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dimanche 27 septembre 2009

L’INTERDICTION DU PORT DE LA PERRUQUE

Bonjour

En cette veille de Yom Kippour 5770, il me semble juste de se renforcer dans certains points de notre pratique de la Torah et des Mitsvot.

C’est pourquoi je vous propose de se pencher sur un sujet qui soulève de nombreuses polémiques au sein de la communauté orthodoxe depuis de nombreuses années :

Le port de la perruque pour une femme mariée.

Quelle que soit la tendance de chacun et chacune d'entre vous, je vous demande seulement de vous donner la peine de lire cet exposé intégralement (le dossier fait 8 pages !!), et dans la mesure du possible, je vous conseil même de l'imprimer car il nécessite une lecture avec une attention particulière (les personnes qui désirent la version pdf imprimable, n’ont qu’à nous adresser leur demande sheelot@free.fr).

Cet exposé devait voir le jour depuis quelques années et il ma fallut un très grand travail de traduction et d'adaptation des différentes références Hala'hiques afin de présenter au public francophone une analyse à la fois complète et concise des principales conclusions Hala'hiques sur le sujet.

Je demande également aux maris ou jeunes hommes fiancés d'avoir l'amabilité de faire lire cet exposé à leurs épouses ou à leurs fiancées, afin de prendre conscience de certaines réalités avant de se positionner sur l'attitude à adopter sur ce point.

Mon seul but est de montrer les choses sous leur véritable aspect Hala'hique, pour retirer de l'esprit de chacun et de chacune des idées reçues sur un sujet beaucoup plus grave que ce que l'on laisse croire en France.

Bonne lecture et que seule la vérité de la Torah triomphe !

Gmar ‘Hatima Tova

Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com

L’INTERDICTION DU PORT DE LA PERRUQUE

Avertissement

Nous devons avant tout préciser que ce travail a été réalisé à partir de la célèbre réponse Hala’hique du grand maître de notre génération, le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, rédigée et publiée dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 5 sect. Even Ha-‘Ezer chap.5), en l’année 5729 (1969), ainsi que du livre Yalkout Yossef – Sova’ Sema’hot (tome 1 pages 177 à 180).
Tous les propos qui vont être rapportés ici ne sont que la stricte citation des décisions Hala’hiques des décisionnaires qui se sont prononcés sur le sujet (toutes les références sont vérifiables).
Nous n’exprimons absolument aucune opinion personnelle, et nous n’avons pas la moindre habilitation pour le faire.

Introduction

Il semble important de faire un petit rappel :
L’obligation pour une femme mariée de se couvrir la tête est une obligation ordonnée par la Torah elle-même, et fait partie de ses 248 commandements positifs.
Ce devoir prend sa source à travers un verset de la Torah concernant la loi de la femme « Sota » (femme mariée soupçonnée d’adultère par son mari) qui est conduite au Temple de Jérusalem auprès du Cohen Gadol. Celui-ci devait tester sa fidélité en lui faisant boire les Eaux Lustrales, des eaux du Temple mélangées à de la poussière du sol sacré du Temple.
Si la femme était restée réellement fidèle à son mari, ces eaux ne lui apportaient que bénédiction et fécondité.
Si au contraire elle avait trompé son mari, les eaux lui provoquaient une mort atroce et immédiate.
Avant de boire les eaux, la femme devait donner une offrande au Cohen Gadol.
Le verset dit : « … Il lui découvrait la tête… » (Bamidbar 5-18).
Nos maîtres en déduisent que ce verset vient mettre en garde les femmes d’Israël afin qu’elles ne sortent pas tête découverte (Guémara Ketouvot 72a).
En effet, il s’agit d’une femme mariée, et le texte dit que le Cohen Gadol lui découvrait la tête, ce qui nous indique qu’elle avait la tête couverte.
A partir de là, les décisionnaires tranchent qu’il est interdit – par la Torah elle-même – à toute femme mariée de laisser apparaître ses cheveux.
Telle est la conclusion pratique du TOUR et du Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-‘Ezer 21-2).
D’autre part, il est expliqué dans les enseignements de nos maîtres (Ketouvot 72a) que toute femme mariée qui enfreint volontairement un devoir religieux lié à son statut d’épouse juive (dans le langage de la Guémara « ‘Overete ‘Al Date Yehoudite »), doit être divorcée sans percevoir la somme d’argent garantie dans la Ketouba en cas de divorce. (Voir aussi Shoul’han ‘Arou’h Even Ha-’Ezer 115-1).
Or, nos maîtres attestent qu’une femme qui ne se couvre pas la tête entre dans cette catégorie.

I. Source de l’interdit du port de la perruque

Il est rapporté dans le Talmud Yeroushalmi (chap.7 de Ketouvot, Hal.6) :
« Celle qui sort avec sa « Kapelatine » enfreint l’interdit de sortir tête découverte. »
L’auteur du ‘Arou’h explique : Kapelatine : perruque.

II. Décisionnaires qui interdisent le port de la perruque

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Beer Sheva’ (chap.18), qui réfute totalement les propos du Shilté Ha-Guiborim laissant entendre une permission.

• Le Gaon auteur du ‘Atsé Arazim (sect. E.H chap.21 note 2) dont voici les propos :
« Il est évident qu’il faut interdire une telle chose, ceux qui l’autorisent seront appelés à en rendre compte. »

• Le Gaon Ya’bets dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (chap.75), ainsi que dans son livre Shou’t Shéilat Ya’bets (tome 1). Il explique que même si le RAMA – dans l’une de ses notes sur O.H 75 - cite l’opinion du Shilté Ha-Guiborim qui autorise, ceci ne concerne que le fait de lire le Shema’ en présence d’une femme coiffée d’une perruque (car il est normalement interdit de lire le Shema’ devant le cheveu d’une femme lorsqu’il est d’usage de le couvrir). Mais concernant le fait de sortir coiffée d’une perruque, même le RAMA admet que la chose reste interdite pour une femme mariée. Preuve en est le fait que le RAMA ne cite pas la perruque dans le Shoul’han ‘Arou’h Even Ha-‘Ezer (chap.21) au paragraphe qui traite justement de l’interdiction pour une femme mariée de sortir tête découverte. Si la perruque lui semblait autorisée, le RAMA n’aurait pas omis de le préciser.

• Le Gaon ‘Hatam Sofer (dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.75) Le Gaon de MONKATSH – dont l’opinion est citée ci-après – écrit que le ‘Hatam Sofer a fait figurer l’interdiction du port de la perruque dans son testament)

• Le Gaon Rabbi Shlomo KLUGGER dans son livre Shou’t Shenot ‘Haïm (réponse 316 page 90d)

• Le Gaon auteur du HAFLAA. Il prononça d’ailleurs – avec les membres de son Beit Din - un ‘Herem (décision d’excommunier) applicable à toute femme qui oserait porter une perruque (voir Shou’t La’hmé Toda page 4b et 19d).

• Son fils, le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh auteur du livre Shou’t La’hmé Toda (page 4b et 19d). Il précise qu’il est nécessaire d’informer le peuple de la gravité de cet usage selon lequel des femmes apparaissent en public, coiffées d’une perruque. Il mentionne aussi le ‘Herem prononcé par son vénérable père.

• Le Gaon auteur du livre Torat Shabbat (chap.303)

• Le Gaon Rabbi ‘Haïm de TSANZ dans son livre Shou’t Divré ‘Haïm (sect. Y.D chap.30), où il déclare :
« L’usage selon lequel des femmes mariées apparaissent en public coiffées d’une perruque, n’a pris sa source qu’auprès de gens d’un niveau insignifiant et sans valeur, et cet usage s’est ensuite propagé par le biais d’Apikorssim (renégats à la Torah). Il ne faut surtout pas adopter un tel usage… »

• Le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh ‘HAYOUT qui déclare dans une réponse Hala’hique (chap.53) :
« A travers toutes les communautés du peuple d’Israël, nous n’avons jamais entendu la moindre souplesse sur ce point, excepté de la part d’innovateurs qui n’ont pour désir que la détérioration des barrières morales et religieuses du peuple d’Israël… »

• Le Gaon de VILNA dans son livre Shenot Eliyahou (chap.6 de Shabbat)

• Le Gaon auteur du livre Péat Ha-Shoul’han (chap.3 note 39)

• Le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh ORENSHTEIN auteur du livre Birkat Rétsé dans une réponse Hala’hique citée par son grand-père le Gaon auteur du Yeshou’ot Ya’akov (chap.21)

• Le Gaon auteur du Yeshou’ot Ya’akov lui-même (chap.75 note 3).

• Le Gaon auteur du livre Tsema’h Tsedek (Lubavitsh) (chap.3 de Béra’hot note 8)

• Le Gaon Rabbi Yehouda ASSAD dans son livre Shou’t Yehouda Ya’alé (chap.366). Selon lui, cela représente également la transgression de l’interdit d’imiter les usages des non-juifs.

• Le Gaon auteur du livre Tshouva Me-Ahava (tome 1 chap.48 et tome 2 chap.222) qui partage l’avis du Gaon Rabbi Yehouda ASSAD.

• Le Gaon de MONKATSH auteur du livre Min’hat El’azar, dans son livre Nimouké Ora’h ‘Haïm (chap.75)

• Le Gaon Rabbi Avraham TEOMIM auteur du livre Shou’t ‘Hessed Le-Avraham (2ème édition sect. E.H chap.87) qui déclare :
« L’usage que nos saintes mamans se sont rigoureusement interdis, a été profané par des gens dévergondés qui ont – sans le moindre scrupule – détruit la barrière de morale et de pudeur du peuple d’Israël, en apparaissant en public coiffées de perruques. Cette chute spirituelle relève de la responsabilité des Grands de la génération qui ne font pas remontrance au peuple, car je reste convaincu que les saintes filles d’Israël écoutent fidèlement ceux qui les réprimandent, et mettent constamment en application la moindre décision de notre Sainte Torah. L’opinion essentielle sur ce point reste celle du Gaon auteur du Beer Sheva’ qui a énergiquement interdit… »

• Le Gaon Rabbi Its’hak Dov BAMBERGER (Av Beit Din de WIRTZBOURG) auteur du livre Shou’t Yad Ha-Levi (sect. Y.D chap. 124)

• Le Gaon auteur du livre Sha’ar Ha-Zekenim (page 43)

• Le Gaon auteur du livre Na’halat Avot (page 19b) (il est cité par le Yad Ha-Levi précédemment cité)

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Teshourat Shaï (tome 1 chap.570)

Et de nombreux autres….

III. Décisionnaires qui l’interdisent au mois à titre de « Mar’it ‘Aïn » (le regard des autres)

• Le Gaon auteur du Tiferet Israël (Shabbat chap.6 Mishna 5)

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Haré Bessamim (édition première chap.36)

• Le MAHARYL Diskin dans une Réponse Hala’hique (Kountress A’haron chap.13)

• L’Admour de TELZ dans son livre Shou’t ’Edout Bihossef (chap.29)

IV. Décisionnaires qui autorisent

• Le Gaon auteur du Shilté Ha-Guiborim (sur Shabbat 24b)

• Le Maguen Avraham (sur O.H 75 note 5)

• Le Peri Megadim (sur O.H 75)

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Yaskil ‘Avdi (tome 7 sect. E.H chap.15)

• Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (section E.H chap.12)

V. Les perruques d’autrefois et les perruques actuelles

L’interdit est d’autant plus significatif de nos jours où l’on fabrique des perruques avec une telle perfection, au point de ne plus faire la différence entre une perruque et des cheveux naturels.
Il est évident que même les décisionnaires (minoritaires en nombre !) cités plus haut, autorisant le port de la perruque, ne parlent certainement pas de telles perruques comme celles de notre époque. Nous pouvons constater que les femmes les plus dévergondées utilisent - elles aussi - ces perruques pour s’embellir.
En particulier lorsqu’il s’agit d’une perruque à cheveux longs, et il est évident qu’il y a là une expression de dévergondage dans le but de s’identifier à ces femmes effrontées qui n’ont pas le moindre scrupule à détruire toutes les barrières de la pudeur. Il ne faut surtout pas s’inspirer de leurs actes défaillants.

VI. Les femmes d’origine Séfarade

A fortiori pour les femmes d’origine Séfarade et du moyen orient, puisque les plus célèbres décisionnaires Séfarades ont unanimement tranché l’interdit sur ce point. Ils attestent même qu’un tel usage ne s’est jamais répandu dans nos pays. Quand bien même une seule femme aurait osé porter une perruque, cette femme aurait eu à répondre de sa faute, et elle ne représenterait qu’une minorité annulée dans la majorité. Ces propos sont ceux du Gaon Rabbi Avraham FALLAG’I dans son livre Bera’h Ete Avraham, et ils sont également partagés par le Gaon Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA dans son livre Péné Its’hak (tome 6 sect. E.H chap.6). Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi ‘Haïm ‘Hizkiyahou MEDINI dans son livre Sédé ‘Hemed (« Assifat Dinim » sect. « Dalet » note 3).
C’est l’opinion de l’ensemble des plus grands décisionnaires Séfarades.

VII. Les épouses des Rabbanim

Il est déplorable de constater des femmes de la tendance dite « Orthodoxe » porter des perruques. Il ne fait aucun doute que ces dames vertueuses se sont laisser emporter par un courant qui n’a pour seul objectif la destruction de tous les remparts de la pudeur d’Israël (car il est évident que même les avis Hala’hiques permissifs sur la question admettent qu’il reste préférable d’adopter la rigueur sur ce point à titre de pudeur). Il semble que ces dames n’ont pas connaissance de la gravité de cette interdiction et pensent tout bonnement que la chose est permise selon la Hala’ha, et comme l’a justement fait remarquer le Gaon auteur du ‘Hessed Le-Avraham mentionné plus haut, la responsabilité de cette transgression est imputable aux maîtres de la génération qui ne font pas remontrance au peuple sur la question.

De plus, il est encore plus alarmant de voir des épouses de Grands Rabbanim et Admorim (chefs spirituels ‘Hassidics) porter des perruques. De même, les enseignantes de séminaires pour filles (Beit Ya’akov) portent elles aussi des perruques, et par ce fait, influencent leurs élèves – et parmi elles des filles d’origine Séfarade – à négliger l’interdiction du port de la perruque, en totale opposition à l’opinion des grands décisionnaires Séfarades qui nous guident par leurs enseignements.
Il est une Mitsva de restituer tout son prestige à la couronne de la Torah !!
Ces dames « s’inspirent d’un défaut et non d’une réparation ! »
En réalité, elles agissent toutes sans le consentement des Sages de la Torah.

En effet, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que d’éminents Rabbanim ou Admorim n’empêchent pas leurs dignes épouses de porter des perruques (quoi qu’il en soit, il est certain que ces dames vertueuses ne portent pas les longues perruques que nous trouvons de notre époque et se contentent de modèles anciens qui ne peuvent pas se confondre avec des cheveux naturels), car en réalité ces grands maîtres de la Torah ne se sentent tout simplement pas la force d’interdire cet usage à leurs épouses. Ils mettent en application le verset : « Les princes ont cessé de parler et ont placé leur main sur leur bouche » (Iyov 29-9).
« Que peuvent faire les grands de la génération lorsque la génération elle-même ne se comporte pas de façon correcte… » (Ta’anit 24b).

Mais nous ne devons tenir compte que des décisions de la quasi-totalité des décisionnaires qui nous illuminent par la lumière de leurs enseignements.

VIII. Les cheveux qui dépassent

Certains prétendent qu’il reste préférable de porter une perruque plutôt qu’un foulard qui laisse entrevoir quelques cheveux.
Pour fonder leur remarque, ces gens utilisent l’opinion du ‘Hatam Sofer (dans une Réponse Hala’hique chap.36) selon qui il est strictement interdit de laisser entrevoir le moindre cheveu. Cette opinion est d’ailleurs partagée par d’autres décisionnaires. (Il est à noter que le Gaon ‘Hatam Sofer fait partie des décisionnaires qui interdisent le port de la perruque, voir paragraphe II).
Certaines personnes se laissent impressionner par cet argument, et donnent par conséquent leur préférence au port de la perruque plutôt qu’à celui du foulard.
Mais en réalité, ce n’est que l’œuvre du Yetser Ha-Ra’ qui les incite à donner crédit à de pareils propos, comme nous allons le démontrer.
(Dans certains endroits, on va même jusqu’à considérer une femme qui porte un foulard ou un chapeau comme appartenant à la tendance dite « traditionaliste » et non « orthodoxe » !!)

Des tels propos vont à l’encontre de l’avis des plus grands décisionnaires.

Voici un extrait traduit et adapté des propos du MAHARAM Elashkar – qui vivait du temps de MARAN l’auteur du Beit Yossef - dans une Réponse Hala’hique :

« Il est évident qu’il n’y a pas la moindre crainte en ce qui concerne le cheveu qui sort du foulard, puisque l’usage est de le laisser apparaître, et ceci, même pour ce qui est de lire le Shema’ en présence d’une femme. Lorsque nos maîtres enseignent : « Le cheveu d‘une femme est une nudité », ceci ne concerne que le cheveu qu’il est d’usage de cacher, exactement comme pour le Tefa’h (une partie de 8 cm) dans le corps d’une femme où il ne s’agit que d’un Tefa’h qu’il est d’usage de cacher… Quoi qu’il en soit, selon l’opinion unanime, ce cheveu (qui sort du foulard) ne représente pas la moindre crainte selon la Hala’ha… Telle est l’opinion du Or’hot ‘Haïm, et j’ai entendu dire que telle est également l’opinion de l’auteur du Sefer Ha-Mi’htam (telle est également l’opinion du Meïri, du RYTBA et du RAHA). Ceci ne nécessite aucune confirmation, car selon tous les avis, il n’y a pas la moindre interdiction, bien au contraire, nos maîtres l’ont explicitement autorisé, et cela, même pour la lecture du Shema’. Ils ont attesté qu’il était d’usage de le laisser apparaître, et il est certain que tel était l’usage des femmes d’Israël du temps des Sages de la Mishna et du Talmud. Si l’on trouve dans les enseignements du Zohar Ha-Kadosh une mise en grade particulière sur le moindre cheveu visible, cela ne concerne que le cheveu qu’il est d’usage de couvrir, car sinon, les sourcils devraient être également inclus dans cet interdit puisque la Torah les qualifie de « cheveux » (« Sé’ar »).
Par conséquent, de tels propos ne sont que nuls et non avenus et n’ont absolument pas le moindre contenu… » Fin de citation.

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H chap.58) explique longuement la position du ‘Hatam Sofer selon qui il est interdit de laisser dépasser le moindre cheveu, mais il conclut que même s’il est préférable de couvrir la totalité des cheveux, il ne fait pas l’ombre d’un doute que les femmes qui désirent s’autoriser de laisser apparaître quelques cheveux ne doivent pas être considérées comme transgressant la Hala’ha, et il ne faut absolument pas se priver d’épouser une telle femme (divorcée ou veuve), même si le prétendant est un Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah).

IX. Jusqu’à combien a-t-on le droit de laisser apparaître des cheveux ?

De façon générale, il est interdit à une femme de laisser apparaître une partie de son corps lorsque cette partie est égale à un Tefa’h (8 cm), et qu’il s’agit d’une partie qu’il est d’usage de couvrir. Cette interdiction est ordonnée par la Torah elle-même selon de nombreux décisionnaires.
Il est également interdit de laisser apparaître la majeure partie d’un Tefa’h, ce qui représente plus de 2 doigts (plus de 4 cm), car selon la Hala’ha, la majeure partie équivaut à la totalité. Dans ce cas l’interdiction est Miderabbanan (instaurée par nos maîtres).

Par conséquent, lorsque la partie dévoilée est égale à 2 doigts (égale à 4 cm), il est tout à fait permis de la laisser apparaître.

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H chap.58), et telle est l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita à de nombreux endroits de ses divers ouvrages.

CONCLUSIONS

1. L’obligation de se couvrir les cheveux pour une femme mariée est un devoir ordonné par la Torah elle-même, et fait partie des 248 commandements positifs de la Torah.

2. Selon certains Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), l’interdiction du port de la perruque prend sa source dans le Talmud.

3. La quasi-totalité des décisionnaires (nous en avons cité seulement 23, mais ils sont plus de 60 !!) – Ashkénazes et Séfarades – interdisent le port de la perruque, le considèrent comme une grave infraction de la Hala’ha et une transgression du devoir de se couvrir les cheveux pour une femme mariée.

4. Certains décisionnaires l’interdisent au moins à titre de Mar’it ‘Aïn (regard des autres).

5. Une minorité de décisionnaires l’autorisent (4 décisionnaires cités)

6. Tous les décisionnaires Séfarades – de toutes générations – ont interdit le port de la perruque et cet usage ne s’est jamais répandu dans les pays du Maghreb et du moyen orient.

7. Il est absolument permis selon la Hala’ha de laisser apparaître jusqu’à 4 cm de cheveux, et telle est la tradition chez les femmes Séfarades depuis de nombreuses générations, comme en attestent les plus grands décisionnaires Séfarades à travers leurs ouvrages.

A la lueur de tous ces propos, il est une Mitsva de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, en particulier pour les femmes Séfarades qui ont de tout temps observé l’interdiction sur ce point, et n’ont été influencées que récemment dans cette mauvaise voie.
Il serait également juste de ne pas favoriser la publicité de vente de perruques, car cela entraîne la collectivité à fauter.

Toute femme qui s’engage à observer les décisions Hala’hiques de nos maîtres les décisionnaires qui interdisent énergiquement le port de la perruque, et qui s’impose dès à présent à sortir coiffée d’un foulard ou d’un chapeau recouvrant correctement la tête, verra la bénédiction de la Torah dans tout ce qu’elle entreprend, dans le matériel comme dans le spirituel, elle méritera une sainte descendance constituée de fils qui deviendront des grands de la Torah et qui possèderont une sainte crainte d’Hashem, et ils seront tous de grands décisionnaires du peuple d’Israël.

Rédigé et adapté par le Rav David A.PITOUN France 5770
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com

jeudi 24 septembre 2009

Divré Torah sur Haazinou - Shabbat " Shouva "

DVAR TORAH SUR
HAAZINOU
SHABBAT « SHOUVA »


Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de : mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha ; le Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Gavriel Yossef ben Leah, et aussi pour l’élévation de la Neshama de Shmouel Ben Miryam et de ‘Haya Bat Rivka

Haazinou

« LA TORAH ET LA PLUIE »

« Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes, et comme les gouttes pressées sur le gazon! » (Devarim 32-2 Début de notre Parasha)

Dans cette avant dernière Parasha de la Torah, Moshé Rabbenou fait encore diverses réprimandes au peuple, afin qu’il continue à marcher dans les voies de la Torah.

Question

Pourquoi – dans un premier temps – le texte compare l’enseignement de la Torah aussi bien à la pluie qu’à la rosée (« Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée), et le compare ensuite exclusivement à la pluie (« …comme la bruyante ondée sur les plantes, et comme les gouttes pressées sur le gazon. ») ?

Réponse

Il est raconté dans certains livres Saints qu’un jour le Sultan d’Egypte (Salahdin) siégeait avec ses ministres parmi lesquels se trouvait également son médecin personnel, notre maître le RAMBAM (Maïmonide).

Le roi demanda à ses ministres :
« Dites moi s’il vous plait, quelle est ma valeur et à quoi peut on me comparer ? »

Aucun des ministres n’osa répondre à une telle question, de peur de dévaloriser le roi.

Le RAMBAM répondit :
« Majesté ! Ta valeur est aussi précieuse que la pluie, car la pluie procure la subsistance au monde entier. »

Le roi complimenta le RAMBAM pour sa comparaison qui lui donnait une dimension sans limite, tout comme la pluie.

On peut comprendre la comparaison du RAMBAM, dans le sens où tout le monde tire profit de l’autorité du roi, aussi bien le riche que le pauvre, le fort comme le faible, car sans l’autorité royale, l’anarchie et l’injustice régneraient. Il en est de même pour la pluie dont tout le monde tire profit, le riche, le pauvre, le fort, le faible, le grand comme le petit.

C’est aussi l’image que notre Parasha veut donner à l’enseignement de la Torah.
Chacun peut accéder à l’étude de la Torah, et peut - par ses efforts personnels - parvenir au niveau d’un Talmid ‘Ha’ham.

Une autre raison pour laquelle le texte compare l’enseignement de la Torah à la pluie :
La pluie ne s’achète pas, elle est totalement gratuite. De même, l’enseignement de la connaissance de la Torah doit se faire gratuitement (On ne doit faire payer que le temps consacré à cet enseignement, et non l’enseignement lui-même.)

C’est pour cela que le texte compare dans un premier temps la Torah à la pluie, en disant : « Que mon enseignement s'épande comme la pluie… »

Cependant, la pluie n’apporte de satisfactions que seulement en hiver, car elle ne représente pas un bon signe en été. C’est pourquoi, le texte compare ensuite l’enseignement de la Torah également à la rosée, en disant : « …que mon discours distille comme la rosée… » Car la rosée ne s’arrête jamais, ni en hiver, ni en été.

Mais la rosée descend seulement pendant la nuit, alors que nous avons le devoir d’étudier la Torah aussi bien pendant la nuit que pendant la journée. C’est pourquoi le texte compare de nouveau l’enseignement de la Torah à la pluie, en disant :
« …comme la bruyante ondée sur les plantes, et comme les gouttes pressées sur le gazon! »

BEN ISH ‘HAÏ (Drashot)

Shabbat « Shouva »

Le Shabbat qui précède Yom Kippour est surnmmée « Shabbat Shouva » en raison de la Haftara que nous lisons ce Shabbat, et qui débute par les mots « Shouva Israël … » (« Reviens Israël… »).
Le Prophète Hoshe’a fait remontrance à Israël, en lui disant : « Reviens Israël, jusqu’à Hashem ton D., car tu as trébuché à cause de ta faute. Prenez avec vous les paroles et revenez vers Hashem… »
Le sens des propos du prophète peut s’interpréter ainsi : « Retournez vos cœurs, parlez devant Hashem et Il vous écoutera. »
Mais on peut aussi les interpréter d’une autre façon.
En effet, il est nécessaire d’expliquer le sens de « Prenez avec vous les paroles… ».

Vers où doit on « prendre ces paroles » ?

En réalité, on écoute parfois des paroles dont on ne saisi pas toujours le sens immédiatement. Mais si on transpose ces paroles vers le déroulement de notre vie, elles prennent soudainement un sens, et c’est à ce moment précis qu’on en saisi le véritable sens, et que l’on sait conduire sa vie selon ces paroles mal comprises au premier abord.

C’est aussi ce que veut dire le prophète Hoshe’a au peuple d’Israël.
« Prenez avec vous les paroles… » Même si vous ne saisissez pas le sens de toutes les paroles de la Torah, malgré tout, souvenez vous de ces paroles et pensez y de temps en temps, et avec la dynamique de la vie, ces paroles prendront leur véritable sens.

Il est rapporté dans le livre des Prophètes au sujet d’A’hav Roi d’Israël, qui était un roi particulièrement Rasha’ (impie) et qui n’avait aucun scrupule à effacer tous les Noms d’Hashem figurant dans un Sefer Torah, pour les remplacer par des noms d’idoles, et qui n’a pas négliger le culte d’une seule d’idolâtrie au monde.

Un jour, le roi Ben Hadad, roi de ARAM posa le siège devant la ville de Shomron (capitale du royaume d’A’hav roi d’Israël). Ben Hadad était accompagné de 32 autres rois.
Il envoya le message suivant à A’hav :
« Donne moi tout ton argent et tout ton or, ainsi que tes femmes et tes enfants car ils sont à moi. »
A’hav lui répondit :
« Il en sera fait selon ta volonté Majesté Ben Hadad ! Je t’appartiens, moi ainsi que tout ce que je possède ! » (Ceci à cause de la grande peur qu’A’hav éprouvait envers Ben Hadad).
Le roi Ben Hadad lui envoya encore le message suivant :
« J’enverrais demain des messagers chercher dans ta maison, et ils prendront ton argent, ton or, ainsi que tes femmes et tes enfants. » Et il ajouta : « Je prendrais aussi le « Trésor de tes yeux ». C'est-à-dire, le Sefer Torah personnel du roi A’hav que chaque roi d’Israël a le devoir d’écrire et de conserver avec lui, et ceci, malgré le grand idolâtre qu’il était.

Lorsqu’ A’hav entendit cela, il s’adressa aux Anciens et leur dit :
« Lorsqu’il a exigé de moi tout ce que je possédais, je ne lui ai rien refusé, mais maintenant il exige aussi le « Trésor de mes yeux » !
Les Anciens lui conseillèrent de ne pas se plier à la dernière exigence de Ben Hadad.
Ben Hadad le menaça en lui disant qu’il enverrait son armée conquérir tout son pays.
A’hav ne se laissa pas intimider. Il partit en guerre contre Ben Hadad et il en sortit victorieux.

Nous voyons de cette histoire comment une seule et unique étincelle de Sainteté a enveloppé le roi A’hav – malgré toute sa mécréance – dès l’instant où il apprit que l’on voulait lui prendre son Sefer Torah. Il comprit à cet instant que le roi Ben Hadad ne lui portait pas atteinte uniquement à lui personnellement, mais il portait surtout atteinte à Hashem le D. d’Israël.
Il se ressaisit comme un lion et osa partir en guerre contre Ben Hadad, au Nom d’Hashem, et en ressortit victorieux.

Il en est de même pour chaque individu.
Parfois, dans un ultime instant d’élévation spirituelle, l’individu peut comprendre ce qu’il n’a jamais compris durant toute son existence, et grâce à une telle réflexion sensée, il peut atteindre des niveaux très élevés du point de vue spirituel.

Durant les 10 jours de Teshouva, pendant lesquels l’individu a le devoir de réaliser une introspection de ses actes, il se doit aussi de penser à tout ce qu’il a entendu durant toute sa vie et qu’il n’a peut être jamais comprit correctement, et projeter ses choses sur sa vie d’aujourd’hui.
Même si cela ne représente pas grand-chose en quantité, Hashem l’aidera à réaliser cette prise de conscience.

Qu’Hashem accepte le repentir de son peuple Israël, AMEN.

Nous profitons de cette occasion pour attirer l’attention de nos chers lecteurs de la « Hala’ha Yomit » sur la Mitsva de Zikouï Ha-Rabim (faire acquérir des mérites aux autres), qui est une Mitsva de grande importance.
Grâce à D., la diffusion de la « Hala’ha Yomit » dépasse les frontières, et des milliers de personnes profitent de nos enseignements (toutes langues confondues).
Un mérite particulier est donné à chacun et à chacune de veiller à ce que d’autres personnes profitent elles aussi de cette « précieuse trouvaille » que représente la « Hala’ha Yomit ».
Faites connaître la « Hala’ha Yomit » à vos proches et à vos amis, et inscrivez les (avec leur consentement) à notre liste de diffusion en nous envoyant leurs adresses email.
Par le mérite de cette Grande Mitsva, nous serons inscrits et scellés dans le Livre des véritables Tsaddikim. AMEN.

Shabbat Shalom

mercredi 23 septembre 2009

L'interdiction du port de la peruque

Bonsoir à toutes et à tous

En cette période des 10 jours de Teshouva, il est capital de se renforcer sur certains points de notre pratique de la Torah.

Je vous adresse un exposé Hala'hique détaillé sur un point qui soulève de nombreuses polémiques au sein de la communauté orthodoxe depuis de nombreuses années :

Le port de la perruque pour une femme mariée.

Quelle que soit la tendance de chacun et chacune d'entre vous, je vous demande seulement de vous donner la peine de lire cet exposé intégralement (le dossier fait 8 pages !!), et dans la mesure du possible, je vous conseil même de l'imprimer (si vous le désirez, adressez moi un mail et je vous l'enverrais par retour de courier en document pdf) car il nécessite une lecture avec une attention particulière.

Cet exposé devait voir le jour depuis quelques années et il ma fallut un très grand travail de traduction et d'adaptation des différentes références Hala'hiques afin de présenter au public francophone une analyse à la fois complète et concise des principales conclusions Hala'hiques sur le sujet.

Je demande également aux maris ou jeunes hommes fiancés d'avoir l'amabilité de faire lire cet exposé à leurs épouses ou à leurs fiancées, afin de prendre conscience de certaines réalités avant de se positionner sur l'attitude à adopter sur ce point.

Mon seul but est de montrer les choses sous leur véritable aspect Hala'hique, pour retirer de l'esprit de chacun et de chacune des idées reçues sur un sujet beaucoup plus grave que ce que l'on laisse croire en France.

Bonne lecture et que seule la vérité de la Torah triomphe !

Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com


L’INTERDICTION DU PORT DE LA PERRUQUE

Avertissement

Nous devons avant tout préciser que ce travail a été réalisé à partir de la célèbre réponse Hala’hique du grand maître de notre génération, le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, rédigée et publiée dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 5 sect. Even Ha-‘Ezer chap.5), en l’année 5729 (1969), ainsi que du livre Yalkout Yossef – Sova’ Sema’hot (tome 1 pages 177 à 180).
Tous les propos qui vont être rapportés ici ne sont que la stricte citation des décisions Hala’hiques des décisionnaires qui se sont prononcés sur le sujet (toutes les références sont vérifiables).
Nous n’exprimons absolument aucune opinion personnelle, et nous n’avons pas la moindre habilitation pour le faire.

Introduction

Il semble important de faire un petit rappel :
L’obligation pour une femme mariée de se couvrir la tête est une obligation ordonnée par la Torah elle-même, et fait partie de ses 248 commandements positifs.
Ce devoir prend sa source à travers un verset de la Torah concernant la loi de la femme « Sota » (femme mariée soupçonnée d’adultère par son mari) qui est conduite au Temple de Jérusalem auprès du Cohen Gadol. Celui-ci devait tester sa fidélité en lui faisant boire les Eaux Lustrales, des eaux du Temple mélangées à de la poussière du sol sacré du Temple.
Si la femme était restée réellement fidèle à son mari, ces eaux ne lui apportaient que bénédiction et fécondité.
Si au contraire elle avait trompé son mari, les eaux lui provoquaient une mort atroce et immédiate.
Avant de boire les eaux, la femme devait donner une offrande au Cohen Gadol.
Le verset dit : « … Il lui découvrait la tête… » (Bamidbar 5-18).
Nos maîtres en déduisent que ce verset vient mettre en garde les femmes d’Israël afin qu’elles ne sortent pas tête découverte (Guémara Ketouvot 72a).
En effet, il s’agit d’une femme mariée, et le texte dit que le Cohen Gadol lui découvrait la tête, ce qui nous indique qu’elle avait la tête couverte.
A partir de là, les décisionnaires tranchent qu’il est interdit – par la Torah elle-même – à toute femme mariée de laisser apparaître ses cheveux.
Telle est la conclusion pratique du TOUR et du Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-‘Ezer 21-2).
D’autre part, il est expliqué dans les enseignements de nos maîtres (Ketouvot 72a) que toute femme mariée qui enfreint volontairement un devoir religieux lié à son statut d’épouse juive (dans le langage de la Guémara « ‘Overete ‘Al Date Yehoudite »), doit être divorcée sans percevoir la somme d’argent garantie dans la Ketouba en cas de divorce. (Voir aussi Shoul’han ‘Arou’h Even Ha-’Ezer 115-1).
Or, nos maîtres attestent qu’une femme qui ne se couvre pas la tête entre dans cette catégorie.

I. Source de l’interdit du port de la perruque

Il est rapporté dans le Talmud Yeroushalmi (chap.7 de Ketouvot, Hal.6) :
« Celle qui sort avec sa « Kapelatine » enfreint l’interdit de sortir tête découverte. »
L’auteur du ‘Arou’h explique : Kapelatine : perruque.

II. Décisionnaires qui interdisent le port de la perruque

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Beer Sheva’ (chap.18), qui réfute totalement les propos du Shilté Ha-Guiborim laissant entendre une permission.

• Le Gaon auteur du ‘Atsé Arazim (sect. E.H chap.21 note 2) dont voici les propos :
« Il est évident qu’il faut interdire une telle chose, ceux qui l’autorisent seront appelés à en rendre compte. »

• Le Gaon Ya’bets dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (chap.75), ainsi que dans son livre Shou’t Shéilat Ya’bets (tome 1). Il explique que même si le RAMA – dans l’une de ses notes sur O.H 75 - cite l’opinion du Shilté Ha-Guiborim qui autorise, ceci ne concerne que le fait de lire le Shema’ en présence d’une femme coiffée d’une perruque (car il est normalement interdit de lire le Shema’ devant le cheveu d’une femme lorsqu’il est d’usage de le couvrir). Mais concernant le fait de sortir coiffée d’une perruque, même le RAMA admet que la chose reste interdite pour une femme mariée. Preuve en est le fait que le RAMA ne cite pas la perruque dans le Shoul’han ‘Arou’h Even Ha-‘Ezer (chap.21) au paragraphe qui traite justement de l’interdiction pour une femme mariée de sortir tête découverte. Si la perruque lui semblait autorisée, le RAMA n’aurait pas omis de le préciser.

• Le Gaon ‘Hatam Sofer (dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.75) Le Gaon de MONKATSH – dont l’opinion est citée ci-après – écrit que le ‘Hatam Sofer a fait figurer l’interdiction du port de la perruque dans son testament)

• Le Gaon Rabbi Shlomo KLUGGER dans son livre Shou’t Shenot ‘Haïm (réponse 316 page 90d)

• Le Gaon auteur du HAFLAA. Il prononça d’ailleurs – avec les membres de son Beit Din - un ‘Herem (décision d’excommunier) applicable à toute femme qui oserait porter une perruque (voir Shou’t La’hmé Toda page 4b et 19d).

• Son fils, le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh auteur du livre Shou’t La’hmé Toda (page 4b et 19d). Il précise qu’il est nécessaire d’informer le peuple de la gravité de cet usage selon lequel des femmes apparaissent en public, coiffées d’une perruque. Il mentionne aussi le ‘Herem prononcé par son vénérable père.

• Le Gaon auteur du livre Torat Shabbat (chap.303)

• Le Gaon Rabbi ‘Haïm de TSANZ dans son livre Shou’t Divré ‘Haïm (sect. Y.D chap.30), où il déclare :
« L’usage selon lequel des femmes mariées apparaissent en public coiffées d’une perruque, n’a pris sa source qu’auprès de gens d’un niveau insignifiant et sans valeur, et cet usage s’est ensuite propagé par le biais d’Apikorssim (renégats à la Torah). Il ne faut surtout pas adopter un tel usage… »

• Le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh ‘HAYOUT qui déclare dans une réponse Hala’hique (chap.53) :
« A travers toutes les communautés du peuple d’Israël, nous n’avons jamais entendu la moindre souplesse sur ce point, excepté de la part d’innovateurs qui n’ont pour désir que la détérioration des barrières morales et religieuses du peuple d’Israël… »

• Le Gaon de VILNA dans son livre Shenot Eliyahou (chap.6 de Shabbat)

• Le Gaon auteur du livre Péat Ha-Shoul’han (chap.3 note 39)

• Le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh ORENSHTEIN auteur du livre Birkat Rétsé dans une réponse Hala’hique citée par son grand-père le Gaon auteur du Yeshou’ot Ya’akov (chap.21)

• Le Gaon auteur du Yeshou’ot Ya’akov lui-même (chap.75 note 3).

• Le Gaon auteur du livre Tsema’h Tsedek (Lubavitsh) (chap.3 de Béra’hot note 8)

• Le Gaon Rabbi Yehouda ASSAD dans son livre Shou’t Yehouda Ya’alé (chap.366). Selon lui, cela représente également la transgression de l’interdit d’imiter les usages des non-juifs.

• Le Gaon auteur du livre Tshouva Me-Ahava (tome 1 chap.48 et tome 2 chap.222) qui partage l’avis du Gaon Rabbi Yehouda ASSAD.

• Le Gaon de MONKATSH auteur du livre Min’hat El’azar, dans son livre Nimouké Ora’h ‘Haïm (chap.75)

• Le Gaon Rabbi Avraham TEOMIM auteur du livre Shou’t ‘Hessed Le-Avraham (2ème édition sect. E.H chap.87) qui déclare :
« L’usage que nos saintes mamans se sont rigoureusement interdis, a été profané par des gens dévergondés qui ont – sans le moindre scrupule – détruit la barrière de morale et de pudeur du peuple d’Israël, en apparaissant en public coiffées de perruques. Cette chute spirituelle relève de la responsabilité des Grands de la génération qui ne font pas remontrance au peuple, car je reste convaincu que les saintes filles d’Israël écoutent fidèlement ceux qui les réprimandent, et mettent constamment en application la moindre décision de notre Sainte Torah. L’opinion essentielle sur ce point reste celle du Gaon auteur du Beer Sheva’ qui a énergiquement interdit… »

• Le Gaon Rabbi Its’hak Dov BAMBERGER (Av Beit Din de WIRTZBOURG) auteur du livre Shou’t Yad Ha-Levi (sect. Y.D chap. 124)

• Le Gaon auteur du livre Sha’ar Ha-Zekenim (page 43)

• Le Gaon auteur du livre Na’halat Avot (page 19b) (il est cité par le Yad Ha-Levi précédemment cité)

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Teshourat Shaï (tome 1 chap.570)

Et de nombreux autres….

III. Décisionnaires qui l’interdisent au mois à titre de « Mar’it ‘Aïn » (le regard des autres)

• Le Gaon auteur du Tiferet Israël (Shabbat chap.6 Mishna 5)

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Haré Bessamim (édition première chap.36)

• Le MAHARYL Diskin dans une Réponse Hala’hique (Kountress A’haron chap.13)

• L’Admour de TELZ dans son livre Shou’t ’Edout Bihossef (chap.29)

IV. Décisionnaires qui autorisent

• Le Gaon auteur du Shilté Ha-Guiborim (sur Shabbat 24b)

• Le Maguen Avraham (sur O.H 75 note 5)

• Le Peri Megadim (sur O.H 75)

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Yaskil ‘Avdi (tome 7 sect. E.H chap.15)

• Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (section E.H chap.12)

V. Les perruques d’autrefois et les perruques actuelles

L’interdit est d’autant plus significatif de nos jours où l’on fabrique des perruques avec une telle perfection, au point de ne plus faire la différence entre une perruque et des cheveux naturels.
Il est évident que même les décisionnaires (minoritaires en nombre !) cités plus haut, autorisant le port de la perruque, ne parlent certainement pas de telles perruques comme celles de notre époque. Nous pouvons constater que les femmes les plus dévergondées utilisent - elles aussi - ces perruques pour s’embellir.
En particulier lorsqu’il s’agit d’une perruque à cheveux longs, et il est évident qu’il y a là une expression de dévergondage dans le but de s’identifier à ces femmes effrontées qui n’ont pas le moindre scrupule à détruire toutes les barrières de la pudeur. Il ne faut surtout pas s’inspirer de leurs actes défaillants.

VI. Les femmes d’origine Séfarade

A fortiori pour les femmes d’origine Séfarade et du moyen orient, puisque les plus célèbres décisionnaires Séfarades ont unanimement tranché l’interdit sur ce point. Ils attestent même qu’un tel usage ne s’est jamais répandu dans nos pays. Quand bien même une seule femme aurait osé porter une perruque, cette femme aurait eu à répondre de sa faute, et elle ne représenterait qu’une minorité annulée dans la majorité. Ces propos sont ceux du Gaon Rabbi Avraham FALLAG’I dans son livre Bera’h Ete Avraham, et ils sont également partagés par le Gaon Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA dans son livre Péné Its’hak (tome 6 sect. E.H chap.6). Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi ‘Haïm ‘Hizkiyahou MEDINI dans son livre Sédé ‘Hemed (« Assifat Dinim » sect. « Dalet » note 3).
C’est l’opinion de l’ensemble des plus grands décisionnaires Séfarades.

VII. Les épouses des Rabbanim

Il est déplorable de constater des femmes de la tendance dite « Orthodoxe » porter des perruques. Il ne fait aucun doute que ces dames vertueuses se sont laisser emporter par un courant qui n’a pour seul objectif la destruction de tous les remparts de la pudeur d’Israël (car il est évident que même les avis Hala’hiques permissifs sur la question admettent qu’il reste préférable d’adopter la rigueur sur ce point à titre de pudeur). Il semble que ces dames n’ont pas connaissance de la gravité de cette interdiction et pensent tout bonnement que la chose est permise selon la Hala’ha, et comme l’a justement fait remarquer le Gaon auteur du ‘Hessed Le-Avraham mentionné plus haut, la responsabilité de cette transgression est imputable aux maîtres de la génération qui ne font pas remontrance au peuple sur la question.

De plus, il est encore plus alarmant de voir des épouses de Grands Rabbanim et Admorim (chefs spirituels ‘Hassidics) porter des perruques. De même, les enseignantes de séminaires pour filles (Beit Ya’akov) portent elles aussi des perruques, et par ce fait, influencent leurs élèves – et parmi elles des filles d’origine Séfarade – à négliger l’interdiction du port de la perruque, en totale opposition à l’opinion des grands décisionnaires Séfarades qui nous guident par leurs enseignements.
Il est une Mitsva de restituer tout son prestige à la couronne de la Torah !!
Ces dames « s’inspirent d’un défaut et non d’une réparation ! »
En réalité, elles agissent toutes sans le consentement des Sages de la Torah.

En effet, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que d’éminents Rabbanim ou Admorim n’empêchent pas leurs dignes épouses de porter des perruques (quoi qu’il en soit, il est certain que ces dames vertueuses ne portent pas les longues perruques que nous trouvons de notre époque et se contentent de modèles anciens qui ne peuvent pas se confondre avec des cheveux naturels), car en réalité ces grands maîtres de la Torah ne se sentent tout simplement pas la force d’interdire cet usage à leurs épouses. Ils mettent en application le verset : « Les princes ont cessé de parler et ont placé leur main sur leur bouche » (Iyov 29-9).
« Que peuvent faire les grands de la génération lorsque la génération elle-même ne se comporte pas de façon correcte… » (Ta’anit 24b).

Mais nous ne devons tenir compte que des décisions de la quasi-totalité des décisionnaires qui nous illuminent par la lumière de leurs enseignements.

VIII. Les cheveux qui dépassent

Certains prétendent qu’il reste préférable de porter une perruque plutôt qu’un foulard qui laisse entrevoir quelques cheveux.
Pour fonder leur remarque, ces gens utilisent l’opinion du ‘Hatam Sofer (dans une Réponse Hala’hique chap.36) selon qui il est strictement interdit de laisser entrevoir le moindre cheveu. Cette opinion est d’ailleurs partagée par d’autres décisionnaires. (Il est à noter que le Gaon ‘Hatam Sofer fait partie des décisionnaires qui interdisent le port de la perruque, voir paragraphe II).
Certaines personnes se laissent impressionner par cet argument, et donnent par conséquent leur préférence au port de la perruque plutôt qu’à celui du foulard.
Mais en réalité, ce n’est que l’œuvre du Yetser Ha-Ra’ qui les incite à donner crédit à de pareils propos, comme nous allons le démontrer.
(Dans certains endroits, on va même jusqu’à considérer une femme qui porte un foulard ou un chapeau comme appartenant à la tendance dite « traditionaliste » et non « orthodoxe » !!)

Des tels propos vont à l’encontre de l’avis des plus grands décisionnaires.

Voici un extrait traduit et adapté des propos du MAHARAM Elashkar – qui vivait du temps de MARAN l’auteur du Beit Yossef - dans une Réponse Hala’hique :

« Il est évident qu’il n’y a pas la moindre crainte en ce qui concerne le cheveu qui sort du foulard, puisque l’usage est de le laisser apparaître, et ceci, même pour ce qui est de lire le Shema’ en présence d’une femme. Lorsque nos maîtres enseignent : « Le cheveu d‘une femme est une nudité », ceci ne concerne que le cheveu qu’il est d’usage de cacher, exactement comme pour le Tefa’h (une partie de 8 cm) dans le corps d’une femme où il ne s’agit que d’un Tefa’h qu’il est d’usage de cacher… Quoi qu’il en soit, selon l’opinion unanime, ce cheveu (qui sort du foulard) ne représente pas la moindre crainte selon la Hala’ha… Telle est l’opinion du Or’hot ‘Haïm, et j’ai entendu dire que telle est également l’opinion de l’auteur du Sefer Ha-Mi’htam (telle est également l’opinion du Meïri, du RYTBA et du RAHA). Ceci ne nécessite aucune confirmation, car selon tous les avis, il n’y a pas la moindre interdiction, bien au contraire, nos maîtres l’ont explicitement autorisé, et cela, même pour la lecture du Shema’. Ils ont attesté qu’il était d’usage de le laisser apparaître, et il est certain que tel était l’usage des femmes d’Israël du temps des Sages de la Mishna et du Talmud. Si l’on trouve dans les enseignements du Zohar Ha-Kadosh une mise en grade particulière sur le moindre cheveu visible, cela ne concerne que le cheveu qu’il est d’usage de couvrir, car sinon, les sourcils devraient être également inclus dans cet interdit puisque la Torah les qualifie de « cheveux » (« Sé’ar »).
Par conséquent, de tels propos ne sont que nuls et non avenus et n’ont absolument pas le moindre contenu… » Fin de citation.

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H chap.58) explique longuement la position du ‘Hatam Sofer selon qui il est interdit de laisser dépasser le moindre cheveu, mais il conclut que même s’il est préférable de couvrir la totalité des cheveux, il ne fait pas l’ombre d’un doute que les femmes qui désirent s’autoriser de laisser apparaître quelques cheveux ne doivent pas être considérées comme transgressant la Hala’ha, et il ne faut absolument pas se priver d’épouser une telle femme (divorcée ou veuve), même si le prétendant est un Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah).

IX. Jusqu’à combien a-t-on le droit de laisser apparaître des cheveux ?

De façon générale, il est interdit à une femme de laisser apparaître une partie de son corps lorsque cette partie est égale à un Tefa’h (8 cm), et qu’il s’agit d’une partie qu’il est d’usage de couvrir. Cette interdiction est ordonnée par la Torah elle-même selon de nombreux décisionnaires.
Il est également interdit de laisser apparaître la majeure partie d’un Tefa’h, ce qui représente plus de 2 doigts (plus de 4 cm), car selon la Hala’ha, la majeure partie équivaut à la totalité. Dans ce cas l’interdiction est Miderabbanan (instaurée par nos maîtres).

Par conséquent, lorsque la partie dévoilée est égale à 2 doigts (égale à 4 cm), il est tout à fait permis de la laisser apparaître.

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H chap.58), et telle est l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita à de nombreux endroits de ses divers ouvrages.

CONCLUSIONS

1. L’obligation de se couvrir les cheveux pour une femme mariée est un devoir ordonné par la Torah elle-même, et fait partie des 248 commandements positifs de la Torah.

2. Selon certains Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), l’interdiction du port de la perruque prend sa source dans le Talmud.

3. La quasi-totalité des décisionnaires (nous en avons cité seulement 23, mais ils sont plus de 60 !!) – Ashkénazes et Séfarades – interdisent le port de la perruque, le considèrent comme une grave infraction de la Hala’ha et une transgression du devoir de se couvrir les cheveux pour une femme mariée.

4. Certains décisionnaires l’interdisent au moins à titre de Mar’it ‘Aïn (regard des autres).

5. Une minorité de décisionnaires l’autorisent (4 décisionnaires cités)

6. Tous les décisionnaires Séfarades – de toutes générations – ont interdit le port de la perruque et cet usage ne s’est jamais répandu dans les pays du Maghreb et du moyen orient.

7. Il est absolument permis selon la Hala’ha de laisser apparaître jusqu’à 4 cm de cheveux, et telle est la tradition chez les femmes Séfarades depuis de nombreuses générations, comme en attestent les plus grands décisionnaires Séfarades à travers leurs ouvrages.

A la lueur de tous ces propos, il est une Mitsva de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, en particulier pour les femmes Séfarades qui ont de tout temps observé l’interdiction sur ce point, et n’ont été influencées que récemment dans cette mauvaise voie.
Il serait également juste de ne pas favoriser la publicité de vente de perruques, car cela entraîne la collectivité à fauter.

Toute femme qui s’engage à observer les décisions Hala’hiques de nos maîtres les décisionnaires qui interdisent énergiquement le port de la perruque, et qui s’impose dès à présent à sortir coiffée d’un foulard ou d’un chapeau recouvrant correctement la tête, verra la bénédiction de la Torah dans tout ce qu’elle entreprend, dans le matériel comme dans le spirituel, elle méritera une sainte descendance constituée de fils qui deviendront des grands de la Torah et qui possèderont une sainte crainte d’Hashem, et ils seront tous de grands décisionnaires du peuple d’Israël.

Rédigé et adapté par le Rav David A.PITOUN France 5770
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com

Règles relatives à Yom Kippour

Règles relatives à Yom Kippour

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de : mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha ; le Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Gavriel Yossef ben Leah, et aussi pour l’élévation de la Neshama de Shmouel Ben Miryam et de ‘Haya Bat Rivka

QUESTION

Quels sont les usages relatifs à la veille de Yom Kippour ?
Quelles sont les principales règles de Yom Kippour ?

DECISION DE LA HALA’HA

Pour l’usage des Kapparot, cliquez sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2007/09/les-kaparot.html

Il y a une Mitsva ordonnée par la Torah de manger et de boire abondamment la veille de Yom Kippour.
Les femmes sont également soumises à l’obligation de manger et de boire la veille de Yom Kippour.

Les hommes ont l’usage de s’immerger dans un Mikvé la veille de Yom Kippour (sans réciter de Bera’ha).

La veille de Yom Kippour, nous avons la tradition de prier l’office de Min’ha très tôt, en début d’après midi.
Ensuite, nous allons prendre la Séouda Ha-Mafseket (le dernier repas avant le jeûne).

Yom Kippour possède très exactement les mêmes Hala’hot que Shabbat.
L’interdit de ‘Hotsaa (déplacer un objet d’un domaine privé vers un domaine public ou inversement) est en vigueur ce jour là, comme pour Shabbat.

5 interdits supplémentaires sont également en vigueur ce jour là :
Manger et boire ; Se laver ; S’enduire (huile, crème, pommade…) ; Porter des chaussures en cuir ; Pratiquer l’intimité conjugale

Tous ces interdits entrent en vigueur dés l’entrée de la fête.

Il y a une Mitsva ordonnée par la Torah de faire entrer Yom Kippour un peu avant l’heure réelle du coucher du soleil. C’est pour cela qu’il faut cesser toute activité interdite à Yom Kippour, un peu avant l’heure réelle de la Shki’a (le coucher du soleil).
Il est bon d’augmenter d’environ ¼ d’heure.

Il est une Mitsva d’allumer des Nerot la veille de Yom Kippour, comme nous le faisons la veille de Shabbat.
Avant d’allumer les Nerot, Il faut réciter la Bera’ha suivante :
BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELE’H HA’OLAM ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU LEHADLIK NER SHEL YOM HAKIPPOURIM.
Une femme qui ne se rend pas à la synagogue le soir de Yom Kippour, et qui n’entendra pas la Bera’ha de Shehe’heyanou de la bouche du ‘Hazzan (l’officiant), doit réciter 2 Bera’hot lors de l’allumage :
1. LEHADLIK NER SHEL YOM HAKIPPOURIM
2. SHEHE’HEYANOU (Avant de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou, elle doit veiller à retirer ses chaussures en cuir)

Nous avons la tradition de s’envelopper du Talit avant l’heure de la Shki’a (avant le couché du soleil), afin de pouvoir encore réciter la Bera’ha sur le Talit.

Pour les règles de Yom Kippour, voir « Sources et développement »

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est écrit dans la Torah (Vaykra 23) :
« …Vous jeûnerez le 9 du mois, au soir… »
Ce qui veut dire que, dés le soir qui précède le 10 Tishré, entre en vigueur l’obligation de jeûner à Yom Kippour.
Nos ‘Ha’hamim font remarquer, dans la Gumara Bera’hot (8a), que les termes du verset sont ambigus, car il aurait été plus juste d’écrire « le 10 du mois », et implicitement, nous aurions su que le jeûne débute depuis la veille au soir, puisque dans toutes les lois de la Torah, une date débute toujours la veille au soir, comme le Shabbat par exemple, qui entre dés le couché du soleil du vendredi, et non pas samedi matin.

Nos maîtres répondent à leur propre question en disant que les termes employés par le verset - « Vous jeûnerez le 9 du mois, au soir… » - indiquent en réalité un enseignement supplémentaire, qui est le suivant :
Toute personne qui mange et boit la veille de Yom Kippour, sera considérée comme quelqu’un qui a jeûné le 9 et le 10 Tishré.
MARAN tranche ce Din dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.604 parag.1)

Il est convenable de diminuer le travail la veille de Yom Kippour, afin de pouvoir accomplir cette Mitsva de manger et de boire.
Toute personne qui travail la veille de Yom Kippour, ne verra jamais de Bera’ha (de bénédiction, de réussite) du fruit de ce travail.
(Il s’agit ici de travail manuel et non pas de commerce ou de tâches administratives.)

Plusieurs raisons ont été données à cette Mitsva de manger et de boire la veille de Yom Kippour :
Le ROSH écrit que puisqu’ Hashem, dans Son amour pour nous, nous a ordonné de jeûner le jour de Yom Kippour, afin de prendre conscience de nos fautes et de demander leur expiation, il nous a donc également ordonné de nous fortifier physiquement en mangeant et en buvant avant Yom Kippour, afin que nous puissions jeûner le lendemain.
Le Shibolé Haleket écrit qu’au contraire, le fait de manger et de boire la veille de Yom Kippour, provoque de plus grandes difficultés à jeûner le lendemain, et par cela, nous accomplissons les termes du verset « Vous jeûnerez le 9 du mois, au soir… ».
Le livre Sefat Emet ajoute une explication supplémentaire à la Mitsva de manger et de boire la veille de Yom Kippour :
Lorsque l’on mange et que l’on boit, nous sommes, de façon naturelle, rempli d’une certaine forme de joie et de bonne humeur, et donc plus enclin à aller demander pardon aux personnes que l’on a offensé, ou plus enclin à accorder le pardon aux personnes qui nous ont offensé.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que les femmes sont également soumises à l’obligation de manger et de boire la veille de Yom Kippour, bien que c’est une Mitsvat ‘Assé Shehazman Grama (une obligation positive dépendante d’un moment précis), et que selon la règle, les femmes sont exemptes de toute Mitsvat ‘Assé Shehazman Grama, mais cependant, puisque selon l’explication du ROSH citée plus haut, la raison à cette Mitsva réside dans le fait de se fortifier physiquement afin de pouvoir jeûner, or, les femmes sont soumises à l’obligation de jeûner le jour de Yom Kippour, elles sont donc également concernées par la Mitsva de manger et de boire la veille de Yom Kippour.

La veille de Yom Kippour, nous avons la tradition de prier l’office de Min’ha très tôt, en début d’après midi.
A la fin de la ‘Amida de Min’ha la veille de Yom Kippour, après avoir dit le 1er Yhyou Leratson, nous disons le Vidouï ainsi que le ‘Al ‘Het (voir rituel de Yom Kippour).
Ensuite, nous allons prendre la Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le jeûne).

C’est justement la raison pour laquelle nous prions Min’ha plus tôt que les autres veilles de fêtes, car nous craignons qu’une personne s’étouffe (‘Hass Veshalom !) pendant la Séouda Hamafseket, et ne meurt sans avoir eu le temps de dire le Vidouï (l’aveu de ses fautes).

Yom Kippour possède très exactement les mêmes Hala’hot que Shabbat.
L’interdit de ‘Hotsaa (déplacer un objet d’un domaine privé vers un domaine public ou inversement) est en vigueur ce jour là, comme pour Shabbat.

5 interdits supplémentaires sont également en vigueur ce jour là :
 Manger et boire
 Se laver
 S’enduire (huile, crème, pommade…)
 Porter des chaussures en cuir
 Pratiquer l’intimité conjugale

Tous ces interdits entrent en vigueur dés l’entrée de la fête.

A Yom Kippour, la Mitsva de Tossefet (avancer l’heure d’entrée de la fête) est ordonnée par la Torah.
C’est pour cela qu’il faut cesser toute activité interdite à Yom Kippour, un peu avant l’heure réelle de la Shki’a (le couché du soleil).
Il est bon d’augmenter d’environ ¼ d’heure.

Il est une Mitsva d’allumer des Nerot la veille de Yom Kippour, comme nous le faisons la veille de Shabbat.
Avant d’allumer les Nerot, Il faut réciter la Bera’ha suivante :
BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELE’H HA’OLAM ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU LEHADLIK NER SHEL YOM HAKIPPOURIM.

Une femme qui ne se rend pas à la synagogue le soir de Yom Kippour, et qui n’entendra pas la Bera’ha de Shehe’heyanou de la bouche du ‘Hazzan (l’officiant), doit réciter 2 Bera’hot lors de l’allumage :
3. LEHADLIK NER SHEL YOM HAKIPPOURIM
4. SHEHE’HEYANOU

Mais attention !!!
Avant de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou, elle doit veiller à retirer ses chaussures en cuir, car dés l’instant où elle va dire Shehe’heyanou, elle reçoit la Kedousha de Yom Kippour, et doit se soumettre à tous les interdits de Yom Kippour.

Nous avons la tradition de prier les 5 Tefilot de Yom Kippour enveloppés du Talit.
C’est pourquoi nous avons la tradition de s’envelopper du Talit avant l’heure de la Shki’a (avant le couché du soleil), afin de pouvoir encore réciter la Bera’ha sur le Talit.

Voici quelques extraits du Shoul’han ‘Arou’h dans les principales Hala’hot relatives à Yom Kippour.

Femmes enceintes et femmes qui allaitent
Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.617 parag.1

Tout le monde a le devoir de jeûner pour Yom Kippour, y compris les femmes enceintes ou celles qui allaitent.

Toute femme qui craint que le jeûne risque de porter atteinte à sa santé, doit consulter une autorité Hala’hic compétente dans ce type de questions, qui lui indiquera si elle doit jeûner ou pas.

Enfants vis-à-vis des interdits spécifiques à Yom Kippour
Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.616 parag.1

Les enfants en bas âge ne sont concernés par aucun des interdits spécifiques à Yom Kippour (Manger et boire ; Se laver ; S’enduire.)

Selon le Zera’ Emet (tome 3 page 92b), on peut autoriser les enfants de notre époque, à porter des chaussures en cuir à Yom Kippour, mais chaque parent estimera de lui-même la réceptivité de l’enfant au message éducatif.

Enfants vis-à-vis du jeûne
Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.616 parag.2

Les garçons en dessous de l’âge de Bar Mitsva (en dessous de 13 ans) et les filles en dessous de l’âge de Bat Mitsva (en dessous de 12 ans) :
 De 0 à 6 ans, ils ne doivent pas jeûner du tout.
 De 6 ans à 11 ans, ils faut reculer leurs repas d’1 heure (ex : si l’enfant à l’habitude de manger à 10h, il faut lui décaler son repas à 11h)
 A partir de 11 ans et selon les capacités physiques de l’enfant, il faut essayer de l’habituer à jeûner la journée entière, mais sans imprudence !!!!!!

Se laver
Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.613 parag.1

L’interdit de se laver pour Yom Kippour, inclut même passer son doigt sous l’eau.
Cependant, si une personne a de la saleté sur son corps, il a le droit de retirer cette saleté avec de l’eau puisque tout l’interdit ne concerne qu’un lavage de plaisir.

Netilat Yadaïm du matin et sortir des toilettes
Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.613 parag.2 et 3

Pour la Netilat Yadaïm du matin, ainsi que lorsqu’on sort des toilettes pendant Yom Kippour, il faudra laver les mains seulement jusqu’aux bout des phalanges (celles qui marquent la jonction avec la paume de la main), 3 fois alternées selon l’usage de toute l’année, et réciter ensuite la Bera’ha de ‘Al Netilat Yadaïm

Se laver le visage
Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.613 parag.4 et la note du RaMA

On ne doit pas se laver le visage à l’eau le matin de Yom Kippour.
Si le visage est sale, par exemple lorsqu’on a des secrétions au coins des yeux, il est permis de laver l’endroit précis où se trouve la saleté.
Une personne trop délicate, qui ressent une véritable gêne lorsqu’elle ne se lave pas le visage le matin, est autorisée à se laver le visage le matin de Yom Kippour.
Les Ashkenazim - conformément à l’opinion du RaMA - s’imposent la rigueur sur ce point, et ne se lavent pas le visage la matin de Yom Kippour, même lorsqu’il s’agit d’une personne très délicate, excepté pour retirer les saletés autour des yeux, ou autre.

Fin de Yom Kippour
Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.624 parag.2

Il faut retarder la fin de la fête à la sortie de Yom Kippour, en augmentant le temps Kodesh.
Par conséquent, il est interdit de manger ou d’effectuer un travail immédiatement à la sortie des étoiles à la sortie de Yom Kippour, il faut attendre un peu.

Il est souhaitable que chaque personne s’impose la ‘Houmra de ne manger ou de n’effectuer un travail à la sortie de Yom Kippour, que seulement lorsque s’est écoulé le temps de 72mn depuis le coucher du soleil, conformément à l’opinion de Rabbenou Tam, et de la majorité de nos maîtres les Rishonim.

Cependant, une personne malade qui souffre beaucoup du jeûne, ou bien des femmes enceintes ou qui allaitent, qui souffrent beaucoup du jeûne, sont autorisés à manger quelques temps après la sortie des étoiles.

Havdala
Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.624 parag.3 et 4

Il faut procéder à la Havdala sur un verre de vin à la sortie de Yom Kippour, sans réciter de Bera’ha sur les parfums.
Il faut réciter la Bera’ha de Boré Méoré HaEsh sur une flamme qui a été allumée depuis la veille de Yom Kippour, ou sur une flamme allumée elle-même à partir d’une flamme allumée depuis la veille de Yom Kippour.
Si l’on ne possède pas de telles flammes, on ne récite pas du tout la Bera’ha de Boré Méoré HaEsh sur une flamme allumée seulement à la sortie de Yom Kippour.

Construction de la Soukka
Note du RaMa sur Shoul’han ‘Arou’h O.H fin du chap.624, au non du MaHaRYL

Les gens méticuleux dans les Mitsvot entament la construction de la Soukka immédiatement à la sortie de Yom Kippour, afin de sortir d’une Mitsva vers une autre Mitsva, et sur un tel comportement, il a été dit : « Ils iront de niveau en niveau… ».

Il est une Mitsva de manger et de boire dans la joie à la sortie de Yom Kippour.
Il est enseigné dans le Midrash qu’à la sortie de Yom Kippour, une voix céleste retentie et dit : « Va manger ton pain dans la joie et va boire ton vin dans la bonne humeur, car Hashem a déjà accepté tes actes. » (Kohelet 9)

dimanche 20 septembre 2009

Le jeûne de Guedalya

Le jeûne de Guedalya

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de : mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha ; le Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Gavriel Yossef ben Leah, et aussi pour l’élévation de la Neshama de Shmouel Ben Miryam et de ‘Haya Bat Rivka

QUESTION

Quelle est la signification du jeûne de Guedalya ?

DECISION DE LA HALA’HA
Le 3 Tishré – jour du jeune de Guedalya - tombe cette année lundi 21 septembre 2009, lendemain de Rosh Ha-Shana.
Nous jeûnons à cette date pour marquer l’assassinat de Guedalya Ben A’hikam, en l’an 3339, (il y a 2430 ans), 52 jours après la destruction du 1er Beit HaMikdash.

Comme tous les autres jeûnes publics (excepté le 9 Av et Yom Kippour), le jeûne de Guedalya débute le matin à l’aube et s’achève le soir à la tombée de la nuit (sortie des étoiles).

Le jeûne de Guedalya est soumis à toutes les règles relatives aux autres jeûnes, (vous pouvez consultez les Hala’hot relatives aux jeûnes, en cliquant sur ces liens http://halahayomit.blogspot.com/2008/07/les-personnes-soumises-lobligation-de.html
http://halahayomit.blogspot.com/2008/07/se-laver-et-se-brosser-les-dents-le.html.)

Lorsque le jeûne de Guedalya est observé à sa date réelle (3 Tishré, lendemain de Rosh Ha-Shana, comme c’est le cas cette année), même les 3 Ba’alé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont soumis à l’obligation de jeûner.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Le jeûne de Guedalya tombe à la date du 3 Tishré.
Ce jeûne a été instauré par nos ‘Ha’hamim pour marquer l’assassinat, de Guedalya Ben A’hikam, en l’an 3339, (il y a 2430 ans) 52 jours après la destruction du 1er Beit HaMikdash.
Il était le grand Tsddik de sa génération, et fut nommé gouverneur d’Israël par le roi Nevou’hadnetsar (Nabuchodonosor) roi de Bavel (Babylonie) après la destruction du 1er Beit Hamikdash (Temple de Jérusalem).
L’assassinat de Guedalya eut pour conséquence le départ en captivité du reste des juifs qui étaient autorisés à habiter Erets Israël, et le pays d’Israël fut laissé à l’abandon et frappé de désolation pendant 70 ans. (Voir livre de Jérémie chap.40)

Le jeûne de Guedalya est soumis à toutes les règles relatives aux autres jeûnes, (vous pouvez consultez les Hala’hot relatives aux jeûnes en cliquant sur ces liens http://halahayomit.blogspot.com/2008/07/les-personnes-soumises-lobligation-de.html
http://halahayomit.blogspot.com/2008/07/se-laver-et-se-brosser-les-dents-le.html.)

Il y a une réelle Ma’hloket (divergence d’opinion) parmi les Poskim (décisionnaires) sur la date réelle de l’assassinat de Guedalya Ben A’hikam :

Rabbenou Yero’ham écrit que Guedalya Ben A’hikam fut assassiné le jour de Rosh Ha-Shana, mais comme il est interdit de jeûner le jour de Rosh Ha-Shana, puisque c’est Yom Tov, nos ‘Ha’hamim ont instauré le jeûne au lendemain de Rosh Ha-Shana, le 3 Tishré.
MARAN rapporte cette opinion dans le Beit Yossef (O.H fin du chap.549).
C’est ainsi que pensent également le Meïri (‘Hibour HaTshouva page 206), Rabbi Avraham Ibn ‘Ezra (dans son commentaire sur Ze’harya 8-18) et le RaDaK (dans son commentaire sur Irmiya 8-18).

Or, une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de jeûner dans ce cas là.
Par conséquent, à la lueur de ce que nous avons rapporté plus haut au nom de
Rabbenou Yero’ham, selon qui le jeûne de Guedalya devait être instauré le jour de Rosh Ha-Shana, mais qu’il fut repoussé au lendemain à cause de Yom Tov, selon cette opinion, le TaZ (Touré Zahav) écrit (sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.549) qu’il semble à priori que si une Brit Mila tombe le jour du jeûne de Guedalya, les 3 Baalé Berit, ainsi que des jeunes mariés, n’ont pas besoin de jeûner, puisque c’est un jeûne repoussé.

Mais le TaZ lui-même réfute cette opinion, car en général, nous distinguons réellement lorsqu’un jeûne a été repoussé, par exemple, un 9 Av qui tombe un Shabbat, tout le monde sait qu’il doit tomber Shabbat, mais qu’en raison de la sainteté de Shabbat, le jeûne a été repoussé au lendemain Dimanche.
Mais pour le jeûne de Guedalya, dont le report n’est pas réellement distinct puisqu’il est repoussé chaque année – depuis son instauration - au 3 Tishré, les 3 Baalé Berit, ainsi que les jeunes mariés ne sont donc pas exempts de jeûner.
Cette nuance est approuvée par le Gaon Rabbi Yehouda ‘Ayach dans son livre Maté Yehouda (O.H fin du chap.549), qui considère la réfutation du TaZ comme sensée. Telle est également l’opinion du Gaon Ya’BeTS dans son livre Mor Ouktsi’a (chap.549), et c’est également ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita que lorsque le jeûne de Guedalya est observé à sa date réelle (3 Tishré, lendemain de Rosh Ha-Shana), même les 3 Ba’alé Berit ou un ‘Hatan et une Kala sont soumis à l’obligation de jeûner.

De plus, de nombreux Poskim réfutent la thèse de Rabbenou Yero’ham, selon laquelle Guedalya Ben A’hikam fut assassiné le jour de Rosh Ha-Shana mais que le jeûne fut instauré au lendemain à cause de Yom Tov.
En effet, il est prouvé à partir de diverses références dans le Talmud (voir entre autres Guemara Rosh Ha-Shana 19a), que Guedalya Ben A’hikam fut assassiné le 3 Tishré, lendemain de Rosh Ha-Shana, et non le jour de Rosh Ha-Shana lui-même. Selon cela, le jeûne de Guedalya n’est pas à considéré du tout comme un jeûne repoussé, mais comme un jeûne en date réelle.

Parmi les Poskim qui défendent cette argument :
Le Maté Yehouda et le Mor Ouksti’a cités plus haut ; le ‘Ikaré HaDat (chap.31 note 21) et de nombreux autres…

jeudi 17 septembre 2009

DIVRE TORAH SUR ROSH HA-SHANA

DIVRE TORAH SUR
ROSH HA-SHANA


Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de : mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha ; le Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Gavriel Yossef ben Leah, et aussi pour l’élévation de la Neshama de Shmouel Ben Miryam et de ‘Haya Bat Rivka

1. LE SHOFAR

Il est écrit dans Tehilim (89-15) :
« Heureux le peuple qui connaît la sonnerie… »
Le Midrash Rabba commente :
Les nations du monde ne savent-elles pas sonner du Shofar ?!
En réalité, le peuple d’Israël sait surtout apaiser leur Créateur, et avec quoi ?
Avec la sonnerie du Shofar, c'est-à-dire le repentir, comme il est dit : « Si le Shofar retentissait dans la ville, le peuple ne tremblerait il pas ?! » (Amos 3-6)

Question

En quoi le Shofar peut-il avoir la capacité à stimuler le repentir, et à apaiser la rigueur Divine ? Est-il pensable que la seule sonnerie du Shofar, peut atteindre ces objectifs ?

Réponse

Un simple villageois voyagea un jour de son village vers la grande ville.
Il n’était jamais sortit de son village et ne connaissait strictement rien de la vie en ville.
Lorsqu’il arriva, un incendie venait de se déclarer et les sirènes, les cloches, ainsi que les tambours retentissaient pour donner l’alerte afin que tout le monde se précipite pour éteindre l’incendie.
Le villageois demanda pourquoi on faisait retentir tous ses instruments.
On lui répondit que c’était « pour éteindre l’incendie ».
Le villageois fut émerveillé de cette réponse, et en conclut que les sirènes, les cloches, ainsi que les tambours éteignaient eux même les flammes.
Lorsqu’il retourna dans son village, il voulut épater tous les habitants.
Il fit l’acquisition de toutes sortes d’instruments et alluma volontairement un incendie. Ensuite, il se mit à frapper du tambour, sonna des cloches…
Les habitants du village accoururent tout affolés, en lui demandant la cause de cet incendie, mais il continua à frapper ses instruments encore plus fort.
Les habitants lui dirent de se précipiter pour éteindre, mais il n’écoutait pas.
Les habitants du villages éteignirent eux-même l’incendie et lui dire :
« Tu n’es qu’un fou ! Le son de tes instruments ne sert pas éteindre le feu, mais uniquement à donner l’alerte afin que l’on vienne l’éteindre !! »

Il en est de même vis-à-vis de la sonnerie du Shofar de Rosh Ha-Shana.
Certaines personnes ne pratiquent strictement rien du judaïsme durant toute l’année, et se rendent à la synagogue le jour de Rosh Ha-Shana en étant persuadées que le son du Shofar va « éteindre » l’incendie de leurs fautes !!
Ces gens ne comprennent pas que le Shofar – de part lui-même – n’a absolument aucune capacité à absoudre les fautes, mais représente seulement le moyen d’attirer notre attention vers une prise de conscience, afin de réaliser un véritable et sincère repentir vers Hashem.

Sans une sérieuse volonté de notre part, à changer totalement notre comportement, la sonnerie du Shofar ne peut strictement rien pour nous !!!

2. A ROSH HA-SHANA, PLUS D’ECHEANCIER !!!

Il est écrit dans Tehilim (89 – 15) :
« La justice et le jugement sont à la base de Ton trône, la bonté et la vérité devancent Ta face. »

Un jour, un homme avait contracté une dette.
Au moment convenu, le créancier vint réclamer son argent.
Le débiteur nia avoir emprunté l’argent, et il déclara au prêteur qu’il ne voyait absolument pas de quoi il voulait parlé.

Quelques temps plus tard, le créancier se présenta de nouveau, et avec beaucoup de gentillesse, proposa à son débiteur de ne lui rembourser que la moitié de la dette, et qu’il renonçait au reste.
Le débiteur ne réagit pas.

Le généreux créancier proposa cette fois-ci de ne lui rembourser qu’un tiers de la dette, et n’obtint pas plus de réaction de la part du débiteur.

Alors le créancier menaça cette fois-ci d’employer des moyens juridiques pour se faire rembourser son argent.

Quelques temps plus tard, le tribunal convoqua le débiteur pour un procès qui lui était intenté par son créancier pour refus de remboursement de dette.

Après de longs débats, le tribunal se retira pour délibérer.

A ce moment précis, le débiteur - voyant qu’il n’avait aucune chance de gagner le procès puisque son créancier avait fournie des preuves et des témoignages irréfutables sur la dette contractée – s’approcha du créancier et lui murmura à l’oreille :
« Il y a quelques jours, tu m’a proposé de ne te rembourser que la moitié de la dette, et tu renoncerai à l’autre moitié, et bien je suis prêt dès maintenant à te rembourser la moitié de la dette que j’ai envers toi. »

Le créancier lui répondit :
« Sombre idiot ! Ma proposition était valable tant que tu ne m’avais pas forcer à venir au tribunal, mais maintenant que nous sommes en procès, je ne renoncerai pas même au moindre centime, sans compter les frais du procès !!! »

Il en est de même au mois d’Eloul, pendant lequel Hashem « réclame » la dette que nous avons envers lui, cette pratique des Mitsvot, que nous avons tellement tendance à négliger tout au long de l’année !!!

Voyant que nous ne prenons pas conscience de notre négligence, Hashem dans Sa grande bonté, ne nous réclame finalement que « la moitié » ou bien « le tiers » de la dette, c'est-à-dire, de s’engager pendant le mois d’Eloul, au moins partiellement dans un premier temps, dans la pratique de certaines Mitsvot, de façon à pouvoir évoluer progressivement dans la Torah.
Mais nous persistons dans notre indifférence envers la Torah !

Alors Hashem nous met en procès le jour de Rosh Hashana, afin de réclamer la pratique et le respect de la Torah qu’Il nous a donné.

Lorsque nous prenons conscience, le jour de Rosh Hashana, lorsque retentit le son du Shofar, que nous avons de très grosses dettes envers Celui qui nous a créé, à ce moment là seulement, nous commençons, à prendre quelques décisions et engagements dans le domaine de la pratique, mais voilà… !!! Aujourd’hui, au jour du jugement, ces « quelques » décisions et engagements ne suffisent plus !!!!
Ce jour là, Hashem réclame le remboursement total de la « dette » !!!

C’est le sens du verset des Tehilim rapporté au début de nos propos :

Même si aujourd’hui, jour de Rosh Hashana « La justice et le jugement sont à la base de Ton trône », et que tu réclame donc la totalité de l’observance des Mitsvot, cependant, « la bonté et la vérité devancent Ta face. », durant tout le mois d’Eloul, pendant lequel tu fais preuve de bonté et de miséricorde en nous accordant un remboursement partielle de notre dette envers Toi !!

Il nous reste encore un jour (18.09.09) grâce auquel nous pouvons encore bénéficier d’un remboursement partiel (en attendant d’avoir les moyens de rembourser plus !!!!!), profitons en !!!!

3. LES ENGAGEMENTS DE ROSH HA-SHANA

Dans la Guemara Rosh Ha-Shana (16a), nos maîtres nous dévoilent une information de grande valeur, selon laquelle le jour de Rosh Ha-Shana - jour où l’être humain fut crée - Hashem siège et juge toutes les créatures de l’univers.
Chaque évènement appelé à se produire sur les créatures durant toute l’année, est décrété lors de ce jour si redoutable, jour du grand jugement de chaque être vivant dans le monde.

Le fait que nos maîtres nous informe d’une telle chose, n’est pas fortuit, car en réalité, cette information est sensée avoir une conséquence centrale pour nous tous, afin que nous sachions nous préparer correctement à ces jours, en faisant un repentir sincère sur nos actes, en prenant de solides engagements pour la nouvelle année, et en implorant Hashem pour qu’Il écoute notre voix dans une prière accompagnée d’une sérieuse concentration, et afin qu’il renouvelle pour nous une bonne année.

Nous pouvons comprendre cela par raisonnement à fortiori :
En effet, tout individu qui passe en jugement devant un roi fait de chair et de sang, même si ce roi est le plus clément, l’individu a peur et redoute la justice royale, et il est certain qu’il lui promettra qu’à l'avenir, il veillera à améliorer ses actes, et il lui fera différentes promesses sur son comportement dans l’avenir. Mais lorsque cette même personne se présentera de nouveau devant le roi l’année d’après, la colère du roi sera grande puisqu’il constatera que l’individu n’a strictement rien changé de ses voies tortueuses, et qu’il est resté au même niveau où il se trouvait auparavant.
A plus forte raison nous concernant, puisque nous sommes convoqués en jugement devant le Roi des Rois, Hashem lui-même, car même si notre Roi est un roi plein de miséricorde et de clémence, qu’Il est patient et plein de bonté, malgré tout, il est inconcevable que l’individu revienne chaque année et promette à Hashem qu’il va améliorer ses actes, et qu’il prenne chaque année les mêmes engagements qu’il a déjà prit l’année précédente.
Au contraire, un tel acte plein d’insolence et d’effronterie – en se présentant chaque année devant Hashem en lui demandant de se montrer miséricordieux envers lui et de lui donner une longue vie, alors qu’il continu sa mécréance - peut être d’autant plus accablant pour l’individu.

Il est vrai qu’un tel comportement est fréquent – à notre grand désarroi – chez de nombreuses personnes, qui – lorsqu’elles arrivent vers la vieillesse – font le bilan de leur existence et constatent qu’aucune amélioration significative n’apparaît dans leur service d’Hashem, et que leur existence n’a fait que « couler » au rythme de la vie, jusqu’au jour de leur mort. L’une des principales causes à cela, provient du manque de réflexion correcte dans le domaine du service d’Hashem.
Et maintenant que nous sommes proches de Rosh Ha-Shana, chaque individu doit s’examiner afin de déterminer quel est le point sur lequel il ne se conduit pas correctement dans le service d’Hashem, et il doit également s’engager sur une chose qu’il n’applique pas encore à la perfection. Mais l’individu doit savoir que son engagement doit être prit à partir d’une réflexion juste, de sorte que même si toutes les vagues du monde lui passaient dessus, il ne lâcherai pas l’engagement qu’il a prit sur cet acte, et grâce à cela, il pourra être qualifié de « BAAL TESHOUVA », afin que du ciel, on constate la valeur de son esprit, et que sa prière soit exaucée devant Hashem, comme Hashem lui-même l’a dit : « Ouvrez moi une porte de la grandeur du chat d’une aiguille (car le chat d’une aiguille est percé de part en part, et ne peut jamais se boucher), et Moi, je vous ouvrirai une porte de la taille de celle du Oulam (très vaste pièce du Beit Ha-Mikdash) ».

La rédaction de la « Hala’ha Yomit » - française et israélienne - souhaite – à vous ainsi qu’à tous vos proches – une SHANA TOVA, et demande à tous nos chers abonnés, qui étudient la Torah de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF (ceci est le nom complet du Rav) Ben Gorgié Shalita, de mentionner dans les prières des Yamim Noraïm, qu’Hashem nous donne le mérite de bénéficier de la lumière de notre grand maître pendant de nombreuses années, et que nous ayons le mérite qu’il nous rédige encore de nombreux ouvrages utiles, dans la santé et la clairvoyance. AMEN.
Qu’Hachem exauce toutes vos demandes pour le bien, et que soient acceptées toutes nos prières, que l’on soit inscrits et scellés pour une longue vie et pour la paix, que l’on ait le mérite de voir la rédemption finale, rapidement et de nos jours. AMEN.

mercredi 16 septembre 2009

Le Seder de Rosh Ha-Shana

Le Seder de Rosh Ha-Shana

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de : mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha ; le Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Gavriel Yossef ben Leah, et aussi pour l’élévation de la Neshama de Shmouel Ben Miryam et de ‘Haya Bat Rivka

QUESTION

Quel est le sens du Seder de Rosh Ha-Shana ? De quoi est-il composé ? Comment doit-on le réaliser ?

DECISION DE LA HALA’HA

Le Seder de Rosh Ha-Shana est composé de différends aliments, dont l’appellation ou la forme rappelle un bon signe pour la nouvelle année.

Certains ont l’habitude de procéder au Seder de Rosh Ha-Shana immédiatement après Kiddoush, mais d’autres le réalisent après avoir fait Motsi, et après avoir consommé au moins un Kazaït (27 g) de pain.

Selon la Hala’ha, il est préférable de procéder au Seder de Rosh Ha-Shana, après Motsi, et après avoir consommé au moins un Kazaït de pain (au moins 27 g) (ex : avec les entrées)

Lorsque nous procédons au Seder de Rosh Ha-Shana après Motsi, on ne récite pas de Bera’ha sur des aliments comme les haricots, le poireau, ou la tête de mouton, ou tout autre aliment dont l’usage est d’être consommé avec du pain, à condition d’avoir consommer au moins un Kazaït (27g) de pain.

Par contre, les fruits comme la datte, la grenade, ou la pomme trempé dans le miel, nécessitent une Bera’ha.
Nous ne récitons qu’une seule Bera’ha de Boré Peri Ha’ets qui acquittera tous les fruits de l’arbre.
Si l’un des fruits ou des légumes est nouveau et que nous n’en avons pas encore consommé cette année, on ne les mettra pas à table lors du Kiddoush, afin de ne pas les inclure dans le Shehe’heyanou du Kiddoush.

Voici l’ordre dans lequel nous devons procéder :
Kiddoush + Netilat Yadaïm + Motsi
On veille d’abord à consommer au moins un Kazaït (27g) de pain (ex : avec les entrées)

Seder de Rosh Ha-Shana : Datte ; Grenade ; Pomme dans le miel ; Haricots ; Courge ; Poireau ; Blettes ou épinards ; Tête de mouton

Le Seder de Rosh Ha-Shana se réalise les 2 soirs e la fête.

ATTENTION !!!
La Hala’ha est très exigeante en ce qui concerne les vérifications de certains fruits ou légumes susceptibles de contenir des vers. C’est pour cela que, si l’on n’est pas certain de la vérification des dattes ou des blettes, il ne faut pas les manger, même le soir de Rosh Hashana !! Chaque vers consommé (même par inadvertance) entraîne la transgression de 5 fautes de la Torah. De même, si l’on n’est pas sûr de la Kasherout de la viande de tête, il ne faut pas en consommer, et on la remplacera par une tête de volaille ou de poisson.


SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guemara Horayot (12a) et Keritot (6a) :
Le signe est une chose décisive.

C’est pourquoi, pendant les 2 soirs de Rosh Ha-Shana, nous avons la tradition de consommer certains aliments en guise de bon signe pour la nouvelle année.
C’est pour cela que nous mangeons ces soirs là, des haricots (Roubiya en araméen ou Loubiya en arabe), de la courge (Kra), du poireau (Karti), des blettes ou des épinards (Silka), des dattes (Temarim), des grenades (Rimonim), de la pomme trempé dans le miel (Tapoua’h Bidvash), et de la tête de mouton (Rosh Kevess).

Il existe une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hic) parmi les Poskim (les décisionnaires) concernant une personne qui consomme des aliments comme des fruits ou des légumes ou autre, avant le repas :
Cette personne doit-elle d’abord réciter la Bera’ha finale sur ces aliments avant de débuter son repas, ou bien le Birkat Hamazon inclura non seulement le repas, mais également les aliments consommés juste avant ?
Comme dans toute Ma’hloket au sujet d’une Bera’ha, nous appliquons dans ce genre de situation, le principe de Safek Béra’hot Lehakel (s’il y a un doute sur la récitation d’une Bera’ha, nous allons à la souplesse, et nous ne la récitons pas).
Cependant, il ne faut pas s’introduire sciemment dans cette situation.
C’est la raison pour laquelle, il est recommandé de procéder au Seder de Rosh Ha-Shana au milieu du repas, après le Motsi, après avoir consommer au moins une quantité de Kazaït (27g) de pain.

La Bera’ha de Motsi sur le pain acquitte de Bera’ha tout aliment qui se mange avec du pain, même si nous le consommons sans pain, puisque nous avons réciter la Bera’ha de Motsi en début de repas et que nous avons consommer au moins une quantité de Kazaït (27g) de pain.
Par conséquent, lorsqu’ après Motsi, nous mangeons, des aliments comme les haricots, le poireau, ou la tête de mouton, ou tout autre aliment dont l’usage est d’être consommé avec du pain, nous ne récitons aucune Bera’ha, à condition d’avoir consommer au moins un Kazaït (27g) de pain auparavant.

Par contre, les fruits comme la datte, la grenade, ou la pomme trempé dans le miel, nécessitent une Bera’ha, puisqu’en général, ils ne s’accompagnent pas de pain, la Bera’ha de Motsi ne peut donc pas les inclure.

Cependant, nous ne récitons qu’une seule Bera’ha de Boré Peri Ha’ets qui acquittera tous les fruits de l’arbre.

Voici l’ordre dans lequel nous devons procéder :
 Kiddoush ; Netilat Yadaïm ; Motsi
 On veille d’abord à consommer au moins un Kazaït (27g) de pain (ex : avec les entrées)
Seder de Rosh Ha-Shana
 Datte : Boré Peri Ha’ets (si nous n’en avons pas encore consommer cette année, on ajoute la Bera’ha de Shehe’heyanou, mais dans ce cas, on ne les mettra pas à table lors du Kiddoush, afin de ne pas les inclure dans le Shehe’heyanou du Kiddoush) ; on en consomme une, puis on récite la formule de Yehi Ratson …. Sheiytamou Oyevenou …(« …que nos ennemis disparaissent ; ITAMOU rappelle le mot TAMAR qui veut dire datte)
 Grenade : Yehi Ratson…Shenihyé Meleim Mitsvot Karimon (« …Que nous soyons remplis de Mitsvot comme la grenade), puis on consomme.
 Pomme dans le miel : Yehi Ratson…Shetit’hadesh ‘Alenou Shana Tova Oumetouka (« …Que se renouvelle pour nous une bonne et douce année)
 Haricots : Yehi Ratson…Sheiyrbou Za’houyotenou… (Que nos mérites se multiplient)
 Courge : Yehi Ratson…Sheiykara’ Roa’ Gezar Dinenou Veiykareou Lefane’ha Ze’houyotenou (Que soit déchiré notre mauvais décret et que soient lus devant Toi nos mérites) ; le mot SHEIYKAREOU rappelle le mot KRA qui veut dire courge)
 Poireau : Yehi Ratson…Sheiykartou Oyevenou… (Que soient retranchés nos ennemis ; le mot SHEIYKARTOU rappelle le mot Karti qui veut dire poireau en araméen)
 Blettes ou épinards : Yehi Ratson… Sheiystalkou Oyevenou… (Que se retirent nos ennemis ; le mot SHEIYSTALKOU rappelle le mot Silka qui veut dire blette en araméen)
 Tête de mouton : Yehi Ratson… Shenihyé Lerosh Velo Lezanav… (Que nous soyons à la tête, et non à la queue et ceci est en souvenir du bélier qui fut sacrifié à la place d’Its’hak Avinou)

ATTENTION !!!
La Hala’ha est très exigeante en ce qui concerne les vérifications de certains fruits ou légumes susceptibles de contenir des vers.
C’est pour cela que, si l’on n’est pas certain de la vérification des dattes ou des blettes, il ne faut pas les manger, même le soir de Rosh Hashana !!
Chaque vers consommé (même par inadvertance) entraîne la transgression de 5 fautes de la Torah.
De même, si l’on n’est pas sûr de la Kasherout de la viande de tête, il ne faut pas en consommer, et on la remplacera par une tête de volaille ou de poisson.


Certains ont l’habitude de consommer du poisson pour Rosh Hashana, par allusion au fait que nous souhaitons nous multiplier comme les poissons.
Cette tradition est rapportée par le RADA (Rabbi David ABOUDARHAM).
Cependant, le ‘HYDA rapporte au nom des Tikouné HaZohar, qu’il ne faut pas consommer de poisson pour Rosh Hashana puisque le mot DAG (poisson) ressemble au mot DAAG (avoir des soucis).

Les traditions de Rosh Ha-Shana

Les traditions de Rosh Ha-Shana

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de : mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha ; le Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Gavriel Yossef ben Leah, et aussi pour l’élévation de la Neshama de Shmouel Ben Miryam

QUESTION

Quelles sont les traditions spécifiques à la veille de Rosh Ha-Shana ?
Quelles sont les traditions spécifiques au jour de Rosh Ha-Shana ?
Quel est le sens du Tashli’h ?

DECISION DE LA HALA’HA

Certains ont la tradition de jeûner la veille de Rosh Ha-Shana.
Certains ont la tradition de se rendre au cimetière la veille de Rosh Ha-Shana.
Certains hommes ont la tradition de s’immerger dans un Mikvé (Bain Rituel) la veille de Rosh Ha-Shana
Nous avons la tradition de se couper les cheveux la veille de Rosh Hashana, et de revêtir des vêtements de fête, en l’honneur de Rosh Hashana.
Etant donnée la gravité d’un vœu ou engagement personnel qui n’a pas été honoré, nous avons la tradition de procéder à la Hatarat Nedarim (annulation des vœux) la veille de Rosh Ha-Shana, ainsi que la veille de Yom Kippour.

Nous avons la tradition de consommer de la viande grasse, ainsi que des douceurs, le jour de Rosh Ha-Shana.
Il est interdit de jeûner le jour de Rosh Ha-Shana (même jusqu’à la moitié de la journée).
Cependant, on ne doit pas manger jusqu’à rassasiement afin de ne pas se laisser entraîner à des comportements légers, et afin de garder la crainte d’Hashem sur le visage, le jour du jugement.

Certains ont l’habitude, lors de la Bera’ha de Motsi, de tremper le pain dans du miel ou dans du sucre, mais il est préférable de le tremper d’abord dans le sel, comme l’usage habituel.

Certains ont l’habitude de s’abstenir de manger des noix le jour de Rosh Ha-Shana.

Certains ont l’habitude de ne pas consommer des raisins noirs pour Rosh Ha-Shana, ni même de les placer à table, mais cette restriction ne concerne que les raisins noirs, et non pas les raisins blancs, qui sont, au contraire un bon signe.

Certains ont l’habitude de ne pas manger de choses amères, aigre, ou au goût relevé, le jour de Rosh Ha-Shana.

Nous avons l’habitude de ne pas dormir pendant la journée de Rosh Hashana (comme la sieste par exemple). Par conséquent, il faut s’efforcer de se lever à l’aube le jour de Rosh Ha-Shana, ou au moins à l’heure du levé du soleil (le Nets), et se préparer à la Tefila (la prière) en se concentrant correctement.
Si quelqu’un est fatigué et doit absolument dormir pendant la journée de Rosh Ha-Shana, il lui est permis de dormir après ‘Hatsot Hayom (après la moitié de la journée).Une personne qui reste éveillée le jour de Rosh Ha-Shana, mais qui consacre son temps à bavarder de futilités, est comparable à quelqu’un qui est allé dormir, et au contraire, il est même préférable d’aller dormir plutôt que de bavarder de futilités.

Certains ont l’habitude d’achever 2 fois la lecture du livre des Tehilim le jour de Rosh Ha-Shana

Il faut être vigilant et veiller à ne pas se mettre en colère le jour de Rosh Ha-Shana

Le Tashli’h est la récitation de textes extraits du Zohar Hakadosh, qui commentent les versets de Mi El Kamo’ha Nossé ‘Avon Veover ‘Al Pesha’ …, et de VeTashli’h Bimtsoulot Yam…, (versets extraits du livre du prophète Mi’ha, et qui décrivent les attributs de la Miséricorde Divine), ainsi que d’une prière composée par notre maître le ‘HYDA, comme c’est indiqué dans les Ma’hzorim.

Le Tashli’h se récite le 1er jour de Rosh Hashana, après l’office de Min’ha, au bord de la mer, ou au bord d’un fleuve, ou bien à côté d’une source d’eau vive, ou à côté d’un puit.

Il n’est pas indispensable de se rendre spécialement au bord de la mer ou au bord d’un fleuve pour réciter Tashli’h. On peut aussi le réciter en ouvrant un robinet d’eau (en y fixant un tuyau d’arrosage par exemple).
Cette année (5770), le 1er jour de Rosh Hashana tombe un Shabbat.
Par conséquent, si l’on peut procéder au Tashli’h dans un domaine privé (la cour d’une synagogue par exemple) de sorte qu’il n’y a aucune crainte de transgression de l’interdit de porter les livres, ni de transgression de l’interdit d’arroser pendant Shabbat, on le fera le 1er jour de Rosh Hashana. S’il n’y a pas d’autre solution que de le faire dans un domaine public et qu’il y a lieu de craindre la transgression de l’interdit de porter, il faut le faire le 2ème jour de Rosh Hashana.
Les femmes ne doivent pas se rendre au Tashli’h. (Nous conseillons nos chers lecteurs de consulter les « Sources et développements » sur ce point, à la fin de la Hala’ha)

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Jeûner la veille de Rosh Ha-Shana

Certains ont la tradition de jeûner la veille de Rosh Ha-Shana.
Si l’on désire se nourrir avant l’aube de la veille de Rosh Ha-Shana :
Si l’on n’a pas dormi, il est permis de se nourrir avant l’aube.

Si l’on a dormi :
Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre).
Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564 parag.1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.

Du point de vue pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita conseille de ne pas consommer avant l’aube la veille de Rosh Ha-Shana, lorsqu’on a dormi. Si la personne a la tradition de jeûner la veille de Rosh Ha-Shana, mais que le jeûne lui est difficile sans se nourrir avant l’aube, il est préférable de procéder à Hatarat Nedarim (l’annulation des vœux) et de renoncer a poursuivre cette tradition, car le Zohar Ha-Kadosh condamne très sévèrement le fait de consommer durant la nuit lorsqu’on a dormi. De plus, ce jeûne n’a absolument aucun caractère obligatoire selon le Din, et n’est qu’une mesure de piété.

Visite au cimetière

Certains ont la tradition de se rendre au cimetière la veille de Rosh Ha-Shana.
Cette tradition est appuyée par une référence dans le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de A’haré Mot page 71a), et elle est mentionnée dans les Poskim (Voir Baït ‘Hadash sur TOUR Y.D fin du chap.217).

Il faut veiller à ne pas placer toute son espoir dans le mort, mais prier uniquement qu’Hashem nous gratifie de miséricorde par le mérite du défunt, et aussi, que les défunts plaident en notre faveur auprès d’Hashem, et qu’ils implorent la miséricorde Divine pour nous tous.

Mikvé

Certains hommes ont la tradition de s’immerger dans un Mikvé (Bain Rituel) la veille de Rosh Ha-Shana (même si MARAN ne fait mention de cette tradition que seulement la veille de Yom Kippour dans le Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.606 parag.4).

Celui qui n’a pas la possibilité de s’immerger dans un Mikvé, peut se contenter de verser sur son corps la quantité de 12 litres ½ d’eau (9 Kabin), et il peut le faire même au moyen de la douche, en se tenant sous la douche, et en laissant l’eau couler sur lui jusqu’à ce qu’il estime que la quantité de 12 litres ½ a coulé.

Attention !!!
Il est évident que cette purification au moyen de la douche ne se substitue pas du tout à la purification du Mikvé, et il est encore plus évident que ce moyen ne peut être toléré que pour un homme, et qui ne peut se rendre au Mikvé.
Mais ce procédé est totalement inefficace et sans aucun poids Hala’hic pour une femme Nidda qui doit se rendre tous les mois au Mikvé !!!
Même si une femme Nidda laisserai couler sur elle toute la quantité d’eau qu’elle désire, elle restera impure jusqu’à ce qu’elle s’immerge dans un Mikvé, conformément à la Hala’ha.

Se couper les cheveux (et se raser)

Il est enseigné dans le Midrash sur le verset :

« Quel grand peuple possède t-il un Dieu qui lui est si proche, comme Hashem notre Dieu, à chaque fois que nous l’appelons » (Devarim 7)

Le Midrash rapporte :
Rabbi ‘Hanina et Rabbi Yehoshou’a disent : « Quelle nation est-elle comparable à cette nation qui connaît les usages et la justice de son Dieu ?! »
En effet, l’usage en vigueur sur terre est, que lorsqu’un homme est convoqué au tribunal pour des accusations sur lesquelles il risque la condamnation à mort ou la perte de tout ce qu’il possède, cet homme se trouve dans un état de tristesse et de dépression tel, qu’il ne lui vient pas à l’esprit de soigner son apparence extérieure, il s’habille donc de vêtements sombres, et il est certain qu’il ne pense pas à revêtir des habits de fête, ni même à se raser ou se couper les cheveux.
Mais le peuple d’Israël ne réagit pas ainsi !
Ils s’habillent de blanc, se rasent et se coupent les cheveux, coupent leurs ongles, mangent et boivent, et se réjouissent le jour de Rosh Hashana, car ils savent qu’Hashem leur réalisera un miracle.

Par conséquent, nous avons la tradition de se couper les cheveux la veille de Rosh Hashana, et de revêtir des vêtements de fête, en l’honneur de Rosh Hashana, et cette tradition est très grande !

Cette tradition est rapportée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.581 parag.4)

Hatarat Nedarim (annulation des vœux)

Etant donnée la gravité d’un vœu ou engagement personnel qui n’a pas été honoré, nous avons la tradition de procéder à la Hatarat Nedarim (annulation des vœux) la veille de Rosh Ha-Shana, ainsi que la veille de Yom Kippour.

Lorsque le Midrash cité plus haut fait mention de la confiance d’Israël en Hashem qui leur réalisera un miracle, et c’est pour cela qu’ils s’habillent avec des habits de fête ce jour là, cela ne veut certainement pas dire qu’Hashem renoncera à prendre en compte leurs fautes, bien au contraire, puisqu’il est enseigné qu’il est interdit de dire qu’Hashem est Vatran (qu’il renonce à juger les fautes d’Israël), mais le véritable sens de ce Midrash est que nous plaçons notre confiance dans l’attention d’Hashem sur notre Teshouva (notre repentir sincère), et que grâce à cela, Hashem leur pardonnera leurs fautes, écoutera leurs prières, et les inscrira dans le livre de Justes, pour la vie.

Le RAMA (sur Shoul’han ‘Arou’h O.H 583 parag.1) cite le Morde’hi – dans son commentaire sur la Guemara Yoma – qui rapporte la tradition de consommer de la viande grasse, ainsi que des douceurs, le jour de Rosh Ha-Shana, comme il est dit dans le livre de Ne’hemiya (8-10) : « …Allez, mangez des mets succulents, buvez des breuvages doux et envoyez-en des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêté, car ce jour est saint pour Hashem… »

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.597 parag.1) qu’il est interdit de jeûner le jour de Rosh Ha-Shana (même jusqu’à la moitié de la journée).
Cependant, on ne doit pas manger jusqu’à rassasiement afin de ne pas se laisser entraîner à des comportements légers, et afin de garder la crainte d’Hashem sur le visage, le jour du jugement.

Le Kaf Ha’haïm (sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.583 note 4) cite le Levoush qui rapporte une tradition Ashkenaze, qui s’est répandue également dans le monde Sefarade, selon laquelle certains ont l’habitude, lors de la Bera’ha de Motsi, de tremper le pain dans du miel ou dans du sucre.
Le Kaf Ha’haïm précise qu’il faut d’abord le tremper dans le sel, comme l’usage habituel.

Le RAMA (sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.583 parag.2) cite le MAHARYL qui rapporte une tradition selon laquelle certains ont l’habitude de s’abstenir de manger des noix le jour de Rosh Ha-Shana, car le mot « noix » (en hébreux « EGOZ ») a la même valeur numérique que le mot « faute » (en hébreux « ‘HET » sans le Alef).

Le Kaf Ha’haïm (sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.583 note 21) que selon la Kabbala (l’interprétation mystique de la Torah), certains ont l’habitude de ne pas consommer des raisins noirs pour Rosh Ha-Shana, ni même de les placer à table, mais cette restriction ne concerne que les raisins noirs, et non pas les raisins blancs, qui sont, au contraire un bon signe.

Certains ont l’habitude de ne pas manger de choses amères, aigre, ou au goût relevé, le jour de Rosh Hashana, comme c’est rapporté dans les Tshouvot HaGueonim.

Nous avons l’habitude de ne pas dormir pendant la journée de Rosh Ha-Shana (comme la sieste par exemple), puisqu’il n’est pas correct de dormir le jour où sont ouverts devant Hashem, les livres de ceux qui vont vivre et les livres de ceux qui vont mourir.

Cette tradition prend sa source dans le Talmud Yeroushalmi où il est enseigné:
Celui qui dort le jour de Rosh Ha-Shana, provoque par cela que son Mazal (son destin) « dormira » également.
Ce Yeroushalmi est cité par le RAMA dans son commentaire Darké Moshé, ainsi que dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H fin du chap.583).

C’est également ce qui ressort à travers les propos du Zohar HaKadosh (tome 2, page 189, colonne 1).

Par conséquent, il faut s’efforcer de se lever à l’aube le jour de Rosh Ha-Shana, ou au moins à l’heure du levé du soleil (le Nets), et se préparer à la Tefila (la prière) en se concentrant correctement.
Si quelqu’un est fatigué et doit absolument dormir pendant la journée de Rosh Ha-Shana, il lui est permis de dormir après ‘Hatsot Hayom (après la moitié de la journée).
En effet, Rabbenou ‘Haïm VITAL z.ts.l rapporte dans son livre Sha’ar Ha-Kavanot (page 90a) que son maître, le ARI zal dormait le jour de Rosh Ha-Shana après ‘Hatsot Hayom.
Cette référence dans le Sha’ar Ha-Kavanot est citée par le Kaf Ha‘Haïm (sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.583 note 36), ainsi que par le Ben Ish ‘Haï.

Le Maguen Avraham (sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.583 note 6 ) fait remarquer qu’une personne qui reste éveillée le jour de Rosh Ha-Shana, mais qui consacre son temps à bavarder de futilité, est comparable à quelqu’un qui est allé dormir, et au contraire, il est même préférable d’aller dormir plutôt que de bavarder de futilités.
Le Kaf Ha’Haïm en expliquant la raison :
Chaque individu possède un ange qui lui est préposé dans le ciel.
Lorsque une personne est éveillée et qu’elle se consacre à la prière ou à l’étude de la Torah, elle attire l’ange qui lui est préposé, afin qu’il prie et qu’il intercède pour elle auprès d’Hashem. Mais lorsque la personne dort, elle ne peut pas attirer son ange à prier pour elle.
Selon cette explication, lorsque la personne bavarde de futilités, elle n’a pas non plus la capacité - à ce moment précis – de stimuler son ange à intercéder en sa faveur.

Certains ont l’habitude d’achever 2 fois la lecture du livre des Tehilim le jour de Rosh Ha-Shana, puisque le Tehilim contient 150 chapitres, ce qui correspond à la valeur numérique du mot « KAPER » (qui signifie « Pardonne », et dont la valeur numérique correspond à 300).

Le BEN ISH ‘HAÏ écrit que certains ont l’habitude d’étudier après le repas, le traité de Mishna Rosh Ha-Shana accompagné du commentaire de Rabbenou Ovadia Mi-BARTENOURA, et ceci est une bonne tradition.

Le BEN ISH ‘HAÏ écrit aussi qu’il faut être vigilant et veiller à ne pas se mettre en colère le jour de Rosh Ha-Shana, car hormis l’interdiction de se mettre en colère tout le reste de l’année, ce n’est pas un bon signe d’être en colère pendant ces journées là, et il faut veiller à ne pas non plus se mettre en colère intérieurement.

Le 1er jour de Rosh Ha-Shana, après l’office de Min’ha, nous avons la tradition d’aller au bord de la mer, ou au bord d’un fleuve, ou bien à côté d’une source d’eau vive, ou à côté d’un puit, afin de réciter le « Tashli’h ».

Le Tashli’h consiste à réciter des extraits du Zohar hakadosh (Parasha de Nasso 130a) qui commentent les versets de Mi El Kamo’ha Nossé ‘Avon Veover ‘Al Pesha’ …, et de VeTashli’h Bimtsoulot Yam…, (versets extraits du livre du prophète Mi’ha, et qui décrivent les attributs de la Miséricorde Divine) ainsi que la prière composée par notre maître le ‘HYDA dans son livre TSIPOREN SHAMIR (chap.12), comme c’est indiqué dans les Ma’hzorim.

Cette tradition est mentionné par le RAMA dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.583), et même notre maître le ARI zal observait cette tradition, comme c’est rapporté dans Sha’ar HaKavanot (page 90a).

Cette tradition prend sa source dans le livre Minhagué MAHARYL (Hal.Rosh Ha-Shana page 38a) où elle est mentionnée en ces termes :
« Il existe la tradition de se rendre, le jour de Rosh Ha-Shana, à côté de la mer, ou d’un fleuve, afin de « jeter » dans les profondeurs toutes nos fautes, et la raison à cela est en rapport avec ce qui est enseigné dans le Midrash, selon lequel, lorsqu’ Avraham a reçu l’ordre d’Hashem de Lui offrir son fils Its’hak en sacrifice sur le Mont Moriya, le Satan le devança en chemin, et commença à l’inciter à ne pas obéir à l’ordre d’Hashem. Lorsqu’il vit qu’il ne parvenait pas à convaincre Avraham Avinou de ne pas offrir son fils Its’hak en sacrifice à Hashem, le Satan se transforma en grand fleuve, afin de les empêcher de poursuivre leur route. Avraham leva les yeux vers le ciel et dit :
« Maître du monde ! Tu t’es dévoilé à moi en disant : Prends ton fils unique, que tu aime, Its’hak, et rend toi vers la terre de Morya, et offre le en sacrifice, et je n’ai ni réfléchi sur tes paroles, ni repoussé ton ordre, et maintenant, si nous nous noyons dans le fleuve, qui sanctifiera Ton Grand Nom ?! Sauve moi mon D. car les eaux arrivent jusqu’à mon âme !! » Immédiatement, Hashem réprimanda le Satan qui s’en alla. D’autre part, il est rapporté dans le Zohar HaKadosh (Parasha de Vaykra 18a) que la ‘Akedat Its’hak (le sacrifice d’Its’hak) eu lieu un jour de Rosh Ha-Shana. C’est pour cette raison que nous lisons dans la Torah ce jour là, le passage qui relate la ‘Akedat Its’hak.
C’est aussi pour cette raison que nous nous rendons ce jour là, au bord de la mer ou d’un fleuve pour réciter le Tashli’h, afin de rappeler le mérite d’Avraham et d’Its’hak. »
Remarque : Ce que l’on appelle « le sacrifice d’Its’hak » n’est en réalité qu’une des 10 épreuves qu’Hashem à fait subir à Avraham Avinou afin de tester sa fidélité à Hashem. Ce sacrifice n’a jamais eu lieu puisqu’ Hashem l’arrêta au dernier instant, et Avraham offrit un bélier à la place de son fils.

Une autre explication au Tashli’h est rapporté dans le Siddour Aholé Yaakov pour Rosh Ha-Shana (page 149b) :
Dans la Guemara Horayot (12a), on enseigne que lorsque l’on voulait donner l’onction au nouveau roi d’Israël, on se rendait au bord d’une source d’eau vive, et là on lui donnait l’onction royal, en signe que son règne « coule » et se prolonge comme l’eau qui ne s’arrête jamais. Comme disait Rav Mesharshya à ses enfants : « Lorsque vous étudiez la Torah, rendez vous à proximité d’un fleuve ou de la mer, en guise de bon signe, puisque cette eau coule et se prolonge, de même, se prolongera votre étude et vous ne l’oublierez pas »
Et puisque nous faisons de nombreux « bons signes » le jour de Rosh Ha-Shana, nous avons également la tradition de nous rendre au bord d’un fleuve, en guise de bon signe, pour que se prolongent pour nous, les bontés d’Hashem et ses miséricordes, afin qu’Il nous inscrive pour une vie bonne et paisible, et afin qu’il nous pardonne nos fautes.

Le Shou’t Torah Lishma (chap.31), ainsi que le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H chap.583 note 30) laissent entendre qu’Il n’est pas indispensable de se rendre spécialement au bord de la mer ou au bord d’un fleuve pour réciter Tashli’h. On peut aussi le réciter en ouvrant un robinet d’eau (en y fixant un tuyau d’arrosage par exemple), puisqu’en réalité, la présence de la mer ou du fleuve n’est que pour symboliser la « Mer d’en haut » dans laquelle nous « jetons » tous les anges destructeurs crées par nos fautes.

Cette année (5770), le 1er jour de Rosh Hashana tombe un Shabbat.
Par conséquent, si l’on peut procéder au Tashli’h dans un domaine privé (la cour d’une synagogue par exemple) de sorte qu’il n’y a aucune crainte de transgression de l’interdit de porter les livres, ni de transgression de l’interdit d’arroser pendant Shabbat, on le fera le 1er jour de Rosh Hashana. S’il n’y a pas d’autre solution que de le faire dans un domaine public et qu’il y a lieu de craindre la transgression de l’interdit de porter, il faut le faire le 2ème jour de Rosh Hashana.

Il semble important de citer les propos du Ketsé HaMaté (chap.598 note 7) au nom de l’auteur du Zi’hron Avraham concernant la présence des femmes au Tashli’h :

« …Cependant, l’usage répandu selon lequel, les femmes se rendent en collectivité au Tashli’h, est – de façon certaine – un usage d’ignorants, car cela ne peut qu’engendrer des mélanges entre hommes et femmes, comme il est rapporté dans l’introduction au livre Tsevi LaTsaddik, au sujet du Gaon Ya’bets qui ordonna explicitement à ses filles de ne jamais se rendre au Tashli’h le jour de Rosh Ha-Shana, et c’est certainement pour la raison que l’on a évoqué… Malheur aux yeux qui constatent une telle chose, où - lors d’un jour aussi saint – le Tashli’h est devenu pour eux comme une promenade dans des parcs ! Il est certain que cela ne peut être que l’œuvre du Satan, que D. nous en préserve… »

Il incombe donc aux dirigeants spirituels de nos communautés de veiller à ce qu’une telle chose ne se produise pas. Toute personne ayant assez de pouvoir pour l’empêcher, se doit de le faire.