Divré Torah sur Vayétsé
Cette Parasha est très riche et il ne nous est pas possible de commenter tous les passages qu’elle contient, mais nous nous efforçons néanmoins de vous présenter quelques points importants qui nous ont interpellés.
Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Réfoua Shelema de ma chère maman Simi Bat Leah.
1. Obéir à la mère, mais aussi au père !
Ya’akov sortit de Beer Sheva’ et il alla à ‘Haran. (Bereshit 28-10. 1er verset de notre Parasha)
Question
Pourquoi nous préciser le fait que Ya’akov sortit de Beer Sheva’, alors que le plus important était de nous signaler son lieu de destination ? (Hormis l’explication de Rashi)
Réponse
Le Maguid de Douvno explique qu’il existe 2 sortes de voyages :
3. Lorsqu’on se rend à un endroit parce qu’on a besoin de cet endroit
3. Lorsqu’on se rend à un endroit uniquement pour fuir un autre endroit
Ya’akov Avinou était confronté à ces 2 types de voyages puisqu’il devait d’une part, obéir à l’ordre de sa mère Rivka, et fuir Beer Sheva’ à cause des menaces de mort proférées par son frère ‘Essav, et d’autre part, il devait aussi obéir à l’ordre de son père Its’hak, et se rendre à ‘Haran chez son oncle Lavan le frère de Rivka, afin d’y trouver une épouse.
Sa « sortie » de Beer Sheva comme son « déplacement » à ‘Haran représentaient l’un comme l’autre une chose essentielle pour Ya’akov Avinou, et c’est pour cela que le texte prend soin de préciser aussi bien le fait que « Ya’akov sortit de Beer Sheva’ » aussi bien le fait qu’il « alla à ‘Haran ».
2. Protéger d’abord l’intellect juif !
Il prit des pierres de l’endroit et les place à sa tête, puis, il se coucha sur place. (Bereshit 28-11)
Rashi : Il les plaça en cercle autour de sa tête pour se protéger des bêtes sauvages.
Question
Pourquoi Ya’akov Avinou se préoccupe t-il uniquement de la protection de sa tête ? Pourquoi ne se préoccupe t-il pas aussi de la protection de son corps ?
Réponse
Le livre Kol Yehouda de notre maître le Gaon Rabbi Yehouda Tsadka z.ts.l cite au nom du Admour de LOUBAVITSH z.ts.l, que selon le principe, les actions des parents servent de repères aux enfants, et le rêve, ainsi que l’exil de Ya’akov Avinou à ‘Haran, n’ont autre vocation que de servir de leçon à ses descendants.
Or, lorsqu’ Israël partira en exil, leur seule crainte sera de se protéger au niveau intellectuel, afin qu’aucune conception, aucune idée non juive, hérétique et blasphématoire ne s’introduise dans leur tête, pour ne pas que leur esprit juif en soit atteint et que le danger se propage à ce moment là sur tout le corps.
C’est pour cela que Ya’akov Avinou prit des pierres – les pierres du futur Beit Ha-Mikdash pour protéger sa tête, qui représente la partie la plus fragile du juif, et lorsque l’esprit est protéger, il n’y a plus à craindre les bêtes sauvages, et le peuple d’Israël peut vivre éternellement dans sa sainteté et sa pureté.
Histoire (humour)
Rashi : Il les plaça en cercle autour de sa tête pour se protéger des bêtes sauvages. Les pierres se mirent à se disputer en disant chacune : « C’est sur moi que le Tsaddik va reposer sa tête ! ». Hashem les réuni toutes en une seule pierre…
On raconte que le Gaon Rabbi Yehonatan EYVSHEITZ z.ts.l était - depuis son enfance - très éveillé. Ses parents vivaient dans une grande pauvreté et son père ne s’offrait le luxe d’acheter des fruits uniquement le vendredi en l’honneur de Shabbat.
Un vendredi, le père acheta quelques pommes en l’honneur de Shabbat, mais se hâta de les placer en lieu sûr, de peur que le petit Yehonatan – dans sa grande vivacité d’esprit - ne les trouve. Il les cacha donc sous son oreiller.
Pourtant, le Shabbat matin, lorsque le père alla vérifier si les pommes étaient bien là où ils les avaient placé, il fut surpris de voir qu’une seule pomme restait. Il alla immédiatement trouver son fils Yehonatan en lui demandant où étaient passées les pommes. Le petit Yehonatan répondit qu’il n’en savait strictement rien, mais il ajouta qu’un « phénomène » similaire était cité dans la Torah puisque les 12 pierres que Ya’akov Avinou avait placé autour de sa tête, se réunir en une seule afin que le Tsaddik repose sa tête. « Peut être qu’il en est de même pour toi – dit-il – les pommes se sont toutes réunies en une seule pour que le Tsaddik repose sa tête ! »
3. La Hishtadlout, l’effort personnel
Il prit des pierres de l’endroit et les place à sa tête, puis, il se coucha sur place. (Bereshit 28-11)
Rashi : Il les plaça en cercle autour de sa tête pour se protéger des bêtes sauvages.
Le Saba de Kelm s'attache à un autre aspect aux termes employés par Rashi. Ya‘akov a placé une barrière de pierres uniquement autour de sa tête. Cela aurait-il suffi à le protéger ? Sa tête, il est vrai, s'en trouvait préservée, mais les animaux sauvages pouvaient s'attaquer aux autres parties de son corps !
Cela nous enseigne qu'en réalité chaque aspect de notre vie – notre santé, notre gagne-pain, notre survie même – est régie miraculeusement depuis le Ciel. Même si, bien sûr, on est obligé de déployer des efforts personnels, on ne doit jamais perdre de vue le fait que tout ce qu'on accomplit vient directement de Hashem et n'est pas le produit de nos insignifiantes activités. Ya‘akov a disposé des pierres autour de sa tête afin de se conformer à son obligation de fournir un effort individuel. De toute façon, sa protection viendrait directement de Hashem.
Pendant la guerre, le Saba de Novardok se trouvait dans une ville où des combats faisaient rage. Soudain, ses étudiants se rendirent compte qu'il se tenait dans une cour à découvert.
« Rabbi ! - l'appelèrent-ils. Comment pouvez-vous rester ainsi sans protection ? De grâce, retournez dans la maison ! »
« Si la maison était plus sûre que la cour, répondit le Saba, je m'y réfugierais certainement. Mais avec ce genre d'explosions, cela ne fait aucune différence. Mieux vaut donc que je reste dehors et que je renforce ma foi en la protection d’Hashem ! »
Pendant la Première Guerre mondiale, alors que Rav Yits‘hak Zeèv Soloveitshik, le Rav de Brisk, habitait à Varsovie, la ville fut soumise à des bombardements. Il descendit dans un abri antiaérien, comme tous les autres habitants de la ville. Soudain, les explosions gagnèrent en violence, au point que même le sol se mit à trembler. Rav Yits‘hak Zeèv se leva aussitôt et remonta chez lui, à l'étage supérieur.
Les gens étaient déconcertés : Si le Rav était descendu dans l'abri alors que le pilonnage était relativement modéré, il aurait certainement dû y rester quand celui-ci avait gagné en intensité.
« La raison en est toute simple, expliqua-t-il par la suite. Nous devons avoir une confiance totale et absolue dans la protection divine. Le Rambam écrit cependant qu'on ne doit pas se mettre dans une situation où il faudra un miracle pour être sauvé. Aussi longtemps que le bombardement était modéré, je suis resté dans l'abri, celui-ci ayant été construit pour résister à de telles agressions. Mais quand il s'est intensifié, il aurait fallu un miracle pour survivre même dans cette cave. Je me suis alors rendu compte que j'étais aussi bien dehors qu'à l'intérieur. »
Pendant la Guerre d'Indépendance de l'Etat d'Israël, Rav Soloveitshik était à Jérusalem quand son quartier essuya de très violentes explosions. Les dédaignant totalement, il resta toujours dans son appartement, qui se trouvait d'ailleurs au dernier étage de l'immeuble.
Un jour, pendant une attaque particulièrement intense, ses étudiants insistèrent auprès de lui pour qu'il accepte au moins de descendre jusqu'au rez-de-chaussée, où il aurait été moins exposé au danger. Rav Yits‘hak Zeèv céda de mauvaise grâce et se rendit au pied de l'immeuble. Le bombardement terminé, il remonta pour examiner l'état de son appartement. Il découvrit qu'un obus avait traversé le mur de sa chambre à coucher immédiatement au-dessus de son lit, et que des éclats étaient tombés sur le lit lui-même.
Il se tourna vers l'étudiant qui l'avait incité à partir : « Vous êtes indirectement responsable des dommages subis par mon appartement, dit-il. Si j'y étais resté, rien de cela ne serait arrivé ! »
La pensée qu'il aurait pu être tué s'il était demeuré chez lui ne l'a jamais effleuré. Hashem, qui l'avait sauvé au rez-de-chaussée, aurait pu faire exactement de même à l'étage. Aucun projectile n'aurait alors traversé le mur, et son appartement serait resté intact. » (Rav Dov Lumbroso-Roth shalita)
4. Quand on a les pieds sur terre, on a la tête dans le ciel !
Il fit un rêve, et voici une échelle dressée sur terre et dont l’extrémité atteignait le ciel, et voilà que les anges divins montaient et descendaient de cette échelle. (Bereshit 28-12)
Le Or Ha-‘Haïm Ha-Kadosh fait remarquer qu’il y a là une forte allusion à l’humilité.
En effet, si l’individu fait preuve d’humilité à ses propres yeux, s’il est « dressé sur terre », à ce moment là, « son extrémité (sa tête) atteindra le ciel ». Il sera grand dans le ciel, comme le dit le Zohar Ha-Kadosh : « Celui qui est petit, est en réalité grand ». Grâce à cela, « Hashem se tient devant lui » l’homme se verra bénéficier de la présence de la She’hina (présence divine) avec lui…
5. Ce monde-ci et le Monde Futur
Il fit un rêve, et voici une échelle dressée sur terre et dont l’extrémité atteignait le ciel, et voilà que les anges divins montaient et descendaient de cette échelle. (Bereshit 28-12)
On trouve dans ce verset – ainsi que dans les versets précédents – des allusions à la fin de la vie de l’homme sur terre, et à son arrivé dans le Monde Futur.
Ya’akov sortit de Beer Sheva’ – L’homme sort de ce monde
il alla à ‘Haran – L’homme va vers un endroit de colère (qui se dit en hébreu « ‘Haron Af » qui est de la même racine que le mot ‘Haran).
Il arriva dans un endroit où il passa la nuit dés le couché du soleil – L’homme se couche dans la tombe puisque son soleil a décliné.
Il prit des pierres de l’endroit et les plaça à sa tête – Le fossoyeur place des pierres sur la tombe du défunt.
Il se coucha dans cet endroit – Le défunt est couché dans sa tombe.
Il fit un rêve – Ce n’est qu’après son décès que l’homme comprend que ce monde n’était qu’un rêve.
Voici une échelle dressée sur terre et dont l’extrémité atteignait le ciel, et voilà que les anges divins montaient et descendaient de cette échelle. – Les anges défenseurs et les anges accusateurs montent et descendent dans ce monde afin de compter les Mitsvot et les transgressions que l’homme a fait dans ce monde.
6. Comment des transgressions peuvent passer pour des Mitsvot
Ya’akov embrassa Ra’hel et leva sa voix en pleurant. (Bereshit 29-11)
Rashi : en pleurant. Parce qu’il est venu les mains vides. Il se dit : « Eli’ezer le serviteur d’Avraham arriva jusqu’ici avec des boucles d’oreilles, des bracelets et des friandises, alors que moi, je n’ai rien dans les mains ! » En effet, Elifaz fils de ‘Essav avait poursuivit Ya’akov sur l’ordre de son père ‘Essav afin de le tuer. Lorsqu’il rattrapa Ya’akov, Elifaz se rétracta car il avait grandit auprès de son grand père Its’hak, mais il dit quand même : « Que puis je faire pour m’acquitter de l’ordre de mon père ?! » Ya’akov lui dit : « Prends tout ce que j’ai, et le pauvre est considéré comme mort. »
Le Gaon Rabbi ‘Haïm SHMOULEVITSH z.ts. fait remarquer dans son livre Si’hot Moussar, le terrible combat interne auquel est confronté Elifaz :
Il est délégué par son père ‘Essav pour tuer son oncle Ya’akov. Il se retient de le tuer puisqu’il a grandit auprès de son grand père Its’hak. Mais d’un autre côté, l’ordre de son père a de l’emprise sur lui. Il est tellement perdu qu’il ne sait pas comment réagir, jusqu’à que Ya’akov lui donne li même la solution, en lui donnant tout ce qu’il possède afin de devenir un pauvre qui est considéré comme mort.
Nous avons là un exemple concret de la lumière et l’obscurité qui peuvent régner dans l’anarchie à l’intérieur de l’être humain. Tout en étant le petit fils d’Its’hak qui ne peut pas commettre le meurtre, il est aussi le fils d’Essav qui lui a ordonner de tuer Ya’akov.
Mais le respect de son père l’emporte sur le reste puisqu’ Elifaz demande malgré tout : « Que puis je faire pour m’acquitter de l’ordre de mon père ?! »
Est il concevable que la Mitsva de respecter son père, puisse passer par le meurtre ?!
Mais comme nous l’avons dis, malgré la grande lumière qui régnait en lui du fait qu’il était le petit fils d’Its’hak, malgré cela, une grosse obscurité régnait en Elifaz.
Nous voyons d’ici comment la Torah peut être perçue différemment, dés lors où « l’obscurité » prend le dessus chez l’individu.
Les transgressions les plus graves peuvent prendre – dans l’esprit de l’homme – l’aspect de Mitsvot !!
Si on se laisse tomber dans le piège, on peut transgresser les pires fautes, tout en étant convaincu d’accomplir des Mitsvot !!
Shabbat Shalom
vendredi 27 novembre 2009
mercredi 25 novembre 2009
Se couvrir la tête pour une femme mariée – situations diverses
Se couvrir la tête pour une femme mariée – situations diverses
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha qui doit subir une délicate intervention chirurgicale aujourd’hui (25.11.09) avec l’aide d’Hashem.
QUESTIONS
Une femme mariée doit-elle se couvrir la tête en permanence, même lorsqu’elle se trouve seule avec son mari, ou bien uniquement en présence d’étrangers ?
De même, une femme doit-elle impérativement se couvrir la tête lorsqu’elle récite une bénédiction ou lorsqu’elle prie, ou bien cette obligation ne concerne que les hommes ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), selon le strict Din, une femme n’est pas tenue de se couvrir les cheveux, mais il est malgré tout conseillé à toute femme mariée de se couvrir les cheveux en permanence, même en présence de son mari et des membres de son foyer. Ceci n’apportera au foyer que bénédictions et richesse dans tous les domaines.
Toutefois, il est strictement interdit à un mari de lire le Shema’, de réciter une bénédiction ou de prononcer de paroles de Torah devant les cheveux d’une femme mariée, même s’il s’agit de sa propre épouse.
Si une femme applique le strict Din et ne couvre pas ses cheveux lorsqu’elle est seule (ou avec la seule présence de son mari), elle est autorisée à montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda. Mais si elle s’impose la rigueur de couvrir ses cheveux en permanence (même en présence de son mari), dans ce cas là ses cheveux deviennent des parties cachées de son corps, et son mari n’a pas le droit de les voir pendant sa période de Nidda.
Une femme est tenue elle aussi à se couvrir la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida. Cependant, elle n’est pas obligée dans ce cas de se couvrir la totalité de la tête mais seulement une partie (à la condition qu’il n’y a pas de présence étrangère).
Cette obligation de se couvrir la tête lorsqu’on prononce le Nom d’Hashem concerne aussi les jeunes filles.
Toutefois, les jeunes filles qui ne se l’imposent pas ont un appuy Hala’hique.
Mais il est souhaitable d’instaurer même aux jeunes filles de se couvrir la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans les bénédictions ou autre, et à fortiori lorsqu’elles prient la ‘Amida.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est expliqué dans la Guémara Kétoubot (72b) qu’une femme ne doit pas sortir tête découverte dans la rue.
Par contre, chez elle (en l’absence d’étrangers) elle est autorisée à se découvrir la tête.
Telle est la décision Hala’hique du Shoul’han ‘Arou’h (E.H 115-4, voir aussi E.H 21-1 et 2).
Ceci vient exclure le moment ou le mari lit le Shema’ ou récite une bénédiction ou prononce des paroles de Torah et à fortiori s’il prie la ‘Amida, car dans ces cas là il est interdit au mari de regarder les cheveux d’une femme (mariée), même s’il s’agit de sa propre femme, comme il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 75-2).
Malgré tout, il est rapporté dans la Guémara Yoma (47a) :
Kim’hit mis au monde 7 fils qui ont – chacun à tour de rôle – occupé les fonctions de Cohen Gadol.
Les Sages lui demandèrent :
« Quels sont tes actions pour avoir eu un tel mérite ? »
Elle répondit :
« Les murs de ma maison n’ont jamais vu les nœuds de mes cheveux ! »
Ce qui signifie que cette grande Tsadekete s’imposait de ne jamais découvrir ses cheveux.
Le RAMA dans Darké Moshé (sur E.H 115 note 4) écrit qu’il est certain qu’il n’y a aucun interdit pour une femme mariée à se découvrir la tête chez elle puisque l’interdiction n’existe que lorsqu’elle sort dans la rue. Mais malgré tout, nous constatons qu’il y a une importante notion de pudeur à ne jamais se découvrir la tête même en étant chez elle, comme nous l’apprenons de Kim’hit et du grand mérite dont elle bénéficia.
Le Touré Zahav (TAZ) écrit lui aussi (sur E.H 115 note 5) qu’il n’y a aucune obligation pour une femme à se couvrir la tête chez elle.
Cependant, le BA’H (Baït ‘Hadash) écrit que selon l’usage installé dans toutes les communautés juives, les femmes n’apparaissent jamais les cheveux découverts, même en présence des membres de leurs foyers.
Le Gaon ‘Hatam Sofer atteste dans une de ses Tshouvot (sect. O.H chap.36) que puisque cet usage est respecté, il devient une totale obligation.
Mais le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H tome 1 chap.58) – réfute les propos du ‘Hatam Sofer, et il tranche que selon le strict Din, une femme qui désire s’autoriser à se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), n’est absolument pas considérée comme une femme qui transgresse la loi, mais il termine en disant : « …malgré tout, puisque cet enseignement est sortit de la bouche d’un Gaon aussi éminent (le ‘Hatam Sofer), il est quand même souhaitable pour toute épouse juive de s’imposer de se couvrir les cheveux en permanence… »
A un autre endroit de son livre (sect. Y.D tome 2 chap.75), il confirme de nouveau cette position selon laquelle il est permis selon le strict Din à une femme de se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), mais qu’il est également très souhaitable de s’imposer la rigueur dans ce domaine, dans la mesure du possible.
Le Zohar Ha-Kadosh (Nasso page 125) est très sévère sur ce point, et en voici les termes :
« Rabbi ‘Hizkiya dit : La malédiction s’abattra (qu’Hashem nous en préserve !) sur le mari qui laisse sa femme montrer le moindre cheveu à l’extérieur de son foulard. Ceci fait partie des principes de pudeur au sein du foyer… Cette négligence entraînera la pauvreté du foyer… S’il en est ainsi à l’intérieur de la maison, qu’en est il dans la rue ?! »
Cependant, lorsque le Zohar dit : « … le moindre cheveu… », il ne faut pas prendre les mots au 1er degré.
En effet, le M AHARAM Elashkar écrit dans l’une de ses Tshouvot (chap.35) qu’il s’agit en réalité de cheveux que la femme a pour habitude de cacher.
Qui qu’il en soit, même si selon le strict Din il n’est pas obligatoire pour une femme de couvrir ses cheveux lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), il est malgré tout vivement conseillé à toute épouse dotée d’une certaine conscience religieuse de ne jamais rester la tête découverte même lorsqu’elle se trouve chez seule chez elle.
Il découle une incidence pratique pour une femme qui va décider si elle se couvre ou non les cheveux chez elle.
En effet, il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 195-7) au sujet des règles relatives à la femme Nidda, qu’il est interdit à un mari d’observer les parties cachées du corps de sa femme pendant sa période de Nidda.
Or, le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. Y.D tome 2 chap.75) – explique qu’il s’agit ici des parties que l’épouse à l’usage de cacher en permanence, même en présence de son mari.
Ce qui signifie que la femme qui applique uniquement le strict Din selon lequel il lui est permis de rester les cheveux découverts lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), aura le droit de montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda.
Par contre, s’il s’agit d’une femme qui s’impose la rigueur de se couvrir les cheveux même seule (ou même en présence de son mari), il est interdit au mari de voir les cheveux de sa femme pendant sa période de Nidda.
En ce qui concerne le fait de mentionner le Nom d’Hashem tête découverte pour une femme, Il est enseigné dans le traité Soferim (chap.14, Hala’ha 15) :
Une personne, dont les vêtements sont partiellement déchirés, et dont la tête est découverte, peut lire le Shema’. Certains disent que si ses vêtements sont partiellement déchirés, il peut lire le Shema’, mais pas si sa tête est aussi découverte, car cette personne n’est pas autorisée à mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte.
Il en ressort que le fait de mentionner le Nom d’Hashem avec la tête découverte, fait l’objet d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion hala’hic) dans la Mishna.
MARAN, dans le Beit Yossef (O.H 91) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham, que du point de vue de la Hala’ha, nous tranchons qu’il est interdit de mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte. C’est ainsi que tranche MARAN également dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 91-1 et 206-3).
Cependant, le RAMBAM (chap.8 des règles relatives à la prière Hal.5) tranche qu’il faut se couvrir la tête seulement lorsqu’on prie la ‘Amida, ce qui correspond plutôt à la 1ère opinion citée dans le traité Sofrim cité plus haut.
D’autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) semblent partager l’opinion du RAMBAM sur ce point.
Telle est la compréhension du Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH - dans on livre Le’hem Yehouda (chap.5 des règles de la prière page 19c) - sur les propos du RAMBAM.
De célèbres décisionnaires récents – comme le MAHARSHAL, le Péri ‘Hadash ou le Gaon de VILNA – tranchent qu’il n’est que mesure de piété de se couvrir la tête lorsqu’on récite des bénédictions (mais lorsqu’on prie la ‘Amida, ils admettent qu’il s’agit d’une totale obligation).
Malgré tout, nous ne devons prendre en considération que l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h qui interdit de prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.
Tout ceci nous amène à débattre du statut d’une femme, et même de celui d’une jeune fille lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans une bénédiction ou dans la prière.
A la lueur de la décision du Shoul’han ‘Arou’h citée plus haut et des mots qu’il emploie, il semble qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme ou même une jeune fille sur ce point.
En effet, certains décisionnaires récents – comme le Gaon Rabbi Matslia’h MAZOUZ z.ts.l dans son livre Shou’t Ish Matslia’h (sect. O.H chap.24) - admettent qu’il faudrait également qu’une jeune fille (dès l’âge de 12 ans) se couvre la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem, et en particulier lorsqu’elle prie la ‘Amida.
Mais il faut expliquer le fait que dans la pratique, même dans les milieux les plus orthodoxes, les jeunes filles ne se couvrent pas la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem.
Nous pouvons l’expliquer à travers l’enseignement cité dans le traité Kiddoushin (33a) où l’on dit que les hommes sont tenus - par mesure de savoir vivre – de se couvrir la tête en présence de gens importants (tel était l’usage), et s’il récitaient leurs bénédictions tête découverte, cela pourrait être interprété comme un manque de respect vis-à-vis d’Hashem.
Ce qui n’est pas le cas des jeunes filles qui ont l’usage de rester tête découverte jusqu’à leur mariage.
Si l’on joint à cet argument l’opinion du RAMBAM et de ses partenaires, ainsi que celle du Gaon de Vilna du MAHARSHAL et des autres, nous pouvons aboutir sur une autorisation (ou plutôt une tolérance) pour les jeunes filles à prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.
Ceci n’est qu’une tolérance pour les jeunes filles qui rencontrent des difficultés à s’imposer à se couvrir la tête à chaque fois qu’elles prononcent le Nom d’Hashem.
Mais il est très souhaitable que les jeunes filles s’imposent de se couvrir la tête (au moins en partie) lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem, en particulier lorsqu’elles prient la ‘Amida.
Par contre, une femme mariée est totalement soumise à l’obligation de se couvrir les cheveux lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida, car aucune différence n’apparaît dans les termes du Shoul’han ‘Arou’h sur ce point.
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha qui doit subir une délicate intervention chirurgicale aujourd’hui (25.11.09) avec l’aide d’Hashem.
QUESTIONS
Une femme mariée doit-elle se couvrir la tête en permanence, même lorsqu’elle se trouve seule avec son mari, ou bien uniquement en présence d’étrangers ?
De même, une femme doit-elle impérativement se couvrir la tête lorsqu’elle récite une bénédiction ou lorsqu’elle prie, ou bien cette obligation ne concerne que les hommes ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), selon le strict Din, une femme n’est pas tenue de se couvrir les cheveux, mais il est malgré tout conseillé à toute femme mariée de se couvrir les cheveux en permanence, même en présence de son mari et des membres de son foyer. Ceci n’apportera au foyer que bénédictions et richesse dans tous les domaines.
Toutefois, il est strictement interdit à un mari de lire le Shema’, de réciter une bénédiction ou de prononcer de paroles de Torah devant les cheveux d’une femme mariée, même s’il s’agit de sa propre épouse.
Si une femme applique le strict Din et ne couvre pas ses cheveux lorsqu’elle est seule (ou avec la seule présence de son mari), elle est autorisée à montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda. Mais si elle s’impose la rigueur de couvrir ses cheveux en permanence (même en présence de son mari), dans ce cas là ses cheveux deviennent des parties cachées de son corps, et son mari n’a pas le droit de les voir pendant sa période de Nidda.
Une femme est tenue elle aussi à se couvrir la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida. Cependant, elle n’est pas obligée dans ce cas de se couvrir la totalité de la tête mais seulement une partie (à la condition qu’il n’y a pas de présence étrangère).
Cette obligation de se couvrir la tête lorsqu’on prononce le Nom d’Hashem concerne aussi les jeunes filles.
Toutefois, les jeunes filles qui ne se l’imposent pas ont un appuy Hala’hique.
Mais il est souhaitable d’instaurer même aux jeunes filles de se couvrir la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans les bénédictions ou autre, et à fortiori lorsqu’elles prient la ‘Amida.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est expliqué dans la Guémara Kétoubot (72b) qu’une femme ne doit pas sortir tête découverte dans la rue.
Par contre, chez elle (en l’absence d’étrangers) elle est autorisée à se découvrir la tête.
Telle est la décision Hala’hique du Shoul’han ‘Arou’h (E.H 115-4, voir aussi E.H 21-1 et 2).
Ceci vient exclure le moment ou le mari lit le Shema’ ou récite une bénédiction ou prononce des paroles de Torah et à fortiori s’il prie la ‘Amida, car dans ces cas là il est interdit au mari de regarder les cheveux d’une femme (mariée), même s’il s’agit de sa propre femme, comme il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 75-2).
Malgré tout, il est rapporté dans la Guémara Yoma (47a) :
Kim’hit mis au monde 7 fils qui ont – chacun à tour de rôle – occupé les fonctions de Cohen Gadol.
Les Sages lui demandèrent :
« Quels sont tes actions pour avoir eu un tel mérite ? »
Elle répondit :
« Les murs de ma maison n’ont jamais vu les nœuds de mes cheveux ! »
Ce qui signifie que cette grande Tsadekete s’imposait de ne jamais découvrir ses cheveux.
Le RAMA dans Darké Moshé (sur E.H 115 note 4) écrit qu’il est certain qu’il n’y a aucun interdit pour une femme mariée à se découvrir la tête chez elle puisque l’interdiction n’existe que lorsqu’elle sort dans la rue. Mais malgré tout, nous constatons qu’il y a une importante notion de pudeur à ne jamais se découvrir la tête même en étant chez elle, comme nous l’apprenons de Kim’hit et du grand mérite dont elle bénéficia.
Le Touré Zahav (TAZ) écrit lui aussi (sur E.H 115 note 5) qu’il n’y a aucune obligation pour une femme à se couvrir la tête chez elle.
Cependant, le BA’H (Baït ‘Hadash) écrit que selon l’usage installé dans toutes les communautés juives, les femmes n’apparaissent jamais les cheveux découverts, même en présence des membres de leurs foyers.
Le Gaon ‘Hatam Sofer atteste dans une de ses Tshouvot (sect. O.H chap.36) que puisque cet usage est respecté, il devient une totale obligation.
Mais le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H tome 1 chap.58) – réfute les propos du ‘Hatam Sofer, et il tranche que selon le strict Din, une femme qui désire s’autoriser à se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), n’est absolument pas considérée comme une femme qui transgresse la loi, mais il termine en disant : « …malgré tout, puisque cet enseignement est sortit de la bouche d’un Gaon aussi éminent (le ‘Hatam Sofer), il est quand même souhaitable pour toute épouse juive de s’imposer de se couvrir les cheveux en permanence… »
A un autre endroit de son livre (sect. Y.D tome 2 chap.75), il confirme de nouveau cette position selon laquelle il est permis selon le strict Din à une femme de se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), mais qu’il est également très souhaitable de s’imposer la rigueur dans ce domaine, dans la mesure du possible.
Le Zohar Ha-Kadosh (Nasso page 125) est très sévère sur ce point, et en voici les termes :
« Rabbi ‘Hizkiya dit : La malédiction s’abattra (qu’Hashem nous en préserve !) sur le mari qui laisse sa femme montrer le moindre cheveu à l’extérieur de son foulard. Ceci fait partie des principes de pudeur au sein du foyer… Cette négligence entraînera la pauvreté du foyer… S’il en est ainsi à l’intérieur de la maison, qu’en est il dans la rue ?! »
Cependant, lorsque le Zohar dit : « … le moindre cheveu… », il ne faut pas prendre les mots au 1er degré.
En effet, le M AHARAM Elashkar écrit dans l’une de ses Tshouvot (chap.35) qu’il s’agit en réalité de cheveux que la femme a pour habitude de cacher.
Qui qu’il en soit, même si selon le strict Din il n’est pas obligatoire pour une femme de couvrir ses cheveux lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), il est malgré tout vivement conseillé à toute épouse dotée d’une certaine conscience religieuse de ne jamais rester la tête découverte même lorsqu’elle se trouve chez seule chez elle.
Il découle une incidence pratique pour une femme qui va décider si elle se couvre ou non les cheveux chez elle.
En effet, il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 195-7) au sujet des règles relatives à la femme Nidda, qu’il est interdit à un mari d’observer les parties cachées du corps de sa femme pendant sa période de Nidda.
Or, le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. Y.D tome 2 chap.75) – explique qu’il s’agit ici des parties que l’épouse à l’usage de cacher en permanence, même en présence de son mari.
Ce qui signifie que la femme qui applique uniquement le strict Din selon lequel il lui est permis de rester les cheveux découverts lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), aura le droit de montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda.
Par contre, s’il s’agit d’une femme qui s’impose la rigueur de se couvrir les cheveux même seule (ou même en présence de son mari), il est interdit au mari de voir les cheveux de sa femme pendant sa période de Nidda.
En ce qui concerne le fait de mentionner le Nom d’Hashem tête découverte pour une femme, Il est enseigné dans le traité Soferim (chap.14, Hala’ha 15) :
Une personne, dont les vêtements sont partiellement déchirés, et dont la tête est découverte, peut lire le Shema’. Certains disent que si ses vêtements sont partiellement déchirés, il peut lire le Shema’, mais pas si sa tête est aussi découverte, car cette personne n’est pas autorisée à mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte.
Il en ressort que le fait de mentionner le Nom d’Hashem avec la tête découverte, fait l’objet d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion hala’hic) dans la Mishna.
MARAN, dans le Beit Yossef (O.H 91) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham, que du point de vue de la Hala’ha, nous tranchons qu’il est interdit de mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte. C’est ainsi que tranche MARAN également dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 91-1 et 206-3).
Cependant, le RAMBAM (chap.8 des règles relatives à la prière Hal.5) tranche qu’il faut se couvrir la tête seulement lorsqu’on prie la ‘Amida, ce qui correspond plutôt à la 1ère opinion citée dans le traité Sofrim cité plus haut.
D’autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) semblent partager l’opinion du RAMBAM sur ce point.
Telle est la compréhension du Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH - dans on livre Le’hem Yehouda (chap.5 des règles de la prière page 19c) - sur les propos du RAMBAM.
De célèbres décisionnaires récents – comme le MAHARSHAL, le Péri ‘Hadash ou le Gaon de VILNA – tranchent qu’il n’est que mesure de piété de se couvrir la tête lorsqu’on récite des bénédictions (mais lorsqu’on prie la ‘Amida, ils admettent qu’il s’agit d’une totale obligation).
Malgré tout, nous ne devons prendre en considération que l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h qui interdit de prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.
Tout ceci nous amène à débattre du statut d’une femme, et même de celui d’une jeune fille lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans une bénédiction ou dans la prière.
A la lueur de la décision du Shoul’han ‘Arou’h citée plus haut et des mots qu’il emploie, il semble qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme ou même une jeune fille sur ce point.
En effet, certains décisionnaires récents – comme le Gaon Rabbi Matslia’h MAZOUZ z.ts.l dans son livre Shou’t Ish Matslia’h (sect. O.H chap.24) - admettent qu’il faudrait également qu’une jeune fille (dès l’âge de 12 ans) se couvre la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem, et en particulier lorsqu’elle prie la ‘Amida.
Mais il faut expliquer le fait que dans la pratique, même dans les milieux les plus orthodoxes, les jeunes filles ne se couvrent pas la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem.
Nous pouvons l’expliquer à travers l’enseignement cité dans le traité Kiddoushin (33a) où l’on dit que les hommes sont tenus - par mesure de savoir vivre – de se couvrir la tête en présence de gens importants (tel était l’usage), et s’il récitaient leurs bénédictions tête découverte, cela pourrait être interprété comme un manque de respect vis-à-vis d’Hashem.
Ce qui n’est pas le cas des jeunes filles qui ont l’usage de rester tête découverte jusqu’à leur mariage.
Si l’on joint à cet argument l’opinion du RAMBAM et de ses partenaires, ainsi que celle du Gaon de Vilna du MAHARSHAL et des autres, nous pouvons aboutir sur une autorisation (ou plutôt une tolérance) pour les jeunes filles à prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.
Ceci n’est qu’une tolérance pour les jeunes filles qui rencontrent des difficultés à s’imposer à se couvrir la tête à chaque fois qu’elles prononcent le Nom d’Hashem.
Mais il est très souhaitable que les jeunes filles s’imposent de se couvrir la tête (au moins en partie) lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem, en particulier lorsqu’elles prient la ‘Amida.
Par contre, une femme mariée est totalement soumise à l’obligation de se couvrir les cheveux lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida, car aucune différence n’apparaît dans les termes du Shoul’han ‘Arou’h sur ce point.
lundi 23 novembre 2009
Cours Audio
Bonjour à tous
Voici le lien audio vers mon Shiour (23.11.09) consacré au sujet
" 'Hanouka - Hala'hot Partie 1 ".
Il est disponible à l'écoute en cliquant ici ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.
Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.
Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com
Voici le lien audio vers mon Shiour (23.11.09) consacré au sujet
" 'Hanouka - Hala'hot Partie 1 ".
Il est disponible à l'écoute en cliquant ici ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.
Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.
Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com
Vitamines, contraceptifs et autres médicaments pendant Shabbat
Vitamines, contraceptifs et autres médicaments pendant Shabbat
QUESTIONS
A-t-on le droit de prendre des vitamines sous forme de gélules ou comprimés pendant Shabbat ?
De même, est-il permis à une femme de prendre pendant Shabbat des médicaments destinés à la faire tomber enceinte, ou bien des médicaments contraceptifs?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Il est permis de prendre pendant Shabbat des médicaments destinés à permettre à une femme à tomber enceinte. Il est également permis de prendre pendant Shabbat des médicaments contraceptifs (lorsque leur prise est autorisée par une autorité rabbinique compétente).
Il est aussi permis de prendre pendant Shabbat des vitamines sous forme de gélules ou comprimés.
Cependant, la personne qui s’impose la rigueur de ne pas prendre de vitamines pendant Shabbat, ou bien de commencer à les prendre avant Shabbat, est digne de la Bénédiction.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué le décret érigé par nos maîtres selon lequel il est interdit à une personne qui n’est pas réellement malade de prendre des médicaments pendant Shabbat, sauf s’il s’agit d’une réelle maladie qui s’étend dans tout le corps (même sans gravité), ou bien que la personne soit dans un état qui l’oblige à s’aliter, dans ces cas-là, il lui est permis de prendre des médicaments pour se soigner. Nous avons cité différents détails sur ce point.
A présent, nous allons débattre au sujet de gélules que prend une femme durant plusieurs jours afin de tomber enceinte.
Il semble apparemment qu’il y a matière à autoriser puisque présentement la femme ne présente aucuns symptômes de maladie quelconque. Or, la prise de médicaments n’est interdite pendant Shabbat qu’à une personne véritablement malade ou qui souffre de maux et douleurs divers.
En particulier lorsque la femme a commencé à prendre ces médicaments avant Shabbat.
C’est ainsi que tranche le Gaon auteur du Shou’t ’Helkat Ya’akov (tome 3 chap.23)
C’est aussi ce que tranche le Gaon auteur du Shou’t Beer Moshé (tome 1 chap.33 note 8).
Le livre Shemirat Shabbat Kehil’hata (tome 1 page 476 parag.19) tranche également qu’il est permis à une femme de prendre pendant Shabbat des médicaments afin de tomber enceinte.
Selon cette raison, il semble qu’il en est de même pour les médicaments contraceptifs (lorsque leur prise est autorisée par une autorité rabbinique compétente), puisque la femme qui les prend n’est pas réellement malade, et que ces médicaments ne sont pas destinés à soigner. C'est pourquoi leur prise ne constitue absolument aucun interdit.
De plus, l’usage est de les prendre durant plusieurs jours consécutifs, et dans ce cas il y a davantage matière à autoriser comme nous l’avons précisé lors d’une précédente Hala’ha.
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Shou’t ’Helkat Ya’akov (tome 3 chap.23).
Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l citée dans le livre Shemirat Shabbat Kehil’hata (tome 1 page 476 note 82).
(Toutefois, l’auteur du livre émet une remarque sur les propos du Gaon cité, remarque qui est apparemment justifiée par le paragraphe 37 du chapitre 328 du Shoul’han ‘Arou’h O.H où il est stipulé qu’il est interdit de consommer pendant Shabbat des aliments qui ne sont pas destinés à des gens en bonne santé. Or, ces médicaments contraceptifs ne sont généralement pas destinés à des gens en bonne santé, et il faudrait donc interdire leur prise pendant Shabbat. Mais le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF Shalita – dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat volume 4 page 147 – réfute cette remarque car ces médicaments ne sont pas non plus considérés comme destinés à des gens malades puisque la contraception n’est pas une maladie.
Concernant les vitamines, puisqu’il ne s’agit pas de réels médicaments, et puisqu’elles sont destinées même à des gens en bonne santé afin de se renforcer davantage, selon le Din, il y a également matière à autoriser leur prise pendant Shabbat.
En effet, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 328-37) qu’il est permis à une personne ne souffrant d’aucune douleur particulière de consommer des aliments qui ne sont pas forcément destinés à des gens en bonne santé.
Mais le Maguen Avraham objecte sur les propos de MARAN et tranche que cette autorisation n’est valable que si la personne a faim ou soif. Le cas échéant, il lui est interdit de consommer des aliments qui ne sont pas forcément destinés à des gens en bonne santé.
Quoi qu’il en soit, il ressort des propos de MARAN qu’il est permis à une personne en bonne santé qui ne souffre d’aucune douleur de prendre des vitamines pendant Shabbat.
Il est vrai que l’on peut considérer que même selon MARAN, les vitamines seraient interdites pendant Shabbat puisque MARAN fait mention « d’aliments » qui ne sont pas forcément destinés à des gens en bonne santé. Or, les vitamines son présentées sous forme de gélules ou comprimés et n’ont pas la forme d’aliments. Selon cela, il serait interdit de les prendre pendant Shabbat.
Mais le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF Shalita – dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat (volume 4 page 145 note 63) – réfute également cette remarque en précisant que l’autorisation de MARAN repose sur le fait que la personne qui consomme ces aliments est en bonne santé, et selon cela il n’y a pas à faire de distinction entre de véritables aliments et des gélules ou comprimés de vitamines.
Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (tome 3 sect. O.H chap.54) fait la différence entre une personne faible qui prend des vitamines pour se renforcer, et une personne qui se sent déjà forte mais qui désire l’être davantage grâce aux vitamines. Il interdit dans le premier cas, mais il permet dans le deuxième.
Mais il conclut ses propos en disant que s’il s’agit de vitamines qui ne changent pas radicalement l’état de la personne de l’état de faible à l’état de fort, mais qui renforcent légèrement la personne, comme lorsqu’on consomme de la viande ou tout autre aliment consommé même par des gens en bonne santé, il y a lieu de permettre même selon le Maguen Avraham.
Le Gaon auteur du Shou’t Beer Moshé (tome 1 chap.33) écrit qu’il est permis – même selon le Maguen Avraham - de prendre pendant Shabbat des vitamines destinées seulement à renforcer la personne.
Il est vrai que le livre Shemirat Shabbat Kehil’hata (tome 1 chap.34 parag.20) tranche qu’il est interdit de prendre des vitamines pendant Shabbat excepté pour une personne réellement malade.
Mais pour les Séfaradim et les originaires des communautés du moyen orient qui se réfèrent exclusivement aux décisions Hala’hqiues de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, il semble qu’il est permis de prendre des vitamines pendant Shabbat même pour une personne en bonne santé, qui ne souffre d’aucune douleur et qui prend ces vitamines seulement pour se renforcer davantage.
Cependant, puisqu’elles ne sont pas réellement indispensables, la personne qui s’imposera la rigueur sur ce point sera digne de la Bénédiction. Mais selon le strict Din, il est permis de les prendre pendant Shabbat.
C’est ainsi que tranche le livre Yalkout Yossef – Shabbat (volume 4 page 146) au nom de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.
C’est également ainsi que tranche le livre Or Le-Tsion (tome 2 page 257) au nom du Gaon et Tsaddik Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l.
Cette autorisation est d’autant plus valable pour des femmes enceintes ou qui allaitent.
QUESTIONS
A-t-on le droit de prendre des vitamines sous forme de gélules ou comprimés pendant Shabbat ?
De même, est-il permis à une femme de prendre pendant Shabbat des médicaments destinés à la faire tomber enceinte, ou bien des médicaments contraceptifs?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Il est permis de prendre pendant Shabbat des médicaments destinés à permettre à une femme à tomber enceinte. Il est également permis de prendre pendant Shabbat des médicaments contraceptifs (lorsque leur prise est autorisée par une autorité rabbinique compétente).
Il est aussi permis de prendre pendant Shabbat des vitamines sous forme de gélules ou comprimés.
Cependant, la personne qui s’impose la rigueur de ne pas prendre de vitamines pendant Shabbat, ou bien de commencer à les prendre avant Shabbat, est digne de la Bénédiction.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué le décret érigé par nos maîtres selon lequel il est interdit à une personne qui n’est pas réellement malade de prendre des médicaments pendant Shabbat, sauf s’il s’agit d’une réelle maladie qui s’étend dans tout le corps (même sans gravité), ou bien que la personne soit dans un état qui l’oblige à s’aliter, dans ces cas-là, il lui est permis de prendre des médicaments pour se soigner. Nous avons cité différents détails sur ce point.
A présent, nous allons débattre au sujet de gélules que prend une femme durant plusieurs jours afin de tomber enceinte.
Il semble apparemment qu’il y a matière à autoriser puisque présentement la femme ne présente aucuns symptômes de maladie quelconque. Or, la prise de médicaments n’est interdite pendant Shabbat qu’à une personne véritablement malade ou qui souffre de maux et douleurs divers.
En particulier lorsque la femme a commencé à prendre ces médicaments avant Shabbat.
C’est ainsi que tranche le Gaon auteur du Shou’t ’Helkat Ya’akov (tome 3 chap.23)
C’est aussi ce que tranche le Gaon auteur du Shou’t Beer Moshé (tome 1 chap.33 note 8).
Le livre Shemirat Shabbat Kehil’hata (tome 1 page 476 parag.19) tranche également qu’il est permis à une femme de prendre pendant Shabbat des médicaments afin de tomber enceinte.
Selon cette raison, il semble qu’il en est de même pour les médicaments contraceptifs (lorsque leur prise est autorisée par une autorité rabbinique compétente), puisque la femme qui les prend n’est pas réellement malade, et que ces médicaments ne sont pas destinés à soigner. C'est pourquoi leur prise ne constitue absolument aucun interdit.
De plus, l’usage est de les prendre durant plusieurs jours consécutifs, et dans ce cas il y a davantage matière à autoriser comme nous l’avons précisé lors d’une précédente Hala’ha.
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Shou’t ’Helkat Ya’akov (tome 3 chap.23).
Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l citée dans le livre Shemirat Shabbat Kehil’hata (tome 1 page 476 note 82).
(Toutefois, l’auteur du livre émet une remarque sur les propos du Gaon cité, remarque qui est apparemment justifiée par le paragraphe 37 du chapitre 328 du Shoul’han ‘Arou’h O.H où il est stipulé qu’il est interdit de consommer pendant Shabbat des aliments qui ne sont pas destinés à des gens en bonne santé. Or, ces médicaments contraceptifs ne sont généralement pas destinés à des gens en bonne santé, et il faudrait donc interdire leur prise pendant Shabbat. Mais le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF Shalita – dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat volume 4 page 147 – réfute cette remarque car ces médicaments ne sont pas non plus considérés comme destinés à des gens malades puisque la contraception n’est pas une maladie.
Concernant les vitamines, puisqu’il ne s’agit pas de réels médicaments, et puisqu’elles sont destinées même à des gens en bonne santé afin de se renforcer davantage, selon le Din, il y a également matière à autoriser leur prise pendant Shabbat.
En effet, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 328-37) qu’il est permis à une personne ne souffrant d’aucune douleur particulière de consommer des aliments qui ne sont pas forcément destinés à des gens en bonne santé.
Mais le Maguen Avraham objecte sur les propos de MARAN et tranche que cette autorisation n’est valable que si la personne a faim ou soif. Le cas échéant, il lui est interdit de consommer des aliments qui ne sont pas forcément destinés à des gens en bonne santé.
Quoi qu’il en soit, il ressort des propos de MARAN qu’il est permis à une personne en bonne santé qui ne souffre d’aucune douleur de prendre des vitamines pendant Shabbat.
Il est vrai que l’on peut considérer que même selon MARAN, les vitamines seraient interdites pendant Shabbat puisque MARAN fait mention « d’aliments » qui ne sont pas forcément destinés à des gens en bonne santé. Or, les vitamines son présentées sous forme de gélules ou comprimés et n’ont pas la forme d’aliments. Selon cela, il serait interdit de les prendre pendant Shabbat.
Mais le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF Shalita – dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat (volume 4 page 145 note 63) – réfute également cette remarque en précisant que l’autorisation de MARAN repose sur le fait que la personne qui consomme ces aliments est en bonne santé, et selon cela il n’y a pas à faire de distinction entre de véritables aliments et des gélules ou comprimés de vitamines.
Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (tome 3 sect. O.H chap.54) fait la différence entre une personne faible qui prend des vitamines pour se renforcer, et une personne qui se sent déjà forte mais qui désire l’être davantage grâce aux vitamines. Il interdit dans le premier cas, mais il permet dans le deuxième.
Mais il conclut ses propos en disant que s’il s’agit de vitamines qui ne changent pas radicalement l’état de la personne de l’état de faible à l’état de fort, mais qui renforcent légèrement la personne, comme lorsqu’on consomme de la viande ou tout autre aliment consommé même par des gens en bonne santé, il y a lieu de permettre même selon le Maguen Avraham.
Le Gaon auteur du Shou’t Beer Moshé (tome 1 chap.33) écrit qu’il est permis – même selon le Maguen Avraham - de prendre pendant Shabbat des vitamines destinées seulement à renforcer la personne.
Il est vrai que le livre Shemirat Shabbat Kehil’hata (tome 1 chap.34 parag.20) tranche qu’il est interdit de prendre des vitamines pendant Shabbat excepté pour une personne réellement malade.
Mais pour les Séfaradim et les originaires des communautés du moyen orient qui se réfèrent exclusivement aux décisions Hala’hqiues de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, il semble qu’il est permis de prendre des vitamines pendant Shabbat même pour une personne en bonne santé, qui ne souffre d’aucune douleur et qui prend ces vitamines seulement pour se renforcer davantage.
Cependant, puisqu’elles ne sont pas réellement indispensables, la personne qui s’imposera la rigueur sur ce point sera digne de la Bénédiction. Mais selon le strict Din, il est permis de les prendre pendant Shabbat.
C’est ainsi que tranche le livre Yalkout Yossef – Shabbat (volume 4 page 146) au nom de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.
C’est également ainsi que tranche le livre Or Le-Tsion (tome 2 page 257) au nom du Gaon et Tsaddik Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l.
Cette autorisation est d’autant plus valable pour des femmes enceintes ou qui allaitent.
dimanche 22 novembre 2009
Antibiotiques pendant Shabbat (+ Déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat)
Antibiotiques pendant Shabbat
(+ Déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat)
QUESTIONS
L’interdiction de prendre un médicament pendant Shabbat (pour de simples maux et douleurs sans gravité) concerne-t-il aussi un traitement antibiotique ?
A-t-on le droit de déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat (pour prendre le médicament) ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Un médicament que l’on a commencé à prendre avant Shabbat, et dont l’arrêt pourrait entraîner une souffrance importante au malade, il est permis de poursuivre la prise de ce médicament pendant Shabbat. C'est pourquoi il est permis de poursuivre un traitement antibiotique pendant Shabbat, ou un traitement hormonal, car ce genre de traitement nécessite une prise durant un nombre de jours consécutifs.
Il est permis selon le strict Din de déchirer l’emballage de comprimés ou gélules pendant Shabbat, même si le fait de déchirer l’emballage va engendrer l’effacement de l’écriture qui se trouve sur l’emballage. Toutefois, la personne qui s’impose la rigueur de déchirer depuis la veille de Shabbat, cette personne est digne de la Bénédiction.
Dans le même ordre d’idée, il est permis de verser pendant Shabbat de l’eau chaude dans un verre où se trouvent quelques gouttes d’eau provenant d’une utilisation antérieure, et il n’est pas obligatoire de sécher correctement le verre avant d’y verser l’eau chaude.
De même, il est permis d'ouvrir pendant Shabbat, une bouteille ou un paquet de nourriture, même à l'endroit des écritures.
Si toutefois, on a la possibilité de les ouvrir avant Shabbat, c'est préférable, mais pas obligatoire.
Il est également permis de marcher sur du sable ou sur la neige pendant Shabbat.
Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hashem – d’autres détails sur la prise de médicaments pendant Shabbat.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué de façon générale le décret de nos maîtres selon lequel il est interdit de prendre le moindre médicament pendant Shabbat, puisqu’il y a à craindre que la grande panique qui s’empare de l’homme lorsque lui ou l’un de ses proches est malade, le pousse à enfreindre des interdits de la Torah pour sa guérison, comme le fait d’écraser des plantes médicinales (« She’hikat Samammanim ») pour en faire des médicaments pour le malade, comme c’était l’usage dans le temps.
Nous avons expliqué que ce décret de nos maîtres ne concerne qu’un malade qui peut marcher comme toute personne en bonne santé et dont le mal ne s’étend pas à tout le corps, mais s’il s’agit d’une personne qui est tellement malade au point où tout son corps en souffre, ou bien d’une personne forcée de s’aliter du fait de son état, même s’il n’y a aucun danger réel, il lui est permis de prendre des médicaments, car les propos de nos maîtres ne concernent pas ce genre de situation.
Il existe un autre cas où il est autorisé de prendre des médicaments pendant Shabbat.
Il est rapporté dans la Guémara Shabbat (140a) que lorsqu’on a commencé à prendre un remède avant Shabbat, on peut continuer à le prendre même pendant Shabbat.
Ce Din est tranché par le RAMBAM (chap.2 des règles relatives au Shabbat, Hal. 22), ainsi que par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 328-18).
L’auteur du Maguid Mishné (sur RAMBAM mentionné plus haut) explique que l’arrêt du médicament peut entraîner une rechute de la maladie.
En effet, lorsque la personne a commencé à prendre les médicaments avant Shabbat, et l’arrêt des médicaments pendant Shabbat risquerai de provoquer une souffrance importante, comme lorsqu’on prend des médicaments antibiotiques dont le traitement doit s’étendre sur plusieurs jours consécutifs et dont l’arrêt entraînera des complications dans le traitement du malade, dans ce genre de situation, l’approbation de la majorité des décisionnaires est qu’il faut autoriser la prise de médicaments même pendant Shabbat, car il y a différents arguments pour autoriser dans ce cas.
C’est l’opinion du Gaon Rabbi Chlomo KLUGER – dans son livre Sefer Ha-‘Haïm (chap.328) - qui écrit que tant que l’on a commencé à prendre le médicament depuis la veille de Shabbat, il n’est probablement pas à craindre que l’on prépare le médicament pendant Shabbat (à l’époque où les remèdes nécessitaient une certaine préparation) , car si l’on a commencé depuis la veille de Shabbat, on a probablement préparé ce qui nous sera nécessaire pendant Shabbat, par conséquent, il n’y a pas à imposer de rigueur dans ce cas.
De plus, même si cette autorisation est valable uniquement lorsque l’interruption du médicament entraînera un réel état de maladie et pas seulement une simple souffrance, de notre époque où il n’y a pas de crainte d’écraser des plantes médicinales pour en fabriquer des médicaments, puisque nous n’avons quasiment plus cet usage, même si nous avons un grand principe selon lequel même si la raison d’une institution disparaît, le décret garde toute sa validité, malgré tout, en situation de grande souffrance, comme lorsqu’on est sous traitement antibiotique, on peut autoriser la prise de ces médicaments même le jour de Shabbat.
Il en est de même pour des médicaments à base d’hormones, dont l’arrêt peut causer une grande indisposition, il est donc permis de les prendre pendant Shabbat, tant que l’on a commencé à les prendre avant Shabbat.
Concernant le fait de déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat, il est vrai que les gélules ou comprimés fabriqués de notre époque sont enveloppés à l’usine sur un de leurs côtés d’une matière plastique, et sur l’autre côté d’une matière aluminium sur laquelle il est écrit le nom du médicament.
C’est pourquoi, il y a matière à débattre sur le fait de déchirer pendant Shabbat l’emballage de la gélule, car lorsque l’on va ouvrir l’emballage, l’écriture qui s’y trouve inscrite ne sera plus lisible, et il y a lieu de craindre à l’interdit d’effacer pendant Shabbat.
En réalité, l’interdiction d’effacer une écriture pendant Shabbat est un interdit de la Torah, mais ceci à la condition que l’on efface afin de réécrire.
Mais lorsque l’on n’efface sans intention de réécrire, cela ne représente qu’un interdit érigé par nos maîtres qui ont décrété qu’un tel effacement est également interdit pendant Shabbat.
Il est certain que l’effacement d’une écriture se trouvant derrière l’emballage de gélules n’est pas considéré comme un effacement dans l’intention de réécrire.
Le sujet de notre question ne concerne donc que l’interdit d’effacer pendant Shabbat érigé par nos maîtres, mais il n’y a absolument pas le moindre risque de transgression du véritable interdit d’effacer selon la Torah.
Nous devons donc débattre à partir d’un principe Hala’hique que l’on appelle Pessik Résha, dont voici la définition :
Pessik Resha
Le principe Hala’hic de Pessik Resha est illustré par la Guémara (à divers endroit) à travers l'image suivante :
Afin d'amuser son enfant, un homme prend un poussin, lui coupe la tête et le laisse marcher quelques instants.
L'homme prétend qu'il ne voulait pas faire mourir le poussin, mais juste lui couper la tête. La Guémara s’exclame : « Peut on lui couper la tête sans qu'il ne meurt !!! » (Dans les termes de la Guémara : « Pessik Réshé Velo Yamout ?! »)
Un grand principe Hala'hic découle de cette image:
Il est interdit de faire une action permise, lorsque celle ci déclenche inévitablement un interdit, car nous ne pouvons pas prétendre que nous ne voulions que seulement effectuer l'action permise, puisqu'elle déclenche inévitablement un interdit.
Exactement comme cet homme qui prétend qu'il ne voulait que couper la tête du poussin, sans le faire mourir.
De la même façon qu'il est inévitable de faire mourir un poussin lorsqu'on lui coupe la tête, de même, une action - quoi que permise pendant Shabbat - si elle entraîne inévitablement un interdit, elle est elle aussi interdite.
Cependant, lorsque l'interdit déclenché par l'action permise, n'est interdit que d'ordre Mi-Dérabbanan (par nos maîtres), et qui plus est, cet interdit n'apporte aucune satisfaction (Dela Ni’ha Léh), cette forme de Pessik Resha est totalement permise. Elle se nomme Pessik Resha Bé-Issour Dé-Rabbanan Dela Ni'ha Léh.
Exemples de situations de Pessik Resha Bé-Issour Derabbanan Dela Ni’ha Léh
1. Ouvrir une bouteille ou un emballage de nourriture à l’endroit des écritures
Il est permis d'ouvrir une bouteille ou un sachet de nourriture pendant Shabbat, même à l'endroit des écritures.
En effet, même si parmi les 39 interdits de Shabbat, se trouve l’interdit de Mo'hek (effacer), on n'est condamnable Min Ha-Torah (par la Torah) pour cet interdit uniquement lorsqu'on efface afin de réécrire par dessus.
Si l'on efface sans réécrire, on enfreint un interdit Mi-Dérabbanan.
L'ouverture d'une bouteille ou d'un paquet de nourriture, est une action permise en elle-même. Lorsqu'on l'ouvre à un endroit où il y a des écritures, nous n’enfreignons qu'un interdit Mi-Dérabbanan qui ne nous apporte aucune satisfaction, puisque notre satisfaction essentielle réside dans l'ouverture de la bouteille, et non dans l'effacement des écritures.
En conclusion
Il est permis d'ouvrir pendant Shabbat, une bouteille ou un paquet de nourriture, même à l'endroit des écritures.
Si toutefois, on a la possibilité de les ouvrir avant Shabbat, c'est préférable, mais pas obligatoire.
2. Marcher sur le sable ou sur la neige pendant Shabbat
Il est tout à fait permis de marcher sur le sable, sur l’herbe ou sur la neige pendant Shabbat, sans la moindre crainte d'enfreindre l'interdit de Kotev (écrire), et cela pour la raison suivante :
Même si parmi les 39 interdits de Shabbat, se trouve la Mela'ha de Kotev (écrire), on n'est condamnable Min Ha-Torah pour cette Mela'ha uniquement lorsqu'on écrit dans des conditions où l'écriture va pérenniser (Davar Ha-Mitkayem).
Si l'on écrit alors que cela va s'effacer (Davar Sheeno Mitkayem), on n’enfreint uniquement un interdit Mi-Dérabbanan.
Or, le fait de marcher sur le sable ou la neige - même si l'on considère une telle action comme écrire -, une telle écriture ne peut pérenniser puisqu'au moindre coup de vent, de pluie ou de neige, ou bien si d'autres personnes viennent marcher à leur tour sur les traces de la personne précédente, les écritures s'effaceront immédiatement.
Le fait de marcher, est une action permise. Lorsqu'on marche sur du sable ou de la neige en y laissant des traces, nous n’enfreignons qu'un Issour Mi-Dérrabbanan qui ne nous apporte aucune satisfaction, puisque notre satisfaction essentielle réside dans le fait de marcher et de nous rendre là où l'on désire aller, et non dans la réalisation de ces traces et divers écritures.
En conclusion
Il est permis de marcher sur du sable ou de la neige pendant Shabbat.
Opinions des Poskim sur Pessik Resha
1. Pessik Resha Be-Issour Dé-Oraïta Dela Ni’ha Léh
Permis : Rabbenou Natan auteur du ‘Arou’h
interdit : la majorité des décisionnaires de l’époque médiévale (Rishonim). Tossafot, le ROSH, le RAMBAN, le RaSHBA, le RYTBA, le RaN, le RIBASH, et MARAN auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan (De-Ni’ha Léh) :
Rishonim : Teroumat Hadeshen (chap.66) cité en tant qu’Hala’ha par le Kenesset Haguedola (note sur le Tour, chap.307) ; Or Zarou’a (Hagadol) (tome 2 chap.78) ; Sefer Ha-Hashlama (sur Shabbat 75a) ; Sefer Ha-Méorot (sur Shabbat 41b) ; le ROSH de Lunel (dans une Tshouva cité dans le livre Ohel Mo’ed) ; le Meïri (sur Shabbat 29b) qui permet au moins dans un Pessik Reshé Be-Issour Derabbanan Dela Ni’ha Léh.
A’haronim (décisionnaires récents) : Yeshou’ot Ya’akov (Orenshtein) (chap.253 note 14, chap.277 note 1, chap.215 note 2, chap.646 note 4…); Rabbi Its’hak TAÏEB dans Vavé Ha’amoudim sur le Yereïm (chap.102 note 8) ; Rabbi Yehouda ‘AYASH dans Shou’t Beit Yehouda (chap. 47) et dans Maté Yehouda (chap. 321 note 1) ; Rabbi Yona NAVON dans Shou’t Ne’hpa BaKessef (section O.H chap.4) ; Rabbi ‘Akiva IGUER dans une Tshouva rapportée dans Shou’t ’Hatam Sofer (section Y.D chap.140) ; le Gaon de LOUVLIN dans Shou’t Torat ‘Hessed (section E.H chap.38 note 5) ; Rabbi Its’hak El’hanan (Spector) dans Shou’t Beer Its’hak (section O.H chap.15), et bien d’autres…
A’haronim qui interdisent : le Maguen Avraham (chap.114 note 5)
2. Pessik Resha Be-Issour DeRabbanan Dela Ni’ha Léh
Rishonim : (Il faut ajouter à ce groupe, les Poskim qui autorisent Pessik Resha BeIssour DeRabbanan Afilou DeNi’ha Léh, que l’on a cité avant.)
les Tossafot (sur Shabbat 103a) ; le MAHARAM de ROTTENBOURG dans Tossafot (sur Yoma 34b) ; le RASHBA dans ses commentaires (sur Ketoubot 6a) ; le Meîri (sur Shabbat 29b), et d’autres…
A’haronim : (Il faut ajouter à ce groupe, les Poskim qui autorisent Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan Afilou DeNi’ha Léh, que l’on a cité avant)
le Torat Shabbat (chap.114 note 3, chap. 326 fin de la note 4) ; le Shoel Oumeshiv (Kama, tome 1 chap.210 et Telitaa tome 3 chap.3) ; le Shou’t Divré Malkiel (tome 2 section Y.D chap.42 note 31) ; le MaHaRSHaM (tome 5 fin du chap. 48) ; Rabbi Its’hak El’hanan (Spector) dans Shou’t Beer Its’hak (section O.H chap. 15 règle 5, ainsi que dans les appendices) ; Rabbi Elyakim GATTANYO dans Agoura Beahole’ha (page 29b), et d’autres…
A noter :
Nous n’avons pas de preuves explicites sur la position de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h sur Pessik Resha Be-Issour Derrabannan, puisque nous avons à la fois des références dans le Shoul’han ‘Arou’h à travers lesquelles on peut déduire qu’il permet, et à la fois des références qui laissent penser le contraire.
Mais de toute façon, tout le monde s’accorde à penser que même selon les Poskim qui interdisent Pessik Resha Be-Issour Derrabanan, tout l’interdiction n’est que Miderrabanan. Or, puisque la position de MARAN n’est pas claire sur ce point, nous pouvons appliquer ici le principe de Séfeka Derrabanan Lakoula (lors d’un doute sur loi érigée par nos maîtres, nous allons à la souplesse), sur la position de MARAN.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’un Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan Dela Ni’ha Léh, il n’est même plus nécessaire de faire appel au principe de Sfeka Derrabanan Lakoula, pour définir la position de MARAN, puisque nous sommes fasse à un Safek Sefeka (un double doute) :
La Hala’ha est-elle comme ceux qui interdisent Pessik Resha Be-Issour Derrabannan ou bien comme ceux qui permettent ? Et même si l’on dit que la Hala’ha est comme ceux qui interdisent, peut être la Hala’ha est comme ceux qui permettent au moins lorsqu’il s’agit d’une situation de Dela Ni’ha Léh ?
Lorsqu’on verse de l’eau chaude dans un verre pendant Shabbat, et que ce verre n’est pas totalement sec, car quelques gouttes d’eau y sont encore présentent. Il faudrait apparemment craindre que l’eau chaude versée dans ce verre puisse cuire les gouttes d’eau restantes.
A cause de cette crainte, certains décisionnaires écrivent qu’il faut absolument s’assurer que le verre est totalement sec avant d’y verser de l’eau chaude.
Mais notre maître le Rav Shalita pense qu’il n’y a pas d’obligation à cela, car il y a lieu de dire qu’étant donné que la personne n’a aucune intention de cuire ces goûtes d’eau se trouvant encore dans le verre, puisqu’elles sont considérées comme nuls en raison de leur quantité insignifiante vis-à-vis de l’eau chaude que l’on y verse, et de plus, la cuisson de ces goûtes ne relève pas d’une transgression d’un interdit de la Torah (pour une raison que l’on expliquera – avec l’aide d’Hachem – à une autre occasion) mais seulement Mi-Derabbanan, et il est complètement égal à cette personne que ces goûtes cuisent ou non.
Il n’y a donc là qu’un interdit érigé par nos maîtres, qui n’est strictement pas visé par la personne qui l’accomplit et dont la conséquence ne lui apporte aucune satisfaction.
Par conséquent, d’un point de vue Hala’hique essentiel, il y a lieu d’autoriser à ne pas sécher le verre des goûtes restées à l’intérieur.
Il en est de même concernant le fait de déchirer l’emballage de comprimés ou autres médicaments. Puisque la personne qui déchire l’emballage ne vise strictement pas l’effacement des lettres qui n’est en lui-même qu’un interdit Mi-Derabbanan, et de plus, cette conséquence lui est complètement égale, il semble donc qu’il y a matière à autoriser la déchirure d’emballages de médicaments afin de pouvoir les utiliser pendant Shabbat.
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l comme le rapporte le livre Shemirat Shabbat Ké-Hil’hata (tome 1 page 469 note 29) où il est ajouté que même selon l’opinion des décisionnaires qui interdisent un cas similaire, malgré tout, en situation de maladie où l’on doit prendre des médicaments pour se guérir, l’essentiel est qu’il faut autoriser.
Malgré tout, la personne qui s’impose la rigueur de déchirer l’emballage depuis la veille de Shabbat en préparant le nombre exact de comprimés ou de gélules qu’elle aura besoin pendant Shabbat, cette personne est digne de la Bénédiction. En particulier, lorsqu’il s’agit de gélules ou comprimés qui ne sont pas nécessairement destinés à un malade.
Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – d’autres détails sur la prise de médicaments pendant Shabbat.
(+ Déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat)
QUESTIONS
L’interdiction de prendre un médicament pendant Shabbat (pour de simples maux et douleurs sans gravité) concerne-t-il aussi un traitement antibiotique ?
A-t-on le droit de déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat (pour prendre le médicament) ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Un médicament que l’on a commencé à prendre avant Shabbat, et dont l’arrêt pourrait entraîner une souffrance importante au malade, il est permis de poursuivre la prise de ce médicament pendant Shabbat. C'est pourquoi il est permis de poursuivre un traitement antibiotique pendant Shabbat, ou un traitement hormonal, car ce genre de traitement nécessite une prise durant un nombre de jours consécutifs.
Il est permis selon le strict Din de déchirer l’emballage de comprimés ou gélules pendant Shabbat, même si le fait de déchirer l’emballage va engendrer l’effacement de l’écriture qui se trouve sur l’emballage. Toutefois, la personne qui s’impose la rigueur de déchirer depuis la veille de Shabbat, cette personne est digne de la Bénédiction.
Dans le même ordre d’idée, il est permis de verser pendant Shabbat de l’eau chaude dans un verre où se trouvent quelques gouttes d’eau provenant d’une utilisation antérieure, et il n’est pas obligatoire de sécher correctement le verre avant d’y verser l’eau chaude.
De même, il est permis d'ouvrir pendant Shabbat, une bouteille ou un paquet de nourriture, même à l'endroit des écritures.
Si toutefois, on a la possibilité de les ouvrir avant Shabbat, c'est préférable, mais pas obligatoire.
Il est également permis de marcher sur du sable ou sur la neige pendant Shabbat.
Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hashem – d’autres détails sur la prise de médicaments pendant Shabbat.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué de façon générale le décret de nos maîtres selon lequel il est interdit de prendre le moindre médicament pendant Shabbat, puisqu’il y a à craindre que la grande panique qui s’empare de l’homme lorsque lui ou l’un de ses proches est malade, le pousse à enfreindre des interdits de la Torah pour sa guérison, comme le fait d’écraser des plantes médicinales (« She’hikat Samammanim ») pour en faire des médicaments pour le malade, comme c’était l’usage dans le temps.
Nous avons expliqué que ce décret de nos maîtres ne concerne qu’un malade qui peut marcher comme toute personne en bonne santé et dont le mal ne s’étend pas à tout le corps, mais s’il s’agit d’une personne qui est tellement malade au point où tout son corps en souffre, ou bien d’une personne forcée de s’aliter du fait de son état, même s’il n’y a aucun danger réel, il lui est permis de prendre des médicaments, car les propos de nos maîtres ne concernent pas ce genre de situation.
Il existe un autre cas où il est autorisé de prendre des médicaments pendant Shabbat.
Il est rapporté dans la Guémara Shabbat (140a) que lorsqu’on a commencé à prendre un remède avant Shabbat, on peut continuer à le prendre même pendant Shabbat.
Ce Din est tranché par le RAMBAM (chap.2 des règles relatives au Shabbat, Hal. 22), ainsi que par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 328-18).
L’auteur du Maguid Mishné (sur RAMBAM mentionné plus haut) explique que l’arrêt du médicament peut entraîner une rechute de la maladie.
En effet, lorsque la personne a commencé à prendre les médicaments avant Shabbat, et l’arrêt des médicaments pendant Shabbat risquerai de provoquer une souffrance importante, comme lorsqu’on prend des médicaments antibiotiques dont le traitement doit s’étendre sur plusieurs jours consécutifs et dont l’arrêt entraînera des complications dans le traitement du malade, dans ce genre de situation, l’approbation de la majorité des décisionnaires est qu’il faut autoriser la prise de médicaments même pendant Shabbat, car il y a différents arguments pour autoriser dans ce cas.
C’est l’opinion du Gaon Rabbi Chlomo KLUGER – dans son livre Sefer Ha-‘Haïm (chap.328) - qui écrit que tant que l’on a commencé à prendre le médicament depuis la veille de Shabbat, il n’est probablement pas à craindre que l’on prépare le médicament pendant Shabbat (à l’époque où les remèdes nécessitaient une certaine préparation) , car si l’on a commencé depuis la veille de Shabbat, on a probablement préparé ce qui nous sera nécessaire pendant Shabbat, par conséquent, il n’y a pas à imposer de rigueur dans ce cas.
De plus, même si cette autorisation est valable uniquement lorsque l’interruption du médicament entraînera un réel état de maladie et pas seulement une simple souffrance, de notre époque où il n’y a pas de crainte d’écraser des plantes médicinales pour en fabriquer des médicaments, puisque nous n’avons quasiment plus cet usage, même si nous avons un grand principe selon lequel même si la raison d’une institution disparaît, le décret garde toute sa validité, malgré tout, en situation de grande souffrance, comme lorsqu’on est sous traitement antibiotique, on peut autoriser la prise de ces médicaments même le jour de Shabbat.
Il en est de même pour des médicaments à base d’hormones, dont l’arrêt peut causer une grande indisposition, il est donc permis de les prendre pendant Shabbat, tant que l’on a commencé à les prendre avant Shabbat.
Concernant le fait de déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat, il est vrai que les gélules ou comprimés fabriqués de notre époque sont enveloppés à l’usine sur un de leurs côtés d’une matière plastique, et sur l’autre côté d’une matière aluminium sur laquelle il est écrit le nom du médicament.
C’est pourquoi, il y a matière à débattre sur le fait de déchirer pendant Shabbat l’emballage de la gélule, car lorsque l’on va ouvrir l’emballage, l’écriture qui s’y trouve inscrite ne sera plus lisible, et il y a lieu de craindre à l’interdit d’effacer pendant Shabbat.
En réalité, l’interdiction d’effacer une écriture pendant Shabbat est un interdit de la Torah, mais ceci à la condition que l’on efface afin de réécrire.
Mais lorsque l’on n’efface sans intention de réécrire, cela ne représente qu’un interdit érigé par nos maîtres qui ont décrété qu’un tel effacement est également interdit pendant Shabbat.
Il est certain que l’effacement d’une écriture se trouvant derrière l’emballage de gélules n’est pas considéré comme un effacement dans l’intention de réécrire.
Le sujet de notre question ne concerne donc que l’interdit d’effacer pendant Shabbat érigé par nos maîtres, mais il n’y a absolument pas le moindre risque de transgression du véritable interdit d’effacer selon la Torah.
Nous devons donc débattre à partir d’un principe Hala’hique que l’on appelle Pessik Résha, dont voici la définition :
Pessik Resha
Le principe Hala’hic de Pessik Resha est illustré par la Guémara (à divers endroit) à travers l'image suivante :
Afin d'amuser son enfant, un homme prend un poussin, lui coupe la tête et le laisse marcher quelques instants.
L'homme prétend qu'il ne voulait pas faire mourir le poussin, mais juste lui couper la tête. La Guémara s’exclame : « Peut on lui couper la tête sans qu'il ne meurt !!! » (Dans les termes de la Guémara : « Pessik Réshé Velo Yamout ?! »)
Un grand principe Hala'hic découle de cette image:
Il est interdit de faire une action permise, lorsque celle ci déclenche inévitablement un interdit, car nous ne pouvons pas prétendre que nous ne voulions que seulement effectuer l'action permise, puisqu'elle déclenche inévitablement un interdit.
Exactement comme cet homme qui prétend qu'il ne voulait que couper la tête du poussin, sans le faire mourir.
De la même façon qu'il est inévitable de faire mourir un poussin lorsqu'on lui coupe la tête, de même, une action - quoi que permise pendant Shabbat - si elle entraîne inévitablement un interdit, elle est elle aussi interdite.
Cependant, lorsque l'interdit déclenché par l'action permise, n'est interdit que d'ordre Mi-Dérabbanan (par nos maîtres), et qui plus est, cet interdit n'apporte aucune satisfaction (Dela Ni’ha Léh), cette forme de Pessik Resha est totalement permise. Elle se nomme Pessik Resha Bé-Issour Dé-Rabbanan Dela Ni'ha Léh.
Exemples de situations de Pessik Resha Bé-Issour Derabbanan Dela Ni’ha Léh
1. Ouvrir une bouteille ou un emballage de nourriture à l’endroit des écritures
Il est permis d'ouvrir une bouteille ou un sachet de nourriture pendant Shabbat, même à l'endroit des écritures.
En effet, même si parmi les 39 interdits de Shabbat, se trouve l’interdit de Mo'hek (effacer), on n'est condamnable Min Ha-Torah (par la Torah) pour cet interdit uniquement lorsqu'on efface afin de réécrire par dessus.
Si l'on efface sans réécrire, on enfreint un interdit Mi-Dérabbanan.
L'ouverture d'une bouteille ou d'un paquet de nourriture, est une action permise en elle-même. Lorsqu'on l'ouvre à un endroit où il y a des écritures, nous n’enfreignons qu'un interdit Mi-Dérabbanan qui ne nous apporte aucune satisfaction, puisque notre satisfaction essentielle réside dans l'ouverture de la bouteille, et non dans l'effacement des écritures.
En conclusion
Il est permis d'ouvrir pendant Shabbat, une bouteille ou un paquet de nourriture, même à l'endroit des écritures.
Si toutefois, on a la possibilité de les ouvrir avant Shabbat, c'est préférable, mais pas obligatoire.
2. Marcher sur le sable ou sur la neige pendant Shabbat
Il est tout à fait permis de marcher sur le sable, sur l’herbe ou sur la neige pendant Shabbat, sans la moindre crainte d'enfreindre l'interdit de Kotev (écrire), et cela pour la raison suivante :
Même si parmi les 39 interdits de Shabbat, se trouve la Mela'ha de Kotev (écrire), on n'est condamnable Min Ha-Torah pour cette Mela'ha uniquement lorsqu'on écrit dans des conditions où l'écriture va pérenniser (Davar Ha-Mitkayem).
Si l'on écrit alors que cela va s'effacer (Davar Sheeno Mitkayem), on n’enfreint uniquement un interdit Mi-Dérabbanan.
Or, le fait de marcher sur le sable ou la neige - même si l'on considère une telle action comme écrire -, une telle écriture ne peut pérenniser puisqu'au moindre coup de vent, de pluie ou de neige, ou bien si d'autres personnes viennent marcher à leur tour sur les traces de la personne précédente, les écritures s'effaceront immédiatement.
Le fait de marcher, est une action permise. Lorsqu'on marche sur du sable ou de la neige en y laissant des traces, nous n’enfreignons qu'un Issour Mi-Dérrabbanan qui ne nous apporte aucune satisfaction, puisque notre satisfaction essentielle réside dans le fait de marcher et de nous rendre là où l'on désire aller, et non dans la réalisation de ces traces et divers écritures.
En conclusion
Il est permis de marcher sur du sable ou de la neige pendant Shabbat.
Opinions des Poskim sur Pessik Resha
1. Pessik Resha Be-Issour Dé-Oraïta Dela Ni’ha Léh
Permis : Rabbenou Natan auteur du ‘Arou’h
interdit : la majorité des décisionnaires de l’époque médiévale (Rishonim). Tossafot, le ROSH, le RAMBAN, le RaSHBA, le RYTBA, le RaN, le RIBASH, et MARAN auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan (De-Ni’ha Léh) :
Rishonim : Teroumat Hadeshen (chap.66) cité en tant qu’Hala’ha par le Kenesset Haguedola (note sur le Tour, chap.307) ; Or Zarou’a (Hagadol) (tome 2 chap.78) ; Sefer Ha-Hashlama (sur Shabbat 75a) ; Sefer Ha-Méorot (sur Shabbat 41b) ; le ROSH de Lunel (dans une Tshouva cité dans le livre Ohel Mo’ed) ; le Meïri (sur Shabbat 29b) qui permet au moins dans un Pessik Reshé Be-Issour Derabbanan Dela Ni’ha Léh.
A’haronim (décisionnaires récents) : Yeshou’ot Ya’akov (Orenshtein) (chap.253 note 14, chap.277 note 1, chap.215 note 2, chap.646 note 4…); Rabbi Its’hak TAÏEB dans Vavé Ha’amoudim sur le Yereïm (chap.102 note 8) ; Rabbi Yehouda ‘AYASH dans Shou’t Beit Yehouda (chap. 47) et dans Maté Yehouda (chap. 321 note 1) ; Rabbi Yona NAVON dans Shou’t Ne’hpa BaKessef (section O.H chap.4) ; Rabbi ‘Akiva IGUER dans une Tshouva rapportée dans Shou’t ’Hatam Sofer (section Y.D chap.140) ; le Gaon de LOUVLIN dans Shou’t Torat ‘Hessed (section E.H chap.38 note 5) ; Rabbi Its’hak El’hanan (Spector) dans Shou’t Beer Its’hak (section O.H chap.15), et bien d’autres…
A’haronim qui interdisent : le Maguen Avraham (chap.114 note 5)
2. Pessik Resha Be-Issour DeRabbanan Dela Ni’ha Léh
Rishonim : (Il faut ajouter à ce groupe, les Poskim qui autorisent Pessik Resha BeIssour DeRabbanan Afilou DeNi’ha Léh, que l’on a cité avant.)
les Tossafot (sur Shabbat 103a) ; le MAHARAM de ROTTENBOURG dans Tossafot (sur Yoma 34b) ; le RASHBA dans ses commentaires (sur Ketoubot 6a) ; le Meîri (sur Shabbat 29b), et d’autres…
A’haronim : (Il faut ajouter à ce groupe, les Poskim qui autorisent Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan Afilou DeNi’ha Léh, que l’on a cité avant)
le Torat Shabbat (chap.114 note 3, chap. 326 fin de la note 4) ; le Shoel Oumeshiv (Kama, tome 1 chap.210 et Telitaa tome 3 chap.3) ; le Shou’t Divré Malkiel (tome 2 section Y.D chap.42 note 31) ; le MaHaRSHaM (tome 5 fin du chap. 48) ; Rabbi Its’hak El’hanan (Spector) dans Shou’t Beer Its’hak (section O.H chap. 15 règle 5, ainsi que dans les appendices) ; Rabbi Elyakim GATTANYO dans Agoura Beahole’ha (page 29b), et d’autres…
A noter :
Nous n’avons pas de preuves explicites sur la position de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h sur Pessik Resha Be-Issour Derrabannan, puisque nous avons à la fois des références dans le Shoul’han ‘Arou’h à travers lesquelles on peut déduire qu’il permet, et à la fois des références qui laissent penser le contraire.
Mais de toute façon, tout le monde s’accorde à penser que même selon les Poskim qui interdisent Pessik Resha Be-Issour Derrabanan, tout l’interdiction n’est que Miderrabanan. Or, puisque la position de MARAN n’est pas claire sur ce point, nous pouvons appliquer ici le principe de Séfeka Derrabanan Lakoula (lors d’un doute sur loi érigée par nos maîtres, nous allons à la souplesse), sur la position de MARAN.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’un Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan Dela Ni’ha Léh, il n’est même plus nécessaire de faire appel au principe de Sfeka Derrabanan Lakoula, pour définir la position de MARAN, puisque nous sommes fasse à un Safek Sefeka (un double doute) :
La Hala’ha est-elle comme ceux qui interdisent Pessik Resha Be-Issour Derrabannan ou bien comme ceux qui permettent ? Et même si l’on dit que la Hala’ha est comme ceux qui interdisent, peut être la Hala’ha est comme ceux qui permettent au moins lorsqu’il s’agit d’une situation de Dela Ni’ha Léh ?
Lorsqu’on verse de l’eau chaude dans un verre pendant Shabbat, et que ce verre n’est pas totalement sec, car quelques gouttes d’eau y sont encore présentent. Il faudrait apparemment craindre que l’eau chaude versée dans ce verre puisse cuire les gouttes d’eau restantes.
A cause de cette crainte, certains décisionnaires écrivent qu’il faut absolument s’assurer que le verre est totalement sec avant d’y verser de l’eau chaude.
Mais notre maître le Rav Shalita pense qu’il n’y a pas d’obligation à cela, car il y a lieu de dire qu’étant donné que la personne n’a aucune intention de cuire ces goûtes d’eau se trouvant encore dans le verre, puisqu’elles sont considérées comme nuls en raison de leur quantité insignifiante vis-à-vis de l’eau chaude que l’on y verse, et de plus, la cuisson de ces goûtes ne relève pas d’une transgression d’un interdit de la Torah (pour une raison que l’on expliquera – avec l’aide d’Hachem – à une autre occasion) mais seulement Mi-Derabbanan, et il est complètement égal à cette personne que ces goûtes cuisent ou non.
Il n’y a donc là qu’un interdit érigé par nos maîtres, qui n’est strictement pas visé par la personne qui l’accomplit et dont la conséquence ne lui apporte aucune satisfaction.
Par conséquent, d’un point de vue Hala’hique essentiel, il y a lieu d’autoriser à ne pas sécher le verre des goûtes restées à l’intérieur.
Il en est de même concernant le fait de déchirer l’emballage de comprimés ou autres médicaments. Puisque la personne qui déchire l’emballage ne vise strictement pas l’effacement des lettres qui n’est en lui-même qu’un interdit Mi-Derabbanan, et de plus, cette conséquence lui est complètement égale, il semble donc qu’il y a matière à autoriser la déchirure d’emballages de médicaments afin de pouvoir les utiliser pendant Shabbat.
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l comme le rapporte le livre Shemirat Shabbat Ké-Hil’hata (tome 1 page 469 note 29) où il est ajouté que même selon l’opinion des décisionnaires qui interdisent un cas similaire, malgré tout, en situation de maladie où l’on doit prendre des médicaments pour se guérir, l’essentiel est qu’il faut autoriser.
Malgré tout, la personne qui s’impose la rigueur de déchirer l’emballage depuis la veille de Shabbat en préparant le nombre exact de comprimés ou de gélules qu’elle aura besoin pendant Shabbat, cette personne est digne de la Bénédiction. En particulier, lorsqu’il s’agit de gélules ou comprimés qui ne sont pas nécessairement destinés à un malade.
Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – d’autres détails sur la prise de médicaments pendant Shabbat.
jeudi 19 novembre 2009
Divré Torah sur Toledot
Divré Torah sur Toledot
(Dont 1 Dvar Torah inédit dans cette rubrique)
1. PROPOS MAL INTERPRETES (Inédit dans cette rubrique)
Voici les descendances d’Its’hak fils d’Avraham, Avraham engendra Its’hak. (Bereshit 25-19 ; 1er verset de notre Parasha)
RASHI : Les moqueurs de la génération prétendaient que Sarah était tombée enceinte des œuvres d’Avimele’h et non d’Avraham. C’est pourquoi Hashem créa les traits du visage d’Its’hak identiques à ceux de son père Avraham, afin que tout le monde puisse attester : «Avraham engendra Its’hak ». C’est pour cela que le texte dit : « Voici les descendances d’Its’hak fils d’Avraham » car nous avons la preuve que « Avraham engendra Its’hak ».
Petit rappel :
Dans la Parasha de Vayera (il y a 15 jours), le texte nous relate l’enlèvement de Sarah par Avimele’h roi de Pelishtim. Hashem le punit et Avimele’h ne put toucher Sarah. Pour punir Avimele’h, Hashem frappa ses servantes et tout son palais de stérilité. Avimele’h rendit Sarah à Avraham et les couvrit de cadeaux.
Question :
Pourquoi qualifier ces gens de « moqueurs de la génération » ?
Ils sont plutôt les « Resha’im (impies) de la génération » pour proférer de telles médisances !
Réponse : (du ‘Hatam Sofer)
Il est enseigné dans la Guémara Bava Kama (92a) :
Celui qui prie pour son prochain et qui se trouve dans le même besoin que lui, est exaucé en premier comme il est dit : « Avraham pria pour Avimele’h et ses servantes, et elles purent de nouveau enfanter. » Les versets suivants disent : « Hashem se souvint de Sarah… Sarah tomba enceinte et enfanta un fils à Avraham… »
Voici donc ce que signifie la médisance des moqueurs de la génération :
« Sarah est tombée enceinte des œuvres d’Avimele’h », c'est-à-dire :
C’est à cause d’Avimele’h - dont les servantes et tout le palais étaient devenus stériles et pour qui Avraham pria afin qu’Hashem leur donne de nouveau la possibilité d’avoir des enfants – que Sarah tomba enceinte d’Avraham.
Mais du fait que les gens disaient cela d’une façon ambiguë et qui pouvait laisser entendre de la médisance, le texte les qualifie de « moqueurs de la génération ».
2. LA FORCE DE LA PRIERE
Its‘hak supplia Hashem en face de sa femme, car elle était stérile. Hashem l’exauça, et Rivka, sa femme, conçut. (Bereshit 25-21 Début de notre Parasha)
Cette « supplication » de Its‘hak est interprétée par Rashi comme une profusion intense de prières. Pour expliquer ce concept, le Maguid de Douvna indique que selon la procédure en usage dans les palais royaux, ceux qui plaident leur propre cause devant le souverain doivent être aussi brefs que possible. Les discours trop longs ne font que réduire les chances de succès. En revanche, celui qui soutient les prétentions d’un autre peut se permettre d’être beaucoup plus abondant dans son discours. Les justes suivent la même formule dans leurs requêtes devant Hashem. Lorsqu’ils prient pour eux-mêmes, ils sont concis et succincts, mais quand ils implorent pour d’autres, ils s’étendent considérablement.
Celui qui prie pour autrui tout en ayant besoin de la même chose est exaucé en premier, nous enseigne le Talmud (Baba Kama 92a).
Selon le Maguid de Doubno, celui qui prie pour son prochain dispose d’un autre avantage : étant alors plus abondant dans sa prière, il peut bénéficier lui-même des bienfaits que procurent les longues prières, celles qu’il n’aurait pas osé prononcer pour lui seul.
Telle est la signification de notre verset : comme il priait pour sa femme, Its‘hak pouvait s’exprimer à profusion. Il en est résulté que Hashem a accueilli sa propre prière, et qu’Il lui a accordé ce dont il avait besoin lui-même.
Le Rashbam interprète ce verset tout à fait différemment. Il interprète l’expression : « en face de sa femme » comme signifiant : « pour le bénéfice de sa femme ». Its‘hak ne s’est jamais inquiété de ne pas pouvoir avoir d’enfants, puisque Hashem avait dit explicitement à Avraham (17-19) : « Tu lui donneras pour nom Its‘hak. J’établirai mon alliance avec lui, comme alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Hashem avait ainsi clairement indiqué qu’il n’était pas destiné à rester sans progéniture. Son souci était cependant pour Rivka : comme rien n’avait jamais été dit à son sujet, il était tout à fait possible que cette révélation divine eût à s’accomplir par une autre femme.
Cette interprétation est explicitement proposée dans le Midrash (Bereshith Rabba 63, 5), qui indique que Its‘hak s’est ainsi adressé à Hashem : « Maître de l’univers ! Puissent tous les fils que Tu me donneras naître de cette femme vertueuse ! » Il était un fait acquis qu’il aurait des enfants ; la seule question était : avec qui ?
Rav Dov Lumbroso-Roth
3. DEPUIS LE VENTRE DE LEUR MERE
Les enfants se bousculaient en elle. Elle dit : « Si c’est ainsi, pourquoi dois je subir cela ! » elle alla consulter Hashem. (Bereshit 25-22)
RASHI : Lorsqu’elle passait devant des lieux d’idolâtrie, ‘Essav poussait pour sortir. Lorsqu’elle passait devant la tente de Shem (lieu de Torah), Ya’akov poussait pour sortir.
Question
Rabbi Issa’har Dov de Beltz demande :
On peut facilement comprendre le désir de ‘Essav à sortir du ventre de sa mère dés qu’elle passait devant des lieux d’idolâtrie, mais pourquoi Ya’akov voulait il sortir dés qu’elle passait devant un lieu de Torah, nos ‘Ha’hamim n’ont-ils pas enseigné dans la Guemara Nidda (30b) : lorsque le fœtus est dans le ventre de sa mère, un ange lui enseigne toute la Torah dans son intégralité ? Pourquoi Ya’akov voulait-il donc sortir ?
Réponse 1
Ya’akov Avinou était prêt à renoncer même à l’étude la Torah de la bouche d’un ange, si cela doit lui coûter de résider dans le même environnement que ‘Essav.
Réponse 2
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita explique que Ya’akov Avinou désirait acquérir les connaissances de la Torah par ses propres forces, dans l’effort et la difficulté. Or, la Torah que l’ange enseigne ne demande aucun effort ni fatigue, et son importance est moins grande, car la Torah ne se trouve pas dans le ciel !
On raconte au sujet du Gaon Rabbi Arieh LEBOUSH (auteur du Shou’t Arieh Debé Il’aï) que même lorsqu’il n’était qu’un enfant, on pouvait déjà reconnaître en lui des signes de piété et des capacités intellectuelles très développées.
Un ‘Ha’ham demanda un jour au petit Arieh :
« Puisque ‘Essav poussait pour sortir du ventre de sa mère dés qu’elle passait devant des lieux d’idolâtrie, pourquoi ne sortait-il pas ? Qu'est-ce qui l’empêchait de sortir puisqu’il était placé en premier vers la sortie (car lors de l’accouchement, c’est ‘Essav qui sortit le premier) ? »
Le petit Arieh répondit :
« Il est vrai que ‘Essav désirait fortement sortir du ventre de sa mère dés qu’elle passait près de lieux idolâtres, mais à la dernière minute, il se ravisait : si je sort du ventre de ma mère maintenant – se disait-il – qu'est-ce qui empêchera Ya’akov de sortir et d’entrer dans des lieux de Torah ! C’est donc pour cette raison qu’il ne sortit pas, afin d’être sûr que Ya’akov ne se réfugierait pas en entrant dans un Beit Ha-Midrash de Torah ! »
Cette même question fut également posée au Maharal de Prague (Rabbi Leïb Bar Rabbi Betsal’el) lorsqu’il était lui aussi enfant.
Mais Il donna une réponse différente :
« ‘Essav n’avait aucun intérêt ni aucun désir de sortir sans Ya’akov. En effet, qu'est-ce que ‘Essav aurait-il fait dans un monde aussi vaste sans Ya’akov ? Qui aurait-il frappé ? A qui aurait-il rendu la vie amère ? Sur qui aurait-il sorti les pires calomnies ? Sur qui aurait-il promulgué les décrets les plus méchants et les plus cruels ? C’est vrai qu’il poussait pour sortir, mais jamais sans Ya’akov ! »
4. « EST-CE QUE LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE ? »
‘Essav dit : « Voilà que je suis sur le point de mourir, qu’est ce que peut représenter pour moi le droit aînesse ?! » (Bereshit 25-32)
‘Essav et Ya’akov sont jumeaux, mais ‘Essav est l’aîné. Ya’akov cuisine un plat de lentilles, et en propose à son frère en échange de son droit d’aînesse, qui devait représenter plus tard le privilège pour chaque aîné d’Israël d’assister les Cohanim dans le culte des sacrifices dans le Beit Ha-Mikdash.
Ce jour-là, ‘Essav revenait de la chasse, épuisé et affamé également pour avoir accompli de nombreuses transgressions ce jour-là.
Nos maîtres enseignent dans la Guemara Bera’hot (5a) :
On doit toujours mettre en conflit le Yetser Hatov (le bon penchant) et le Yetser Hara’ (le mauvais penchant). Si l’on réussit à le vaincre, tant mieux, sinon, on doit se mettre à étudier la Torah. Si cela suffit pour le vaincre, tant mieux, sinon, on doit lire le Shema’. Si cela suffit pour le vaincre, tant mieux, sinon, on doit lui rappeler le jour de la mort.
L’étude de la Torah a pour propriété d’affaiblir la force du désir de transgresser. Grâce à cela, l’individu peut vaincre son Yetser Hara’.
Si toutefois cela ne suffit pas à soumettre le Yetser Hara’, on doit lire le Shema’ afin d’accepter le joug de la Royauté Divine, et si cela ne suffit pas non plus et que le Satan se mesure encore à l’individu, il doit se rappeler à lui-même le jour de la mort, car lorsque l’homme pense à sa fin, il est certain que cela lui suffira à soumettre le Yetser Hara’, et qu’il accomplira la volonté d’Hashem.
Si l’on observe les versets de notre Parasha, nous restons stupéfaits :
‘Essav se rappelle à lui-même le jour de la mort, qui est un moyen très efficace pour se protéger de la faute, et immédiatement après cela, il dit : « … qu’est ce que peut représenter pour moi le droit aînesse ?! » Qu'est-ce que j’ai à faire de tout le culte des aînés et des sacrifices !!
Le même moyen qui sert de remède aux Tsaddikim et dont « les Tsaddikim se servent pour marcher », fait aussi « trébucher les Resha’im », comme il est dit dans le verset : « Mangez et buvez, car nous mourrons demain ! » (Isha’ya 22).
Le fait de penser au jour de la mort provoque chez les Resha’im un regain vers les fautes.
‘Essav a échangé le si précieux droit d’aînesse contre quoi ? Contre un plat de lentilles !!!
Comment peut-il vendre son droit d’aînesse – le plus haut niveau spirituel qu’il possède – pour une chose si insignifiante !!
Et n’allons pas dire qu’Essav n’était pas conscient de la valeur incommensurable du droit d’aînesse, car il est dit tout de suite après ce verset : il poussa un cri puissant et amer… « Il a pris mon droit d’aînesse… ». Nous en déduisons qu’Essav connaissait l’importance du droit d’aînesse. Ce cri était tellement puissant que nos maîtres enseignent que bien des siècles plus tard Morde’haï dû pousser un cri aussi puissant pour effacer l’effet de celui de ‘Essav, comme il est dit dans la Meguila au sujet du cri de Morde’haï lorsqu’il apprit la nouvelle du décret d’extermination promulgué par Haman : Il poussa un cri puissant et amer… afin d’expier la « malhonnêteté » dont avait été victime ‘Essav.
Malgré tout cela, ‘Essav n’hésita pas à perdre son droit d’aînesse, et pourquoi ?
Parce qu’il ne pouvait pas surmonter le désir de manger qu’il ressentait à ce moment précis, et à cause de cette consommation, il perdit une chose éternelle.
La vie est remplie d’épreuves difficiles.
Il n’y a qu’à ouvrir les journaux pour lire différentes propositions alléchantes de vacances dans des endroits qui ne sont pas dignes d’un juif, ou des publicités de restaurants où la Casherout n’est pas observée de façon sérieuse, où la viande n’est pas ‘Halak (Glatt), et malgré cela, on ne prend pas conscience et on se laisse séduire par le plaisir d’un instant, et on perd des niveaux d’éternité.
Mais l’homme dont le cœur est ouvert et qui garde à l’esprit certaines réalités ne se laisse pas séduire rapidement par la satisfaction d’un instant.
Ya’akov Avinou savait qu’à l’instant où s’emparera de ‘Essav le désir de la nourriture, par un bon plat comme il lui avait préparé, ‘Essav accepterait de renoncer même au plus haut des niveaux.
C’est pour cela qu’il le séduit et qu’il lui acheta son droit d’aînesse.
Il en est de même pour tout individu.
Même si la chose ne se ressent pas de façon aussi concrète que chez ‘Essav, malgré tout, c’est exactement pareil lorsqu’on se laisse entraîner après l’aspect imaginaire des satisfactions de ce monde, en comparaison à la grandeur de marcher dans le chemin d’Hashem. En définitive, la perte occasionnée sera infiniment grande !
Heureux celui qui sait se préserver, et ne tombe pas dans les plaies du temps !
5. Naïveté rime parfois avec intégrité
La voix est celle de Ya’akov, mais les bras sont ceux de ‘Essav. Il ne le reconnut pas, car ses bras étaient poilus comme ceux de ‘Essav, et il le bénit. (Bereshit 27-22)
Its’hak Avinou devenu aveugle et sentant sa fin arriver, demande à ‘Essav son fils d’aller à la chasse et de lui préparer un bon plat, afin qu’il le bénisse. Rivka – ne souhaitant pas voir ‘Essav l’impie bénéficier des bénédictions d’Its’Hak - demande à son fils Ya’akov de prendre la place de son frère. Ya’akov accepte difficilement et se déguise en ‘Essav, puis il se présente devant son père Its’hak avec le plat que Rivka avait cuisiné. Its’hak reconnaît la voix de Ya’akov, mais en le touchant, il pense que c’est ‘Essav puisqu’il a les bras poilus.
Question
Constatant des contradictions puisque la voix est celle de Ya’akov mais les bras sont ceux de ‘Essav, comment ce fait-il qu’Itsa’hak ne s’aperçoive pas d’une tricherie ? Même s’il n’avait que le doute, il aurait dû s’abstenir de donner sa bénédiction jusqu’à qu’il sache de façon certaine à qui il a affaire !
Réponse
Les commentateurs expliquent qu’en réalité, lorsque Its’hak proposa à ‘Essav de le bénir en échange d’un bon plat cuisiné, ‘Essav se doutait que Ya’akov allait prendre sa place en déguisant sa voix comme celle de ‘Essav.
‘Essav passa donc un accord avec son père Its’hak en lui disant que lorsqu’il se présentera devant lui avec le plat, il prendrait la voix de Ya‘akov.
Mais Ya’akov Avinou qui était un homme intègre, vit se réaliser en lui le verset
« C’est la naïveté des justes qui les guide» et lorsqu’il se présenta devant Its’hak, il parla avec sa voix naturelle et ne chercha pas à imiter la voix de ‘Essav.
Ainsi, lorsque Its’hak entendit la voix de Ya’akov (tel qu’ils avaient convenus) et que les bras étaient poilus comme ceux de ‘essav, il n’hésita pas à le bénir.
Shabbat Shalom
(Dont 1 Dvar Torah inédit dans cette rubrique)
1. PROPOS MAL INTERPRETES (Inédit dans cette rubrique)
Voici les descendances d’Its’hak fils d’Avraham, Avraham engendra Its’hak. (Bereshit 25-19 ; 1er verset de notre Parasha)
RASHI : Les moqueurs de la génération prétendaient que Sarah était tombée enceinte des œuvres d’Avimele’h et non d’Avraham. C’est pourquoi Hashem créa les traits du visage d’Its’hak identiques à ceux de son père Avraham, afin que tout le monde puisse attester : «Avraham engendra Its’hak ». C’est pour cela que le texte dit : « Voici les descendances d’Its’hak fils d’Avraham » car nous avons la preuve que « Avraham engendra Its’hak ».
Petit rappel :
Dans la Parasha de Vayera (il y a 15 jours), le texte nous relate l’enlèvement de Sarah par Avimele’h roi de Pelishtim. Hashem le punit et Avimele’h ne put toucher Sarah. Pour punir Avimele’h, Hashem frappa ses servantes et tout son palais de stérilité. Avimele’h rendit Sarah à Avraham et les couvrit de cadeaux.
Question :
Pourquoi qualifier ces gens de « moqueurs de la génération » ?
Ils sont plutôt les « Resha’im (impies) de la génération » pour proférer de telles médisances !
Réponse : (du ‘Hatam Sofer)
Il est enseigné dans la Guémara Bava Kama (92a) :
Celui qui prie pour son prochain et qui se trouve dans le même besoin que lui, est exaucé en premier comme il est dit : « Avraham pria pour Avimele’h et ses servantes, et elles purent de nouveau enfanter. » Les versets suivants disent : « Hashem se souvint de Sarah… Sarah tomba enceinte et enfanta un fils à Avraham… »
Voici donc ce que signifie la médisance des moqueurs de la génération :
« Sarah est tombée enceinte des œuvres d’Avimele’h », c'est-à-dire :
C’est à cause d’Avimele’h - dont les servantes et tout le palais étaient devenus stériles et pour qui Avraham pria afin qu’Hashem leur donne de nouveau la possibilité d’avoir des enfants – que Sarah tomba enceinte d’Avraham.
Mais du fait que les gens disaient cela d’une façon ambiguë et qui pouvait laisser entendre de la médisance, le texte les qualifie de « moqueurs de la génération ».
2. LA FORCE DE LA PRIERE
Its‘hak supplia Hashem en face de sa femme, car elle était stérile. Hashem l’exauça, et Rivka, sa femme, conçut. (Bereshit 25-21 Début de notre Parasha)
Cette « supplication » de Its‘hak est interprétée par Rashi comme une profusion intense de prières. Pour expliquer ce concept, le Maguid de Douvna indique que selon la procédure en usage dans les palais royaux, ceux qui plaident leur propre cause devant le souverain doivent être aussi brefs que possible. Les discours trop longs ne font que réduire les chances de succès. En revanche, celui qui soutient les prétentions d’un autre peut se permettre d’être beaucoup plus abondant dans son discours. Les justes suivent la même formule dans leurs requêtes devant Hashem. Lorsqu’ils prient pour eux-mêmes, ils sont concis et succincts, mais quand ils implorent pour d’autres, ils s’étendent considérablement.
Celui qui prie pour autrui tout en ayant besoin de la même chose est exaucé en premier, nous enseigne le Talmud (Baba Kama 92a).
Selon le Maguid de Doubno, celui qui prie pour son prochain dispose d’un autre avantage : étant alors plus abondant dans sa prière, il peut bénéficier lui-même des bienfaits que procurent les longues prières, celles qu’il n’aurait pas osé prononcer pour lui seul.
Telle est la signification de notre verset : comme il priait pour sa femme, Its‘hak pouvait s’exprimer à profusion. Il en est résulté que Hashem a accueilli sa propre prière, et qu’Il lui a accordé ce dont il avait besoin lui-même.
Le Rashbam interprète ce verset tout à fait différemment. Il interprète l’expression : « en face de sa femme » comme signifiant : « pour le bénéfice de sa femme ». Its‘hak ne s’est jamais inquiété de ne pas pouvoir avoir d’enfants, puisque Hashem avait dit explicitement à Avraham (17-19) : « Tu lui donneras pour nom Its‘hak. J’établirai mon alliance avec lui, comme alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Hashem avait ainsi clairement indiqué qu’il n’était pas destiné à rester sans progéniture. Son souci était cependant pour Rivka : comme rien n’avait jamais été dit à son sujet, il était tout à fait possible que cette révélation divine eût à s’accomplir par une autre femme.
Cette interprétation est explicitement proposée dans le Midrash (Bereshith Rabba 63, 5), qui indique que Its‘hak s’est ainsi adressé à Hashem : « Maître de l’univers ! Puissent tous les fils que Tu me donneras naître de cette femme vertueuse ! » Il était un fait acquis qu’il aurait des enfants ; la seule question était : avec qui ?
Rav Dov Lumbroso-Roth
3. DEPUIS LE VENTRE DE LEUR MERE
Les enfants se bousculaient en elle. Elle dit : « Si c’est ainsi, pourquoi dois je subir cela ! » elle alla consulter Hashem. (Bereshit 25-22)
RASHI : Lorsqu’elle passait devant des lieux d’idolâtrie, ‘Essav poussait pour sortir. Lorsqu’elle passait devant la tente de Shem (lieu de Torah), Ya’akov poussait pour sortir.
Question
Rabbi Issa’har Dov de Beltz demande :
On peut facilement comprendre le désir de ‘Essav à sortir du ventre de sa mère dés qu’elle passait devant des lieux d’idolâtrie, mais pourquoi Ya’akov voulait il sortir dés qu’elle passait devant un lieu de Torah, nos ‘Ha’hamim n’ont-ils pas enseigné dans la Guemara Nidda (30b) : lorsque le fœtus est dans le ventre de sa mère, un ange lui enseigne toute la Torah dans son intégralité ? Pourquoi Ya’akov voulait-il donc sortir ?
Réponse 1
Ya’akov Avinou était prêt à renoncer même à l’étude la Torah de la bouche d’un ange, si cela doit lui coûter de résider dans le même environnement que ‘Essav.
Réponse 2
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita explique que Ya’akov Avinou désirait acquérir les connaissances de la Torah par ses propres forces, dans l’effort et la difficulté. Or, la Torah que l’ange enseigne ne demande aucun effort ni fatigue, et son importance est moins grande, car la Torah ne se trouve pas dans le ciel !
On raconte au sujet du Gaon Rabbi Arieh LEBOUSH (auteur du Shou’t Arieh Debé Il’aï) que même lorsqu’il n’était qu’un enfant, on pouvait déjà reconnaître en lui des signes de piété et des capacités intellectuelles très développées.
Un ‘Ha’ham demanda un jour au petit Arieh :
« Puisque ‘Essav poussait pour sortir du ventre de sa mère dés qu’elle passait devant des lieux d’idolâtrie, pourquoi ne sortait-il pas ? Qu'est-ce qui l’empêchait de sortir puisqu’il était placé en premier vers la sortie (car lors de l’accouchement, c’est ‘Essav qui sortit le premier) ? »
Le petit Arieh répondit :
« Il est vrai que ‘Essav désirait fortement sortir du ventre de sa mère dés qu’elle passait près de lieux idolâtres, mais à la dernière minute, il se ravisait : si je sort du ventre de ma mère maintenant – se disait-il – qu'est-ce qui empêchera Ya’akov de sortir et d’entrer dans des lieux de Torah ! C’est donc pour cette raison qu’il ne sortit pas, afin d’être sûr que Ya’akov ne se réfugierait pas en entrant dans un Beit Ha-Midrash de Torah ! »
Cette même question fut également posée au Maharal de Prague (Rabbi Leïb Bar Rabbi Betsal’el) lorsqu’il était lui aussi enfant.
Mais Il donna une réponse différente :
« ‘Essav n’avait aucun intérêt ni aucun désir de sortir sans Ya’akov. En effet, qu'est-ce que ‘Essav aurait-il fait dans un monde aussi vaste sans Ya’akov ? Qui aurait-il frappé ? A qui aurait-il rendu la vie amère ? Sur qui aurait-il sorti les pires calomnies ? Sur qui aurait-il promulgué les décrets les plus méchants et les plus cruels ? C’est vrai qu’il poussait pour sortir, mais jamais sans Ya’akov ! »
4. « EST-CE QUE LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE ? »
‘Essav dit : « Voilà que je suis sur le point de mourir, qu’est ce que peut représenter pour moi le droit aînesse ?! » (Bereshit 25-32)
‘Essav et Ya’akov sont jumeaux, mais ‘Essav est l’aîné. Ya’akov cuisine un plat de lentilles, et en propose à son frère en échange de son droit d’aînesse, qui devait représenter plus tard le privilège pour chaque aîné d’Israël d’assister les Cohanim dans le culte des sacrifices dans le Beit Ha-Mikdash.
Ce jour-là, ‘Essav revenait de la chasse, épuisé et affamé également pour avoir accompli de nombreuses transgressions ce jour-là.
Nos maîtres enseignent dans la Guemara Bera’hot (5a) :
On doit toujours mettre en conflit le Yetser Hatov (le bon penchant) et le Yetser Hara’ (le mauvais penchant). Si l’on réussit à le vaincre, tant mieux, sinon, on doit se mettre à étudier la Torah. Si cela suffit pour le vaincre, tant mieux, sinon, on doit lire le Shema’. Si cela suffit pour le vaincre, tant mieux, sinon, on doit lui rappeler le jour de la mort.
L’étude de la Torah a pour propriété d’affaiblir la force du désir de transgresser. Grâce à cela, l’individu peut vaincre son Yetser Hara’.
Si toutefois cela ne suffit pas à soumettre le Yetser Hara’, on doit lire le Shema’ afin d’accepter le joug de la Royauté Divine, et si cela ne suffit pas non plus et que le Satan se mesure encore à l’individu, il doit se rappeler à lui-même le jour de la mort, car lorsque l’homme pense à sa fin, il est certain que cela lui suffira à soumettre le Yetser Hara’, et qu’il accomplira la volonté d’Hashem.
Si l’on observe les versets de notre Parasha, nous restons stupéfaits :
‘Essav se rappelle à lui-même le jour de la mort, qui est un moyen très efficace pour se protéger de la faute, et immédiatement après cela, il dit : « … qu’est ce que peut représenter pour moi le droit aînesse ?! » Qu'est-ce que j’ai à faire de tout le culte des aînés et des sacrifices !!
Le même moyen qui sert de remède aux Tsaddikim et dont « les Tsaddikim se servent pour marcher », fait aussi « trébucher les Resha’im », comme il est dit dans le verset : « Mangez et buvez, car nous mourrons demain ! » (Isha’ya 22).
Le fait de penser au jour de la mort provoque chez les Resha’im un regain vers les fautes.
‘Essav a échangé le si précieux droit d’aînesse contre quoi ? Contre un plat de lentilles !!!
Comment peut-il vendre son droit d’aînesse – le plus haut niveau spirituel qu’il possède – pour une chose si insignifiante !!
Et n’allons pas dire qu’Essav n’était pas conscient de la valeur incommensurable du droit d’aînesse, car il est dit tout de suite après ce verset : il poussa un cri puissant et amer… « Il a pris mon droit d’aînesse… ». Nous en déduisons qu’Essav connaissait l’importance du droit d’aînesse. Ce cri était tellement puissant que nos maîtres enseignent que bien des siècles plus tard Morde’haï dû pousser un cri aussi puissant pour effacer l’effet de celui de ‘Essav, comme il est dit dans la Meguila au sujet du cri de Morde’haï lorsqu’il apprit la nouvelle du décret d’extermination promulgué par Haman : Il poussa un cri puissant et amer… afin d’expier la « malhonnêteté » dont avait été victime ‘Essav.
Malgré tout cela, ‘Essav n’hésita pas à perdre son droit d’aînesse, et pourquoi ?
Parce qu’il ne pouvait pas surmonter le désir de manger qu’il ressentait à ce moment précis, et à cause de cette consommation, il perdit une chose éternelle.
La vie est remplie d’épreuves difficiles.
Il n’y a qu’à ouvrir les journaux pour lire différentes propositions alléchantes de vacances dans des endroits qui ne sont pas dignes d’un juif, ou des publicités de restaurants où la Casherout n’est pas observée de façon sérieuse, où la viande n’est pas ‘Halak (Glatt), et malgré cela, on ne prend pas conscience et on se laisse séduire par le plaisir d’un instant, et on perd des niveaux d’éternité.
Mais l’homme dont le cœur est ouvert et qui garde à l’esprit certaines réalités ne se laisse pas séduire rapidement par la satisfaction d’un instant.
Ya’akov Avinou savait qu’à l’instant où s’emparera de ‘Essav le désir de la nourriture, par un bon plat comme il lui avait préparé, ‘Essav accepterait de renoncer même au plus haut des niveaux.
C’est pour cela qu’il le séduit et qu’il lui acheta son droit d’aînesse.
Il en est de même pour tout individu.
Même si la chose ne se ressent pas de façon aussi concrète que chez ‘Essav, malgré tout, c’est exactement pareil lorsqu’on se laisse entraîner après l’aspect imaginaire des satisfactions de ce monde, en comparaison à la grandeur de marcher dans le chemin d’Hashem. En définitive, la perte occasionnée sera infiniment grande !
Heureux celui qui sait se préserver, et ne tombe pas dans les plaies du temps !
5. Naïveté rime parfois avec intégrité
La voix est celle de Ya’akov, mais les bras sont ceux de ‘Essav. Il ne le reconnut pas, car ses bras étaient poilus comme ceux de ‘Essav, et il le bénit. (Bereshit 27-22)
Its’hak Avinou devenu aveugle et sentant sa fin arriver, demande à ‘Essav son fils d’aller à la chasse et de lui préparer un bon plat, afin qu’il le bénisse. Rivka – ne souhaitant pas voir ‘Essav l’impie bénéficier des bénédictions d’Its’Hak - demande à son fils Ya’akov de prendre la place de son frère. Ya’akov accepte difficilement et se déguise en ‘Essav, puis il se présente devant son père Its’hak avec le plat que Rivka avait cuisiné. Its’hak reconnaît la voix de Ya’akov, mais en le touchant, il pense que c’est ‘Essav puisqu’il a les bras poilus.
Question
Constatant des contradictions puisque la voix est celle de Ya’akov mais les bras sont ceux de ‘Essav, comment ce fait-il qu’Itsa’hak ne s’aperçoive pas d’une tricherie ? Même s’il n’avait que le doute, il aurait dû s’abstenir de donner sa bénédiction jusqu’à qu’il sache de façon certaine à qui il a affaire !
Réponse
Les commentateurs expliquent qu’en réalité, lorsque Its’hak proposa à ‘Essav de le bénir en échange d’un bon plat cuisiné, ‘Essav se doutait que Ya’akov allait prendre sa place en déguisant sa voix comme celle de ‘Essav.
‘Essav passa donc un accord avec son père Its’hak en lui disant que lorsqu’il se présentera devant lui avec le plat, il prendrait la voix de Ya‘akov.
Mais Ya’akov Avinou qui était un homme intègre, vit se réaliser en lui le verset
« C’est la naïveté des justes qui les guide» et lorsqu’il se présenta devant Its’hak, il parla avec sa voix naturelle et ne chercha pas à imiter la voix de ‘Essav.
Ainsi, lorsque Its’hak entendit la voix de Ya’akov (tel qu’ils avaient convenus) et que les bras étaient poilus comme ceux de ‘essav, il n’hésita pas à le bénir.
Shabbat Shalom
Prendre des médicaments pendant Shabbat
Prendre des médicaments pendant Shabbat
QUESTION
Est-il permis de prendre des médicaments pendant Shabbat ?
DECISION DE LA HALA’HA
Une personne qui n’est pas véritablement malade, mais qui souffre seulement d’un mal quelconque, comme la toux ou un mal de tête ou de ventre par exemple, mais la personne peut marcher comme toute personne en bonne santé, il lui est interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat pour soigner son mal.
Mais si la personne est tellement malade que tout son corps souffre de son mal, ou bien si la personne est forcée de s’aliter, il lui est permis de prendre des médicaments pour se soigner, même si sa vie n’est pas en danger.
Ce sujet contient de nombreux autres détails, comme la définition des médicaments qui n’ont pas la fonction de soigner, mais qui atténuent seulement la douleur, ou bien le statut des antibiotiques pendant Shabbat.
Ces autres aspects du problème seront expliqués dans la prochaine Hala’h’a avec l’aide d’Hashem.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est expliqué à différents endroits de la Guémara Shabbat (111a et 53b) qu’il est interdit de prendre toutes formes de remèdes pendant Shabbat, comme prendre un médicament destiné à guérir une quelconque maladie par exemple.
Cette interdiction a pour raison un décret de nos maîtres interdisant le fait d’écraser des plantes médicinales, ce qui constitue une transgression de l’interdit de To’hen (moudre).
En effet, nos maîtres du Talmud ont constaté la panique qui s’empare des gens lorsque la maladie les frappe - eux-mêmes ou leurs proches – et les pousse parfois à enfreindre de véritables interdictions de la Torah pendant Shabbat, afin de préparer les médicaments du malade, par exemple le fait d’écraser des plantes pour en faire des médicaments (c'est-à-dire, moudre certaines herbes aux propriétés guérisseuses comme on en avait l’usage en ces temps là), c’est pourquoi nos maîtres interdirent d’utiliser toutes sortes de médicaments pendant Shabbat.
MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 328) au nom de nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) que de façon évidente, le décret de nos maîtres ne s’applique aucunement à une situation de véritable danger de mort, ce qui signifie que lorsqu’il y a le moindre risque que les conséquences de la maladie puissent mettre la vie du malade en danger – puisque rien ne se dresse devant une situation de danger de mort – et même s’il ne s’agit que d’un doute de danger de mort, dans toutes ces situations il est un devoir de profaner Shabbat.
Même lorsqu’il y a plusieurs doutes qui peuvent laisser penser qu’il ne s’agit pas réellement d’un danger de mort, dans toutes situations à risque, nous devons transgresser Shabbat pour porter secours au malade, dès lors où il y a la moindre possibilité qu’il en vienne à un état de danger.
Même s’il faut enfreindre de véritables interdits de la Torah comme circuler en voiture ou autre, nous avons l’obligation de réaliser ces infractions pour une situation de danger.
Nos maîtres ont érigé le décret interdisant de prendre des médicaments pendant Shabbat seulement pour un malade souffrant d’une quelconque douleur (douleur ou indisposition physique), mais cette personne peut encore se déplacer comme toute personne en bonne santé, dans ce cas précis, il lui est interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat.
Par conséquent, une personne qui souffre d’une indisposition dans son ventre pendant Shabbat, il lui est interdit de prendre un médicament pour soigner son indisposition.
De même, une personne qui a attrapé froid ou bien qui tousse pendant Shabbat, il lui est interdit de prendre un médicament pour soigner sa toux ou son refroidissement.
Par contre, le Gaon auteur du Mishna Béroura (sur 328 note 121) tranche au nom du RADBAZ que si l’état de la personne lui indispose l’intégralité du corps, ou bien qu’elle doit s’aliter du fait de son état, même si sa vie n’est pas en danger, il lui est malgré tout permis de prendre un médicament pour se soigner, car pour cette catégorie de malades, nos maîtres n’ont pas érigé le décret interdisant d’écraser des plantes médicinales.
A fortiori dans une véritable situation de danger, dans ce cas il est permis de réaliser pour le malade tout ce qui est nécessaire pour le guérir.
Même si l’interdiction de prendre des médicaments pendant Shabbat (pour une personne souffrante de simples maux) a pour raison le décret de nos maîtres qui interdit de prendre des remèdes pendant Shabbat par crainte d’écraser des plantes, de nos jours où il n’est absolument plus dans nos usages d’écraser des plantes pour fabriquer des remèdes puisque nous utilisons des médicaments fabriqués en usine et prêts à l’utilisation, malgré tout, nous avons un principe fondamental selon lequel, même si la raison apparente d’un décret disparaît, le décret préserve toute sa validité.
Ce principe est cité par le RAMBAM dans une Tshouva (Peer Ha-Dor chap.148), ainsi que par de nombreux autres Rishonim.
Ce sujet contient de nombreux autres détails, comme la définition des médicaments qui n’ont pas la fonction de soigner, mais qui atténuent seulement la douleur, ou bien le statut des antibiotiques pendant Shabbat.
Ces autres aspects du problème seront expliqués dans la prochaine Hala’h’a avec l’aide d’Hashem.
QUESTION
Est-il permis de prendre des médicaments pendant Shabbat ?
DECISION DE LA HALA’HA
Une personne qui n’est pas véritablement malade, mais qui souffre seulement d’un mal quelconque, comme la toux ou un mal de tête ou de ventre par exemple, mais la personne peut marcher comme toute personne en bonne santé, il lui est interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat pour soigner son mal.
Mais si la personne est tellement malade que tout son corps souffre de son mal, ou bien si la personne est forcée de s’aliter, il lui est permis de prendre des médicaments pour se soigner, même si sa vie n’est pas en danger.
Ce sujet contient de nombreux autres détails, comme la définition des médicaments qui n’ont pas la fonction de soigner, mais qui atténuent seulement la douleur, ou bien le statut des antibiotiques pendant Shabbat.
Ces autres aspects du problème seront expliqués dans la prochaine Hala’h’a avec l’aide d’Hashem.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est expliqué à différents endroits de la Guémara Shabbat (111a et 53b) qu’il est interdit de prendre toutes formes de remèdes pendant Shabbat, comme prendre un médicament destiné à guérir une quelconque maladie par exemple.
Cette interdiction a pour raison un décret de nos maîtres interdisant le fait d’écraser des plantes médicinales, ce qui constitue une transgression de l’interdit de To’hen (moudre).
En effet, nos maîtres du Talmud ont constaté la panique qui s’empare des gens lorsque la maladie les frappe - eux-mêmes ou leurs proches – et les pousse parfois à enfreindre de véritables interdictions de la Torah pendant Shabbat, afin de préparer les médicaments du malade, par exemple le fait d’écraser des plantes pour en faire des médicaments (c'est-à-dire, moudre certaines herbes aux propriétés guérisseuses comme on en avait l’usage en ces temps là), c’est pourquoi nos maîtres interdirent d’utiliser toutes sortes de médicaments pendant Shabbat.
MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 328) au nom de nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) que de façon évidente, le décret de nos maîtres ne s’applique aucunement à une situation de véritable danger de mort, ce qui signifie que lorsqu’il y a le moindre risque que les conséquences de la maladie puissent mettre la vie du malade en danger – puisque rien ne se dresse devant une situation de danger de mort – et même s’il ne s’agit que d’un doute de danger de mort, dans toutes ces situations il est un devoir de profaner Shabbat.
Même lorsqu’il y a plusieurs doutes qui peuvent laisser penser qu’il ne s’agit pas réellement d’un danger de mort, dans toutes situations à risque, nous devons transgresser Shabbat pour porter secours au malade, dès lors où il y a la moindre possibilité qu’il en vienne à un état de danger.
Même s’il faut enfreindre de véritables interdits de la Torah comme circuler en voiture ou autre, nous avons l’obligation de réaliser ces infractions pour une situation de danger.
Nos maîtres ont érigé le décret interdisant de prendre des médicaments pendant Shabbat seulement pour un malade souffrant d’une quelconque douleur (douleur ou indisposition physique), mais cette personne peut encore se déplacer comme toute personne en bonne santé, dans ce cas précis, il lui est interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat.
Par conséquent, une personne qui souffre d’une indisposition dans son ventre pendant Shabbat, il lui est interdit de prendre un médicament pour soigner son indisposition.
De même, une personne qui a attrapé froid ou bien qui tousse pendant Shabbat, il lui est interdit de prendre un médicament pour soigner sa toux ou son refroidissement.
Par contre, le Gaon auteur du Mishna Béroura (sur 328 note 121) tranche au nom du RADBAZ que si l’état de la personne lui indispose l’intégralité du corps, ou bien qu’elle doit s’aliter du fait de son état, même si sa vie n’est pas en danger, il lui est malgré tout permis de prendre un médicament pour se soigner, car pour cette catégorie de malades, nos maîtres n’ont pas érigé le décret interdisant d’écraser des plantes médicinales.
A fortiori dans une véritable situation de danger, dans ce cas il est permis de réaliser pour le malade tout ce qui est nécessaire pour le guérir.
Même si l’interdiction de prendre des médicaments pendant Shabbat (pour une personne souffrante de simples maux) a pour raison le décret de nos maîtres qui interdit de prendre des remèdes pendant Shabbat par crainte d’écraser des plantes, de nos jours où il n’est absolument plus dans nos usages d’écraser des plantes pour fabriquer des remèdes puisque nous utilisons des médicaments fabriqués en usine et prêts à l’utilisation, malgré tout, nous avons un principe fondamental selon lequel, même si la raison apparente d’un décret disparaît, le décret préserve toute sa validité.
Ce principe est cité par le RAMBAM dans une Tshouva (Peer Ha-Dor chap.148), ainsi que par de nombreux autres Rishonim.
Ce sujet contient de nombreux autres détails, comme la définition des médicaments qui n’ont pas la fonction de soigner, mais qui atténuent seulement la douleur, ou bien le statut des antibiotiques pendant Shabbat.
Ces autres aspects du problème seront expliqués dans la prochaine Hala’h’a avec l’aide d’Hashem.
mercredi 18 novembre 2009
Nourriture sous un lit ou une poussette
Nourriture sous un lit ou une poussette
QUESTIONS
Est-il vrai qu’il faut veiller à ne jamais consommer un aliment qui a séjourné sous un lit, et en est-il de même vis-à-vis d’aliments enveloppés d’un emballage ?
De même, doit-on veiller à cela même concernant des aliments qui ont séjourné sous un berceau ou une poussette d’enfant ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Il ne faut absolument pas placer des aliments ou des boissons sous un lit.
Si personne ne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné dessous, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori). Mais si quelqu’un dormait sur le lit, il faut interdire les aliments à la consommation même Bédi’avad, car cela représente un danger.
Cependant, s’il s’agit d’une situation de perte importante, on peut autoriser les aliments même dans le cas où des personnes dormaient sur lit. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes qu’il est possible de rincer à l’eau, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau afin de les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.
Si les aliments ont séjourné sous le lit d’un enfant en bas âge ou sous une poussette, bien qu’il est interdit de placer Lé’haté’hila (à priori) des aliments à cet endroit, malgré tout, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori).
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guémara Péssa’him (112a) :
Des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils sont recouverts de métal, l’esprit d’impureté réside sur eux.
Ce qui signifie que des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils étaient déposés dans un objet en métal, l’esprit d’impureté réside sur eux, et il est interdit de les consommer.
Cette règle est tranchée par tous les décisionnaires Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 116-5)
Notre maître le RAMBAM (chap. 12 des règles relatives au meurtrier) écrit que cet interdit n’est pas lié à l’esprit d’impureté, mais à une autre raison.
En effet, le RAMBAM considère que l’esprit d’impureté n’existe plus de nos jours, comme de nombreux décisionnaires expliquent l’opinion du RAMBAM sur ce point (voir Le’hem Mishné sur le chap.3 des règles de la cessation d’activité le jour de Yom Kippour Hal .2 ; MAHARAM Ben ‘HAVIV dans Tossefete Yom Ha-Kippourim page 16b).
Malgré tout, selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, cet interdit est lié à l’esprit d’impureté.
Telle est la conclusion sur le plan pratique.
La raison à cet interdit relève du danger pouvant subvenir en conséquence à la consommation d’aliments sur lesquels réside un esprit d’impureté. (Et même si nous ne voyons pas réellement des gens subir des dommages en conséquence à cela, il se peut que le dommage subvienne plus tard, ou bien qu’il s’agisse d’un dommage spirituel).
La Guémara ne précise pas si cet interdit existe seulement lorsque les aliments ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, ou bien s’il existe aussi lorsque les aliments ont séjourné sous un lit où personne ne dormait.
En effet, le Gaon auteur du Torat ‘Haïm (Tsanz) (sur Bava Batra 58a) écrit que puisque le sommeil représente 1/60ème de la mort, et lorsque l’homme dort, l’esprit d’impureté réside sur son corps. Si des aliments se trouvaient sous son lit, l’esprit d’impureté a donc résidé également sur eux.
Selon cela, le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I – dans son livre Shou’t Lev ‘Haïm (tome 1 chap.66) - déduit qu’il n’y a lieu d’interdire que lorsqu’une personne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné sous le lit.
En réalité, même s’il y a lieu de s’imposer la rigueur Le’haté’hila (à priori) et de ne pas placer de nourritures sous un lit, malgré tout, Bédi’avad (a posteriori), lorsque des aliments ont séjourné sous un lit sur lequel personne ne dormait, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 7 page 209) - que l’on peut autoriser l’utilisation de telles nourritures.
En effet, selon de plusieurs décisionnaires – comme le Shou’t Shevout Ya’akov (tome 2 chap.105) ; le Shou’t Shem Arieh (sect. Y.D chap.18) ; le Gaon Rabbi Its’hak El’hanan SPECTOR dans son livre Shou’t ’Ein Its’hak (sect. O.H chap.24) ; le Yalkout Ha-Guérshouni (sect.O.H chap.649 note 9) ; le Sédé ‘Hemed (sect. « Lamed » règle 141 note 31) et de ombreux autres… - on peut autoriser au moins Bédi’avad (à posteriori).
On autorisera donc à posteriori au moins lorsque personne ne dormait sur le lit quand les aliments ou boisons se trouvaient dessous.
En particulier, s’il s’agit de nourritures crues, car dans ce cas, il y a davantage matière à autoriser (voir ‘Ho’hmat Adam dans Binat Adama règle 68 note 63). Il est juste malgré tout de rincer 3 fois les aliments dans de l’eau, car selon certains, ce lavage est utile à les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.
Mais s’il s’agit de nourritures qui ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, notre maître le Rav Shalita conclut qu’il faut s’imposer la rigueur même Bédi’avad (a posteriori), car c’est ainsi que tranchent les grands de ce monde, et parmi eux, le Gaon notre maître le ‘HYDA dans son livre Shiouré Bera’ha (sur Y.D 116), ainsi que le Gaon de Vilna, comme le rapporte en son nom le Gaon auteur du livre Shou’t Binyan ‘Olam (chap.33 note 16), ainsi que d’autres décisionnaires.
Excepté s’il s’agit d’une situation qui engendre une importante perte d’argent, dans ce cas, il y a matière à autoriser à ne pas jeter cette nourriture, en associant l’opinion de ceux qui pensent que la rigueur ne doit être adoptée sur ce point que Lé’haté’hila (à priori).
Notre maître le Rav Shalita écrit qu’il a constaté de lui-même que le Gaon Rabbi Shimshon Aharon POLANSKY enseignait la permission sur ce point en cas de situation de perte importante.
Concernant des aliments qui ont séjourné sous un berceau, il est très fréquent que les mamans posent de la nourriture sous les poussettes des enfants, et il est certain qu’il y a lieu de s’imposer la rigueur de ne pas agir ainsi Lé’haté’hila (à priori). Mais Bédi’avad (a posteriori), si des aliments ont séjourné sous le lit d’un enfant, du point de vue de la Hala’ha, il y a lieu d’autoriser les aliments à la consommation, car l’esprit d’impureté ne réside pas réellement sur les enfants.
En effet, le Gaon Rabbi Zalman écrit dans son Shoul’han ‘Arou’h, que la Kedousha (la sainteté) n’entre essentiellement en l’homme que lorsqu’il atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille), et en parallèle, l’impureté n’est significative que selon le taux de Kedousha contenue chez la personne.
Un enfant en bas âge n’est pas encore réellement imprégné de Kedousha, donc pas encore réellement exposé à l’impureté.
Par conséquent, même si l’enfant dormait sur le lit lorsque les aliments séjournaient dessous, on peut autoriser leur consommation. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau, comme expliqué plus haut.
QUESTIONS
Est-il vrai qu’il faut veiller à ne jamais consommer un aliment qui a séjourné sous un lit, et en est-il de même vis-à-vis d’aliments enveloppés d’un emballage ?
De même, doit-on veiller à cela même concernant des aliments qui ont séjourné sous un berceau ou une poussette d’enfant ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Il ne faut absolument pas placer des aliments ou des boissons sous un lit.
Si personne ne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné dessous, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori). Mais si quelqu’un dormait sur le lit, il faut interdire les aliments à la consommation même Bédi’avad, car cela représente un danger.
Cependant, s’il s’agit d’une situation de perte importante, on peut autoriser les aliments même dans le cas où des personnes dormaient sur lit. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes qu’il est possible de rincer à l’eau, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau afin de les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.
Si les aliments ont séjourné sous le lit d’un enfant en bas âge ou sous une poussette, bien qu’il est interdit de placer Lé’haté’hila (à priori) des aliments à cet endroit, malgré tout, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori).
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guémara Péssa’him (112a) :
Des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils sont recouverts de métal, l’esprit d’impureté réside sur eux.
Ce qui signifie que des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils étaient déposés dans un objet en métal, l’esprit d’impureté réside sur eux, et il est interdit de les consommer.
Cette règle est tranchée par tous les décisionnaires Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 116-5)
Notre maître le RAMBAM (chap. 12 des règles relatives au meurtrier) écrit que cet interdit n’est pas lié à l’esprit d’impureté, mais à une autre raison.
En effet, le RAMBAM considère que l’esprit d’impureté n’existe plus de nos jours, comme de nombreux décisionnaires expliquent l’opinion du RAMBAM sur ce point (voir Le’hem Mishné sur le chap.3 des règles de la cessation d’activité le jour de Yom Kippour Hal .2 ; MAHARAM Ben ‘HAVIV dans Tossefete Yom Ha-Kippourim page 16b).
Malgré tout, selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, cet interdit est lié à l’esprit d’impureté.
Telle est la conclusion sur le plan pratique.
La raison à cet interdit relève du danger pouvant subvenir en conséquence à la consommation d’aliments sur lesquels réside un esprit d’impureté. (Et même si nous ne voyons pas réellement des gens subir des dommages en conséquence à cela, il se peut que le dommage subvienne plus tard, ou bien qu’il s’agisse d’un dommage spirituel).
La Guémara ne précise pas si cet interdit existe seulement lorsque les aliments ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, ou bien s’il existe aussi lorsque les aliments ont séjourné sous un lit où personne ne dormait.
En effet, le Gaon auteur du Torat ‘Haïm (Tsanz) (sur Bava Batra 58a) écrit que puisque le sommeil représente 1/60ème de la mort, et lorsque l’homme dort, l’esprit d’impureté réside sur son corps. Si des aliments se trouvaient sous son lit, l’esprit d’impureté a donc résidé également sur eux.
Selon cela, le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I – dans son livre Shou’t Lev ‘Haïm (tome 1 chap.66) - déduit qu’il n’y a lieu d’interdire que lorsqu’une personne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné sous le lit.
En réalité, même s’il y a lieu de s’imposer la rigueur Le’haté’hila (à priori) et de ne pas placer de nourritures sous un lit, malgré tout, Bédi’avad (a posteriori), lorsque des aliments ont séjourné sous un lit sur lequel personne ne dormait, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 7 page 209) - que l’on peut autoriser l’utilisation de telles nourritures.
En effet, selon de plusieurs décisionnaires – comme le Shou’t Shevout Ya’akov (tome 2 chap.105) ; le Shou’t Shem Arieh (sect. Y.D chap.18) ; le Gaon Rabbi Its’hak El’hanan SPECTOR dans son livre Shou’t ’Ein Its’hak (sect. O.H chap.24) ; le Yalkout Ha-Guérshouni (sect.O.H chap.649 note 9) ; le Sédé ‘Hemed (sect. « Lamed » règle 141 note 31) et de ombreux autres… - on peut autoriser au moins Bédi’avad (à posteriori).
On autorisera donc à posteriori au moins lorsque personne ne dormait sur le lit quand les aliments ou boisons se trouvaient dessous.
En particulier, s’il s’agit de nourritures crues, car dans ce cas, il y a davantage matière à autoriser (voir ‘Ho’hmat Adam dans Binat Adama règle 68 note 63). Il est juste malgré tout de rincer 3 fois les aliments dans de l’eau, car selon certains, ce lavage est utile à les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.
Mais s’il s’agit de nourritures qui ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, notre maître le Rav Shalita conclut qu’il faut s’imposer la rigueur même Bédi’avad (a posteriori), car c’est ainsi que tranchent les grands de ce monde, et parmi eux, le Gaon notre maître le ‘HYDA dans son livre Shiouré Bera’ha (sur Y.D 116), ainsi que le Gaon de Vilna, comme le rapporte en son nom le Gaon auteur du livre Shou’t Binyan ‘Olam (chap.33 note 16), ainsi que d’autres décisionnaires.
Excepté s’il s’agit d’une situation qui engendre une importante perte d’argent, dans ce cas, il y a matière à autoriser à ne pas jeter cette nourriture, en associant l’opinion de ceux qui pensent que la rigueur ne doit être adoptée sur ce point que Lé’haté’hila (à priori).
Notre maître le Rav Shalita écrit qu’il a constaté de lui-même que le Gaon Rabbi Shimshon Aharon POLANSKY enseignait la permission sur ce point en cas de situation de perte importante.
Concernant des aliments qui ont séjourné sous un berceau, il est très fréquent que les mamans posent de la nourriture sous les poussettes des enfants, et il est certain qu’il y a lieu de s’imposer la rigueur de ne pas agir ainsi Lé’haté’hila (à priori). Mais Bédi’avad (a posteriori), si des aliments ont séjourné sous le lit d’un enfant, du point de vue de la Hala’ha, il y a lieu d’autoriser les aliments à la consommation, car l’esprit d’impureté ne réside pas réellement sur les enfants.
En effet, le Gaon Rabbi Zalman écrit dans son Shoul’han ‘Arou’h, que la Kedousha (la sainteté) n’entre essentiellement en l’homme que lorsqu’il atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille), et en parallèle, l’impureté n’est significative que selon le taux de Kedousha contenue chez la personne.
Un enfant en bas âge n’est pas encore réellement imprégné de Kedousha, donc pas encore réellement exposé à l’impureté.
Par conséquent, même si l’enfant dormait sur le lit lorsque les aliments séjournaient dessous, on peut autoriser leur consommation. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau, comme expliqué plus haut.
lundi 16 novembre 2009
Cours Audio
Bonjour à tous
Voici le lien audio vers mon Shiour (16.11.09) consacré au sujet
" 'Hanouka - Introduction ".
Il est disponible à l'écoute en cliquant ici ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.
Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.
Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com
Voici le lien audio vers mon Shiour (16.11.09) consacré au sujet
" 'Hanouka - Introduction ".
Il est disponible à l'écoute en cliquant ici ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.
Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.
Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com
dimanche 15 novembre 2009
Aliment composé de farine seulement pour le solidifier
Aliment composé de farine seulement pour le solidifier
QUESTION
Lorsqu’on consomme un aliment composé de plusieurs ingrédients dont de la farine de blé ou d’orge, mais que la farine n’est là que pour solidifier l’aliment ou bien pour lui donner une couleur ou un parfum mais pas pour lui ajouter du goût, doit on réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot sur un tel aliment ou bien la bénédiction propre aux autres ingrédients ?
DECISION DE LA HALA’HA
Lorsqu’on consomme un aliment composé de plusieurs ingrédients dont de la farine de blé ou d’orge, si la farine est présente dans le but d’ajouter du goût, on doit réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot sur cet aliment quelle que soit la quantité de farine ajoutée.
Si la farine n’est là que pour solidifier l’aliment ou bien pour lui donner une couleur ou un parfum mais pas pour lui ajouter du goût, on doit réciter la bénédiction propre aux autres ingrédients du mélange (en cherchant quel est l’aliment considéré comme principal).
Par conséquent, la pâtisserie orientale que l’on appelle « Baklawa », même si les noix et les autres ingrédients représentent l’aliment principal, malgré tout, puisque les feuilles de pâte sont constituées de Dagan et qu’elles sont présentent aussi pour ajouter du goût, il faut réciter la bénédiction de Mézonot et non celle de Boré Péri Ha-‘Ets.
Par contre, un gâteau fait d’œufs, d’huile, de sucre ou autre, et dans lesquels on a mélangé un peu de farine (par exemple une cuillère pour chaque gâteau), pas dans le but d’ajouter du goût, mais seulement afin que le gâteau « prenne » et tienne correctement, la bénédiction d’un tel gâteau est Shéhakol Nihya Bidvaro, car le sucre et les oeufs représentent les aliments principaux, et la farine ne vient que dans le but d’assembler les divers ingrédients du gâteau. Elle ne peut donc pas représenter l’aliment principal.
Il en est de même au sujet des meringues, même s’il arrive parfois que l’on y mélange un peu de farine, malgré tout, leur bénédiction reste Shéhakol Nihya Bidvaro.
De même lorsqu’on introduit de la farine dans une soupe de légume afin de l’épaissir, ou bien lorsqu’on fait une bouillie de farine pour l’ajouter à un bouillon afin de l’améliorer, dans tous ces cas, la farine ne peut être considérée comme aliment principal, et la bénédiction de cet aliment reste Shéhakol Nihya Bidvaro.
De même, des boulettes de viande dans lesquelles on a mélangé des miettes de pain, afin d’en améliorer la texture, leur bénédiction reste Shéhakol Nihya Bidvaro, car les miettes de pain ne viennent pas ajouter du goût, mais seulement pour améliorer la texture des boulettes de viande.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué un Din essentiel selon lequel lorsqu’un aliment est constitué de plusieurs aliments dont les bénédictions sont différentes, il faut réciter la bénédiction de l’aliment considéré comme principal.
C'est pourquoi nous avons écrit que lorsqu’on consomme des feuilles de vigne farcies au riz, nous devons réciter la bénédiction de Mézonot, puisque c’est le riz qui représente l’aliment essentiel dans ce mélange et non les feuilles de vigne qui l’entourent.
Nous avons également écrit que lorsqu’un aliment fait de Dagan (récolte, comme le blé ou l’orge) - comme de la farine de blé ou des miettes de pain - est mélangé à un autre aliment, dans ce cas, la bénédiction de cet aliment sera celle du de l’aliment fait à base de Dagan, car les 5 espèces végétales du Dagan sont connues pour leurs propriétés rassasiantes, puisqu’on en fait du pain. C’est pourquoi les espèces du Dagan sont toujours considérées comme aliments principaux.
Par conséquent, des fines feuilles de pâte remplies de noix (la pâtisserie orientale que l’on appelle « Baklawa »), même si les noix représentent l’aliment principal, malgré tout, puisque les feuilles de pâte sont constituées de Dagan, il faut réciter la bénédiction de Mézonot et non celle de Boré Péri Ha-‘Ets.
Mais en réalité, cette règle est soumise à une condition :
Lorsque l’aliment fait à base de Dagan est mélangé à un autre aliment dans le but d’ajouter du goût, c’est l’aliment fait à base de Dagan qui est l’aliment principal. Mais lorsque l’aliment fait à base de Dagan n’est là que pour solidifier le mélange, ou bien pour assembler les différentes parties du mélange, dans ce cas, l’aliment fait à base de Dagan ne représente pas l’aliment principal de ce mélange, et il faut donc réciter la bénédiction propre au second aliment, et cette bénédiction acquittera l’ensemble.
Cette règle prend sa source dans la Guémara Béra’hot (37b) où il est expliqué que lorsqu’on a mélangé de la farine à un aliment, mais seulement dans le but d’assembler les diverses parties, on ne récite pas la bénédiction de Mézonot sur cet aliment. Telle est l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 208-2).
A partir de là nous apprenons pour les gâteaux faits d’œufs, d’huile, de sucre ou autre, et dans lesquels on a mélangé un peu de farine (par exemple une cuillère pour chaque gâteau), pas dans le but d’ajouter du goût, mais seulement afin que le gâteau « prenne » et tienne correctement.
La bénédiction d’un tel gâteau est Shéhakol Nihya Bidvaro, car le sucre et les oeufs représentent les aliments principaux, et la farine ne vient que dans le but d’assembler les divers ingrédients du gâteau. Elle ne peut donc pas représenter l’aliment principal.
Il en est de même au sujet des meringues, même s’il arrive parfois que l’on y mélange un peu de farine, malgré tout, leur bénédiction reste Shéhakol Nihya Bidvaro.
C’est ainsi que tranche notre maître le RAMBAM (chap.3 des règles relatives aux bénédictions, Hal. 6) que dès lors où l’on a mélangé une espèce Dagan à un autre aliment seulement pour assembler les divers ingrédients de l’aliment, il ne faut pas réciter la bénédiction de Mézonot sur ce mélange. Il ajoute qu’il en est de même lorsqu’on a mélangé l’espèce Dagan à un autre aliment seulement dans le but de lui donner un bon parfum ou une belle couleur, car tant que le Dagan ne vient pas dans le but de donner du goût, il n’est pas considéré comme aliment principal, et il ne faut pas réciter dans ce cas la bénédiction de Boré Miné Mézonot.
On peut déduire des propos du RAMBAM qu’il en est de même lorsqu’on introduit de la farine dans un plat dans le but d’améliorer sa texture, par exemple lorsqu’on introduit de la farine dans une soupe de légume afin de l’épaissir, ou bien lorsqu’on fait une bouillie de farine pour l’ajouter à un bouillon afin de l’améliorer. Dans tous ces cas, la farine ne peut être considérée comme aliment principal, et la bénédiction de cet aliment reste Shéhakol Nihya Bidvaro. De même, des boulettes de viande dans lesquelles on a mélangé des miettes de pain, afin d’en améliorer la texture, leur bénédiction reste Shéhakol Nihya Bidvaro, car les miettes de pain ne viennent pas ajouter du goût, mais seulement pour améliorer la texture des boulettes de viande.
QUESTION
Lorsqu’on consomme un aliment composé de plusieurs ingrédients dont de la farine de blé ou d’orge, mais que la farine n’est là que pour solidifier l’aliment ou bien pour lui donner une couleur ou un parfum mais pas pour lui ajouter du goût, doit on réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot sur un tel aliment ou bien la bénédiction propre aux autres ingrédients ?
DECISION DE LA HALA’HA
Lorsqu’on consomme un aliment composé de plusieurs ingrédients dont de la farine de blé ou d’orge, si la farine est présente dans le but d’ajouter du goût, on doit réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot sur cet aliment quelle que soit la quantité de farine ajoutée.
Si la farine n’est là que pour solidifier l’aliment ou bien pour lui donner une couleur ou un parfum mais pas pour lui ajouter du goût, on doit réciter la bénédiction propre aux autres ingrédients du mélange (en cherchant quel est l’aliment considéré comme principal).
Par conséquent, la pâtisserie orientale que l’on appelle « Baklawa », même si les noix et les autres ingrédients représentent l’aliment principal, malgré tout, puisque les feuilles de pâte sont constituées de Dagan et qu’elles sont présentent aussi pour ajouter du goût, il faut réciter la bénédiction de Mézonot et non celle de Boré Péri Ha-‘Ets.
Par contre, un gâteau fait d’œufs, d’huile, de sucre ou autre, et dans lesquels on a mélangé un peu de farine (par exemple une cuillère pour chaque gâteau), pas dans le but d’ajouter du goût, mais seulement afin que le gâteau « prenne » et tienne correctement, la bénédiction d’un tel gâteau est Shéhakol Nihya Bidvaro, car le sucre et les oeufs représentent les aliments principaux, et la farine ne vient que dans le but d’assembler les divers ingrédients du gâteau. Elle ne peut donc pas représenter l’aliment principal.
Il en est de même au sujet des meringues, même s’il arrive parfois que l’on y mélange un peu de farine, malgré tout, leur bénédiction reste Shéhakol Nihya Bidvaro.
De même lorsqu’on introduit de la farine dans une soupe de légume afin de l’épaissir, ou bien lorsqu’on fait une bouillie de farine pour l’ajouter à un bouillon afin de l’améliorer, dans tous ces cas, la farine ne peut être considérée comme aliment principal, et la bénédiction de cet aliment reste Shéhakol Nihya Bidvaro.
De même, des boulettes de viande dans lesquelles on a mélangé des miettes de pain, afin d’en améliorer la texture, leur bénédiction reste Shéhakol Nihya Bidvaro, car les miettes de pain ne viennent pas ajouter du goût, mais seulement pour améliorer la texture des boulettes de viande.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué un Din essentiel selon lequel lorsqu’un aliment est constitué de plusieurs aliments dont les bénédictions sont différentes, il faut réciter la bénédiction de l’aliment considéré comme principal.
C'est pourquoi nous avons écrit que lorsqu’on consomme des feuilles de vigne farcies au riz, nous devons réciter la bénédiction de Mézonot, puisque c’est le riz qui représente l’aliment essentiel dans ce mélange et non les feuilles de vigne qui l’entourent.
Nous avons également écrit que lorsqu’un aliment fait de Dagan (récolte, comme le blé ou l’orge) - comme de la farine de blé ou des miettes de pain - est mélangé à un autre aliment, dans ce cas, la bénédiction de cet aliment sera celle du de l’aliment fait à base de Dagan, car les 5 espèces végétales du Dagan sont connues pour leurs propriétés rassasiantes, puisqu’on en fait du pain. C’est pourquoi les espèces du Dagan sont toujours considérées comme aliments principaux.
Par conséquent, des fines feuilles de pâte remplies de noix (la pâtisserie orientale que l’on appelle « Baklawa »), même si les noix représentent l’aliment principal, malgré tout, puisque les feuilles de pâte sont constituées de Dagan, il faut réciter la bénédiction de Mézonot et non celle de Boré Péri Ha-‘Ets.
Mais en réalité, cette règle est soumise à une condition :
Lorsque l’aliment fait à base de Dagan est mélangé à un autre aliment dans le but d’ajouter du goût, c’est l’aliment fait à base de Dagan qui est l’aliment principal. Mais lorsque l’aliment fait à base de Dagan n’est là que pour solidifier le mélange, ou bien pour assembler les différentes parties du mélange, dans ce cas, l’aliment fait à base de Dagan ne représente pas l’aliment principal de ce mélange, et il faut donc réciter la bénédiction propre au second aliment, et cette bénédiction acquittera l’ensemble.
Cette règle prend sa source dans la Guémara Béra’hot (37b) où il est expliqué que lorsqu’on a mélangé de la farine à un aliment, mais seulement dans le but d’assembler les diverses parties, on ne récite pas la bénédiction de Mézonot sur cet aliment. Telle est l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 208-2).
A partir de là nous apprenons pour les gâteaux faits d’œufs, d’huile, de sucre ou autre, et dans lesquels on a mélangé un peu de farine (par exemple une cuillère pour chaque gâteau), pas dans le but d’ajouter du goût, mais seulement afin que le gâteau « prenne » et tienne correctement.
La bénédiction d’un tel gâteau est Shéhakol Nihya Bidvaro, car le sucre et les oeufs représentent les aliments principaux, et la farine ne vient que dans le but d’assembler les divers ingrédients du gâteau. Elle ne peut donc pas représenter l’aliment principal.
Il en est de même au sujet des meringues, même s’il arrive parfois que l’on y mélange un peu de farine, malgré tout, leur bénédiction reste Shéhakol Nihya Bidvaro.
C’est ainsi que tranche notre maître le RAMBAM (chap.3 des règles relatives aux bénédictions, Hal. 6) que dès lors où l’on a mélangé une espèce Dagan à un autre aliment seulement pour assembler les divers ingrédients de l’aliment, il ne faut pas réciter la bénédiction de Mézonot sur ce mélange. Il ajoute qu’il en est de même lorsqu’on a mélangé l’espèce Dagan à un autre aliment seulement dans le but de lui donner un bon parfum ou une belle couleur, car tant que le Dagan ne vient pas dans le but de donner du goût, il n’est pas considéré comme aliment principal, et il ne faut pas réciter dans ce cas la bénédiction de Boré Miné Mézonot.
On peut déduire des propos du RAMBAM qu’il en est de même lorsqu’on introduit de la farine dans un plat dans le but d’améliorer sa texture, par exemple lorsqu’on introduit de la farine dans une soupe de légume afin de l’épaissir, ou bien lorsqu’on fait une bouillie de farine pour l’ajouter à un bouillon afin de l’améliorer. Dans tous ces cas, la farine ne peut être considérée comme aliment principal, et la bénédiction de cet aliment reste Shéhakol Nihya Bidvaro. De même, des boulettes de viande dans lesquelles on a mélangé des miettes de pain, afin d’en améliorer la texture, leur bénédiction reste Shéhakol Nihya Bidvaro, car les miettes de pain ne viennent pas ajouter du goût, mais seulement pour améliorer la texture des boulettes de viande.
vendredi 13 novembre 2009
Divré Torah sur 'Hayé Sarah
QUELQUES REGARDS SUR LA PARASHA DE
‘Hayé Sarah
Ces Divré Torah sont dédiés Le’ilouï Nishmat H'aya Myriam Bat Ayala z’’l, dont nous célébrons cette semaine (28 ‘Heshvan) la Hazkara
Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine 'Haya Sim'ha, ainsi que pour la Réfoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
1. L’emprunte du Tsaddik sur toute une génération
« La vie de Sarah fut de cent ans, vingt ans et Sept ans (127 ans) – les années de vie de Sarah. » (Bereshit 23, 1 début de notre Parasha)
Question
Que vient nous apprendre la fin du verset : « Les années de vie de Sarah » ? A première vue, ces mots semblent ne rien ajouter à ce qui a déjà été dit.
Nos Sages identifient souvent les époques, explique le ‘Hatam Sofer, en utilisant les noms des individus remarquables qui les ont marquées. C’est ainsi qu’ils parlent de la génération « de Rabbi Shim‘on Bar Yo‘haï » ou de celle de « ‘Honi Hame‘aguel ». Ici aussi, la Tora nous enseigne que Sarah était une personne si impressionnante et grandiose que son nom est devenu synonyme de l’époque où elle a vécu. Ses cent vingt-sept années seront désormais connues comme « Les années de vie de Sarah », ou dans le langage moderne « l’époque Sarah ».
Rav Ya‘aqov Kaminetsky propose une autre explication.
Rashi indique que si le récit de la mort de Sarah suit immédiatement celui de la ‘Akeda (« sacrifice de Yits‘hak »), c’est parce que l’une a été la suite de l’autre. En apprenant que son fils avait failli être immolé sur le mont Moriah, Sarah a éprouvé un tel choc qu’elle en est morte. Les cyniques et les moqueurs de l’époque ont cherché à utiliser ce décès tragique pour saper le prestige d’Avraham : Si seulement il avait refusé de sacrifier son fils, lançaient-ils à qui les écoutait, sa femme serait encore en vie !
La Torah vient ici en témoigner : Ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées ! C’était « Les années de vie de Sara ». Elle avait vécu jusqu’au terme des années qui lui avaient été imparties. La nouvelle concernant son fils n’avait fait que fournir l’instrument de son décès. S’il n’y avait pas eu de ‘Akeda, elle serait morte au même moment, mais par d’autres moyens.
2. La beauté des actes
« La vie de Sarah fut de cent ans, vingt ans et Sept ans (127 ans)… »
Rashi : A 100 ans, elle était aussi pure qu’une jeune fille de 20 ans vis-à-vis de la faute, et à vingt ans, elle était aussi belle qu’une enfant de sept ans.
Question
Généralement, une jeune fille de 20 ans est plus belle qu’une enfant de sept ans.
En réalité, voici comment il faut comprendre ;
Lorsqu’il s’agit d’une enfant de 7 ans, nous ne voyons généralement parmi tous ses actes que le bon côté des choses, car nous mettons l’aspect négatif sur le compte du fait qu’elle n’est qu’une enfant, et nous lui trouvons donc des circonstances atténuantes.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’une jeune fille de 20 ans, il est impossible de trouver des circonstances atténuantes sur tous ses actes, et il est certain que l’on va lu reprocher des choses.
Pour notre matriarche Sarah, même à l’age de vingt ans, ses actes étaient tous d’une telle perfection que l’on ne voyait chez elle que de la beauté, comme pour une fillette de 7 ans chez qui nous ne voyons que des bonnes choses. (Ma’yana Shel Torah)
3. Le « Baiser Divin » ou « l’Ange de la Mort » ?
« Avraham se leva de devant la face de son mort, il parla aux gens de ‘Het en disant. » (Bereshit 23-3)
Que signifient l’expression : « de devant la face de son mort » ? N’eût-il pas suffi de dire qu’il se leva « de devant son mort » ?
Cette précision vient attester, explique Rav Yonathan Eybescheitz, que Sara était digne d’être enterrée dans la caverne de Ma’hpela. Cette enceinte funéraire entourée de sainteté était destinée à des gens qui quitteraient ce monde sous l’effet d’un « baiser divin ». Ceux qui avaient été emmenés par l’Ange de la Mort n’étaient pas considérés comme assez dignes d’y être inhumés.
Comment alors Avraham a-t-il pu y enterrer sa femme ? N’ayant pas assisté à son décès, comment savait-il qu’elle n’avait pas été enlevée par l’Ange de la Mort ?
La réponse était dans « sa face ». Nos Sages nous apprennent (‘Avoda Zara 20b) qu’une goutte jaillie de l’épée de l’Ange de la Mort tombe sur le corps du défunt, provoquant sa décomposition et décolorant son visage. Quand Avraham regarda la dépouille de Sara et vit que sa face était restée inchangée, il comprit qu’elle n’avait pas quitté ce monde sous l’effet de l’Ange de la Mort. Voilà pourquoi il « se leva de devant “sa face” », et alla parler aux gens de ‘Het. (Rav Dov Lumbroso-Roth)
4. Entre amis
« ’Efron répondit à Avraham en lui disant. Monseigneur, écoute moi : une parcelle de terrain qui ne vaut que 400 Shekel d’argent, qu’est ce que cela peut représenter entre toi et moi ?! Enterres y ton mort. » (Bereshit 23-14 et 15)
Avraham Avinou désire acquérir la caverne de Ma’hpela pour y ensevelir sa femme Sarah. Il demande à ‘Efron le chef du peuple de ‘Het – propriétaire du terrain où ce trouve la caverne – de lui vendre son terrain.
‘Efron – dans un premier temps – laisse entendre qu’il est prêt à le lui offrir, mais lorsqu’il entend d’Avraham qu’il est prêt à y mettre le prix, il annonce tout d’un coup la somme – qu’il prétend « dérisoire » - de 400 Shekel d’argent contre le terrain.
Rashi : Entre deux amis, qu’est ce qu’une telle somme peut-elle représenter ?!
Question
Depuis quand Avraham et ‘Efron sont-ils amis ?
Rabbi ‘Haïm de Wiznitz répond en disant que chacun des deux est « l’ami » d’une certaine chose. Voici ce qu’a voulut dire ‘Efron :
Moi, je suis « l’ami » de l’argent car j’aime l’argent, et 400 Shekel d’argent ne me suffisent pas puisque « celui qui aime l’argent, ne s’en rassasie jamais ! ». Et toi, tu es « l’ami » des Mitsvot car tu aimes les Mitsvot, puisque tu es prêt à investir tout l’argent du monde afin d’accomplir une Mitsva.
Donc, 400 Shekel d’argent ne représentent pas grand-chose pour deux « amis » comme nous ! (Mima’yanot Hanetsa’h)
5. La Torah sans Midot
« Je te demande de me jurer par Hashem qui est le D. du ciel et le D. de la terre, que tu ne choisiras pas une femme pour mon fils, parmi les filles de Kena’an où nous résidons. Tu iras seulement vers ma terre d’origine, dans le lieu où je suis né, et c’est là que tu choisiras une épouse pour mon fils Its’hak. » (Bereshit 24-3 et 4)
Avraham Avinou, voyant la fin de sa vie approcher, confie une mission à son fidèle serviteur Eli’ezer, et lui demande d’aller trouver une digne épouse pour son fils Its’hak. Mais il redoute les filles de Kena’an où il réside, et demande à son serviteur d’aller jusqu’à ‘Haran, le lieu de naissance d’Avraham, afin d’y choisir une épouse pour Its’hak.
Pour s’assurer qu’Eli’ezer ne pendra pas une fille de Kena’an, Avraham lui fait prêter serment.
Question
Beaucoup de commentateurs s’interrogent :
Quelle particularité Avraham voit-il dans les filles de son pays – Aram Naharaïm (‘Haran) – par rapport à celles du pays de Kana’an ? En quoi sont-elles différentes les unes des autres ? Ne sont-elles pas toutes des idolâtres ?! La maison de Betouel et de Lavan (père et frère de Rivka, la future épouse d’Its’hak) n’était-elle pas remplie d’idoles, comme nous le voyons quelques versets suivants ?
En réalité – comme nous le voyons plus largement à travers les commentaires – les gens du pays de Kena’an étaient dotés de très mauvaise qualités humaines, et ils s’illustraient particulièrement par leurs mœurs dépravés. Or, les qualités humaines – les Midot – sont encrées très profondément dans le sang et dans la personnalité de l’individu, et se transmettent à sa descendance, au point où il est extrêmement difficile de les déraciner, car cela demande de très grosses capacités de croyance et de maîtrise du tempérament.
Les filles de ‘Haran ne s’illustraient pas particulièrement par leurs mauvaises Midot (leurs mauvaises qualités humaines), mais surtout par leurs fausses conceptions idolâtres. Or, la conception n’est pas quelque chose qui se transmet systématiquement par héritage. C’et pourquoi, Avraham Avinou donna sa préférence pour un pays où les gens possèdent des mauvaises conceptions, des gens sur lesquels il est possible d’influer positivement afin de les ramener dans le droit chemin, plutôt qu’un pays où les gens possèdent des mauvaises Midot (des mauvaises qualités humaines) et dont la nature - mauvaise et qui se transmet à la descendance - est très difficile à changer.
Constatons de nous même :
Eli’ezer arrive à ‘Haran et prie Hashem de l’aider dans son entreprise.
Dans sa prière, il demande à Hashem de lui indiquer de façon précise la femme qu’Il a destiné à Its’hak, et pour cela, il demande un signe selon lequel, la femme à qui Eli’ezer demandera de l’abreuver, et qu’elle répondra : « Je t’abreuverai, toi ainsi que tes chameaux. », sera celle qu’Hashem aura destiné pour its’hak.
Lorsqu’ Eli’ezer va se tenir prêt de la source d’eau à ‘Haran, en guettant les filles de la ville afin de savoir laquelle d’entre elles viendra l’abreuver – lui et ses chameaux - (en signe que sa prière a été exaucée), il voit tout à coup Rivka qui descend vers la source d’eau, et il constate que l’eau monte d’elle-même vers Rivka !!!
Y a-t-il encore un doute sur le fait que Rivka est bien la femme destinée par Hashem pour its’hak ?!
Est-il encore nécessaire de la tester avec le fait qu’elle l’abreuve lui et ses chameaux ou non ? Est ce qu’un miracle dévoilé comme celui-ci ne suffit pas ?!!
Mais en réalité, c’est ce que l’on a expliqué.
Le niveau spirituel d’un individu – même le plus élevés des niveaux, même le niveau qui fait mériter des miracles – n’indique en rien l’état de ses Midot (qualités humaines). Et en tant que fidèle envoyé de son maître, Eli’ezer met malgré tout Rivka à l’épreuve du ‘Hessed (la bonté), qui est la Mida (qualité) de prédilection d’Avraham Avinou, et ce n’est que lorsque Rivka gagne cette épreuve qu’Eli’ezer sait qu’elle est véritablement la femme destinée à Its’hak. (Yalkout Maamarim)
6. L’union de deux êtres : c’est l’œuvre d’Hashem (humour)
« Lavan et Betouel répondirent : La chose a été écidée par Hashem… » (Bereshit 24-50)
On raconte qu’un Sultan arabe de la ville d’Istanbul dit un jour au Grand Rabbin du pays :
« Vous les juifs, prétendez que seul Hashem est à même de composer des couples, et qu’un être humain n’en a pas la possibilité. Moi je suis convaincu que l’être humain peut composer des couples, et j’en ai moi-même la capacité ! »
Le Grand Rabbin lui répondit :
« Majesté ! Si tu es convaincu de réussir, fais le, mais pour ma part, je peux te garantir que tu vas échoué. »
Le Sultan lui dit :
« Je suis prêt à essayer et je suis sûr de réussir ! »
Quelques temps plus tard, le Sultan rencontra une belle jeune fille célibataire, à qui il remit une lettre qu’elle devait porter à l’un de ses ministres qui était lui aussi célibataire, qui lui donnerai 100 pièces d’argent en échange de la lettre. Le Sultan avait écrit dans la lettre qu’il ordonnait au ministre d’épouser la jeune fille porteuse de cette lettre et de lui donner également la somme de 100 pièces d’argent.
En allant jusqu’à la maison du ministre pour lui remettre la lettre, la jeune fille rencontra en chemin une vieille dame pauvre qui lui demanda de lui donner de quoi se nourrir. La jeune fille eu pitié de la vieille dame et lui donna la lettre à remettre au ministre en lui expliquant qu’il lui donnera 100 pièces d’argent en échange de cette lettre.
La vieille dame se réjouit de la proposition et se rendit chez le ministre pour lui remettre la lettre. Lorsque le ministre ouvrit la lettre, il lut que le Sultan lui ordonnait d’épouser la porteuse de cette lettre. Le ministre exécuta l’ordre du Sultan et épousa la vieille dame.
Quelques temps plus tard, le Sultan organisa une fête à laquelle il convia tous ses ministres.
Sur la table, étaient posées toutes sortes de friandises, et notre ministre prit un morceau de Ra’hat ‘Halkoum (pâtisserie orientale très prisée pour les connaisseurs !!), l’enveloppa soigneusement et le mit dans sa poche.
Le Sultan voyant cela, s’étonna et demanda au ministre :
« Pourquoi mets-tu cette pâtisserie dans ta poche ? »
Le ministre répondit :
« J’ai une femme qui est âgée et qui n’a plus de dents, et c’est pour cela que je prend ce Ra’hat ‘Halkoum qui est une pâtisserie tendre pour elle. »
Le Sultan s’étonna d’avantage :
« Mais qu’est ce que tu racontes !! Ta femme est une belle jeune fille !!! »
Le ministre répondit :
« Majesté ! Je n’ai fais qu’accomplir tes ordres. J’ai épousé cette vieille dame qui m’a remit la lettre que tu m’as envoyé ! »
Le Sultan fit son enquête et comprit ce qu’avait fait la jeune fille. Il alla trouvé le Grand Rabbin et lui dit : « Moshé est vrai et sa Torah est vraie ! Seul Hashem peut composer des couples !! »
Shabbat Shalom
‘Hayé Sarah
Ces Divré Torah sont dédiés Le’ilouï Nishmat H'aya Myriam Bat Ayala z’’l, dont nous célébrons cette semaine (28 ‘Heshvan) la Hazkara
Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine 'Haya Sim'ha, ainsi que pour la Réfoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
1. L’emprunte du Tsaddik sur toute une génération
« La vie de Sarah fut de cent ans, vingt ans et Sept ans (127 ans) – les années de vie de Sarah. » (Bereshit 23, 1 début de notre Parasha)
Question
Que vient nous apprendre la fin du verset : « Les années de vie de Sarah » ? A première vue, ces mots semblent ne rien ajouter à ce qui a déjà été dit.
Nos Sages identifient souvent les époques, explique le ‘Hatam Sofer, en utilisant les noms des individus remarquables qui les ont marquées. C’est ainsi qu’ils parlent de la génération « de Rabbi Shim‘on Bar Yo‘haï » ou de celle de « ‘Honi Hame‘aguel ». Ici aussi, la Tora nous enseigne que Sarah était une personne si impressionnante et grandiose que son nom est devenu synonyme de l’époque où elle a vécu. Ses cent vingt-sept années seront désormais connues comme « Les années de vie de Sarah », ou dans le langage moderne « l’époque Sarah ».
Rav Ya‘aqov Kaminetsky propose une autre explication.
Rashi indique que si le récit de la mort de Sarah suit immédiatement celui de la ‘Akeda (« sacrifice de Yits‘hak »), c’est parce que l’une a été la suite de l’autre. En apprenant que son fils avait failli être immolé sur le mont Moriah, Sarah a éprouvé un tel choc qu’elle en est morte. Les cyniques et les moqueurs de l’époque ont cherché à utiliser ce décès tragique pour saper le prestige d’Avraham : Si seulement il avait refusé de sacrifier son fils, lançaient-ils à qui les écoutait, sa femme serait encore en vie !
La Torah vient ici en témoigner : Ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées ! C’était « Les années de vie de Sara ». Elle avait vécu jusqu’au terme des années qui lui avaient été imparties. La nouvelle concernant son fils n’avait fait que fournir l’instrument de son décès. S’il n’y avait pas eu de ‘Akeda, elle serait morte au même moment, mais par d’autres moyens.
2. La beauté des actes
« La vie de Sarah fut de cent ans, vingt ans et Sept ans (127 ans)… »
Rashi : A 100 ans, elle était aussi pure qu’une jeune fille de 20 ans vis-à-vis de la faute, et à vingt ans, elle était aussi belle qu’une enfant de sept ans.
Question
Généralement, une jeune fille de 20 ans est plus belle qu’une enfant de sept ans.
En réalité, voici comment il faut comprendre ;
Lorsqu’il s’agit d’une enfant de 7 ans, nous ne voyons généralement parmi tous ses actes que le bon côté des choses, car nous mettons l’aspect négatif sur le compte du fait qu’elle n’est qu’une enfant, et nous lui trouvons donc des circonstances atténuantes.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’une jeune fille de 20 ans, il est impossible de trouver des circonstances atténuantes sur tous ses actes, et il est certain que l’on va lu reprocher des choses.
Pour notre matriarche Sarah, même à l’age de vingt ans, ses actes étaient tous d’une telle perfection que l’on ne voyait chez elle que de la beauté, comme pour une fillette de 7 ans chez qui nous ne voyons que des bonnes choses. (Ma’yana Shel Torah)
3. Le « Baiser Divin » ou « l’Ange de la Mort » ?
« Avraham se leva de devant la face de son mort, il parla aux gens de ‘Het en disant. » (Bereshit 23-3)
Que signifient l’expression : « de devant la face de son mort » ? N’eût-il pas suffi de dire qu’il se leva « de devant son mort » ?
Cette précision vient attester, explique Rav Yonathan Eybescheitz, que Sara était digne d’être enterrée dans la caverne de Ma’hpela. Cette enceinte funéraire entourée de sainteté était destinée à des gens qui quitteraient ce monde sous l’effet d’un « baiser divin ». Ceux qui avaient été emmenés par l’Ange de la Mort n’étaient pas considérés comme assez dignes d’y être inhumés.
Comment alors Avraham a-t-il pu y enterrer sa femme ? N’ayant pas assisté à son décès, comment savait-il qu’elle n’avait pas été enlevée par l’Ange de la Mort ?
La réponse était dans « sa face ». Nos Sages nous apprennent (‘Avoda Zara 20b) qu’une goutte jaillie de l’épée de l’Ange de la Mort tombe sur le corps du défunt, provoquant sa décomposition et décolorant son visage. Quand Avraham regarda la dépouille de Sara et vit que sa face était restée inchangée, il comprit qu’elle n’avait pas quitté ce monde sous l’effet de l’Ange de la Mort. Voilà pourquoi il « se leva de devant “sa face” », et alla parler aux gens de ‘Het. (Rav Dov Lumbroso-Roth)
4. Entre amis
« ’Efron répondit à Avraham en lui disant. Monseigneur, écoute moi : une parcelle de terrain qui ne vaut que 400 Shekel d’argent, qu’est ce que cela peut représenter entre toi et moi ?! Enterres y ton mort. » (Bereshit 23-14 et 15)
Avraham Avinou désire acquérir la caverne de Ma’hpela pour y ensevelir sa femme Sarah. Il demande à ‘Efron le chef du peuple de ‘Het – propriétaire du terrain où ce trouve la caverne – de lui vendre son terrain.
‘Efron – dans un premier temps – laisse entendre qu’il est prêt à le lui offrir, mais lorsqu’il entend d’Avraham qu’il est prêt à y mettre le prix, il annonce tout d’un coup la somme – qu’il prétend « dérisoire » - de 400 Shekel d’argent contre le terrain.
Rashi : Entre deux amis, qu’est ce qu’une telle somme peut-elle représenter ?!
Question
Depuis quand Avraham et ‘Efron sont-ils amis ?
Rabbi ‘Haïm de Wiznitz répond en disant que chacun des deux est « l’ami » d’une certaine chose. Voici ce qu’a voulut dire ‘Efron :
Moi, je suis « l’ami » de l’argent car j’aime l’argent, et 400 Shekel d’argent ne me suffisent pas puisque « celui qui aime l’argent, ne s’en rassasie jamais ! ». Et toi, tu es « l’ami » des Mitsvot car tu aimes les Mitsvot, puisque tu es prêt à investir tout l’argent du monde afin d’accomplir une Mitsva.
Donc, 400 Shekel d’argent ne représentent pas grand-chose pour deux « amis » comme nous ! (Mima’yanot Hanetsa’h)
5. La Torah sans Midot
« Je te demande de me jurer par Hashem qui est le D. du ciel et le D. de la terre, que tu ne choisiras pas une femme pour mon fils, parmi les filles de Kena’an où nous résidons. Tu iras seulement vers ma terre d’origine, dans le lieu où je suis né, et c’est là que tu choisiras une épouse pour mon fils Its’hak. » (Bereshit 24-3 et 4)
Avraham Avinou, voyant la fin de sa vie approcher, confie une mission à son fidèle serviteur Eli’ezer, et lui demande d’aller trouver une digne épouse pour son fils Its’hak. Mais il redoute les filles de Kena’an où il réside, et demande à son serviteur d’aller jusqu’à ‘Haran, le lieu de naissance d’Avraham, afin d’y choisir une épouse pour Its’hak.
Pour s’assurer qu’Eli’ezer ne pendra pas une fille de Kena’an, Avraham lui fait prêter serment.
Question
Beaucoup de commentateurs s’interrogent :
Quelle particularité Avraham voit-il dans les filles de son pays – Aram Naharaïm (‘Haran) – par rapport à celles du pays de Kana’an ? En quoi sont-elles différentes les unes des autres ? Ne sont-elles pas toutes des idolâtres ?! La maison de Betouel et de Lavan (père et frère de Rivka, la future épouse d’Its’hak) n’était-elle pas remplie d’idoles, comme nous le voyons quelques versets suivants ?
En réalité – comme nous le voyons plus largement à travers les commentaires – les gens du pays de Kena’an étaient dotés de très mauvaise qualités humaines, et ils s’illustraient particulièrement par leurs mœurs dépravés. Or, les qualités humaines – les Midot – sont encrées très profondément dans le sang et dans la personnalité de l’individu, et se transmettent à sa descendance, au point où il est extrêmement difficile de les déraciner, car cela demande de très grosses capacités de croyance et de maîtrise du tempérament.
Les filles de ‘Haran ne s’illustraient pas particulièrement par leurs mauvaises Midot (leurs mauvaises qualités humaines), mais surtout par leurs fausses conceptions idolâtres. Or, la conception n’est pas quelque chose qui se transmet systématiquement par héritage. C’et pourquoi, Avraham Avinou donna sa préférence pour un pays où les gens possèdent des mauvaises conceptions, des gens sur lesquels il est possible d’influer positivement afin de les ramener dans le droit chemin, plutôt qu’un pays où les gens possèdent des mauvaises Midot (des mauvaises qualités humaines) et dont la nature - mauvaise et qui se transmet à la descendance - est très difficile à changer.
Constatons de nous même :
Eli’ezer arrive à ‘Haran et prie Hashem de l’aider dans son entreprise.
Dans sa prière, il demande à Hashem de lui indiquer de façon précise la femme qu’Il a destiné à Its’hak, et pour cela, il demande un signe selon lequel, la femme à qui Eli’ezer demandera de l’abreuver, et qu’elle répondra : « Je t’abreuverai, toi ainsi que tes chameaux. », sera celle qu’Hashem aura destiné pour its’hak.
Lorsqu’ Eli’ezer va se tenir prêt de la source d’eau à ‘Haran, en guettant les filles de la ville afin de savoir laquelle d’entre elles viendra l’abreuver – lui et ses chameaux - (en signe que sa prière a été exaucée), il voit tout à coup Rivka qui descend vers la source d’eau, et il constate que l’eau monte d’elle-même vers Rivka !!!
Y a-t-il encore un doute sur le fait que Rivka est bien la femme destinée par Hashem pour its’hak ?!
Est-il encore nécessaire de la tester avec le fait qu’elle l’abreuve lui et ses chameaux ou non ? Est ce qu’un miracle dévoilé comme celui-ci ne suffit pas ?!!
Mais en réalité, c’est ce que l’on a expliqué.
Le niveau spirituel d’un individu – même le plus élevés des niveaux, même le niveau qui fait mériter des miracles – n’indique en rien l’état de ses Midot (qualités humaines). Et en tant que fidèle envoyé de son maître, Eli’ezer met malgré tout Rivka à l’épreuve du ‘Hessed (la bonté), qui est la Mida (qualité) de prédilection d’Avraham Avinou, et ce n’est que lorsque Rivka gagne cette épreuve qu’Eli’ezer sait qu’elle est véritablement la femme destinée à Its’hak. (Yalkout Maamarim)
6. L’union de deux êtres : c’est l’œuvre d’Hashem (humour)
« Lavan et Betouel répondirent : La chose a été écidée par Hashem… » (Bereshit 24-50)
On raconte qu’un Sultan arabe de la ville d’Istanbul dit un jour au Grand Rabbin du pays :
« Vous les juifs, prétendez que seul Hashem est à même de composer des couples, et qu’un être humain n’en a pas la possibilité. Moi je suis convaincu que l’être humain peut composer des couples, et j’en ai moi-même la capacité ! »
Le Grand Rabbin lui répondit :
« Majesté ! Si tu es convaincu de réussir, fais le, mais pour ma part, je peux te garantir que tu vas échoué. »
Le Sultan lui dit :
« Je suis prêt à essayer et je suis sûr de réussir ! »
Quelques temps plus tard, le Sultan rencontra une belle jeune fille célibataire, à qui il remit une lettre qu’elle devait porter à l’un de ses ministres qui était lui aussi célibataire, qui lui donnerai 100 pièces d’argent en échange de la lettre. Le Sultan avait écrit dans la lettre qu’il ordonnait au ministre d’épouser la jeune fille porteuse de cette lettre et de lui donner également la somme de 100 pièces d’argent.
En allant jusqu’à la maison du ministre pour lui remettre la lettre, la jeune fille rencontra en chemin une vieille dame pauvre qui lui demanda de lui donner de quoi se nourrir. La jeune fille eu pitié de la vieille dame et lui donna la lettre à remettre au ministre en lui expliquant qu’il lui donnera 100 pièces d’argent en échange de cette lettre.
La vieille dame se réjouit de la proposition et se rendit chez le ministre pour lui remettre la lettre. Lorsque le ministre ouvrit la lettre, il lut que le Sultan lui ordonnait d’épouser la porteuse de cette lettre. Le ministre exécuta l’ordre du Sultan et épousa la vieille dame.
Quelques temps plus tard, le Sultan organisa une fête à laquelle il convia tous ses ministres.
Sur la table, étaient posées toutes sortes de friandises, et notre ministre prit un morceau de Ra’hat ‘Halkoum (pâtisserie orientale très prisée pour les connaisseurs !!), l’enveloppa soigneusement et le mit dans sa poche.
Le Sultan voyant cela, s’étonna et demanda au ministre :
« Pourquoi mets-tu cette pâtisserie dans ta poche ? »
Le ministre répondit :
« J’ai une femme qui est âgée et qui n’a plus de dents, et c’est pour cela que je prend ce Ra’hat ‘Halkoum qui est une pâtisserie tendre pour elle. »
Le Sultan s’étonna d’avantage :
« Mais qu’est ce que tu racontes !! Ta femme est une belle jeune fille !!! »
Le ministre répondit :
« Majesté ! Je n’ai fais qu’accomplir tes ordres. J’ai épousé cette vieille dame qui m’a remit la lettre que tu m’as envoyé ! »
Le Sultan fit son enquête et comprit ce qu’avait fait la jeune fille. Il alla trouvé le Grand Rabbin et lui dit : « Moshé est vrai et sa Torah est vraie ! Seul Hashem peut composer des couples !! »
Shabbat Shalom
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