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jeudi 31 janvier 2008

Casherisation de la viande (Salage)

Casherisation de la viande

(Salage)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Quelle est la signification de la Casherisation de la viande par le sel ?

Décision de la Hala’ha

La consommation du sang fait partie des interdits les plus graves de la Torah.

Lorsque nous voulons cuire une viande pour la consommer, il faut - avant la cuisson - casheriser cette viande par le sel, car le procéder de cuisson provoque le déplacement du sang à l’intérieur de la viande. C’est ce que l’on appelle « DAM SHEPIRASH – un sang qui s’est déplacé à l’intérieur de la viande », et c’est justement ce type de sang que la Torah interdit à la consommation.

Le sel a pour propriété de pénétrer la viande afin d’y extirper le sang qu’elle contient.

Sources et développement

Il est écrit dans la Torah (Vaykra chap.17) :

« Si un homme du peuple d’Israël, ou un étranger résidant parmi eux, consomme toute sorte de sang, je placerai Ma Face sur cette personne qui consomme du sang, et je la retrancherai (Karet) du reste de son peuple. »

N.D.T La sentence de Karet est infligée pour d’autres transgressions de la Torah. Parmi ces transgressions, les relations intimes avec une femme Nidda, la consommation de ‘Hamets à Pessa’h, la consommation de graisses animales interdites, s’alimenter le jour de Yom Kippour etc…

Il existe 2 définitions de la sentence de Karet :

§ La personne peut mourir prématurément

§ La personne peut quitter ce monde sans avoir eu d’enfants

Il est expliqué dans de nombreux passages de la Torah, que l’interdiction de consommer du sang – selon la Torah - ne concerne que :

§ Le sang de Behema (animal bovin)

§ Le sang de ‘Haya (animal sauvage)

§ Le sang de ‘OF (volatiles)

Le sang de poissons ou de sauterelles Casher (voir les catégories) n’est pas interdit à la consommation. Cependant, nos ‘Ha’hamim ont imposé que lorsque l’on désire consommer du sang de poisson ou de sauterelles, il faut y mélanger des écailles ou des sauterelles, afin de se préserver du Issour Mar’it ‘Aïn (l’interdiction de faire quelque chose permis quand cela peut porter à confusion et être mal interprété).

En conséquence à l’interdiction de consommer du sang, il est nécessaire de saler la viande avant de la cuire, car telle est la propriété du sel, d’extirper le sang contenu dans la viande.

De notre époque, la majorité des établissements qui commercialisent de la viande Casher, vende la viande lorsqu’elle est déjà casherisée par le sel.

Toutefois, il y a des morceaux de viande qui sont vendus sans être Casherisés, et cela pour différentes raisons. Le foie par exemple, ne peut pas être Casherisé par le sel, ou bien le cœur dont le procédé de Casherisation est assez particulier. C’est pourquoi ces morceaux de viande sont souvent vendus non casherisés.

Mais il existe aussi des établissements qui vendent toute leur viande non Cahserisée, ou du moins pour certains morceaux assez chèrs.

N.D.T Il est donc extrêmement important pour chacun de se renseigner très précisément sur l’état de la viande que l’on achète, si elle est Cashérisée ou non.

Par conséquent, puisque les Hala’hot de la Casherisation de la viande ne sont plus tellement d’actualité, particulièrement pour les endroits où l’on vend la viande déjà Casherisée, nous ne ferons mention uniquement des points essentiels de la Casherisation de la viande qui sont encore pratiqués de nos jours (comme la Casherisation du foi par exemple, qui sera expliquée, B’’H, dans la prochaine Hala’ha).

Il est enseigné dans la Gmara ‘Houlin (113a) :

Shemouel dit : « la viande ne se vide de son sang que lorsqu’on procède de la façon suivante : on la rince, puis on la sale très méticuleusement, et ensuite on la rince de nouveau. »

Lors du rinçage – aussi pour celui qui précède le salage, aussi bien pour celui qui suit le salage - il est impératif de faire en sorte que tout le sang en surface soit retiré.

Avant de saler la viande, il faut d’abord la laisser tremper dans une grande bassine, afin qu’elle se ramollisse, pour permettre au sel de s’introduire.

Si l’on a oublié ou que l’on n’avait plus le temps de laisser la viande tremper avant de la saler, cela ne disqualifie en rien sa casherisation, sur un plan rétroactif (Bedi’avad). Le plus important est le rinçage de la viande avant et après le salage, et non le trempage de la viande avant de la saler.

Lorsque l’on a rincé la viande avant de la saler, il ne faut surtout plus couper les morceaux, car nous devrons dans ce cas là, rincer de nouveau les morceaux coupés, puisqu’ils contiennent du sang en surface, à l’endroit précis du découpage.

Il arrive que le foie qui est vendu dans les établissements, soit vendu non Cashérisé. Nous aborderons donc dans la prochaine Hala’ha, B’’H, la Cashérisation du foi.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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mercredi 30 janvier 2008

Le droit de succession selon la Torah

Le droit de succession selon la Torah

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Selon la loi de la Torah, les filles n’héritent pas lorsque le défunt avait des garçons. Cependant, selon les lois en vigueurs dans la majorité des pays, de notre époque, les filles héritent à part égale avec leurs frères.

Afin de ne pas enfreindre la loi de la Torah, lorsque l’on en vient à partager l’héritage, les garçons demandent à leurs sœurs de leurs signer un document dans lequel elles déclarent renoncer à l’héritage.

Les filles peuvent elles réclamer de leurs frères, une compensation en échange de la signature de ce document ?

Décision de la Hala’ha

Selon le strict DIN, les filles peuvent réclamer de leurs frères une compensation à hauteur de 10% de l’héritage, en échange de la signature du document dans lequel elles renoncent à leur part de l’héritage.

Les filles qui acceptent de signer ce document sans aucune réclamation, sont dignes de La Bénédiction.

Sources et développement

Ce sujet fait l’objet d’une grande Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) parmi les Poskim (les décisionnaires). C’est un sujet qui comprend de nombreux arguments très complexes, qu’il est impossible de détailler ici.

C’est pourquoi, nous nous efforcerons de n’apporter que les idées essentielles sur ce sujet, ainsi que la conclusion pratique sur le plan Hala’hic.

Il est enseigné dans la Gmara Bava Batra (12b) :

On impose un partage, qui ne soit pas comme la Midat Sedom (les gens de Sedom considéraient que lors d’un partage, l’un doit profiter, et l’autre doit perdre).

C'est-à-dire, lorsque l’une des 2 parties ne subit aucune perte en cédant à l’autre partie ce qu’elle réclame, nous devons lui imposer de céder.

Exemple : Réouven et Shim’on sont frères. Ils doivent se partager un champ sur lequel ils étaient associés, et les 2 moitiés du champ sont absolument égales, même du point de vue de la qualité de la terre. Seulement, l’une des 2 moitiés du champ à partager, jouxte un autre champ que possède Réouven.

Réouven réclame de Shim’on qu’il lui cède la moitié qui jouxte son autre champ, afin qu’il agrandisse le champ qu’il possède déjà, en y ajoutant la moitié de l’autre champ.

Dans ce cas, étant donné que cela ne change strictement rien pour Shim’on de céder l’une ou l’autre des 2 moitiés du champ, puisqu’elles sont identiques en tout point de vue, on impose à Shim’on de céder la moitié précise que réclame Réouven, par opposition au raisonnement des gens de Sodom qui considéraient que l’un doit profiter, et l’autre doit perdre. Ici, l’un profite (Réouven qui agrandit le champ qu’il possède déjà, en y ajoutant la moitié de l’auttre champ mitoyen), et l’autre ne perd rien (Shim’on qui, de toute façon, devait recevoir en héritage, n’importe laquelle des 2 moitiés du champ).

Shim’on ne peut donc pas s’opposer à ce que Réouven prenne possession de la partie qu’il désire particulièrement.

Selon cette Gmara, nous devons faire en sorte que les filles n’adoptent pas la Midat Sedom (du profit pour l’un, une perte pour l’autre), et leur imposer de signer ce document afin de permettre aux garçons d’hériter concrètement de leur père. Les parts de l’héritage qui reviennent aux garçons, ne reviendront - de toutes les façons - pas aux filles. Nous devons donc imposer à la fille la signature du document dans lequel elle renonce à l’héritage, sans qu’elle n’ai le droit de réclamer quoi que ce soit.

Telle est l’opinion de très nombreux Poskim. Tel est également l’avis du MaHaRYT [DP1] (Morénou Harav Rabbi Yossef MiTyrani, fils de Rabbi Moshé Ben Yossef MiTyrani, contemporain de MARAN), qui pense- lui aussi - que la fille est tenue de signer le document de renoncement à l’héritage, en faveur de ses frères, à titre de Hashavat Aveda (restitution d’un bien égaré). Car l’héritage est comme une Aveda (un bien égaré) pour les frères, puisqu’ils ne peuvent concrétiser leur héritage qu’avec la signature de leur sœur, elle est donc tenue de signer.

Cependant, le Gaon MaHaRI BASSAN [DP2] (Morénou Harav Rabbi Isha’ya BASSAN, des Rabbanim de Turquie, il y a environ 400 ans) réfute les propos du MaHaRYT (cité précédemment), et selon lui, puisque la fille est tenue de venir signer ce document, elle est tout à fait en droit de réclamer de ses frères, une compensation.

D’ailleurs, le Gaon MaHaRa’H ALFANDERI[DP3] (Morénou Harav Rabbi ‘Haïm ALFANDERI) écrit que la fille peut réclamer jusqu’à 10% de l’héritage, en rétribution à la signature du document.

C’est ce que rapporte le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I [DP4] (des Rabbanim de Turquie il y a 200 ans), que l’usage de la ville de Koushta (Izmir - Turquie) est d’imposer aux frères de payer à leurs sœurs, 10% de l’héritage, afin qu’elles acceptent de signer le document de renoncement à l’héritage. Cet usage a été instauré avec l’approbation de la communauté, et selon la décision Hala’hic des illustres Rabbanim de Koushta (Izmir – Turquie), le Gaon MaHaRI BASSAN, ainsi que le Gaon MaHaRa’H ALFANDERI.

Sur le plan pratique, il est vrai que de nombreux Poskim tranchent comme le MaHaRYT, selon qui, la fille n’est pas autoriser à réclamer quoi que ce soit en échange de sa signature. Il aurait été logique de prendre en considération leur opinion, car ces Poskim représente la majorité.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que puisque la fille représente la personne qui « détient » d’une certaine manière, l’argent de l’héritage (sans sa signature, le partage ne se fera pas selon les règles de la Torah), elle a donc l’avantage, et de ce fait, elle peut réclamer de ses frères, une compensation de 10% de l’héritage, en échange de sa signature, conformément à l’opinion des Gueonim, le MaHaRI BASSAN, et le MaHaRa’H ALFANDERI.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

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[DP1]Rabbi Yossef Ben Moshé MiTyrani (MaHaRYT) Israël 16ème et 17ème siècle

[DP2]Rabbi Isha’ya BASSAN Turquie – Israël 17ème siècle. Auteur du livre Shout La’hmé Toda, et Maître de Rabbi Moshé ‘Haïm LUZZATO, l’auteur du célèbre Messilat Yesharim

[DP3]Rabbi ‘Haïm ALFANDERI Turquie 17ème siècle

[DP4]Rabbi ‘Haïm FALLAG’I Turquie 19ème siècle

mardi 29 janvier 2008

Utilisation de l’ « écoute bébé » pendant Shabbat

Utilisation de l’ « écoute bébé » pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Est il permis de placer avant Shabbat, un appareil « Intercom » dans la chambre d’un bébé, afin de pouvoir entendre pendant Shabbat, s’il pleur, et de pouvoir le surveiller à distance ?

Décision de la Hala’ha

Les personnes qui utilisent un appareil Intercom « écoute bébé » pendant Shabbat, afin de pouvoir surveiller le bébé à distance, ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.

Sources et développement

En apparence, le statut de l’appareil « écoute bébé » est le même que celui du micro, dont l’utilisation est formellement interdite pendant Shabbat, par les Gueonim des dernières générations, à cause de différentes raisons.

L’une de ces raisons est que le micro est un objet spécifique pour émettre un son (Hashma’at Kol), ce qui est un interdit Miderabbanan (interdit par nos ‘Ha’hamim).

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita s’est longuement étendu sur ce sujet dans une Tshouva publiée dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 chap.19), en concluant qu’il est strictement interdit d’utiliser un micro pendant Shabbat, pour différentes raisons.

Toutefois, en ce qui concerne l’ « écoute bébé », nous pouvons autoriser, à cause du fait que le bébé a le statut de « Malade sans gravité » (‘Holé Sheen Bo Sakana), et cela, même lorsqu’il se porte bien, puisque son l’état d’un bébé est très fragile et qu’il nécessite une attention permanente.

C’est pour cela que lorsqu’il s’agit d’un interdit Miderabbanan qui n’est pas accompli par les parents mais par le bébé lui-même (pour qui, le terme d’interdit n’est même pas à envisager) en émettant des sons avec sa voix dans l’appareil, on peut autoriser.

Et même si lorsque les parents pénètrent dans la chambre du bébé pour s’occuper de lui, ils émettent des sons avec leurs voix, qui passent également par l’appareil « écoute bébé », cela reste de toute façon permis, car nous sommes ici fasse à une situation de Pessik Reshé BeIssour Derabbanan Dela Ni’ha Lé.

Explication

Nous avons le principe de Pessik Reshé, illustré par l'image suivante :

Afin d'amuser son enfant, un homme prend un poussin, lui coupe la tête et le laisse marcher quelques instants.

L'homme prétend qu'il ne voulait pas faire mourir le poussin, mais juste lui couper la tête. La Gmara s’exclame : " Peut on lui couper la tête sans qu'il ne meurt !!! ".

Un grand principe Hala'hic découle de cette image :

Il est interdit de faire une action permise, lorsque celle ci déclanche inévitablement un interdit, car nous ne pouvons pas prétendre que nous ne voulions que seulement effectuer l'action permise, puisqu'elle déclanche inévitablement un interdit.

Exactement comme cet homme qui prétend qu'il ne voulait que couper la tête du poussin, sans le faire mourir.

De la même façon qu'il est inévitable de faire mourir un poussin lorsqu'on lui coupe la tête, de même, une action - quoi que permise pendant Shabbat - si elle entraîne inévitablement un interdit, elle est elle aussi interdite.

Cependant, lorsque l'interdit déclanché par l'action permise, n'est interdit que d'ordre MidéRabbanan, et qui plus est, cet interdit n'apporte aucune satisfaction, cette forme de Pessik Reshé est totalement permise. Elle se nomme Pessik Reshé Dela Ni'ha Léh Béissour DéRabbanan.

Le fait d’ouvrir la bouche et de parler, est une action permise.

Lorsque nous émettons des sons qui sont retransmis en passant par un micro ou un appareil « écoute bébé », nous enfreignons un interdit Miderabbanan. Cependant, cet interdit ne nous apporte aucune satisfaction puisque lorsque nous nous trouvons nous même dans la chambre du bébé, l’appareil ne nous est plus d’aucune utilité.

Par conséquent, il est permis d’être dans la pièce où ce trouve l’écoute bébé, même si nous émettons des sons depuis cette pièce.

Mais certains Poskim considèrent que le fait d’émettre des sons à l’intérieur d’un appareil comme un micro où un « écoute bébé », constitue non pas un interdit Derabbanan, mais un interdit Min Hatorah (interdit par la Torah elle-même).

En effet, selon ces Poskim, lorsque nous émettons un son qui passe dans un micro, nous activons une membrane qui déclanche des étincelles à l’intérieur de l’appareil. Or, ces étincelles correspondent à l’interdit de Mav’ir (allumer un feu) qui est un interdit de la Torah. Tel est l’opinion de plusieurs Poskim des dernières générations.

Cependant, notre maître le Rav shalita émet une remarque sur leurs propos.

Notre maître shalita s’est longuement entretenu avec des experts en électricité, et notamment, avec le Gaon Rabbi Shelomo Zalman AUYERBACH z.ts.l qui était expert dans toutes les questions Hala’hic en rapport avec l’éléctricité. Ils lui ont certifié que les propos des Rabbanim prétendant que des étincelles sont produites lorsque l’on émet des sons dans un micro, ne reposent sur aucun fondement d’un point de vue électrique. Selon ces experts, aucune étincelle n’est produite par le son émis dans le micro, mais seulement une augmentation du courant électrique, qui n’engendre aucun allumage ni aucune extinction. Ces experts attestent que le seul problème réside dans l’augmentation du courant électrique, par l’émission du son dans le micro. Le fait que des Rabbanim aient tranché différemment dans les dernières générations, provient du fait qu’à leur époque, les connaissances en électricité n’étaient pas encore suffisamment maîtrisées.

Par conséquent, il est évident que l’utilisation d’un micro reste interdite Shabbat mais uniquement Miderabbanan.

Ceci a pour conséquence directe, la permission d’utiliser un appareil « écoute bébé », car pour les parents, il ne s’agit que d’une situation de Pessik Reshé BeIssour Derabbanan Dela Ni’ha Lé, comme nous l’avons longuement expliqué plus haut.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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lundi 28 janvier 2008

" Spéciale HETER ME’HIRA "

" Spéciale HETER ME’HIRA "

Bonsoir à tous.
Parmi les lecteurs de la Hala'ha Yomit, nous avons l'honneur de compter de nombreux israéliens (francophones).
Puisque nous nous trouvons dans l'année de la Shemita, et que de nombreuses personnes vivant en Israël, sont confrontées dés à présent à de nombreux problèmes liés à la consomation des fruits de la production israélienne de cette année, nous avons trouvé utile de faire profiter le large public de la Hala'ha Yomit, de quelques eclaircissements sur le Heter Me'hira, ainsi que son historic.
En effet, beaucoup s'evertuent, sans aucune honte, à véhiculer l'idée que le Heter Me'hira n'est qu'une
" invention récente ", qui ne repose sur aucun fondement Hala'hic.
Les lecteurs résidant en France sont également concernés puisqu'il est tout à fait possible d'être confrionté à ce problème, soit en achetant en France, des fruits de la production israélienne de cette année, soit tout simplement en voyageant en Israël cette année.
En espérant que cela apporte un peu plus de clareté à tout le monde, sur un sujet très controversé, nous vous souhaitons bonne lecture.
Kol Touv
R. David A. PITOUN

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Nous sommes dans l’année de la Shemita (la « 7ème année »). La Torah interdit de travailler les champs et les terrains d’Israël pendant toute la durée de la Shemita.

Tous les fruits ou légumes qui poussent dans ces terrains durant l’année de Shemita, ont un statut de « saints ». Il est donc interdit de les vendre ou de les acheter.

Pour éviter le risque de faillite des agriculteurs Israéliens, le Grand Rabbinat d’Israël procède toutes les années de Shemita, à la vente des terrains appartenants à des propriétaires juifs. Ces terrains sont vendus à des non juifs (musulmans) afin que les agriculteurs puissent continuer à cultiver leur terre même pendant l’année de Shemita. Exactement de la même manière que nous procédons à la vente du ‘Hamets pendant Pessa’h.

Puisque les champs n’appartiennent plus aux juifs, pouvons nous acheter les fruits de ces champs, ou bien gardent-ils leur sainteté malgré la vente du terrain au non juif ? En d’autres termes, le HETER ME’HIRA ou autorisation de vente des terrains, est elle fiable du point de vue de la Hala’ha, ou non ?

Décision de la Hala’ha

Le Heter Me’hira est fondé sur de solides bases Hala’hics.

C’est une décision Hala’hic émanant des plus grands maîtres de la Hala’ha, de la fin du siècle dernier.

Ce Heter est plus que fiable du point de vue de la Hala’ha, et particulièrement lorsque les familles sont nombreuses et que les fruits importés de l’étranger sont nettement plus chers que les fruits vendus avec le Heter Me’hira.

Sources et développement

La Mitsva de Shemita consiste à laisser la terre en friche durant une année, tous les 7 ans.

Les travaux des champs comme labourer, semer, moissonner etc… sont interdits durant l’année de Shemita.

Les fruits qui poussent durant cette année sont saints et il est interdit de les vendre ou de les acheter.

Le Din de Shemita n’est en vigueur que pour des terrains ou des champs qui se trouvent en Israël, et non ceux de l’étranger.

De même, le Din de Shemita n’est en vigueur que pour le terrain d’un juif. Les terrains qui appartiennent aux non juifs, ne sont pas soumis à la Shemita.

Aujourd’hui, la plupart des terrains en Israël, appartiennent à des juifs (Barou’h Hashem !!). Or, si nous n’achetons pas de leur récolte durant toute une année, nous causons une très lourde perte à tous les agriculteurs juifs en Israël.

Et même si, il est vrai, qu’il existe un comité de soutient aux agriculteurs juifs d’Israël, qui veille à dédommager financièrement les agriculteurs juifs d’Israël, qui décident d’observer le Din de Shemita, ceci ne résout pas tous les problèmes, car il reste un bon nombre d’agriculteurs juifs qui refusent de laisser leur terrain au repos durant toute une année. En outre, le ministère de l’agriculture israélien n’autorise pas l’importation étrangère qui se substituerai à la récolte israélienne.

C’est à cause de tous ces problèmes et de bien d’autres, que le Grand Rabbinat Israélien a pour usage, depuis l’époque du Gaon Rabbi Avraham Its’hak HaCohen KOOK z.ts.l, de vendre les terrains des agriculteurs israélien (ceux qui sont intéressés) à un non juif (musulman), au même titre que nous procédons à la vente du ‘Hamets à Pessa’h.

Grâce à cela, la sainteté de la Shemita ne prend pas effet sur les fruits de ces terrains. Ces fruits sont vendus sur le marché avec une enseigne indiquant qu’ils sont des fruits du HETER ME’HIRA. De cette façon, selon certains, il est permis à un juif de poursuivre les travaux de son champ durant cette année.

Nous allons maintenant relaté l’historique du Heter Me’hira.

En 5645 (1885), le baron de ROTSHILD - influencé par son beau frère, le Tsaddik et mécène Rabbi Moshé MONTIFIORI, et par le Gaon Rabbi Shemouel MOHLIVER, Av Beit Din de BIYALISTOK – RUSSIE - achète des terrains en Palestine de l’époque, afin de venir en aide aux habitants juifs de ce pays, en leur fournissant du travail.

Il fait l’acquisition de terrains dans la Moshava de EKRON, où l’on faisait poussé essentiellement, des vignes pour fabriquer du vin. Les habitants juifs de la Moshava cultivaient les terres du Baron, et il leur payait leurs salaires chaque mois.

Le Baron nomma des hommes de France afin de diriger le travail. Ces hommes étaient des juifs qui n’observaient pas la Torah et les Mitsvot. Ils rendaient compte régulièrement au Baron du travail effectué sur ces terres, acquises en Israël, et sur le développement de l’agriculture. Une mésentente se créa entre les gérants du Baron et les agriculteurs, et les hommes du baron passèrent sous silence la grande réussite des plantation de vigne (chose totalement inattendue en ces temps là).

Mais lorsque le Baron se déplaça pour visiter ses terres de la Moshava EKRON, il fut agréablement surpris en constatant la réussite des plantations de vigne, ainsi que la fabrication du vin. Suite à cette visite, il demanda à ce que l’on nomme la Moshava sur le nom de sa mère, et ce lieu fut appelé désormais MAZKERET BITYA.

En 5648 (1888), à la veille de l’année de la Shemita 5649, les travailleurs juifs des plantations du baron de Rotshild, firent savoir au baron qu’ils ne travailleraient pas cette année à cause de la Shemita. Cette déclaration avait une conséquence très inquiétante pour la Baron, puisqu’il risquait la perte de tout son argent investit dans ces terrains. En effet, un arrêt total du travail dans les plantations, entraînerai de façon certaine, de très lourds dommages dans les vignes, et il serai même probable que le Baron cesse de soutenir financièrement les habitants de la Moshava, ce qui provoquerai leur misère matérielle.

Lorsque le Baron de Rotshild prit connaissance de la décision des travailleurs pour l’année de la Shemita, il consulta le Rav Naftali HERTZ - qui était à cette époque le Rav de la ville de YAFO et des Moshavot – afin qu’il sollicite les Rabbanim de la ville de Jérusalem, pour trouver une solution Hala’hic à la poursuite du travail dans les plantations durant l’année de la Shemita. Le Rav Naftali HERTZ qui - du fait de sa fonction – était responsable des questions religieuses même pour les autres Moshavot qui se créèrent entre temps, comme Rishon Letsion (5642 - 1882), Ness Tsiona (Wadi ‘Hanin), Guedera et Yessod Hama’ala (5644 – 1884). Il se tourna vers le Grand Rabbin de Jérusalem, le Gaon Rabbi Shemouel SALENT, mais celui-ci ne voulant pas entrer en désaccord avec le Gaon MaHaRY’’L DISKIN, demanda au Gaon, le Rishon Letsion (Grand Rabbin Sefarade d’Israël) Rabbi Refaël Meïr FANIG’EL de se pencher sérieusement sur la question, et de trancher le problème selon la loi de la Torah.

Le Rishon Letsion confia la question à son beau frère (qui était son secrétaire), le Gaon Rabbi Ya’akov Shaoul ELYASHAR (qui succéda plus tard à son beau frère à la fonction de Rishon Letsion), afin qu’il réfléchisse à une solution Hala’hic.

Le Gaon Rabbi Ya’akov Shaoul ELYASHAR rédigea une longue Tshouva (réponse Hala’hic étayée d’argumentations du Talmoud et des Poskim) qui fut éditée plus tard dans son livre Shou’t Sim’ha Léish. Dans cette Tshouva, il tranche l’autorisation de la vente des terrains à un non juif (exactement comme nous le faisons avec le ‘Hamets pour Pessa’h), et par cela, défaire le terrain de sa sainteté de Shemita. Grâce à cela, tout rentrait dans l’ordre. Le Rav Elyashar fonde sa Tshouva sur l’opinion de l’auteur du livre Tseror Hamor (Rabbi Morde’haï ROUBEN, l’un des grands Gueonim Sefaradim, il y a environ 300 ans) qui avait lui-même tranché cette question.

Le Rishon Letsion Rabbi Refaêl Meïr FANIG’EL se joint lui aussi au Rav Elyashar dans sa décision Hala’hic. Cependant, un partie des agriculteurs juifs de la Moshava de EKRON, qui étaient Ashkenazim, refusèrent la décision Hala’hic des Grands Rabbanim Sefaradim sur cette question, et ils demandèrent que se penchent sur le problème, des Gueonim Ashkenazim, qui sont : le Gaon Rabbi Yehoshoua’ de KOTNA (l’un des grands Rabbanim de POLOGNE), le Gaon Rabbi Shemouel MOHLIVER (sur son initiative, fut créée la Moshava de EKRON), ainsi que le Gaon Rabbi Shemouel Zenwil KLAPISH (Dayan à Varsovie).

Ces Gueonim rédigèrent, chacun à leur tour, une Tshouva sur le problème de la vente des terrains juifs à un non juif durant l’année de la Shemita, afin de poursuivre le travail dans les plantation durant cette année.

Ils conclurent tous qu’il était permis de vendre les terrains de la Moshava de EKRON à un non juif, afin de défaire les terres de leur sainteté de la Shemita. Cependant, ils limitèrent leur autorisation uniquement à la situation extrême (Sha’at Hada’hak) dans laquelle se trouvaient les agriculteurs à ce moment là.

D’autres Gueonim approuvèrent cette autorisation, et parmi eux, le génie des Poskim Ashkenazim, le Gaon Rabbi Its’hak El’hanan SPEKTOR, le Rav de la ville de KOVNO – RUSSIE.

Mais des opposants se levèrent contre l’autorisation de la vente des terrains, pour de très nombreuses raisons (car le HETER ME’HIRA est une autorisation très complexe, qui touche de nombreux sujets très lourds, que nous ne pouvons pas détailler ici).

Parmi eux : le Gaon Rabbi Yehoshou’a Leib DISKIN (le MaHaRY’’L DISKIN, le Rav de la ‘Eda Ha’haredit de JERUSALEM), le Gaon Rabbi Yossef Dov SOLOVAÏTSHIK (le Rav de BRISK), Rabbi Naftali Tsevi Yehouda BERLIN (le Natsiv de WOLLOGIN), Rabbi David FRIEDMAN de KARLIN, et d’autres…

Cette divergence d’opinion Hala’hic se lève chaque veille d’année de Shemita jusqu’à nos jours, et nous découvrons à chaque fois de nombreux livres publiés sur ce sujet. Certains de ces livres interdisent le HETER ME’HIRA, et d’autres l’autorisent.

A la génération précédente, le Gaon Rabbi Avraham Its’hak HaCohen KOOK z.ts.l instaura que le Grand Rabbinat d’Israêl reçoive un pouvoir des agriculteurs israéliens intéressés, afin de vendre leurs terrains durant l’année de la Shemita à un non juif (exclusivement musulman, afin d’éviter l’interdit de « Lo Te’honem » selon lequel il est interdit de vendre une parcelle de terrain d’Israël à un non juif idolâtre), et grâce à cela, on défait les terrains de leur sainteté de Shemita.

Contre lui, s’éleva le Gaon RYDBaZ (Rabbi Ya’akov David Ben Zeev WILOVSKY) de la ville de Tsfat, qui rédigea une Tshouva contre le HETER ME’HIRA.

Au fil des années, le Gaon ‘HAZON ISH (Rabbi Avraham Yesha’yahou KARLITS) se joint lui aussi aux opposants du HETER ME’HIRA. Mais il trouva contre lui le Gaon Rabbi Tsevi Pessa’h FRANCK (Grand Rabbin de JERUSALEM) qui écrit que même le Gaon MaHaRY’’L DISKIN qui s’était opposer au HETER ME’HIRA (voir plus haut), revint sur sa décision et autorisa le HETER ME’HIRA en constatant que de nombreux agriculteurs juifs qui n’observaient pas les Mitsvot, continuèrent à travailler leurs terrains durant la Shemita, et provoquèrent par cela la présence sur le marché de fruits de la Shemita, interdits au commerce. Ceci entraîna de nombreux problèmes.

C’est pourquoi, le MaHaRY’’L DISKIN réétudia le problème et se rangea à l’avis de ceux qui autorisaient (seulement, il limita son autorisation à une seule Shemita, celle de 5649 – 1889)

Il est bon de citer ici les propos de l’un des premiers Poskim parmi ceux qui autorisèrent le HETER ME’HIRA, que nous avons mentionné plus haut, le Gaon Rabbi Yehoshoua’ de KOTNA.

Il écrit dans son livre Shou’t YESHOU’OT MALKO (chap.53), en réponse à la question du HETER ME’HIRA :

« Concernant la Shemita, je suis très étonné. La vente des terrains est une autorisation des plus évidentes. Particulièrement après que se sont prononcés sur la question, les grands Rabbanim Sefaradim (il fait allusion au Rav ELYASHAR), dont l’ongle est plus épais que le ventre des Rabbanim Ashkenazim (ces propos sont vérifiables dans le livre de ce Gaon, en référence citée plus haut !!), et qu’ils ont autorisé les agriculteurs à travailler pendant la Shemita grâce à la vente. Comment pouvons nous disqualifier leur Torah ?!! »

Il ajoute d’autres phrases dans cet esprit, contre les opposants au HETER ME’HIRA.

N.D.T Lorsqu’ un Gaon comme Rabbi Yehoshoua’ de KOTNA, exprime une telle déférence envers la sagesse et la grandeur des Rabbanim Sefaradim, cela se passe de commentaire !!!

Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman AUYERBACH z.ts.l rédigea un livre entier consacré au HETER ME’HIRA, et il se joint lui aussi aux Poskim qui l’autorisent. Il indiqua aux deux Grands Rabbins d’Israël il y a quelques années (Sefarade et Ashkenaz) le Gaon Rabbi Eliyahou BAKSHI DORON et le Gaon Rabbi Israël LOW de procéder à la vente de terrains pour l’année de la Shemita, comme l’usage en vigueur au sein du Grand Rabbinat d’Israël depuis des générations. Afin d’empêcher des situations dans lesquelles des agriculteurs juifs travaillent leurs terrains dans l’interdiction, durant l’année de la Shemita.

Egalement afin d’éviter d’autres nombreux problèmes.

Le Rav AUYERBACH ajouta qu’il faut préciser que les Rabbanim Sefaradim eux, n’ont pas limité leur autorisation à une situation extrême uniquement, et qu’à fortiori de notre époque où la Shemita n’est que Miderabbanan, il y a lieu d’autoriser le HETER ME’HIRA.

Il est certain que lorsque nous serons libérés définitivement et que la majeure partie du peuple d’Israël habitera sur sa terre, à ce moment là la Mitsva de Shemita redeviendra Min HaTorah, et se réalisera la promesse faite par Hashem dans la Torah : « J’ordonnerai ma Bra’ha pour vous lors de la 6ème année, et la récolte sera tellement fructueuse cette année là qu’elle suffira à 3 années. »

Nous n’aurons donc plus besoin d’avoir recours au HETER ME’HIRA.

Mais en attendant, de notre époque, il faut mettre en pratique cette autorisation.

C’est ainsi qu’ont tranché les plus nombreux et les plus illustres de nos Poskim contemporains.

Mais le Rav AUYERBACH trouva contre lui le Gaon Rabbi Yossef Shalom ELYASHIV dont l’opinion est d’interdire catégoriquement le HETER ME’HIRA de notre époque.

Mais nous ne devons tenir compte que des propos des Poskim que l’on a cité précédemment. Comme l’a précisé le Gaon Rabbi Shelomo Zalman AUYERBACH, qui dit que toute personne qui approfondie sérieusement le sujet, verra qu’il y a lieu de trancher aussi bien dans un sens que dans un autre, et n’oublions pas que la Shemita de notre époque n’est que Miderabbanan. C’est pourquoi, il n’y a pas à tenir compte des propos de ceux qui interdisent, puisque dans toute situation de doute sur un point Miderabbanan, nous allons à la souplesse (Sfeka Derabbanan Lakoula).

Cependant, ces dernières années, nous avons constater que des individus mal intentionnés, n’agissant que par pur intérêt et non par Ir’at Shamaïm (par crainte d’Hashem) viennent, sois disant au nom de la Hala’ha, et dédaignent totalement le HETER ME’HIRA, au point d’en noircir l’aspect, en occultant volontairement des points qui le touchent. Tout ceci, avec un comportement scandaleux à l’égard de nos Rabbanim qui autorisent. Ces individus mal inspirés présente les choses de façon à faire croire qu’il n’y a aucune autorité Hala’hic qualifiée qui autorise le HETER ME’HIRA de notre temps. Pire encore, ils vont jusqu’à sous entendre que même dans les précédentes générations, ceux qui autorisaient, étaient des Rabbanim de tendance « arrangeants ». Comment oser sous entendre que le Gaon Rabbi Avraham Its’hak HaCohen KOOK z.ts.l était de tendance « arrangeant » ?!! Alors qu’il était un saint ‘Hassid, comme nous le savons ?!. Mais ceci ne peut concerner que des Grands de la Torah, et non ceux qui se revendiquent comme étant les fidèles disciples des Rabbanim opposants au HETER ME’HIRA.

D’ailleurs nous avons trouvé, aussi bien chez les Rabbanim de tendance « Orthodoxe », aussi bien chez des Rabbanim de tendance « ‘HOVEVE TSION » (religieux nationalistes), des Rabbanim qui autorisent et des Rabbanim qui s’opposent au HETER ME’HIRA.

Notre maître, « la merveille de notre génération », le Rav Ovadia YOSSEF shalita a mené un dur combat en faveur du HETER ME’HIRA et rédigea une longue et importante Tshouva qui fut publiée dans la brochure Kol Sinaï, il y a environ 40 ans, et ensuite publiée dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 10). Dans cette Tshouva, notre maître ne laisse pas un seul argument sur ce sujet, sans le traiter longuement.

Sa conclusion est d’autoriser le HETER ME’HIRA de notre époque. Toute personne qui désir acheter des fruits du HETER ME’HIRA, a largement sur qui s’appuyer dans la Hala’ha, car ce HETER est fondé sur de très solides bases Hala’hic.

Toutefois, lors de la rédaction de cette Tshouva, il y a environ 40 ans, notre maître concluait que toute personne qui s’impose de n’acheter que des fruits qui proviennent de l’étranger, mérite la Bénédiction.

Mais cette année (5768), à cause d’une très vive hausse des prix des fruits en provenance de l’étranger, notre maître stipula qu’il n’y avait même plus à s’imposer de ‘Houmra sur ce point, et que l’on peut se contenter de n’observer que le strict DIn selon lequel, il est permis d’acheter des fruits du HETER ME’HIRA.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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Mettre du parfum pendant Shabbat

Mettre du parfum pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Est-il permis se parfumer pendant Shabbat ?

Décision de la Hala’ha

Il est permis de se parfumer pendant Shabbat, ou d’utiliser un déodorant, à la condition que le parfum ou le déodorant soit appliqué uniquement sur la peau.

Il est interdit de mettre du parfum ou du déodorant sur des vêtements ou autres tissus, à titre d’interdiction de « Molid Rea’h » (création d’une odeur persistante).

Sources et développement

Il est enseigné dans la Gmara Shabbat (23a) :

Rabba et Rav Yossef ont dis qu’il est interdit de renverser un verre de parfum sur des vêtements, pendant Shabbat, à titre d’interdit de Molid Rea’h.

L’interdit de Molid constitue à créer une chose nouvelle pendant Shabbat.Or, l’introduction de parfum à l’intérieur des fibres d’un vêtement, est considérée comme la création d’une chose nouvelle : la bonne odeur contenue dans le vêtement.

Nous apprenons de cette Gmara qu’il est interdit de parfumer un vêtement pendant Shabbat, à cause de l’interdit de Molid.

MARAN [DP1] rapporte ce DIN dans le Beit Yossef (O.H chap.511), et le RaMA[DP2] le tranche lui aussi dans l’une de ses notes sur le Shoul’Han ‘Arou’h.

Tel est également l’usage de s’interdire de parfumer un vêtement pendant Shabbat, conformément à l’opinion de plusieurs Rishonim (Décisionnaires de l’époque médiévale).

L’auteur du Touré Zahav[DP3] (ou TaZ, le Gaon Rabbi David SEGUEL HaLevi) en déduit qu’il est interdit aux Cohanim, pendant Shabbat, d’utiliser une eau dans laquelle on a versé de l’eau de rose, lorsqu’ils se lavent les mains avant de réciter la Birkat Cohanim, puisque cette eau de rose procurent une bonne odeur dans les mains.

Cependant le Gaon ‘Ha’ham Tsevi (Rabbi Tsevi ‘EMDEIN AHKENAZI)[DP4] réfute les propos du Taz, et prouve que la chose est tout à fait permise.

En effet, il cite une Mishna de Shabbat (111a) dans laquelle il est enseigné :

Les princes peuvent masser leurs blessures pendant Shabbat, avec de l’huile à base d’eau de rose.

Selon le ‘Ha’ham Tsevi, nous constatons de cette Mishna, que l’eau de rose procure une bonne odeur et malgré tout, nous pouvons l’utiliser sur le corps pendant Shabbat.

Cette différence entre le corps et les vêtements est retenue également par de nombreux autres Poskim.

Un parfum laisse une odeur persistante sur un vêtement, alors que sur le corps, l’odeur se dissipe et est absorbée par les ports de la peau avec la sueur humaine.

Or, on ne peut parler d’interdit de Molid Rea’h que lorsqu’il s’agit d’une odeur persistante.

Il en est de même pour le déodorant.

Il est permis d’utiliser un déodorant pendant Shabbat, à la condition de ne pas en mettre sur les vêtements.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP3]TaZ ou Touré Zahav Rabbi David SEGUEL HaLevi Pologne 17ème siècle

[DP4]‘Ha’ham Tsevi Rabbi Tsevi ‘EMDEIN AHKENAZI Allemagne 18ème siècle. Père du Gaon Ya’BeTS.