lundi 31 août 2009

« Repens toi un jour avant ta mort ! »

« Repens toi un jour avant ta mort ! »

Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha

Nos maîtres enseignent : « Repens-toi un jour avant ta mort ! »
C'est-à-dire : chaque individu a le devoir de se repentir un jour avant sa mort, afin que l’on arrive propre devant Hashem, et d’être épargné du châtiment du Guéhinam.
Les élèves de Rabbi Eli’ezer demandèrent à leur maître :
« Existe-t-il un individu qui connaît le jour de sa mort ? »
Rabbi Eli’ezer leur répondit :
« A fortiori, qu’il se repente aujourd’hui, par risque de mourir le lendemain, et grâce à ce procédé, sa vie aura été intégralement consacrée au repentir ».
En réalité, Rabbi Eli’ezer expliqua à ses élèves le véritable sens de l’enseignement « Repens-toi un jour avant ta mort », qui a pour vocation d’attirer notre attention et nous faire méditer sur le fait que la finalité de chacun est la mort, et que chaque individu sera appelé à rendre des comptes sur le moindre de ses actes devant le Roi des Rois.
Par conséquent, chacun doit penser que s’il poursuit ses actes détestables et qu’il meurt sans avoir eu le temps de se repentir, sa fin sera très amère. C’est pourquoi, il faut se stimuler immédiatement à se repentir et à se renforcer davantage dans le Service d’Hashem, comme nos maîtres nous l’enseignent : « Rappelle-lui (au mauvais penchant) le jour de la mort… », car lorsque l’individu se souvient qu’il est appelé à quitter ce monde, il désire savoir quelle sera sa fin, et de ce fait, son cœur est attiré par le repentir.

Similairement à cela, nous nous trouvons dans la période du mois d’Eloul, qui précède le jour du jugement, jour de Rosh Ha-Shana, où chaque individu doit réfléchir et se dire que même si durant toute l’année il est occupé par sa Parnassa (subsistance matérielle) et par d’autres occupations matérielles, malgré tout, il doit veiller à ne pas perdre l’occasion qui lui est donnée lors de ces jours redoutables, qui sont réellement proches du jugement dernier de l’homme.
Qui incite l’individu à commettre le mal devant Hashem durant toute l’année ? N’est-ce pas le désir, qui fait partie intégrante de l’individu ! L’homme est donc maître de lui-même, comme le dit le sage (l’auteur du livre Totsaot Haïm qui est un de nos maîtres les décisionnaires de l’époque médiévale) : « J’ai été vendu comme l’esclave des esclaves, mais seul mon désir m’a conquis ! »
En effet, le serviteur d’Hashem, qui gère son existence seulement par son esprit et qui maîtrise ses pulsions physiques et matérielles, est un véritable homme libre. Par contre, celui qui se laisse aller aux désirs de son cœur, se laissera emporter durant toute son existence par le courant de la vie, sans prendre conscience qu’il est jugé chaque année devant Hashem, que l’on pèse son état dans le ciel, un état qui ne s’améliore absolument pas, puisque cet individu n’évolue pas comme il devrait le faire. Malgré tout cela, Hashem contient sa colère et lui décrète encore et encore d’autres années de vie, mais en définitive, chaque être vivant a sa fin, et à ce moment-là, comment cet individu va-t-il se justifier devant Hashem, lorsqu’ Hashem lui dira : « Je t’ai donné plus que ce que tu méritais, et ce n’est pas pour autant que tu t’es réveillé à te repentir - ne serai ce qu’un minimum – envers moi. J’ai pourtant dit : « Revenez vers moi et je reviendrais vers vous… ».
Hashem ne désire pas la mort du Rasha’ (impie), mais seulement son repentir. Lorsque chacun médite sur tout cela, cela ne peut que le renforcer davantage dans le Service d’Hashem, et le stimuler à se repentir tant que possible, car en cette période, chacun doit se repentir, puisqu’il n’existe pas d’homme juste qui n’a accompli que le bien sans commettre la moindre faute.

Il faut savoir que nous n’occultons pas le fait que l’homme n’est pas en mesure de transformer toute sa personnalité en l’espace d’un mois, et il est inconcevable qu’un individu puisse réussir - grâce au travail d’un seul mois - à changer d’un extrême à l’autre, malgré le poids de ses nombreuses transgressions et de ses mauvaises qualités humaines.
Cependant, chacun doit examiner quels sont les éléments qui lui provoquent une si grande détérioration. S’il s’agit d’une mauvaise fréquentation, il doit s’engager à s’en éloigner. S’il s’agit d’une tendance à colporter ou à écouter du Lachon Ha-Ra’ (médisance), il doit prendre sur lui-même des barrières afin de ne pas commettre cette faute, de même pour tous les autres types de fautes. Il doit également s’engager de façon plus générale à se repentir dans tous les domaines, et ainsi, il pourra se maintenir dans le Service d’Hashem, et évoluer progressivement. Il méritera de sortir acquitté de son jugement le jour de Rosh Ha-Shana, et Hashem exaucera les demandes de son cœur pour le bien. Hashem se réjouira de lui comme un père se réjouit d’un fils sage et intelligent, et l’individu lui-même se réjouira de son créateur.

dimanche 30 août 2009

Comment exploiter le mois d’Eloul

Comment exploiter le mois d’Eloul

Cette Hala'ha es dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim'ha

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit qu’Hashem a gratifié son peuple Israël d’une grande bonté en leur dévoilant la date du jour du jugement, le 1er Tishri. (Car en réalité, les nations sont elles aussi jugées ce jour-là, mais elles l’ignorent, et par conséquent, elles ne se préparent pas à affronter ce jugement, ce qu’il leur fait perdre beaucoup d’avantages). Comme il est dit : « Sonnez du Chofar durant le mois, au jour fixé pour notre fête. Car cette une loi pour Israël, un jugement par le D. de Ya’akov ».
Habituellement, une personne qui a enfreint la loi, et qui est attrapée par la police, lorsqu’elle est conduite devant un juge qui va la juger rapidement, il est plus que probable que la personne ne pourra pas se mesurer aux charges qui pèsent contre elle. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’on donne à l’accusé la possibilité de connaître la date du jugement, dans ces conditions il pourra affronter son jugement et prendre conseil auprès d’un bon avocat afin de savoir ce qu’il faut plaider au jugement, et afin de choisir celui qui le défendra. Dans de telles conditions, il est certain qu’il pourra sortir acquitté de son jugement.

De même, depuis le jour de Rosh ‘Hodesh Eloul nous faisons retentir la sonnerie du Shofar et nous nous levons pour dire les Séli’hot en nous préparant pour le jour du jugement où nous disons : « C’est aujourd’hui que le monde a été crée, c’est aujourd’hui qu’Il convoque en jugement toutes les créatures de l’univers… »
C’est également le jour du jugement où nous commençons à dire dans la prière quotidienne « Ha-Mele’h Ha-Kadosh » (le Roi qui est saint) ainsi que « Ha-Mele’h Ha-Mishpat » (le Roi du jugement).
Durant le mois d’Eloul, nous nous apprêtons à choisir correctement les meilleurs défenseurs devant Hashem. Les défenseurs de chaque individu ne sont que la Torah, les Mitsvot et les bonnes actions qu’il accomplit (Shabbat 32a).
On enseigne dans la Tossefta : la Tsedaka et la pratique du bien sont les meilleurs défenseurs d’Israël auprès de leur père qui est au ciel.
On enseigne aussi dans le traité Avot : celui qui accomplit une Mitsva, s’acquiert un défenseur.
Si ce défenseur est aussi fort et redoutable que le fruit de l’étude d’un Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah), il est certain que les accusateurs resteront insignifiants et se tairont à la moindre plaidoirie du défenseur. Comme nous le disons dans les Séli’hot : « Ferme la bouche du Satan afin qu’il ne nous accuse plus. Qu’un ange défenseur vienne plaider notre cause, qu’il dise notre droiture… ».
Nous avons donc une large ouverture pour sortir acquitté devant Hashem, comme l’enseigne la Guémara Rosh Ha-Shana sur le verset : « Quel est le grand peuple qui possède un D. aussi proche de lui, comme Hashem notre D. à chaque fois que nous l’implorons. »

Notre maître le ARI Zal écrit dans Sha’ar Ha-Péssoukim, sur le verset qui traite de la fuite du meurtrier non intentionnel vers l’une des villes de refuge prévues à cet effet afin qu’il ne lui arrive rien de la part de la famille de la victime, ce verset dit : « Si c’est seulement Hashem qui a guidé sa main (qu’il n’y a pas eu préméditation), alors je te procurerai (un endroit où se réfugier)… ». Les initiales en hébreu des mots de ce verset forment le mot Eloul, ce qui signifie que le mois d’Eloul est propice à la Téshouva, et qu’il représente un véritable refuge pour chacun.
Chacun a donc l’obligation de se repentir durant ce mois.
Cette hala'ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse
Sylvie Mazal Esther Bat Sim'ha

On enseigne aussi sur le verset : « Hashem ton D. retranchera ton cœur et le cœur de ta descendance… ». Les initiales en hébreu des mots de ce verset forment aussi le mot Eloul, ce qui signifie que celui qui vient dans l’intention de se purifier bénéficie d’une aide d’Hashem.
En particulier dans le domaine de la Téshouva où Hashem dit à Israël : « Faites-moi une ouverture comme celle du chat de l’aiguille, et moi je vous ferais une ouverture comme celle du Oulam (endroit très large dans le Temple de Jérusalem) ».
C’est donc cette aide d’Hashem qui aide à se repentir.

Il existe encore une autre allusion au mois d’Eloul dans un verset de la Méguila d’Esther : « …ainsi que l’envoi de cadeaux l’un à l’autre, et des dons aux pauvres. » Les initiales en hébreu de ces mots forment eux aussi le mot Eloul. Ce qui signifie que le mois d’Eloul est propice à la Mitsva de Tsédaka qui pardonne la faute. Comme le Midrash le dit : « Les sacrifices ne pardonnent que les fautes commises involontairement, mais la Tsedaka pardonne aussi bien les fautes commises volontairement qu’involontairement ».

jeudi 27 août 2009

Divré Torah sur Ki Tetsé

QUELQUES REGARDS SUR LA PARASHA DE

KI TETSE

1. LE BEN SORER OU-MORE : EDUCATION OU PREVENTION

« Si un homme a un fils dévoyé et rebelle, sourd à la voix de son père comme à celle de sa mère, et qui, malgré leurs corrections, persiste à leur désobéir, son père et sa mère se saisiront de lui, le traduiront devant les anciens de sa ville, au tribunal de sa localité, et ils diront aux anciens de la ville: "Notre fils que voici est dévoyé et rebelle, n'obéit pas à notre voix, s'adonne à la débauche et à l'ivrognerie." Alors, tous les habitants de cette ville le feront mourir à coups de pierres, et tu extirperas ainsi le vice de chez toi; car tout Israël l'apprendra et sera saisi de crainte ». (Devarim 21-18 Début de notre Parasha)

Rashi

Le Ben Sorer Ou-Moré (le fils dévoyé et rebelle) est condamné à mort à cause de sa fin. En effet, la Torah a anticipé sa pensée, car cet enfant finira pas voler l’argent de son père (pour s’acheter de quoi s’enivrer), et lorsqu’il ne trouvera pas d’argent, il détroussera les voyageurs. La Torah dit : « Il est préférable que cet enfant meurt innocent plutôt que coupable. »

(Note importante : Le cas du ben Sorer Ou-Moré est un cas théorique, qui n’a jamais existé et qui n’existera jamais, et à travers lequel, la Torah veut nous enseigner certaines valeurs fondamentales (Gemara Sanhedrin 71a)

Question

Pourquoi cet enfant doit-il mourir ? N’est-il pas présentent encore innocent ?! Pourtant, Ishma’el a été sauvé miraculeusement de la mort lorsqu’il était enfant et qu’il se trouvait avec sa mère dans le désert ? Pourquoi n’a-t-il pas été lui aussi condamné à mort à cause de sa fin, puisqu’il laissera Israël mourir de soif lors de la destruction du Beit Ha-Mikdash ?
De plus, n’y a-t-il pas la Teshouva (le repentir) qui permet d’effacer les fautes ?

Réponse (au nom du livre Kol Yehouda, du Gaon et Tsaddik Rabbi Yehouda TSADKA z.ts.l)

Selon le IBN ‘EZRA, le fait de s’adonner à l’ivresse, révèle chez cet enfant un penchant pour l’Apikorsout (l’hérésie). En effet, l’alcool montre chez lui un désir de se délecter des plaisirs de ce monde, par toutes sortes de nourritures et de boissons.

Cette conclusion est terrifiante puisque cela nous indique que toute personne qui considère ce monde-ci uniquement pour les plaisirs qu’il apporte, cette personne est comparable à un Apikoross (un hérétique), car c’est de cela que dépend toute la Emouna (la foi).

La personne qui considère ce monde-ci comme essentiel s’y consacre totalement, et si elle ne parvient pas à la réussite matérielle dans des conditions légales, elle n’aura aucun scrupule à y parvenir dans des conditions illégales.
Cette personne n’accorde aucune considération aux interdits de la Torah, puisque ce monde-ci est essentiel pour elle. Cette personne est donc comme un Apikoross qui ne redoute rien. Même lorsque des épreuves s’abattent sur lui, il les attribut au hasard, sans penser que c’est peut être à cause de ses fautes que ces épreuves le frappent. C'est pourquoi ce genre d’individus ne font – généralement – jamais Teshouva et meurent avec leur faute.

C’est la raison pour laquelle la Torah dit : « Il est préférable que cet enfant meurt innocent… » c'est-à-dire, tant qu’il n’a pas encore transgressé les grandes fautes de la Torah, « …plutôt que coupable,» et qu’il perde aussi bien ce monde-ci que l’autre monde.

Ce qui n’est pas le cas d’Ishma’el, car lorsqu’il se trouvait avec sa mère dans le désert, sur le point de mourir de soif, il était encore innocent de la faute qu’il commettra plus tard, en laissant Israël mourir de soif, et il n’avait pas encore entamé cette faute, c’est pourquoi il est jugé sur ce moment précis où il était encore Tsaddik. Alors que le Ben Sorer Ou-Moré a déjà montré – par son penchant vers l’alcool – qu’il entame sa faute dès à présent.

Histoire

Un jour, un terrible mécréant, qui volait et assassinait les gens, fut arrêté et condamné à mort par pendaison.
La foule se réunit pour assister à la pendaison. La mère du condamné se trouvait également présente et pleurait amèrement.

Selon l’usage, le bourreau s’approcha du condamné pour lui demander quelle était sa dernière requête.
Le condamné demanda à s’approcher de sa mère afin de se séparer d’elle avant de se séparer de la vie.

Sa demande fut accordée et le condamné s’approcha de sa mère en pleurs, mais au lieu d’embrasser son visage, il lui mordit violemment l’oreille et lui arracha !!

A la vision d’une telle horreur, la foule fut prise de panique.

Lorsque le juge demanda au condamné la raison d’un geste aussi ignoble, le condamné répondit :
« C’est ma mère qui est coupable de ma mort et de tous mes actes mécréants, car c’est elle qui ne m’a pas éduqué et guidé sur le bon chemin. Lorsque j’étais jeune, elle négligeait sa surveillance et ne m’a pas empêché de fréquenter des gens qui m’ont mené sur le mauvais chemin. Elle ne m’a jamais fait la morale, ni réprimandé sur mes actes ! Ses yeux ont vu, ses oreilles ont entendu, et aujourd’hui elle est là à verser de nombreuses larmes sur la mort de son fils, mais ces larmes ne sont que des larmes de mensonge qui n’ont aucune efficacité !!
Si elle avait versé de véritables larmes lorsque j’étais encore un enfant, et qu’elle m’avait réprimandé sur mes actes par ses paroles, ses larmes auraient fait fondre mon cœur et ses paroles auraient transpercé mes oreilles ! Je n’aurais pas continué à agir comme je le faisais, et je serai revenu dans le droit chemin.
Que le geste que j’ai fait aujourd’hui, sert d’exemple et de leçon à toutes les mères, afin qu’elles placent l’éducation de leurs enfants en tête de leurs soucis, pour ne pas avoir à pleurer leur fin tragique !!! »

Tout ceci est allusionné par la Torah à travers la loi du Ben Sorer Ou-Moré :
« Notre fils que voici est dévoyé et rebelle… » avouent le père et la mère lorsqu’ils amènent leur fils au Beit Din pour y être condamné à être lapidé. Les parents insistent : Notre fils – celui là est notre fils que nous n’avons pas éduqué correctement et que nous n’avons pas punit par des réprimandes et des coups !

Si ses parents l’avaient éduqué et réprimandé correctement, cet enfant n’en serait pas arrivé à devenir dans son adolescence un Ben Sorer Ou-Moré !!!

2. « …TU ES TENU DE LES RELEVER AVEC LUI » « ET SI ON SE BOUGEAIT UN PEU ?! »

« Tu ne dois pas voir l'âne ou le bœuf de ton frère s'écrouler (par sa charge) sur la voie publique et te dérober à eux: tu es tenu de les relever avec lui. » (Devarim 22-4, extrait de notre Parasha)

Sifré sur Devarim
Si le propriétaire de l’animal va s’assoir en disant à la personne venue l’aider : « Puisqu’il t’incombe de décharger mon âne, décharge-le.»
Dans ce cas-là, on est exempt de l’aider.

Selon le ‘Hafets ‘Haïm, cette Hala’ha est porteuse d’un grand message de morale pour l’homme dans sa relation avec Hashem.

En effet, l’homme demande de l’aide à son Créateur pour différents domaines de la vie :
« Hashem, de grâce, donne-moi la Parnassa (la subsistance matérielle ! »
« Hashem, j’aimerai bien me marier ! »
« Hashem, donne-moi la santé ! » …

Hashem, dans sa grande bonté est tout disposé à nous venir en aide, et à nous défaire du lourd fardeau de nos soucis.
Mais Il nous demande qu’une seule et toute petite chose :

« Je veux bien t’aider en te déchargeant de tous tes soucis, mais la moindre des choses c’est que tu « mettes la main à la pâte » !!! »

Ce n’est pas le tout de demander, il faut aussi montrer par notre Hishtadlout (notre effort personnel), que nous voulions réellement le changement dans notre vie que nous demandons à Hashem !

Quelqu’un qui demande la Parnassa à Hashem, mais qui passe la majeure partie de son temps à des futilités comme rester devant la télévision, surfer sur Internet, faire des grâces matinées, Hashem n’aidera jamais une telle personne qui ne fait aucun geste pour montrer qu’elle veut s’en sortir. Cette personne fera une brillante carrière de chômeur !!!

De même pour les gens qui veulent tellement se marier, mais qui font tout pour rester célibataires :
Si on propose un Shidou’h (une présentation) à une personne, qu’elle commence déjà par accepter de se rendre au rendez-vous, au lieu de chercher d’abord à connaître tout le « pedigree » de la personne que l’on désir lui présenter !!
Ou alors, cette personne devra tout simplement revoir ses « critères » de recherche, et vérifier si le problème ne vient pas plutôt d’elle.
Hashem ne peut aider quelqu’un à se marier que si cette personne montre vraiment, et pas seulement par sa prière, mais aussi par ses actes, qu’elle veut se marier !!

De même, pour la santé :
Hashem peut-il aider quelqu’un à protéger sa santé, alors que cette personne l’a néglige totalement ?!
Lorsqu’on a un traitement prescrit par un médecin et qu’on ne le prend pas, toutes les Kavanot (les concentrations) dans la Bera’ha de Réfaenou (la bénédiction consacrée à la guérison, dans la ‘Amida – la prière quotidienne), ainsi que toutes les prières ne serviront pas à obtenir la guérison !!

Nous demandons tous les jours à Hashem :
« Elokaï ! Netsor Leshoni Mera’, Ousfate’ha Midaber Mirma… »
« Mon D. ! Préserve ma langue du mal, et mes lèvres de la médisance… »

Est-ce que nous faisons nous même un effort pour nous préserver de tout cela ?!
Nous sommes plutôt à l’affût de la moindre discussion pouvant « démolir » n’importe qui !!!
Et plus il y a de victimes de nos « attentats verbaux », plus c’est intéressant !!!

Hahsem doit-il nous aider à nous préserver dans de telles conditions ?!

Le ‘Hafets ‘Haïm donne une image pour comprendre ce message :

Un jour, un nécessiteux - dont la situation matérielle était arrivée à son stade le plus catastrophique- rencontre un homme très riche dans la rue.
Le nécessiteux dit au riche :
« J’ai une demande très importante à vous adresser : Pouvez vous m’accorder la faveur de me prêter la somme de 5 000 roubles (une grande somme pour l’époque), car j’ai l’occasion de conclure une grande affaire financière qui pourra me permettre de ne pas mourir de faim ? »
Le riche lui répondit :
« Sans problèmes ! Je suis tout disposé à te les prêter, simplement je ne les ai pas sur moi maintenant. Passe chez moi ce soir à 17h, et je te les remettrais. »
Le soir, le riche s’efforça d’être rentré chez lui pour 17h afin de remettre l’argent au nécessiteux, mais il attendit plus d’1 heure sans que personne ne vienne. Le riche pensa que le nécessiteux avait été retenu par un quelconque empêchement de dernière minute.
Le lendemain, le riche marchait dans la rue, quand soudain le nécessiteux se dirigea vers lui en disant :
« Monsieur, je vous en prie, j’ai vraiment besoin de cette somme d’argent ! Accordez-moi ce prêt ! »
Le riche lui répondit :
« Mais je t’ai déjà dit hier de passer chez moi à la maison et je te remettrais ce que tu demandes ! Je t’ai même attendu plus d’1 heure, mais tu n’es pas venu ! Bon, ce qui est fait est fait ! Je t’attends aujourd’hui pour 17h chez moi à la maison, et l’argent sera prêt. »
Le riche mit encore une fois tout en œuvre pour être rentré chez lui pour 17h, mais le nécessiteux ne se présenta pas.
Le lendemain, le nécessiteux trouva le riche dans la rue et le supplia de nouveau :
« Je dois absolument conclure cette affaire pour me sortir de ma situation difficile et j’ai besoin de 5 000 Roubles ! Prêtez-les-moi de grâce !! »
Le riche ne pouvant se contenir davantage répondit au nécessiteux :
« Je constate qu’il n’y a aucune vérité dans tes propos ! Tu n’as absolument pas besoin d’argent, car si tu en avais vraiment besoin, tu serais venu chez moi hier ou avant-hier, à l’heure que je t’avais fixée !! Je t’ai attendu plus d’1 heure à chaque fois, et tu n’es jamais venu.
Si tu étais venu, tu aurais reçu l’argent que je t’avais préparé. Je pense que tu n’es qu’un fou qui n’est pas conscient de ce qu’il dit !! »

Nous adressons des demandes à Hashem, et il est disposé à nous accorder tout ce que nous lui demandons. Mais il nous demande d’être là au rendez-vous qu’il nous fixe, afin de nous procurer ce dont nous avons besoin. Le rendez-vous est fixé à la synagogue aux heures des Tefilot (prières quotidiennes), au Beit Hamidrash (la maison d’étude) pour y entendre des cours de Torah, mais nous ne sommes pas là !!!

Avons-nous réellement besoin de tout ce que nous demandons ?!!!

3. LE MA’AKE : L’AMBITION MATERIELLE ET SES CONSEQUENCES

« Quand tu bâtiras une nouvelle maison, tu établiras une balustrade autour du toit, pour éviter que le sang ne soit pas présent dans ta maison, si quelqu'un venait à en tomber. » (Devarim 22-8)

L’auteur du Ben Ish ‘Haï - dans son livre ‘Od Yossef ‘Haï - explique cette loi par une histoire :

Un homme avait l’habitude de se rendre chez les arabes pour ses affaires, afin d’y acheter des œufs ainsi que des coqs, qu’il apportait en ville où il les vendait au marché avec un faible bénéfice.
C’est ainsi qu’il nourrissait sa famille chaque semaine, mais ses revenus étaient très modestes, et il ne gagnait pas grand-chose de ce commerce.

Un jour, alors qu’il portait sur la tête un panier qui contenait plus de 1 000 œufs, ainsi que de nombreux coqs accrochés à ses épaules, il marchait du village arabe vers la ville pour y vendre sa marchandise comme chaque semaine, quand soudain il lui vient une idée :
« Jusqu’à quand vais-je continuer à m’investir dans un commerce qui me demande tellement d’efforts et qui me rapporte si peu ! Ce panier contient plus de 1 000 œufs et il y a là de nombreux coqs ! Lorsque je vais arriver en ville, je ne vais pas aller les vendre au marché, je vais simplement tout apporter chez moi. Je placerais les coqs sur les œufs, et de cette façon, j’aurais un poussin de chaque œuf. Au bout de 10 jours, je possèderais 1 000 poussins qui grandiront et qui produiront à leur tour 1 000 œufs. De chaque œuf sortira un poussin femelle, Etc…Ensuite, je vendrais les coqs pour 1 Dinar d’argent par coq, et je possèderais 200 000 Dinar d’argent, qui me serviront à acheter de la laine que j’exporterais à Londres pour la vendre, Etc… jusqu’à ce que je devienne très riche comme Rothschild … Ensuite, lors de l’anniversaire du Roi, j’irais me prosterner à lui… » Et en disant cela, il fit semblant de se prosterner, quand tout à coup, le panier rempli d’œufs tomba dans un puits profond et tous les œufs se cassèrent. A ce moment précis, il se réveilla de la somnolence de ses pensées, et constata qu’il ne possédait plus rien, ni œufs, ni poussins, ni Dinars…

C’est ce que veut dire notre verset :
« Quand tu bâtiras une nouvelle maison… » - Lorsqu’il te viendra une idée nouvelle, par laquelle tu envisages de t’enrichir dans ce monde.
« …tu établiras une balustrade autour du toit… » La pensée est surnommée « toit » car elle se trouve dans la tête qui constitue le toit du corps. Il est nécessaire de construire une balustrade, une barrière, une limite au toit qui est la pensée, afin de ne pas trop penser à s’enrichir et à s’étendre.
« … pour éviter que le sang ne soit pas présent dans ta maison, si quelqu'un venait à en tomber. » Le mot sang se dit « Damim ». Mais le mot « Damim » peut aussi vouloir dire « Imagination » (de la racine « Dimyon »). Ce qui veut dire : ne sombre pas dans l’imagination sur la richesse et les avantages matériels de ce monde, et ceci pourquoi ? « …si quelqu'un venait à en tomber ».

Les nombreuses pensées, et la trop grande imagination peuvent entraîner la chute du bonheur déjà existant.

Shabbat Shalom

La force de la prière

La force de la prière

QUESTION

La prière peut elle réellement tout changer, ou bien y a-t-il des choses immuables que même la prière la plus sincère ne saurait transformer ?

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nous sommes dans une période de Miséricorde et de supplications, pendant laquelle il incombe tout individu de faire une introspection et de revenir vers son Créateur.
Il incombe la plupart des gens de se renforcer dans le domaine de la prière, et faire en sorte de la dire correctement, pour qu’Hashem écoute notre prière et nous ramène à Lui, afin d’accepter notre Teshouva (repentir), et pour qu’Il nous gratifie d’une année bonne et remplie de bénédictions.

Il est enseigné dans la Guémara, traité de Mo’ed Katan (28a) :
Les enfants, la vie et la subsistance matérielle ne dépendent pas du mérite mais du destin.
C'est-à-dire, un homme qui sert Hashem correctement, peut malgré tout, être pauvre, ou bien ne pas avoir d’enfants, ou qu’il n’ait pas le mérite de vivre longtemps.
Tout ceci en raison du fait que le destin de cet homme en est ainsi, qu’il n’ait pas d’enfants, ou autre.

Apparemment, il est expliqué que les prières de l’homme n’ont aucune efficacité sur ces choses là, car si le destin de cet homme – dans sa conception naturelle – le veut ainsi qu’il soit pauvre, en quoi la prière peut-elle être efficace pour modifier son mauvais destin ?!

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit à ce sujet que malgré tout, il ne fait aucun doute que par le moyen de la prière, l’individu peut tout changer, et même son destin.
Il y a un fondement à cela dans les versets, « Vous servirez Hachem votre D » ceci indique la prière (comme il est enseigné dans la Guémara Ta’anit 2a : « Quel est le culte que l’on exerce avec le cœur ? C’est la prière. »). A la suite de cela, il est dit : « Il bénira ton pain et ton eau… ». Ceci indique la subsistance matérielle. « Il n’y a aura pas de femme avorteuse, ni de femme stérile chez toi… ». Ceci indique les enfants. « J’augmenterai le nombre de tes jours… ». Ceci indique la longévité de la vie.
L’individu peut donc changer son mauvais destin, par le moyen de la prière.

Mais tout ceci, à la condition que la prière soit dite avec une totale concentration, en particulier lorsqu’il s’agit de la prière qui est dite après l’étude, comme il est écrit dans le Zohar Ha-Kadosh (Paracha de Pin’hass), dont voici les termes :
« Viens et constate, toutes les créatures du monde – avant que la Torah ne soit donnée – dépendaient du destin, et parmi ces créatures, nous trouvons les enfants, la vie et la subsistance matérielle. Mais après le Don de la Torah à Israël, Hashem les a sortis de la domination des étoiles et des astres. Nous avons appris cette méthode d’Avraham Avinou qui avait vu dans son destin qu’il n’aurait pas d’enfants. Hashem lui demande : « Sort de la domination des astres », c'est-à-dire, ne tiens pas compte des ces choses là, car grâce à la Torah et à la prière, le mauvais destin d’un homme change. »

mercredi 26 août 2009

Celui qui fait fauter les autres

Celui qui fait fauter les autres

QUESTION

Une personne qui fait fauter les autres (qui cause le fait que d’autres commettent des fautes), sa Teshouva (repentir) peut-elle être acceptée, lorsqu’elle regrette ses actes de tout son cœur, et qu’elle s’engage à ne plus les récidiver ?

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Cette question prend sa source dans l’enseignement de nos maîtres dans le Pirké Avot (chap.5) :
« Toute personne qui a fait fauter les autres, on ne lui laissera pas la possibilité de faire Teshouva. »
Apparemment, il est expliqué que celui qui fait fauter les autres, n’a pas de possibilité de se repentir, cette personne mourra avec sa faute et l’on se vengera de lui dans le Monde Futur pour ce qu’il a fait.

Mais en vérité, il n’en est rien, car il n’y a rien qui puisse se dresser devant la Teshouva.

Voici le véritable sens des propos de nos maîtres dans le Pirké Avot :
la personne qui a fait fauter les autres ne bénéficiera pas de l’aide d’Hashem pour se repentir. Comme il est dit dans Mishlé : « Un homme opprimé jusqu'au sang fuira jusqu’au puits, mais on ne le soutiendra pas », dans le ciel, on ne le soutiendra pas à faire Teshouva. Ceci afin qu’il ne se trouve pas lui, au Gan ‘Eden, et les personnes qui ont fauté à cause de lui, au Guehinam.
Mais s’il fournit des efforts et qu’il se repentit, sa Teshouva est acceptée. Comme l’écrit le RAMBAM, au sujet de tous les cas de personnes qui n’ont pas droit au Monde Futur – et parmi ces cas, la personne qui a fait fauter les autres – « si toutefois ces personnes se repentent de leur mécréance avant leur mort, et qu’elles deviennent des Ba’alé Teshouva, ces personnes auront droit au Monde Futur, car tu n’as rien qui se dresse devant la Teshouva… », comme on l’enseigne aussi dans le Talmud Yeroushalmi (1er chap. de Péa)

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita ajoute une allusion à cela, à partir du verset : « Si vos fautes sont rouges comme le pourpre, elles blanchiront comme la neige. » (Si vous vous repentez, vos fautes blanchiront comme la neige.). Mais dans la suite de ce même verset, il est dit : « Si elles rougissent comme le pourpre, elles blanchiront comme la laine. », et il n’est pas dit « Si vos fautes sont comme le pourpre... » mais uniquement « si elles rougissent », qui est un langage qui indique une chose causée, car cette personne a fait fauter les autres, et les fautes des autres ont rougies, à ce moment-là, elles seront comme la laine, car la neige est plus blanche que la laine.
Mais malgré tout, Badi’avad (de façon rétroactive), sa Teshouva est acceptée.

Il semble très important de préciser que dans cette catégorie d’individus qui font fauter les autres, s’inscrivent les femmes qui marchent avec un manque de pudeur vis-à-vis des principes de la Halah’a. Par cette faute, elles font fauter la collectivité sans limites.
De même, les personnes qui vendent dans leurs magasins des journaux et magazines profanes, et laissent tout le monde les consulter, ces gens-là font eux aussi fauter la collectivité, et leur faute est très lourde.
De même, les personnes qui humilient les sages de la Torah (comme les médias israéliens repris par nos chers journalistes juifs de France, ou plutôt français d’origine juive !), en les calomniant devant toute personne prête à écouter les pires choses sur les sages d’Israël et sur notre sainte Torah, car en diffusant des opinions diffamantes, ces gens font eux aussi partie de la catégorie de ceux qui font fauter la collectivité.
Au lieu d’exploiter leur force de parole à solidifier les cœurs des gens faibles d’esprit afin qu’ils fassent Teshouva et qu’ils se rapprochent encore et encore du service d’Hashem, ces personnes utilisent les forces dont Hashem les a gratifiés, afin de faire fauter les autres envers Lui.
Toutes ces personnes font partie de la catégorie de ceux qui font fauter les autres, dont la faute est très lourde et dont le repentir est très difficile, mais comme nous l’avons dit, s’ils font Teschouva de toutes leurs forces, leur Teshouva est acceptée devant Hashem.

Le plus juste est de faire un contre-balancement, en faisant bénéficier les autres de l’accomplissement de Mitsvot afin d’expier ses fautes, et là, la Teshouva sera davantage acceptée.

Le contre-balancement consisterait à ce que cette femme qui a fait fauter les autres par son manque de pudeur s’engage dès aujourd’hui à être méticuleuse dans sa pudeur, et à guider ses amies et ses filles dans le chemin de la pudeur, car par tout moyen elle peut augmenter la sainteté et la pureté dans le monde.
De même, celui qui vendait des journaux et magazines profanes doit s’engager à augmenter la diffusion de la Torah et de la pureté au sein du peuple d’Israël.
De même, les personnes qui détérioraient la pensée des autres par des opinions diffamantes à l’égard des sages d’Israël doivent solidifier les autres par des opinions et des pensées justes et conformes avec le chemin d’Hashem, et par cela, leur faute sera pardonnée et leur Teshouva sera acceptée devant Hashem.

mardi 25 août 2009

L’homme et son prochain

L’homme et son prochain

Attention ! Il m’est très difficile de traiter de ces Hala’hot, puisque je ne me considère pas comme un « modèle » dans le domaine de « Ben Adam La-’Havero » (les relations entre l’homme et son prochain).
Mais sachant que la Hala’ha Yomit vise un public qui possède bien plus de bonnes Midot (qualités humaines) que moi, je ne peux pas priver d’autres personnes de ce qu’elles doivent savoir, puisqu’elles seront – en tout cas plus que moi - en mesure de les appliquer.


QUESTION

Comment doit-on agir en ce qui concerne les fautes commises envers notre prochain ?

DECISION DE LA HALA’HA

Yom Kippour pardonne les fautes commises envers Hashem (si l’on a fait Teshouva),
Mais les fautes commises envers le prochain, Yom Kippour ne les pardonne qu’à la condition où l’on va demander pardon à la personne envers qui on a fauté.
C’est la raison pour laquelle, si l’on a irrité son prochain, ou qu’on l’a vexé de façon quelconque, on est tenu d’aller le trouver pour lui demander pardon.

En plus du fait de faire Teshouva devant Hashem pour avoir fauté envers son prochain, il faut aussi demander pardon à son prochain pour la faute commise envers lui.

Lorsqu’une personne demande pardon à quelqu’un, il n’est pas convenable de se comporter avec dureté envers la personne qui vient demander pardon de façon sincère, et il n’est pas souhaitable de lui refuser le pardon.
Si la personne offensée refuse de pardonner, nous devons retourner la voir, accompagnés de 3 de ses amis, qui lui demanderont de nous pardonner.
Si la personne offensée refuse toujours de pardonner, nous devons retourner la voir une 2ème et une 3ème fois, accompagnés à chaque fois de 3 nouvelles personnes, toujours choisies parmi ses amis, afin qu’ils puissent la convaincre de nous pardonner.
Si malgré tout, la personne offensée refuse toujours de pardonner, nous devons la laisser sans plus de considération, mais cette personne offensée, qui a refusé le pardon à la celui qui est venu s’excuser sincèrement, commet à son tour une très grave faute (car elle devait prendre en pitié et accorder le pardon à cette personne qui s’est repentie).
Si une personne a fauté envers son Rav (son maître dans la Torah, qui lui a enseigné la majeure partie de ce qu’il connaît), elle doit aller lui demander pardon, même 1000 fois si c’est nécessaire, jusqu’à ce que le Rav lui pardonne.
Si l’on a fauté envers une personne qui est décédée sans que l’on ait eu le temps de lui demander pardon, nous devons prendre 10 personnes avec lesquelles nous devons nous rendre sur la tombe de la personne offensée, et nous devons déclarer :
« J’ai fauté envers le D. d’Israël et envers untel (nous devons citer le nom du défunt).
Je lui demande pardon en votre présence »
Si l’on se trouve dans une autre ville, il suffit de réunir 10 personnes et de demander pardon au défunt en leur présence.
Si l’on a un ami qui habite le lieu où repose le défunt, on doit le nommer délégué afin qu’il demande pardon au défunt en notre nom devant 10 personnes qui se rendront sur la tombe du défunt.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué de façon générale, les principes de la Teshouva (le repentir).

Il est enseigné dans une Mishna de Yoma (85b) :
Rabbi El’azar Ben ‘Azarya commente : Il est dit dans la Torah, au sujet de Yom Kippour :
« Car ce jour-là, Il vous pardonnera, afin de vous purifier de toutes vos fautes devant Hashem, vous serez pures » (Vaykra 16).
Yom Kippour pardonne les fautes commises envers Hashem (si l’on a fait Teshouva).
Mais les fautes commises envers le prochain, Yom Kippour ne les pardonne qu’à la condition où l’on va demander pardon à la personne envers qui on a fauté.
C’est la raison pour laquelle, si l’on a irrité son prochain, ou qu’on l’a vexé de façon quelconque, on est tenu d’aller le trouver pour lui demander pardon.

C’est ce que nous apprenons dans la Guemara Bava Kama (92a) au sujet de celui qui a causé des dommages matériels à quelqu’un, même s’il a dédommagé la personne, la faute ne sera expiée que lorsqu’il lui aura demandé pardon.
La Guemara apprend cela à partir de ce qui est écrit au sujet du roi Avimele’h qui avait enlevé Sarah à Avraham Avinou (voir Parasha de Vayera Bereshit 20). Hashem lui dit : « Maintenant, rends cette femme à son mari, car c’est un prophète, et il priera pour toi afin que tu guérisses… » (en punition à l’enlèvement de Sarah, Hashem avait frappé de lèpre Avimele’h et tout son palais).
Nous voyons d’ici que si Avraham Avinou ne pardonnait pas à Avimele’h, sa faute n’aurait pas été expiée, et cela, malgré qu’il lui aurait restitué sa femme.
En plus du fait de faire Teshouva devant Hashem pour avoir fauté envers son prochain, il faut aussi demander pardon à son prochain pour la faute commise envers lui.

Lorsqu’une personne demande pardon à quelqu’un, il n’est pas convenable de se comporter avec dureté envers la personne qui vient demander pardon de façon sincère, et il n’est pas souhaitable de lui refuser le pardon.
D’où apprend-on que celui qui refuse de pardonner est qualifié de cruel ?
D’ Avraham Avinou sur lequel il est dit : « Avraham pria Hashem, et Hashem guérit Avimele’h… »

C’est ainsi que tranche notre maître le RAMBAM (chap.2 des Hala’hot sur la Teshouva Hala’ha 9), et voici ses termes :
« La Teshouva et Yom Kippour n’ont le pouvoir de pardonner que les fautes commises envers Hashem. Mais les fautes commises envers le prochain, Yom Kippour ne les pardonne que lorsqu’on a été demander pardon à son prochain envers qui nous avons fauté.
Si la personne offensée refuse de pardonner, nous devons retourner la voir, accompagnés de 3 de ses amis, qui lui demanderont de nous pardonner.
Si la personne offensée refuse toujours de pardonner, nous devons retourner la voir une 2ème et une 3ème fois, accompagnés à chaque fois de 3 nouvelles personnes, toujours choisies parmi ses amis, afin qu’ils puissent la convaincre de nous pardonner.
Si malgré tout, la personne offensée refuse toujours de pardonner, nous devons la laisser sans plus de considération, mais cette personne offensée, qui a refusé le pardon à la celui qui est venu s’excuser sincèrement, commet à son tour une très grave faute (car elle devait prendre en pitié et accorder le pardon à cette personne qui s’est repentie).
Si une personne a fauté envers son Rav (son maître dans la Torah, qui lui a enseigné la majeure partie de ce qu’il connaît), elle doit aller lui demander pardon, même 1000 fois si c’est nécessaire, jusqu’à ce que le Rav lui pardonne ».

C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.606 parag.1).

Il est interdit de se montrer cruel et de refuser de pardonner.
Au contraire, il faut faire preuve de bonne foi envers la sincérité de celui qui vient demander pardon, et il faut s’efforcer de travailler sa nature, afin d’être facile à calmer et difficilement irritable.
Lorsque la personne qui a fauté vient demander pardon à la personne offensée, celle-ci doit pardonner de tout son cœur et avec sincérité, car c’est ce qui fait toute la beauté du peuple d’Israël, et toute la droiture de leur cœur. Par opposition aux non-juifs dont la rancœur est éternelle !

Si l’on a fauté envers une personne qui est décédée sans que l’on ait eu le temps de lui demander pardon, nous devons prendre 10 personnes avec lesquelles nous devons nous rendre sur la tombe de la personne offensée, et nous devons déclarer :
« J’ai fauté envers le D. d’Israël et envers untel (nous devons citer le nom du défunt).
Je lui demande pardon en votre présence »
Le RAMBAM écrit que l’on doit détailler les fautes commises envers le défunt.
C’est ainsi que tranchent également le Eliya Rabba et le Mishna Béroura (chap.606).
Si l’on ne trouve pas 10 personnes, nous devons aller trouver 10 Avre’him ou 10 étudiants en Yeshiva, en les rétribuant pour le temps qu’ils vont consacrer, et en leur compagnie, nous devons nous rendre au cimetière pour demander au défunt de nous pardonner, et ainsi sera expiée notre faute.

Si l’on se trouve dans une autre ville, il suffit de réunir 10 personnes et de demander pardon au défunt en leur présence.

Si l’on a un ami qui habite le lieu où repose le défunt, on doit le nommer délégué afin qu’il demande pardon au défunt en notre nom devant 10 personnes qui se rendront sur la tombe du défunt.

lundi 24 août 2009

Les règles de la Teshouva (le Repentir)

Les règles de la Teshouva (le Repentir)

QUESTION

Quelles sont les principales règles de la Teshouva ?

DECISION DE LA HALA’HA

La Teshouva est constituée de 3 conditions indispensables :

1. Vidouï – Avouer verbalement et concrètement ses fautes.
2. Kabbala – Engagement sincère à ne pas récidiver ses fautes.
3. ‘Harata – Regrets sincères de ses fautes et de leurs conséquences.

Celui qui respecte ses 3 conditions a accompli véritablement le commandement de la Teshouva.

Celui qui se dit : « Je peux fauter puisque je me repentirais », Hashem l’empêchera de faire Teshouva.

Le mois d’Eloul est le mois de la Miséricorde Divine et des supplications.

C’est la raison pour laquelle, il est un devoir sacré pour chaque individu du peuple d’Israël, homme et femme, de procéder pendant cette période, à une véritable introspection afin d’analyser ses actes, pour se repentir devant Hashem.
Il est souhaitable de se concentrer correctement, particulièrement pendant cette période, dans la Bera’ha de « Hashivenou Avinou Letorate’ha… » de la ‘Amida (la prière quotidienne), qui est la Bera’ha consacrée au repentir, et de prier Hashem pour ceux qui se sont écartés de la Torah.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Le mois d’Eloul est le mois de la Miséricorde Divine et des supplications.
C’est la raison pour laquelle, il est un devoir sacré pour chaque individu du peuple d’Israël, homme et femme, de procéder pendant cette période, à une véritable introspection afin d’analyser ses actes, pour se repentir devant Hashem.
Ainsi, lorsque nous nous présenterons devant Hashem au jour du Jugement de Rosh Hashana, Il se remplira de Pitié et de Miséricorde envers nous, et il nous accordera une nouvelle année pleine de bien.
Il est inconcevable pour tout individu responsable, de repousser le moment de son repentir et de sa prise de conscience, comme l’écrit Rabbenou Moshé ‘Haïm LUZZATO z.ts.l dans son livre MESSILAT YESHARIM : « …Le retard de la prise de conscience et du repentir n’est fréquent que chez les incultes… »
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit au nom de notre maître le ARI zal, qu’il est souhaitable de se concentrer correctement, particulièrement pendant cette période, dans la Bera’ha de « Hashivenou Avinou Letorate’ha… » de la ‘Amida (la prière quotidienne), qui est la Bera’ha consacrée au repentir, et de prier Hashem pour ceux qui se sont écartés de la Torah, en particulier s’il s’agit de nos proches, car ces jours-là sont des jours d’acceptation et sont propices à cela, puisque « la Droite d’Hashem est tendue pour accueillir ceux qui reviennent vers Lui ».

Le RaMBaM écrit (Chap.1 des Lois sur la Teshouva, Hala’ha 1) :
Pour toutes les Mitsvot de la Torah, si un individu transgresse l’une d’entre elles, aussi bien volontairement qu’involontairement, lorsqu’il fait Teshouva, lorsqu’il se repent de sa faute, il est tenu de procéder au Vidouï (d’avouer ses fautes verbalement et de dire concrètement : « J’ai fauté devant Toi Hashem … ») devant Hashem, comme il est dit dans la Torah (Bamidbar 5) :
« … Un homme ou une femme qui commettra une des fautes de l’homme … Ils devront avouer la faute qu’ils auront commise… »
Il s’agit ici des aveux verbaux.
Nous apprenons de là qu’avouer ses fautes envers Hashem, est un commandement de la Torah.
Comment avoue-t-on ses fautes ?
On doit dire :
« De grâce Hashem, j’ai fauté involontairement (‘Het), j’ai fauté volontairement (‘Avon), j’ai fauté par rébellion envers Toi (Pesha’), devant Toi, et j’ai agi de telle et telle façon. Je regrette ce que j’ai fait et j’ai honte de mes actes, et je m’engage à tout jamais à ne plus revenir à de tels agissements (On s’engage à ne plus commettre cette faute de nouveau) ».
Ceci représente l’essentiel du Vidouï (les aveux).
Toute personne qui multiplie et s’étend longuement dans son Vidouï, est digne de louanges.

A l’époque où le Beit Hamikdash (le Temple de Jérusalem) existait, lorsque des personnes commettaient certaines fautes, elles apportaient un sacrifice expiatoire (Korban ‘Hatat ou Korban Asham) pour expier leurs fautes.
Avant de procéder à ce sacrifice, on avouait sa faute, car toute personne qui ne se repent pas de ses fautes ne peut pas bénéficier d’une expiation de ses fautes, et cela, même si elle offrait des milliers de sacrifices !
(Une grande leçon de morale pour certains « grands donateurs » de nos diverses communautés, qui sont convaincus qu’en donnant de leur argent, ils bénéficieront d’une expiation systématique de leurs fautes. Nous voyons à travers ce RAMBAM, qu’au Beit Hamikdash, celui qui apportait un sacrifice expiatoire, devait aussi avouer ses fautes et prendre conscience qu’il doit changer ses actes.)
On ne se rachète pas une conscience en signant quelques chèques !!!

Le Vidouï (les aveux) étant l’une des conditions essentielles de la Teshouva (le repentir), celui qui n’avoue pas ses fautes, n’accomplit pas du tout son devoir de se repentir !

De notre époque, où nous n’avons malheureusement ni le Beit Hamikdash, ni le Mizbea’h (l’autel sur lequel on faisait les Sacrifices, et qui avait, de par lui-même, la capacité d’expier les fautes d’Israël), il ne nous reste que la Teshouva.
Celui qui effectue une Teshouva sincère ne se verra pas rappeler la moindre de ses fautes (lorsqu’il aura à rendre des comptes sur ses actes).

Il existe une condition supplémentaire à la Teshouva :
S’engager à ne plus jamais récidiver sa faute.
Ex : Si une personne a transgressé un interdit de la Torah, comme profaner Shabbat ou consommer des aliments interdits, ou s’il s’agit d’une femme, porter des vêtements qui ne sont pas dignes d’une fille d’Israël, du fait de leur indécence…
Tous ces comportements, nécessitent un engagement à ne plus les récidiver.
De même lorsqu’on a négligé l’accomplissement de commandements positifs, comme quelqu’un qui ne récitait pas le Kiddoush les jours de Shabbat ou de fêtes, ou qu’il n’honorait pas ses parents comme il se doit …
Ses négligences nécessitent également un engagement à ne plus les récidiver.
Tandis que celui qui se dit : « Je peux fauter puisque je me repentirais », Hashem l’empêchera de faire Teshouva.

L’individu doit également regretter ses fautes, en prenant conscience à quel point il a provoqué du mal en fautant, et à quel point il a provoqué la colère de son Créateur, qui lui prodigue tellement de bien !!
Mais celui qui ne regrette pas ses fautes, même s’il les a abandonnés et qu’il ne les recommence plus, et même s’il les a avoués, il n’a pas accompli son devoir de repentir, et ses fautes ne lui seront pas pardonnées !!

Nous avons donc appris que la Teshouva se divise en 3 points principaux :

1. Vidouï – Avouer verbalement et concrètement ses fautes.
2. Kabbala – Engagement sincère à ne pas récidiver ses fautes.
3. ‘Harata – Regrets sincères de ses fautes et de leurs conséquences.

Celui qui respecte ses 3 points a accompli véritablement le commandement de la Teshouva, il est aimé par son Créateur, et l’on peut attribuer à cette personne l’enseignement de Rabbi ‘Akiva dans la Gmara Yoma (85b) :
« Soyez heureux, Israël ! Constatez devant qui vous vous purifiez, et Qui vous purifie ?
Votre père qui est dans le ciel, comme il est dit : « Le Mikvé d’Israël, c’est Hashem ! ». Comme un Mikvé a la capacité de purifier ceux qui sont impurs, de même, Hashem purifie Israël (de ses fautes) ».

dimanche 23 août 2009

Seli’hot sans Minyan

Seli’hot sans Minyan

QUESTION

Un homme qui n’a pas la possibilité de réciter les Seli’hot avec la présence du Minyan (10 hommes), ou bien une femme qui désire réciter les Seli’hot mais qui n’a pas la possibilité de se rendre à la synagogue, sont-ils autorisés à réciter les Seli’hot en étant seuls, ou non ?

DECISION DE LA HALA’HA

Il est permis de réciter les Seli’hot sans la présence du Minyan (10 hommes juifs).

Cependant, il y a certains passages – comme les 13 Attributs de la Miséricorde Divine (… Hashem, Hashem, E-l Rah’oum Veh’anoun …qui sont inclus dans le passage de « Vaya’avor ») ou les passages qui sont composés en araméen, comme Ra’hamana, De’ané Le’aniyé, Ma’hé Ou-Massé – qui nécessitent impérativement la présence du Minyan pour être récités.
Par contre, nous pouvons dire les 13 Attributs de la Miséricorde Divine de la façon avec laquelle nous lisons la Torah, c’est à dire avec les Ta’amim (les signes qui indiquent de quelle façon il faut chanter les versets de la Torah).

Le particulier peut également dire le paragraphe de EL MELE’H YOSHEV ‘AL KISSE RA’HAMIM, malgré qu’il y est mentionnée la phrase « ZE’HOR LANOU HAYOM BERIT SHELOSH ‘ESRE – Souviens Toi pour nous aujourd’hui de l’alliance des 13 Attributs de la Miséricorde Divine », alors que le particulier ne dit pas les 13 Attributs de la Miséricorde Divine, comme nous l’avons expliqué.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est certain que le fait de réciter les Seli’hot en étant seul, sans la présence d’une assemblée de 10 juifs (et qu’on le fait à une heure propice à la récitation des Seli’hot), est aussi considéré comme une bonne chose, car qui est comparable à Hashem, à chaque fois que nous l’implorons, et même une prière dite en étant seul, est écoutée par Hashem. Or, les Seli’hot sont des supplications et des demandes auprès d’Hashem, afin qu’Il nous ramène à Lui dans un repentir sincère, qu’Il nous pardonne nos fautes, et qu’Il renouvelle pour nous une bonne année.
Cependant, il y a quelques passages des Seli’hot qu’une personne ne peut pas dire lorsqu’elle est seule.

En effet, concernant la récitation des 13 Attributs de la Miséricorde Divine (… Hashem, Hashem, E-l Rah’oum Veh’anoun …qui sont inclus dans le passage de « Vaya’avor »), sans la présence d’un Minyan, il existe une Ma’hloket (une divergence d’opinions Hala’hic) parmi les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), et nous allons nous efforcer, avec l’aide d’Hashem, dans tracer les grandes lignes.

Le TOUR (Ora’h ‘Haïm chap.565) rapporte au non de Rabbenou Natan Gaon qu’un particulier ne dit pas les 13 Attributs de la Miséricorde Divine, sans la présence d’un Minyan.
Mais le TOUR écrit ensuite qu’il ne comprend pas pourquoi le particulier n’aurait pas le droit de les dire, puisque – selon le TOUR – les 13 Attributs de la Miséricorde Divine ne sont pas considérées comme « DAVAR SHEBAKDOUSHA » (textes sacrés qui nécessitent la présence d’un Minyan, comme le Kaddish, la Kédousha ou Bare’hou)

Sur place dans le Beit Yossef, MARAN fait effectivement mention de cette opinion de Rabbenou Natan Gaon, rapporté également par Rav ‘Amram Gaon (Seder Rav ‘Amram Gaon Tome 2 chap.59) selon laquelle, un particulier ne dit pas les 13 Attributs de la Miséricorde Divine.
MARAN précise que c’est également l’opinion du RASHBA, puisqu’il écrit dans une Tshouva :
« Il semble logique que si les 13 Attributs de la Miséricorde Divine sont dites en tant que prière et supplication, elles ne doivent pas être dites lorsqu’on est seul, puisqu’elles sont considérées comme DAVAR SHEBAKDOUSHA, comme nous l’apprenons de la Guemara Rosh Hashana (17b) :
Hashem s’est enveloppé d’un Talit, comme un officiant, et a dit à Moshé Rabbenou : « Lorsqu’ Israël exécuteront ce cérémonial devant moi (la récitation des 13 Attributs de la Miséricorde Divine), je leur pardonnerai immédiatement »

Explication : Puisque la Guemara dit « Hashem s’est enveloppé d’un Talit comme un officiant », et puisqu’ Hashem précise les termes « lorsqu ’Israël exécuteront », le RASHBA en déduit qu’elles ne peuvent être dites qu’en présence d’un Minyan.
Hashem a conclu une alliance avec Israël, selon laquelle, chaque fois que les 13 Attributs de la Miséricorde Divine seront récitées, elles ne seront jamais inefficaces.
La force particulière des 13 Attributs de la Miséricorde Divine, réside dans le fait qu’elles sont récitées par une collectivité, qui se réunie, qui implore la pitié d’Hashem, qui dirige son cœur vers Hashem, qui donne la Tsedakka, à ce moment là, Hashem ne les décevra pas.

Par contre - conclu le RASHBA – on peut tout à fait les réciter comme on lirait n’importe quel autre texte de la Torah (en respectant les Ta’amim – les signes liturgiques) »

MARAN cite également l’opinion de Rabbi David ABOUDARHAM qui écrit (page 251) que Rabbenou Yona est du même avis que le TOUR, selon lequel, on peut réciter les 13 Attributs de la Miséricorde Divine, même en tant que prière et supplication, et cela même sans la présence d’un Minyan.

Cependant, MARAN termine en disant que les gens ne se comportent pas ainsi, et lorsqu’il n’y a pas la présence d’un Minyan, ils ne disent pas les 13 Midot de Ra’hamim, en tant que prière et supplication.

Dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.565 parag.5), MARAN tranche selon l’opinion qui interdit de réciter les 13 Midot de Ra’hamim sans la présence d’un Minyan, mais par contre, nous pouvons les dire de la façon avec laquelle nous lisons la Torah, c’est à dire avec les Ta’amim (les signes qui indiquent de quelle façon il faut chanter les versets de la Torah).

Le particulier peut également dire le paragraphe de EL MELE’H YOSHEV ‘AL KISSE RA’HAMIM, malgré qu’il y est mentionnée la phrase « ZE’HOR LANOU HAYOM BERIT SHELOSH ‘ESRE – Souviens Toi pour nous aujourd’hui de l’alliance des 13 Attributs de la Miséricorde Divine », alors que le particulier ne dit pas les 13 Attributs de la Miséricorde Divine, comme nous l’avons expliqué.

Nous pouvons donc conclure que la récitation des 13 Attributs de la Miséricorde Divine mentionnés dans le Seli’hot (comme dans le texte du Tah’anoun quotidien, ou dans les prières de Yom Kippour) est interdite pour une personne qui prie seule. Si elle désire malgré tout les dire, elle peut le faire en respectant les Ta’amé Ha-Mikra, comme une personne qui lit la Torah, et de cette façon, il n’y a pas d’interdit, comme tranche notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (chap.131 note 6).

Pour les passages des Seli’hot qui sont composés en araméen, comme Ra’hamana, De’ané Le’aniyé, Ma’hé Ou-Massé, ou autre, il est également expliqué dans les Poskim que la personne seule n’est pas autorisée à les dire.
Parmi ces Poskim :
L’auteur du Shibolé Haleket (chap.282) ; l’auteur du Sefer Ha-Tanya (chap.72) ; l’auteur du Yossef Omets (Yozfa) (chap.552) ; l’auteur du Eliya Rabbah ; l’auteur du Maté Efraïm ; l’auteur du Kitsour Shoul’han ‘Arou’h…, par opposition à l’opinion de l’auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H chap.581 note 26) qui autorise la récitation des passages en araméen, même sans Minyan.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche dans son livre ’Hazon Ovadia - Yamim Noraïm (page 11) selon la majorité des Poskim qui interdisent de réciter les passages en araméen sans la présence d’un Minyan.

La raison réside dans le fait que lorsque les Béné Israël sont réunis en assemblée (Minyan), la She’hina (Présence Divine) réside parmi eux, et ils n’ont pas besoin de l’aide des Anges du Service Divin pour que leur prière soit acceptée, mais lorsqu’une personne du peuple d’Israël est seule, la She’hina ne l’accompagne pas, et cette personne a besoin de l’aide des Anges du Service Divin pour que sa prière soit acceptée, comme c’est expliqué dans la Guemara Shabbat (12b).

Or, étant donné que les Anges du Service Divin ne comprennent pas l’araméen, la personne qui se trouve seule ne doit pas exprimer ses demandes personnelles en araméen, mais plutôt utiliser le meilleur moyen dans cette situation, en exprimant ses demandes personnelles en hébreu.

vendredi 21 août 2009

Divré Torah sur Shofetim

QUELQUES REGARDS SUR LA PARASHA DE
SHOFETIM

1. LE PROCES DU YETSER HA-TOV ET DU YETSER HA-RA’

« Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les portes des villes qu’Hashem, ton D., te donnera, dans chacune de tes tribus; et ils devront juger le peuple selon la justice.
Ne fais pas fléchir le droit, n'aie pas égard à la personne, et n'accepte point de présent corrupteur, car la corruption aveugle les yeux des Sages et falsifie les paroles des justes. » (Dévarim 16 -18,19 Début de notre Parasha)

Le Yetser Ha-Tov (le bon penchant) et le Yetser Ha-Ra’ sont comparables à 2 parties en litige.
Il incombe l’homme de les juger équitablement.

Le plus Sage des hommes (Shelomo Hamele’h - le Roi Salomon) écrit dans Kohelet :
« Il est préférable d’avoir un enfant pauvre et sage, plutôt qu’un roi vieux et idiot » (Kohelet 4 – 13)

Nos Maîtres commente ce verset de la façon suivante :
Un enfant pauvre et sage : C’est le Yetser Ha-Tov
Un roi vieux et idiot : C’est le Yetser Ha-Ra’ (Midrash Rabba sur Kohelet 4 – 15)

En effet, le Yetser Ha-Ra’ pénètre en l’homme dès sa naissance, c’est pour cela qu’il est appelé « vieux ».
Par contre, le Yetser Ha-Tov n’arrive qu’à l’âge de 13 ans, il est donc plus jeune que le Yetser Ha-Ra’ de 13 années.

C’est ce que veut dire le verset de notre Parasha.
« Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les portes… »
Il t’incombe d’être le juge entre ton Yester Ha-Ra’ et ton Yetser Ha-Tov.
Le verset poursuit : « … n'aie pas égard à la personne… »
N'aie pas égard vis-à-vis du Yetser Ha-Ra’ sous prétexte qu’il est « vieux », et qu’il a traversé beaucoup d’épreuves et de péripéties dans sa vie, contrairement au Yetser Ha-Tov qui lui, est encore jeune. Car nos Maîtres nous ont déjà enseigné dans la Guemara Sota (52b) :
Si cet être détestable te rencontre, attire-le vers le Beit Ha-Midrash (la maison d’étude).
Ce qui veut dire :
Si le Yetser Ha-Ra’ t’aborde en revendiquant la priorité à être écouté parce qu’il est le plus vieux, tu devras l’emmener au Beit Ha-Midrash, parce que nos Maîtres enseignent dans la Guemara Bava Batra (120a) :
A la Yeshiva, nous nous référons à la sagesse, lors d’un banquet, nous nous référons à la vieillesse.
Dans le monde de l’étude, ce n’est pas le nombre d’années qui compte, mais la quantité de sagesse.
Là-bas, c’est donc le Yetser Ha-Tov qui est honoré, au détriment de la vieillesse du Yetser Ha-Ra’.
C’est pour cette raison que la solution que nous proposent nos Maîtres pour lutter contre le Yetser Ha-Ra,’ est de se réfugier dans l’étude de la Torah, car là, le Yetser Ha-Ra’ ne peut plus avoir de revendications honorifiques !

Le verset de notre Parasha poursuit :
« …n'accepte point de présent corrupteur… »
L’homme peut se laisser séduire et se laisser corrompre par le Yetser Ha-Ra’ puisqu’il rétribue la faute « en espèces », car le profit de la faute est immédiat.
Ce qui n’est pas le cas du Yetser Ha-Tov qui rétribue les Mitsvot « à crédit » dans le ‘Olam Haba (le Monde Futur).
C’est pour cela que le verset dit : « …n'accepte point de présent corrupteur… ».

2. LE PORTES DU CORPS HUMAIN

Rabbi ‘Haïm VITTAL z.ts.l écrit que le corps humain possède plusieurs portes :
La porte de la vision, c'est-à-dire les yeux ; la porte de l’odorat, c'est-à-dire le nez ; la porte de l’audition, c'est-à-dire les oreilles ; la porte de la parole, c'est-à-dire la bouche.

Toutes ces portes – qui sont les organes de l’être humain – nécessitent l’étroite surveillance de juges et de magistrats.

C’est la raison pour laquelle le texte de notre verset s’exprime au singulier : « Tu institueras des juges et des magistrats… » Pour mettre en garde chaque individu du peuple d’Israël afin qu’il érige des barrières à toutes ses « portes ».
A ses yeux, pour ne pas observer des choses interdites ; A ses oreilles, pour ne pas écouter des propos interdits ou de la médisance ou du Lashon Ha-Ra’ ; A son nez, pour de ne pas respirer les parfums d’une femme qui lui est interdite ; A sa bouche, pour ne pas prononcer des paroles interdites ou qui contiennent de la grossièreté, ou bien pour ne pas y introduire des aliments interdits à la consommation.

Si l’individu agit ainsi et place de véritables « juges et magistrats » sur tous ses organes afin ne pas fauter, on pourra lui attribuer le verset : « Ouvrez les portes afin que vienne le peuple juste. » Mesure pour mesure ! Puisque l’homme a su placer des « Juges » à toutes ses « portes », de même, Hashem lui ouvrira les portes du ciel !

3. MEME LE PLUS GRAND N’EST PAS A L’ABRI DE LA CORRUPTION

« …N'accepte point de présent corrupteur, car la corruption aveugle les yeux des Sages et falsifie les paroles de justes. »

Lorsque Reouven affirme que Shim’on est un homme riche, cela ne prouve rien tant que l’on n’a pas vérifié les critères de richesse de Reouven. Si Reouven est pauvre, n’importe quel individu de situation moyenne lui paraîtra riche.
Mais si c’est un homme très riche et de grande notoriété, qui affirme que Shim’on est riche, il n’y a pas le moindre doute que Shim’on est un homme très riche.

Il en est de même vis-à-vis de la sagesse.
Si Reouven affirme que Shim’on est un homme sage, nous devons vérifier le niveau de sagesse de Reouven lui-même. Par contre si c’est le Gaon Rabbi ‘Akiva IGUER en personne qui affirme que Shim’on est un homme sage, à fortiori si nous entendons le Rambam affirmer que tel homme est un homme sage, nous n’avons plus le moindre doute que cet homme est un grand sage. A fortiori si c’est Shelomo Ha-Mele’h (le Roi Salomon, le plus sage des hommes) en personne qui affirme qu’untel est un homme sage, imaginons un peu quel sage doit-il être !

Maintenant, réfléchissons un peu :
Si c’est Hashem lui-même qui affirme que tel individu est sage, il est certain que sa sagesse doit être sans limites !!

Donc, quand la Torah me dit : « la corruption aveugle les yeux des Sages… » il est plus que certain qu’il s’agit ici du plus grand des sages puisque c’est Hashem lui-même qui atteste de sa sagesse, et malgré tout, la corruption aveugle ses yeux.

Nous voyons de là, les ravages que peut engendrer la corruption, puisqu’elle peut aveugler les yeux du plus grand des sages !

Histoire

Le Gaon Rabbi ‘Haïm KAFOUSSI z.ts.l était le Grand Rabbin d’Egypte, il y a de cela plusieurs siècles.
Sa vue était très faible, au point où un jour il finit par devenir aveugle.

Des gens mal attentionnés se mirent à proférer de la médisance sur lui, en disant que la raison à sa cécité provenait certainement d’un pot-de-vin qu’il avait accepté, puisque la Torah affirme que « la corruption aveugle les yeux des Sages ».

Le Rav décida de ne pas tenir compte de la calomnie dont il était victime, mais lorsqu’il vit que les choses prenaient une proportion importante, un Shabbat, il réuni, toute la communauté à la synagogue et pris la parole en donnant une Drasha. A la fin de cette Drasha, le Rav dit :
« Je sais qu’il y a ici même, des gens qui colportent des calomnies à mon sujet. Hashem sait que je suis innocent de tout ce dont on m’accuse. Maintenant, je me tourne vers Hashem le D. du jugement, et je lui demande la chose suivante :
Si les choses dont on m’accuse sont vraies, que mes os se plient et m’empêchent de descendre de cette Teva. Si par contre je suis innocent de toute faute dont on m’accuse, que mes yeux retrouvent la vue aux yeux de tous, afin que tout le monde sache qu’Hashem juge avec justice et vérité ! »

A l’instant précis où le Rav termina de parler, SES YEUX RETROUVERENT LA VUE !!

Le Rav regarda sur les côtés et il appela chaque personne présente par son nom et sa fonction !

L’assemblée constata le Miracle qui venait de se produire, et comprit jusqu’où arrivaient la sainteté et la droiture de Rabbi ‘Haïm !!

Depuis ce jour, Rabbi ‘Haïm fut surnommé « Rabbi ‘Haïm Ba’al Ha-Ness ».
Depuis ce miracle, Rabbi ‘Haïm signait ses lettres par les termes : « Hashem est mon miracle. ‘Haïm KAFOUSSI. »

Notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Shem Ha-Guedolim (partie 1 section Mem, lettre Tet) :
« J’ai vu de mes propres yeux la signature du Rav lorsqu’il était encore aveugle, et il signait en tâtonnant, les lettres n’étaient pratiquement pas distinctes, comme une personne qui ne voit pas. J’ai également vu sa signature après le miracle « Hashem est mon miracle. ‘Haïm KAFOUSSI. ». L’écriture était totalement précise et appliquée.
Jusqu’à aujourd’hui, toute personne qui prête un faux serment sur sa tombe subit de terribles punitions ! »

Shabbat Shalom

jeudi 20 août 2009

Le moment propice pour dire les Séli’hot

Le moment propice pour dire les Séli’hot
QUESTION

A quel moment précis est-il permis de dire les Séli’hot ?

DECISION DE LA HALA’HA

Nous ne pouvons dire les Séli’hot qu’à partir de ‘Hatsot Laïla (la moitié de la nuit).
Il est strictement interdit de les dire au début de la nuit, avant ‘Hatsot Laïla.
La tradition la plus répandue est de dire les Séli’hot dans les premières heures du jour, juste avant la prière de Sha’harit.
On peut les dire jusqu’à l’heure à partir de laquelle on peut prier Min’ha (1/2 heure après ‘Hatsot Ha-Yom – la moitié de la journée).

Cependant, les personnes qui ne peuvent pas les dire entre ‘Hatsot Laïla et l’heure à partir de laquelle on peut prier Min’ha, peuvent les dire juste avant de prier la prière de Min’ha.

Par contre, les habitants de ‘Houts La-Arets (les habitants de l’extérieur d’Israël) qui désirent réciter les Seli’hot avant que n’arrive l’heure de ‘Hatsot Laïla dans leur pays, comme les pays d’Europe par exemple, mais qu’en Israël l’heure de ‘Hatsot Laïla est déjà arrivée, s’ils désirent les dire à l’heure de ‘Hatsot Laïla d’Erets Israël, ils sont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans ses Shiourim hebdomadaires de ces dernières années.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans la Hala’ha précédente, nous avons abordé le sujet des Séli’hot, ces supplications que nous disons pendant 40 jours, depuis le début du mois d’Eloul jusqu’à Yom Kippour.

La tradition répandue dans la plupart des communautés est de réciter les Seli’hot aux premières heures du matin, avant l’office de Sha’harit (l’office du matin).
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita rapporte que, la raison à cette tradition de dire les Seli’hot exclusivement aux premières heures du matin, est relative à ce qui est mentionné dans le Zohar Ha-Kadosh, selon lequel aux premières heures du matin, les « ‘Hassadim » (les bontés d’Hashem) se propagent dans le monde, comme il est dit dans le Tehilim : « La journée, Hashem ordonne Sa bonté … », alors qu’à partir de l’heure de Min’ha, jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la nuit), s’éveillent les « Dinim » (les rigueurs d’Hashem) dans le monde.
Cependant, à partir de l’heure de ‘Hatsot (la moitié de la nuit), réapparaissent de nouveau les bontés d’Hashem, ainsi que les mesures de miséricordes.
C’est pour cela que notre maître le Roi David a dit (Tehilim): « Dès la moitié de la nuit, je me lève pour Te glorifier… ».

Par conséquent, il n’est pas souhaitable de réciter les Seli’hot au début de la nuit, qui est un moment où règne la rigueur Divine.
Nos maîtres les Kabbalistes se sont longuement étendus sur le fait de ne pas dire les Seli’hot dans la première moitié de la nuit. Et c’est d’ailleurs ainsi que la tradition s’est répandue, de dire les Seli’hot aux premières heures du matin.

Cependant, notre maître le Rav shalita écrit que les personnes qui ne peuvent pas réciter les Seli’hot aux premières heures du matin, avant la Téfila de Sha’harit, peuvent dire les Seli’hot avant l’office de Min’ha (l’office de l’après-midi).
Effectivement, bien qu’il soit expliqué dans le Zohar Ha-Kadosh qu’à partir de l’heure où l’on peut prier Min’ha, règne la dure rigueur Divine dans le monde, et cela jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la nuit), comme nous l’avons expliqué (excepté le jour de Shabbat, où au contraire, c’est à l’heure de Min’ha que s’éveillent les bontés d’Hashem dans le monde), malgré tout, il semble qu’il est permis de dire les Seli’hot avant l’office de Min’ha, au même titre que nous disons toute l’année les 13 Attributs de la Miséricorde Divine ( « Vayavor »), ainsi que la Néfilat Apaïm (« Ledavid Ele’ha Hahsem … ») à l’office de Min’ha.
En effet, la véritable emprise de la Rigueur Divine n’apparaît réellement que la nuit, depuis la sortie des étoiles, jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la nuit).

Toutefois, au début de la nuit, il est préférable de ne pas du tout réciter les Seli’hot, puisque nos maîtres les Kabbalistes écrivent, que celui qui dit les Seli’hot dans la première moitié de la nuit, « provoque un dégât au lieu d’une réparation », il est donc préférable de s’en abstenir.

Par contre, les habitants de ‘Houts La-Arets (les habitants de l’extérieur d’Israël) qui désirent réciter les Seli’hot avant que n’arrive l’heure de ‘Hatsot dans leur pays, comme les pays d’Europe par exemple, mais qu’en Israël l’heure de ‘Hatsot est déjà arrivée, certains disent qu’ils sont autorisés à le faire, puisque sur ce point, tout est tributaire d’Erets Israël. (voir Hala’ha Broura Tome 1 chap.1, c’est ainsi que tranche notre maître le Rav shalita dans ses Shiourim hebdomadaires ces dernières années).

mercredi 19 août 2009

Hala’hot et traditions relatives aux Seli’hot

Hala’hot et traditions relatives aux Seli’hot

QUESTION

Quelle est l’origine de la tradition de dire les Seli’hot durant le mois d’Eloul, jusqu'à Yom Kippour ?

DECISION DE LA HALA’HA

Le jour de Rosh ‘Hodesh Eloul, Hashem demanda à Moshé Rabbenou de remonter de nouveau dans la montagne du Sinaï où il y resta de nouveau 40 jours et 40 nuits, pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi, signe du pardon Divin sur la faute du Veau d’Or. Il redescendit le 10 Tishré, jour de Yom Kippour.

C’est la raison pour laquelle les juifs Sefaradim et les juifs des communautés d’Orient ont la tradition à partir de ce jour là, de se lever plus tôt que d’habitude et de se rendre à la synagogue chaque matin durant 40 jours, jusqu’à Yom Kippour, pour dire les Seli’hot (supplications). Mais nous ne disons pas de Seli’hot le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, ni les jours de Shabbat.

Par conséquent, cette année (5769) où Rosh ‘Hodesh Eloul tombe jeudi et vendredi, nous commencerons à dire les Selih’ot B’’H à partir de dimanche matin (23.08.09).

Les communautés des Ashkenazim n’ont pas la tradition de dire les Seli’hot depuis Rosh ‘Hodesh Eloul, mais ils ont la tradition de sonner du Shofar chaque matin à partir de ce jour là, après la Tefila de Sha’harit (l’office du matin)

La tradition chez les Ashkenazim est de débuter les Seli’hot à partir du dimanche qui précède Rosh Ha-Shana.
Si Rosh Ha-Shana tombe un lundi où un mardi, ils débutent du dimanche de la semaine d’avant.

Par conséquent, cette année (5769) où le 1er Yom Tov de Rosh Ha-Shana (5770) tombe un Shabbat, les Ashkenazim débuteront les Selih’ot B’’H à partir du dimanche 24 Eloul (13.09.09), ce qui correspond à 6 jours avant Rosh Ha-Shana.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans Pirké Dé-Rabbi Eli’ezer (chap.45) :

Rabbi Yehoshoua’ Ben Kor’ha dit : Moshé Rabbenou est resté 40 jours sur la montagne (depuis le 6 Sivan – Shavouot, jusqu’au 17 Tamouz). La journée, il apprenait le Mikra (la Loi Ecrite), et le soir, il apprenait la Mishna (la Loi Orale).
Au bout de 40 jours - le 17 Tamouz - il prit les Tables de la Loi, redescendit vers le camp [et constatant que les Bené Israël avait conçus le ‘Eguel (le Veau d’Or), ses bras - qui portaient les Tables de la Loi - devinrent tout à coup très faibles,] et il brisa les Tables de la Loi. Il mit à mort les pêcheurs parmi Israël, resta 40 jours dans le camp, jusqu‘à avoir brûlé le ‘Eguel (le Veau d’Or) et l’avoir pulvérisé comme la poussière de la terre. Il extirpa l’Idolâtrie du peuple d’Israël, et rétablit chaque tribu à sa place. Le jour de Rosh ‘Hodesh Eloul, Hashem dit à Moshé Rabbenou : « Monte vers moi dans la montagne. ». On fit retentir le Shofar dans tout le camp, pour informer que Moshé était de nouveau monté dans la montagne, pour ne pas qu’ils s’égarent de nouveau vers l’idolâtrie. Fin de citation.

Selon ce Pirké Dé-Rabbi Eli’ezer, Moshé Rabbenou n’est resté que 2 fois 40 jours sur le Mont Sinaï :
1. Du 6 Sivan (Shavou’ot) au 17 Tamouz, pour recevoir les premières Tables de la Loi.
2. De Rosh ‘Hodesh Eloul jusqu’au 10 Tishré (Yom Kippour), pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi.

Cependant, selon Rav Haï GAON, cité par le livre Mea She’arim du Gaon Rabbi Its’hak IBN GIAT, ainsi que par le TOUR (O.H chap.581), Moshé Rabbenou est resté au total 3 fois 40 jours sur le Mont Sinaï :
1. Du 6 Sivan (Shavou’ot) au 17 Tamouz, pour recevoir les premières Tables de la Loi.
2. Du 18 Tamouz au 28 Av. (selon cette version, Moshé Rabbenou remonta dans la montagne dés le lendemain du jour où il brisa les premières Tables, et où il brûla le Veau d’Or, afin d’implorer Hashem pour qu’il pardonne à Israël)
3. De Rosh ‘Hodesh Eloul jusqu’au 10 Tishré (Yom Kippour), pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi.

La divergence entre les 2 interprétations se situe sur la période du 18 Tamouz au 28 Av :
Selon le Pirké DeRibbi Eli’ezer, Moshé Rabbenou est resté dans le camp durant ces 40 jours, alors que selon le Rav Haï GAON, Moshé Rabbenou est remonté dans la montagne durant ces 40 jours.

Puisque c’est le jour de Rosh ‘Hodesh Eloul qu’Hashem demanda à Moshé Rabbenou de remonter de nouveau dans la montagne pour recevoir les deuxièmes Tables de la Loi (signe du pardon Divin), les juifs Sefaradim et les juifs des communautés d’Orient ont la tradition à partir de ce jour là, de se lever plus tôt que d’habitude et de se rendre à la synagogue chaque matin durant 40 jours, jusqu’à Yom Kippour, pour dire les Seli’hot (supplications).
C’est ce que rapporte MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.581 parag.1)
Mais nous ne disons pas de Seli’hot le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, ni les jours de Shabbat.

Par conséquent, cette année (5769) où Rosh ‘Hodesh Eloul tombe jeudi et vendredi, nous commencerons à dire les Selih’ot à partir de dimanche matin (23.08.09).

Dans le temps, tout le monde avait l’usage de se lever avant l’aube pour réciter les Selih’ot, on parvenait à s‘élever considérablement durant le mois d’Eloul, et on était motivé à se repentir sincèrement sur toutes les actions, jusqu’aux jours de Rosh Ha-Shana et de Yom Kippour, où tout le monde atteignait un niveau spirituel supérieur, par la prière te le repentir.

Les communautés des Ashkenazim – comme le rapporte le RaMA dans une note sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.581 parag.1) - n’ont pas la tradition de dire les Seli’hot depuis Rosh ‘Hodesh Eloul, mais ils ont la tradition de sonner du Shofar chaque matin à partir de ce jour-là, après la Tefila de Sha’harit (l’office du matin), afin de prévenir Israël pour qu’ils fassent Teshouva, comme il est dit : « Si le Shofar retentit dans la ville, le peuple n’aura-t-il pas peur ?! » (‘Amos 3). Cette tradition de sonner du Shofar pendant 40 jours, sert également à perturber le Satan.
Certains ont la tradition de sonner également à l’office de ‘Arvit (l’office du soir).

La tradition chez les Ashkenazim est de débuter les Seli’hot à partir du dimanche qui précède Rosh Hashana.
Si Rosh Ha-Shana tombe un lundi ou un mardi, ils débutent du dimanche de la semaine d’avant.

Par conséquent, cette année (5769) où le 1er Yom Tov de Rosh Ha-Shana (5770) tombe un Shabbat, les Ashkenazim débuteront les Selih’ot à partir du dimanche 24 Eloul (13.09.09), ce qui correspond à 6 jours avant Rosh Ha-Shana.

mardi 18 août 2009

Quelques règles sur la ‘Amida

Quelques règles sur la ‘Amida

QUESTIONS

A-t-on le droit d’élever la voix pendant la ‘Amida ?
Est-il permis de s’assoire à proximité d’une personne qui prie la ‘Amida ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Il est interdit d’élever la voix pendant la ‘Amida. Cependant, il est interdit de lire mentalement la ‘Amida, et par conséquent, on doit prononcer les mots avec les lèvres.
Il faut dire la ‘Amida à voix basse mais de sorte que l’on puisse s’entendre, sans pour autant que les autres personnes présentes puissent entendre.
Lorsque l’on doit intercaler un passage spécial en raison d’un évènement du calendrier (Ya’alé Véyavo à Rosh ‘Hodesh ou ‘Hol Hamo’ed ; Ata ‘Honantanou le samedi soir, ou autre …), il est conseiller de dire à haute voix les premiers mots du passage à intercaler.

Il est interdit de s’assoire dans les 4 Amot (environ 2 mètres) d’une personne qui prie la ‘Amida.
Cette interdiction concerne aussi bien le fait de s’assoire devant la personne que sur les côtés de la personne. Il est bon de s’imposer la rigueur de ne pas s’assoire également derrière la personne qui prie la ‘Amida.

Si l’on est en train de réciter des parties de la Tefila, comme les Korbanot (textes relatifs aux divers sacrifices, récités au début de la Tefila), ou les Pessouké Dezimra (Psaumes de Tehilim, préliminaires à la Tefila), ou comme le Shema’ et ses Bénédictions, il est permis de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie, aussi bien devant elle que sur les côtés.
De même, une personne faible ou une personne âgé, ont le droit, s’ils ne peuvent pas faire autrement, de venir s’asseoir sur les côtés d’une personne qui prie (mais pas devant elle).

Si quelqu’un est assis et qu’une personne vient se placer dans ses 4 Amot pour prier la ‘Amida, selon le strict DIN, il n’est pas obligé de se lever, car il était assis bien avant que la personne vienne pour prier. (Cependant, il est une mesure de piété – Midat ‘Hassidout – de se lever, même dans ce cas).
Tout ceci, dans le cas où la personne vient se placer sur les côtés de celui qui est assis. Mais dans le cas où la personne vient se placer face à celui qui est assis, il semble que l’opinion de MARAN sur ce point indique qu’il faut se lever.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est rapporté dans le livre de Shémouel (chap.1) que ‘Hanna la femme d’Elkana n’avait pas d’enfants. Lorsqu’elle se rendit en pèlerinage au Mishkan qui se trouvait à cette époque dans la ville de Shilo, ‘Hanna pleura avec toute l’amertume de son cœur et formula un vœu selon lequel si on lui accorde un enfant, elle le consacrera au service d’Hashem, comme le texte l’explique sur place. En terminant sa prière, elle reçut la bénédiction de ‘Eli Ha-Cohen qui était aussi le Grand de la génération, et il lui souhaita qu’Hashem exauce les demandes de son cœur. Quelque temps plus tard, elle tomba enceinte et enfanta un garçon qu’elle nomma Shémouel, « car c’est d’Hashem qu’elle le demanda ». Il devint plus tard le prophète Shémouel.

Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (31a) :
Rav Haménouna dit : Nous pouvons apprendre de nombreuses règles à partir de ces versets au sujet de ‘Hanna.
En effet, il est écrit (Shémouel tome 1 1-13) au sujet de la prière que ‘Hanna adressa à Hashem : « ‘Hanna parlait à son cœur, seules ses lèvres bougeaient, mais on n’entendait pas sa voix. »
« ‘Hanna parlait à son cœur, seules ses lèvres bougeaient… » : Nous apprenons d’ici que celui qui prit doit prononcer avec ses lèvres, ce qui signifie qu’il ne doit pas se contenter de prier mentalement, mais seulement en articulant véritablement la prière.
« …on n’entendait pas sa voix. » : A partir de là, nous apprenons que celui qui prit la ‘Amida ne doit pas faire entendre sa voix.

La Guémara Béra’hot cite par ailleurs (24a) une Baraïta dans laquelle il est enseigné :
Celui qui fait entendre sa voix lors de sa prière (‘Amida), fait partie des gens qui ont très peu de foi en Hashem.
Rashi explique : car cette personne exprime ainsi qu’Hashem n’entend pas (‘Hass Ve-Shalom) la prière dite à voix basse.
Celui qui fait entendre sa voix dans sa prière, fait partie des faux prophètes.
Rashi explique : il s’agit des prophètes de l’idolâtrie « Ba’al » au sujet desquels il est écrit (Livre des Rois tome 1 18-28) : « Ils implorèrent à haute voix. »

Selon certains Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), lorsque Rav Haménouna enseigne qu’il ne faut pas faire entendre sa voix lors de la prière, cela signifie qu’il ne faut absolument pas faire entendre sa voix, même pas à soi-même.
Telle est l’opinion de Rashi (sur Yoma 19b) comme l’ont compris de nombreux décisionnaires.

Mais de nombreux autres Rishonim prouvent à partir de notre Talmud (Bavli) ainsi que du Talmud Yéroushalmi que l’interdiction ne concerne que le fait de faire entendre sa voix à d’autres personnes présentes, mais il n’y a pas d’interdiction à celui qui prit de faire entendre sa voix à lui-même.
Telle est l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives à la prière, Hal.9) dont voici les termes :
« On e doit pas prier mentalement, mais seulement en prononçant avec les lèvres et en se faisant entendre à voix basse ce que l’on dit, sans faire entende sa voix … »
C’est ainsi que tranchent :
Rabbenou Yona (dans le Sefer Ha-Ir’a) ; Hagaot Maïmoniyot (chap.5 des Hal. relatives à la prière, note 50) ; le RAHA et le Meïri (sur Béra’hot 31a) ; le Mi’htam (sur Béra’hot 24b) ; le RASHBATS (sur Béra’hot 24b et 31a) ; le RASHBA (sur Béra’hot 31a) ; et de nombreux autres Rishonim…

D’ailleurs le TOUR (O.H 101) écrit qu’il est même préférable que celui qui prit entende ce qu’il dit, afin de mieux se concentrer.
C’est également ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arouh’ (O.H 101-2).

Il est vrai que dans son livre Bédek Ha-Baït, MARAN écrit qu’il semble selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 202a) qu’il est plus juste de ne pas s’entendre lors de la prière, malgré tout, l’essentiel à retenir selon la Hala’ha est ce qu’il a écrit dans son livre Shoul’han ‘Arouh’ qui fut rédigé après le Bédek Ha-Baït (comme en attestent de nombreux A’haronim comme le Kenesset Ha-Guédola et notre maître le ‘HYDA entre autres). MARAN est donc revenu sur son opinion initiale et tranche qu’il faut s’entendre dans la prière, car il constata que le Zohar Ha-Kadoch n’était pas obligatoirement interprétable dans ce sens.

Toujours à partir de ‘Hanna et de sa prière qu’Hashem exauça, nos maîtres – dans cette même Guémara Béra’hot citée plus haut – apprennent d’autres Hala’hot relatives à la ‘Amida, et en voici un autre exemple :

Quand l’enfant grandit, ‘Hanna l’emmena au Mishkan (le Sanctuaire) – qui se trouvait à cette époque dans la ville de Shilo – et le présenta à ‘Eli HaCohen, afin de lui montrer que sa bénédiction et sa prophétie s’étaient réalisées.
‘Hanna dit à ‘Eli HaCohen :
« Je suis la femme qui s’est tenue debout ici avec toi, afin de prier Hashem. C’est justement pour cet enfant que je priais, et Hashem a exaucé la demande que je lui ai adressée. » (Livre de Shemouel Tome 1 1-26)

Du fait que ‘Hanna rappelle à ‘Eli HaCohen que lorsqu’elle a prier pour avoir un enfant, elle s’est tenue debout ici « avec lui », vient nous apprendre une règle importante dans les Hala’hot de la Tefila :
Il est interdit de s’assoire dans les 4 Amot (4 coudées, environ 2 m) d’une personne qui prie la ‘Amida.
En effet, les termes « Avec toi » indiquent que ‘Eli Ha-Cohen est resté lui aussi debout durant la prière de ‘Hanna, puisqu’il est interdit de s’assoire dans les 4 Amot d’une personne qui prie. Ceci est l’explication de Rashi sur la Guémara Béra’hot citée plus haut.

Mais les Tossafot expliquent différemment.
Selon eux, il faut constater la forme inhabituelle que le texte emploie pour exprimer le terme « Avec toi »
En effet, le texte l’écrit sous la forme  (‘Ime’ha), alors qu’il est habituellement écrit sous la forme ).
C’est anomalie apparente nous indique, non pas que ‘Eli Ha-Coehen est resté debout durant la prière de ‘Hanna, mais plutôt qu’il était assis au-delà d’un périmètre de 4 Amot de ‘Hanna. Plus précisément, dans la 5ème coudée, car la lettre « anormalement » ajoutée au mot  (‘Ime’ha = avec toi) est un  (Hé) qui a pour valeur numérique, le chiffre 5.

(Cette différence d’explication a peut être une incidence pratique : Pour Rashi, il serait interdit de s’assoire, mais on pourrait resté debout, alors que pour les Tossafot, l’interdit serai même en restant debout.)

Le périmètre dans lequel il est interdit de s’assoire, correspond à 4 Amot (4 coudées, environ 2 m). La Guémara le déduit du terme employé par ‘Hanna pour exprimer le mot « ici » qu’elle dit en hébreu (Bazé). Or, le mot (Zé) a pour valeur numérique, le chiffre 12, pour indiquer qu’il est interdit de s’assoire aussi bien dans les 4 coudées à la droite de celui qui prie, aussi bien dans les 4 coudées à sa gauche, et aussi bien dans les 4 coudées devant lui. Ce qui fait au total 12.
C’est pour cela que selon le strict Din, il est permis de s’assoire dans les 4 coudées, derrière une personne qui prie.

Cependant, selon l’usage des Ashkenazim, il faut s’en abstenir. Selon eux, le mot  (Zé) indique qu’il est interdit de s’assoire dans les 4 coudées devant la personne qui prie, ainsi que derrière elle, et également sur les côtés, mais sans préciser « 4 Amot pour la droite et 4 Amot pour la gauche », car il est évident que les 2 côtés ont le même statut.

Il est rapporté dans le livre HALA’HA BEROURA (sur O.H 102 page 391) du Gaon Rabbi David YOSSEF shalita, que même pour les Sefaradim, il est juste de s’abstenir de s’assoire derrière une personne qui prie.

Plusieurs raisons sont données à l’interdiction de s’assoire à proximité d’une personne qui prie :

 L’auteur du Ba’al Hala’hot Guedolot écrit que la She’hina (la Présence Divine) se trouve dans les 4 Amot de la personne qui prie. Ce périmètre devient donc sacré, et il est interdit de s’y assoire. Cette explication ressort également du Zohar Hakadosh.

 Le TOUR, ainsi que les Gueonim écrivent que lorsqu’une personne vient s’assoire auprès de quelqu’un qui prie, il peut semblé que, celui qui prie, accepte sur lui le Joug de la Royauté Divine (puisqu’il prie), mais pas la personne qui est assise à ses côtés.

 Le Meïri écrit que le fait de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie peut entraîner une déconcentration à la personne qui prie. L cite également une autre raison selon laquelle le fait de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie peut entraîner la honte de cette personne. En effet, lorsque quelqu’un prie, il adresse des demandes d’ordre personnelles à Hashem, des demandes qui ne concernent que lui. Le Sefer Hami’htam donne une explication similaire en disant qu’il arrive parfois qu’une personne pleure dans sa prière, et le fait de venir s’asseoir à ses côtés peut la gêner et lui faire honte.

Si l’on est en train de réciter des parties de la Tefila, comme les Korbanot (textes relatifs aux divers sacrifices, récités au début de la Tefila), ou les Pessouké Dezimra (Psaumes de Tehilim, préliminaires à la Tefila), ou comme le Shema’ et ses Bénédictions, il est permis de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie, aussi bien devant elle que sur les côtés.
De même, une personne faible ou une personne âgé, ont le droit, s’ils ne peuvent pas faire autrement, de venir s’asseoir sur les côtés d’une personne qui prie (mais pas devant elle).

Si quelqu’un est assis et qu’une personne vient se placer dans ses 4 Amot pour prier la ‘Amida, selon le strict DIN, il n’est pas obligé de se lever, car il était assis bien avant que la personne vienne pour prier. (Cependant, il est une mesure de piété – Midat ‘Hassidout – de se lever, même dans ce cas).
Tout ceci, dans le cas où la personne vient se placer sur les côtés de celui qui est assis. Mais dans le cas où la personne vient se placer face à celui qui est assis, il semble que l’opinion de MARAN sur ce point, indique qu’il faut se lever.

lundi 17 août 2009

Les Nédarim (les vœux)

Les Nédarim (les vœux)

QUESTIONS

Y a-t-il une interdiction à formuler des vœux même lorsque la personne a l’intention de les réaliser ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Il est interdit de formuler des vœux, même s’il s’agit de vœu de Mitsva comme de la Tsedakka.
De gros malheurs (qu’Hashem nous ne préserve) peuvent s’abattrent sur une personne qui formule des vœux et qu’elle ne les réalise pas. C’est la raison pour laquelle il faut aller consulter un ‘Ha’ham avant de décider de délaisser un usage quel qu’il soit, car cela peut engendrer des catastrophes pour la personne (qu’Hashem nous ne préserve)
S’il on doit participer à un appel de charité au profit d’un établissement de Torah, il faut annoncer une somme en disant la formule « Bli Néder » (« Sans faire de vœu »).
Par contre, il est permis de formuler un vœu lors d’une situation de détresse, afin qu’Hashem envoi la délivrance.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nous devons tout d’abord définir ce que la Torah appelle un vœu.
La Guémara Nedarim (13a) explique que la principale définition de ce que la Torah appelle un vœu consiste à frapper d’interdiction au profit un objet quelconque sur lequel on formule le vœu. Par exemple : une personne dit : « Ce pain devient interdit pour moi comme un sacrifice. », cette personne vient de frapper ce pain de l’interdiction de consommation qui touche les sacrifices. Ce pain lui est donc interdit à titre d’interdiction de vœu.

Malgré tout, les décisionnaires ainsi que MARAN dans le Beit Yossef (Y.D 206 et 239) expliquent que même lorsqu’on formule le vœu dans un langage plus courant de nos jours, par exemple « Je fais le vœu de manger avec toi aujourd’hui », ou bien « Je fais le vœu de ne jamais manger avec toi », le vœu prend effet.
Par conséquent, si la personne regrette ce qu’elle a dit et désire se faire délier de son vœu, elle doit aller trouver un Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah) qui lui trouvera une « ouverture » et une raison de regretter son vœu, et grâce à cela, il pourra délier la personne de son vœu en présence de 3 hommes aptes à participer à un jugement selon la Torah.

Il est rapporté dans la Guémara Shabbat (32b) :
On enseigne dans une Baraïta : Rabbi Nathan dit : En conséquence à la faute des vœux, l’homme peut perdre son épouse (qu’Hashem nous en préserve). Cet enseignement prend sa source dans un verset. Rabbi dit : En conséquence à la faute des vœux, l’homme peut perdre ses enfants lorsqu’ils sont petits (qu’Hashem nous en préserve), comme il est dit : « Ne laisse pas ta bouche faire fauter ta chair ! Pourquoi Hashem se mettrait-il en colère sur l’œuvre de tes mains ? ». Quelles sont les ouvres des mains de l’homme ? Ce sont ses enfants.
Il est enseigné dans la Guémara Nédarim (35a) :
Rabbi Yéhouda dit au nom de Rav : Un jour, en période de famine (causée par une sècheresse), un homme confia sa pièce d’or à une veuve. Elle plaça la pièce dans une cruche de farine. Par erreur, elle pétrit du pain avec la farine contenue dans cette cruche où se trouvait la pièce d’or, et elle donna le pain à un pauvre. Quelque temps plus tard, l’homme se présenta et réclama sa pièce d’or qu’il avait confiée à cette veuve. Elle lui répondit : « Que l’un des fils de cette femme (elle parle d’elle-même) soit empoisonné si j’ai tiré profit de cette pièce ! » (Cette façon de rapporter un dialogue est propre à la Guémara lorsqu’elle relate des propos qu’il ne serait pas bon au lecteur de prononcer de sa propre bouche afin de ne pas provoquer le Satan). Peu de temps s’est écoulé et l’un des fils de cette femme perdit la vie. Tout ceci en raison du fait qu’elle avait malgré tout tiré profit de cette pièce d’or puisque le pain qu’elle avait donné au pauvre avait une forme plus importante à cause de la pièce d’or qu’il contenait. Lorsque les sages eurent connaissance de cette histoire, ils dirent : « Si une personne qui avait pourtant juré de façon sincère (car cette femme pensait réellement ne pas avoir tiré profit de cette pièce d’or) a été malgré tout punit de façon aussi sévère, qu’en est-il de celui qui prête un faux serment ?! »
On enseigne à la fin du 2ème chapitre du traité Nédarim :
Prends toujours pour habitude de ne jamais formuler de vœux. Shémouel dit : Celui qui formule un vœu, même s’il le réalise, cet homme est qualifiable de Rasha’ (impie). Voici l’enseignement de Rav Dimi frère de Rav Safra : celui qui formule un vœu, même s’il le réalise, cet homme est qualifiable de fauteur. Cet enseignement prend sa source à travers des versets.
Le Talmud Yéroushalmi (Nédarim chap.1 Hal.1) enseigne :
Lorsqu’un homme tarde à réaliser son vœu, son dossier est ouvert.
C'est-à-dire : on sera plus pointilleux avec les actes de cet individu qui tarde à réaliser ses vœux.

Par conséquent, il incombe chacun à être vigilant et à s’éloigner véritablement du domaine des serments et des vœux.
MARAN cite dans le Beit Yossef (Y.203) les propos du Rosh selon lesquels même s’il s’agit de vœux de Mitsva comme la Tsedaka, il n’est pas bon de les formuler. Par exemple : « Je donne cette pièce (ou cette somme) à la Tsedaka ». S’il on a la possibilité de donner sur le moment, il faut donner. Sinon, il ne faut surtout pas faire le vœu de dnner plus tard. S’il on doit participer à un appel de charité au profit d’un établissement de Torah, il faut annoncer une somme en disant la formule « Bli Néder » (« Sans faire de vœu »).

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 203-4) conformément aux propos du ROSH.

Tout ceci en raison de la gravité du domaine des serments et des vœux, comme nous l’avons expliqué.

Par contre, il est permis de formuler un vœu lors d’une situation de détresse, afin qu’Hashem envoi la délivrance. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 203-5)

dimanche 16 août 2009

« Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo »

« Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo »

QUESTIONS

Quelle est l’origine de l’usage selon lequel on répond « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » lorsqu’on entend le Nom d’Hashem dans une bénédiction ?
Faut-il répondre cette phrase à toutes les bénédictions de façon systématique, ou bien y a-t-il des bénédictions auxquelles il ne faut pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » mais seulement « Amen » ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Le fait de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » (« qu’Il soit bénit Lui et Son Nom ») n’est pas une totale obligation mais un très bon usage qui prend sa source dans les enseignements des Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale).
Par conséquent, si l’on se trouve dans une situation où il est interdit de s’interrompre verbalement, il est également interdit de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » à une bénédiction que l’on entend à ce moment là. Par exemple, lorsqu’on se trouve au milieu des Péssouké Dé-Zimra (entre « Barou’h Shéamar » et « Ishtaba’h ») et que l’on entend une bénédiction, il est interdit de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » à ce moment-là. On répondra seulement « Amen ».
De même, lorsqu’on entend une bénédiction de laquelle on a l’intention de s’acquitter – comme les bénédictions du Kiddoush, de la Havdala, du Shofar ou de la Méguila ou autre… - il est interdit de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo », mais seulement « Amen ».
Les personnes originaires de communautés où l’on répond « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » même aux bénédictions desquelles on a l’intention de s’acquitter – comme les personnes originaires du Maroc – doivent changer leur usage sur ce point puisqu’il est contraire à l’opinion de l’ensemble des décisionnaires récents et contemporains, Séfaradim et Ashkenazim.
Si toutefois une personne a répondu « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » par erreur ou par oubli à une bénédiction de laquelle elle avait l’intention de s’acquitter, cette personne ne doit pas recommencer ou réentendre cette bénédiction, et elle est quitte Bedi’avad (à posteriori).
Ceci à la condition qu’elle n’a pas répondu « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » en même temps que le récitant qui prononce la bénédiction, car dans un tel cas elle n’a pas entendu l’intégralité de la bénédiction, et il est certain que dans de telles conditions elle n’est pas quitte de son obligation selon tous les avis de la Hala’ha.
Il faut donc expliquer diplomatiquement aux gens qu’il ne faut pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » aux bénédictions desquelles ils ont l’intention de s’acquitter, comme les bénédictions du Kiddoush ou de la Havdala, ou bien lorsqu’ils entendent les bénédictions de la Méguila ou du Shofar, ou tout autre exemple similaire.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Moshé Rabbenou dit dans un verset de la Torah (Devarim 32-3, Parasha de Haazinou) :
« Lorsque j’invoque le Nom d’Hashem, rendez hommage à notre D. »
Le Targoum Onkeloss (traduction araméenne de la Torah) traduit :
« Je prie en utilisant le Nom d’Hashem, donnez de la grandeur à notre D. »
C'est-à-dire : lorsque je mentionne le Nom d’Hashem dans la prière, donnez de la louange à notre D.

Notre maître le TOUR (O.H 124) écrit qu’il a entendu son père notre maître le ROSH z’’l répondre « Barou’h’ Hou Ou-Barou’h Shemo » à toute bénédiction qu’il entendait, afin d’accomplir ce qui est dit « Lorsque j’invoque le Nom d’Hashem, rendez hommage à notre D. », car à chaque fois que l’on invoque le Nom d’Hashem dans une bénédiction, nous donnons de la grandeur et de la gloire à Hashem en disant « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo ».

Ceci constitue la source à notre usage de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » aux différentes bénédictions que nous entendons, comme lorsque l’officiant récite la répétition de la ‘Amida ou bien lors de bénédictions diverses, le public répond « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » et à la fin de la bénédiction on répond « AMEN ».

C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 124-5) en ces termes :
A toute bénédiction que l‘on entend en toute situation, on dit « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo ».

Cependant, puisque le fait de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » n’est pas une totale obligation selon le Din mais seulement un très bon usage pratiqué par notre maître le ROSH, par conséquent, lorsqu’on se trouve au milieu des Péssouké De-Zimra (entre « Barou’h Shéamar » et « Ishtabah’ »), même si l’on doit malgré tout répondre « Amen » (puisque le fait de répondre « Amen » est une totale obligation), le Maguen Avraham (sur O.H 124 note 9) précise que l’on ne doit pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » à ce moment-là, car il est interdit de s’interrompre durant les Péssouké De-Zimra pour une chose qui n’est pas une totale obligation. C’est ainsi que tranchent de nombreux décisionnaires récents et contemporains.

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 2 sect. O.H chap.4 parag.6).

Le Gaon MAHARASH ABOHAB (Rabbi Shémouel ABOHAB) écrit dans son livre Shou’t Dévar Shémouel (chap.295) :
« J’ai déjà mis en garde mes compagnons sur le fait que l’usage du ROSH (de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo ») ne s’applique qu’à une bénédiction que l’on entend et à laquelle on n’est pas soumis, mais s’il s’agit d’une bénédiction de laquelle l’auditeur à l’intention de s’acquitter de son obligation, et où le récitant a lui aussi l’intention d’acquitter l’auditeur de son obligation (par exemple, les bénédictions du Kiddouch, ou la lecture de la Méguila, où l’on s’acquitte de l’obligation de la bénédiction seulement par audition de la bouche du récitant), pour de telles bénédictions il est interdit de s’interrompre au milieu de la bénédiction pour répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo », puisque selon la règle « l’auditeur est comme le récitant » (l’auditeur de la bénédiction est considéré comme étant lui-même le récitant à ce moment précis), lorsque l’auditeur s’interrompra au milieu de la bénédiction pour répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo », il est considéré comme s’étant interrompu au milieu de la bénédiction elle-même. » Fin de citation.

Explication :
Il est évident que lorsqu’on s’acquitte de l’obligation d’une bénédiction seulement par audition, on est considéré comme la personne récitant elle-même la bénédiction. Par conséquent, si l’on parle au milieu de la bénédiction, même si l’on répond ensuite « Amen » à la bénédiction, on n’est pas quitte de son obligation, car ce cas est comparable à celui d’une personne qui réciterait elle-même la bénédiction et qui dirait : « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Î - Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chemo - Elo-henou Mele’h Ha-’Olam… » Il est certain que cette personne récitant ainsi cette bénédiction n’est pas quitte de son obligation. De nombreux autres décisionnaires tranchent sur ce point conformément à l’opinion du Gaon auteur du Dévar Chémouel, comme le Dagoul Merevava (sur O.H 124) ou le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h, qui va même jusqu’à tranché que si l’on a répondu « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » à une bénédiction de laquelle on avait l’intention de s’acquitter (Kiddoush ou Havdala…), on n’est pas quitte de la bénédiction, même Bedi’avad (même à posteriori).
Le Gaon auteur du ‘Arou’h Ha-Shoul’han (sur O.H 124 note 10) rejoint l’opinion du Gaon Rabbi Zalman, et tranche lui aussi que le fait de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » invalide l’acquittement de l’auditeur, même Bedi’avad (même à posteriori).

Le Gaon Rabbi David PARDO z.ts.l – dans son livre Shoshanim Le-David (sur le chap.8 de Béra’hot) - approuve lui aussi cette opinion, et ajoute que le fait de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » à une bénédiction de laquelle on veut s’acquitter, entraîne inévitablement le risque de ne pas entendre l’intégralité de la bénédiction puisque lorsque l’auditeur va répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » le récitant va poursuivre au même moment les mots « Elo-henou Mele’h Ha-‘Olam », et l’auditeur aura donc perdu une partie de la bénédiction ce qui rend invalide son acquittement selon tous les avis.
Il ajoute également :
« Je peux attester que les propos de notre grand maître, prestige de notre génération, le saint Rabbi Shémouel ABOHAB ont été confirmés par le Gaon et saint Rabbi Avraham David PAPO qui a lui-même reçu cet enseignement de son père z’’l, qui l’avait lui-même reçu du Gaon et saint Rabbi Moshé ZA’HOUT z.ts.vk.l. » Fin de citation.

Le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH – dans on livre Maté Yehouda (sur O.H 124 note 2) renforce et confirme l’opinion du Shoshanim Le-David, et il ajoute que l’usage répandu de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » même pour des béndictions desquels on a l’intention de s’acquitter (Kiddoush, Havdala…), ne provient que des ignorants qui ne font pas de différence entre une bénédiction ordinaire que l’on entend mais de laquelle on n’a pas d’intention particulière de s’acquitter, et une bénédiction de laquelle on a l’intention de s’acquitter, comme le Kiddoush, la Havdala, les bénédictions de la Méguila ou du Shofar…
Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak ABOUL’AFYA dans son livre Shou’t Péné Its’hak (Hal. Béra’hot note 42), et il ajoute qu’il faut mettre en garde les gens de ne pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » aux bénédictions desquelles ils ont l’intention de s’acquitter.
Telle est également l’opinion du Mishna Beroura (124 note 21).
Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Kitsour Shoul’han ‘Arou’h (chap.6 parag.9).
Telle est également l’opinion du Kaf Ha-’Haïm (sur O.H 124 note 26).

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguerot Moshé (tome 2 sect. O.H chap.98) – tranche lui aussi comme le Gaon Rabbi Zalman et le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (cités plus haut) selon qui le fait de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » invalide l’acquittement de l’auditeur, même Bedi’avad (même à posteriori).

Il est vrai que notre maître le Gaon ‘HYDA, dans plusieurs de ses ouvrages (Birké Yossef chap.213 note 3 ; Shou’t Yossef Omets chap.70 parag.3 ; Tov ‘Aïn chap.18 parag.41), plaide la cause de ceux qui répondent « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » même aux bénédictions desquelles ils ont l’intention de s’acquitter, en disant qu’il n’a pas trouvé de preuves assez convaincantes qui interdisent de répondre dans ces cas là, mais il termine ses propos en disant qu’il est souhaitable de ne pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » aux bénédictions desquelles on a l’intention de s’acquitter puisque cette décision Hala’hique est « sortie de la bouche des lions » (les grands décisionnaires cités plus hauts).

Malgré tout, il faut expliquer diplomatiquement aux gens qu’il ne faut pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » aux bénédictions desquelles ils ont l’intention de s’acquitter, comme les bénédictions du Kiddoush ou de la Havdala, ou bien lorsqu’ils entendent les bénédictions de la Méguila ou du Shofar, ou tout autre exemple similaire.

Le Gaon Rabbi ‘Amram ABOURBIYA’ – dans son livre Nétivé ‘Am (page 95) – prétend que la tradition de la ville de Jérusalem est de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » même aux bénédictions desquelles on a l’intention de s’acquitter. Selon lui, nous pouvons même prouver cette autorisation à partir des propres propos du Shoul’han ‘Arou’h (cités tout au début de cette Hala’ha) puisque MARAN stipule :
« A toute bénédiction que l‘on entend… ».
Mais il termine malgré tout en disant qu’il est préférable pour les communautés qui n’ont pas d’usage particulier sur ce point, de ne pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » aux bénédictions desquelles on a l’intention de s’acquitter.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita réfute totalement ses propos.
D’abord parce que la tradition de Jérusalem selon notre maître le Rav Shalita est de ne pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » aux bénédictions desquelles on a l’intention de s’acquitter.
En effet,d’illustres Geonim Sefarades de la ville de Jérusalem, comme le Gaon auteur du Samea’h Nefesh (section « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo »), le Péné Its’hak (mentionné plus haut) ou bien le Gaon Rabbi El’azar BEN TOBO – qui était le Av Beit Din de la communauté juive du Maghreb à Jérusalem – dans son livre Pekoudat El’azar (chap.213 page 50b), condamnent cet usage de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » et ne font absolument pas mention d’un tel usage à Jérusalem.

Ensuite parce que les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h ne concernent que les bénédictions de la répétition de la’Amida, et non les autres bénédictions desquelles on a l’intention de s’acquitter. Preuve en est le fait que cette Hala’ha est rapportée dans le chapitre qui traite de la répétition de la ‘Amida, et ne figure ni dans les Hala’hot relatives au Kiddoush ou à la Havdala, ni dans les Hala’hot relatives aux bénédictions desquelles on serai susceptible de s’acquitter par audition (Méguila, Shofar…).
MARAN ne fait que recopier les propres termes du TOUR citant l’usage de son père le ROSH, et il ne faut donc pas s’attarder sur la forme verbale « A toute bénédiction que l‘on entend… ».

Par conséquent, il est une grande Mitsva – pour toute personne inspirée d’un esprit pur – de mettre en garde les gens de ne jamais répondre « Barou’h’ Hou Ou-Barou’h Shemo » aux bénédictions desquelles on s’acquitte de son obligation. Même si une personne avait cet usage jusqu’à présent de répondre systématiquement « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo », il est souhaitable que cette personne abandonne son usage sur ce point et qu’elle prenne en considération les propos des décisionnaires qui nous mettent en garde de ne pas agir ainsi.

Toutefois, de nombreuses personnes originaires du Maroc maintiennent leur usage sur ce point, car dans de nombreux endroits au Maroc on avait l’usage de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » pour toutes les bénédictions, y compris celles desquelles on a l’intention de s’acquitter.

L’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita n’approuve pas cet usage, et selon l’avis de notre maître cet usage n’a pas été instauré à l’origine par les Rabbanim du Maroc, mais seulement par des ignorants qui – comme nous l’avons dit plus haut au nom des décisionnaires – ne font pas la différence entre une simple bénédiction que l’on entend, et une bénédiction de laquelle on a l’intention de s’acquitter, et ont d’eux même adopté cet usage de répondre systématiquement à toutes les bénédictions.
Même dans l’hypothèse où cet usage aurait été instauré par les sages du Maroc, malgré tout, sur un tel sujet où la quasi-totalité des décisionnaires pensent qu’il ne faut pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » aux bénédictions desquelles on s’acquitte - qui plus est selon certains de ces décisionnaires vont même jusqu’à tranché que si l’on a répondu « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » à une bénédiction de laquelle on avait l’intention de s’acquitter, on n’est pas quitte de cette bénédiction même Bedi’avad (à posteriori) - nous devons donc considérer leurs propos comme essentiels selon la Hala’ha et abolir l’usage de ceux qui répondent « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » systématiquement à chaque bénédiction.

Mais en revanche, le Gaon Rabbi Shalom MASSAS z.ts.l – dans une Tshouva éditée dans son livre Shou’t Shemesh Ou-Maguen (tome 2 chap.37) - a maintenu de toutes ses forces l’usage marocain sur ce point, et durant de nombreuses années, un long débat se déroula entre lui et notre maître le Rav Shalita sur ce point.
Notre maître le Rav Shalita – dans plusieurs de ses nombreux ouvrages, et en particulier dans son livre ‘Hazon Ovadia –Béra’hot (page 211) - répond à tous ses arguments sur ce point, mais le Gaon Rabbi Shalom MASSAS n’accepta pas l’opinion de notre maître, et comme à son habitude, il renforça solidement l’usage de sa communauté en refusant catégoriquement de l’annuler. Après lui, d’autres Rabbanim marocains se levèrent et incitèrent à renforcer leur usage avec divers arguments. La divergence d’opinions Hala’hiques est encore d’actualité sur ce point.

Mais du point de vue de la Hala’ha, il est très souhaitable pour tout juif de ne pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » aux bénédictions desquelles on s’acquitte de son obligation. Particulièrement en raison du fait que répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » n’est pas une totale obligation, mais seulement un bon usage instauré par notre maître le ROSH.
Si toutefois une personne a répondu « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » par erreur ou par oubli à une bénédiction de laquelle elle avait l’intention de s’acquitter, nous tranchons dans ce cas selon l’opinion du Mishna Beroura (sur 124 note 21) et de nombreux autres décisionnaires qu’elle ne doit pas recommencer ou réentendre cette bénédiction, et cette personne est quitte Bedi’avad (à posteriori).

Mais le Rishon Le-Tsion le Gaon Rabbi Shelomo Moshé ‘AMAR Shalita écrit sur cela que vis-à-vis des personnes qui ont l’usage de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » de façon systématique, il faudrait leur faire la remarque avec délicatesse afin qu’ils modifient leur usage sur ce point et qu’ils arrêtent de répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » pour de telles bénédictions desquelles on s’acquitte de son obligation. S’ils acceptent de changer leur usage sur ce point, ils mériteront la Bénédiction. Dans le cas contraire, il ne faut pas dire de ces gens qu’ils transgressent un interdit, puisqu’il y a de nombreux arguments pour autoriser, et il n’est pas nécessaire de provoquer une grande dispute sur ce point. Ces personnes doivent seulement faire attention à ne pas répondre « Barou’h Hou Ou-Barou’h Shemo » en même temps que le récitant qui prononce la bénédiction, car dans un tel cas ils n’entendent pas l’intégralité de la bénédiction, et il est certain que dans de telles conditions ils ne sont pas quittes de leur obligation selon tous les avis de la Hala’ha.