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le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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mercredi 18 novembre 2009

Nourriture sous un lit ou une poussette

Nourriture sous un lit ou une poussette

QUESTIONS

Est-il vrai qu’il faut veiller à ne jamais consommer un aliment qui a séjourné sous un lit, et en est-il de même vis-à-vis d’aliments enveloppés d’un emballage ?
De même, doit-on veiller à cela même concernant des aliments qui ont séjourné sous un berceau ou une poussette d’enfant ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Il ne faut absolument pas placer des aliments ou des boissons sous un lit.
Si personne ne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné dessous, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori). Mais si quelqu’un dormait sur le lit, il faut interdire les aliments à la consommation même Bédi’avad, car cela représente un danger.
Cependant, s’il s’agit d’une situation de perte importante, on peut autoriser les aliments même dans le cas où des personnes dormaient sur lit. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes qu’il est possible de rincer à l’eau, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau afin de les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.
Si les aliments ont séjourné sous le lit d’un enfant en bas âge ou sous une poussette, bien qu’il est interdit de placer Lé’haté’hila (à priori) des aliments à cet endroit, malgré tout, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori).

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara Péssa’him (112a) :
Des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils sont recouverts de métal, l’esprit d’impureté réside sur eux.

Ce qui signifie que des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils étaient déposés dans un objet en métal, l’esprit d’impureté réside sur eux, et il est interdit de les consommer.

Cette règle est tranchée par tous les décisionnaires Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 116-5)

Notre maître le RAMBAM (chap. 12 des règles relatives au meurtrier) écrit que cet interdit n’est pas lié à l’esprit d’impureté, mais à une autre raison.
En effet, le RAMBAM considère que l’esprit d’impureté n’existe plus de nos jours, comme de nombreux décisionnaires expliquent l’opinion du RAMBAM sur ce point (voir Le’hem Mishné sur le chap.3 des règles de la cessation d’activité le jour de Yom Kippour Hal .2 ; MAHARAM Ben ‘HAVIV dans Tossefete Yom Ha-Kippourim page 16b).
Malgré tout, selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, cet interdit est lié à l’esprit d’impureté.
Telle est la conclusion sur le plan pratique.

La raison à cet interdit relève du danger pouvant subvenir en conséquence à la consommation d’aliments sur lesquels réside un esprit d’impureté. (Et même si nous ne voyons pas réellement des gens subir des dommages en conséquence à cela, il se peut que le dommage subvienne plus tard, ou bien qu’il s’agisse d’un dommage spirituel).

La Guémara ne précise pas si cet interdit existe seulement lorsque les aliments ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, ou bien s’il existe aussi lorsque les aliments ont séjourné sous un lit où personne ne dormait.
En effet, le Gaon auteur du Torat ‘Haïm (Tsanz) (sur Bava Batra 58a) écrit que puisque le sommeil représente 1/60ème de la mort, et lorsque l’homme dort, l’esprit d’impureté réside sur son corps. Si des aliments se trouvaient sous son lit, l’esprit d’impureté a donc résidé également sur eux.

Selon cela, le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I – dans son livre Shou’t Lev ‘Haïm (tome 1 chap.66) - déduit qu’il n’y a lieu d’interdire que lorsqu’une personne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné sous le lit.

En réalité, même s’il y a lieu de s’imposer la rigueur Le’haté’hila (à priori) et de ne pas placer de nourritures sous un lit, malgré tout, Bédi’avad (a posteriori), lorsque des aliments ont séjourné sous un lit sur lequel personne ne dormait, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 7 page 209) - que l’on peut autoriser l’utilisation de telles nourritures.
En effet, selon de plusieurs décisionnaires – comme le Shou’t Shevout Ya’akov (tome 2 chap.105) ; le Shou’t Shem Arieh (sect. Y.D chap.18) ; le Gaon Rabbi Its’hak El’hanan SPECTOR dans son livre Shou’t ’Ein Its’hak (sect. O.H chap.24) ; le Yalkout Ha-Guérshouni (sect.O.H chap.649 note 9) ; le Sédé ‘Hemed (sect. « Lamed » règle 141 note 31) et de ombreux autres… - on peut autoriser au moins Bédi’avad (à posteriori).
On autorisera donc à posteriori au moins lorsque personne ne dormait sur le lit quand les aliments ou boisons se trouvaient dessous.

En particulier, s’il s’agit de nourritures crues, car dans ce cas, il y a davantage matière à autoriser (voir ‘Ho’hmat Adam dans Binat Adama règle 68 note 63). Il est juste malgré tout de rincer 3 fois les aliments dans de l’eau, car selon certains, ce lavage est utile à les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.

Mais s’il s’agit de nourritures qui ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, notre maître le Rav Shalita conclut qu’il faut s’imposer la rigueur même Bédi’avad (a posteriori), car c’est ainsi que tranchent les grands de ce monde, et parmi eux, le Gaon notre maître le ‘HYDA dans son livre Shiouré Bera’ha (sur Y.D 116), ainsi que le Gaon de Vilna, comme le rapporte en son nom le Gaon auteur du livre Shou’t Binyan ‘Olam (chap.33 note 16), ainsi que d’autres décisionnaires.
Excepté s’il s’agit d’une situation qui engendre une importante perte d’argent, dans ce cas, il y a matière à autoriser à ne pas jeter cette nourriture, en associant l’opinion de ceux qui pensent que la rigueur ne doit être adoptée sur ce point que Lé’haté’hila (à priori).
Notre maître le Rav Shalita écrit qu’il a constaté de lui-même que le Gaon Rabbi Shimshon Aharon POLANSKY enseignait la permission sur ce point en cas de situation de perte importante.

Concernant des aliments qui ont séjourné sous un berceau, il est très fréquent que les mamans posent de la nourriture sous les poussettes des enfants, et il est certain qu’il y a lieu de s’imposer la rigueur de ne pas agir ainsi Lé’haté’hila (à priori). Mais Bédi’avad (a posteriori), si des aliments ont séjourné sous le lit d’un enfant, du point de vue de la Hala’ha, il y a lieu d’autoriser les aliments à la consommation, car l’esprit d’impureté ne réside pas réellement sur les enfants.
En effet, le Gaon Rabbi Zalman écrit dans son Shoul’han ‘Arou’h, que la Kedousha (la sainteté) n’entre essentiellement en l’homme que lorsqu’il atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille), et en parallèle, l’impureté n’est significative que selon le taux de Kedousha contenue chez la personne.
Un enfant en bas âge n’est pas encore réellement imprégné de Kedousha, donc pas encore réellement exposé à l’impureté.
Par conséquent, même si l’enfant dormait sur le lit lorsque les aliments séjournaient dessous, on peut autoriser leur consommation. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau, comme expliqué plus haut.

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