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mercredi 30 décembre 2009

Comment doit-on revêtir ses vêtements ?

Comment doit-on revêtir ses vêtements ?

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Y a-t-il des exigences particulières lorsqu’on revêt ses vêtements ?

DECISION DE LA HALA’HA

On doit veiller à ne pas revêtir 2 vêtements en même temps car ceci peut causer à la personne des troubles de la mémoire dans le domaine de l’étude de la Torah.
Il en est de même concernant le fait de mettre 2 couvres chefs en même temps, comme ceux qui mettent la Kippa dans le chapeau et placent ensuite le chapeau sur leur tête.
Celui qui veille à ne pas retirer 2 vêtements en même temps (par exemple, retirer en une seule fois un manteau et la veste qui se trouve en de sous), cette personne est digne de Bénédiction.
Par contre, il est permis de chausser 2 chaussures en même temps, comme lorsqu’on chausse des chaussures et que l’on enfile ensuite des bottes de neiges par-dessus.

Il ne faut pas placer ses vêtements en dessous la tête lorsqu’on dort, car ceci entraîne des troubles de la mémoire dans le domaine de l’étude de la Torah.
Si l’on place les vêtements sous l’oreiller et non directement sous la tête, il n’y a rien à craindre.

On doit veiller à revêtir le vêtement correctement, en n’inversant pas l’intérieur et l’extérieur (c'est-à-dire, en le mettant à l’endroit).
Si quelqu’un se rend compte que son vêtement est à l’envers, quel que soit son niveau spirituel, il a le devoir de retourner son vêtement lorsque celui-ci n’est pas à l’endroit.

Il faut veiller à cette exigence même concernant le linge de corps qui se porte en dessous les vêtements et qui ne se voit pas.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Selon notre maître le ARI zal (Sha’ar Ha-Kavanot fin du sujet des bénédictions du matin), on doit veiller à ne pas revêtir 2 vêtements en même temps, ceci peut causer à la personne des troubles de la mémoire dans le domaine de l’étude de la Torah.
Le Maguen Avraham (sur O.H note 3) et le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H note 6) citent ces propos du ARI zal.

Le ARI zal donne pour raison le fait que chaque vêtement dégage une lumière qui a pour vocation de lutter contre les Kélipotes (les écorces du mal), et le fait de revêtir 2 vêtements en même temps empêche la lumière de se propager correctement sur les vêtements.

A partir de là, le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I écrit – dans son livre Roua’h ‘Haïm (chap.2 note 1) – qu’il n’est pas bon de mettre 2 couvres chefs en même temps, comme ceux qui mettent la Kippa dans le chapeau et placent ensuite le chapeau sur leur tête.

Le Gaon Rabbi Yossef YOZFA dans son livre Yossef Omets (chap.201) ajoute que celui qui veille à ne pas retirer 2 vêtements en même temps (par exemple, retirer un manteau et la veste qui se trouve en de sous), cette personne est digne de Bénédiction. Il explique que le fait de ne pas les retirer en même temps évitera à la personne de risquer de les revêtir en même temps.

Par contre, il est permis de chausser 2 chaussures en même temps, comme lorsqu’on chausse des chaussures et que l’on enfile ensuite des bottes de neiges par-dessus.

Il est enseigné dans la Guémara Horayot (12b) qu’il ne faut pas placer ses vêtements en dessous la tête lorsqu’on dort, car ceci entraîne des troubles de la mémoire dans le domaine de l’étude de la Torah.
Mais le Maguen Guiborim (Elef Ha-Maguen note 4) précise que si l’on place les vêtements sous l’oreiller et non directement sous la tête, il n’y a rien à craindre.
Le Mishna Béroura (2 note 2) cite la Maguen Guiborim.

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 2-3) :
On doit veiller à revêtir le vêtement correctement, en n’inversant pas l’intérieur et l’extérieur (c'est-à-dire, en le mettant à l’endroit).

En effet, nos maîtres enseignent dans la Guémara Shabbat (114a) :
Rabbi Yo’hanan dit : « Quel est le Talmid ’Ha’ham (l’érudit dans la Torah) ? C’est celui qui veille toujours à revêtir son vêtement dans le bon sens ».

Cette qualité n’est mentionnée dans la Guémara que pour le Talmid ‘Ha’ham, mais le TOUR et le Shoul’han ‘Arou’h l’ont cité pour tout individu sans exception.

Le TAZ (note 2), ainsi que d’autres décisionnaires, précisent que l’exigence concerne effectivement tout individu Lé’haté’hila (à priori), mais s’il s’agit d’un Talmid ‘Ha’ham il est tenu de le retourner et de le mettre dans le bons sens.

Mais le Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH écrit - dans son livre Maté Yéhouda (note 2) – au nom de son maître l’auteur du Péri Tsaddik qu’il faut réfuter les propos du TAZ sur ce point, et en réalité, tout individu a le devoir de retourner son vêtement lorsque celui-ci n’est pas à l’endroit.
Telle également l’opinion de nombreux autres décisionnaires dont notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (note1).

D’autres décisionnaires – comme le Mishna Béroura (note 4) – pensent que les autres individus (sauf le Talmid ‘Ha’ham) ne sont tenus de le remettre à l’endroit qu’au moment de la prière.

Selon certains décisionnaires comme le Gaon auteur du Seder Ha-Yom (début du livre) ; le Mishna Béroura (note 3) ou le Kaf Ha-‘Haïm (note 4) - il faut veiller à cette exigence même concernant le linge de corps qui se porte en dessous les vêtements et qui ne se voit pas.

Il est vrai que d’autres décisionnaires – comme le Gaon auteur du Shou’t Elef Ha-Maguen (chap.3) et d’autres – contestent cette opinion sur le linge de corps et selon eux il n’est pas nécessaire de le retourner lorsqu’il n’est pas à l’endroit.
Malgré tout, de nombreux décisionnaires soutiennent cet avis et pensent qu’il faut veiller à cette exigence même concernant le linge de corps.

Se dévêtir dans l’intimité

Se dévêtir dans l’intimité
(Hala’ha développée nouvellement cette année)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

A-t-on le droit de se dévêtir librement lorsqu’on est dans l’intimité ?

DECISION DE LA HALA’HA

L’individu doit se comporter avec pudeur lorsqu’il revêt ou lorsqu’il ôte ses vêtements, même s’il se trouve dans la plus grande intimité, car « la Gloire d’Hashem remplie tout l’univers ».

Par conséquent, il faut veiller à ne pas laisser apparaître des parties intimes du corps lorsqu’il n’y a aucune nécessité absolue à cela.
Par contre, lorsqu’on prend une douche ou un bain et qu’il est nécessaire de se découvrir le corps, il est tout à fait permis de le faire dans la salle de bain.
De même, lorsqu’on se rend chez le médecin et qu’il est nécessaire de se découvrir le corps, il est également permis de le faire au moment voulu.

Lorsqu’on désire revêtir ou dévêtir ses vêtements, il faut le faire sous une couverture ou bien prendre les vêtements et aller s’habiller à la salle de bain qui est un endroit où les gens se tiennent nus par nécessité.

Cette notion de prise de conscience de l’omniprésence d’Hashem en tout endroit inclut même le fait de ne pas dormir nu.

Toutefois, une personne qui vit dans un pays très chaud et à qui il est difficile de dormir toute la nuit couverte peut s’autoriser à ne pas respecter ces règles.
On peut également autoriser à une personne âgée ou très faible à qui il est difficile de revêtir ses vêtements en étant couchée sous une couverture.

Avec l’aide d’Hashem, nous aurons certainement l’occasion dans l’avenir de développer d’autres points de la préparation et de l’habillage au réveil le matin.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara Shabbat (118b) :
Rabbi Yossé dit : « Durant toute ma vie, les murs de ma maison n’ont jamais vu les coutures de mon vêtement ! »

Les coutures d’un vêtement sont à l’intérieur du vêtement. Cela signifie que Rabbi Yossé se déshabillait seulement sous une couverture, afin de se comporter avec pudeur même dans l’intimité de sa maison.

A partir de là, le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 2-2), tranchent une Hala’ha :
On ne doit surtout pas se dire : « Puisque je me trouve dans la plus profonde des cachettes, personne ne peut me voir, ni savoir ce que je fais », car Hashem remplit tout l’univers de Sa Gloire.

C’est pour cela que lorsque l’on s’habille dans sa chambre à coucher, on doit s’efforcer, tant que possible, à observer une certaine pudeur, en ne restant pas nu dans la chambre (ce qui n’est pas le cas dans la salle de bain ou autre, lorsqu’il est nécessaire de le faire).

Cependant, les décisionnaires débattent afin de définir si ce comportement est une réelle exigence de la Hala’ha, ou simplement une « Midat ‘Hassidout » (une mesure de piété) afin d’enraciner en nous la conscience de l’omniprésence d’Hashem en tout endroit.

En effet, on peut parfaitement déduire des propos de Rabbi Yossé que cette attitude n’était pas adoptée par tout le monde parce qu’elle n’était justement pas exigée par la Hala’ha, et c’est pour cela que Rabbi Yossé se glorifie lui-même pour le fait de s’imposer une restriction que d’autres ne s’imposent pas.

De plus, le RAMBAM (chap.5 des règles relatives à la prière Hal.5) ainsi que le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 91-5) tranchent :
« On ne doit pas prier les pieds nus si l’usage local exige de ne jamais se tenir en présence de hautes personnalités, sans chaussures. »

Nous pouvons en déduire que même si l’usage local exige de ne jamais se tenir en présence de hautes personnalités, sans chaussures, la Hala’ha exigera de se couvrir les pieds uniquement au moment de la prière.

Nous sommes obligés d’admettre qu’à un moment qui n’est pas celui de la prière – comme c’est le cas lorsqu’on s’habille où lorsqu’on se déshabille – cette exigence de ne pas apparaître nu n’est pas une réelle exigence de Hala’ha, mais seulement une mesure de Tseni’out (pudeur) afin de se comporter dans la crainte d’Hashem et de ressentir qu’Hashem rempli l’univers de Sa Gloire. C’est uniquement lors de la prière que l’on doit s’habiller comme on le fait lorsqu’on se présente devant le roi.

D’ailleurs, le BA’H (Baït ‘Hadash) (sur O.H 2 note 3 dans la nouvelle édition du TOUR) écrit explicitement que tout ceci n’est que mesure de piété.

Telle est également l’avis du Gaon auteur du Péri Mégadim (Mishbétsot Zahav note 1).

C’est également ainsi que tranche le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN z.ts.l dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (tome 3 sect. Y.D chap.47 parag.3 et chap.68) parag.4) où il atteste que toutes ces choses n’impliquent aucune interdiction, et ne sont que de bonnes attitudes, mesures de piété et bonnes qualités de vigilance en raison du principe de « Shiviti Hashem Le-Negdi Tamid » (« Je me représente la présence d’Hashem face à moi en permanence »). Il ajoute que l’exigence de se vêtir comme on doit l’être devant un roi, n’existe que lors de la prière.

Mais d’autres décisionnaires soutiennent qu’il s’agit d’une véritable exigence Hala’hique.
Le Gaon auteur du Shou’t Mishné Hala’hot (tome 6 chap.2) écrit que cet usage est un véritable Din et une totale obligation puisqu’il est rapporté dans la Guémara et les décisionnaires. De plus, les auteurs du Shoul’han ‘Arou’h l’ont rapporté sans faire de distinction entre les différentes catégories d’individus. Le fait que Rabbi Yossé se glorifie à lui-même pour avoir adopté cet usage n’exprime pas seulement le niveau de piété de Rabbi Yossé, mais surtout qu’il était vigilant sur un point négligé par tout le monde, alors qu’il s’agit d’une réelle obligation.
Le Mishné Hala’hot ajoute que l’on trouve un exemple similaire dans la Guémara Yoma (47a) au sujet de la très pieuse Kim’hite à qui les sages demandèrent par quel mérite ses 7 fils avaient tous occupé à tour de rôle les fonctions de Cohen Gadol, et qui répondit : « Les murs de ma maison n’ont jamais vu les tresses de mes cheveux. »

Mais d’un point de vu Hala’hique, les propos de Rabbi Moshé FEINSHTEIN mentionnés plus haut semblent plus justes, et il n’y a en réalité aucune évidence à expliquer l’attitude de Rabbi Yossé comme une preuve à une réelle exigence Hala’hique observée par Rabbi Yossé et négligée par les autres.
Au contraire, il semble plus évident que si les autres ne se l’imposaient pas c’est tout simplement que cet usage n’était pas une réelle exigence de la Hala’ha, même si Rabbi Yossé se l’imposait.

La preuve citée par le Mishné Hala’hot à partir de la Guémara Yoma sur la pieuse Kim’hite, est une preuve qui en nécessite elle-même une autre, car les faits se passaient à l’intérieur de sa maison, et nous savons que selon l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef (E.H 115) il est permis à une femme mariée de se découvrir la tête lorsqu’elle est seule avec son mari dans sa maison. Cette opinion est celle de Rashi ; des Tossafot ; du RAN et du Méïri sur Kétoubot (72b). Et même les décisionnaires qui contestent cette opinion en s’appuyant sur le Zohar Ha-Kadosh, admettent qu’il ne s’agit que d’une mesure de piété.

Quant au fait que cet usage de ne pas apparaître nu même dans l’intimité soit rapporté dans le Shoul’han ‘Arou’h, ne constitue pas non plus une preuve qu’un tel usage est une véritable exigence Hala’hique.
En effet, il est fréquent de trouver dans le Shoul’han ‘Arou’h des usages cités en termes d’interdiction alors qu’il ne s’agit que d’une mesure de piété.
Exemple : MARAN écrit au chapitre 6 du Shoul’han ‘Arou’h (O.H) qu’il ne faut pas marcher 4 coudées (env.2 m) la tête découverte, alors que nous savons que de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) tranchent que cet usage n’est qu’une mesure de piété.

A la lueur de tous ces arguments, le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita écrit dans son livre Hala’ha Béroura (sur O.H chap.2 Birour Hala’ha note 1) que du point de vue de la Hala’ha, il semble que l’on peut autoriser à ne pas respecter ces exigences lorsqu’il s’agit d’une personne qui vit dans les pays très chauds et à qui il est difficile de dormir couvert durant toute la nuit, ou bien lorsqu’il s’agit d’une personne âgée ou très faible à qui il est difficile de revêtir ses vêtements en étant couchée sous une couverture.
Il termine en disant que son père notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita approuve lui aussi cette conclusion Hala’hique.

Avec l’aide d’Hashem, nous aurons certainement l’occasion dans l’avenir de développer d’autres points de la préparation et de l’habillage au réveil le matin.

mardi 29 décembre 2009

Parler aux toilettes (Hala’ha développée nouvellement cette année)

Parler aux toilettes
(Hala’ha développée nouvellement cette année)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Est-il permis de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes (pour y faire ce que l’on y fait habituellement) ?

DECISION DE LA HALA’HA

On doit se comporter avec pudeur et discrétion lorsqu’on se trouve aux toilettes
Ceci inclus le fait de fermer systématiquement la porte des toilettes, même lorsqu’on est seul dans la maison, et également de ne pas parler.

Il est interdit de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes (lorsqu’on s’y trouve pour y faire ce qu’on y fait habituellement).
On peut autoriser dans certaines situations :
Si l’on doit absolument répondre à un appel téléphonique de grande importance, qui pourrait nous occasionner une perte d’argent si l’on ne répond pas.
Ou bien un père ou une mère qui se trouvent aux toilettes, et doivent dire quelque chose à leurs enfants qui sont seuls dans la maison, afin de leur éviter de toucher ou de faire quelque chose de dangereux.
Dans ces cas là, il est permis de parler aux toilettes, mais en faisant en sorte d’abréger les paroles le plus possible.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (62a) :
La tradition aux toilettes, c’est la pudeur et le silence.

Nos maîtres nous ont transmis la tradition de se comporter avec pudeur et d’observer le silence lorsqu’on se trouve aux toilettes.

Nos maîtres poursuivent en disant que la personne qui se comporte avec pudeur et discrétion lorsqu’elle se trouve aux toilettes, sera épargnée de 3 choses :
Des serpents ; des scorpions et des Mazikin (êtres maléfiques, créés au 6ème jour de la création, après le couché du soleil). Certains ajoutent : des mauvais rêves.

C’est ainsi que tranche le RAMA dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 3-2).
Il écrit qu’il ne faut pas parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, et il faut s’y comporter avec pudeur et discrétion.
Ceci inclus le fait de fermer systématiquement la porte des toilettes, même lorsqu’on est seul dans la maison.

Notre maître le RAMBAM écrit (chap.5 des règles relatives aux tempéraments Hal.6) qu’il ne faut pas parler lorsqu’on va à la selle, même si l’on parle pour une grande nécessité, et ceci, à titre de pudeur (Tseni’out).
Le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr écrit – dans son Kitsour Ha-Hala’hot – qu’il faut interdire même la moindre parole.

Le Gaon auteur du Sha’aré Tshouva (sur O.H 2 note 2) précise que si la personne n’a pas encore entamer ce que l’on vient généralement faire aux toilettes, il lui est permis de parler. Le Mishna Béroura – dans le Biour Hala’ha (note 4) – cite les propos du Sha’aré Tshouva.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 8 sect. O.H chap.1) réfute leurs propos à partir de la Guémara Béra’hot (62b) où il apparaît clairement que l’interdit entre en vigueur dès que l’on se trouve dans les toilettes (lorsqu’on y est pour y faire ce que l’on vient généralement faire aux toilettes).

Selon le Sefer Ha-‘Harédim (Mitsvot négatives liées à la parole chap.4 prag.7), hormis la notion de pudeur, le fait de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, peut entraîner un danger.
En effet, les Mazikin se trouvent, entre autres, dans les toilettes, et peuvent nuire à la personne qui parle dans cet endroit.
Selon cette explication, il serai catégoriquement interdit de parler lorsqu’on est aux toilettes, et cela, même si l’on parle pour une grande nécessité, puisqu’il y a un risque de danger.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (même référence que plus haut) que même s’il est évident qu’il est interdit de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, particulièrement lorsque le contenu des propos n’a aucun caractère urgent ou indispensable, et ceci à titre de Tseni’out (pudeur et discrétion), malgré tout, lorsqu’il s’agit d’une grande nécessité, on peut permettre de parler.
En effet, le Gaon YA’BETS écrit dans son livre MOR OUKTSI’A (sur O.H 3 page 4b) que de notre époque (il vivait au 18ème siècle), les Mazikin ne se trouvent plus dans les toilettes, car aujourd’hui, les toilettes se trouvent à l’intérieur des zones d’habitation, et les Mazikin ne sont pas autorisés à résider là où résident des êtres humains. Ce qui n’était pas le cas du temps de nos maîtres, les Sages du Talmud, les toilettes se trouvaient à l’extérieur des zones d’habitation, dans les champs, on s’exposait donc beaucoup plus au danger des Mazikin.
Selon cette explication, il serait possible de parler aux toilettes de notre époque, au moins en cas de grande nécessité ou de perte d’argent.

Qui plus est, au sujet de l’esprit d’impureté qui réside sur les mains le matin avant la Netilat Yadaïm, le MAHARSHAL écrit – dans son commentaire Yam Shel Shlomo (sur ‘Houlin chap.31 du commentaire) - que de nos jours, cet esprit d’impureté est considérablement atténué.
Effectivement, du temps de nos maîtres, les Sages du Talmud, si une personne portait la main aux yeux, le matin avant de faire Netilat Yadaïm, cette personne pouvait perdre la vue à cause de l’esprit d’impureté qu’il y a sur ses mains (voir Guémara Shabbat 108b, ainsi que dans les Masse’htot Ketanot, Kala chap.1, Hala’ha 19). Alors que nous constatons que cette réalité n’existe plus de notre époque.
De nombreux autres décisionnaires partagent cet avis.

Il faut associer à cela l’opinion du Ben Ish ‘Haï (Toledot note 16) selon laquelle le niveau d’impureté des toilettes est inférieur à celui de l’impureté qui réside sur les mains le matin au réveil, avant la Nétilat Yadaïm.
Selon cela, il serait à fortiori permis de parler aux toilettes, au moins en cas de grande nécessité ou de perte d’argent.

Nous ne devons donc pas craindre le danger cité par les Kabbalistes, mais uniquement prendre en considération, la Tseni’out (pudeur et discrétion) de la personne, lorsqu’elle se trouve aux toilettes.

lundi 28 décembre 2009

Cours Audio

Bonjour à tous

Voici le lien audio vers mon Shiour (28.12.09) consacré au sujet
" Mouktsé Mé'hamate 'Hisron Kiss (1ère Partie) ".
Il est disponible à l'écoute en cliquant ici ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.

Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.

Kol Touv

Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com

dimanche 27 décembre 2009

Ecrire une date civile

Ecrire une date civile
(Hala’ha nouvellement développée)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Est-il permis d’écrire, ou de faire mention d’une date civile, comme sur une pierre tombale ou sur un courrier par exemple ?

DECISION DE LA HALA’HA

Le compte des années civiles fait référence à la naissance de l’inventeur du plus gros mensonge universel, et que la chrétienté vénère comme étant un sois disant messie.
S’il s’agit de courriers ou de documents divers, il est permis d’écrire la date civile. S’il est possible de ne faire apparaître que la date hébreu, c’est préférable.
Si l’on doit malgré tout inscrire la date civile, on le fera en citant le nom du mois civil (janvier, février…) et non le numéro du mois, tout en ajoutant également la date hébreu dans la mesure du possible.

S’il s’agit d’une pierre tombale, il est strictement interdit d’y faire apparaître une date civile.
Un tel acte représente la transgression d’un interdit de la Torah, et atteste que ses auteurs n’ont plus de part en le D. d’Israël…
Cet usage transgresse l’interdiction : « Vous ne marcherez pas dans leurs voies… »
La pierre tombale est le symbole de l’éternité de l’âme qui se trouve dans le Monde de Vérité…
Selon certains décisionnaires, même si cela s’est produit, il faut absolument ordonner la destruction d’une telle pierre tombale, ou ordonner que l’on passe à la chaux les dates civiles afin qu’elles n’apparaissent plus.
Il incombe donc les Rabbanim et responsables de la ‘Hevra Kaddisha de veiller à cela, et de ne pas autoriser une chose pareille.
Il est vrai que le fait de s’occuper d’un tel problème ne rapporte pas autant d’argent et de prestige que tous les conflits de Casherout dans lesquels trempent joyeusement nos dirigeants spirituels de France, mais cela n’en reste pas moins un vrai problème de Hala’ha (je n’en dirai pas autant des problèmes de Casherout en France !!), comme le constateront ceux qui consulteront les sources et le développement.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nous devons d’abord préciser qu’il n’est pas du tout certain que le compte civil fait référence à cette naissance, comme le prétendent les chrétiens.

Il est enseigné dans la Guémara Sanhedrin (107b), et Sota (47a) (ces passages ne figurent que dans de vieilles éditions du Talmud, ou dans des éditions très récentes, puisque la censure chrétienne du moyen âge les avait supprimés) qu’il était l’élève de Rabbi Yéhoshoua Ben Pera’hya.

D’ailleurs, une anecdote est racontée à ce sujet.
Lorsque Rabbi Yéhoushoua Ben Pera’hya et ses élèves se trouvaient un jour dans une auberge, le Rav dit à ses élèves : « Comme cette auberge est agréable ! », en faisant allusion à la qualité du service. Son élève - celui que vénèrent les chrétiens - pensait que son maître faisait allusion à la beauté physique de la femme de l’aubergiste, et il fit remarquer à son maître : « Ses yeux ne sont pas beaux ! » Son maître se mit en colère contre lui et lui dit : « Rasha ! (Impie !) Est-ce de cela dont tu t’occupes !! ». Il le répudia, et n’accepta de le réintégrer que lorsqu’il fut certain qu’il avait pris conscience de sa faute. Un jour, il se représenta devant son Rav afin d’obtenir son pardon, mais Rabbi Yehoshoua Ben Pera’hya lisait le Shéma et avait la main sur les yeux. Il pensa que son maître ne désirait plus le voir, et décida de se révolter contre son maître, et contre sa Torah. Il commença à inciter Israël à s’éloigner de la Torah.

Nous apprenons de cette Guémara qu’il vivait à l’époque de Rabbi Yéhoshoua Ben Pera’haya, dont les élèves étaient Yehouda Ben Tabbaï et Shim’on Ben Shata’h, qui eux-mêmes eurent pour élèves Shema’ya et Avtalyon, dont les élèves furent Hillel et Shamaï. Hillel fut Nassi (Prince spirituel) d’Israël, environs 100 ans avant la destruction du 2ème Temple de Jérusalem, qui eut lieu en l’an 69 de l’ère chrétienne (voir Gmara Avoda Zara 9b).

Nous constatons donc qu’il n’y a aucun lien entre le compte des années civiles et la naissance de cet homme, puisqu’il a vécu bien avant.

Tel est l’avis du RAAVAD dans le Sefer Ha-Kabbala (page 53) qui s’est longuement étendu sur le calcul des années, et en conclut qu’il a vécu bien longtemps avant la destruction du 2ème Temple.

Tel est également l’avis du Sefer Ha-Eshkol (page 18) qui écrit qu’il fut crucifié 135 ans avant la destruction du 2ème Temple.

Rabbi Its’hak ABRABANEL écrit dans son livre Ma’yané Ha-Yéshoua, qu’il n’y a aucun fondement dans le fait que cet homme serait mort 42 ans avant la destruction du 2ème Temple, puisque le Talmud atteste qu’il a été l’élève de Rabbi Yéhoshoua Ben Pera’hya.

La version selon laquelle il ne serait mort que seulement 42 ans avant la destruction du 2ème Temple, est celle des chrétiens, qui veulent - par cela - imputer la destruction du Temple à sa mort.

Cependant, le SEDER HADOROT (3’’1 560) contredit l’opinion du ESHKOL et du RAAVAD sur ce point, et il écrit qu’effectivement, Rabbi Yéhoshoua Ben Pera’hya avait un élève du même nom que cet homme, mais ce n’est pas lui. Celui auquel croient les peuples d’Europe a vécu bien plus tard, à l’époque de Hillel.

Selon cela, le compte civil ferait réellement référence à l’année de sa naissance.

Sauf que l’opinion du ESHKOL et du RAAVAD est différente.

Notre maître, le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 3 sect. Y.D chap.9) - ajoute que le fait d’écrire une date civile, n’est pas motivé par une intention de compter les années depuis la mort de cet homme, mais provient seulement du fait que l’usage courant est ainsi, puisque le monde a plus de facilités à se repérer selon le compte civil, en particulier, dans les banques et les administrations. De plus, selon l’opinion de nos maîtres, le compte des années civiles n’est pas en rapport avec la véritable année de naissance de cet homme.

Quoi qu’il en soit, le fait d’écrire une date civile, n’a pas non plus de lien avec l’interdit d’imiter les non juifs, puisque selon l’opinion de Rabbi Yossef KOLON (le MAHARY KOLON) citée par MARAN dans le Beit Yossef (Y.D 178), cet interdit n’existe que lorsque nous les imitons sur une chose qui, chez eux, n’a pas de raison, ou bien sur un usage qui exprime de la débauche, dans ces cas-là, cela peut sembler être une façon d’adhérer à leur voie. Mais, lorsque nous faisons une chose assimilable aux non-juifs, mais avec une explication logique, il n’y a pas d’interdit.
Même si nous considérons qu’utiliser une date civile peut être apparenté à de l’imitation des non-juifs (même si ce n’est pas réellement le cas, mais seulement en apparence), de toute façon, puisqu’il y a à cela une grande raison suffisante, il n’y a aucun interdit.

Nous pouvons ajouter à cela le fait que nous comptons les heures de la journée selon le compte occidental qui fait débuter les dates à l’heure de minuit qui – comme nous le savons – fait aussi référence à la naissance de cet homme.

C’est pour cela que selon le strict Din, ceux qui se permettent d’écrire une date civile sur des courriers ou documents divers, ont sur qui s’appuyer, puisqu’il n’y a aucun interdit à cela.

Cependant, pour ne pas non plus occulter complètement l’avis de nombreux décisionnaires qui pensent qu’il y a un interdit à cela, s’il n’y a pas de grande nécessité, il est préférable d’utiliser la date hébreu.
S’il y a une réelle nécessité d’écrire la date civile, il est préférable d’écrire le nom des mois civils (janvier, février…) plutôt que le numéro du mois, et dans la mesure du possible, y ajouter la date hébreu.

Tout ceci concerne les lettres, courriers ou documents divers.

Mais s’il s’agit d’une pierre tombale, il est certain qu’il est plus que souhaitable de n’écrire que la date hébreu.
En effet, le MAHARAM SHIK dans ses Tshouvot (sect. Y.D chap.171, et H.M chap.56) tient des propos très sévères sur ce sujet, et en voici un extrait :
« Il faut interdire catégoriquement les pierres tombales sur lesquelles figurent les dates civiles de naissance ou de décès des défunts. Un tel fait représente la transgression d’un interdit de la Torah : « Vous ne ferez pas mention du nom d’autres divinités… » car le compte des années civiles rappelle le compte des années de la naissance de cet homme. Or, nous avons une Hala’ha (voir Bava Batra 59b et Shoul’han ‘Arou’h H.M 154-3) selon laquelle lorsque plusieurs associés sont propriétaires d’un même terrain, aucun d’entre eux n’est autorisé à placer quoi que ce soit dans le terrain sans l’accord de ses associés. Un cimetière a le même statut qu’un terrain appartenant à des associés puisque chaque mort acquiert sa place. Il incombe donc les responsables de la ‘Hevra Kaddisha de veiller à cela, et de ne pas autoriser une chose pareille. Même si cela s’est produit, il faut absolument ordonner la destruction d’une telle pierre tombale, ou ordonner que l’on passe à la chaux les dates civiles afin qu’elles n’apparaissent plus. » Fin de citation.

Telle est également l’opinion de nombreux autres décisionnaires récents et contemporains.

Cette opinion du MAHARAM SHIK reflète celle de son illustre maître le ‘HATAM SOFER qui écrit lui aussi d’ardents propos à ce sujet dans son livre Torat Moshé (Bo) où il critique sévèrement ceux qui ont innové cet usage. Un tel usage atteste que ses auteurs n’ont plus de part en le D. d’Israël…

Le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I – dans son livre Yafé La-Lev (tome 5 sur Y.D 178 note 3) – tranche que ceux qui adoptent cet usage d’écrire une date civile sur une pierre tombale, transgresse l’interdiction : « Vous ne marcherez pas dans leurs voies… »

Le Gaon MAHARAM Ben ‘Habib – dans son livre Guett Pashout (chap.127 note 30) – met en garde sur de telles inscriptions dans un cimetière.

Le Gaon ‘Hatam Sofer – dans les Likoutim (chap.4) – rappelle que la pierre tombale est le symbole de l’éternité de l’âme qui se trouve dans le Monde de Vérité…

La croix chrétienne

La croix chrétienne

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Quelle est la position de la Hala’ha sur les croix suspendues à des chaînes en or ou en argent, ou bien à des médailles officielles ? Est-il permis de porter une telle médaille officielle, ou bien de tirer profit de la croix en or ou en argent en la mettant en vente ?

DECISION DE LA HALA’HA

La croix que les prêtres catholiques portent autour du cou n’est pas considérée comme une idolâtrie, puisqu’ils n’ont pas l’usage de s’y prosterner, et il est donc permis d’en tirer profit.
Il en est de même pour une médaille officielle attribuée par les autorités en signe de reconnaissance et d’honneur, sur laquelle figure une croix (comme la légion d’honneur ou la croix militaire), si l’on est certain que cette croix n’a jamais été adorée par des non juifs, il est permis de la porter sur la poitrine en signe honorifique.
Cependant, il est préférable de ne pas la porter en permanence mais seulement lorsqu’on est en présence de personnalités officielles des autorités du pays, ou lors de manifestations nationales officielles.
Si l’on reçoit en cadeau une chaîne en or ou en argent à laquelle est suspendue une croix neuve qui est faite pour être portée en médaille ou pendentif, il est permis de la vendre (ou de la faire fondre) afin d’en tirer profit.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 139-1) que tout objet d’idolâtrie est interdit au profit pour un juif.

C’est pourquoi, lorsqu’on reçoit en cadeau un objet propre à l’idolâtrie, comme une statue à laquelle se prosternent ceux qui vivent en Inde par exemple, tous ces objets sont interdits au profit pour un juif, et il n’a pas le droit de les vendre et d’en tirer profit.

Le RAMBAM (fin du 11ème chap. des règles relatives aux aliments interdits) tranche que la chrétienté est, elle aussi, considérée comme une idolâtrie, puisque les chrétiens ont foi en un homme qu’ils considèrent comme un dieu. Et même s’ils croient aussi en Hashem, malgré tout, puisqu’ils lui associent une foi erronée en Jésus, leur statut est donc celui d’idolâtres.

Nous apprenons donc à partir de là que tous les objets chrétiens propres à leur culte sont donc considérés comme des objets idolâtres, et sont donc tous interdits au profit. Si un juif reçoit en cadeau un objet qu’ils utilisent pour leur culte, il n’a pas le droit de vendre cet objet et de tirer profit de son prix.

Cependant, concernant la croix chrétienne, notre maître l’auteur du Téroumat Ha-Deshen (chap.196) rapporte les propos du Mordé’hi (3ème chap. du traité ‘Avoda Zara) au nom du Raveya selon qui la croix suspendue aux vêtements des prêtres catholiques n’est qu’un souvenir, et de ce fait, il ne faut pas la considérer comme un objet d’idolâtrie et l’interdire au profit.

C’est ainsi que tranche le RAMA dans se notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 141-1) en ces termes :
« Toute forme à laquelle ils se prosternent, a la même règle qu’une statue d’idolâtrie, et elle est interdite au profit. Mais la croix qu’ils suspendent à leur cou en souvenir n’est pas considérée comme une statue, et elle est permise au profit. » Fin de citation des paroles du RAMA.

Selon cela, les croix dont nous parlons ne sont pas considérées comme des idolâtries, et elles sont donc permises au profit.

C’est aussi ce qu’écrit notre maître le RYTBA (sur ‘Avoda Zara 42b) au sujet d’objets sur lesquels est gravée une croix. Il ne faut pas interdire l’utilisation de ces objets, car il est de notoriété que les chrétiens ne se prosternent et ne servent pas les formes de croix gravées sur des objets, car ils ne se prosternent qu’a une croix consacrée par le prêtre, mais pour les objets il n’y a pas à craindre cette interdiction.
Le RYTBA ajoute que c’est pour cette raison que l’on autorise l’utilisation des pièces de monnaie sur lesquelles il est fréquent de trouver une forme de croix, car il est évident que ces formes ne sont pas adorées comme des idolâtries, et il est donc permis d’en tirer profit sans la moindre crainte.

Selon le SHA’H (Sifté Cohen) (sur Y.D 141 note 6), l’autorisation du RAMA citée précédemment n’est valable que lorsqu’on est certain que la croix n’a jamais été adorée et à laquelle les chrétiens ne se sont jamais prosternés. Dans le cas contraire, la croix serait interdite au profit comme n’importe quel objet de culte idolâtre.

Mais le Gaon auteur du Shou’t Avné Nezer (sect. H.M chap.119) conteste la compréhension du SHA’H sur les propos du RAMA, et selon lui, même si on ignore si la croix a été adorée ou pas, elle est permise au profit.

Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Shou’t Baté Kéhouna (sect. Beit Din chap.3 page 60d) qui réfute lui aussi l’opinion du SHA’H sur ce point.

C’est ainsi que tranche le Gaon auteur du Shou’t Zéra’ Emet (tome 2 chap.45).

Telle est également la conclusion du Ben Ish ‘Haï (Mass’é 2ème année, note 3 et 4)

Cependant, le Gaon auteur du Shou’t Méoré Or (sect. « Kan Tahor » page 51a) écrit qu’étant donné que les chrétiens embrassent parfois la croix suspendue sur eux, cette croix prend donc le même Din qu’une véritable idolâtrie.
Il pense donc lui aussi que l’autorisation du RAMA n’est valable que lorsqu’on est certain que les chrétiens n’ont pas servi cette croix. C’est seulement sous cette condition qu’il est permis d’en tirer profit.

Mais les décisionnaires cités précédemment ne prennent pas en compte ce paramètre, et il semble qu’il ne représente pas une crainte valable selon eux.

Quoi qu’il en soit, dans notre problème où la médaille est neuve et n’a jamais servie, il semble qu’il n’y a pas à craindre d’interdiction, et c'est pourquoi il semble essentiel selon la Hala’ha qu’il faut autoriser la vente d’une chaîne en or ou en argent à laquelle une croix est suspendue, ou autoriser sa fonte, afin de tirer profit de son prix, car elle n’est pas interdite au profit.

Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche – dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 3 chap.65), ainsi que dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 7 page 277 et 278) – qu’il en est de même pour une médaille officielle attribuée par les autorités en signe de reconnaissance et d’honneur, sur laquelle figure une croix (comme la légion d’honneur ou la croix militaire), si l’on est certain que cette croix n’a jamais été adorée par des non juifs, il est permis de la porter sur la poitrine en signe honorifique.
Cependant, il est préférable de ne pas la porter en permanence mais seulement lorsqu’on est en présence de personnalités officielles des autorités du pays, ou lors de manifestations nationales officielles.

Notre maître le Rav Shalita a également fait référence au Gaon Rabbi Ya’akov Méïr z.ts.l qui occupa les fonctions de Rishon Lé-Tsion (Grand Rabbin Séfarade d’Israël) il y a plus de 70 ans, et qui reçut en cadeau du roi une médaille en or en forme de croix. Il la portait sur sa poitrine en signe d’honneur et de prestige lorsqu’il rendait visite à l’ambassadeur britannique. Il s’est même fait photographié avec cette médaille. Il ne fait l’ombre d’un doute qu’il s’appuya sur les propos des décisionnaires mentionnés plus haut.

jeudi 24 décembre 2009

Divré Torah sur Vaygash

QUELQUES REGARDS SUR LA PARASHA DE VAYGASH
La Parasha de la révélation de Yossef à ses frères

Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
Ils sont également dédiés à l’élévation de la Neshama de mon cher ami

Rabbi Yossef Morde’haï Ben Shlomo BOUZAGLOU z.ts.l
dont on célèbre ce Shabbat (9 Tevet) la 2ème Azkara.


Résumé des 2 dernières Parashiyot

Depuis la Prasha de Vayeshev, Yossef a été vendu par ses frères comme esclave en Egypte. Il y traverse diverses épreuves, et passe du rang d’esclave à celui de vice roi d’Egypte. La famine règne dans le pays et dans toute la région. Ya’akov Avinou demande à ses enfants de descendre en Egypte où il y a des réserves de blé. Les enfants de Ya’akov descendent en Egypte et font la connaissance de celui qui dirige le pays : Yossef. Ils ne le reconnaissent pas, mais lui les reconnaît. Il se joue d’eux et les accuse d’être venu espionner le pays. Ils se défendent en disant qu’ils sont douze frères, que l’un est en ce moment auprès de leur père, et que l’autre n’est plus. Il leur dit qu’il ne les croit pas et qu’ils ne seront crédibles que lorsqu’ils auront ramené leur frère jusqu’ici en Egypte. Les enfants de Ya’akov remontent en Erets Israël pour chercher Binyamin mais Ya’akov s’y oppose dans un premier temps de façon catégorique, puis il accepte à la condition que Yehouda se porte garant de lui. Les enfants de Ya’akov redescendent en Egypte avec Binyamin, et Yossef les laissent tous repartir, en glissant sa coupe d’argent dans la sacoche de Binyamin, afin de les accuser de vol. Il les fait poursuivre et les fait ramener jusqu’en Egypte pour s’expliquer du « vol ». Il ordonne que Binyamin soit gardé comme esclave et signifie à ses frères qu’ils sont libres de repartir.

1. LA VERITABLE CAUSE DE NOS SOUCIS

Il est écrit au début de notre Parasha :
Yehouda s’approcha de lui (Yossef) et lui dit : De grâce ! Laisse moi te dire quelque chose, et ne te mets pas en colère contre moi, car tu es comme Pharaon. (Bereshit 44-18).

Nos maîtres expliquent que Yehouda s’est approché pour combattre physiquement Yossef et l’Egypte, s’il n’ordonnait pas la libération de Binyamin, et il lui parla très durement, comme on le voit dans les versets.

En réalité on peut se demander, sous quel prétexte, Yehouda et ses frères désirent-ils affronter Yossef ? Ne lui ont-ils pas eux même déclaré : « Que pouvons nous te dire pour nous justifier », « Nous sommes tes serviteurs, nous même ainsi que celui chez qui on a trouvé la coupe d’argent » ? Et Yossef leur a aussi répondu, de façon très honnête : « Loin de moi une telle attitude ! », de vous prendre vous tous comme serviteurs, je ne prendrais que Binyamin, chez qui la coupe d’argent a été trouvée, et pas plus que cela.
Nous constatons que Yossef a été très équitable envers eux.
L’attitude de Yehouda, de se mettre en colère au point de vouloir affronter physiquement Yossef, était elle justifiée ?

Cette question est posée par de nombreux commentateurs, dont le Alshei’h (Rabbi Moshé ALSHEI’H qui vivait à Tsfat au 16ème siècle, contemporain de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h)

Pour répondre à cette question, nous devons d’abord rappeler un enseignement de nos maîtres.
Les 10 Martyrs (‘Assara Harougué Mal’hout, dont Rabbi ‘Akiva) - qui étaient tous des Tanaïm (sages de la Mishna), et des très grands Tsaddikim, victimes de la barbarie romaine, condamnés à mort et exécutés dans des conditions les plus cruelles - ont sollicité Rabbi Ishma’el Cohen Gadol, le plus grand d’entre eux, afin qu’il questionne le Ciel pour savoir si le décret de leur mort est un décret d’Hashem ou non.
Rabbi Ishma’el posa cette question à l’Ange Gabriel, qui lui répondit :
« Acceptez la sentence puisqu’elle a été prononcée par le Ciel ! »
Ces 10 Tsaddikim ont désiré savoir si le décret de leur mort émanait d’Hashem, car ils avaient – de part leur niveau spirituel – la possibilité de se protéger de cette mort, en prononçant le Shem Hameforash (le Nom Ineffable), ou par d’autres moyens spirituels, et ainsi, mettre à mort ceux qui leur voulaient du mal. Mais ils ne voulaient pas avoir recours à ces moyens, car ils pensaient que du Ciel, on désirait leur mort dans de telles conditions, pour expier une quelconque faute.
Effectivement, lorsqu’on leur fit savoir que le décret de leur mort émanait d’ Hashem, et qu’ils devaient accepter la sentence, ils l’ont accepté.

Grâce à cela, nous pouvons expliquer pourquoi Yehouda voulait combattre Yossef.
En effet, il est écrit à la fin de la Parasha de Mikets (de la semaine dernière), lorsque Yehouda et ses frères s’adressent à Yossef : « Hashem a trouvé la faute de tes serviteurs… ». Il est certain qu’ils ne font pas allusion au vol de la coupe d’argent - car ils savaient que Binyamin n’avait rien volé – mais seulement à la faute de la vente de leur petit frère Yossef comme esclave, 20 ans plus tôt, comme l’expliquent les commentateurs. Mais lorsqu’ils ont vu que Yossef ne s’en prenait plus à eux - puisqu’il leur dit : « Loin de moi une telle attitude ! » - et qu’il ne s’en prend maintenant qu’à Binyamin, ils comprirent que les tourments qu’ils étaient en train de vivre, ne leur venaient pas comme châtiment pour la vente de Yossef, puisque Binyamin n’a pas participé à cette vente (il ne se trouvait pas avec eux au moment de la vente). Constatant que ce n’était pas un décret d’Hashem, et que Yossef les tourmentait gratuitement, Yehouda décida d’affronter Yossef.

Nous pouvons admirer la grandeur des Shevatim, les enfants de Yaakov Avinou !
Regardons à quel point ils étaient Tsaddikim ! Ils prirent la peine de faire une introspection, et ne se sont trouvé aucune faute, exceptée la vente de leur frère Yossef.
Quand à nous, si nous faisions le bilan de toute notre vie, ou même sur une période plus courte, nous aurions des difficultés à compter le nombre de nos fautes !!
Par conséquent, lorsqu’il nous arrive un malheur quel qu’il soit, nous devons vérifier immédiatement s’il n’y a pas en nous une faute qui peut être la cause de ce châtiment.
Nous ne devons pas nous comporter comme des gens simples, qui ne connaissent pas leur Créateur, et qui, lorsqu’ils souffrent d’une maladie, investissent tous leurs moyens dans des traitements médicaux, sans prendre conscience qu’ils ne traitent pas la cause de la maladie, qui est la faute (sans occulter le fait qu’il est un devoir pour tout individu d’avoir recours à la médecine pour soigner sa maladie, mais en améliorant également sa conduite).
Ou bien comme ceux qui attribuent systématiquement les causes de leurs soucis au ‘Ain Hara’ (le mauvais œil), alors qu’ils sont eux même remplis de transgressions de toutes sortes !!
Ces gens devraient attribuer leurs malheurs, aux différentes fautes qu’ils commettent, plutôt qu’au ‘Ain Hara’.
Il en est de même pour tous les autres domaines de la vie. Lorsqu’il arrive un problème ou une difficulté, l’individu doit veiller à améliorer sa conduite, et à prier Hashem, afin qu’Il le fasse sortir de l’obscurité vers la lumière, et grâce à cela, nous mériterons une bonne vie, pleine de délivrances et de consolations.

2. YEHOUDA ET YOSSEF : L’AFFRONTEMENT

« Yehouda s’approcha de lui (Yossef) et lui dit : De grâce ! Laisse moi te dire quelque chose, et ne te mets pas en colère contre moi, car tu es comme Pharaon » (Bereshit 44-18)

Voyons ce que disent les Midrashim rapportés par le Me’am Lo’ez sur l’ « affrontement » entre Yehouda et Yossef.

Lorsque Yehouda décida d’affronter Yossef, il était prêt à 3 éventualités :
• Implorer Yossef afin qu’il laisse repartir Binyamin
• Tuer Yossef ainsi que tous ses hommes, si c’était nécessaire.
• Prier Hashem afin qu’il lui envoi – à lui ainsi qu’à ses frères – la délivrance.

Parmi les durs propos que Yehouda a tenu devant Yossef, il lui dit :
« Saches que lorsque Pharaon retenu mon arrière grand-mère Sarah simplement une nuit dans son palais en Egypte, il fut frappé de lèpre. Toi aussi, puisque tu as proféré de la calomnie (Mosti Shem Ra’) à l’encontre de Binyamin - en l’accusant de t’avoir voler ta coupe en argent - tu finiras toi aussi par subir la lèpre, puisque c’est la punition que subit celui qui profère de la calomnie sur son prochain. Je te mets en garde ! Sa mère (Ra’hel la mère de Binyamin et de Yossef) n’est morte que parce que mon père avait prononcé une malédiction à l’encontre de la personne qui avait confisquer les idoles de Lavan, ignorant que ce n’était autre que sa propre épouse Ra’hel qui le avait pris. Alors si tu tiens à la vie, veilles à ne pas mourir prématurément, car c’est dommage, tu es encore dans la fleur de l’âge ! Je n’ai qu’à dégainer mon épée et je commencerai par toi pour finir ensuite par Pharaon ! »

Lorsque Yossef entendit de tels propos, il fit signe à son fils Menashé, et celui-ci se mit à sauter de toutes ses forces, au point de provoquer un tremblement dans tout le palais, similaire à un tremblement de terre.
Lorsque Yehouda vit cette prouesse, il se dit : « Celui là doit faire partie de la famille ! Il n’y a dans aucun pays, d’hommes aussi forts que nous ! »
A ce moment là, Yehouda se mit à rugir comme un lion, sa voix était si forte qu’elle fut entendue par son neveu ‘Houshim fils de Dan, qui était sourd et qui se trouvait en Erets Kena’an. ‘Houshim voyagea immédiatement et arriva (dans des conditions miraculeuses) jusqu’en Egypte. Il se mit aux côtés de son oncle Yehouda, et se mirent tous les deux à rugir comme des lions, par colère. Suite à leurs rugissements, 300 notables d’Egypte qui étaient présents, perdirent toutes leurs dents, et leurs têtes se retournèrent par le choc et la frayeur. Ils restèrent ainsi, la tête retournée, le restant de leur vie. Deux villes d’Egypte du nom de Pit’om et de Ra’amsess s’écroulèrent par les rugissements de Yehouda et de ‘Houshim.
Voyant la colère de Yehouda, ses frères se mirent eux aussi en colère, et frappèrent le sol de leurs pieds, au point de provoquer des trous et des fissures.
Yossef tomba de son trône par les chocs des coups dans le sol. Pharaon – qui se trouvait dans son palais – tomba lui aussi de son trône.
Tout ceci vient expliquer le sens du verset cité plus loin dans la Parasha : « la voix se fit entendre jusqu’à la maison de Pharaon… »

Les signes extérieurs révélateurs de la colère de Yehouda étaient du sang qui coulait de ses yeux et un poil au milieu de la poitrine, qui devenait pointu comme un clou, au point de transpercer ses vêtements. Lors de sa colère, sa poitrine se remplissait de plaques de cuivre qu’il arrachait et broyait de ses dents, en effrayant tout le monde.
Lorsque Yossef remarqua les signes de colère de Yehouda, il se dit, effrayé : « Il va me tuer dans sa colère ! »
Yehouda tenta de dégainer son épée mais il n’y parvient pas. Il se dit alors : « Cet homme doit être un Tsaddik. »

A ce moment là, Yossef donna un coup de pied dans l’une des colonnes de son palais, et transforma la colonne en un tas de sable. Lorsque Yehouda vit cela, il se dit : « Il semble que cet homme est plus fort que moi ! » Et malgré tout, Yehouda était prêt à se sacrifié pour sauver Binyamin, mais voyant qu’il ne parvenait pas à dégainer sin épée, il commença à parler poliment : « Mon seigneur demanda à ses serviteurs : avez vous encore un père ou un frère… Nous avons répondu que nous avions encore un père âgé, ainsi qu’un jeune frère… »

3. CONSCIENCE ET RESPONSABILITE AU PERIL DE SA VIE

Mon seigneur demanda à ses serviteurs : avez vous encore un père ou un frère (Bereshit 44-19)

Le Midrash Rabba explique que Yehouda s’approcha de Yossef et lui dit :
« Depuis le début, tu te joues de nous. Combien de pays viennent acheter du blé en Egypte, et tu n’as posé de questions à aucun de leurs ressortissants. Il n’y a que nous que tu as soumis à de véritables interrogatoires, en faisant toutes sortes de réclamations. Sommes nous venus demander la main de ta fille, ou bien envisagerais tu d’épouser notre sœur, pour que tu nous poses
autant de questions ?! Malgré tout cela, nous ne t’avons rien caché… »
Yehouda poursuivit en disant : « Je me suis porté garant pur lui (Binyamin), afin de le ramener à son père. »
Yossef lui dit : « Si tu es un homme si responsable et si consciencieux - qui a été jusqu’à se porter garant en prenant le risque d’être excommunié par son père s’il ne lui ramène pas son fils, et qui ne veut surtout pas échouer dans sa mission - alors pourquoi ne pas avoir fait preuve d’autant de conscience lorsque tu as vendu ton frère aux Ishme’elim pour 20 pièces d’argent, et fait souffrir ton vieux père en lui disant que « Yossef a été dévoré… » ?!!! »

Lorsque Yehouda entendit ces paroles, il poussa un cri très puissant et se mit à pleurer profondément en disant : « Comment puis-je revenir chez mon père, sans l’enfant avec moi… »
Yehouda se tourna vers son frère Naftali et lui dit : « Vas voir combien de villes possède l’Egypte. »
Naftali - qui était très agile - fit un saut et revint en disant : « Il y en a douze ».
Yehouda lui dit : « J’en détruirai trois, et chacun d’entre vous en détruira un, nous ne laisserons pas un seul être vivant ».
Ses frères lui dirent : « L’Egypte ce n’est pas She’hem ! Si tu détruis l’Egypte, il va falloir détruire le monde entier !! »

Yossef – constatant qu’ils étaient prêts à détruire l’Egypte – se dit en lui même :
« Mieux vaut pour moi que je me dévoile à eux et qu’il ne détruisent pas l’Egypte. »
Yossef leur dit : « Ne m’avez-vous pas dis que le frère de celui-ci (Binyamin) était mort ? Je vais l’appeler et il va venir vous rejoindre. »
Et Yossef se mit à appeler : « Yossef fils de Ya’akov ! Yossef fils de Ya’akov ! Viens donc me rejoindre ici ! »
Les frères de Yossef scrutèrent les quatre coins de la pièce en s’attendant à voir apparaître leur frère Yossef, qu’ils avaient vendu 20 ans auparavant.
Yossef leur dit : « Qui voyez vous dans cette pièce ? Je suis Yossef votre frère !! »
Leurs âmes s’envolèrent immédiatement par le choc de la révélation… mais ils ne le crurent qu’au moment où il fut contraint de se dénuder afin de leur montrer qu’il était circoncis.

4. L’HEURE DE VERITE

Yossef dit à ses frères : « Je suis Yossef », mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient en état de choc devant lui. (Bereshit 45-3)

La première fois où ils sont descendus en Egypte pour acheter du blé, Yossef s’est dissimulé à ses frères et leur a parlé durement. Ils se sont alors tous demandé que signifie cette épreuve ? Ils ont cherché des solutions et se sont mutuellement accusé.
De même, la deuxième fois où ils sont descendu (en emmenant Binyamin), ils se sont étonnés de voir leur jeune frère Binyamin accusé de vol, et se sont demandé : « Quelle est cette nouvelle épreuve qu’Hashem nous inflige ?! » mais lorsqu’ils entendirent ces trois mots « Je suis Yossef » de la bouche de leur frère, toutes les interrogations et tous les étonnements disparurent de leurs esprits, et tout devint tout à coup très clair.

Le ‘Hafets ‘Haïm – dans son commentaire sur la Torah – dit qu’il en sera de même, dans les temps futurs, lorsqu’ Hashem se révèlera lui aussi au monde entier en disant « Je suis Hashem ». A ce moment là, disparaîtront toutes les interrogations de chacun sur la conduite du monde, que nous aurons eu tant de difficultés à comprendre, et toutes les choses se clarifieront. Chaque être humain comprendra alors que c’est la Main d’Hashem qui a tout réalisé pour notre bien.

5. LA PENSEE EST ELLE PLUS FORET QUE L’ACTE ? (Inédit)

A présent, ne vous attristez pas et ne culpabilisez pas pour m’avoir vendu ici, car Hashem m’a envoyé ici seulement pour subvenir à vos besoin. (Bereshit 45-5)
Vous avez envisagez de me faire du mal, mais Hashem a tourné vos pensées vers le bien, afin de nourrir aujourd’hui un grand peuple. (Bereshit 50-20)

A travers ces 2 versets, Yossef signifie à ses frères qu’ils n’ont pas à s’en faire pour avoir eu de mauvaises pensées à son égard en l’ayant vendu comme esclave en Egypte, car en définitif, Hashem a détournées leurs mauvaises pensées pour réaliser une grande chose : le sauvetage de Ya’akov Avinou et sa famille de la famine en faisant accéder Yossef du statut d’esclave à celui de vice-roi d’Egypte.

Pourtant, on peut s’interroger :

Il est enseigné dans la Guémara Kiddoushin (81b) sur un verset de la Torah :
« Le mari annule les vœux de sa femme et Hashem lui pardonnera » (Bamidbar 30-13)
La Guémara explique qu’il s’agit du cas d’une femme mariée qui formule un vœu de Nézirout (elle s’interdit de se couper les cheveux, de consommer du vin et des raisins, et de pénétrer dans l’enceinte d’un cadavre juif). Son mari entend son vœu et l’annule immédiatement, mais la femme, ignorant l’annulation faite par le mari, consomme du vin et pénètre dans l’enceinte d’un cadavre.
Le texte nous apprend que même si cette femme n’a concrètement pas enfreint son vœu - puisqu’il a été simultanément annulé par son mari – elle nécessite malgré tout le pardon d’Hashem.
Lorsque Rabbi ‘Akiva arrivait à la lecture de ce verset, il se mettait à pleurer. Il s’exclamait : « Si une personne qui a seulement envisagé de consommer une nourriture qui lui est interdite, mais ne la finalement pas consommé, nécessite malgré tout le pardon d’Hashem, à fortiori, la personne qui a non seulement envisagé de la consommer mais qui la aussi finalement consommé !! »

Nous apprenons de cette Guémara que la pensée est plus forte que l’acte, et même si l’aboutissement est finalement positif, le fait d’avoir eu une mauvaise pensée nécessite malgré tout une expiation.

Les paroles de consolation adressées par Yossef à ses frères sont donc vaines !

Mais on peut essayer de résoudre de la façon suivante :

La Guémara Ména’hot (64a) enseigne :

Une personne qui pose un filet de pêche sur un fleuve pendant Shabbat (pêcher des poissons ou chasser un animal pendant Shabbat est l’une des 39 activités interdites par la Torah), mais qui ignore qu’un enfant est tombé dans ce fleuve, si ce pêcheur remonte de son filet des poissons ainsi que l’enfant qui est à présent sauvé de la noyade :
Selon Rabba, cette personne n’est pas condamnable par la Torah pour avoir transgressé Shabbat puisqu’elle a aussi sauvé un enfant, et le sauvetage d’une vie repousse l’observance de Shabbat.
Selon Rava, elle est condamnable pour avoir transgressé Shabbat en pêchant des poissons, même si elle a aussi sauvé la vie de l’enfant.
Rabba tient compte de l’acte de cet homme qui aboutit sur le sauvetage d’un enfant, ce qui représente une obligation de la Torah même si ce sauvetage doit entraîner une transgression de Shabbat (Pikoua’h Nefesh).
Rava tien compte uniquement de la pensée première de cet homme qui n’envisageait que de profaner Shabbat en pêchant. Même si au définitif, cet acte entraîna le sauvetage d’un enfant, ce n’est pas la pensée qui motivait son acte à l’origine.

Le RAMBAM (chap.2 des Hal. relatives à Shabbat, Hal.16) tranche selon l’avis de Rabba, et cette personne n’est donc pas condamnable par la Torah pour transgression de Shabbat.

Il semble malgré tout qu’un tel acte, malgré son aboutissement positif, constitue un interdit de nos maîtres (Issour Mi-Derabbanan), car selon la règle, tout exemption exprimée au sujet d’un acte commis pendant Shabbat, n’en reste pas moins interdit par nos maîtres.

Il est vrai que le Yéroushalmi (Shabbat chap.13 Hal.6) cite un cas où le pêcheur a vu l’enfant tombé dans le fleuve, et qu’il a lancé immédiatement un filet mais dans l’intention de ramener et l’enfant et des poissons. La Guémara dit de cette personne que non seulement elle n’est pas condamnable, mais que cet acte est complètement « permis ».

Le RAN (Rabbenou Nissim) (fin du 13ème chap. de Shabbat) explique que lorsqu’il s’agit de sauver une vie - ce qui représente une Mitsva et une totale obligation - il est permis d‘avoir la pensée d’associer à l’acte de sauvetage un acte purement facultatif et profane, afin de ne jamais décourager qui que ce soit de sauver une vie.

Quoi qu’il en soit, les frères de Yossef n’ont absolument pas envisagé le moindre sauvetage en vendant leur frère, même si en définitif, ce fut la conséquence engendrée par leur acte. Ils nécessitent donc encore le pardon d’Hashem pour l’expiation de leur mauvaise pensée d’origine (référence à la femme qui formule un vœu de Nézirout, voir plus haut).
Et même si l’aboutissement positif engendré par une pensée négative ne représente qu’un interdit Mi-Derabbanan (référence au pêcheur pendant Shabbat qui sauve un enfant de la noyade, voir plus haut), les frères de Yossef nécessitent malgré tout une expiation pour leur mauvaise pensée d’origine.

Mais notre maître le ‘HYDA – dans son livre Birké Yossef (sur O.H 301 note 6) – écrit que si le pêcheur a uniquement l’intention de pêcher, mais qu’il remonte uniquement l’enfant de son filet, selon tous les avis, on ne tient pas compte de son intention première dans ce cas là.

Il semble que dans un tel cas, cela nécessite ni pardon ni expiation.

Il en est de même pour Yossef et ses frères.
Yossef n’a gardé absolument aucune rancune vis-à-vis de ses frères, comme l’enseignent nos maîtres (Méguila 16a) sur le verset : « Vos yeux, ainsi que ceux de mon frère Binyamin peuvent constater que c’est ma bouche qui vous parle. » (Bereshit 45-12). Il leur dit : « Au même titre que je ne tiens dans mon cœur aucune rigueur envers mon frère Binyamin pour ma vente – puisqu’il n’y a pas participé – je ne tiens dans mon cœur aucune rigueur à votre égard. Ma bouche est comme mon cœur. »

Les frères de Yossef étaient donc comme ce pêcheur qui n’a finalement monté de son filet que l’enfant tombé dans le fleuve. Ils ne nécessitent donc pas le moindre pardon, ni la moindre expiation.

6. L’AMOUR DE L’AUTRE : ÇA SE TRANSMET DANS LE GENES

Il (Yossef) tomba au cou de son frère Binyamin et pleura. Binyamin lui aussi pleura à son cou. (Bereshit 45-14)

Le Gaon Rabbi Eliyahou BENSHOUSHAN z.ts.l (qui fut le Rav de la communauté de Sha’aré Tsedek à Lyon en France) fait remarquer - dans son livre Marpé La-Nefesh (page 186) - que pour Binyamin, il n’est pas dit « Il tomba » comme c’est le cas pour Yossef.

Il répond lui-même à cette remarque en citant l’enseignement du Midrash Rabba :
Rabbi Eli’ezer Ben Pedat dit : Yossef vit par Roua’h Ha-Kodesh (esprit prophétique) que les 2 Baté Mikdash (Temples de Jérusalem) qui s’élèveront plus tard dans la partie territoriale de la tribu de Binyamin, seront détruits. Binyamin pleura lui aussi car il vit par Roua’h Ha-Kodesh que le Mishkan Shilo (le Temple mobil que les Bné Israël avaient dans le désert du temps de Moshé Rabbenou), qui résidera plus tard dans la ville de Shilo, qui est sur le territoire de la tribu de Yossef, sera lui aussi détruit.
Cette sensibilité pour le malheur de l’autre, Yossef et Binyamin l’ont pris de leur mère Ra’hel.
En effet, il est écrit dans les livres des Prophètes que depuis la destruction du 1er Temple de Jérusalem et le 1er départ en captivité du peuple d’Israël, Ra’hel se tient sur la route d’Efrate et pleure, sans sécher ses larmes, sur l’exil de ses enfants, sans se consoler. Son esprit vagabonde dans toutes les régions du monde où ses enfants ont été dispersés.
Yossef et Binyamin eux aussi, après une séparation de 20 ans, se retrouvent de façon inespérée, et au lieu de laisser libre court à leur joie et leur émotion, l’un pleure pour ce qui arrivera à l’autre. Yossef va même jusqu’à « tomber » au cou de son frère, ce qui illustre un verset du rouleau des lamentations de Ei’ha où il est également écrit le terme « Il est tombé » au sujet de la chute du Temple lors de sa destruction. Or, le Temple de Jérusalem – qui était sur le territoire de Binyamain - ne sait plus jamais « relever » depuis sa chute, alors que le Mishkan Shilo – qui était dans le territoire de Yossef – s’est relevé puisqu’il fut remplacé par le temple de Jérusalem.
C’est pour cette raison que Yossef « tombe » et pleure au cou de son frère Binyamin, alors que Binyamin se contente de pleurer.

Shabbat Shalom

Rabbi Yossef Morde’haï BOUZAGLO z.ts.l

Bonjour à tous

Ce Shabbat (le 9 Tevet) marque les 2 ans de la brutale disparition de celui qui fut pour moi un ami très cher, un véritable Tsaddik doté des plus grandes qualités humaines et d’une authentique crainte du Ciel, un érudit dans la Torah doté d’un niveau d’étude hors du commun, un expert dans la Hala’ha, un vrai gardien du patrimoine spirituel Séfarade, un officiant et un lecteur de la Torah comme on en trouve plus de nos jours,
Rabbi Yossef Morde’haï BOUZAGLO z.ts.l, décédé dans la fleur de l’âge.

Il me serait impossible de vous parler de sa personnalité si riche en enseignements pour chacun d’entre nous, et ma peine reste entière à ce jour pour le vide qu’il nous a laissé.

Je voudrais simplement faire ce qu’il aurait certainement voulut qu’on fasse pour son souvenir :
Marquer l’anniversaire de sa disparition par des paroles de Torah, puisque rien d’autre ne comptait davantage pour le véritable Talmid ‘Ha’ham qu’il était.

Ceux qui me connaissent, savent que je ne qualifie pas beaucoup de personnes de « Talmid ‘Ha’ham », même lorsqu’il s’agit parfois de gens célèbres dans le monde de la Torah !

Je terminerais simplement en vous disant que lorsque je pense à mon ami Rabbi Yossef z’’l, je ressent la seule jalousie autorisée par la Torah :
Celle que l’on peut ressentir lorsqu’on a connu des gens d’exception comme l’était Rabbi Yossef Morde’haï BOUZAGLO z.ts.l.

Je demande à chacun et chacune de dédier toutes les paroles de Torah, cours ou Drashot de ce Shabbat Vaygash (25 et 26 décembre 2009) à l’élévation de l’âme de Rabbi Yossef Morde’haï Ben Shlomo (BOUZAGLO) z.ts.l.

Du Gan ‘Eden où il se trouve - entouré de tous les Tsaddikim du peuple d’Israël – qu’il prie pour sa veuve et ses jeunes enfants (qu’Hashem leur accorde une longue vie) ainsi que pour nous tous, et pour tout le peuple d’Israël, Amen.


Merci infiniment et Tizkou La-Mitsvot

Kol Touv et Shabbat Shalom
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com

mercredi 23 décembre 2009

Le jeûne du 10 Tevet

Le jeûne du 10 Tevet

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Quelles sont les significations et les règles du jeûne du 10 Tevet ?

DECISION DE LA HALA’HA

Le jeûne du 10 Tevet tombe cette année (5770) dimanche 27.12.09.
Le 10 Tevet marque l’anniversaire du jour où Nabuchodonosor, roi de Babylonie, assiégea la ville de Jérusalem en l’an – 423 de l’ère vulgaire, dans le but de la détruire. Ce siège dura 1 ans et demi, et aboutit au 9 Av, ou Nabuchodonosor détruit Jérusalem et le 1er Beit Ha-Mikdash.
Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.
Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps, même à l’eau chaude le jour du 10 Tevet. Mais selon la tradition Ashkenanze, on s’en abstient.
Il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.
Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes :
• Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
• Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.
Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos maîtres. Même si les enfants désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.
Lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle (comme c’est le cas pour le jeûne du 10 Tevet cette année), les 3 Ba’alé Bérit, ou un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne.
Un malade – même sans gravité – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner lorsqu’il s’agit d’un jeûne instauré par nos maîtres, comme le 10 Tevet. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.
Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent, sont exemptes de jeûner le 10 Tevet.
Mais selon la tradition Ashkenaze, si la femme ne souffre pas trop de sa grossesse ou de son allaitement, elle jeûne malgré tout.
Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la bénédiction de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

En l’an – 423 de l’ère vulgaire, au 10 du mois de Tevet, Nabuchodonosor, roi de Babylonie, assiégea la ville de Jérusalem, dans la but de la détruire, comme il est dit dans le livre de Ye’hezkel (chap.24) :
« La parole d’Hashem s’adressa à moi la 9ème année, au 10ème mois (Tevet), au 10ème jour du mois, en ces termes : Toi, fils de l’homme, prend note de cette date, c’est en ce jour ci que le roi de Babylonie a assiégé Jérusalem. »

Ce siège dura 1 ans et demi, et aboutit au 9 Av, ou Nabuchodonosor détruit Jérusalem et le 1er Beit Hamikdash. C’était en l’an – 422 de l’ère vulgaire, il y a 2432 ans.
C’est pourquoi nous jeûnons le 10 Tevet, afin de soumettre nos cœurs pour faire un repentir sincère, pour supplier notre D. afin qu’il nous prenne en pitié, et qu’il revienne nous délivrer définitivement. Comme l’écrit notre maître le RAMBAM :
(Hal. relatives aux jeûnes, Hal. 1 et suivantes) : Tout le peuple d’Israël jeûne pendant les jours où leurs sont arrivés des malheurs, afin d’éveiller les cœurs, et d’ouvrir les chemins du repentir. Pour que cela soit un rappel à nos mauvaises actions, et aux mauvaises actions de nos ancêtres, qui sont comparables aux nôtres, au point de leur avoir causé, à eux comme à nous même, tous ces malheurs. Car c’est en rappelant toutes ces choses, que nous améliorerons notre comportement envers Hashem, comme il est dit : « Ils avouerons leurs fautes, ainsi que celles de leurs parents »

Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dès la veille au couché du soleil.

Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.
Si l’on a dormi :
• Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.
• Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.

Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), débattent sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude losr d’un jour de jeûne.

Notre maître l’auteur du TOUR (O.H 550) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver. Telle est l’opinion de l’ensemble de Rishonim.

MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 550) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes (excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour).

Certains Ashkenazim (conformément à l’opinion du BA’H (Baït ‘Hadash) s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.
Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis.

MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.
Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne.

C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois . De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.

Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité :
• Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
• Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.

Chacun est soumis à l’obligation de jeûner le 10 Tevet, et « celui qui brise la barrière, sera mordu par le serpent » (c'est-à-dire, celui qui s’exclu de cette obligation imposée par nos maîtres, s’expose à leur malédiction qui est aussi terrible que la morsure du serpent !).

Cependant, les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos maîtres. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha-’Haïm (sur O.H 550), le Shevet Ha-Levi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…
Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.

Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.
Selon cela, lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle (comme c’est le cas pour le jeûne du 10 Tevet cette année), les 3 Ba’alé Bérit, ou un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne.

Selon l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6), un malade – même sans gravité – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner lorsqu’il s’agit d’un jeûne instauré par nos maîtres, comme le 10 Tevet.
Mais le RAMA précise sur place que selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.

Selon l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5), les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent, sont exemptes de jeûner le 10 Tevet. Selon certains Poskim, MARAN pense même qu’elles ne sont pas autorisées à s’imposer le jeûne (Voir Beit Yossef O.H 554 au nom de Rabbenou Yero’ham).
Mais selon la tradition Ashkenaze – conforment aux propos du RAMA (O.H 550-1) au nom du Hagahot Maïmoniyot – si la femme ne souffre pas trop de sa grossesse ou de son allaitement, elle jeûne malgré tout.

Définition de la femme enceinte
A partir de 3 mois de grossesse.
Cependant, si avant 3 mois de grossesse, elle souffre de douleurs ou de vomissements, elle est exempte de jeûner, en particulier, si elle a dépassé 40 jours de grossesse.

Définition de la femme qui allaite
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.
En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher, ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.
Par contre, si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner, et elle sera digne de Bénédiction.
Ceci est l’opinion de notre maître le Rav Shalita, telle qu’elle est exprimée dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62), par opposition à ce qui est répandue en son nom depuis quelques années.

Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, Jeûne d’Esther, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya).
Pour le 9 Av et Yom Kippour, les règles du jeûne sont plus rigoureuses, et seront expliquées en leur temps.

Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida.

Lettre en réponse à une question d'Hala'ha

Bonjour à tous

Comme chaque année à cette période, je vous transmet une lettre que j'ai rédigé il y a 3 ans en réponse à une question qui m'a été posée concernant le fait d'étudier la Torah les 24 et 25 décembre.

Voici cette lettre:

David A. PITOUN

Rav enseignant la Hala’ha à Lyon France

Tel : 06.18.39.08.29

sheelot@free.fr

www.halahayomit.blogspot.com

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Tel : 06.18.39.08.29

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Villeurbanne, le 18 juillet 2007 – 3 Av 5767

A mon cher Rabbi David ROUBACH uwwhv

Suite à ta question au Shiour d’hier soir, concernant la tradition de ne pas étudier à la date de la naissance de « l’inventeur du plus gros mensonge universel », je te fais part de l’opinion des Poskim à ce sujet.

Le Shou’t Yabi’a Omer , de notre maître, couronne et gloire de notre génération, le Rav Ovadia YOSSEF shalita (tome 7 Yoré Déa Chap.20) considère qu’il n’y a rien de concret dans une telle tradition, et qu’elle n’a aucun fondement Hala’hic. Il atteste que nos maîtres ne se sont jamais abstenus d’étudier à cette date, et il fait référence à de nombreuses citations de nos ‘Ha’hamim sur l’importance de l’étude de la Torah.

En voici quelques-unes :

Dans la Guemara Erouvin 65a :

« La nuit n’a été créée que pour l’étude. »

Dans la Guemara Mena’hot 99b:

Ben Dama, le neveu de Rabbi Ishmael, demanda un jour à son oncle :

« Moi qui a étudié toute la Torah, ai-je le droit d’aller étudier les sciences grecques ? »

Rabbi Ishmael lui répondit : « Il est écrit : « Ce livre de la Torah ne quittera pas ta bouche, et tu l’étudieras jour et nuit ! » Cherche une heure qui ne fait partie ni de la journée, ni de la nuit, si tu la trouves, consacre-la à l’étude des sciences grecques !»

Nous constatons qu’il n’existe pas un instant pendant lequel on peut se soustraire à l’obligation d’étudier la Torah.

Dans le Talmoud Yeroushalmi (fin de Bera’hot) :

Rabbi Shim’on Ben Lakish dit : j’ai trouvé écrit dans un livre mystérieux : « Si tu m’abandonnes pendant un jour, je t’abandonnerai pendant deux jours … »

Cependant, le Shou’t Yabi’a Omer fait aussi mention de ce qui est rapporté dans le livre Taamé Ha-Minhagim (page 500), au nom du livre Likouté Ha-Pardess, et voici ses propos :

« La raison pour laquelle dans ces contrées (Europe de l’Est), nous nous abstenons d’étudier la Torah pendant la nuit de leur fête, réside dans le fait que les non-juifs commettent ce soir-là des agressions à l’encontre des juifs, et les prennent à part dans la rue en les frappant, et parfois en les assassinant. Chaque juif qui marche dans la rue ce soir-là s’expose à un danger de mort. C’est pour cela que les grands de cette génération ont décrété sur tous les étudiants des Yeshivot, ainsi que sur tous les enseignants, de rester chez eux ce soir-là, et de ne pas sortir dans les rues, de peur de risquer un grand danger. »

Il semble que c’est de là qu’est née cette erreur de croire que l’on ne doit pas étudier à cette date là.

Comme on peut le constater, la décision prise n’était pas « de ne pas étudier », mais « de rester chez soi » pour ne pas courir un grand danger de la part des non-juifs.

Aujourd'hui (bien que nous ne sommes pas spécialement plus en sécurité et que la haine des non-juifs à notre égard est loin d’avoir diminué !) nous ne pouvons quand même pas dire que nous courons un danger en allant étudier un soir de 24 décembre plus que tout autre soir de l’année !

Il est vrai que le Taamé Ha-Minhagim cite également une autre raison à cette tradition, au nom de l’auteur du livre Reguel Yeshara, le Tsadik de DINOV z.ts.l, selon qui si l’on n’étudie pas à cette date là, c’est parce que ce jour-là est né celui que la chrétienté vénère, et que « la tradition d’Israël a force de loi » (Minhag Israël Torah Hou).

Le Taamé Ha-Minhagim cite également dans les notes, que même le Gaon Rabbi Yonatan Eïvshitz z.ts.l aurait appliqué lui aussi à cette tradition de ne pas étudier la Torah à cette date-là le principe « la tradition d’Israël a force de loi » (Minhag Israël Torah Hou).

Cependant, cette tradition ne s’est jamais propagée dans les pays Séfarades.

Même cette nuit-là, les Séfaradim ont toujours étudié, comme toutes les autres nuits de l’année.

Le Yabi’a Omer fait aussi mention de ce qu’il a vu écrit dans la brochure Yagdil Torah (Jérusalem 1969 chap.110, page 147) au nom du Admour de Loubavitsh z.ts.l qui écrit :

« Notre tradition est de ne pas étudier la Torah pendant cette nuit… cette tradition a pour raison le fait de ne pas attirer de la « sainte vitalité » sur cet homme, comme sur tous ceux qui marchent dans sa voie. Par conséquent, les juifs qui habitent les pays arabes n’ont pas du tout cette tradition. Et puisque le fait d’arrêter d’étudier la Torah représente une « chose nouvelle » (un ‘Hidoush), nous ne lui donnons pas plus s’importance que tout autre ‘Hidoush. C’est pour cela qu’il ne faut arrêter que la nuit, et cela uniquement jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la nuit). »

Le Yabi’a Omer cite aussi les propos du ‘Hatam Sofer rapportés dans Kovets Shou’t ’Hatam Sofer (édité à Jérusalem en 1963, chap.31).

En effet, le ‘Hatam Sofer a été consulté sur la crédibilité de cette tradition de ne pas étudier à cette date là, et il a répondu :

« Je n’ai jamais entendu une explication acceptable sur cela, et cela, bien que des usages en vigueur vont dans ce sens, puisque les gens s’abstiennent même de pratiquer l’intimité conjugale ce soir là, et que les Mikvahot ferment leurs portes à cette date, cependant, selon mon avis, cette tradition est absurde, et il faut faire remontrance à ceux qui la respectent.

Toutefois, puisque cette nuit-là, les non-juifs se réunissent dans leurs églises à partir de minuit, tandis que ceux qui étudient la Torah sont majoritairement éveillés au début de la nuit et étudient la Torah jusqu’à minuit, pour ne pas que le Satan puisse mettre Israël en accusation d’aller dormir pendant que les non-juifs s’adonnent eux à leur culte, la tradition est d’aller dormir et de ne pas étudier cette nuit-là du début de la nuit jusqu’à minuit. Puis, à minuit on se lève et on va étudier… »

Nous constatons que le Gaon ‘Hatam Sofer z.ts.l s’est effectivement forcé à essayer de trouver une explication, mais pour une tradition qui était en vigueur dans son pays.

Mais – comme nous l’avons précisé plus haut - une telle tradition n’a jamais été entendue, ni diffusée, ni mentionnée dans tous les pays d’orient.

Dans toutes les institutions Sefarades, nous étudions la Torah même à cette date, sans apporter la moindre considération à cet argument.

En l’honneur de la Torah et de ceux qui l’étudient

David Avraham PITOUN