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le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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dimanche 7 juin 2009

Servir de la nourriture à une personne qui ne récite pas de bénédictions alimentaires

QUESTION

Est-il permis de servir un repas avec du pain, ou même une simple collation – comme une pâtisserie ou des biscuits ou autre - à une personne qui n’a pas l’usage de procéder à la Netilat Yadaïm avant de manger du pain et de réciter les bénédictions alimentaires, ou bien y a-t-il un interdit du fait que la personne va se heurter à l’interdiction de consommer sans bénédiction ?

DECISION DE LA HALA’HA

Il est souhaitable de tout mettre en œuvre pour éviter d’en arriver à de telles situations.

Lorsqu’il s’agit de donner de la nourriture à un nécessiteux en tant que Tsedaka, on peut le faire même si l’on ignore s’il se lavera les mains ou pas.

S’il arrive toutefois que l’on reçoive un invité non pratiquant qui ne récite pas de bénédictions, et qu’il y a lieu de craindre au ‘Hiloul Hashem (profanation du Nom d’Hashem en donnant le mauvais exemple) si l’on ne lui sert pas de collation, dans ce cas il est très juste de lui suggérer avec beaucoup de tact et de diplomatie de réciter les bénédictions alimentaires.
S’il est impossible de lui suggérer de réciter les bénédictions, ou bien s’il est plus que probable qu’il va refuser, il y donc matière – dans un tel cas aussi extrême – à autoriser à lui servir une collation.

On peut aussi consommer avec lui en lui suggérant d’écouter les bénédictions alimentaires en répondant simplement AMEN.

Toute cette décision Hala’hique est confirmée par le Gaon Rav Its’hak YOSSEF Shalita dans son livre YALKOUT YOSSEF – Bera’hot (édition 5751 page 91).

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans une précédente Hala’ha, nous avons expliqué de façon générale le principe de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Nous avons défini que cette loi signifie qu’il est interdit de procurer à qui que ce soit l’occasion de se heurter à la transgression d’une quelconque Mitsva de la Torah, comme lui donner un aliment interdit ou autre.

A présent, nous allons traiter de notre sujet, à propos d’une personne qui reçoit shez elle un juif non pratiquant, et le shef de maison désire servir de la nourriture à son invité, sashant parfaitement que l’invité ne récitera pas la bénédiction sur l’aliment. Y a-t-il à craindre également dans ce cas l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ou non ?

Il est enseigné dans la Guemara ‘Houlin (107b) qu’il est interdit de donner à manger du pain à une personne qui ne procède pas au préalable à la Netilat Yadaïm. Rabbenou Yona explique que cet interdiction relève de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».

Cela nous apprend que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » concerne même un interdit Miderabbanan (de nos maîtres) puisque manger sans bénédictions ou manger du pain sans Netilat Yadaïm est un interdit Miderabbanan.

Cete explication de Rabbenou Yona – selon laquelle cet interdiction relève de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » - est d’ailleurs retenue aussi bien par MARAN dans le Beit Yossef (O.H 169) que par le RAMA dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 169-2).
Cependant, le RAMA cite aussi la fin des propos de Rabbenou Yona dans lesquels il précise que si l’on donne du pain à un nécessiteux en tant que Tsedaka, on peut le faire même si l’on ignore s’il se lavera les mains ou pas.

Les décisionnaires débattent afin de définir si ce Din s’applique également lorsqu’il est incertain que la personne commettra l’interdit ou pas, ou n’est-il applicable que lorsqu’il est certain que l’interdit sera commis, et il y a donc dans ce cas là l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».

Les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 169-2) laissent entendre que tant que l’on n’est pas certain que l’invité lavera ses mains avant de consommer le pain, il ne faut pas lui procurer le pain, par crainte de l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » (cependant, le Maguen Avraham déduit le contraire des propos de MARAN, qu’il est interdit de servir du pain à l’invité seulement lorsqu’on sait avec certitude qu’il va commettre un interdit).

De ce fait, il semble apparemment que le Din est le même dans notre sujet, concernant une personne qui n’a pas l’usage de réciter les bénédictions sur la nourriture, qu’il sera donc interdit de lui servir une collation, puisqu’il est probable qu’il ne récitera pas de bénédiction sur la nourriture. Nous lui causerons donc de se heurter à l’interdiction de manger sans réciter de bénédiction, et de toute façon, il y a là un interdit lorsqu’on sait avec certitude qu’il ne récitera pas de bénédiction sur la nourriture.

Nous devons aussi ajouter qu’il ne faut absolument pas prendre notre sujet à la légère puisque le simple aspect des choses nous indique qu’il s’agit d’une question touchant véritablement un interdit de la Torah, car l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » relève de la Torah. Même si le fait de consommer sans bénédiction – selon l’ensemble des décisionnaires – n’est qu’un interdit Miderabbanan (de nos maîtres), malgré tout, il est probable que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » qui est lui Min Ha-Torah, s’applique même lorsqu’il s’agit d’un interdit Miderabbanan, comme nous l’avons expliqué plus haut.
En effet, lorsqu’on place un obstacle – au sens propre du terme – devant un aveugle (comme une pierre ou autre) afin de provoquer la chute de l’aveugle en marchant, il est évident qu’il y a là un interdit de la Torah. De ce fait, entraîner une personne à se heurter à un interdit Miderabbanan, ce qui aura pour conséquence un châtiment du ciel à la personne qui a commis cet interdit Miderabbanan – ce qui est encore plus grave que de glisser ou faire une chute physique dans ce monde – représente à fortiori un obstacle selon la Torah, même si l’essentiel de l’interdit de consommer sans bénédiction n’est pas un interdit de la Torah.

Cependant, il y a beaucoup à débattre sur ce sujet, et le livre Shou’t Torat ‘Hessed du Gaon de Louvlin (chap.5) s’étend longuement sur ce sujet, afin de définir si celui qui provoque à une personne de se heurter à un interdit Miderabanan, transgresse l’interdit Min Ha-Torah de « placer l’obstacle devant l’aveugle », ou bien ne transgresse-t-il qu’un interdit Mideabbanan (d’aider des personnes à commettre des fautes).
Quoi qu’il en soit, ceci n’en reste pas moins une question qui touche un interdit de la Torah, et de ce fait, il est très difficile de prendre appuie sur des arguments non significatifs pour autoriser à servir une collation à une personne qui ne récite pas de bénédictions.

Il y a plus de 50 ans, le Gaon auteur du ‘Hazon Ish fut consulté sur cette question (chap.12 note 9), et il répondit à la personne qui le consulta (il s’agissait du célèbre Maguid de Jérusalem le Rav Shalom Morde’haï SHVADRON z.ts.l) que selon son avis on peut autoriser à servir une collation à un invité qui ne récite pas de bénédictions. Il donna comme raison le fait que si l’on ne sert pas à manger et à boire à cet invité, il est certain qu’il en sera vexé, ce qui l’entraînera à se heurter à un interdit encore plus grave qui est celui de haïr un juif, qui est de façon certaine beaucoup plus grave que l’interdiction de consommer sans bénédictions. Par conséquent, on peut autoriser à servir une collation à un juif dans ce cas.

Cependant, le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBA’H z.ts.l – dans son livre Shou’t Min’hat Shlomo (tome 1 page 189) n’écrit pas d’autorisation sur ce point.
Il autorise seulement dans le cas où il s’agit d’un invité qui soutient financièrement la Torah, et qu’il y a également lieu de craindre au ‘Hiloul Hashem (profanation du Nom d’Hashem en donnant le mauvais exemple) que l’on dise que les gens pratiquants n’ont aucun savoir-vivre. Mais sans ces conditions extrêmes, il n’écrit aucune autorisation.

Sur le plan pratique, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shlita nous a répondu qu’il est souhaitable de tout mettre en œuvre pour éviter d’en arriver à de telles situations. S’il arrive toutefois que l’on reçoive un invité non pratiquant qui ne récite pas de bénédictions, et qu’il y a lieu de craindre au ‘Hiloul Hashem si l’on ne lui sert pas de collation, dans ce cas il est très juste de lui suggérer avec beaucoup de tact et de diplomatie de réciter les bénédictions alimentaires. S’il est impossible de lui suggérer de réciter les bénédictions, ou bien s’il est plus que probable qu’il va refuser, il y a donc matière – dans un tel cas aussi extrême – à autoriser à lui servir une collation.
De toute manière, comme nous l’avons dit, on peut autoriser selon l’opinion du ‘Hazon Ish.

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