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Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Un homme ou un Tsaddik ?
« Noa‘h fut un homme Tsaddik (juste), il était Tamim (intègre) dans ses générations. Noa‘h marchait avec Hashem. » (Bereshit chap.6, verset 9, début de notre Parasha) Question
Que signifie le mot « homme » ? N’aurait-il pas suffi de dire simplement que Noa‘h était « Tsaddik et Tamim dans ses générations » ?
Réponse
Ce terme, explique Rav Moshé Feinstein z.ts.l, souligne que Noa‘h était un homme, pas un enfant – et donc un être mature et stable. Pour être Tsaddik, il faut d’abord être un homme. Il faut être intelligent et clairvoyant, posséder du bon sens et un jugement droit. Autrement, la vertu sera instable. Un insensé peut facilement se laisser détourner, et il serait inapproprié de le tenir pour un individu vertueux.
Rabbi Avraham Ibn Ezra émet la même remarque à propos de la réaction de Moshé quand Yitro lui a conseillé de se faire assister par des « hommes craignant Dieu » (Shemot 8, 21). Il chercha aussitôt des « hommes sages » (Devarim 1, 13), les seuls à craindre véritablement Hashem.
Rav Israël Salanter z.ts.l avait l’habitude de dire que la première Mitsva de la Torah est de ne pas être un imbécile...
Rav Ya‘akov Neumann z.ts.l suggère une approche complètement différente. Le roi David écrit : « Ne me rejette pas au moment de ma vieillesse ! » (Tehilim 71, 9). Pourquoi souligne-t-il la nécessité d’une assistance divine pendant la vieillesse ? N’en a-t-on pas besoin aussi dans sa jeunesse ?
Rav Yits‘hak Blazzer z.ts.l répond dans Ko’hevé Or
à l’aide d’une parabole :
Deux jeunes gens de dix-huit ans avaient été convoqués pour le service militaire. Le jour prévu pour leur incorporation, aucun d’eux ne se présenta. On lança contre eux des ordres d’arrestation, mais les appelés réussirent à se soustraire aux recherches.
Une année s’écoula, puis une deuxième. Las de cette existence de fugitif, un des garçons se présenta à la caserne. Bien entendu, le commandant se mit en colère contre lui. Mais comme le jeune homme s’était soumis volontairement et était venu pour exécuter ses obligations, bien que tardivement, il déchira l’ordre d’arrestation et permit à l’intéressé de rejoindre son unité comme l’aurait fait toute autre recrue.
Quant à l’autre appelé, il resta hors d’atteinte pendant des décennies. Finalement, alors qu’il était devenu vieux, il décida de suivre l’exemple de son camarade qui s’était soumis bien des années plus tôt. Un beau jour, il entra dans la caserne et se présenta devant le commandant, lequel le fit aussitôt arrêter.
« Mais pourquoi m’arrêtez-vous ? - protesta-t-il. Vous n’avez pourtant pas fait incarcérer mon camarade, qui s’est également laissé incorporer après ses années d’insoumission !
– Quel âge avez-vous ? demanda le commandant.
– Soixante et un ans.
– Comment pouvez-vous vous comparer à votre camarade ? - observa l’officier. Il s’est présenté alors qu’il n’avait que vingt ans. Comme ses années les plus productives étaient encore devant lui, nous avons pu nous montrer compréhensifs. Mais les vôtres sont maintenant derrière vous. Quelle valeur revêt pour nous votre enrôlement ? Pourquoi devrions-nous vous témoigner de l’indulgence ? »
Il en va de même, conclut Rav Blazer, pour celui qui se repent. Le roi David écrit (Tehilim 112, 1) : « Heureux l’homme qui craint Hashem. » La Gmara (‘Avoda Zara 19a) applique ce verset à celui qui, étant encore un « homme », craint Hashem. Quand une personne pèche et se repent étant encore jeune et vigoureuse, son retour vers Hashem a une grande valeur, et Il la traite avec clémence. Mais si elle attend jusqu’à la vieillesse, alors que son sang a cessé de bouillonner et que ses instincts et ses impulsions se sont affaiblis, quelle valeur peut avoir un tel repentir ? Où était-elle quand elle était plus jeune ? Telle est la supplication du roi David : Il implore Hashem d’avoir pitié et d’accepter le repentir, même si on ne le met en pratique que dans sa vieillesse. « Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse », bien que j’aurai dû me repentir depuis déjà longtemps !
Rav Neumann applique cette pensée à Noa‘h. La Tora complimente celui-ci pour avoir été Tsaddik et intègre étant encore un « homme ». Il n’a pas attendu d’être devenu vieux pour se mettre en quête de la vertu.
D’après les écrits du Rav Dov Lumbroso-Roth shalita
Shabbat Shalom
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Quel est le Din lorsqu’on s’est trompé de Bera’ha sur un fruit ?
Décision de la Hala’ha
Sur un fruit de l’arbre (comme une pomme ou une poire), on récite la Bera’ha de Boré Peri Ha’ets.
Sur un fruit de la terre (comme une tomate ou un concombre), on récite Boré Peri Haadama.
Si l’on a récité Boré Peri Haadama sur des fruits de l’arbre, on est quitte de son devoir.
Si l’on a récité Boré Peri Ha’ets sur des fruits de la terre, on n’est pas quitte de son devoir.
Sur tous les fruits (ou tout aliment), si l’on a récité Shehakol Nihya Bidvaro, on est quitte.
Sources et développement
Il est enseigné dans la Mishna - traité de Bera’hot (35a) :
Sur un fruit de l’arbre (comme une pomme ou une poire), on récite la Bera’ha de Boré Peri Ha’ets.
Sur un fruit de la terre (comme une tomate ou un concombre), on récite Boré Peri Haadama.
Une autre Mishna du traité Bera’hot (40a) enseigne :
Si l’on a récité Boré Peri Haadama sur des fruits de l’arbre, on est quitte de son devoir. Si l’on a récité Boré Peri Ha’ets sur des fruits de la terre, on n’est pas quitte de son devoir. Sur tous les fruits, si l’on a récité Shehakol Nihya Bidvaro, on est quitte.
C'est-à-dire : si une personne se trompe et récite Boré Peri Haadama sur un fruit dont la véritable Bera’ha est Boré Peri Ha’ets, cette personne est quitte de l’obligation de la Bera’ha, car tous les fruits proviennent de la terre, et par conséquent, la Bera’ha de Boré Peri Haadama est relative à tous les fruits, y compris ceux dont la véritable Bera’ha est Boré Peri Ha’ets.
Même s’il est certain que Le’hate’hila (à priori), il est interdit de réciter Boré Peri Haadama sur les fruits de l’arbre, malgré tout, Bedi’avad (à posteriori), si l’on a récité par erreur Boré Peri Haadama sur un fruit de l’arbre, on est quitte de l’obligation de la Bera’ha, et il ne faut pas recommencer et dire Boré Peri Ha’ets.
Telle est l’opinion de tous les Rishonim(décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que de MARAN[D1] dans le Shoul’han Arou’h(O.H 206 parag.1).
Cependant, MARAN cite – dans le Beit Yossef – l’opinion du RAMBAM[D2](chap.8 des Hal. Bera’hot Hal.10) selon laquelle, si l’on a récité Boré Peri Haadama sur un fruit de l’arbre, on n’est pas quitte.
Mais dans le Kessef Mishné – son commentaire sur le Rambam – MARAN écrit :
« Ce que j’ai écris dans le Beit Yossef au sujet de l’opinion du Rambam selon laquelle, si l’on a récité Boré Peri Haadama sur un fruit de l’arbre, on n’est pas quitte, ceci est sur la base d’une version du Rambam que j’avais en ma possession à ce moment là. Mais plus tard, j’ai découvert une autre version du Rambam selon laquelle, si l’on a récité Boré Peri Haadama sur un fruit de l’arbre, on est quitte, et cette version est la plus juste puisqu’elle est en accord avec la Mishna… »
l’auteur du Mele’het Shelomo (Rabbi Shelomo ADANI du Yemen)[D3] cite dans son commentaire sur les Mishnayot Bera’hot (chap.6 Mishna 2), les propos de MARAN dans le Kessef Mishné selon lesquels, il revient sur l’interprétation de l’opinion du Rambam citée dans le Beit Yossef, et il conclut en disant qu’il a trouvé lui aussi une version manuscrite du Yad Ha’hazaka (l’ouvrage du Rambam) provenant de Syrie, corrigée et signée de la propre main du Rambam, et dans laquelle il était également écrit : « si on a récité Boré Peri Haadama sur un fruit de l’arbre, on est quitte. »
Les A’haronim admettent également que la vraie version de l’opinion du Rambam est que l’on est quitte, comme en attestent :
Puisqu’on est quitte de son obligation lorsqu’on a récité Boré Peri Haadama sur un fruit dont la véritable Bera’ha est Boré Peri Ha’ets, les Poskim (décisionnaires) écrivent que lorsque les décisionnaires de la Hala’ha ont un doute sur la Bera’ha qu’il faut réciter sur un fruit, est-ce que sa Bera’ha est Boré Peri Ha’ets ou bien Boré Peri Haadama, il faut – dans ce cas – réciter Boré Peri Haadama, et non pas Shehakol Nihya Bidvaro.
En effet, la Bera’ha de Boré Peri Haadama est une Bera’ha beaucoup plus précise vis-à-vis d’un fruit (quel que soit sa provenance), alors que Shehakol Nihya Bidvaro est une Bera’ha au sens plus général, comme l’écrivent les Tossafot[D7](Bera’hot 39a, titre « ‘Haviv ‘Adif… » et 41a, titre « Aval… »).
Tel est l’avis de tous les Rishonim, ainsi que de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h(O.H chap.206 parag.1), et tel est aussi l’avis du RAMA[D8] dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h(O.H chap.202 parag.18).
Il est vrai que l’auteur du ‘Olat Tamid[D9] écrit (206 note 1) sur les propos du Shoul’han ‘Arou’h :
« Il me semble qu’étant donné que le Rambam pense que si l’on a récité Boré Peri Haadama sur un fruit de l’arbre, on n’est pas quitte (dans la 1ère version des propos du Rambam, voir plus haut), en cas de doute sur la Bera’ha du fruit, il est préférable de réciter Shehakol Nihya Bidvaro selon tous les avis, bien que Shehakol Nihya Bidvaro est une Bera’ha générale, malgré tout, en cas de doute sur les Bera’hot, on ne doit pas réciter Boré Peri Haadama. »
Mais le Gaon Rabbi Yehouda ‘Ayash[D10] – dans son livre Maté Yehouda (206 note 1) – réfute les propos du ‘Olat Tamid et lui reproche de ne pas avoir vu les propos de MARAN dans le Kessef Mishné (voir plus haut) où il atteste que la vraie version de l’opinion du Rambam est que si l’on a récité Boré Peri Haadama sur un fruit de l’arbre, on est quitte. Selon cela, MARAN tranche donc correctement dans le Shoul’han ‘Arou’h en disant que si l’on a un doute sur la Bera’ha du fruit, il est préférable de réciter Boré Peri Haadama qui est une Bera’ha précise (elle parle au moins de fruits), et non Shehakol Nihya Bidvaro qui est une Bera’ha générale.
Notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef[D11](sur O.H 206 note 4) réfute de la même façon les propos du Ora’h ‘Haïm Ha-Kadosh (Rabbenou ‘Haïm BEN ATTAR z.ts.l)[D12] qui conteste l’opinion de Maran sur ce point dans son livre Rishon Letsion, où il écrit que dans un cas de doute sur un fruit, il faut réciter Shehakol Nihya Bidvaro et non Boré Peri Haadama. Le ‘Hyda réfute ses propos et rétablie la position de MARAN et de tous les Rishonim selon qui, dans un cas de doute sur un fruit, il faut réciter Boré Peri Haadama.
L’auteur du Ben Ish ‘Haï (Rabbenou Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l)[D13] s’écarte et tranche de façon évidente (dans son livre Ben Ish ‘Haï - Parasha de Pin’hass, note 16 - et dans son livre Shou’t Rav Pe’alim – section O.H chap.27) qu’en cas de doute sur le fruit, ou bien dans le cas où cela fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) parmi les Poskim (décisionnaires), il faut réciter Shehakol Nihya Bidvaro sur le fruit.
Mais avec tout le respect et l’égard que nous devons à notre maître Rabbi Yossef ‘HAÏM z.ts.l ainsi qu’à sa Torah et à l’immensité de sa sagesse, ses propos ne sont pas du tout justifiés du point de vue de la Hala’ha, et l’opinion essentielle reste celle de MARAN, du Rama, ainsi que tous les Rishonim et A’haronim précédemment cités.
Telle est l’avis de nombreux autres A’haronim, comme :
·Rabbi Shneour Zalman de Lyadi[D14] dans son Shoul’han ‘Arou’h (chap.206 parag.1)
Il est vrai que le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l[D20] tranche dans son livre Or Letsion(tome 2, chap.307, note 72) qu’il faut réciter Shehakol Nihya Bidvaro en cas de doute sur un fruit, à l’encontre de tous les Poskim cités précédemment, mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEFshalitaréfute son opinion dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer(tome 9 chap.108, note 98).
A la lueur de tout cela, nous comprenons facilement la raison pour laquelle MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h(O.H chap.203 parag .3) qu’il faut réciter Boré Peri Haadama sur la banane, car les Poskim discutent afin de définir si elle est un fruit de l’arbre ou bien un fruit de la terre.
Le Mishna Beroura[D21] écrit sur place qu’il en est de même pour tout fruit dont la Bera’ha fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic), ou sur laquelle il y a un doute, Leh’ateh’ila (à priori), sa Berah’a est Boré Peri Haadama.
Par contre, si une personne récite par erreur Boré Peri Ha’ets sur un légume dont la véritable Bera’ha est Boré Peri Haadama, cette personne n’est pas quitte de son obligation, et a récité une Bera’ha Levatala (une Bera’ha en vain). Elle est tenue de recommencer et dire Boré Peri Haadama, car la Bera’ha de Boré Peri Ha’ets n’est pas une Bera’ha qui inclut également les fruits de la terre, car ils ne poussent pas sur les arbres.
Sur n’importe quel aliment – aussi bien des fruits de l’arbres que des fruits de la terre - si l’on a récité par erreur Shehakol Nihya Bidvaro, on est quitte de l’obligation de la Bera’ha, car ils ont tous été crées par la Parole d’Hashem lorsqu’ Il a dit « Que le monde soit ».
Nos maîtres discutent dans la Guemara, sur le cas de la personne qui a récité Shehakol sur du pain ou sur du vin. Cette personne est-elle quitte de son obligation ou pas ?
Sur le plan de la Hala’ha, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) ainsi que MARAN l’auteur du Shoul’han Arouh’ tranchent que même si l’on a récité Shehakol Nihya Bidvaro sur du pain, on est quitte de son obligation, et il ne faut pas recommencer la Bera’ha. C’est de là que vient l’expression « Shehakol acquitte de tout »).
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
Rabbenou Shneour Zalman Rabbi Shneour Zalman de Lyadie. Grand décisionnaire de la Hala’ha et auteur du Tanya, ainsi que d’un livre intitulé « Shoul’han ‘Arou’h de Rabbi Zalman ». Russie 19ème siècle
[D15]Hayé Adam Rabbi Avraham DANZTIG Allemagne 19ème siècle
[D16]Kitsour Shoul’han ‘Arou’h (« L’abrégé duShoul’han ‘Arou’h »)Rabbi Shelomo GANSFRIED. Europe de l’est 19ème siècle.
[D17]Hessed Lealafim Rabbi Eli’ezer PAPO , auteur du célèbre Pélé Yo’ets. Rav de la ville de Silistra en Bulgarie 19ème siècle
[D18]Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA Syrie Israël 19ème siècle. Il fut Av Beit Din de Damas et auteur de nombreux ouvrages de Hala’ha dont le Shou’t Péné Its’hak et autres…
Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL Un des plus grands décisionnaires Sefarades de notre époque. Directeur des institutions de la Yeshiva de PORAT YOSSEF dans la vielle ville de Jérusalem. Décédé dans les années 90.
[D21]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (Gérard ALLOUCH)
Question
Une femme peut-elle occuper le poste de chef du gouvernement, du point de vue de la Hala’ha ?
Sources et développement
Il faut préciser avant tout que nous n’exprimons ici que la position de la Hala’ha et non un ressenti personnel. Notre réponse reste une réponse Hala’hic, et non une réponse sur le comportement à adopter, qui reste du ressort des Grands de la Torah.
Dans le Midrach Sifré, nos maîtres commentent le verset : « Tu placeras un roi sur toi » (Devarim 17-15), un roi et non une reine.
Nos maîtres veulent dire par là qu’il est interdit de nommer une femme en tant que reine sur le peuple d’Israël lorsqu’il y a un roi qui peut diriger tout à fait comme elle.
A partir de là, nous devons débattre au sujet des autres fonctions du pouvoir sur la collectivité, comme la fonction de chef de gouvernement ou autre, car notre Grand Maître le RAMBAM[D1] z.l - dans le chapitre 1 des lois relatives aux rois - écrit que cet enseignement du Sifré ne concerne pas seulement la fonction royale, mais également toutes les fonctions de pouvoir sur la collectivité, il ne faut en aucun cas nommer une femme mais seulement un homme.
Selon le RAMBAM, il n’y a pas de différence entre la fonction royale et d’autres fonctions de pouvoir sur la collectivité. Puisque nous ne nommons pas une reine pour une monarchie, nous ne nommons pas de femme pour tout autre fonction de pouvoir.
Cependant, il semble que même si telle est l’opinion du RAMBAM, les autres Rishonim ne sont pas de cet avis car l’auteur du Sefer Ha’hinou’h[D2] écrit cette loi uniquement pour la fonction royale et non pour les autres fonctions de pouvoir.
Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN[D3] z.ts.l prouve que telle est aussi l’opinion des Tossafot[D4], que cette loi qui exige la nomination exclusive d’un roi et non d’une reine, ne concerne pas les autres fonctions du pouvoir.
Hormis tout cela, l’auteur du Min’hat ‘Hinou’h[D5] s’interroge si par héritage, la nomination d’une reine ne serait-elle pas concevable, puisque dans le cas où son père meurt sans laisser de garçons, il serai normal que sa fille devienne reine, malgré le fait d’être une fille.
Nous pouvons amener une preuve à cet argument – selon lequel une fille pourrait, au moins par héritage, être reine sur Israël - à partir des propos du RAMBAN[D6] dans le débat qu’il a eu avec le juif renégat convertis au christianisme, Paul Christiani (que le nom des impies moisisse !), qui a voulut éveiller une provocation par un profond débat public sur les principes du judaïsme et du christianisme en présence de Jaques 1er roi d’Aragon et des chefs de l’institution dominicaine du clergé catholique. Tout le contenu du débat avec le renégat, le roi,les ministres et les curés (qui s’est passé le 20 juillet 1263), a été imprimé plus tard par le RAMBAN lui-même dans son livre Mil’hamot Hashem. Parmi ces propos, le RAMBAN réfute l’argument des chrétiens selon lequel jésus (que le nom des impies moisisse !) est né de mère mais pas de père et que malgré cela il est de la descendance du Roi David, comme il est dit dans un verset irréfutable mais seulement dans le milieu chrétien : « Alors sortira une branche du tronc de Ishaï… ». Selon cela, ils ne peuvent qu’admettre que la mère de jésus (que le nom des impies moisisse !) était de la descendance de David.
Voici ce que le RAMBAN leur répondit :
« Si vos propos étaient inspirés par D., il n’aurait pas été du « tronc de Ishaï », et cela, même s’il a été conçu dans le ventre d’une femme de la descendance de David, malgré tout, il n’aurait pas hérité de sa royauté, car selon la Torah, les filles n’héritent pas lorsqu’il y a des garçons. Or, David a toujours eu des garçons. » Fin de citation.
Nous pouvons constater à travers les propos du RAMBAN que si David n’avait pas eu de garçons, il aurait été possible de dire selon le Din que la fille de David aurait été reine, et par cela, elle aurait même fait hériter la royauté à ses enfants, car le RAMBAN a précisé que toute la raison pour laquelle David n’a pas fait hériter de sa royauté à ses filles, était simplement parce qu’il avait des garçons.
Il semble donc qu’il n’y a pas de contre indication catégorique au fait que des femmes prennent des fonctions de pouvoir sur la collectivité, même des fonctions royales, à fortiori lorsqu’il ne s’agit pas de réelle royauté mais uniquement d’une fonction de pouvoir, car dans ce cas, il y a lieu de dire que la femme est autorisée à prendre des fonctions de pouvoir quel qu’en soit la nature (à a condition que tout se fasse en accord avec les principes de la pudeur et de la décence)
Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l a traité le cas d’une femme dont le mari décédé était inspecteur de la Casherout, mais maintenant qu’il est décédé, elle se retrouve toute seule, sans ressource matérielle pour elle et ses enfants, mais étant donné qu’il s’agit d’une femme qui craint Hashem et qui est dotée d’une grande intelligence, elle désire prendre les fonctions de son défunt mari, en tant qu’inspectrice de la Casherout, ce qui est aussi un poste de pouvoir sur un grand nombre d’employés … la question fut posée au Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l car il s’agissait de Parnassa (subsistance matérielle). Après avoir longuement débattu du sujet, il conclu qu’on peut autoriser cette femme à prendre ce poste.
Un Rav contesta l’opinion de Rav Moshé FEINSTEIN en prétendant qu’une telle autorisation pouvait engendrer de gros dégâts, car l’état d’Israël constaterai qu’une haute autorité Hala’hic a permis à une femme d’être inspectrice de la Casherout, ce qui entraînerai l’introduction de femmes au sein du Parlement de l’état.
Le Gaon z.l répondit à cette contestation, qu’en réalité, nous n’avons que faire d’un tel argument, car nous ne sommes pas responsables du comportement du gouvernement en Israël, qui, de toutes les façons, transgresse les plus graves fautes de la Torah (Il n’y a pas non plus de crainte qu’aux Etats-Unis on en vienne à nommer des femmes comme administrateurs de la synagogue, car cela représente un interdit, et qu’une telle chose n’est pas en accord avec les règles de la Tseni’out (pudeur, décence, et aucun Rav ne permettrai une telle chose).
Il ajoute à la fin qu’au sujet du Parlement d’Israël où sont nommés des personnes qui transgressent Shabbat, ainsi que des renégats envers la Torah, ce qui constitue une totale transgression de la Torah, comme l’écrit le RAMBAM, car tout personne qui ne possède pas de Ir’at Shamaïm (crainte d’Hashem), même si sa connaissance est très élevée, on ne le nomme à aucune des fonctions occupées au sein du peuple d’Israël. Tout ceci, afin de Grandir la force de la Torah, et non pas de la diminuer. Alors que pour la nomination des femmes, il est évident que s’il y a lieu de choisir entre une femme Keshsera (valable) et un homme laïc, dans ce cas là, il est certain que nous devons opter pour l’élection de la femme Keshera, contre les autres candidats. Là, il est certain que dans ce cas précis, nous devons donner notre préférence à la femme.
Il ressort de tout cela qu’il est strictement interdit de soutenir un quelconque parti politique dont les chefs ne sont pas Iéré Shamaïm (qui craignent Hashem), au contraire, il est un devoir de ne voter que pour des chefs qui grandissent la force de la Torah.
Si dans tous les partis, on ne trouve que des gens qui ne sont pas des gens Kashers, il faudra alors préférer ceux qui sont les plus grands bienfaiteurs envers la religion, mais tout doit se faire selon la Torah.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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Toutes les Hala'hot sont adaptées à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya'akov SASSON shalita, (le petit fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita), et développées par des ajouts de références dans le Shoul'han 'Arou'h, les Poskim, ainsi que les nombreux ouvrages de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita.
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