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Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de notre Grand Maître
Rabbi Ovadia YOSSEF Ben Gorgyié.
Qu’Hashem lui envoi une totale guérison, qu’Il lui accorde une longue vie, pleine de santé, et qu’il continue de nous éblouir de sa lumière et de son prestige.
Cette Hala'ha est aussi dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal
Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force
Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.
Nous avons également cité tous les cas pratiques qui découlent e ce Din.
C’est ainsi que tranche le Shoul’han ‘Arou’h, et telle est la conclusion de tous les Poskim (décisionnaires).
Nous allons à présent expliquer la définition du ‘Aïn Hara’.
Pour cela, nous allons essayer d’en comprendre la source.
Le ‘Ain Hara’ est-il exclusivement le produit de la haine et de la convoitise qu’un homme peut éprouver envers son prochain, ou bien peut-il être également provoqué par le fait d’être impressionné de n’importe quelle chose ?
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEFShalita écrit dans son livre ‘Anaf ‘Ets Avot(page 137), que le ‘Aïn Hara’ ne vient pas seulement d’ennemis qui possèdent un regard mauvais sur les choses, mais il peut provenir également d’amis, ou même de Talmidé ‘Ha’hamim (érudits dans la Torah), comme nous pouvons le constater à partir de ce qui est enseigné dans la Guemara Bera’hot (58b) : Rav Papa et Rav Houna fils de Rabbi Yehoshoua’ marchaient en chemin. Ils rencontrèrent Rav H’anina Bar Rav Eika.
Ils lui dirent : « En te voyant, nous devons réciter 2 bénédictions : la Bera’ha de Shehe’heyanou et celle de She’halak Mi’ho’hmato Lireav »(Ils étaient tellement heureux de le voir qu’ils récitèrent la Bera’ha de Shehe’heyanou, que l’on récite lors d’un événement joyeux. Et par égard à son niveau très élevé dans la Torah puisqu’il faisait partie des grands de la génération, il récitèrent également la Bera’ha de She’halak Mi’ho’hmato Lireav que l’on récite à la vue d’un grand sage d’Israël).
Il leur répondit : « Moi aussi je dois réciter ces 2 Bera’hot en vous voyant, et je dois même en ajouter une 3ème, celle de Barou’h ‘Ha’ham Harazim, car vous êtes aussi important pour moi que 600 000 Béné Israël »(la Bera’ha de ‘Ha’ham Harazim était récitée par celui qui voyait plus de 600 000 Béné Israël en une seule fois).
Ils lui dirent : « Tu es tellement sage et intelligent ! »
Leurs propos lui provoquèrent le ‘Aïn Hara’ et il décéda.
Il est évident que des grands d’Israël comme Rav Papa et Rav Houna fils de Rabbi Yehoshoua’ n’éprouvaient pas la moindre convoitise envers Rav ‘Hanina Bar Rav Eika, mais la forte impression qu’ils éprouvaient envers lui, du fait de sa grandeur dans la Torah et de sa sagesse, même s’il est certain qu’ils se réjouissaient de sa grandeur, avec la générosité qu’ils possédaient, malgré tout, ils lui ont provoqué la mort.
Nous pouvons constater que le ‘Aïn Hara’ peut provenir simplement de l’impression que des gens éprouvent lorsqu’ils voient une chose qui les surprend, à ce moment là, ils peuvent provoqué le ‘Aïn Hara’ et réaliser des dégâts.
De même, nos maîtres enseignent dans la Guemara Bava Batra (14a) :
On ne doit pas réaliser Leh’ateh’ila (à priori) un Sefer Torah dont la longueur serai plus importante que sa circonférence (c'est-à-dire, lorsqu’on écrit un Sefer Torah, il faut veiller à économiser les parchemins, de sorte que lorsqu’on aura terminer l’écriture du Sefer Torah, sa circonférence - lorsqu’il est roulé - sera égale à sa hauteur). C’est une chose vraiment difficile à réaliser. Rav Houna rédigea 70 Sifré Torah, et pas même un seul d’entre eux n’avait sa circonférence égale à sa hauteur. Rav A’ha Bar Ya’akov rédigea un Sefer Torah sur la peau d’un veau, et réussi à faire en sorte que la hauteur soit égale à la circonférence. Les ‘Ha’hamim furent impressionnés par cela et il mourut par Aïn Hara’.
Nous voyons encore à partir de cet enseignement que toute chose surprenante peut provoquer une emprise du ‘Aïn Hara’ sur la chose.
De même, il est enseigné dans la Guemara Bava Metsi’a (102a) :
Il est interdit de se tenir au bord du champ de quelqu’un, lorsque le champ est rempli de ses plantations (lorsque le champ est arrivé au maximum de sa capacité à faire pousser), afin de ne pas infliger le ‘Aïn Hara’ au propriétaire.
De même, Rav Yehouda dit à Ravin : « Ravin mon frère ! N’achète pas un champ qui se trouve proche de la ville, car tous les habitants de la ville vont le regarder et infligeront le ‘Aïn Hara’ à sa récolte. »
(Certains expliquent que le fait que des gens soient impressionnés par des avantages dont d’autres personnes bénéficient dans ce monde, provoque d’une certaine manière, un éveil de la rigueur Divine dans le ciel, et l’on vérifie à ce moment là si la personne bénéficiaire de l’avantage en question, est réellement méritante. Comme personne n’est irréprochable, la personne peut subir des dégâts matériels qui viennent « rééquilibrer la balance ». Mais d’autres réfutent cette explication.)
Dans la prochaine Hala’ha, on rapportera – B’’H - un moyen efficace pour se protéger du ‘Aïn Hara’.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
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Rabbi Ovadia YOSSEF Ben Guorgyié.
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Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Doit-on prendre au sérieux tout ce que l’on dit sur le ‘Aïn Hara’ – comme le fait de ne pas laisser un père et un fils ou deux frères monter l’un derrière l’autre à la Torah, par crainte de ‘Aïn Hara’ – ou bien ces choses ne sont pas fondées Hala’hiquement ?
Décision de la Hala’ha
Nos maîtres nous ont démontrés que le ‘Aïn Hara’ est une réalité(Nous vous invitons à consulter les références citées au début du développement de cette Hala’ha).
L’exemple cité dans la question est d’ailleurs bien choisi puisque ce Din de ne pas faire monter un père et un fils ou deux frères monter l’un derrière l’autre à la Torah, par crainte de ‘Aïn Hara’ est cité par les Poskim et le Shoul’han ‘Arou’h, et dont voici les Hala’hot :
La tradition veut que l’on ne fasse pas monter à la Torah 2 frères, ou un père et un fils, l’un après l’autre, par crainte du Aïn Hara’.
Si la personne est déjà monter et s’apprête à réciter les Berah’ot de la montée à la Torah, alors que son frère, son père ou son fils est monté à la montée précédente, il ne faut pas la faire descendre, et cela même si elle n’a pas encore entamé les Bera’hot, et à fortiori si elle les a entamé.
On ne doit pas faire monter un grand père et son petit fils, l’un derrière l’autre, mais en cas de nécessité, on peut autoriser.
Si le grand père et le petit fils porte le même prénom, il ne faut pas autoriser que l’un monte derrière l’autre.
Même lorsqu’il s’agit de demis frères, aussi bien du côté du père, aussi bien du côté de la mère, on de doit pas les faire monter à la Torah l’un derrière l’autre.
Lorsqu’on appelle les gens à la Torah en les nommant par leurs noms, on ne doit pas faire monter le fils à la montée de Maftir alors que le père est monté à la 7ème montée, ou inversement. Il en est de même pour 2 frères. Mais si on ne les appelle pas par leurs noms, c’est permis.
Un jour où l’on sort 2 ou 3 Sifré Torah, et que le Maftir ne sera pas lu dans le même Sefer que celui où est monté le dernier appelé, il est permis de faire monter un père à la dernière montée, et le fils à la montée du Maftir, ou inversement. Il en est de même pour 2 frères.
Il est permis de faire monter un enfant qui n’est pas Bar Mitsva à la montée du Maftir, lorsque son père est monté à la 7ème montée (Shevi’i), même dans le même Sefer Torah.
Il est permis de faire monter un gendre et un beau père l’un derrière l’autre dans un cas de nécessité.
Il est permis de faire monter un oncle et son neveu ou le contraire, ou bien 2 cousins, l’un derrière l’autre.
Sources et développement
Pirké Avot(chap.2 Mishna 16) :
Rabbi Yehoshoua’dit ; le mauvais œil, le Yester Hara’ (le mauvais penchant), et la haine d’autrui, détruisent l’individu.
Il est écrit dans la Torah(Devarim 7) :
« Si vous écoutez ces jugements, que vous les observez et que vous les pratiquez, alors Hashem ton D. préservera pour toi l’alliance et la bonté qu’il a juré à tes ancêtres … Et Hashem retirera de toi toute maladie, et toutes les mauvaises souffrances de l’Egypte que tu as connu, Il ne les placera pas en toi, mais les donnera à tes ennemis. »
Nos ‘Ha’hamim apprennent dans la Guemara Bava Metsi’a(107b) :
« Et Hashem retirera de toi toute maladie … » Rav dit : « C’est le Aïn Hara’. »
Rashi commente : La chose de laquelle dépendent toutes les maladies du monde, c’est le ‘Aïn Hara’.
C'est-à-dire, chaque maladie qui existe dans le monde, contient en elle une part de ‘Aïn Hara’.
Il est rapporté dans la Guemara que Rav savait personnellement que le Aïn Hara’ est lié à toutes les maladies, parce qu’un jour il s’est rendu dans un cimetière, et vérifia par Roua’h Hakodesh(esprit prophétique) la cause de décès de chaque mort, s’il était mort de mort naturelle, ou par Aïn Hara’. Lorsqu’il finit sa visite au cimetière, Rav déclara que 99 % d’entre eux étaient mort par Aïn Hara’, et que seulement 1 % était mort de mort naturelle.
Il en ressort de cette Guemara que le Aïn Hara est une réalité.
Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons, avec l’aide d’Hashem, quelles sont les situations où il faut craindre le ‘Aïn Hara’.
Voyons à présent l’importante crédibilité que la Hala’ha accorde au ‘Aïn Hara’.
Faire monter à la Torah un père et un fils (ou l’inverse), ou 2 frères, l’un derrière l’autre.
La tradition veut que l’on ne fasse pas monter à la Torah 2 frères, ou un père et un fils, l’un après l’autre, par crainte du Aïn Hara’.
Cette tradition est rapportée dans le Shoul’han ‘Arou’h(O.H 141-6)
Le Maté Yehouda(note 7) ainsi que le Ma’hzik Bera’ha(note 4) écrivent que si les 2 frères ou le père et le fils veulent monter tous les deux, il faut faire monter une autre personne entre les deux.
Selon l’ensemble des Poskim, même s’ils prétendent qu’ils ne craignent pas le Aïn Hara’, il ne faut pas les faire monter l’un après l’autre.
Cependant, il est évident que si la personne est déjà monter et s’apprête à réciter les Berah’ot de la montée à la Torah, alors que son frère, son père ou son fils est monté à la montée précédente, il ne faut pas la faire descendre, et cela même si elle n’a pas encore entamé les Bera’hot, et à fortiori si elle les a entamé, puisque cela engendre une situation de récitation d’une Bera’ha en vain, ce qui est plus grave que de risquer de s’exposer au ‘Aïn Hara’.
Un grand père et son petit fils (ou l’inverse)
Selon le Shiyaré Kenesset Ha-Guedola (notes sur le Beit Yossef, note 8), ainsi que selon le Maté Yehouda (note 7) et d’autres Poskim, on ne doit pas faire monter un grand père et son petit fils, l’un derrière l’autre, mais le Peri ‘Hadash(note 6) et d’autres Poskim, réfutent cette opinion et autorisent qu’un grand père et son petit fils (ou l’inverse) montent l’un derrière l’autre à la Torah.
Le Kaf ‘Ha’haïm(note 27) écrit que dans un endroit où l’usage n’est pas définit sur ce point, il est préférable de s’en abstenir.
Le Mishna Beroura (note 19) cite certains Poskim selon lesquels, en cas de nécessité, on peut autoriser.
LE Gaon Rabbi ‘Haïm PALLAG’I écrit dans on livre Roua’h ‘Haïm(note 1) que si le grand père et le petit fils porte le même prénom (comme c’est l’usage chez les Sefaradim qui nomment le petit fils sur le nom du grand père, même lorsque celui-ci est encore en vie), il ne faut pas autoriser que l’un monte derrière l’autre. Le Peri ‘Hadash lui-même serai d’accord avec cette décision.
Demis frères
Selon l’ensemble des Poskim, même lorsqu’il s’agit de demis frères, aussi bien du côté du père, aussi bien du côté de la mère, on de doit pas les faire monter à la Torah l’un derrière l’autre.
Le Sha’aré Efraïm(note Sha’ar 1 note 31) autorise en cas de nécessité, lorsqu’il s’agit de demis frères du côté de la mère.
La 7ème montée (Shevi’i) et le Maftir (celui qui lit la Haftara)
Le RAMA ajoute que lorsqu’on appelle les gens à la Torah en les nommant par leur nom (comme l’usage des Ashkenazim, et de quelques communautés Sefarades), si le père est monté à Shevi’i (7ème montée), on ne doit pas faire monter le fils à la montée de Maftir, ou inversement. Il en est de même pour 2 frères.
Par contre, nous apprenons par déduction des propos du RAMA que lorsqu’on ne nomme pas les gens par leur nom pour les faire monter à la Torah, mais que le responsable des montées les désigne simplement en disant par exemple « Que le 7ème appelé monte respectueusement » (comme l’usage de l’ensemble des communautés Sefarades en Erets Israël), il est permis dans ce cas de faire monter un père et son fils aux montées de Shevi’i (7ème montée) et de Maftir ou inversement. Il en de même pour 2 frères.
Lorsqu’on sort 2 Sifré Torah
Selon l’ensemble des Poskim, si nous sommes un jour où l’on sort 2 ou 3 Sifré Torah, comme Shabbat Rosh ‘Hodesh, Shabbat ‘Hanouka, ou l’un des 4 Shabbatot du mois d’Adar, ou un jour de Yom Tov, puisque le Maftir ne sera pas lu dans le même Sefer que celui où est monté le dernier appelé, il est permis de faire monter un père à la dernière montée, et le fils à la montée du Maftir, ou inversement. Il en est de même pour 2 frères.
Certains poskim - comme le Maté Yehouda(note 7) - imposent la ‘Houmra même dans ce cas.
Le Gaon auteur des notes Taharat Ha-Shoul’han(sur le chap.141) pose le cas où l’on a qu’un seul Sefer Torah et que l’on se trouve un jour où l’on doit en sortir 2 (un jour où le Maftir est lu dans le 2ème Sefer), et que l’on doit donc rouler le Sefer Torah jusqu’à l’endroit où l’on doit lire le Maftir. Est-ce que dans ce cas aussi un père et un fils ou 2 frères peuvent monter l’un derrière l’autre, l’u n à la dernière montée et l’autre à celle du Maftir ?
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at(tome 3 chap.50) qu’il est également permis de faire monter un père et un fils ou 2 frères, l’un derrière l’autre, le jour de Sim’hat Torah, lorsque l’un monte à ‘Hatan Torah(celui qui conclut la lecture de la Parasha de Vezot Habera’ha, et par cela, le cycle annuel de la lecture de la Torah) et l’autre monte à ‘Hatan Bereshit(celui qui entame de nouveau le cycle annuel de la lecture de la Torah par le Parasha de Bereshit) puisque les 2 montées se déroulent dans 2 Sifré Torah différends.
Selon le ‘Arou’h Ha-Shoul’han(parag.8), il en est de même pour les jours de ‘Hol Hamo’ed Pessa’h où l’on sort 2 Sifré Torah et où l’on appelle 4 personnes. Un père peut monter à la 3ème montée et le fils à la 4ème (ou inversement) puisque les 2 montées se déroulent dans 2 Sifré Torah différends. Il en est de même pour 2 frères.
Le Sha’aré Efraïm(Sha’ar 1 note 32) conteste cette autorisation.
Selon l’ensemble des Poskim, il est permis de faire monter un enfant qui n’est pas Bar Mitsva à la montée du Maftir, lorsque son père est monté à la 7ème montée (Shevi’i), même dans le même Sefer Torah.
Un gendre et son beau père
Selon le Peta’h Hadevir(note 7), il est permis de faire monter à la Torah un gendre et son beau père (ou l’inverse) l’un derrière l’autre.
Le Gaon Rabbi ‘Haïm PALLAG’I – dan son livre Sefer ‘Haïm(chap.11 note 11) - rapporte des opinions opposées à cette autorisation.
Le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr – dans son livre Mekor ‘Haïm(fin de la note 6) – autorise de faire monter 2 beaux pères (le fils de l’un est marié à la fille de l’autre ou le contraire), puisqu’ils peuvent témoigner ensemble selon la Hala’ha. Cela nous indique qu’un gendre et un beau père – qui ne peuvent pas témoigner ensemble selon la Hala’ha – ne pourraient pas monter l’un derrière l’autre à la Torah.
Le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita rapporte dans son livre Hala’ha Beroura(tome 7 chap.141 Sha’ar Ha-Tsiyoun note 57) qu’il a vu personnellement son vénéré père notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita agir lui-même ainsi en faisant monter un gendre et un beau père l’un derrière l’autre dans un cas de nécessité.
Un oncle et son neveu, ou 2 cousins
Le Maté Yehouda(note 7) écrit qu’il est permis de faire monter un oncle et son neveu ou le contraire, ou bien 2 cousins, l’un derrière l’autre, bien qu’ils ne peuvent pas témoigner ensemble selon la Hala’ha.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de notre Grand Maître
Rabbi Ovadia YOSSEF Ben Guorgyié.
Qu’Hashem lui envoi une totale guérison, qu’Il lui accorde une longue vie, pleine de santé, et qu’il continue de nous éblouir de sa lumière et de son prestige.
Cette Hala'ha est aussi dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal
Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force
Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.
Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Rappel important :
Tout ce que vous allez lire dans la Hala’ha d’aujourd’hui, ne concerne qu’un malade sans gravité. Il est plus qu’évident que s’il s’agit d’un malade en danger, on doit faire tout le nécessaire pour le sauver, même si l’on doit transgresser Shabbat pour cela.
Question
Est-il permis d’utiliser un thermomètre pour prendre la température d’un malade pendant Shabbat ?
Décision de la Hala’ha
Il est certain qu’il esttotalement interditd’utiliser un thermomètreélectroniquependant Shabbat.
Par contre, il est permis d’utiliser un thermomètre classique, non électronique pendant Shabbat, afin de prendre la température d’un malade, pour savoir comment le traiter.
De même, il est permis d’agiter le thermomètre après utilisation, afin de pouvoir s’en servir une nouvelle fois.
Par contre, lorsqu’on nettoie le thermomètre pendant Shabbat, il ne faut pas tremper du coton dans de l’alcool pour le nettoyer, car il est certain que l’on risque d’essorer le coton au contact du thermomètre en le nettoyant, ce qui représente uninterditpendant Shabbat (Se’hita).
Il faut tremper le thermomètre lui-même dans l’alcool, et ensuite prendre du coton et nettoyer délicatement le thermomètre, sans presser fortement le coton contre lui.
Il est égalementpermisde prendre la tension artérielle (avec un matériel non électronique, mais uniquement mécanique) pendant Shabbat.
Sources et développement
Il faut déjà préciser que s’il s’agit d’un thermomètre électronique, son utilisation est totalement interdite pendant Shabbat.
Reste à définir si la Hala’ha permet l’utilisation d’un thermomètre classique, non électronique, qui contient du mercure dont le niveau monte en fonction de la chaleur et indique la température de la personne, afin de savoir si sa température est normale, et comment traiter son cas. (Ses dernières années, on a découvert les propriétés particulièrement dangereuses du mercure, et il est reconnu comme étant très toxique, car lorsqu’un thermomètre se brise, le mercure se déverse au sol, et peut provoquer un empoisonnement. De ce fait, on trouve plus fréquemment des thermomètres qui contiennent plutôt une matière alcoolisée, dont l’action est comparable à celle du mercure, du point de Hala’hic.)
Il faut tout d’abord définir son utilisation comme étant interdite, car il est interdit d’effectuer des activités servant à mesurer pendant Shabbat (comme peser).
Cependant, on ne peut pas interdire l’utilisation du thermomètre pendant Shabbat, sur la seule base de cet interdit, car l’interdiction de peser ou de mesurer – lorsque l’on ne découpe pas ce que l’on désire peser ou mesurer - peut être considérée soit – selon le RAMBAM(chap.11 des Hal. relatives à Shabbat Hal. 7) - comme un interdit Miderabbanan (interdit érigé par nos ‘Ha’hamim) de peur d’en arrivé à écrire, ou bien – selon les Tossafot(sur Shabbat 126a) - comme un ‘Ovadin De’hol (une activité qui n’est pas un interdit de Shabbat, mais que l’on interdit pendant Shabbat parce qu’elle est fréquemment réalisée en semaine).
Or, prendre la température d’un malade constitue une Mitsva, afin que l’on sache quel traitement lui administrer, et même lorsque nos ‘Ha’hamim ont érigés un interdit, il arrive que celui-ci ne soit pas en vigueur dans une situation de Mitsva, et à fortiori dans une situation de maladie, même sans danger. De façon encore plus évidente, si l’on considère que l’interdit de mesurer ou de peser n’est pas un réel interdit mais seulement un ‘Ovadin De’hol (activité fréquemment réalisée en semaine et donc interdite pendant Shabbat).
Or, il est expliqué dans le Shoul’han ‘Arou’h(O.H 306-7) qu’il est permis de mesurer pendant Shabbat pour les besoins d’une Mitsva, comme mesurer pour un malade (sa température), ou bien mesurer un Mikvé afin de savoir s’il contient bien 40 Séa (la quantité d’eau minimale nécessaire pour qu’un Mikvé soit Casher).
Le Gaon auteur du Mishna Beroura précise (note 36) que mesurer la fièvre d’un malade est une forme de guérison, et la guérison du corps est une Mitsva.
Hormis cela, notre maître la Rav Ovadia YOSSEFShalita écrit dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer(tome 9 chap.108 page 261) qu’il y a un autre argument pour autoriser. Cet argument est celui du MAHARIKSH dans son livre Shou’t Aholé Ya’akov(chap.104) concernant une montre qui fonctionne pendant Shabbat, qui ne représente pas l’interdit de mesurer, car nous ne réalisons manuellement aucune action de mesure qui permet à la montre de fonctionner, mais au contraire, elle fonctionne et mesure le temps par elle-même. C’est pourquoi, il n’y a pas de raison d’interdire son utilisation pendant Shabbat.
C’est pourquoi, même le thermomètre - avec lequel nous ne mesurons pas manuellement la température, car c’est le thermomètre qui fonctionne de lui-même et réalise lui-même la mesure de la température – doit être autorisé pendant Shabbat. Notre maître rapporte d’autres arguments pour autoriser.
Par conséquent, il semble que l’on peut autoriser de prendre la température au moyen d’un thermomètre pendant Shabbat. C’est ainsi que tranchent les Gueonim Rabbi Moshé FEINSTEIN z.tsldans son livre Shou’t Iguerot Moshé (section O.H chap.128), ainsi que Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans le livre Méoré Esh(page 33b), ainsi que d’autres grands décisionnaires contemporains.
Cependant, le Gaon Rabbi Shmouel Ha-Levy WOZNERShalita, dans Shou’t Shevet Ha-Levy (tome 1 chap.61 note 2), écrit que même si l’on autorise l’utilisation du thermomètre pendant Shabbat, malgré tout, il est interdit d’agiter le thermomètre pendant Shabbat pour pouvoir s’en servir une nouvelle fois pendant Shabbat, car le fait de l’agiter fait redescendre le mercure au bas du thermomètre, et grâce à ce geste, le thermomètre sera de nouveau apte à être utilisé, ce qui représente l’interdit de Metaken Keli pendant Shabbat (Metaken Keli signifie rendre un objet utilisable).
Cependant, notre maître le RavShalita réfute aussi cet argument car il écrit que puisque le geste d’agiter le thermomètre est un geste simple qui ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel (Ma’assé Ouman), que n’importe quelle personne – mais s’il ne s’agit pas d’un professionnel – est à même de faire, il n’y a là aucun interdit à titre e Metaken Keli, comme le démontrent les propos du RAMBAN dans ses commentaires sur le début du chapitre « Haboné »(Shabbat 102b), ainsi que le RASHBA, le RYTBA et le RAN.
De plus, ce geste n’a pas l’importance d’un geste de réparation d’un objet afin de le rendre utilisable, comme écrit le Maguen Avraham(sur O.H 313 note 13) pour un objet que l’on a l’habitude d’ouvrir et de fermer en permanence, et pour lequel il n’y a pas d’interdiction de Metaken Keli (réparer un objet).
Par conséquent, il est permis d’agiter le thermomètre, pour le rendre de nouveau utilisable.
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Eli’ezer Yehouda WALLDENBERG z.ts.l dans Shou’t Tsits Eli’ezer(tome 11 chap.38), ainsi que le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans la brochure Kovets Maamarim(page 72), ainsi que d’autres grands décisionnaires contemporains.
Par contre, le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEFshalita rapporte dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat 4 (page 123 fin de la note 37) que lorsqu’on nettoie le thermomètre pendant Shabbat, il ne faut pas tremper du coton dans de l’alcool pour le nettoyer, car il est certain que l’on risque d’essorer le coton au contact du thermomètre en le nettoyant, ce qui représente un interdit pendant Shabbat (Se’hita).
Le Gaon Rabbi Moshé LEVY z.ts.l, dans son livre Menou’hat Ahava(tome 1 chap. 21 parag.110) écrit qu’il faut tremper le thermomètre lui-même dans l’alcool, et ensuite prendre du coton et nettoyer délicatement le thermomètre, sans presser fortement le coton contre lui.
Notre maître le RavShalita ajoute que prendre la tension artérielle (avec un matériel non électronique, mais uniquement mécanique) est aussi autorisée pendant Shabbat, puisqu’elle est elle aussi considérée comme une mesure pour les besoins d’une Mitsva.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
Prier face à des images ou représentations diverses
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de notre Grand Maître
Rabbi Ovadia YOSSEF Ben Guorgyié.
Qu’Hashem lui envoi une totale guérison, qu’Il lui accorde une longue vie, pleine de santé, et qu’il continue de nous éblouir de sa lumière et de son prestige.
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.
Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Est-il permis de prier la ‘Amida face à un rideau sur lequel se trouvent des dessins ou autres représentations brodées ?
Décision de la Hala’ha
Il est interdit de prier face à un mur, un rideau ou un vêtement sur lesquels se trouvent des dessins ou autre représentations, même si ces représentations ne sont pas en relief.
Cet interdit inclus également le fait de prier face au rideau du He’hal (arche sainte) d’une synagogue, sur lequel sont brodés des lions qui soutiennent les Tables de la loi.
Si toutefois on est contraint de prier face à de telles représentations, il faut prier les yeux fermés, ou en ne quittant pas les yeux du Siddour.
Le fait même de suspendre dans une synagogue un tel rideau sur lequel sont brodés des formes de lions, constitue déjà un interdit selon la Hala’ha.
La personne qui offre un tel rideau à la synagogue, ne gagne aucun mérite et il est une Mitsva de diffuser et de faire connaître au grand public l’importance de cet interdit qui – selon de nombreux Poskim - touche le domaine de l’idolâtrie dans un lieu aussi saint que la synagogue !
il est conseillé aux administrateurs des synagogues, de tout mettre en œuvre afin de retirer de tels rideaux et de n’accepter que l’on n’offre uniquement des rideaux ne comportant aucune représentation d’animal.
Cet usage ne s’était – à l’origine - pas répandu dans les communautés Séfarades.
Selon la Kabbala(interprétation mystique de la Torah), le fait même de prier les yeux ouverts (même s’il n’y a pas la moindre représentation), représente un manque de respect envers a She’hina(la présence Divine), et peut engendrer des mauvaises choses pour la personne.
Cependant, le fait de prier en regardant uniquement le Siddour, et en veillant à ne pas laisser ses yeux regarder dans toute direction, équivaut à fermer les yeux, même selon la Kabbala.
Sources et développement
Notre maître le RAMBAM écrit dans une Tshouva(réponse Hala’hic)(édition Friedman chap.20) :
Il n’est pas juste de prier face à des vêtements sur lesquels se trouvent des dessins, même si ces dessins ne sont pas en relief, car le fait de les regarder, peut provoquer une déconcentration dans la prière.
Nous avons personnellement l’usage de fermer les yeux lorsqu’il nous arrive de prier face à un mur ou un vêtement décoré d’un dessin.
Nous pouvons constater à travers les propos du RAMBAM qu’il n’est pas juste de prier face à un vêtement ou rideau sur lesquels se trouvent des dessins, images, ou autres représentations brodées. Cette interdiction a pour raison essentielle le fait que ces dessins peuvent perturber la concentration de celui prie, comme le RAMBAM le précise lui-même.
Cette Hala’ha est tranchée par le TOUR et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h(O.H 90-23). C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbenou Yossef ‘HAÏM dans le livre Ben Ish ‘Haï(Parasha de Itro), mais selon lui, s’il s’agit de représentations en relief, il reste interdit de prier face à elles, même les yeux fermés. Mais notre maître la Rav Ovadia YOSSEFShalitaréfute ses propos dans son livre Hali’hot ‘Olam(tome 1 page 150), et maintient la position du RAMBAM et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h, selon qui, si l’on se trouve face à de telles images, même en relief, le fait de fermer les yeux nous autorise à prier.
Mais dans le livre Or Letsion(tome 2 page 64), on rapporte au nom du Gaon
Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l qu’il faut faire une différence sur ce point, car s’il s’agit de dessins qui se trouvent sur un vêtement que l’on n’a pas l’habitude de voir pendant la prière – par exemple si l’on se trouve dans un endroit où un vêtement décoré d’un dessin, est suspendu – dans ce cas, il faut effectivement s’abstenir de prier face à un tel vêtement. Mais face à un rideau que l’on a l’habitude de voir face à soi lors de la prière, il n’y a pas à craindre réellement à une perturbation quelconque de la concentration. Et il est donc permis de prier face à un tel rideau.
Cependant, notre le Rav Ovadia YOSSEFShalita, dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer(tome 9 chap.105 note 47 page 236), réfute également l’opinion du Or Letsion sur ce pont, car il est plus vraisemblable qu’un rideau sur lequel sont brodés des représentations, perturbe la concentration dans tous les cas, sans faire de distinction entre des représentations auxquelles on est habitué, et d’autres qui se trouveraient là par hasard, puisque les Poskim n’ont pas fais eux même cette nuance.
Ceci n’est que du point de vue de la déconcentration dans la prière.
Cependant, il existe un autre aspect du problème.
En effet, les Poskim débattent afin de définir si la Hala’ha permet la présence de représentations d’animaux divers dans la synagogue, comme par exemple, des lions soutenant les tables de la loi, brodés sur le rideau du Aron Ha-Kodesh (arche sainte).
Avant tout, il est nécessaire de savoir que selon la Guemara ‘Avoda Zara (43a), l’interdiction de reproduire des formes d’animaux ou d’êtres humains, n’existe que sous 2 conditions :
1.uniquement lorsqu’il s’agit de la forme d’un être humain, d’un lion, d’un taureau, d’un aigle.
2.uniquement lorsqu’on reproduit les 4 formes ensemble (lorsqu’il s’agit d’un être humain, il est interdit de reproduire sa forme, même s’il est seul).
Cette Hala’ha est tranchée par les Poskim et le Shoul’han ‘Arou’h(Y.D 141-4).
Mais quand en est t-il de la synagogue ? Les formes doivent-elles être reproduites ensemble pour être interdites, ou bien le statut de la synagogue est-il plus sévère, et la reproduction d’une seule de ces formes serait déjà interdite ?
Le Or Zaroua’(sur Guemara ‘Avoda Zara, chap 203 du Or Zaroua’) rapporte que Rabbenou Elyakim ordonna de retirer les formes de lions qui avaient été sculptées dans les fenêtres de la synagogue de Cologne (Allemagne), pour transgression de l’interdit de ‘Avoda Zara (idolâtrie) dans la synagogue, et aussi pour ne pas que l’on ai l’impression que l’on se prosterne à ces formes d’animaux.
Le Or Zaroua’ – après avoir rapporté ce fait – précise qu’il l’interdit lui aussi mais pour une raison différente. Il dit que la présence de ces formes dans la synagogue, peut provoquer une déconcentration dans la prière (comme le RAMBAM et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h cités plus haut).
Le Morde’hi(sur le chap.3 de la Guemara ‘Avoda Zara, chap.840 du Morde’hi) cite l’avis de Rabbenou Efraïm qui réfute l’opinion de Rabbenou Elyakim, et qui autorise la présence de formes comme des lions ou autres à l’intérieur de la synagogue.
MARAN dans le Beit Yossef(Y.D chap.141)approuve li aussi l’opinion de Rabbenou Efraïm, et autorise la présence de formes comme des lions ou autres à l’intérieur de la synagogue, tant qu’il ne s’agit pas de forme humaine.
Mais dans une Tshouva (réponse Hala’hic) du Shou’t Avkat Ro’hel(chap.63), MARAN lui-même semble trancher différemment sur cette question, car il répond que « tout personne qui possède la crainte d’Hashem, se doit d’empêcher énergiquement une telle chose (la présence de formes comme des lions ou autres à l’intérieur de la synagogue) », et il fait référence à Rabbenou Elyakim qui a lui-même ordonné que l’on retire de telle forme sculptées dans les fenêtres de la synagogue de Cologne. MARAN explique dans cette Tshouva que l’avis de Rabbenou Efraïm autorisant la chose, n’est que Bedi’avad (à posteriori, c'est-à-dire, si ces formes existent déjà dans la synagogue), mais Le’hate’hila (à priori), Rabbenou Efraïm lui-même interdirait, au moins à titre de source de déconcentration dans la prière. De plus, il est possible – toujours selon MARAN dans Avkat Ro’hel – d’interpréter la position de Rabbenou Efraïm uniquement sur les côtés de la synagogue, mais s’il s’agit du mur face auquel l’assemblée prie, lui aussi interdirait.
Et MARAN termine en disant que Rabbenou Efraïm n’a autorisé que s’il s’agit de forme d’animaux autres que celle du lion, mais s’il s’agit de lion, lui aussi interdirait.
Au chapitre 66 du Shou’t Avkat Ro’hel, MARAN lui-même ne semble pas retenir l’argument de ‘Avoda Zara, et autorise la présence de ces formes d’animaux, mais il rapporte tout de même la Tshouva du RAMBAM citée plus haut, selon laquelle il ne faut pas prier face à de telles représentations, non pas à titre de ‘Avoda Zara, mais à titre de source de déconcentration dans la prière, et que si l’on doit prier face à de telles représentations, il faut fermer les yeux.
Il en ressort que la position de MARAN sur la présence de telles formes d’animaux dans la synagogue, n’est pas très claire, puisque d’une part, il semble autoriser, si ce n’est que cela peut représenter une source de déconcentration dans la prière(Beit Yossef Y.D 141 ; Shou’t Avkat Ro’hel 66 ; Beit Yossef et Shoul’han ‘Arou’h O.H 90-23), et d’autre part, il semble interdire à titre de ‘Avoda Zara(Shou’t Avkat Ro’hel 63).
A cette ambiguïté dans l’opinion de MARAN, ajoutons l’avis du RADBAZ dans ses Tshouvot(tome 4 chap.107) qui interdit lui aussi même une seule des 4 formes, lorsqu’il s’agit de la synagogue.
Le MABIT tranche également dans ce sens dans ses Tshouvot(tome 1 chap.30).
Notre maître le ‘HYDA dans son livre Shiyouré Bera’ha(Y.D 141 note 3) cite l’avis du Gaon Rabbi David KORINOLDI qui interdit également.
Le ‘Ho’hmat Adam (règle 85 chap.7) interdit aussi.
Le Gaon Rabbi Shemouel HELLER – dans la brochure Taharat Ha-Kodesh - fait remarquer que l’usage des Sefaradim dans toutes les synagogues Séfarades d’Erets Israël, interdit fortement la présence de quelconques formes dans la synagogue, et précise que cet usage a été apporté par les juifs qui ont émigré de l’Allemagne et des pays d’Europe.
Cette thèse - selon laquelle l’usage prend sa source chez les Ashkenazim - est confirmée par le Gaon auteur du Shou’t ‘Hessed LeAvraham(section Y.D chap.39).
Le Gaon auteur du Shou’t Maïm ‘Haïm (Messas) (chap.80) atteste d’un fait qui s’est produit avec son vénéré père. Les préposés à l’entretient de la synagogue avaient pris l’initiative d’accrocher au He’hal un rideau sur lequel étaient brodées des formes d’oiseaux. Lorsque le Rav appris la nouvelle, il fut pris d’une grande colère à l’encontre des responsables, et ordonna que l’on retire ce rideau immédiatement.
L’auteur du Shou’t Nahar Afarsemon(tome 2 Y.D chap.118), qui fut lui aussi consulté sur la question, répondit : « Au lieu que des lions viennent soutenir les tables de la loi (comme on le trouve souvent sur le rideau du Aron Ha-Kodesh), il vaudrait mieux que les Ba’alé Batim (gens qui n’étudient pas énormément puisqu’ils travaillent) viennent soutenir et pratiquer les 10 commandements ».
De nombreux autres Poskim interdisent, et parmi eux, notre maître le Rav Ovadia YOSSEFShalita dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at(tome 3 chap.62), ainsi que dans son livre Hali’hot ‘Olam(tome 1 page 151).
Par conséquent, un rideau suspendu au He’hal d’une synagogue, sur lequel sont brodés des lions qui soutiennent les Tables de la lois, est interdit selon la Hala’ha.
La personne qui offre un tel rideau à la synagogue, ne gagne aucun mérite et il est une Mitsva de diffuser et de faire connaître au grand public l’importance de cet interdit qui – comme nous l’avons démontré – touche le domaine de l’idolâtrie dans un lieu aussi saint que la synagogue !
Il est interdit de prier face à un tel rideau. Toutefois, si l’on ferme les yeux, il est permis de prier devant ce rideau, mais il est conseillé aux administrateurs des synagogues, de tout mettre en œuvre afin de retirer de tels rideaux et de n’accepter que l’on n’offre uniquement des rideaux ne comportant aucune représentation d’animal.
Hormis tout cela, il est expliqué dans le Zohar Ha-Kadosh(Parasha de Vaet’hanan, page 206b du Zohar) ainsi que dans les enseignements des Kabbalistes (voir le Sefer Ha-H’aredim de notre maître Rabbi El’azar AZKARI), que celui qui ne veille pas à fermer ses yeux lors de la ‘Amida, cette personne fait preuve de manque de respect envers la She’hina (présence Divine) qui se trouve face à celui qui prie.
Voici donc les propos exacts du Zohar Ha-kadosh :
Celui qui ouvre les yeux lors de la prière, avance sur lui même la venue du Mal’a’h Ha-Mavete (l’ange de la mort), et ainsi lorsque son âme quittera ce monde, il ne méritera pas de contempler la splendeur de la She’hina (la présence Divine). Sur un tel individu, nos maîtres enseignent :
« Ceux qui m‘honorent, je les honore, et ceux qui m’humilient, subiront la honte. » Fin de citation.
Explication :
Ceux qui m‘honorent – ceux qui font honneur à la She’hina (en fermant les yeux lors de la prière),
je les honore – Hashem leur fera l’honneur - lorsqu’ils quitterons ce monde – de leur donner la possibilité de contempler la She’hina, puisqu’il est dit : « Aucun être vivant ne me verra et vivra ». Ce qui veut dire que vivant, nous ne pouvons pas contempler la She’hina, mais on peut la contempler lorsqu’on quitte ce monde.
Ceux qui m’humilient. Cela correspond à celui qui fait honte à la She’hina au moment de la prière, laissant ses yeux vagabonder et voir ce qui se trouve devant lui. Subiront la honte. Cette personne sera elle aussi humiliée lorsqu’elle quittera ce monde, en étant privée du privilège de contempler la She’hina.
Par conséquent, chacun se doit de veiller particulièrement à fermer les yeux lors de la prière, même si l’on se troue dans un lieu où il n’y à pas la moindre chose qui perturbe la concentration, ou alors, mettre les yeux dans le Siddour, car cela est comparable à fermer les yeux.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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