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jeudi 26 juin 2008

Dvar Torah sur Kora'h

quelques regards sur la Parasha de

Kora’h

Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

La révolte de Kora’h

Contexte

Kora’h fils de Itshar, de la tribu de Levi, est le cousin de Moshé Rabbenou et d’Aharon HaCohen. Il fomente une rébellion contre Moshé et Aharon, en prétendant que le peuple n’a pas besoin de dirigeants puisqu’il n’est constitué que d’hommes saints. Kora’h arrive à convaincre 250 chefs de Sanhedrin (Tribunaux rabbiniques), ainsi que Datan et Aviram, les contestataires par vocation, et Onn fils de Pelet, issus de la tribu de Réouven. Kora’h et ses compagnons revendiquent le pouvoir et la Kehouna Guedola (la Grande Prêtrise), qui selon eux, reviennent autan à Moshé et à Aharon qu’à n’importe qui d’autre. Ils vont même jusqu’à semer le doute à travers le peuple sur la légitimité, et la foi qu’il faut accorder à la prophétie de Moshé Rabbaenou, et qu’il aurait inventé totalement tout les paroles et enseignements qu’il leur aurait transmis au nom d’Hashem. Moshé demande à Hashem de rendre son jugement, la terre s’ouvre et engloutie Kora’h, ses 250 compagnons, leur familles, ainsi que tous ce qu’ils possèdent.

Dvar Torah

« Les religieux au pouvoir ».

« Est-ce donc peu, pour vous, que le Dieu d'Israël vous ait distingués de la communauté d'Israël, en vous admettant auprès de lui pour faire le service du Mishkan (le Temple provisoire du désert) d’Hashem, et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir?

Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore la Kehouna (la prêtrise) ! » (Bamidbar chap.16 verset 9 et 10)

A travers ces versets, nous voyons de quelle façon Moshé Rabbenou réprimande Kora’h et ses compagnons.

Cependant, une question est posée par le Gaon Rabbi Yehouda Tsadka z.ts.l, (Rosh Yeshiva de Porat Yossef à Jérusalem, décédé en 1991) dans son livre Kol Yehouda :

N’est il pas naturel que celui qui possède 100, désire 200 ?!

Moshé Rabbenou est en train de reprocher à Kora’h et à son assemblée, d’avoir l’un des réflexes qui caractérisent le plus l’être humain : l’ambition.

Si Kora’h n’était jusqu’à présent qu’un Levi qui travail dans le Mishkan, comme tous les membres da sa tribu, qu’y a-t-il d’illégitime à désirer d’avantage ?

Le Ktav Sofer (Rabbi Avraham Shmouel Binyamin SOFER, fils du ‘Hatam Sofer Tchecoslovaquie 19ème siècle) répond à cette question en disant que tout d’abord, il est nécessaire de comprendre leurs réclamations contre Moshé Rabbenou.

Puisqu’ils réclament la Kehouna, et cela malgré qu’ils prétendent aussi que toute l’assemblée est sainte, c’est qu’ils reconnaissent qu’il faut un dirigeant ?!

Qu’est ce que cela peut-il changer que ce soit Moshé ou un autre ?!

En vérité, leur véritable reproche envers Moshé Rabbenou est le suivant :

« Comment pouvez vous diriger le peuple, toi Moshé, ainsi que ton frère Aharon, alors que vous n’avez pas subits l’esclavage en Egypte ?!!!!

Vous n’etes donc pas aptes à diriger un peuple qui a tellement souffert, vous qui n’avez connus aucunes souffrances !!!

Un vrai dirigeant, c’est quelqu’un qui a traversé les souffrances du peuple qu’il dirige !!»

Et à cela, Moshé Rabbenou répond le contenu de nos deux versets du début :

« Est-ce donc peu, pour vous, que le Dieu d'Israël vous ait distingués de la communauté d'Israël, en vous admettant auprès de lui pour faire le service du Mishkan d’Hashem, et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir?

Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore la Kehouna ! »

En clair :

Toi aussi Kora’h, tu es de la tribu de Levi, qui - comme nous le savons - n’a pas du tout pris part à l’esclavage d’Egypte (grâce au fait qu’ils ne sont pas tombé dans le piège de Pharaon), et pourtant, Hashem vous a admis dans son Mishkan, et vous trouvez encore juste de réclamer la Kehouna !

Nous sommes ici face à un débat encore d’actualité :

Qui est apte à gérer le peuple ?

Est-ce uniquement celui qui a connu les souffrances que le peuple a subit, ou bien ce n’est pas un critère qui détermine forcément l’aptitude à diriger ?

Nous constatons que les personnes qui pensent comme Kora’h (et il y en a encore beaucoup de notre époque !!), considèrent qu’un juif orthodoxe, érudit dans la Torah, ne peut pas être un dirigeant de notre société, et non pas pour des raisons de pratiques religieuses, mais tous simplement parce que ce type d’individu n’a pas le même parcours, ni le même vécu, que les gens du peuple.

Mais nous pouvons également constater que la vision qu’Hashem a de la chose, est complètement différente. Le fait que Moshé et Aharon n’aient pas subits l’esclavage d’Egypte, n’en fait pas pour autant des personnes inaptes à diriger un peuple qui, lui, à souffert de cet esclavage.

Il y a les critères de jugement qui sont ceux de gens comme Kora’h et son espèce, mais il y a aussi les critères de jugement qui sont ceux d’Hashem et de la Torah !!

Un verset de Tehilim fait allusion à cette révolte de Kora’h :

« Ils ont jalousé Moshé dans le camp, ainsi qu’Aharon, le saint d’Hashem » (Tehilim 106)

On peut interpréter ce verset ainsi :

Moshé et Aharon sont, dans ce verset, des personnages représentant le juif pratiquant, sous deux aspects de la vie :

Moshé Rabbenou qui étudiait la Torah en permanence sous sa tante qui se trouvait à l’extérieur du camp – on lui reproche de ne pas être assez mêlé à la vie active au sein du camp.

On a toujours reproché aux juifs orthodoxes de trop vivre dans leur propre monde, sans se soucier de la société.

Puis, c’est à Aharon, le « saint » d’Hashem, qui l’on reproche des choses. Lui qui a passé toute sa vie mêlé à la société, à toujours essayer de rétablir des relations entre gens fâchés, ou entre mari et femme …

A lui, on lui reproche de trop s’occupé de société, et on lui conseille de retourner à sa place, au milieu de ses livres « saints » !!

Quelque soient les choix d’un juif pratiquant, qu’il essaye d’oeuvrer pour la société, ou qu’il ne se soucie que de son élévation spirituelle, il trouvera toujours des Kora’h, des Datan ou des Aviram, pour le montrer du doigt !!!

Shabbat Shalom

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

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Les couvertures sur la marmite pendant Shabbat (Hatmana)

Les couvertures sur la marmite pendant Shabbat (Hatmana)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Est-il permis pendant Shabbat, de recouvrir d’une serviette ou avec des couvertures, une marmite posée sur la plaque chauffante électrique ?

Décision de la Hala’ha

La veille de Shabbat, il est interdit de recouvrir une marmite qui contient un aliment chaud, avec une matière qui ajoute de la chaleur à l’aliment, comme des détritus d’olives ou autre.

Mais avec une matière qui n’ajoute pas de chaleur, comme des couvertures ou des vêtements, il est permis de recouvrir la veille de Shabbat.

Mais le jour de Shabbat lui-même, il est interdit de recouvrir même avec une matière qui n’ajoute pas de chaleur, comme des couvertures.

Si depuis la veille de Shabbat, on a recouvert avec des couvertures, une marmite placée sur la plaque chauffante électrique, et que l’on constate pendant Shabbat que les couvertures sont tombées, il est permis de couvrir de nouveau la marmite avec les couvertures.

Si on vient se servir de la nourriture de la marmite pendant Shabbat, et que pour cela, on doit découvrir la marmite, il est permis de replacer ensuite la serviette ou les couvertures sur la marmite.

Il est permis de placer – même pendant Shabbat – des couvertures ou des vêtements sur une marmite qui se trouve sur la plaque chauffante électrique, à la condition que les pends de la couverture ne descendent pas sur les côtés de la marmite.

Tout ceci à la condition que le plat est déjà suffisamment cuit à ce moment là, car sinon, le fait de recouvrir la marmite va activer la cuisson du plat, ce qui constitue une transgression de l’interdit de Mevashel (cuire) pendant Shabbat.

Sources et développement

Dans le passé, on avait l’usage d’enfouir la marmite qui contenait le plat, dans la terre ou autre, afin de préserver la chaleur du plat.

Certains avaient l’habitude d’enfouir la marmite dans un élément qui ajoute de la chaleur au plat, comme des détritus d’olives ou de sésame, qui permet à la marmite de se réchauffer d’avantage.

Lorsqu’on enfouit dans une matière qui préserve simplement la chaleur de l’aliment, sans ajouter d’avantage de chaleur à la marmite, cela s’appelle « Hatmana Bedavar Sheeno Mossif Havel ».

Lorsqu’on enfouit dans une matière qui ajoute de la chaleur à l’aliment, comme lorsqu’on enfouit dans des détritus d’olives, cela s’appelle « Hatmana Bedavar HaMossif Havel ».

La Gmara Shabbat (34b et 46b) nous apprend que nos ‘Ha’hamim ont décrété qu’il est interdit d’enfouir – même la veille de Shabbat (avant l’entrée de Shabbat) – dans une matière qui ajoute de la chaleur (Bedavar HaMossif Havel). Ceci par crainte de constater pendant Shabbat que le plat n’est pas suffisamment réchauffé, et de ce fait, en arriver à enfouir le plat dans des cendres chaudes, dans lesquelles il y a des braises, ce qui peut entraîner la transgression d’un interdit de la Torah (attiser les braises).

Par conséquent, il est interdit d’enfouir le plat la veille de Shabbat dans des détritus d’olives ou dans du sel ou toute matière qui ajoute de la chaleur.

Mais dans une matière qui n’ajoute pas de chaleur, comme des vêtements ou des coussins ou des couvertures ou autre, il est permis d’enfouir la veille de Shabbat.

Mais le jour de Shabbat en lui-même, il est interdit d’enfouir même dans une matière qui n’ajoute pas de chaleur, par crainte de constater que le plat est froid, et d’en arriver à le réchauffer dans des conditions interdites.

C’est pourquoi, il est interdit de recouvrir pendant Shabbat une marmite dans laquelle se trouve un plat chaud, afin de préserver sa chaleur, et à fortiori, il est interdit de recouvrir avec des vêtements pendant Shabbat, une marmite qui se trouve sur une plaque chauffante électrique, afin d’activer la cuisson et le réchauffement du plat.

Mais la veille de Shabbat, avant l’entrée de Shabbat, il est permis d’enfouir un aliment dans une matière qui n’ajoute pas de chaleur, comme des vêtements. C’est pourquoi, il est permis de recouvrir d’une serviette la marmite de ‘Hamin (plat chaud traditionnel du repas de Shabbat matin) qui se trouve sur la plaque chauffante électrique depuis la veille de Shabbat, car la serviette n’ajoute pas de chaleur.

Toutes ces Hala’hot sont tranchées par les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.257 parag.1)

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.257 parag.4) que si on a recouvert la marmite depuis la veille de Shabbat avec une serviette ou des couvertures, et que pendant Shabbat on constate que la serviette ou les couvertures sont tombées, il est permis de couvrir de nouveau la marmite pendant Shabbat avec la serviette ou les couvertures.

L’auteur du Mishna Beroura (sur O.H chap.257 note 25) commente qu’en réalité lorsque le Shoul’han ‘Arou’h fait mention du fait que la marmite s’est découverte pendant Shabbat par accident, et que dans ce cas on a le droit de replacer la couverture, cela inclus aussi le cas où l’on découvre volontairement la marmite pour se servir.

Par conséquent, si on vient se servir de la nourriture de la marmite pendant Shabbat, et que pour cela, on doit découvrir la marmite, il est permis de replacer ensuite la serviette ou les couvertures sur la marmite.

Il est permis de placermême pendant Shabbatdes couvertures ou des vêtements sur une marmite qui se trouve sur la plaque chauffante électrique, à la condition que les pends de la couverture ne descendent pas sur les côtés de la marmite. Nous apprenons ce DIN des propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h ((O.H chap.257 parag.8) au sujet d’une marmite sur laquelle on a placer un objet large, sur lequel on a mis des vêtements. MARAN tranche que la chose est permise puisque l’objet large ne touche pas les côtés de la marmite.

Mais attention !!

Tout ceci à la seule condition que le plat est déjà suffisamment cuit à ce moment précis, car sinon, le fait de recouvrir la marmite va activer la cuisson du plat, ce qui constitue une transgression de l’interdit de Mevashel (cuire) pendant Shabbat.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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mercredi 25 juin 2008

Placer un plat, la veille de Shabbat, sur des brûleurs à gaz ou sur une plaque électrique.

Placer un plat, la veille de Shabbat, sur des brûleurs à gaz ou sur une plaque électrique.

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

A-t-on le droit de placer- la veille de Shabbat – un plat sur des brûleurs à gaz ?

Quel est le Din pour une plaque électrique ?

Décision de la Hala’ha

Il est permis de placer avant l’entrée de Shabbat, sur des brûleurs à gaz, un plat qui n’a pas suffisamment cuit, afin qu’il termine sa cuisson pendant Shabbat, mais il est bon de placer auparavant une tôle de métal sur les brûleurs, afin de faire interruption entre la marmite et les brûleurs.

Il est permis de placer, la veille de Shabbat, sur une plaque chauffante électrique, un plat qui n’a pas suffisamment cuit, et cela, même sans tôle de métal.

Tout ceci ne concerne que le fait de placer des plats avant Shabbat. Par contre, le fait de placer des plats pendant Shabbat entraîne des détails Halah’ics qui seront développés – si D. veut - dans les prochaines Hala’hot.

Sources et développement

Nous apprenons d’une Mishna du traité Shabbat (36b) que nos maîtres ont interdis de placer- la veille de Shabbat (avant l’entrée de Shabbat)- sur les fourneaux de l’époque, une marmite contenant un plat cuisiné, à cause de la crainte d’en arriver à attiser les braises (en les retournant) pendant Shabbat, dans le but d’activer la cuisson du plat.

Ils n’ont permis de placer sur le feu, la veille de Shabbat, un plat cuisiné, que seulement lorsqu’on a « racler » (Garouf), c'est-à-dire sortit toutes les braises du fourneau le veille de Shabbat, et là, il n’y a plus à craindre d’en arriver à attiser les braises.

Ou bien encore, lorsqu’on a « couvert » (Katoum) c'est-à-dire couvrir les braises avec de la cendre la veille de Shabbat, ce qui procure un signe distinctif qui permet de veiller à ne pas attiser les braises pendant Shabbat, et il n’y a donc plus à craindre que l’on en vienne à attiser.

Il existe une Ma’hloket dans la Mishna sur ce Din.

En effet, selon ‘Hanania, toute l’interdiction ne concerne que le fait de ramener pendant Shabbat un plat sur un feu découvert, dont on n’a pas racler ou couvert les braises, ce qui peut représenter un risque d’augmenter le feu en attisant les braises, ou cela peut être assimilable à un geste de cuisson (Mi’hzé Kemevashel). Par contre, cette interdiction ne concerne pas le fait de placer un plat la veille de Shabbat (même s’il n’est pas suffisamment cuit) sur un feu découvert, même si l’on n’a pas racler ou recouvert les braises.

En contre partie, les ‘Ha’hamim opposés à l’opinion de ‘Hanania (Rabbanan De’Hanania) exigent que l’on racle ou que l’on recouvre de cendres les braises du fourneau, même pour avoir le droit d’y placer - depuis la veille de Shabbat - un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

De très nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), tranchent selon l’opinion de ‘Hanania, et considèrent que lorsque les braises du fourneau n’ont été ni raclées, ni recouvertes de cendres avant Shabbat, l’interdiction concerne uniquement le fait de ramener pendant Shabbat un plat sur un tel feu. Mais permettent totalement d’y placer avant Shabbat un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

Parmi ces Poskim : Rashi ; Rabbenou ‘Hananel ; Rav Sherira GAON ; Rav Haï GAON ; Rav Tsadok GAON ; le Rashba ; Rabbenou TAM ; l’auteur du Or Zaroua’ ; l’auteur du Hala’hot Guedolot ; le Raaveya ; l’auteur du Sefer HaTerouma ; l’auteur du SaMaK ; l’auteur du SaMaG ; le MaHaRaM ; l’auteur du Hagahot Maïmoniot ; le Rytba ; le RaN ; Rabbenou Isha’ya, l’auteur du Maor (Rabbenou Zera’hya HaLevi) ; l’auteur du Or’hot ‘Haïm ; l’auteur du Shibolé Haleket ; le Rosh ; et d’autres… Au total, plus de 20 Poskim Rishonim qui autorisent de placer un plat avant Shabbat, sur un feu dont on n’a ni raclé, ni couvert les braises.

Mais d’autres Rishonim tranchent selon l’opinion des ‘Ha’hamim opposés à l’opinion de ‘Hanania, et considèrent que lorsque les braises du fourneau n’ont été ni raclées, ni recouvertes de cendres avant Shabbat, l’interdiction concerne aussi bien le fait de ramener pendant Shabbat un plat sur un tel feu, aussi bien le fait d’y placer avant Shabbat un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

Parmi ces Poskim : le RIF ; le RaMBaM ; le RaMBaN ; Rav A’haï GAON dans sa Sheiltout ; Rav Yehouda El Bartseloni ; le Meïri ; Rabbenou Yona. Au total, 7 Poskim qui adoptent la même position Hala’hic.

MARAN cite cette importante Ma’hloket dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.253 parag.1), sous forme de Stam Veyesh (le 1er avis cité de façon anonyme, et le 2ème cité sous forme de « Certains disent… »). Dans ce paragraphe, le Stam (l’opinion citée de façon anonyme) représente l’opinion qui interdit, et le Yesh (l’opinion citée sous forme de « Certains disent … ») représente l’opinion qui autorise.

Or, selon les règles d’interprétation du Shoul’han ‘Arou’h (les Klalim), chaque fois que MARAN cite 2 avis : un sous forme de Stam, et l’autre sous forme de Yesh, MARAN pense lui-même comme le Stam.

Ceci nous mène à la conclusion que MARAN interdit lui aussi - lorsque les braises du fourneau n’ont été ni raclées, ni recouvertes de cendres avant Shabbat – d’y placer avant Shabbat un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

De notre époque, il existe les brûleurs à gaz.

Quel serait le Din si l’on y placerai avant Shabbat un plat qui n’a pas suffisamment cuit ?

Selon l’opinion de MARAN et des Rishonim selon lesquels il tranche, ce serai totalement interdit, car il y a risque d’augmentation de la flamme pendant Shabbat, alors que selon les nombreux autres Rishonim, ce serai permis.

L’auteur du Min’hat Cohen (Mishmeret HaShabbat chap.5 section 5) fait remarquer que MARAN serai revenu sur son avis au chapitre 254 paragraphe 4. Selon le Min’hat Cohen, il n’y aurait donc pas d’interdiction – même selon l’opinion de MARAN – de placer avant Shabbat sur un feu découvert, un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

Sur le plan Hala’hic, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita tranche qu’étant donné qu’à l’époque de nos maîtres – lorsqu’ils ont décrété cette interdiction – une telle crainte d’augmenter le feu en tournant le bouton, n’existait absolument pas, cela ne rentre pas du tout dans le cadre du décret de nos maîtres. Notre maître apporte d’autres arguments pour autoriser.

Par conséquent, notre maître le Rav shalita écrit que selon le strict DIN, il est permis de placer la veille de Shabbat sur des brûleurs à gaz, un plat qui n’a pas suffisamment cuit, afin qu’il poursuive sa cuisson pendant Shabbat.

Cependant, il est bon de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de placer auparavant sur les brûleurs, une tôle de métal ou autre, qui fera interruption entre le feu et la marmite. Dans ces conditions, cela s’apparente à un fourneau - de l’époque de nos maîtres – dans lequel on aurait recouvert les braises de cendres, et de cette façon, nous pouvons permettre beaucoup plus largement le fait de placer un plat cuisiné sur des brûleurs à gaz.

Nous pouvons déduire de là que lorsqu’il s’agit d’une plaque chauffante électrique, où aucun feu n’est visible, et qui est recouverte de métal depuis sa fabrication, son statut est donc celui d’un « fourneau dans lequel on a raclé les braises ou dont les braises sont recouvertes de cendres » (Kira Gueroufa OuKetouma). Il est donc permis d’y placer la veille de Shabbat un plat cuisiné, comme le ‘HAMIN, afin qu’il termine sa cuisson pendant Shabbat, et il n’y a aucune obligation de placer une tôle de métal sur la plaque chauffante électrique puisque - de toutes façons – le feu de la plaque chauffante est déjà recouvert par le métal. (C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l). D’autres arguments pour permettre ont été rapportés longuement dans les livres des Poskim.

Certains s’imposent malgré tout la ‘Houmra – même sur une plaque chauffante électrique – de placer au préalable une tôle de métal qui fera interruption entre la marmite du plat cuisiné et la plaque chauffante. Mais cependant, selon le strict DIN, on peut permettre de façon évidente, même sans tôle de métal.

Tout ceci ne concerne que le fait de placer des plats avant Shabbat. Par contre, le fait de placer des plats pendant Shabbat entraîne des détails Hala’hics qui seront développés – si D. veut - dans les prochaines Hala’hot.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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mardi 24 juin 2008

Le Kiddoush sur le vin

Le Kiddoush sur le vin

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Comment procède t-on lorsqu’on récite le Kiddoush du vendredi soir sur le vin ?

Décision de la Hala’ha

Lorsqu’on récite le Kiddoush sur le vin, il faut prendre un verre capable de contenir la quantité d’un Revi’it de vin (81 g ou 8.1 cl). Le verre doit être rincé à l’intérieur comme à l’extérieur. Ensuite, on remplie le verre avec du vin valable pour réciter la Bera’ha, c'est-à-dire, un vin qui n’est pas Pagoum (défectueux). En effet, si une personne a bu directement de la bouteille dans laquelle se trouvait le vin destiné à Kiddoush, le vin qui reste dans la bouteille prend le statut de Pagoum (défectueux) et ne peut être utilisé pour le Kiddoush.

Ensuite, on attrape le verre dans la main droite et on l’élève au-dessus de la table d’une hauteur d’un Tefa’h (8 cm env.), sans utiliser la main gauche pour aider la main droite.

Selon l’usage de Sefaradim – conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h - on dit le Kiddoush du vendredi soir en position debout, puis, on s’assoit pour boire une quantité de vin équivalente à Rov Revi’it minimum (la majeure partie du Revi’it, ou environ 4.06 cl).

Mais cependant, selon l’opinion du RaMA – comme tel est l’usage des Ashkenazim – il faut s’assoire lors du Kiddoush,

Tous les auditeurs goûtent le vin du Kidoush, en signe d’affection envers la Mitsva.

On ne peut faire le Kiddoush que seulement sur un vin dont la Bera’ha est « Boré Peri Haguefen », et non sur un vin dans lequel ont été ajoutés des grandes quantités d’eau ou d’autres ingrédients, au point où le vin ne représente plus la majorité.

Sources et développement

Lorsqu’on récite le Kiddoush sur le vin, il faut prendre un verre capable de contenir la quantité d’un Revi’it de vin (81 g ou 8.1 cl). Le verre doit être rincé à l’intérieur comme à l’extérieur. Ensuite, on remplie le verre avec du vin valable pour réciter la Bera’ha, c'est-à-dire, un vin qui n’est pas Pagoum (défectueux). En effet, si une personne a bu directement de la bouteille dans laquelle se trouvait le vin destiné à Kiddoush, le vin qui reste dans la bouteille prend le statut de Pagoum (défectueux) et ne peut être utilisé pour le Kiddoush.

Ensuite, on attrape le verre dans la main droite et on l’élève au-dessus de la table d’une hauteur d’un Tefa’h (8 cm env.), sans utiliser la main gauche pour aider la main droite.

On dit ensuite la formule du Kiddoush en position debout (vendredi soir), puis, on s’assoit pour boire une quantité de vin équivalente à Rov Revi’it minimum (la majeure partie du Revi’it, ou environ 4.06 cl). Tous les auditeurs goûtent le vin du Kidoush, en signe d’affection envers la Mitsva.

La raison du fait que nous restons debout lors du Kiddoush du vendredi soir, est une marque de respect envers Hashem, comme ci que nous sortions à Sa rencontre.

Il existe encore une autre explication qui est liée au passage de « Vayh’oulou HaShamaïm VehaArets …» que nous disons dans le Kiddoush. Nous savons que ce passage est assimilé à un témoignage sur la Création du Monde, et lorsque le témoin réalise son témoignage, il a le devoir de le faire debout.

Mais cependant, selon l’opinion du RaMA[DP1] (sur Sh.A O.H chap.271 parag.10) – comme tel est l’usage des Ashkenazim – il faut s’assoire lors du Kiddoush, en se levant légèrement lorsqu’on commence, en signe de respect vis-à-vis du Nom d’Hashem (les initiales hébreux des mots Yom Ha-Shishi Vayh’oulou Ha-Shamaïm correspondent aux 4 lettres du Nom d’Hashem). Bien qu’il est souhaitable de rester debout durant tout le Kiddoush – comme tel est l’usage des Sefaradim - malgré tout, l’auteur du Kol Bo[DP2] (l’un des décisionnaires de l’époque médiévale dont on ignore le nom) écrit qu’il faut s’assoire lors du Kiddoush, car nous avons la règle de EIN KIDDOUSH ELA BEMAKOM SE’OUDA (on ne peut réciter Kiddoush que seulement là où l’on va consommer un repas), qui exige de ne faire le Kiddoush que seulement s’il est suivi d’un repas. Et c’est pourquoi, il est plus juste (selon le Kol Bo) de s’assoire à la table où l’on va ensuite consommer le repas (le Din de EIN KIDDOUSH ELA BEMAKOM SE’OUDA sera expliqué – avec l’aide d’Hashem - lors de la prochaine Hala’ha).

Cependant, MARAN[DP3] – dans le Beit Yossef – réfute les propos du Kol Bo sur ce point, et tranche qu’il faut être debout lors du Kiddoush. Telle est également l’opinion de notre maître le Saint ARI Zal[DP4] , qu’il faut être debout lors du kiddoush, et tel est l’usage des Sefaradim.

On ne peut faire le Kiddoush que seulement sur un vin dont la Bera’ha est « Boré Peri Haguefen ». Nous avons déjà mentionné - dans les Hala’hot relatives à Pessa’h – le fait que pour de nombreux vins commercialisés de notre époque, la Bera’ha n’est pas « Boré Peri Haguefen » selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han Arou’h, car on mélange à ces vins, de grandes quantités d’eau et d’autres ingrédients de goûts et de parfums. Nous avons également fais mention du fait qu’il ne faut pas se fier – sur ce point – aux différends certificats de Casherout, même s’ils attestent explicitement que la Bera’ha du vin est Boré Peri Haguefen selon l’opinion du Beit Yossef.

C’est pourquoi, il faut être vigilent et ne prendre uniquement un vin fabriqué dans un vignoble connu pour ne faire que des vins à partir de véritables extraits de raisins (dont le jus de raisins est majoritaire, et où il n’y a qu’une minorité d’eau ou autre).

Comme par exemple, les vignobles des hauteurs du Golan, ou ceux de CARMEL MIZRA’HI, ou CASTEL ou tout autre vignoble dont les propriétaires sont des gens qui craignent véritablement Hashem, et dont les vins sont réputés pour être du véritable extrait de raisins.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP2]Kol Bo Auteur inconnu, probablement élève du Or’hot ‘Haïm – 13ème siècle

[DP3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP4]ARI zal Rabbi Its’hak LOURIA AHKENAZI, Israël 16ème siècle, principal commentateur mystique de la Torah

lundi 23 juin 2008

Mettre des fleurs dans l’eau pendant Shabbat

Mettre des fleurs dans l’eau pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Est-il permis de mettre dans de l’eau pendant Shabbat, des fleurs (cueillies ou achetées avant Shabbat) ou toutes autres feuilles aromatiques ?

Décision de la Hala’ha

Si les boutons des fleurs sont encore fermés et qu’ils sont susceptibles de s’ouvrir au contact de l’eau, il faut s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas les mettre dans l’eau pendant Shabbat.

De même, il est permis d’ajouter de l’eau dans le vase pendant Shabbat.

S’il s’agit de fleurs ou de branches d’arbres trouvées ou tombées pendant Shabbat, il est interdit de les déplacer à titre de Mouktsé.

Sources et développement

Nous avons expliqué dans des précédentes Hala’hot, qu l’une des Mela’hot (activités interdites pendant Shabbat), était la Mela’ha de Zorea’ (planter). Nous avons aussi expliqué que selon la Gmara, celui qui arrose des végétaux pendant Shabbat est condamnable par la Torah à titre de la Mela’ha de Zorea’, puisque le but de planter est de faire pousser des fruits et des graines, de la même manière, celui qui arrose des végétaux pendant Shabbat.

Il est expliqué dans une Tshouva (réponse Hala’hic) du RaSHBA[DP1] (tome 4 chap.73) qu’il est permis de placer pendant Shabbat des branches d’arbres, comme des branches de Hadass (feuilles de myrtes) ou d’autres plantes aromatiques, dans un ustensile rempli d’eau, sans qu’il y ai un interdit à titre de Zorea’ (planter), puisque dans ce cas, on ne fait rien pousser, mais on fait simplement en sorte que les feuilles ne sèchent pas. Bien qu’il est interdit de placer dans de l’eau pendant Shabbat des grains de blés ou d’orges pour un certain temps, puisque cela pourrait engendrer un phénomène nouveau : l’ouverture des grains de blés ou d’orges et leur enracinement naturelle dans l’eau. Malgré tout, en ce qui concerne des branches d’arbres, il n’y a là aucun interdit, puisqu’on ne provoque pas le fait de faire pousser une chose nouvelle. Tel est également l’opinion du MaHaRYL[DP2] et du RaMA[DP3] .

Cependant, le RaMA écrit (sur Sh.A O.H chap.336 parag.11) au nom du MaHaRYL en ces termes :

Il est permis de placer des branches d’arbres dans de l’eau pendant Shabbat, à la condition qu’il n’y a pas de fleurs ou de bourgeons qui pourraient s’ouvrir au contact de l’eau.

Il ressort des propos du RaMA que même s’il n’y a pas d’interdiction de placer des branches d’arbres dans de l’eau pendant Shabbat, malgré tout, s’il y a des fleurs susceptibles de s’ouvrir au contact de l’eau, c’est considéré comme faire pousser une chose de nouvelle, et il y a donc un interdit à titre de la Mela’ha de Zorea’ (planter), comme pour le fait de placer des graines de blés ou d’orges dans de l’eau pendant Shabbat.

Mais le Gaon MaHaRYKSH (Morenou Harav Rabbi Ya’akov KASHTERO, qui a vécut en Egypte à l’époque de MARAN, et lorsqu’il vint en pèlerinage sur les tombes des Tsaddikim à Tsfat, il fut hébergé dans la demeure de MARAN qui lui fit un grand honneur. Il revint ensuite en Egypte où il décéda en 5370 – 1609)[DP4] réfute les propos du RaMA, en faisant remarquer qu’il n’y a que les grains de blés et d’orges qui ont la particularité de repousser et de s’enraciner de nouveau au contact de l’eau, et c’est pourquoi, il y a un interdit de les placer dans l’eau pendant Shabbat à titre de Zorea’ (planter). Par contre, l’ouverture de fleurs ou de bourgeons n’est pas considérée comme faire pousser une chose nouvelle. C’est la raison pour laquelle, il n’y a pas d’interdit à placer des roses ou d’autres fleurs dans de l’eau pendant Shabbat.

Malgré tout,, la chose reste l’objet d’une Ma‘hloket (une divergence d’opinion Hala’hic), et sur le plan de la Hala’ha, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, tranche que lorsque les boutons des fleurs sont fermés, et qu’il sont susceptibles de s’ouvrir au contact de l’eau, il faut s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) – conformément à l’opinion du RaMA - de ne pas les placer dans l’eau pendant Shabbat.

(De même, il est permis d’ajouter de l’eau dans le vase pendant Shabbat.)

Il est évident que tout ceci ne concerne que des fleurs préparées avant Shabbat à titre décoratif ou afin de respirer leur parfum, et qu’il ne reste qu’à mettre dans l’eau pendant Shabbat. Mais s’il s’agit de branches d’arbres que l’on trouve pendant Shabbat (ou tombés pendant Shabbat), ils ont le statut de Mouktsé et il est interdit de les déplacer pendant Shabbat.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]RaSHBA Rabbenou Shlomo Ben Aderet Espagne 13ème siècle

[DP2]MaHaR’YL Rabbenou Yaakov Ben Moshe Mouline, Allemagne 14ème siècle

[DP3]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP4]

MaHaRYKSH (Rabbi Yaakov Kashtero Egypte 16ème siècle)

dimanche 22 juin 2008

La fin du judaïsme français

BAROU’H DAYAN HAEMET !!!!

Nous présentons toutes nos sincères condoléances au judaïsme français qui vient de se choisir comme Grand Rabbin celui qui les mènera vers le libéralisme et l’abandon de toutes les véritables valeurs de la Torah de Moshé Rabbenou et de nos maîtres.

La pseudo philosophie – empruntée à l’idéologie et à l’hérésie non juive - l’a emporté sur le message de la diffusion de la véritable parole d’Hashem, dans toute son authenticité.

Pleurons l’avenir spirituel des juifs de France qui viennent de perdre leur dernière connexion avec le EMET !!!!!