La Séouda Shelishit (le 3ème repas de Shabbat)
Il est enseigné dans la Gmara Shabbat (118b) :
« Chacun est soumis à l’obligation de consommer 3 repas pendant Shabbat. »
Ce Din est fondé à partir d’un verset tiré de la Torah, au sujet de la Man.
En effet, les Bné Israël constatèrent le jour de Shabbat que la Man était descendu vendredi en double part, et ils en demandèrent la raison à Moshé Rabbenou. Moshé Rabbenou leur répondit : « Mangez cette 2ème part aujourd’hui (Shabbat), car aujourd’hui c’est Shabbat pour Hashem. Aujourd’hui, vous ne la trouverez pas dans le champ. » (Shemot 16-25, Parashat Beshala’h).
Nous constatons que dans ce verset, le terme « Aujourd’hui » est employé 3 fois, et c’est sur cette répétition que la Gmara fonde l’obligation de consommer 3 repas pendant Shabbat.
De cette source, nous apprenons que le fait de consommer les 3 repas de Shabbat, est une totale obligation selon le Din.
Telle est l’opinion de notre maître le RaMBaM (Lois de Shabbat, chap.30 Hala’ha 9)[DP1], et voici ses propos :
« Chacun a l’obligation de consommer 3 repas pendant Shabbat : 1 le vendredi soir ;1 le Shabbat matin ; et 1 le Shabbat après midi. Il faut être vigilant à accomplir ces 3 repas sans en diminuer 1 seul. Même un nécessiteux qui vit de la Tsedaka, a le devoir de consommer ces 3 repas ».
N.D.T S’il a de quoi faire au moins 2 repas, il n’est pas tenu d’emprunter pour le 3ème repas, mais s’il n’a même pas de quoi faire les 2 premiers repas, il doit emprunter pour les 3.
C’est ainsi que tranche également MARAN[DP2] dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.291 parag.1), et voici ses termes :
« On doit être très vigilant à accomplir Séouda Shelishit (le 3ème repas de Shabbat), et même si l’on est encore rassasié, on peut tout de même l’accomplir avec une simple quantité de Kabetsa (54 g) de pain. Toutefois, s’il est impossible de manger (lorsqu’on n’est pas du tout disposé à consommer un repas accompagné de pain dans l’après midi, en raison du fait que l’on est encore rassasié du repas de midi), dans ce cas, on est pas tenu de se forcer à manger. (Puisque la Mitsva de faire 3 repas est donnée pour le Oneg - le plaisir, et non pas pour le Tsaar - la souffrance).Cependant, l’homme sage veillera à ne pas se « gaver » lors du repas de midi, afin de laisser de la place pour la Séouda Shelishit. »
Et dans le paragraphe 6 du même chapitre, MARAN ajoute :
« Les femmes sont soumises à l’obligation de Séouda Shelishit »
Le Maguen Avraham[DP3] explique qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme dans tout ce qui concerne Shabbat.
Dans le livre YALKOUT YOSSEF – SHABBAT[DP4], il est écrit que si l’on ne peut pas manger une quantité de Kabetsa (54 g) de pain (comme c’est souvent le cas pendant les Shabbatot d’hiver où les journées sont courtes), mais que l’on peut en consommer au moins Kazaït (27g), dans ce cas, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita enseigne que l’on mange au moins Kazaït (27 g) de pain, puisque par ce fait, nous nous acquittons du devoir de Séouda Shelishit. Effectivement, la quantité de Kabesta (54 g) de pain, est le Din « LE’HATE’HILA » (à priori), mais « BEDIAVAD » (à posteriori), la quantité de Kazaït (27 g) est suffisante.
Si une personne ne peut pas consommer la quantité de Kazaït (27 g) de pain, elle doit consommer au moins la quantité de Kazaït (27 g) de pâtisserie, puisque même par cela, nous nous acquittons de notre devoir de consommer la Séouda Shelishit.
Si une personne ne peut pas non plus consommer une quantité de Kazaït (27 g) de pâtisserie, elle doit consommer au moins la quantité de Kazaït (27 g) de fruits ou de légumes.
Cependant, la personne qui a faim, et qui est disposée à consommer un repas accompagné de pain, a de façon certaine, l’obligation de consommer du pain pour Séouda Shlishit, conformément à la décision Hala’hic du RaMBaM et de MARAN, mentionnée plus haut.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767
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[DP1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle
[DP2]Maran (ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h)