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jeudi 31 juillet 2008

Les personnes soumises au jeûne du 9 AV, et celles qui en sont exemptes

Les personnes soumises au jeûne du 9 AV, et celles qui en sont exemptes.

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, et quelles sont les personnes exemptes ?

Décision de la Hala’ha

Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 AV, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.

Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 AV. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser un personne à manger pendant le 9 Av.)

Une accouchée qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement, est exempte de jeûner le 9 Av.

Une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse, est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.

Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont tenues de jeûner le 9 Av (sauf complications).

Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.

Sources et développement

Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 AV. Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 AV, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.

Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 AV. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser un personne à manger pendant le 9 Av.)

Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée.

Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner selon tous les avis.

Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) – comme le RaMBaN[D1] ; la RaN[D2] ; le RYTBA[D3] ; le Maguid Mishné[D4] ; le TOUR[D5] (selon le MaHarSHaL, il y aurait également le RIF[D6] , le RaMBaM[D7] et le ROSH[D8] ), elle n’est pas tenue de jeûner, mais selon le MaHaRSHaL[D9] et d’autres Poskim, elle est tenue de jeûner. En effet, le MaHarSHaL explique les propos du RaMBaN dans un autre contexte.

MARAN[D10] tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.554 parag.6) – conformément à l’opinion du RaMBaN et la majorité des Rishonim – qu’une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner le 9 Av.

Cependant, le RaMA[D11] rapporte que selon l’usage des Ashkenazim, on jeûne tant qu’il n’y a pas de risque de danger.

Il y a donc 2 usages :

Selon l’usage des Sefaradim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner le 9 Av.

Selon l’usage des Ashkenazim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est tenue de jeûner le 9 Av, comme toute personne malade sans danger.

Le statut d’une femme qui a fait une fausse couche est le même que celui d’une accouchée.

Si la fausse couche s’est produite après 40 jours de grossesse (elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui est resté au moins 40 jours dans l’utérus, et ces 40 jours se comptent depuis le début de la grossesse véritablement), elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.

C’est ainsi que tranchent l’auteur du Maté Moshé[D12] (page 122b), et l’auteur du Mishna Beroura[D13] dans Beour Hala’ha (O.H chap.617 tête de parag. « Yoledet … »)

Une femme qui – à 2 reprises – à fait une fausse couche à la suite d’un jeûne, et que les médecins mettent en garde de ne plus jeûner lorsqu’elle est enceinte, est autorisée à manger le jour du 9 Av.

Telle est l’opinion du Gaon MaHaRSHaM[D14] dans Da’at Torah (début du chap.617), et c’est ainsi qu’écrit également l’auteur du Hali’hot Shelomo (page 81 Dvar Hala’ha 3).

Ces deux références sont citées par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 288 note 4).

Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont exemptes de jeûner lors des autres jeûnes (excepté Yom Kippour), mais elles sont tenues de jeûner le 9 Av.

Si elles sont malades lors du jeûne du 9 Av, leur statut Hala’hic devient immédiatement le même que celui de n’importe quelle personne malade qui est exempte de jeûner.

Cette autorisation peut se comparer à l’exceptionnelle dérogation qu’avait octroyé le Gaon Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN z.ts.l lorsqu’il siégeait à la tête des Rabbanim de Bagdad (Irak) de 5503 (1743) à 5533 (1773).

En effet – comme le raconte Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN lui-même dans l’introduction de son livre Tsedaka Oumishpat - en conséquence à la très forte chaleur qui règne à Bagdad en cette période de l’année (près de 50° à l’ombre), les femmes enceintes souffraient énormément du jeûne et en arrivaient souvent à des situations critiques. C’est pourquoi Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN décréta que les femmes enceintes étaient désormais exemptes de jeûner même le 9 Av, pour raisons de danger.

Si une femme allaite son enfant qui possède une faible constitution physique et que les médecins demandent à la femme de ne pas jeûner car cela risque de porter préjudice à l’enfant, cette femme est exempte de jeûner afin de pouvoir nourrir son enfant sans le moindre risque de le mettre en danger.

Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.

Cependant, si cette personne âgée ne souffre d’aucune maladie mais que le jeûne l’affaiblira de façon significative, cette personne doit manger mais par petite quantité de nourriture et de boisson.

C'est-à-dire, lorsqu’elle mangera, elle veillera à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Kazaït (27 g) pour la nourriture solide, et à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Revi’it (8.1 cl) pour les liquides. Par contre elle pourra manger autant de fois que nécessaire en espaçant ses consommations, et en veillant à chaque fois à placer moins d’un Kazaït et moins d’un Revi’it dans la bouche.

C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Ya’akov KAMNIETSKY z.ts.l dans le livre Emet Leya’akov (chap.554 parag.6), en se basant sur une instruction du Gaon Rabbi Israël SALENTER z.ts.l[D15] concernant une épidémie de choléra qui s’était abattue lors de Yom Kippour. Rabbi Israël SALENTER indiqua qu’il fallait se nourrir même se jour là afin de ne pas être contaminé par la maladie, mais puisque le danger n’était pas encore là, il fallait consommer par petite quantité (en plaçant moins de Kazaït et moins de Revi’it dans la bouche, et en espaçant les consommations)

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[D1]RaMBaN Rabbi Moshé Ben Na’hman ou « Na’hmanide » Espagne – Israël 13ème siècle

[D2]RaN Rabbenou Nissim de Gérone Espagne 14ème siècle

[D3]RYTBA Rabbenou Yom Tov Ben Avraham Espagne 14ème siècle

[D4]Maguid Mishné Rabbi Vidal DI TOLOSA Espagne 14ème siècle)

[D5]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.

[D6]RIF Rabbi Its’hak EL FASSI Algérie – Maroc 11ème et 12ème siècle

[D7]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[D8]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[D9]RaSHaL ou MaHaRSHaL, Rabbenou SHelomo Louria Pologne 16ème siècle

[D10]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[D11]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[D12]Maté Moshé Rabbi Moshé Av Beit Din de Permislan Russie 17ème siècle, élève du MahaRSHal

[D13]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.

[D14]MaHaRSHAM Morenou HaRav Rabbi Shalom Morde’haï SHBADRON Russie 19ème siècle

[D15]Rabbi Israël SALENTER Allemagne 19ème siècle Fondateur du courrant du Moussar

mercredi 30 juillet 2008

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

A partir de quand doit on arrêter de consommer de la viande et du vin ?

Décision de la Hala’ha

Selon la tradition, nous arrêtons de consommer de la viande et du vin à partir de Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe le vendredi soir 01.08.08), excepté aux repas de Shabbat.

Cette restriction est en vigueur jusqu’au 10 Av (jusqu’au lendemain du jeûne).

Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.

Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande

Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.

Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de ré réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition).

Il est permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av, cette année le vendredi 08.08.08), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.

S’il reste de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur donner les restes de la viande de Shabbat, même pendant les jours qui suivent Shabbat ‘Hazon (A la condition de ne pas avoir volontairement cuisiner en grande quantité, dans le but qu’il reste de la viande pour la semaine).

Des enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Hamikdash, il est permis de leur cuisiner des plats de viande.

Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.

Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.

Il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim.

Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RaMA, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

Sources et développement

Il est expliqué dans une Mishna de Taanit (26b) qu’il est interdit par décret de nos ‘Ha’hamim de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne). De même, il y est interdit de consommer 2 plats cuisinés, comme du riz et un œuf par exemple.

Mais bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande et de vin ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, le peuple d’Israël a cependant la tradition de ne plus consommer de viande depuis Rosh ‘Hodesh Av, et cela jusqu’au 10 Av.

La tradition des Séfaradim est de consommer de la viande et du vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av, mais les Ashkenazim ont pour tradition de s’en abstenir même ce jour là.

Ces traditions figurent déjà aussi bien dans les commentaires des Guéonim[DP1] , comme dans les enseignements de nos maîtres les Rishonim[DP2] , et se sont rependues à travers tout le peuple d’Israël.

Elles sont citées par MARAN[D3] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.551 parag.11)

Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.

Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût.

Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.

Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de ré réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition).

Shabbat ‘Hazon

Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat. (Cette année Shabbat ‘Hazon tombe la veille du 9 Av – 09.08.08)

Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.

Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat, afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.

En effet, selon les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.210 parag.2), le faite de goûter un plat ne constitue pas une consommation (A’hila)

Certains autorisent même de goûter les plats la veille de Shabbat ‘Hazon, même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (le sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement les plats destinés à Shabbat, la veille de Shabbat.

Effectivement, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que notre maître le Saint ARI zal[D4] enseignent que le fait de goûter les plats le vendredi rallonge la vie.

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav shalita.

Les restes de viande

Notre maître le Rav shalita écrit (dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 177 parag.5) que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur donner les restes de la viande de Shabbat, même pendant les jours qui suivent Shabbat ‘Hazon (A la condition de ne pas avoir volontairement cuisiner en grande quantité, dans le but qu’il reste de la viande pour la semaine).

Des enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Hamikdash, il est permis de leur cuisiner des plats de viande.

Un malade sans danger

Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une accouchée depuis moins de 30 jours

Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme qui allaite

Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme enceinte

Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.

Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.

Le vin de la Havdala

MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.551 parag.10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim.

Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RaMA[D5] , et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]Guéonim

Commentateur et décisionnaires de l’époque post-talmudique (9ème siècle)

[DP2]Rishonim

Décisionnaires antérieurs au Shoul’han Arou’h

[D3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[D4]ARI zal Rabbi Its’hak LOURIA AHKENAZI, Israël 16ème siècle, principal commentateur mystique de la Torah

[D5]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

mardi 29 juillet 2008

« Dés l’entrée du mois de AV, nous diminuons la Sim’ha (la joie) »

« Dés l’entrée du mois de AV, nous diminuons la Sim’ha (la joie) »

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Quel est le caractère particulier du mois de Av, et y a-t-il des règles de deuil supplémentaires qui entrent en v vigueur à partir du mois de Av ?

Décision de la Hala’ha

En raison de tous les malheurs qui se sont abattus sur Israël à la date du 9 Av, le destin d’Israël ne lui est pas favorable à partir du début du mois de Av, jusqu’après le 9 Av.

Par conséquent, si un juif a un litige avec un non juif, il doit éviter de passer en justice pendant ces jours là, et doit reporter le procès après le 10 Av.

Depuis Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Jeudi soir 31.07.08), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent, ou autre.

Les Sefaradim ont l’usage de ne s’interdire de se laver l’intégralité du corps avec de l’eau chaude ; l’interdiction de laver le linge ; l’interdiction de revêtir du linge propre, uniquement à partir de Shavoua’ She’hal Bo Tish’a Beav (la semaine dans laquelle tombe le 9 Av).

Les Ashkenazim ont l’usage de se l’interdire déjà depuis Rosh ‘Hodesh Av.

Cependant, même selon la tradition des Ashkenazim, s’il s’agit d’une personne qui habite un pays où le climat est chaud, comme Erets Israël, ou bien d’une personne qui transpire beaucoup, il est permis de se laver avec de l’eau froide, même pendant Shavoua She’hal Bo.

Cette année (5768 – 2008), le 9 Av tombe un dimanche, et c’est pourquoi – selon le strict Din – selon la tradition des Sefaradim et des Communautés d’Orient, les usages de deuil relatifs à la semaine dans laquelle tombe le 9 Av ne sont pas en vigueur, puisque cette année nous n’avons pas de « Semaine dans laquelle tombe le 9 Av », car le 9 Av tombe dés le 1er jour de la semaine.

Les Sefaradim peuvent donc cette année se laver l’intégralité du corps avec de l’eau chaude ; laver le linge ; et revêtir du linge propre jusqu’au 9 Av.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons le Din de la consommation de la viande pendant cette période.

Sources et développement

Bien que quelques règles de deuil sont déjà en vigueur pendant la période de Ben Hametsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av), comme nous l’avons expliqué dans des précédentes Hala’hot, cependant, dés le début du mois de Av, et cela jusqu’au 10 Av, il y a des règles de deuil supplémentaires qui entrent en vigueur, puisque c’est le mois dans lequel est survenue la destruction des 2 Baté Mikdash (les 2 Temples de Jérusalem à 2 époques différentes).

Nos ‘Ha’hamim nous enseignent que ces jours là sont des jours de malheur pour Israël, et leur destin ne leur est pas favorable.

Voici les termes de la Guemara Taanit (26b) à ce sujet :

« Dés l’entrée du mois de AV, nous diminuons la Sim’ha (la joie). Par conséquent, si un juif a un litige avec un non juif, il doit éviter de passer en justice pendant ces jours là, et doit reporter le procès après le 10 Av. »

Depuis Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Jeudi soir 31.07.08), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent, ou autre.

Pour ce qui est des autres achats qui ne sont pas liés à une réjouissance, comme acheter des nouveaux meubles pour soi même, ou une nouvelle voiture, bien qu’il sera juste de s’en abstenir, cependant, on a l’habitude de le tolérer.

Il est quand même convenable de s’abstenir de s’acheter des nouveaux meubles ou une nouvelle voiture pendant ces jours là, puisque cela représente quand même une réjouissance pour nous même.

Toutefois, si une affaire se présente pendant ces jours là, et que nous savons que si nous retardons l’achat de la voiture ou des meubles au-delà du 9 Av, nous les payerons à un prix plus élevé, il est permis de les acheter même pendant cette période là.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 167 note 2) que si la date d’un mariage est fixée immédiatement après le 9 Av, et qu e le ‘Hatan (le marié) n’a pas encore accompli la Mitsva de Pirya Vérivya (le devoir de procréation duquel nous nous acquittons que lorsque nous avons au moins un garçon et une fille), il est permis d’acheter tout le nécessaire du mariage même pendant cette période, et cela, même s’il restera du temps pour le faire entre le 9 Av et le mariage, mais que les prix risquent de monter.

Pour ce qui est de se laver l’intégralité du corps avec de l’eau chaude ; l’interdiction de laver le linge ; l’interdiction de revêtir du linge propre, la tradition des Séfaradim est, conformément à l’opinion de MARAN [DP1] dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.551 parag.16), d’attendre Shavoua She’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av) pour s’imposer toutes ces restrictions.

Par contre, il est totalement permis pour les Séfaradim de se laver à l’eau froide même pendant Shavoua She’hal Bo.

Cependant la tradition des Ashkenazim est de s’abstenir dés Rosh ‘Hodesh Av de se laver, aussi bien à l’eau chaude qu’à l’eau froide.

Ils s’imposent donc 2 ‘Houmrot (2 rigueurs) :

1. s’interdire de se laver à l’eau chaude, dés Rosh ‘Hodesh Av

2. s’interdire également de se laver à l’eau froide

Cependant, même selon la tradition des Ashkenazim, s’il s’agit d’une personne qui habite un pays où le climat est chaud, comme Erets Israël, ou bien d’une personne qui transpire beaucoup, il est permis de se laver avec de l’eau qui n’est pas chaude même pendant Shavoua She’hal Bo, car les Ashkenazim n’ont pris sur eux ces ‘Houmrot que pour les pays qu’ils habitaient, qui étaient des pays au climat assez froid, mais le respect de la vie en société est tellement important (Gadol Kavod Haberiyot) selon la Torah, que nous pouvons permettre même à un Ashkenazi de se laver au moins à l’eau froide pendant cette période.

C’est ainsi que tranche de nombreux Poskim Ashkenazim, comme le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN [DP2] z.ts.l dans son livre Shou’t Iguerot Moshé (tome 4 section Even Ha’ezer chap.84 note 4) où il écrit que lorsqu’on se lave uniquement pour retirer la sueur et non à titre de plaisir, on peut autoriser, pendant ces jours très chauds.

Tel est aussi l’avis du Gaon Rabbi Yossef ‘Haïm ZONONFELD z.ts.l[D3] dans Salmat ‘Haïm (chap.219) que lorsqu’on se lave à titre de propreté et non à titre de plaisir, il n’y a aucun interdit.

Tel est aussi l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l[D4] dans son livre Shalmé Mo’ed (page 482) que dans les régions chaudes où l’on transpire beaucoup, il est permis de se doucher puisque le lavage ne se fait pas à titre de plaisir.

C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Shemouel HaLevy WOZNER shalita[D5] dans son livre Shou’t Shevet HaLevy (tome 7 chap. 77 parag.2 note 2) que lorsque la chaleur est intense et que l’on transpire beaucoup, il est permis de laver l’intégralité du corps à l’eau froide (mais le fait qu’il précise « partie par partie » n’est qu’une ‘Houmra superflue)

Cette année (5768 – 2008), le 9 Av tombe un dimanche, et c’est pourquoi – selon le strict Din – selon la tradition des Sefaradim et des Communautés d’Orient, les usages de deuil relatifs à la semaine dans laquelle tombe le 9 Av ne sont pas en vigueur, puisque cette année nous n’avons pas de « Semaine dans laquelle tombe le 9 Av », car le 9 Av tombe dés le 1er jour de la semaine.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons le Din de la consommation de la viande pendant cette période.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]MARAN

(ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yosef et du Shoul’han Arou’h)

[DP2]

Rabbi Moshé FEINSTEIN [DP2]

(Lituanie – Etats-Unis 20ème siècle)

[D3]

Rabbi Yossef ‘Haïm ZONONFELD Hongrie – Israël 20ème siècle

[D4]

Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’CH [D4] un des plus grands décisionnaires de notre temps Jérusalem 1910 – 1995

[D5]

Rabbi Shemouel HaLevi WOZNER Rav de Zi’hron Meïr (Israël) et auteur du Shevet Halevi. Il est l’un des plus important Poskim de notre temps.