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mardi 23 octobre 2007

Baby Siting (garde d’enfant) pendant Shabbat

Baby Siting (garde d’enfant) pendant Shabbat

Il est enseigné dans la Tossefta (Bava Metsi’a 58a)

Celui qui engage un gardien pour surveiller sa vache, ou pour surveiller son enfant, n’a pas le droit de lui payer un salaire si la surveillance est effectuée pendant Shabbat.

Cette Hala’ha est tranchée par le RIF[DP1] , le RaMBaM[DP2] , le ROSH[DP3] , ainsi que le TOUR[DP4] et MARAN[DP5] dans le Shoul’han ‘Arou’h (Shoul’han ‘Arou’h Ora’h ‘Haïm chap.306 parag.4).

Il en découle qu’il est interdit de rétribuer un gardien qui a effectué une surveillance pendant Shabbat.

Il en est de même pour une Baby Siter qui surveille des enfants pendant Shabbat.

La raison de cette interdiction réside dans le fait que cette rétribution s’appelle « Se’har Shabbat », un salaire gagné pour une activité pendant Shabbat. Or, ‘Ha’hamim ont décrété de ne pas recevoir un salaire pour une activité effectuée pendant Shabbat, même si cette activité ne représente aucune transgression de Shabbat, car c’est assimilable aux activités commerciales qui elles, sont interdites Shabbat.

Mais il est aussi expliqué dans la suite de cette Tossefta, ainsi que dans les propos de Poskim (décisionnaires) qu’il est permis de payer un salaire pour une activité effectuée pendant Shabbat, si l’on rétribue « au forfait » (Behavla’a).

C'est-à-dire, si une personne engage un gardien pour surveiller ses affaires durant toute une semaine, y compris le jour de Shabbat, cette personne peut tout à fait rétribuer ce gardien, bien que ce salaire inclura sa surveillance pendant Shabbat.

Il en est de même pour la Baby Siter. Si l’on établie avec elle qu’elle doit aussi surveiller les enfants un autre jour de la semaine, en plus du Shabbat, il est tout à fait permis de la rétribuer de façon globale, bien que cela comprend également sa surveillance de Shabbat. On peut également lui dire de venir quelques temps avant Shabbat, et lui demander de surveiller les enfants à ce moment là, ou bien de faire un travail avant Shabbat, comme laver la vaisselle ou repasser du linge, et on l’a rétribuera de façon globale pour tout ce qu’elle effectuera. Ces taches supplémentaires peuvent également être effectuées après Shabbat.

Mais si son salaire est calculé à l’heure ou au jour, il est interdit de la rétribuer.

Il faut donc convenir qu’on l’a rétribue de façon globale pour une tâche effectuer en dehors de Shabbat, ainsi que pour une tâche effectuer pendant Shabbat, sans parler de nombres d’heures ou de nombre de jours.

Si c’est pour une Mitsva, il est permis de recevoir un salaire pour une activité effectuée pendant Shabbat, même sans y inclure une activité en dehors de Shabbat, car le décret des ‘Ha’hamim ne concerne pas une situation de Mitsva.

C’est pour cela que l’auteur du Kenesset Haguedola[DP6] écrit que nous avons l’habitude de rétribuer les sages femmes pour leurs activités pendant Shabbat.

De même, les Poskim tranchent que c’est la tradition de rétribuer les ‘Hazzanim (les officiants), les Ba’alé Keria (les lecteurs du Sefer Torah), ainsi que les Tok’im (les sonneurs de Shofar) pour leurs activités pendant Shabbat et Yom Tov.

Cependant, MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.306 parag.5) qu’il est interdit de rétribuer les ‘Hazzanim (les officiants), pour leurs activités les jours de Shabbat et de Yom Tov.

C’est pourquoi, les Poskim tranchent qu’il est bon que le ‘Hazzan reçoive son salaire « Behavla’a » (au forfait), en incluant les offices qu’il fera les jours de semaine.

Il est à noté que MARAN tranche cette Hala’ha dans les Hala’hot Shabbat (Shoul’han ‘Arou’h Ora’h ‘Haïm chap.306 parag.5), alors que bien plus loin, dans le Shoul’han ‘Arou’h, dans les Hala’hot de Rosh Hashana (Shoul’han ‘Arou’h Ora’h ‘Haïm chap.585 parag.5), MARAN s’exprime d’une autre façon.

En effet, il dit là bas, que celui qui prend un salaire pour sonner du Shofar, ou pour diriger l’office les jours de Shabbat et de Yom Tov, ne verra jamais de Bra’ha (de bénéfice) de ce salaire.

Ce qui sous entend que c’est tout de même permis.

Certains disent que MARAN serai revenu sur son avis entre les Hala’hot Shabbat (chap.306) et les Hala’hot Rosh Hashana (chap.585).

Il faut donc retenir la dernière décision de MARAN selon laquelle, il est permis à un ‘Hazzan de rçevoir un salaire pour ses activités pendant Shabbat, mais que ce salaire ne lui procurera pas de Bra’ha.

Mais nous avons déjà précisé plus haut que s’il reçoit ce salaire « Behavla’a » (au forfait) en incluant les jours de semaine, cela ne pose plus du tout de problème, même pour ce qui est de « voir du bénéfice » de ce salaire.

Il est rapporté dans livre Yalkout Yossef - Shabbat du Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF[DP7] shalita, que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita conseille à toute les personnes qui perçoivent un salaire pour des activités (permises) effectuées pendant Shabbat, de dépenser cette argent dans l’achat de livres Kodesh ou dans diverses Mitsvot, et de cette façon, il verront de façon certaine la Bra’ha dans ce qu’ils entreprendront.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RIF Rabbi Its’hak EL FASSI Algérie – Maroc 10ème siècle

[DP2]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP3]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[DP4]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle

[DP5]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP6]Knesset Haguedola Rabbi ‘Haïm Benbeneshti Turquie 18ème siècle

[DP7]

Rav Its’hak YOSSEF shalita, auteur des célèbres YALKOUT YOSSEF et d’autres ouvrages de Hala’ha, directeur de la Yeshiva de ‘HAZON OVADIA à Jérusalem, et digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita

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