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le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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vendredi 31 août 2007

Ki Tavo - Dvar Torah

Ce ne sont pas les apparences qui comptent !!!

« …Tu [les] mettras dans une corbeille… » (Dvarim 26, 2 Début de notre Parasha)

Contexte

La Torah nous ordonne la Mitsva de Bikourim qui constitue à apporter au Beit Hamikdash les prémices de nos fruits, et de les donner au Cohen.

Les riches, rapporte la Gmara Bava Kama 92b, présentaient leurs prémices dans des paniers d’or et d’argent qui leur étaient restitués, tandis que les pauvres les offraient dans des corbeilles d’osier que les Cohanim conservaient, ce qui illustre, commentent les ‘Ha’hamim, le dicton selon lequel « Batar ‘Aniya Azla ‘Aniyouta – « la pauvreté poursuit le pauvre ».
Comme l’explique Rav Aharon Bakst, il s’agissait en réalité, par cette différence de traitement, de préserver la dignité des pauvres. Les paniers des riches étaient remplis à ras bords de fruits succulents, tandis que ceux des pauvres en contenaient moins et de qualité médiocre. Si les Cohanim avaient vidé les paniers des pauvres pour les leur restituer, ceux-ci auraient redouté qu’ils se rendent compte de l’insignifiance de leur contribution. Pour leur épargner cette gêne, les Cohanim conservaient donc les corbeilles, faisant comme s’ils n’avaient pas vu leur contenu.

Rav Ya‘akov Neumann propose une autre explication : Quand un homme riche venait offrir ses Bikourim dans des récipients d’argent et d’or, il était naturel qu’il fût aussi bien vêtu et fier de son apparence, ce qui a pour conséquence d’entretenir le « Moi » (La « Ano’hiyout »). Les Cohanim lui restituaient donc aussitôt son panier, comme pour lui notifier que son « moi » avait rendu son offrande presque inacceptable.

Celui qui accompli des Mitsvot simplement pour « faire briller son apparence personnel », Hashem ne retient que la Mitsva et lui « rend son ambition de briller » !!!

Les paniers des pauvres, en revanche, étaient accueillis par les Cohanim presque à bras ouverts, en témoignage de ce que Hashem aime les offrandes présentées dans la soumission et l’humilité.

Au nom du Rav Dov Lumbroso-Roth shalita

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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jeudi 30 août 2007

Visite au cimetière la veille de Rosh Hashana

Visite au cimetière la veille de Rosh Hashana

Ici, un communiqué et une vidéo de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita s’exprimant sur le voyage à OUMAN sur la tombe du Tsaddik Rabbenou Na’hman de BRESLAV z.ts.l

Le RaMA[DP1] rapporte dans le chapitre 581 – paragraphe 4 du Shoul’han ‘Arou’h, qu’il y a une tradition de se rendre au cimetière la veille de Rosh Hashana, afin d’y exprimer des demandes et des supplications, et de donner de la Tsedaka au nécessiteux.

D’autre part, MARAN[DP2] , au début de ce même chapitre 581, cite une autre tradition en vigueur la veille de Rosh Hashana, qui est celle de jeûner.

La Gmara Ta’anit (16a) explique que le fait de se rendre au cimetière le jour d’un jeûne, a pour signification de se considérer ce jour là comme mort, et on demande donc aux autres morts de prier et d’intercéder en notre faveur auprès d’Hashem.

La Gmara poursuit en disant que la raison pour laquelle la tombe de Moshé Rabbenou nous a été cachée, réside dans le fait que le décret de la destruction du Temple de Jérusalem et de l’exil d’Israël était déjà scellé par Hashem, et si Israël venait prier sur la tombe de Moshé Rabbenou en lui demandant d’intercéder auprès d’Hashem pour annuler le décret, Hashem aurait exaucé sa demande puisque les Tsaddikim sont plus chers à Hashem après leur disparition que durant leur existence sur terre.

Nous pouvons constater de cet enseignement la force que peut avoir la prière que l’on adresse à Hashem par l’intermédiaire de nos disparus.

De là, provient la tradition de se rendre au cimetière à la veille du Jour du Jugement, afin de demander aux disparus de prier et d’intercéder pour tout le peuple d’Israël.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit qu’il ne faut certainement pas diriger ses demandes vers le défunt, comme ci que c’était lui qui avait la possibilité de nous exaucer, mais seulement prier Hashem qu’il nous exauce par le mérite du défunt, ou demander au défunt de prier et d’intercéder pour nous auprès d’Hashem.

Il faut préciser que le fait de se rendre au cimetière la veille de Rosh Hashana, n’est rapporté dans le Shoul’han ‘Arou’h qu’en tant que tradition et non en tant que Din.

Ce qui veut dire que si quelqu’un considère qu’il fournira beaucoup plus de Na’hat Roua’h (d’apaisement) à la Neshama du défunt en ne s’y rendant pas, et en remplaçant cela par des Mitsvot, ou mieux encore, par un moment d’étude de la Torah consacré à l’élévation de sa Neshama, cette personne n’enfreint absolument aucun interdit. Nous savons par exemple que le célèbre Gaon de Vilna (Rabbi Eliyahou HaCohen de Vilna)[DP3] ne se rendait pas sur la tombe de sa mère le jour de sa Azkara (le jour anniversaire de sa disparition), alors que nous connaissons aussi tout l’honneur et le respect qu’il avait pour elle de son vivant.

Notre maître (qu’Hashem lui accorde une longue vie) le Rav Ovadia YOSSEF shalita lui aussi ne se rend pas forcément sur la tombe de son père le jour de sa Azkara, en disant qu’il lui fournira beaucoup plus de Na’hat Roua’h en restant chez lui et en lui consacrant son étude ce jour là.

(Cependant, pour la Azkara de son épouse, notre maître shalita se rend sur sa tombe).

Mais attention !!

Concernant le jour de Rosh Hashana lui-même, l’opinion de notre maître shalita est qu’il ne faut pas s’éloigner de sa maison afin de passer la fête à proximité de la tombe d’un Tsaddik, même si le fait de se rendre sur la tombe de ce Tsaddik ce jour là, représente une très grande Ségoula (un très grand remède), car le jour de Rosh Hashana est un Yom Tov pour lequel nous avons le devoir de se réjouir entouré des membres de son foyer, et de les réjouir, comme c’est le Din pour chaque Yom Tov.

Il est donc clair qu’il n’y a pas à « mettre de côté » de véritables obligations Hala’hic, au profit de « quelconques Segoulot », si importantes et si puissantes soient elles.

C’est ainsi que nous ont éduqué nos maîtres d’Erets Israël de toutes générations confondues.

(Nous savons que les personnes qui participent à ces voyages sur les tombes de Tsaddikim, agissent Leshem Shamaîm, et ne pensent qu’à accomplir quelque choses de très grand et de très important spirituellement, mais nous ne pouvons pas laisser sous silence certaines vérités Hala’hic.

C’est le tempérament et l’état d’esprit dans lequel notre maître, la lumière d’Israël, le Rav Ovadia YOSSEF shalita, nous a formé).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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[DP1]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP3] le Gaon Rabbi Eliyahou HaCohen de Vilna ou le GARA Lituanie 18ème siècle

mercredi 29 août 2007

Le Shofar

COMMUNIQUE

En cliquant ici, vous trouverez une réaction aux récentes attaques de la presse israélienne à l’encontre de notre maître

le Rav Ovadia YOSSEF shalita.

La sonnerie du Shofar

C’est une Mitsvat ‘Assé (un commandement positif) ordonnée par la Torah d’écouter la sonnerie du Shofar le jour de Rosh Hashana, comme il est dit : « Ce sera pour vous un jour de sonnerie ».

Il est interdit de parler entre les différentes sonneries, à fortiori pendent les sonneries elles même.

Les Poskim (les décisionnaires) discutent sur le fait de dire le Vidouï (se repentir de ses fautes) entre les différentes série de sonneries (comme c’est imprimé dans certains Ma’hzorim – rituels de prières).

L’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita est qu’il est interdit de dire quoi que ce soit, même le Vidouï, entre les différentes séries de sonneries.

Notre maître le Rav shalita pense que même si une personne avait cette tradition jusqu’à présent, elle doit s’en défaire, car en s’interrompant de n’importe quelle façon entre les différentes séries de sonneries, on s’introduit dans un risque de Bra’ha Levatala (avoir réciter une Bénédiction en vain), ainsi que dans un doute s’il faut peut être redire la Bra’ha sur le Shofar.

Cependant, Il est permis de penser le Vidouï entre les différentes séries de sonneries sans le prononcer, mais ceci uniquement par la penser et uniquement entre les différentes séries de sonneries, mais pendant les sonneries elles même, nous devons garder le silence et écouter attentivement les sonneries du Shofar.

Les femmes sont exemptes de la Mitsva du Shofar, puisque c’est une Mitsvat ‘Assé Shehazeman Grama (un commandement positif lié à une limite dans le temps), or, les femmes sont exemptes de toute Mitsvat ‘Assé Shehazeman Grama.

N.D.T Nous appelons « commandement positif lié à une limite dans le temps » toute obligation qui dépend d’un laps de temps pour son accomplissement. Comme le Talit ou les Tefilin que l’on ne peut mettre que lorsqu’il fait jour, ou le Loulav à Soukot que nous agitons que lorsqu’il fait jour et uniquement pendant les jours de la fête de Soukot… Il en est de même pour le shofar qui nous est ordonné par la Torah uniquement pour Rosh Hashana et que l’on ne peut sonner que lorsqu’il fait jour, comme ce sera expliqué plus loin.

Cependant, les femmes ont la tradition de venir à la synagogue le jour de Rosh Hashana pour écouter le Shofar.

Une femme qui ne peut se rendre à la synagogue le jour de Rosh Hashana, peut entendre le Shofar chez elle en faisant venir quelqu’un qui lui sonnera (ou bien à la synagogue pendant l’après midi de Rosh Hashana, comme c’est l’usage dans diverses communautés).

Mais attention !!

Il est interdit de réciter la Bra’ha sur le Shofar lorsqu’on sonne pour une femme, puisque les femmes sont exemptes de cette Mitsva selon Din, et elles ne peuvent ni prononcer, ni on ne peut prononcer pour elles une Bra’ha dans laquelle se trouve le mot « Vetsivanou » (« qui nous a ordonné »), puisqu’elle en sont exemptes.

Certaines femmes Ashkenaz ont la tradition de réciter elles même la Bra’ha du Shofar lorsqu’on vient leur sonner, et elles ont un appui Hala’hic valable.

Cependant, chez les Sefaradim, même lorsqu’on sonne le Shofar pour des femmes, elles ne récitent pas la Bra’ha.

La personne qui sonne pour des femmes ne récite jamais la Bra’ha, et cela, selon toutes les traditions.

La Mitsva de Shofar peut être accomplie durant toute la journée de Rosh hashana, du levé du soleil jusqu’au couché.

Par conséquent, lorsqu’on sonne pour des femmes, nous pouvons le faire tant que la Shki’a (le couché du soleil) n’est pas arrivé.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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Réaction à la presse

REACTION AUX ATTAQUES DE LA PRESSE ISRAELIENNE

Lors de son dernier Shiour hebdomadaire (25.08.07), notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, comme à son habitude, a fait un commentaire sur la Parasha que nous avions lu le matin même, la Parasha de Ki Tetsé, en faisant un lien avec la Parasha précédente de Shofetim, dans laquelle il était mentionné le Din des ‘Or’hé Hamil’hama (les soldats d’Israël qui partaient en guerre sur l’ordre d’Hashem).

Dans ce passage, la Torah dit qu’avant que les soldats ne partent, les Cohanim se placaient face à eux et demandaient si une personne avait récemment construis une maison et ne l’avait pas encore inauguré, ou si une personne avait récemment planté une vigne et n’en avait pas encore goûté les fruits, ou si une personne s’est récemment fiancé et n’avait pas encore contracter de mariage, toutes ces personnes là devaient quitter les rangs et rentrer chez elles, de peur qu’elles ne meurent à la guerre sans avoir pu tirer profit de ce qu’ils ont entrepris.

Ensuite les Cohanim déclaraient : « celui qui a peur et dont le cœur est sensible, doit rentrer chez lui, afin de ne pas entraîner ses frères dans sa peur ».

Notre maître le Rav shalita cita à ce moment là l’enseignement de nos ‘Ha’hamim dans Gmara Sota (44a), selon lequel il s’agit ici de la peur des ‘Averot (des fautes) que l’on a commit.

Le Rav shalita a ensuite cité la suite de cette Gmara qui dit de quelle type de ‘Averot précises il est question : il s’agit de celui qui bavarde de futilités entre Ishtaba’h et le Yotser (voir Sidour – Prière du matin).

A ce moment là, notre maître le Rav fit simplement remarquer que si un soldat d’Israël pouvait risquer de mourir à la guerre parce qu’il avait bavarder entre Ishtaba’h et le Yotser, il n’est donc pas étonnant que de nombreux de nos frères, soldats de Tsahal, périssent au combat, puisque malheureusement, un grand nombre de nos soldats ne pratiquent pas la Torah et les Mitsvot.

Le Rav les a ensuite bénit non seulement pour qu’Hashem protège nos soldats, mais aussi pour qu’Il les aide à revenir vers leur source spirituelle.

Dés le lendemain matin (Dimanche 26.08.07), une tempête médiatique s’est élevé à travers la presse Israélienne qui - comme à son habitude dés qu’il s’agit d’allumer l’incendie et d’en faire « porter le chapeau » au monde religieux, et à notre maître le Rav shalita en priorité – s’est emparé de cette déclaration en la déformant de façon scandaleuse, puisqu’ils se sont permis de dire que notre maître le Rav shalita avait proféré des paroles injurieuses à l’encontre de nos valeureux soldats.

Analysons les propos de notre maître le Rav shalita :

Qu’a-t-il dit ?

Il n’a fait que citer les paroles de ‘Ha’hamim, qui sont eux même à l’origine de l’explication que nous avons cité plus haut, selon laquelle il s’agit bien de celui qui à peur des ‘Averot qu’il a commit, et que à cause de ses ‘Averot, il pourrait mourir à la guerre.

Qu’est ce que le Rav shalita a ajouté ?

De façon totalement générale, et sans aucun lien avec la dernière guerre du Liban, que « si nos soldats partent à la guerre, et qu’ils ont commis des fautes notoires, à notre grand désarroi, leurs fautes causeront leur disparition au combat, et qu’il n’est donc pas étonnant de les voir malheureusement périr ». Fin de citation.

Qu’est ce qu’on attend de nous ? Que nous renions notre Torah ?!! Que nous rejetions tous les fondement de notre croyance dans la Récompense et le Châtiment ?!!

Même s’il n’est pas certain qu’un soldat disparaît à la guerre à cause de ses fautes, il n’y a cependant aucun doute que les fautes de la collectivité (des soldats) provoquent la tension de la Midat HaDin (la Rigueur Divine) sur chacun (des soldats).

Nous restons fidèles à notre croyance selon laquelle, si on ne commettait pas des transgressions notoires au sein de l’armée israélienne, pas un seul cheveu d’un seul soldat ne tomberai, comme c’était le cas à l’époque du roi ‘Hizkiyahou.

Le Rav Ovadia YOSSEF shalita :

Lui qui est pratiquement le seul Rav ‘Haredi (orthodoxe) qui bénit Tsahal à chaque Peti’hat Hahe’hal (ouverture de l’arche où se trouvent les Sifré Torah).

Lui dont la moindre parole ne prend sa source que dans les enseignements (écrits !!!!) de la Torah.

Lui qui se dévoue totalement pour le peuple juif.

Lui, le seul qui s’est s’impliquer pour la cause de chaque classe sociale de la population (faut il être encore assez intelligent pour ce rendre compte de cela !!!)

Lui dont toutes les actions sont dirigées vers Hashem (Leshem Shamaïm).

Lui, le Rav qui s’est tant efforcer, durant des jours et des nuits pour autoriser selon le Din, des femmes juives veuves, à se remarier (après que leur maris avaient disparus pendant la guerre de Kippour, et dont on a pas retrouvé le corps).

Lui le Rav qui reçoit au quotidien de nombreuses personnes pour des bénédictions depuis des dizaines d’années, en versant souvent des larmes dés qu’il entend la détresse de beaucoup de nos frères.

Lui qui s’est véritablement donné, il y a de cela environ 70 ans pour faire revivre la communauté juive en Egypte.

Lui qui a fournit tant d’efforts afin de trouver des solutions Hala’hic pour les agriculteurs israéliens pendant les années de Shemita.

Lui, la lumière d’Israël, qui éclaire le peuple juif de sa Torah, avec laquelle il a redonner son âme à la nation (cela aussi requiert une certaine bonne foi pour reconnaître que notre peuple n’existe que par la Torah !!).

C’est ce même Rav ovadia Yossef que l’on accuse de « semer la haine » ?!!

C’est à lui qu’il faut demander des explications ou bien à cette mécréante presse israélienne, constituée de gens vicieux et pervers qui ne cherchent qu’à blesser les familles de nos pauvres soldats disparus à la guerre, et à porter atteinte à notre maître le Rav shalita en falsifiant le moindre de ses propos, pour servir une cause inavouée :

Semer la haine et la discorde au sein du peuple juif, et provoquer son détachement de ses dirigeants spirituels.

Ces gens de la presse devraient se méfier de ce que nos ‘Ha’hamim nous enseignent : « les Grands d’Israël, leur morsure est celle du serpent, et leur piqûre est celle du scorpion » (Pirké Avot)

Malheur à nous au jour du jugement ! Cette génération s’est à ce point dépravé qu’on ne peut plus concevoir que l’un des plus grands Rav parmi le peuple d’Israël, transmette les enseignements de la Torah sans concessions aucune, dans leur aspect le plus authentique !!

Tout ceci parce qu’il y a des éléments « plus amères que la mort » parmi la presse israélienne, qui sont comme des chiens enragés, à l’affût de la moindre des paroles de notre maître shalita, afin d’y trouvé quelque chose qui leur permettra d’humilier Hashem dans son propre monde !!!

Une voix retentit du Ciel : « Malheur aux créatures, à cause de l’humiliation faite à la Torah ! »

Il n’y a aucun doute que c’est sur ce genre de personnes que nos ‘ha’hamim ont exprimé la malédiction : « Aux temps messianique, la sagesse des écrivains (les journalistes ?!) moisira ».

Le drame est de constater que même des chefs de partis religieux israéliens, dans le but de plaire à ces gens là, n’ont pas hésiter à « échanger leur Dieu » contre de la flatterie !! Ces chefs de partis se sont exprimés de façon grossière face aux journalistes ! Hashem n’acceptera pas de leur pardonner, parce qu’ils sont porté atteinte à l’élu d’Hashem !!!

Toute personne qui soutient leurs propos, sera appelée à rendre des comptes.

Il est rapporté dans la Mishna Sanhedrin (90a) que l’on peut perdre son Monde Future (’Olam haba) pour avoir porter atteinte à l’honneur du à un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans la Torah), à fortiori à un Gadol Hador (à un grand d’une génération).

Le RaMBaM écrit que la ville de Jérusalem ne fut détruite que lorsqu’on porta atteinte aux Talmidé ‘Ha’hamim.

On nous a rapporté combien notre maître a souffert d’entendre les propos scandaleux diffusés par la presse, et à quel point il a eu de la peine pour les familles affligées par la disparition de leur maris, enfants, frères ou soeurs à la guerre.

Barou’h Hashem, il se trouve au moins un article dans la presse, qui a rapporté les propos de notre maître de façon authentique et objective. (et par une journaliste non religieuse !!!)

Ce qui est très étonnant c’est de constater la véritable attirance que l’on peut avoir pour toute description négative, au détriment d’une description positive !

Si l’on portait atteinte à l’honneur de notre père ou de notre ami intime, et que ne serait ce qu’une seule personne prendrait sa défense, serions nous tentés d’aller malgré tout dans le sens de ses détracteurs ?!!!

Faut il être à ce point naïf pour croire que la presse présente les choses comme elles le sont véritablement ?!!!

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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mardi 28 août 2007

Le Shalia’h Tsibour (L’officiant)

Le Shalia’h Tsibour (L’officiant)

N.D.T De nombreuses personnes parmi les lecteurs de la Hala’ha Yomit me connaissent personnellement et savent que j’exerce aussi ce merveilleux métier de ‘Hazzan.

Je ne voudrais pas que l’on puisse penser que je me considère de façon certaine « en conformité » avec les Hala’hot qui sont développées dans la Hala’ha d’aujourd’hui.

J’ose simplement espérer que le fait de me pencher une nouvelle fois sur ces Hala’hot, m’aidera à améliorer certains points de ma personnalité, afin de me rapprocher au maximum des exigences de la Hala’ha.

Dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.4 à 25), MARAN[DP1] tranche de nombreuses Hala’hot relatives au Shalia’h Tsibour (relatives au ‘Hazzan – l’officiant).

Ces Hala’hot sont très nombreuses et constituent de véritables exigences vis-à-vis du Shalia’h Tsibour.

Si la Hala’ha est si exigeante vis-à-vis du Shalia’h Tsibour durant toute l’année, à fortiori pour la période des Yamim Noraïm (les jours redoutables – Rosh Hashana et Yom Kippour).

En effet, une sainte obligation incombe toute communauté juive de choisir très minutieusement celui qui dirigera les offices des Yamim Noraïm.

C’est le Shalia’h Tsibour qui élève les Tefilot (les prières) de l’assemblée vers Notre Père qui est dans le Ciel, et il est considéré, d’une certaine façon, comme un avocat défenseur pour le Kahal (l’assemblée).

Par conséquent, il faut faire en sorte de choisir un Shalia’h Tsibour Ben Torah (qui étudie la Torah), et qui possède de la Ir’at Shamaïm (de la crainte d’Hashem).

Il est enseigné dans la Gmara Ta’anit (16a) :

Il faut que son foyer soit « vide » de ‘Avonot (de fautes).

C'est-à-dire, qu’on ne trouve, parmi aucun de ses enfants, ni parmi aucun des membres de son foyer, aucune personne commettant des fautes de façon notoire.

Cette Hala’ha est tranchée par le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.4). Il est à noter que cette Hala’ha est tranchée sur un Shalia’h Tsibour pour toute l’année !!

C’est pour cela que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que si un Shalia’h Tsibour scolarise ses enfants dans des établissements laïcs (à fortiori dans des établissements dits de « judaïsme libéral »), cette personne cause la perdition de ses propres enfants, et on ne peut trouver de « foyer rempli de ‘Avonot » plus grand que celui-ci. Il est donc évident que selon la Hala’ha, un tel individu ne peut occupé la fonction de Shalia’h Tsibour, car il ne peut pas intercéder auprès de Notre Père qui est dans le Ciel, puisqu’ « un accusateur ne peut être défenseur » !!!

De même, nous ne pouvons pas désigner comme Shalia’h Tsibour une personne commettant des ‘Averot de façon notoire, comme transgresser Shabbat ou se raser à la lame, ou tout autre personne qui commet de très grandes fautes.

Le’hate’hila (à priori), il serai souhaitable que le Shalia’h Tsibour soit marié, et âgé d’au moins 30 ans.

La particularité de l’âge de 30 ans nous est expliquée par les Rishonim (décisionnaires antérieurs au Shoul’han arou’h).

En effet, le Or’hot ‘Haïm[DP2] et le Kol Bo[DP3] écrivent qu’une personne âgée d’au moins 30 ans « a le cœur brisé et se soumet d’avantage », or, il est dit : « Toi Hashem, tu n’humilie pas un cœur brisé et opprimé ».(Tehilim 51)

N.D.T On entend par « cœur brisé », une certaine sensibilité aux choses de la vie que l’on n’acquière pas avant cet âge.

Cependant, ceci n’est que Le’hate’hila (à priori).

Mais si l’on ne trouve pas de personne marié et âgée d’au moins 30 ans, et qui soit aussi Ben Torah (qui étudie la Torah comme expliqué plus haut), nous avons tout à fait le droit de désigner une personne plus jeune, et même célibataire, pour diriger l’office en tant que Shalia’h Tsibour, à la seule condition qu’il possède en lui une Ir’at Shamaïm (une crainte du Ciel) pure.

N.D.T Le RaMA[DP4] rapporte dans une note sur le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.5) :

« Si nous avons d’une part, un homme âgé, ignorant en Torah, mais doté d’une belle voix et qui est désiré par le Kahal, et d’autre part, un adolescent âgé de plus de 13 ans, mais qui comprend ce qu’il dit, c’est l’adolescent qui doit être désigné comme Shalia’h Tsibour ».

Une très grande leçon pour ces communautés qui s’obstinent encore à ne désigner uniquement que des officiants mariés, (et souvent ignares !!) sous prétexte qu’ils sont dotés de belles voix, en occultant totalement le 2ème critère qui est également le plus important : les connaissances dans la Torah !!

Notre maître le RaSHBA[DP5] écrit qu’il est préférable de désigner un Shalia’h Tsibour avec rémunération plutôt que bénévolement, ceci afin de ne pas laisser toute personne de l’assemblée se précipiter pour diriger l’office, et aussi pour responsabiliser d’avantage le Shalia’h Tsibour vis-à-vis de sa fonction.

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.22)

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]Or’hot ‘Haïm Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov France 13ème siècle

[DP3]Kol Bo (Auteur inconnu, probablement élève du Or’hot ‘Haïm – 13ème siècle)

[DP4]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP5]RaSHBA Rabbenou Shlomo Ben Aderet Espagne 13ème siècle

lundi 27 août 2007

Panne de voiture

Assistance à un automobiliste en panne

Le RaMBaM[DP1] écrit (chap.13 des Lois sur le meurtre et le devoir de préserver sa santé) :

« Si l’on rencontre en chemin, une personne dont l’animal s’écroule sous sa charge (le poids de la charge empêche l’animal d’avancer), aussi bien dans un cas où la charge correspond à la capacité de l’animal, aussi bien dans un cas de surcharge, une Mitsva (une obligation) nous incombe d’aider cette personne à décharger son animal, et cette Mitsva est ordonnée par la Torah, comme il est dit : « Si tu vois l’âne de ton ennemi (même de ton ennemi) qui s’écroule sous sa charge, et que tu te dérobe, tu as le devoir d’aller l’assister ».

On ne doit pas simplement l’aider à décharger et s’en aller en laissant la personne dans la panique (on ne doit pas se contenter de l’aider à décharger l’animal juste pour qu’il reprenne des forces, et ensuite s’en aller en laissant la personne dans l’affolement, puisqu’elle ne pourra recharger sa bête qu’avec de très gros efforts), mais on doit l’aider à décharger, et ensuite l’aider à recharger, comme il est dit : « …Lever, tu lèveras avec lui. », qui représente une Mitsva différente. »

A partir de là, nous pouvons faire un parallèle avec une situation courante de nos jours : l’automobiliste qui tombe en panne sur la route.

Selon les propos du RaMBaM que nous avons cité, lorsque l’on voit un automobiliste qui tombe en panne sur la route, nous avons le devoir de lui porter assistance, pour la réparation de sa voiture, dans la limite de nos possibilités.

Cependant, nous pouvons aussi dire que bien qu’il y a une Mitsva, un devoir d’aider une personne à décharger son animal, ce devoir n’existe que lorsqu’il s’agit d’un animal, sur lequel la notion de Tsa’ar Ba’alé ‘Haïm (l’interdiction de faire souffrir un animal) est applicable. Peut être que la Torah ne m’a ordonné cette Mitsva uniquement à cause de la souffrance occasionnée à l’animal par sa charge, mais lorsqu’il ne s’agit pas d’animal, comme pour notre sujet d’aujourd’hui, il n’y aurai aucune obligation de porter assistance à un automobiliste en panne.

(Toutefois, si nous émettons l’hypothèse que la « souffrance » occasionnée au propriétaire de l’animal, qui voit sa bête en train de souffrir, et qui voit donc son bien matériel se détérioré, si cette souffrance est elle aussi qualifiable de Tsa’ar Ba’alé ‘HaÏm, nous pouvons donc prouver, à partir de ce Din de déchargement de la bête, qu’il y a une réelle obligation d’aider un automobiliste en panne, mais il n’est pas nécessaire d’émettre une telle hypothèse, puisqu’elle fait l’objet d’une Ma’hloket – une divergence d’opinion Hala’hic)

Le RaMBaM poursuit :

« Le verset fait mention de « l’âne de ton ennemi ». Il ne s’agit pas là d’un ennemi non juif, mais d’un ennemi juif. Or, comment peut on avoir un ennemi juif, puisque la Torah dit explicitement : « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur » ?!

Les ‘Ha’hamim disent qu’il s’agit ici d’une personne que l’on a vu sur le point de commettre une transgression de la Torah, et que l’on a prévenu qu’elle s’apprêtait à commettre une transgression de la Torah, et que cette personne a quand même enfreint cet interdit, dans un tel cas, il est une Mitsva de haïr cette personne jusqu’à ce qu’elle fasse Teshouva (se repente). C’est là le sens du mot « ennemi ».

Dans notre cas, bien que cette personne n’a pas encore fait Teshouva (puisqu’elle est encore appelée « ennemi »), puisque cette personne se trouve présentement confrontée à un problème qu’elle ne peut résoudre toute seule (elle ne peut ni décharger, ni recharger), il nous incombe le devoir d’aller l’aider à décharger et à recharger, et de ne pas l’abandonner, de peur que cette personne tarde sur cette route en raison de son bien matériel, et en arrive - de ce fait - à se mettre en danger.

La Torah prend en considération toutes les âmes d’Israël, aussi bien celles des Tsaddikim (les justes), aussi bien, celles des Resha’im (les impies), puisqu’ils sont tous rattachés à Hashem, et qu’ils ont tous foi dans les principes de Sa religion. »

Nous pouvons donc expliquer, à travers ces propos de notre maître le RaMBaM -selon qui, cette Mitsva d’aider une personne à décharger sa bête, est motivée par le seul désagrément du propriétaire de l’animal - qu’il n’y a donc pas de différence entre l’animal d’un juif et sa voiture qui tombe en panne en pleine route, quand le propriétaire se tient au bord de la route, perdu et affolé, ne sachant pas quoi faire, espérant de l’aide. Particulièrement, lorsque le propriétaire de la voiture peut parfois se mettre en danger à cause de cela, comme cela est malheureusement arrivé.

Par conséquent, il y a là aussi une Mitsva et une obligation pour tout conducteur responsable qui voit sur la route un automobiliste dont le véhicule est tombé en panne, de s’arrêter sur le bas-côté et de lui porter assistance en se qui concerne la réparation de la voiture ou autre.

C’est ainsi que tranche le ‘Arou’h Hashoul’han[DP2] concernant une charrette attelée à des chevaux, dont l’une des roues s’est brisée, toute personne qui voit le cocher de cette charrette dans un tel état de panique, a le devoir de lui porter assistance jusqu’à ce qu’il réussisse à conduire la charrette convenablement.

N.D.T Il faut préciser que la Torah n’ordonne de porter assistance que lorsqu’il s’agit d’un juif. Cependant, nous vivons parmi les nations, et le fait de ne pas porter assistance à un non juif dont la voiture tombe en panne, pourrait engendrer de graves conséquences pour le peuple juif. C’est pour cela qu’il semble que même lorsqu’il s’agit de la voiture d’un non juif, il est également un devoir de lui porter assistance, au moins pour ne pas causer de ‘Hiloul Hashem (les réaction des non juifs suite à cette négligence, pourraient ternir l’image du peuple juif, ce qui entraînerai la profanation du Nom d’Hashem)

Il semble donc que pour notre sujet également, si la voiture tombe en panne en pleine route, il est une Mitsva et un devoir de porter assistance à ses occupants, de quelconque façon possible.

Il y a là, de toute manière, une Mitsva de Guemilout ‘Hassadim (prodiguer du bien à son prochain), et « le Monde n’a été crée que pour le ‘Hessed… »

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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[DP1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP2]Arou’h Hashoul’han Rabbi Ye’hiel Mi’hal EPSTEIN Russie 19ème siècle

dimanche 26 août 2007

Eponge " Viande " - Eponge " Lait "

Y a-t-il une obligation selon le Din d’utiliser 2 éponges : une pour la vaisselle « viande » et une pour la vaisselle « lait » ?

N.D.T En novembre 2006, j’ai eu à répondre à la question d’un participant de l’un de mes Shiourim. La question était : « Y a-t-il une obligation selon la Din, de posséder 2 éviers, un pour la vaisselle « Viande », et un autre pour la vaisselle « lait » ? »

J’ai penser qu’il était utile de vous transmettre ce que j’ai rédigé à cette époque sur ce sujet, puisqu’à la fin de la Hala’ha d’aujourd’hui, le sujet des évier est abordé. En cliquant ici, vous trouverez donc, cette réponse sur les éviers.

Principes de base pour toutes les lois de mélange alimentaire

Lorsqu’un aliment cuit dans un ustensile, les parois de cet ustensile absorbent le goût de l’aliment, par la chaleur de la cuisson.

Selon ce principe, il faudrait réserver une éponge pour la vaisselle « viande », et une autre pour la vaisselle « lait », puisque nous faisons la vaisselle en utilisant de l’eau chaude, et qu’il y a lieu de craindre que des particules de viande soient restés sur l’éponge, et qu’elles soient ensuite absorbées à l’intérieur des ustensiles « laits ».

Mais ceci est faux.

En effet, il existe un autre principe fondamental dans le domaine des mélanges alimentaires : Yad Soledet Bo – chaleur si intense que « la main s’en écarte ».

C'est-à-dire, qu’il ne peut y avoir d’absorption que lorsque la chaleur a atteint le niveau de Yad Soledet Bo (environ 45°).

Or, en général, nous n’utilisons jamais d’eau « bouillante » pour laver la vaisselle.

Par conséquent, l’intensité de chaleur de l’eau que nous utilisons pour laver la vaisselle, n’a pas la capacité de provoquer l’absorption d’éventuels particules de viande, à l’intérieur d’ustensiles « laits ».

C’est pour cela que selon le stricte Din, il n’y a pas d’obligation de réserver une éponge pour la vaisselle « viande », et une autre pour la vaisselle « lait », et il est donc permis d’utiliser la même.

Cependant, de nombreuses personnes ont déjà pris l’habitude de réserver une éponge pour les ustensiles « viande », et une autre pour les ustensiles « laits », et ceci est une bonne habitude.

De même, selon le stricte Din, il n’y a pas d’obligation de réserver un évier pour laver la vaisselle « viande », et un autre pour laver la vaisselle « lait », et même s’il est possible que l’on ai verser de l’eau vraiment bouillante dans l’évier, et qu’il y avait à ce moment là des ustensiles contenant des restes, cela ne représente pas quelque chose d’assez significatif selon la Hala’ha pour que tous ces ustensiles deviennent interdits à posteriori.

Cependant, il ne faut pas laver les 2 vaisselles ensemble, dans le même évier, mais seulement une après l’autre, en ayant pris soin de rincer l’évier à l’eau chaude entre les 2 vaisselles.

Mais aujourd’hui, la tradition dans de nombreux foyers juifs, est d’avoir un évier pour la vaisselle « viande », et un autre pour la vaisselle « lait », afin de ne pas arriver à certains accidents, particulièrement selon l’avis de certains Poskim (décisionnaires) qui pensent que cette distinction est obligatoires selon le Din.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

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Evier « Viande » - Evier « Lait »

Evier « Viande » - Evier « Lait »

Cas pratique

Une personne a lavé sa vaisselle – viande, dans l’évier de sa cuisine.

Elle désire maintenant laver sa vaisselle – lait, mais elle ne possède qu’un évier.

Après avoir soigneusement rincé et nettoyé son évier, a-t-elle le droit d’y laver sa vaisselle – lait ?

Réponse et développement

Quel est le risque ?

Si les ustensiles viandes contenaient encore du gras, les parois de l’évier peuvent en absorber le goût, grâce à l’eau chaude, et l’introduire ensuite dans les ustensiles laits, toujours par l’eau chaude.

1er argument pour autoriser – Est-ce que le déversement d’eau chaude - ‘Irouï, a autant de capacité que la chaleur d’un feu ?

Le Rama (Rabbi Moshé Isserleiss - Pologne 1525-1572), dans Shoulkhan Aroukh – Yoré Déa chap.95 parag.3, écrit que si l’on a déverser de l’eau chaude sur de la vaisselle – viande et de la vaisselle – lait (placées par exemple, l’une sur l’autre dans un endroit neutre), tous les ustensiles sont autorisés, même s’ils contenaient encore du gras, car le déversement d’eau chaude (même s’il a la capacité de cuire en surface – Mevashel Kédé Klipa) n’a pas réellement la capacité d’extraire le goût des parois d’un ustensile, pour le transmettre dans les parois d’un autre.

Le Sifté Cohen ou Shakh (Rabbi Shabetaï Ha-Cohen - Lituanie 1622 – Tchécoslovaquie 1663) objecte sur place, et tranche que si les ustensiles contiennent encore du gras, il est interdit de verser de l’eau chaude sur les deux vaisselles ensemble.

Mais il admet tout de même, que le déversement d’eau chaude n’a pas réellement la capacité d’extraire un goût des parois d’un ustensile, et de le transmettre dans les parois d’un autre.

1ère conclusion

Selon l’opinion du Rama, ainsi que selon celle du Sifté Cohen, le déversement d’eau chaude (même s’il a la capacité de cuire en surface – Mevashel Kédé Klipa) n’a pas réellement la capacité d’extraire le goût des parois d’un ustensile, pour le transmettre dans les parois d’un autre.

Le Yad Yossef (sur Baba Metsia 40b) rapporté dans le commentaire Darké Téshouva (Yoré Déa 95, note 73), pense également que le déversement d’eau chaude (même s’il a la capacité de cuire en surface – Mevashel Kédé Klipa ) n’a pas réellement la capacité d’extraire le goût des parois d’un ustensile, pour le transmettre dans les parois d’un autre.

REMARQUE

Nous ne faisons jamais la vaisselle « à l’eau chaude », mais « à l’eau tiède », à une température qui reste, de toutes façons, inférieure à celle définie par la Halaha pour tout ce qui est cuisson, extraction ou absorption de goût (42°).

2ème argument pour autoriser – Transmission d’un goût alimentaire deteriore – Noten Ta’am Lifgam

Maran (Rabbi Yossef Karo - Espagne 1488 – Israël 1575, auteur du Beit Yossef et du Shoulhan Arouh) écrit dans le Shoulhan Arouh (Yoré Déa chap.95 parag.4)

« Il me semble que si l’on a jeter de la cendre dans de l’eau chaude se trouvant dans un bac (lait), il est permis d’y introduire ensuite des ustensiles – viandes pour les laver, même s’ils contiennent encore du gras, car la cendre (introduite par l’eau chaude dans les parois du bac) a détériorer le goût (lait dans les parois).

En claire :

L’eau chaude du bac va extraire un goût « lait détérioré », des parois du bac, et va y introduire un goût « viande détérioré »

Le Kaf Ahaïm (Rabbi Yaakov Haïm Sofer - Irak 1870 – Israël 1939) rapporte sur place, de nombreux décisionnaires qui pensent comme Maran sur ce point.

Parmi eux :

  • Maran Ahyda (Rabbi Haïm Yossef David Azoulaï - Israël 1724 – Italie 1807) dans son livre Shiouré Brakha (Yoré Déa 95, note 4)
  • Le Hohmat Adam (règle 48, note 15)
  • Le Arouh Ashoulhan (Yoré Déa 95, note 24)

2ème conclusion

Lorsque nous faisons la vaisselle, nous utilisons des produits détergents qui détériorent le goût alimentaire resté dans les ustensiles ou dans leurs parois.

Quand une personne a utilisé du liquide vaisselle pour laver une vaisselle – viande dans son évier, celui-ci a absorbé (si il absorbe !) le goût viande des ustensiles, accompagné du liquide vaisselle qui l’a détérioré.

Lorsque cette personne (qui n’a qu’un évier à bac unique), après avoir soigneusement nettoyer son évier, va laver sa vaisselle – lait, l’évier va rejeter (si il rejette !) dans les ustensiles laits, un goût viande détérioré par du liquide vaisselle.

Sur le plan pratique (Yalkout Yossef – Issour Veheter tome 3 chap.89 - parag.80, page 574)

Aujourd’hui, l’usage de posséder deux éviers dans la cuisine, est répandu dans de nombreux foyers, un pour la viande et l’autre pour le lait. (Car ISRAEL est un peuple saint, qui sait s’écarter de tout risque de transgression…)

Toutefois, dans le cas où on est invité dans un foyer qui ne possède pas deux éviers, ou dans le cas où une personne ne possède pas deux bacs d’évier séparés, il est permis de laver de la vaisselle – viande dans l’évier, même à l’eau chaude, et ensuite de laver dans ce même évier, de la vaisselle – lait également avec de l’eau chaude, et ceci, même si les ustensiles contiennent du gras visible. A fortiori, lorsqu’on utilise du produit de vaisselle.

Les propos contenus dans ses pages sont le résumé de l’analyse, ainsi que la conclusion Halahic du Rav Itshak Yossef, auteur de la célèbre série « YALKOUT YOSSEF » et fils de Notre Maître, couronne et gloire de notre génération, le Rav Ovadia Yossef, ex Grand Rabbin Séfarad d’Israël et Président du Conseil des Sages de la Torah.

Le livre Shéelot Outshouvot Mikvé Amaïm (tome 3 Yoré Déa chap.12), ainsi que le livre Shéelot Outshouvot Yekhavé Daat Hazan du Rav Itshak Hazan (tome 2 chap.2), tranchent également comme le YALKOUT YOSSEF sur ce point.

Traduction et adaptation :

David PITOUN

Responsable d’un cours de Halaha hebdomadaire à l’association Cap Loisirs

Villeurbanne – France