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dimanche 13 juillet 2008

Placer pendant Shabbat, un aliment sur la plaque électrique

Placer pendant Shabbat, un aliment sur la plaque électrique

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Quel type d’aliments a-t-on le droit de placer - pendant Shabbat – sur une plaque chauffante électrique ?

Décision de la Hala’ha

Il est interdit de réchauffer pendant Shabbat tout aliment, sur un feu découvert.

Mais sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal, ou sur une plaque chauffante électrique, il est permis de réchauffer un aliment solide cuit depuis la veille de Shabbat.

Par contre, un aliment liquide, comme une soupe, il est interdit de le réchauffer pendant Shabbat, même s’il a cuit depuis la veille de Shabbat.

Si l’on place les aliments sur la plaque à un moment où elle est éteinte par une minuterie, il est permis – même à priori (Leh’ateh’ila) – d’agir ainsi, et dans ces conditions, il est permis de placer – même pendant Shabbat - sur la plaque, même une soupe de légumes ou bien tout ce que l’on désire, et lorsque la plaque s’allumera, les aliments se réchaufferont en l’honneur de Shabbat.

Sources et développement

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons développé les conditions dans lesquelles il est permis, la veille de Shabbat, de placer - sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal ou sur une plaque chauffante électrique - un plat cuisiné. Ce Din se nomme « Shehiya », qui signifie laisser depuis la veille de Shabbat, un plat sur le feu.

Nous avons ensuite expliqué le fait de couvrir - depuis la veille de Shabbat, ou pendant Shabbat - un plat, avec des vêtements ou autre. Ce Din se nomme « Hatmana ».

Nous allons à présent expliqué les conditions dans lesquelles il est permis de réchauffer pendant Shabbat, un plat suffisamment cuit depuis la veille de Shabbat, et que l’on désire uniquement chauffer pendant Shabbat. Ce Din se nomme « ‘Hazara », qui signifie placer de nouveau sur le feu pendant Shabbat, un plat déjà cuit.

Il est interdit de placer pendant Shabbat sur un véritable feu, un plat – même suffisamment cuit – puisque ce geste ressemble trop fortement au fait de cuire pendant Shabbat (Mi’hzé Kemevashel).

Mais par contre, placer un plat pendant Shabbat, sur une plaque chauffante électrique – que l’on n’a pas l’usage d’utiliser en semaine pour cuire les aliments -, ou sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal ou d’amiante, il existe des façons autorisées, comme nous allons l’expliquer.

Un plat cuisiné, qui est constitué majoritairement de liquide, comme une soupe de légumes ou autre, il est interdit de le placer sur la plaque pendant Shabbat, car lorsqu’il s’agit d’un aliment liquide, il y a « cuisson après cuisson ». C'est-à-dire, bien que cet aliment ait été suffisamment cuit depuis la veille de Shabbat, malgré tout, lorsqu’on le réchauffe, nous provoquons le fait que ce plat va cuire de nouveau. Son réchauffement représente donc un interdit à titre de Bishoul (cuisson) pendant Shabbat.

Mais lorsqu’il s’agit d’un plat cuisiné totalement solide - comme des Borekass ou autre, ou une ‘Hala (pain de Shabbat) - il est permis de le placer pendant Shabbat, sur la plaque chauffante électrique, ou sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal, car lorsqu’il s’agit d’un aliment solide, il n’y a pas de « cuisson après cuisson ».

Cette Hala’ha est tranchée par MARAN[DP1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.318 parag.15).

Or, puisque ce plat a déjà été cuit depuis la veille de Shabbat, il n’y a aucun interdit de le réchauffer de nouveau pendant Shabbat.

Un plat cuisiné, qui est constitué majoritairement de solide, mais qui possède aussi une minorité de liquide, comme du riz dans lequel il y a un peu de jus, ce plat a le statut d’un plat totalement solide, qu’il est permis de placer sur la plaque pendant Shabbat, puisqu’il n’y a pas de « cuisson après cuisson » pour un plat solide.

En effet, MARAN cite dans le Beit Yossef (O.H chap.253) les propos de Rabbenou Yero’ham[DP2] au nom de Rabbenou Yona[DP3] , selon lesquels si le plat cuisiné est constitué d’une majorité de liquide et qu’il gagne en qualité en mijotant, le fait de le placer sur le feu pendant Shabbat représente une cuisson.

Or, nous pouvons constater les termes employés : « constitué d’une majorité de liquide », ce qui sous entend que si le plat cuisiné est constitué d’une majorité de solide, même s’il contient une minorité de liquide, son statut est celui d’un plat solide, qu’il est permis de replacer sur le feu (la plaque) pendant Shabbat.

Cependant, quelques chapitres plus loin dans le Beit Yossef (chap.318) MARAN cite de nouveau les propos de Rabbenou Yero’ham au nom de Rabbenou Yona avec une légère modification puisqu’il écrit « constitué de liquide », ce qui sous entend qu’il est impératif que le plat cuisiné soit totalement constitué de solide pour qu’il soit permis de le placer pendant Shabbat sur le feu (la plaque).

Mais de nombreux A’haronim – comme l’auteur du Min’hat Cohen[DP4] , l’auteur du Peri Megadim[DP5] ou le MaHaRSHaM[DP6] dans Da’at Torah – soutiennent qu’il faut retenir - sur le plan pratique - les propos de MARAN au nom de Rabbenou Yero’ham et Rabbenou Yona au chapitre 253, selon lesquels il faut se baser sur la majorité du plat cuisiné. S’il est constitué d’une majorité de solide, même s’il contient une minorité de liquide, il est permis de le replacer sur le feu (plaque) pendant Shabbat.

D’autres arguments et raisonnements - que nous ne pouvons pas détailler dans le cadre de cette Hala’ha - nous permettent de prouver cette décision Hala’hic.

Même lorsqu’il s’agit d’un plat constitué de liquide, si le réchauffement provoque au jus de perdre de sa qualité (dans le langage des Poskim, « Mitstamek Vera’ Lo » ou le fait de se réchauffer ne va pas être bénéfique au jus, mais au contraire, va lui causer de perdre en qualité), il est permis de le réchauffer sur la plaque pendant Shabbat, ou sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal.

Lorsqu’on désire réchauffer des aliments pendant Shabbat, et que ces aliments contiennent du jus, ou bien qu’ils sont totalement constitués de liquide, comme une soupe de légumes ou autre (excepté de l’eau ordinaire, puisque son réchauffement représente sa cuisson, et c’est pourquoi il n’y a aucune permission de mettre pendant Shabbat de l’eau à chauffer sur la plaque), il existe une astuce grâce à laquelle, nous pouvons agir sans la moindre crainte de transgression.

Il faut programmer une « minuterie de Shabbat » qui va éteindre la plaque, pendant Shabbat, à un horaire précis, et lorsque la plaque est éteinte (et refroidie), on peut y placer tout ce que l’on désire, même une soupe. Ensuite, lorsque la plaque s’allumera de nouveau, tous les aliments se réchaufferont, et par ce procédé, nous pouvons permettre même Le’hate’hila (à priori), en sortant de toute crainte.

Ce procédé se nome « Guerama » qui signifie effectuer une action qui ne va provoquer l’interdit qu’en différé et non pas de façon immédiate, tel que l’explique l’auteur du Zera’ Emet (Rabbi Ishma’el Ha Cohen)[DP7] , ainsi que l’auteur du Pené Yehoshoua’[DP8] . Or, la Torah interdit la « réalisation » (‘Assiya) d’un interdit et non pas sa « provocation » en différé (Guerama), comme nous l’enseigne la Guemara Shabbat (120).

Il est vrai que le RaMa[DP9] tranche dans l’une de ces notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.334) que le procédé de Guerama n’est autorisé que lorsqu’il s’agit d’un incendie dans lequel on désire sauver des biens matériels, en disposant des fut remplis d’eau tout autour du feu pour provoquer son extinction au bout d’un certain temps, mais lorsqu’il n’y a pas de perte d’argent, le RaMa stipule qu’il est interdit d’avoir recours au procédé de Guerama. Les propos du RaMa prennent leur source dans les enseignements de l’auteur du Or Zaroua’ au nom de Rabbenou Yoel (le père du Raveya).

Mais certains Poskim (décisionnaires) – comme l’auteur du TaZ[DP10] (Touré Zahav) ou l’auteur du Maguen Avraham[DP11] – attestent que cette opinion n’est pas partagée par tous les Poskim, puisqu’il existe des Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) – comme le ROSH[DP12] par exemple - (sur Betsa 22) qui tranche qu’il permis Le’hate’hila (à priori) d’avoir recours au procédé de Guerama, même hors situation de perte d’argent.

Qui plus est, l’auteur du Zera’ Emet (cité plus haut), ainsi que l’auteur du Yemé Yossef (Rabbi Yossef Yedid HaLevy[DP13] ) attestent que MARAN lui-même est en opposition à l’opinion du RaMa et pense que le procédé de Guerama est autorisé même hors situation de perte d’argent.

Nous pouvons ajouter à cela le principe de Safek Sefeka Lakoula (lorsqu’il y a un double doute, nous allons à la souplesse).

En effet, il ne faut pas occulter que le fait qu’il y ait « cuisson après cuisson » sur un élément liquide, fait – à l’origine – l’objet d’une discussion parmi les Rishonim. Même si MARAN tranche selon les Poskim qui vont à la rigueur sur ce point et considèrent qu’il y a « cuisson après cuisson » sur un élément liquide (Rashi, le ROSH et Rabbenou Yona), nous pouvons – au moins – associer l’opinion contraire (le RaMBaM, le RaSHBA et le RaN) pour constituer le Safek Sefeka (double doute) suivant :

· Y a-t-il « cuisson après cuisson » sur un élément liquide ou pas ?

· Même s’il y a « cuisson après cuisson » sur un élément liquide, peut être que le procédé de Guerama est autorisé même hors situation de perte d’argent ?

Grâce à ce raisonnement, nous pouvons autoriser de placer pendant Shabbat un plat cuisiné – même constitué de liquide – sur une plaque chauffante électrique éteinte qui est programmée pour s’allumer au moyen d’une minuterie.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]

Rabbenou Yero’ham France – Espagne 14ème siècle

[DP3]

Rabbenou Yona de Gérone Espagne 13ème siècle

[DP4]

Min’hat Cohen Rabbi Avraham PIMANTEIL. Hollande, Allemagne 17ème siècle.

[DP5]

Peri Mégadim Rabbi Yossef TOMIM Allemagne 18ème siècle

[DP6]

MaHaRSHAM Morenou HaRav Rabbi Shalom Morde’haï SHBADRON Russie 19ème siècle

[DP7]

Zera’ Emet Rabbi Ishma’el HaCohen Italie (Modena) 18ème siècle.

[DP8]

Pené Yehoshoua’ Rabbi Ya’akov Yehoshoua’ Pologne 18ème siècle.

[DP9]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP10]TaZ ou Touré Zahav Rabbi David SEGUEL HaLevi Pologne 17ème siècle

[DP11]Maguen Avraham Rabbi Avraham Gombiner Pologne 17ème siècle

[DP12]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[DP13]Rabbi Yossef Yedid HaLevi Syrie 19ème siècle. Auteur du Birkat Yossef

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