Sofer avait l’habitude de commenter ce verset de cette façon :
Lorsque votre enfant se trouve encore aux prémices de sa vie, lorsqu’il se trouve encore dans son berceau (le mot « ‘Arissa » veut dire berceau, et veut dire également « pétrin ».), souciez vous d’implanter dans son cœur l’amour de la Torah et la crainte d’Hashem, et ne repoussez pas cela à un futur proche ou lointain, car dans le domaine de l’éducation des enfants, le principe essentiel est « le plus tôt est le mieux ».
Plus on anticipera en agissant et en influant sur le jeune enfant, plus l’éducation a des chances de produire des fruits glorieux.
6. Le ramasseur de bois pendant Shabbat – L’acte et la pensée.
« Pendant leur séjour au désert, les enfants d'Israël trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois le conduisirent devant Moshé et Aharon, et devant toute la communauté. On le mit en lieu sûr, parce qu'il n'avait pas été expliqué comment il fallait agir à son égard. Alors Hashem dit à Moshé: " Cet homme doit être mis à mort; que toute la communauté le lapide hors du camp. » (Bamidbar 15 versets 15 à 18)
Certains expliquent que cet homme que l’on trouva en train de ramasser du bois le jour de Shabbat, n’était pas un Rasha’, mais au contraire, un homme Casher, et il n’était autre que Tselof’had Ben ‘Hefer de la tribu de Yossef (Menashé). Son intention était dirigée vers Hashem, car il constata que le peuple d’Israël devenait négligeant vis-à-vis de l’observance de Shabbat, au point de ne plus savoir quel est le statut de celui qui profane Shabbat.
C’est pourquoi Tselof’had osa profaner Shabbat afin qu’on le condamne à mort, et par cela, tout le monde prendra conscience que la peine de celui qui profane Shabbat (de façon volontaire) est la lapidation.
De plus, il entendit le peuple dire : « Puisque le décret à été prononcé, et que l’on doit mourir dans le désert sans mériter d’entrer en terre d’Israël, nous ne sommes plus soumis à l’observance des Mitsvot, et nous pouvons donc commettre toutes les transgressions qui se présentent à nous ! » C’est pourquoi, Tselof’had commis cette faute en profanant Shabbat, afin qu’on le condamne à mort et qu’Israël apprenne la gravité de la faute (voir Tossafot sur Bava Batra 119b titre « Afilou »).
Question
Si Tselof’had était un homme intègre envers Hashem, comment a-t-il pu commettre une transgression aussi grave que la profanation de Shabbat, dont la peine est la lapidation ?
Réponse (du Me’am Lo’ez)
Il existe une règle dans les Hala’hot Shabbat :
Si une personne commet une Mela’ha (activité interdite) pendant Shabbat, sans tirer profit du résultat de la Mela’ha, cette personne n’est pas condamnable par la Torah, mais elle a malgré tout enfreint un interdit des ‘Ha’hamim. (Règle de Mala’ha Sheena Tseri’ha Legoufa)
Tselof’had n’a pas coupé ce bois parce qu’il en avait besoin, mais uniquement dans le but de faire prendre conscience à Israël que celui qui profane Shabbat est condamné à mort par la lapidation.
C’est pourquoi, il n’était pas condamnable à mort, mais malgré tout, le Beit Din - qui ne connaît pas les pensées du cœur de l’homme – l’ont condamné à mort.
La Guemara raconte (Shabbat 150b) :
Un homme très pieux se promenait dans son champ un jour de Shabbat.
Il constata - dans la barrière du champ - une brèche à travers laquelle des voleurs pouvaient s’introduire dans le champ. Il pensa que dés la sortie de Shabbat, il devait réparer la barrière. Mais soudain, il fut pris de panique parce qu’il réalisa qu’il venait de projeter une activité profane pendant Shabbat. Il décida qu’il laisserait cette brèche ouverte, et qu’il pardonnerai de façon systématique à tous les voleurs qui s’introduiront dans son champ. Hashem fit pousser un câprier à l’endroit précis de la brèche, et cet homme s’enrichit grâce à ce câprier.
Notre maître le Saint Ari Zal dévoila que cet homme pieux n’est autre que la réincarnation de Tselof’had (le mot « câprier » se dit « Tselaf ». un câprier = Tselaf ‘Had)
Puisque la première fois, en ramassant le bois, son intention était dirigée vers Hashem - si ce n’est que son acte allait à l’encontre de la Torah et de ses lois – il revint à travers cette réincarnation afin de réparer son acte de profanation de Shabbat dirigé vers Hashem. C’est pourquoi, il fut soumis à cette épreuve qu’il affronta avec une grande rigueur, allant au-delà du DIN, afin qu’on lui pardonne, grâce à cet engagement de ne pas réparer la brèche parce qu’il y avait pensé pendant Shabbat. Grâce à cet engagement – émanant de sa piété – sa faute précédente fut totalement effacée.
7. Le Tsitsit – le lien vers les Mitsvot
« Vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les Mitsvot d’Hashem puis, vous les accomplirez, et ne vous laissez pas égarer par vos cœurs ni par vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité.
Afin que vous vous rappeliez et que vous accomplissiez toutes mes Mitsvot… » (Bamidbar 15 versets 39 et 40. Fin de notre Parasha)
Le Tsitsit occupe – apparemment – une fonction de rappel des Mitsvot de la Torah, afin de les accomplir. Il est un lien qui permet à l’homme de se connecter vers l’intégralité des Mitsvot qu’il doit accomplir.
Question
Il arrive quotidiennement que des gens contemplent le Tsitsit, sans pour autant ressentir que cette vision agit sur eux. Où est donc passée l’assurance de « Vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les Mitsvot d’Hashem… » ?
De plus – s’étonne l’auteur du Beit Its’hak – pourquoi répéter les termes « …vous vous souviendrez… » et « Vous vous rappellerez… » ?
Réponse
Le Roi David dit dans les Tehilim :
« Mes fautes m’ont atteints, au point que je ne peux plus voir… » (Tehilim 40-13)
Il est également dit dans le livre de Isha’ya :
« Ce sont vos fautes qui faisaient barrière entre vous et Hashem. » (Isha’ya 59-2)
Le sens de ces versets est que les fautes obstruent le cœur, ce qui entraîne comme conséquence que la Kedousha (la sainteté) ne peux plus agir sur l’homme.
Si nous ne commettions pas de fautes, et que tous nos actes et nos attitudes seraient en conformité avec la Torah et les Mitsvot, dans la Sainteté et la pureté, le Tsitsit agirait sur nous de façon énergique !!!
En fait, si le lien ne fonctionne pas c’est tout simplement parce qu’on utilise une machine pleine de virus !!!!!
Ceci est le véritable sens des versets cités plus haut :
D’abord « Vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les Mitsvot d’Hashem puis, vous les accomplirez ». Ensuite, le texte poursuit : « ne vous laissez pas égarer par vos cœurs ni par vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité ». Et Pourquoi ? « Afin que vous vous rappeliez ».
C'est-à-dire, si vous fautez - qu’à D. ne plaise – et que vous vous laissez attirés par les penchants de votre cœur et les visions de vos yeux, le Tsitsit n’agira en rien sur votre personne.
8. La faute des explorateurs et la Mitsva du Tsitsit
Petit rappel : les deux sujets principaux de notre Parasha sont l’envoi par Moshé Rabbenou de 12 explorateurs dans le Pays de Kenaan (plus tard le pays d’Israël), sujet abordé au début de la Parasha, ainsi que la Mitsva du Tsitsit, citée en fin de Parasha.
Les explorateurs parcours le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (élève particulier de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
Le Rav ARNTROÏ, dans son livre KOMETS HAMIN’HA, (rapporté par le livre LEKA’H TOV sur Bamidbar, page153), établie un rapport direct entre les explorateurs et la Mitsva du Tsitsit.
Effectivement, dans le chapitre des explorateurs, le texte cite le verset :
ויתרו את הארץ
« Ils explorèrent (dans le verset « VAYATOUROU ») le pays … »
D’autre part, dans le chapitre du Tsitsit, le texte emploi le terme :
ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
« Vous ne vous laisserez pas garer pas (dans le verset, « Velo TATOUROU ») par vos cœurs ni par vos yeux… »
En effet, selon la Torah, l’une des propriété du Tsitsit est de nous protéger contre les influences négatives crées par la pensée de notre cœur, et la vision de nos yeux.
Question
Envoyer des explorateurs vers une nouvelle terre, avant de la conquérir, a toujours fait partie des usages en vigueur, de tout temps. Leur mission consiste à raconter, à leur retour, de façon très précise, tout ce qu’ils ont vu. Et c’est exactement ce qu’ils ont fais, puisqu’ils ont tout raconté, sans omettre des détails pas très encourageants, comme « … le peuple est très fort… », ou « … il y a de très grandes villes fortifiées… ».
Quelle est donc leur faute ?
Réponse
Ils se sont octroyer le droit de juger, le droit d’exprimer un avis – droit qui n’appartient qu’au stratège, qu’au chef de l’armée. Seul le chef de l’armée, qui a connaissance des forces dont il dispose, est à même d’évaluer et de juger les chances de réussite à la guerre. La fonction d’un espion se limite à réunir des informations, et à les faire parvenir à son chef.
La faute des explorateurs réside donc dans le fait qu’ils ne se sont pas contenter d’explorer, mais ils ont aussi tirer des conclusions, comme « … nous ne pourrons pas venir à bout du peuple, car il est plus fort que nous ». Ils ont aussi fauté par le fait qu’au lieu de transmettre leur rapport exclusivement à Moshé Rabbenou – le « chef », ils ont parler devant le peuple, comme nous l’indique le verset : « Ils leur rapportèrent leurs propos, ainsi qu’à toute l’assemblé ». En parallèle, la faute du peuple ne réside pas dans le fait qu’il a cru à la description des explorateurs – c’était son droit -, mais seulement dans le fait qu’il a accepté leurs conclusions.
L’être humain vit dans un environnent qui nécessite d’être constamment exploré, afin de savoir si certains éléments sont favorable ou nuisibles.
L’être humain est doté de forces diverses. Une véritable armée de penchants et désirs qui se battent en lui, avec à chacun sa fonction et son objectif.
Chacun de nos penchants doit se limiter au cadre de sa mission, à savoir de faire parvenir à son « supérieur » - le cerveau qui ne résonne que selon la Torah - les informations relatives au monde matériel.
Shabbat Shalom
SHELA’H LE’HA
1. La véritable faute des Méraguélim (les explorateurs)
Contexte
Hahsem dit à Moshé Rabbenou d’envoyer 12 hommes, un homme par tribu, explorer le pays de Kenaan (pays d’israël). Les explorateurs parcours le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (élève particulier de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
« Envoie pour toi (le’ha) des hommes.. » (13, 2)
Pourquoi le chapitre relatif aux explorateurs fait-il directement suite à celui relatant la lèpre dont fut frappée Miryam ? demande Rachi. Réponse : « Parce qu’elle a été punie pour avoir médit de son frère, et ces dépravés, qui avaient pourtant vu [la Tsara‘ath, la lèpre, infligée à Miryam en conséquence de ses propos], n’en ont pas tiré la leçon ! »
Question
Est-ce véritablement là leur plus grand péché : n’avoir pas su tirer la leçon qui s’imposait ? s’ étonne le Rav Yerou‘ham Leivovitz.
Réponse
Il ne fait pas de doute, que la faute des explorateurs a consisté essentiellement dans leurs propos calomnieux sur le pays d’Israël. Mais cette faute a été considérablement aggravée par le fait qu’ils n’ont pas su dégager la leçon de ce qui était arrivé à Miryam suite à ses paroles sur Moché Rabbenou. Ces hommes auraient dû marquer une pause, prendre le temps de réfléchir sur ce qui venait de se passer. Ils auraient dû déduire les justes conclusions de ce à quoi ils venaient d’assister pour ne pas revenir sur la même erreur. Mais… « ces dépravés n’en ont pas tiré la leçon » !
Ce point a été amplement développé par les Sages du Moussar (étique juive):
De tout ce qu’il voit ou entend, l’homme doit retirer les conclusions qui s’imposent, ou la moralité qui s’en dégage. De cette manière, il sera à même de mettre son étude en pratique et se gardera de faillir. Comme l’affirme Shlomo Hamele’h (Michlei 1, 5) : « Le sage entend et [ainsi,] augmente en sagesse »…
Pourquoi Rachi insiste-t-il précisément sur le fait que les explorateurs « avaient vu l’événement » – la Tsara‘ath, la lèpre, infligée à Miryam – « et n’en ont pas tiré la leçon » ? se demande encore l’auteur du Peninim Yeqarim.
Et d’expliquer : Certains auraient pu penser que cette lèpre dont Miryam avait été atteinte n’était pas une punition suite à ses propos sur Moché Rabbenou, mais qu’elle relevait de ces Yissourim Shèl Ahava, à savoir de ces souffrances que Hachem impose aux Tsaddikim (les Justes) par amour, pour leur permettre d’acquérir plus de mérites, et leur assurer une immense récompense dans le Monde à venir (voir Gmara Berakhoth 5a).
Un tel raisonnement eût été toutefois erroné, car selon l’enseignement de nos Sages, les plaies et affections lépreuses dont les enfants d’Israël étaient « visiblement » atteints n’entrent pas dans la catégorie de ces Yissourim Shèl Ahava. Or, la Torah atteste que Miryam était devenue « lépreuse comme la neige ». C’est donc bien la preuve que cette « maladie » ne lui avait pas été infligée comme une souffrance imposée par amour, mais qu’elle avait dû la subir en punition de ses propos sur Moché Rabbenou. Voilà pourquoi Rachi souligne : « ils avaient vu et pourtant, ils n’en ont pas tiré la leçon ».
NE PAS SAVOIR TIRER DE LEÇON DES EVENEMENTS QUI NOUS FRAPPENT, OU DE CEUX AUXQUELS ON ASSISTE, EST PLUS GRAVE ENCORE QUE LES FAUTES QUE NOUS COMMETTONS !!
(RAV Dov Lumbroso-Roth Shalita)
2. Les qualités de la terre d’Israël - Conséquence de la faute sur l’environnement naturel
Les Béné Israël sont sur le point d’entrer en Erets Israël, qui leur a été promise par Hashem depuis leur sortie d’Egypte. Mais ils réclament de Moshé Rabbenou qu’il envoi d’abord des explorateurs afin qu’ils leur décrivent le pays.
Les explorateurs parcourent le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (disciple de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
« Quand à la terre qu’il habite, est-elle bonne ou mauvaise… » (Bamidbar 13-19 début de notre Parasha)
Moshé Rabbenou donne des instructions aux explorateurs avant leur départ, et leur demande d’observer tous les détails du pays.
Question (posée par de nombreux Rishonim)
Comment Moshé Rabbenou peut-il demander aux explorateurs d’observer si la terre d’Israël est bonne ou mauvaise ? N’est-il pas écrit explicitement dans la Torah (Shemot 3-10 lors de la révélation d’Hashem à Moshé au Buisson Ardent) « Afin de le faire monter de ce pays, vers une terre bonne et spacieuse… » Le texte qualifie explicitement la terre d’Israël de « Bonne ».
Réponse (du Gaon et Tsaddik Rabbi Shimshon D. PINKOUSS z.ts.l)
Nos ‘Ha’hamim enseignent au sujet de Ya’akov Avinou, lorsqu’il s’apprêtait à rencontrer son frère ‘Essav qui désirait le tuer :
Le verset dit : « Ya’akov eut peur… ». Nos ‘Ha’hamim commentent dans la Gumara Bera’hot (4) : bien que Ya’akov Avinou avait l’assurance d’Hashem qu’il ne lui arriverait rien et qu’il retournerait sain et sauf auprès de son père Its’hak, il n’y a - malgré tout - jamais de réelle assurance pour les Tsaddikim, car ils craignent toujours que la faute annule cette assurance.
De même, Moshé Rabbenou craignait que la faute du Veau d’or ai transformer la terre d’Israël, et qu’elle ai perdu toutes ses qualités naturelles, même si – de façon certaine – lorsque fut dit le verset « Afin de le faire monter de ce pays, vers une terre bonne et spacieuse… » la terre d’Israël était bonne à ce moment là.
C’est aussi pour cela que Moshé Rabbenou accepta d’envoyer des explorateurs, afin de savoir à quel point Hashem aime les Béné Israël, et si la terre d’Israël est aussi bonne qu’elle l’était (avant la faute).
Il en ressort d’ici une chose terrible.
Nos fautes ont une portée même sur l’environnement naturel et peuvent même le transformer !!
On se pose beaucoup de questions ces derniers temps, sur les saisons, ainsi que sur la qualité des fruits et légumes qui n’ont plus la même saveur qu’autrefois.
Il est peut être plus efficace de vérifier ses actes que de se précipiter sur Méteo France !!
3. Conséquence positive de la faute des Méraguélim (les explorateurs)
Contexte
Hahsem dit à Moshé Rabbenou d’envoyer 12 hommes, un homme par tribu, explorer le pays de Kenaan (pays d’israël). Les explorateurs parcours le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (élève particulier de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
« Envoie pour toi (le’ha) des hommes.. » (13, 2)
Sur les premiers mots de la Parasha de Le’h Le’ha (Beréchith 12), où Hashem avait enjoint à Avraham : « Va pour toi (le’ha) hors de ton pays… », Rashi expliquait le mot « le’ha » (« pour toi ») comme signifiant : « pour ton bonheur et pour ton bien ». Si l’on s’appuie ici sur cette interprétation, la question qui nous vient naturellement à l’esprit est : Quel bénéfice Moshé a-t-il retiré de l’envoi des explorateurs ?
S’il ne les avait pas délégués pour visiter le pays, répond le commentaire Moschav Zekénim, les enfants d’Israël y seraient entrés immédiatement, et la vie de Moché Rabbenou aurait dû prendre fin, puisque Hashem avait décrété qu’il ne s’introduirait pas en Terre sainte.
Les explorateurs ont livré un compte rendu calomnieux de leur mission, et le peuple, pour avoir gravement péché en prêtant foi à leur diffamation, s’est trouvé « retenu » dans le désert pour une période de quarante ans. C’est ainsi que quarante années furent ajoutées à la vie de notre guide et prophète !
Voilà en quoi l’envoi des explorateurs s’est avéré lui aussi « le’ha », (« pour ton bonheur et pour ton bien ») – de Moché.
4. Habiter en Israël, cela expie t-il les fautes ?
Contexte
Hahsem dit à Moshé Rabbenou d’envoyer 12 hommes, un homme par tribu, explorer le pays de Kenaan (pays d’israël). Les explorateurs parcours le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (élève particulier de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
« … ce pays est bon, il est excellent » (chap. 14 verset 7)
(Propos tenus par kalev et Yehoshoua, les seuls parmi les explorateurs à ne pas avoir calomnié la terre d’Israël)
Gumara (Ktouvot 111a) : Rabbi El’azar dit : « Celui qui habite en Erets Israël, réside sans faute…
Le Pné Yehoshoua comment sur place :
Il est évident que cette citation ne concerne qu’une personne qui habite Erets Israël uniquement dans le but d’accomplir la Mitsva d’habiter Erets Israël, qui représente par définition le lieu de la sainteté, et justement dans l’espoir que le fait d’y résider, l’épargnera de la faute. Une telle personne, même si malheureusement, elle commet parfois des fautes de façon involontaire, ou même de façon volontaire lorsque son Yetser Hara (mauvais penchant) a raison d’elle, il est certain que le mérite de la terre d’Israël agira de sorte « que le soir même cette personne ne s’endormira pas avec une faute à se reprocher ». Après avoir fauter, et constatant qu’elle se trouve sur une terre sainte, elle sera inspirée de regrets, et elle se repentira sincèrement.
Ce qui n’est pas le cas de celui qui réside en Erets Israël, simplement par le fruit du « hasard », uniquement parce qu’il y est né, ou parce qu’il en apprécie les fruits, ou autre…, ou à fortiori, celui qui n’a que faire de la sainteté de cette terre, et qui l’a souille ouvertement et sans aucun scrupule. Ce n’est pas à cette catégorie d’individus que la Torah promet : « Celui qui habite en Erets Israël, réside sans faute… », car la Torah ne s’adresse pas aux morts !! Au contraire, sur de tels individus, il est dit : « Vous êtes venus souiller ma terre, et vous avez fais de mon héritage, une abomination ! » (Irmiyah chap.2 verset 7).
C’est d’ailleurs pour cela que l’exile s’est abattu sur le peuple d’Israël, et l’a éparpillé à travers les nations. Où se trouve donc la promesse : « Celui qui habite en Erets Israël, réside sans faute… » ?!!
De même, Yom Kipour ne peut pardonner à celui qui prétend : « je peux fauter puisque Yom Kippour pardonne ». Erets Israël est elle plus forte que Yom Kippour ?!!
5. La ‘Hala et l’éducation
La Torah nous ordonne de prélever sur la récolte, une partie qu’il fallait donner au Cohen, du temps du Beit Hamikdash. Ce prélèvement s’appelle la ‘Hala – Terouma.
De nos jours où les Cohanim ne sont plus habilités à consommer la Terouma, lorsqu’on fait du pain, on doit prélever un morceau de pâte, que l’on brûle ensuite.
Le verset dit dans notre Parasha :
« Des prémices de votre pétrin, vous ferez don à Hashem, pour toutes vos générations. » (Bamidbar 15-21)
Le ‘Hatam Sofer avait l’habitude de commenter ce verset de cette façon :
Lorsque votre enfant se trouve encore aux prémices de sa vie, lorsqu’il se trouve encore dans son berceau (le mot « ‘Arissa » veut dire berceau, et veut dire également « pétrin ».), souciez vous d’implanter dans son cœur l’amour de la Torah et la crainte d’Hashem, et ne repoussez pas cela à un futur proche ou lointain, car dans le domaine de l’éducation des enfants, le principe essentiel est « le plus tôt est le mieux ».
Plus on anticipera en agissant et en influant sur le jeune enfant, plus l’éducation a des chances de produire des fruits glorieux.
6. Le ramasseur de bois pendant Shabbat – L’acte et la pensée.
« Pendant leur séjour au désert, les enfants d'Israël trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois le conduisirent devant Moshé et Aharon, et devant toute la communauté. On le mit en lieu sûr, parce qu'il n'avait pas été expliqué comment il fallait agir à son égard. Alors Hashem dit à Moshé: " Cet homme doit être mis à mort; que toute la communauté le lapide hors du camp. » (Bamidbar 15 versets 15 à 18)
Certains expliquent que cet homme que l’on trouva en train de ramasser du bois le jour de Shabbat, n’était pas un Rasha’, mais au contraire, un homme Casher, et il n’était autre que Tselof’had Ben ‘Hefer de la tribu de Yossef (Menashé). Son intention était dirigée vers Hashem, car il constata que le peuple d’Israël devenait négligeant vis-à-vis de l’observance de Shabbat, au point de ne plus savoir quel est le statut de celui qui profane Shabbat.
C’est pourquoi Tselof’had osa profaner Shabbat afin qu’on le condamne à mort, et par cela, tout le monde prendra conscience que la peine de celui qui profane Shabbat (de façon volontaire) est la lapidation.
De plus, il entendit le peuple dire : « Puisque le décret à été prononcé, et que l’on doit mourir dans le désert sans mériter d’entrer en terre d’Israël, nous ne sommes plus soumis à l’observance des Mitsvot, et nous pouvons donc commettre toutes les transgressions qui se présentent à nous ! » C’est pourquoi, Tselof’had commis cette faute en profanant Shabbat, afin qu’on le condamne à mort et qu’Israël apprenne la gravité de la faute (voir Tossafot sur Bava Batra 119b titre « Afilou »).
Question
Si Tselof’had était un homme intègre envers Hashem, comment a-t-il pu commettre une transgression aussi grave que la profanation de Shabbat, dont la peine est la lapidation ?
Réponse (du Me’am Lo’ez)
Il existe une règle dans les Hala’hot Shabbat :
Si une personne commet une Mela’ha (activité interdite) pendant Shabbat, sans tirer profit du résultat de la Mela’ha, cette personne n’est pas condamnable par la Torah, mais elle a malgré tout enfreint un interdit des ‘Ha’hamim. (Règle de Mala’ha Sheena Tseri’ha Legoufa)
Tselof’had n’a pas coupé ce bois parce qu’il en avait besoin, mais uniquement dans le but de faire prendre conscience à Israël que celui qui profane Shabbat est condamné à mort par la lapidation.
C’est pourquoi, il n’était pas condamnable à mort, mais malgré tout, le Beit Din - qui ne connaît pas les pensées du cœur de l’homme – l’ont condamné à mort.
La Guemara raconte (Shabbat 150b) :
Un homme très pieux se promenait dans son champ un jour de Shabbat.
Il constata - dans la barrière du champ - une brèche à travers laquelle des voleurs pouvaient s’introduire dans le champ. Il pensa que dés la sortie de Shabbat, il devait réparer la barrière. Mais soudain, il fut pris de panique parce qu’il réalisa qu’il venait de projeter une activité profane pendant Shabbat. Il décida qu’il laisserait cette brèche ouverte, et qu’il pardonnerai de façon systématique à tous les voleurs qui s’introduiront dans son champ. Hashem fit pousser un câprier à l’endroit précis de la brèche, et cet homme s’enrichit grâce à ce câprier.
Notre maître le Saint Ari Zal dévoila que cet homme pieux n’est autre que la réincarnation de Tselof’had (le mot « câprier » se dit « Tselaf ». un câprier = Tselaf ‘Had)
Puisque la première fois, en ramassant le bois, son intention était dirigée vers Hashem - si ce n’est que son acte allait à l’encontre de la Torah et de ses lois – il revint à travers cette réincarnation afin de réparer son acte de profanation de Shabbat dirigé vers Hashem. C’est pourquoi, il fut soumis à cette épreuve qu’il affronta avec une grande rigueur, allant au-delà du DIN, afin qu’on lui pardonne, grâce à cet engagement de ne pas réparer la brèche parce qu’il y avait pensé pendant Shabbat. Grâce à cet engagement – émanant de sa piété – sa faute précédente fut totalement effacée.
7. Le Tsitsit – le lien vers les Mitsvot
« Vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les Mitsvot d’Hashem puis, vous les accomplirez, et ne vous laissez pas égarer par vos cœurs ni par vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité.
Afin que vous vous rappeliez et que vous accomplissiez toutes mes Mitsvot… » (Bamidbar 15 versets 39 et 40. Fin de notre Parasha)
Le Tsitsit occupe – apparemment – une fonction de rappel des Mitsvot de la Torah, afin de les accomplir. Il est un lien qui permet à l’homme de se connecter vers l’intégralité des Mitsvot qu’il doit accomplir.
Question
Il arrive quotidiennement que des gens contemplent le Tsitsit, sans pour autant ressentir que cette vision agit sur eux. Où est donc passée l’assurance de « Vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les Mitsvot d’Hashem… » ?
De plus – s’étonne l’auteur du Beit Its’hak – pourquoi répéter les termes « …vous vous souviendrez… » et « Vous vous rappellerez… » ?
Réponse
Le Roi David dit dans les Tehilim :
« Mes fautes m’ont atteints, au point que je ne peux plus voir… » (Tehilim 40-13)
Il est également dit dans le livre de Isha’ya :
« Ce sont vos fautes qui faisaient barrière entre vous et Hashem. » (Isha’ya 59-2)
Le sens de ces versets est que les fautes obstruent le cœur, ce qui entraîne comme conséquence que la Kedousha (la sainteté) ne peux plus agir sur l’homme.
Si nous ne commettions pas de fautes, et que tous nos actes et nos attitudes seraient en conformité avec la Torah et les Mitsvot, dans la Sainteté et la pureté, le Tsitsit agirait sur nous de façon énergique !!!
En fait, si le lien ne fonctionne pas c’est tout simplement parce qu’on utilise une machine pleine de virus !!!!!
Ceci est le véritable sens des versets cités plus haut :
D’abord « Vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les Mitsvot d’Hashem puis, vous les accomplirez ». Ensuite, le texte poursuit : « ne vous laissez pas égarer par vos cœurs ni par vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité ». Et Pourquoi ? « Afin que vous vous rappeliez ».
C'est-à-dire, si vous fautez - qu’à D. ne plaise – et que vous vous laissez attirés par les penchants de votre cœur et les visions de vos yeux, le Tsitsit n’agira en rien sur votre personne.
8. La faute des explorateurs et la Mitsva du Tsitsit
Petit rappel : les deux sujets principaux de notre Parasha sont l’envoi par Moshé Rabbenou de 12 explorateurs dans le Pays de Kenaan (plus tard le pays d’Israël), sujet abordé au début de la Parasha, ainsi que la Mitsva du Tsitsit, citée en fin de Parasha.
Les explorateurs parcours le pays, et à leur retour, dressent un rapport détaillé de ce qu’ils ont vu, mais laissent entendrent à Moshé Rabbenou, ainsi qu’à tout le peuple que ce pays n’est pas une terre favorable pour Israël. Parmi les 12 explorateurs, seul 2 d’entre eux, Kalev Ben Yefouné de la tribu de Yehouda, et Yehoshoua Bin Noun de la tribu d’Efraïm (élève particulier de Moshé Rabbenou, et qui sera plus tard son successeur à la tête du peuple) s’expriment favorablement et encouragent le peuple à continuer leur route vers ce pays. Le peuple influencé par la description des explorateurs, se met à pleurer cette nuit là (nuit du 9 AV, date anniversaire de la plupart des malheurs d’Israël), et Hashem décrète que toute cette génération ne verra pas le pays d’Israël, et pour cela, Il les maintient dans le désert pendant 40 ans supplémentaires, afin que périsse toute cette génération.
Le Rav ARNTROÏ, dans son livre KOMETS HAMIN’HA, (rapporté par le livre LEKA’H TOV sur Bamidbar, page153), établie un rapport direct entre les explorateurs et la Mitsva du Tsitsit.
Effectivement, dans le chapitre des explorateurs, le texte cite le verset :
ויתרו את הארץ
« Ils explorèrent (dans le verset « VAYATOUROU ») le pays … »
D’autre part, dans le chapitre du Tsitsit, le texte emploi le terme :
ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
« Vous ne vous laisserez pas garer pas (dans le verset, « Velo TATOUROU ») par vos cœurs ni par vos yeux… »
En effet, selon la Torah, l’une des propriété du Tsitsit est de nous protéger contre les influences négatives crées par la pensée de notre cœur, et la vision de nos yeux.
Question
Envoyer des explorateurs vers une nouvelle terre, avant de la conquérir, a toujours fait partie des usages en vigueur, de tout temps. Leur mission consiste à raconter, à leur retour, de façon très précise, tout ce qu’ils ont vu. Et c’est exactement ce qu’ils ont fais, puisqu’ils ont tout raconté, sans omettre des détails pas très encourageants, comme « … le peuple est très fort… », ou « … il y a de très grandes villes fortifiées… ».
Quelle est donc leur faute ?
Réponse
Ils se sont octroyer le droit de juger, le droit d’exprimer un avis – droit qui n’appartient qu’au stratège, qu’au chef de l’armée. Seul le chef de l’armée, qui a connaissance des forces dont il dispose, est à même d’évaluer et de juger les chances de réussite à la guerre. La fonction d’un espion se limite à réunir des informations, et à les faire parvenir à son chef.
La faute des explorateurs réside donc dans le fait qu’ils ne se sont pas contenter d’explorer, mais ils ont aussi tirer des conclusions, comme « … nous ne pourrons pas venir à bout du peuple, car il est plus fort que nous ». Ils ont aussi fauté par le fait qu’au lieu de transmettre leur rapport exclusivement à Moshé Rabbenou – le « chef », ils ont parler devant le peuple, comme nous l’indique le verset : « Ils leur rapportèrent leurs propos, ainsi qu’à toute l’assemblé ». En parallèle, la faute du peuple ne réside pas dans le fait qu’il a cru à la description des explorateurs – c’était son droit -, mais seulement dans le fait qu’il a accepté leurs conclusions.
L’être humain vit dans un environnent qui nécessite d’être constamment exploré, afin de savoir si certains éléments sont favorable ou nuisibles.
L’être humain est doté de forces diverses. Une véritable armée de penchants et désirs qui se battent en lui, avec à chacun sa fonction et son objectif.
Chacun de nos penchants doit se limiter au cadre de sa mission, à savoir de faire parvenir à son « supérieur » - le cerveau qui ne résonne que selon la Torah - les informations relatives au monde matériel.
Shabbat Shalom