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le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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dimanche 8 mars 2009

Le Jeûne d’Esther

Le Jeûne d’Esther

Cette Hala’ha est dédiée à la Réfoua Shelema de Daniel ‘Hai Ra’hmin Ben Yossef Fartouh.

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Quelles sont les règles et la signification exactes du Jeûne d’Esther ?

Décision de la Hala’ha

Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le 09.03.09), car c’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient affronter leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.

Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui - pour se défendre – tuèrent dans tout le royaume perse 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.

Pour commémorer ce miracle, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes : la Teshouva, la prière et les Mitsvot.

Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là.

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.

La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.

La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.

Sources et développement

Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël.

Là aussi, Hashem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut, la situation fut inversée puisque ce sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là.

Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem D. des armées… »

C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.

En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av), comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Elles sont donc à fortiori exemptes du jeûne d’Esther.

N.D.T les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.

Même le RAMA écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (O.H .549-1). Il le confirme également au chapitre 686, paragraphe 2.

MARAN n’a pas jugé nécessaire de préciser que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori.

Alors que le RAMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes - selon la tradition Ashkenaz - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.

C’est pour cela que le RAMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.

La femme enceinte et celle qui allaite

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Aou’h (O.H 554-6) que les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes de tous les jeûnes, excepté le 9 Av (et Yom Kippour).

Selon la Hala’ha, la grossesse est établie à partir de 3 mois.

Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.

Les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.

Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.35) - même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.

En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189-33) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.

Par contre, le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, (le Rosh Yeshiva des institutions Séfarades KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël) précise dans son livre Sanssane Lé-Yaïr (Réponse Hala’hique chap.5 page 187) que tout dépend des capacités physiques de la femme :

Si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent encore faible physiquement, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement.

Mais si elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner dans la mesure où elle a arrêté d’allaiter son enfant, même si elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement et elle est digne de Bénédiction.

Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya), et à fortiori pour le Jeûne d’Esther.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62) – approuve en définitive l’opinion du Gaon Rav Meïr MAZOUZ Shalita, et encourage les femmes qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, mais qui se sentent en forme, de jeûner lors des jeûnes publics, et elles seront dignes de la Bénédiction.

Cette décision Hala’hique est aujourd’hui celle de notre maître le Rav Shalita, par opposition à ce qui est diffusé en son nom depuis quelques années.

La femme qui vient d’accoucher

Il est inutile de dire qu’une femme se trouvant dans les 30 jours après son accouchement, est exempte de jeûner le Jeûne d’Esther puisque dans un tel cas, elle est aussi exempte de jeûner les 4 jeûnes mentionnés dans le livre de Ze’harya : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Une femme qui a subi une fausse couche, a le même statut qu’une femme qui vient d’accoucher.

Un malade – même sans gravité (par exemple, une grippe avec fièvre ou baisse de tension qui impose de rester au lit) – qui est simplement alité et qui n’a pas la force de marcher, est exempt de jeûner, comme MARAN le tranche déjà au sujet des 4 autres jeûnes dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).

Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.

Vous pouvez retrouver d’autres Hala’hot relatives aux jours de jeûnes en cliquant sur ce lien : http://halahayomit.blogspot.com/2008/07/se-laver-et-se-brosser-les-dents-le.html

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