QUELQUES REGARDS SUR LA PARASHA DE
BESHALA’H – TOU BI-SHVAT
(A la fin de ces Divré Torah, vous trouverez un Dvar Torah sur Tou Bi-Shvat)
Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
1. Sanctifier le Nom d’Hashem : « Ne vous battez pas, il y en aura pour tout le monde ! » (Inédit dans cette rubrique)
Moshé étendit son bras au-dessus de la mer. Hashem conduisit la mer par un vent d’Est puissant durant toute la nuit. Il mit la mer à sec et divisa les eaux. (Shémot 14-21)
Le Mé’am Lo’ez (page 318) rapporte au nom de la Guéméra Sota (36b et 37a), de la Méhilta, du Pirké Dé-Ra bbi Eli’ezer et du Midrash Sho’har Tov (chap.76 et 114) une divergence d’opinions entre Rabbi Méïr et Rabbi Yéhouda sur la dispute qu’il eut entre les Shévatim (les 12 tribus d’Israël) au moment d’entrer dans la mer.
Selon Rabbi Méïr, chaque tribu déclarait : « C’est moi qui me jetterai le premier à la mer ! »
Pendant qu’ils se disputaient, la tribu de Binyamin se jeta à la mer avant tout le monde. La tribu de Yéhouda leur jeta des pierres, mais chacun des deux mérita une bonne récompense. A quoi la chose est-elle comparable ? A un roi qui avait deux fils. Une nuit, Il demanda au plus jeune de le réveiller au lever du soleil, et au plus grand de le réveiller à midi. Au matin, le plus jeune alla pour réveiller son père dès le lever du soleil. Son frère arriva et lui dit : « Moi, j’ai reçu l’ordre de ne le réveiller qu’à midi ! » Le plus jeune lui répondit : « Quand à moi, il m’a ordonné de le réveiller dès le lever du soleil ! » Pendant qu’ils se disputaient, leur père se réveilla et leur dit : « Puisque chacun d’entre vous avait une bonne intention, en tenant à respecter ma volonté, vous aurez tous les deux une bonne récompense. »
Il en est de même pour la tribu de Binyamin et celle de Yéhouda.
Parce qu’il s’est jeté à la mer en premier, la tribu de Binyamin mérita que le Temple de Jérusalem siège sur son territoire. Parce que Yéhouda se disputa avec Binyamin pour entrer dans la mer en premier, les rois d’Israël sortiront de Yéhouda. Tout ceci est l’opinion de Rabbi Méïr.
Mais selon Rabbi Yéhouda, chaque tribu refusa d’entrer dans la mer en premier tant qu’une autre tribu n’y entrait pas. Na’hshon Ben ‘Aminadav - le prince de la tribu de Yéhouda - se jeta en premier. Il fut suivi par sa tribu, et ensuite toutes les tribus d’Israël en firent autant.
Le Mé’am Lo’ez cite une question du MAHARAM BEN ‘HABIB sur ce Midrash :
Selon l’interprétation de Rabbi Méïr, pourquoi chacune des tribus désira entrer dans la mer en premier ? S’agit-il de passer une porte que l’on ne peut passer à plusieurs au même moment ?! La mer est assez grande pour qu’ils s’y jettent tous en même temps ! De plus, pourquoi Binyamin se jette-t-il en premier ? Ne devait-il pas plutôt faire honneur à ses aînés ?!
En réalité, la réponse à toutes ces interrogations se trouve dans un verset antérieur (versets 15 et 16 du même chap.) dans lequel Hashem s’adresse à Moshé en lui disant :
« …Parle aux Béné Israël et qu’ils se mettent en route. Et toi, lève ton bâton, étends ton bras au dessus de la mer et divise-la, afin que les Béné Israël viennent dans la mer dans la terre sèche. »
On constate que les termes « Béné Israël » apparaissent deux fois dans ce verset, et il est certain que la deuxième fois peut sembler superflue, puisque les Béné Israël ont déjà été mentionnés au début du verset.
En fait, les membres de la tribu de Yéhouda interprétèrent le deuxième « Béné Israël » comme voulant signifier « les notables parmi les Béné Israël ». Ils se dirent qu’ils devaient pénétrer en premiers dans la mer, et ensuite le reste des tribus, car lorsqu’il s’agit de sanctifier le Nom d’Hashem, il est important que les plus grands montrent l’exemple, puisque leur mérite est plus grand. Hashem parla de façon voilée afin que chacun ramène les choses à lui-même. Or, chaque tribu possédait une supériorité sur l’autre. Réouven était l’aîné, Lévy était celui qui avait été choisi par Hashem pour servir dans le Temple, et ainsi de suite pour chacune des tribus. Ainsi, chacun pouvait s’imaginer être le plus important, et désirait accomplir la parole d’Hashem avec empressement. La deuxième fois où Hashem emploi les termes « Béné Israël » pouvait tout à fait signifier « les plus importants parmi les tribus ».
Mais la tribu de Binyamin comprit différemment la deuxième fois où sont employés les termes « Béné Israël ».
En effet, les termes « Béné Israël » signifient littéralement « les enfants d’Israël ». Or, Binyamin est né seulement après que l’ange modifia le nom de Ya’akov er lui ajouta « Israël », et nous constatons que tous les enfants de Ya’akov Avinou sont tous nés alors que leur père ne s’appelait que « Ya’akov », excepté Binyamin qui est né après que le nom d’Israël lui fut ajouté.
C’est pourquoi lorsque les membres de la tribu de Binyamin entendirent l’ordre d’Hashem que les « Béné Israël » viennent dans la mer dans la terre sèche », ils se dirent que ce message ne s’adressait qu’à eux, et ils se jetèrent à la mer avant tout le monde.
2. Chasser la monotonie dans les Mitsvot
Lorsque les Béné Israël ont vu les égyptiens périr dans la Mer Rouge, ils adressèrent un chant à Hashem, dans un esprit prophétique (la Shira ou le « Az Yashir Moshé… »).
Ensuite, il est écrit dans notre Parasha :
« Myriam la Prophétesse, sœur d’Aharaon, prit le tambourin dans sa main. Toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins, et dans des danses. » (Shemot 15-20)
Ceci est très étonnant.
En effet, après le passage de la Mer Rouge, tous les Béné Israël - y compris les femmes - ont entonné un chant d’une grande glorification, pour Hashem.
Qu’est ce que Myriam désire-t-elle réaliser en organisant pour les femmes, de nouveau, des chants et des danses pour Hashem, alors que toutes les femmes venaient de prendre part aux chants avec l’ensemble de tout le peuple d’Israël ?
Nous pouvons également nous interroger sur la raison pour laquelle la Torah a trouvé important de s’étendre sur les détails des chants et des danses de Myriam avec les femmes. Qu’y avait-il dans les chants de Myriam et des femmes, qu’il n’y avait pas dans le chant de tout le peuple, pour que la Torah les cite en détail ?
Il reste aussi à éclaircir certains autres points, dans la Parasha du chant de Myriam.
En général, la Torah désigne Myriam uniquement par son prénom Myriam, sans le qualificatif de NEVIA (Prophétesse), alors qu’ici il est écrit « Myriam la prophétesse… »
En général, la Torah ne rattache pas forcément Myriam à son frère Aharon, alors qu’ici la Torah a pris soin de préciser « Myriam la prophétesse, soeur d’Aharon… »
Pourquoi ?
Il est enseigné dans la Me’hilta (Midrash) :
Une servante a pu voir sur la Mer Rouge, ce que même le prophète Ye’hezkel n’a vu dans sa grande prophétie.
C'est-à-dire, les images spirituelles qui ont été dévoilées aux Béné Israël, et même à leurs esclaves et leurs servantes, lors du passage de la Mer Rouge, sont plus grandes et plus extraordinaires, que toutes les visions qui sont apparues au prophète Ye’hezkel.
Le niveau spirituel qu’ont atteint les Béné Israël lors du passage de la Mer Rouge est donc très élevé, au point d’avoir la faculté de percevoir des images prophétiques.
Et c’est justement là que nous pouvons prendre conscience de la grandeur de Myriam.
En effet, lorsque les Béné Israël ont entonné leur chant lors du passage de la Mer Rouge, ils étaient tous sous l’effet de l’émotion des images qu’Hashem leur a dévoilées. Le chant et la joie se prêtaient donc à l’instant qu’ils étaient en train de vivre. Ils ne pouvaient que glorifier Hashem et le remercier du plus profond de leur cœur. Grâce à tout cela, l’esprit prophétique a résidé sur eux à cet instant.
Par contre, Myriam est celle qui a réussi à mener les filles d’Israël à un nouveau degré de prophétie, quelques instants après le miracle de l’ouverture de la Mer Rouge, lorsque l’effet des images et des apparitions prophétiques s’était légèrement estompé. Malgré tout, Myriam vient et prend le tambourin afin d’innover un goût, et elle réussit à éveiller chez les autres filles d’Israël, un sentiment de reconnaissance et l’envie de chanter à nouveau pour Hashem, au point où elles ont toutes entonné des chants, et l’esprit prophétique a de nouveau résidé sur elles.
C’est pour cela que la Torah attache une importance particulière au chant de Myriam, puisqu’elle est celle qui a réussi à élever de nouveau les filles d’Israël au niveau de prophétie, alors que les effets du Miracle de l’ouverture de la Mer Rouge commençaient à s’estomper.
C’est la raison pour laquelle Myriam est nommée ici « Myriam la Prophétesse », car elle a su porter les filles d’Israël au niveau de la Prophétie, bien qu’elles n’en avaient pas la prédisposition du point de vue du moment.
De même, la Torah la rattache à son frère Aharon, car nous savons que toute la grandeur d’Aharon Ha-Cohen réside dans le fait de réaliser des actes au quotidien, avec toujours le même élan, avec toujours la même spontanéité, avec toujours le même engouement pour les Mitsvot. Aharon allume tous les jours les Nerot de la Menorah dans le Beit Hamikdash, et il le fait à chaque fois comme si c’était le premier jour, avec la même joie de servir Hashem.
De la même façon, Myriam a réussi à stimuler chez les filles d’Israël, le sentiment de chanter et de glorifier Hashem, bien que ce sentiment s’était atténué.
Nous pouvons nous aussi exploiter l’attitude de Myriam pour notre vie de tous les jours.
Si l’on ne préserve pas une certaine « fraîcheur » dans l’accomplissement de chaque acte de Mitsva, nous ne pourrons pas accomplir les Mitsvot d’Hashem correctement.
Il suffit d’introduire dans chaque Mitsva, un peu plus « d’ingrédients », et nous pourrons alors retrouver son goût si agréable, et avancer dans le service d’Hashem.
Pour exemples :
La Prière
Si on est très vigilant chaque jour à prier correctement et avec toutes les pensées précises requises pour la Tefila devant Hashem, il est certain qu’avec le temps, cette qualité de prière est susceptible de disparaître pour chacun d’entre nous, car il est très difficile à l’être humain d’exécuter un acte au quotidien, avec la même qualité qu’au premier jour. Mais si par contre, on introduit dans notre prière quotidienne, des demandes et requêtes personnelles, et que l’on organise sa prière quotidienne de façon correcte, il est certain que les choses atteindront le cœur, et que la prière prendra un nouveau goût, et de ce fait, on se renforcera sérieusement sur la notion de prier.
Le relationnel
Même si toute personne qui craint Hashem, veille à se comporter correctement envers son épouse, il est certain que si l’on n’introduit pas un « renouveau » dans le couple, les choses vont entraîner le dégoût entre les conjoints. C’est pour cela qu’il faut veiller à offrir de temps en temps quelques cadeaux, selon le tempérament de chaque femme, afin de réjouir son cœur.
Les repas de Shabbat
Si l’on s’assoit à table chaque Shabbat, en se contentant de manger les mêmes plats, en ayant toujours les mêmes conversations futiles, c’est le signe que le respect que l’on doit à la sainteté du Shabbat, n’a pas une grande importance pour nous. Par contre, si l’on veille à innover quelque chose chaque Shabbat, à étudier un sujet régulier pour l’un des 3 repas de Shabbat, entouré des membres de la famille, en achetant un aliment particulier pour honorer un autre des 3 repas de Shabbat, en agissant ainsi, on verra qu’un nouveau goût – un goût spirituel – entre dans chaque Mitsva. Par cela, nous serons protégés par le mérite de Myriam la Prophétesse, sœur d’Aharon, celle qui représente « la Mère du renouveau » dans le service d’Hashem.
3. La Mann : le juste milieu
Hashem dit à Moshé : « Je vais vous faire pleuvoir du pain depuis le ciel. Le peuple devra sortir et ramasser chaque jour la quantité suffisante au jour, ceci afin de le mettre à l’épreuve, pour voir s’il marchera selon ma Torah ou non. » (Shemot 16-4)
Le Gaon Rabbi Avraham M. PATAL Ha-LEVI z.ts.l rapporte – dans son livre Vayomer Avraham sur Beshala’h – au nom de commentateurs, que la Mann représentait une double épreuve pour les Béné Israël vis-à-vis de l’étude de la Torah et de la pratique des Mitsvot.
En effet, il est enseigné dans la Guemara ‘Erouvin (41b) : les difficultés de la pauvreté font perdre à l’individu la reconnaissance de lui-même, ainsi que celle de son Créateur.
Ce qui signifie que les difficultés matérielles peuvent causer à l’individu – même le plus élevé spirituellement - une perte totale de la croyance en lui-même, et aussi toute sa croyance en Hashem. Comment peut-on s’adonner à l’étude de la Torah et à la pratique des Mitsvot en ayant en permanence l’esprit préoccupé par le souci de savoir comment se nourrir et se vêtir ?!
D’autre part, le roi Salomon enseigne dans le livre de Mishlé (30-8) :
« Ne me donne pas la richesse, fournis-moi mon pain en quantité régulière. »
Ce qui démontre une nécessité à ne pas obtenir plus que ce que l’on a besoin.
Le fait d’obtenir des faveurs matérielles qui ne sont pas indispensables aux exigences de la vie de chacun ne peut qu’engendrer chez l’individu une paresse dans son évolution spirituelle et dans son désir de pratiquer les Mitsvot.
Nous voyons donc que ces deux situations font aboutir l’individu au même déplorable résultat : son éloignement de la Torah.
La Mann représente une véritable protection contre ces deux situations extrêmes que sont la pauvreté et le superflu.
Hashem – voulant absolument que les Béné Israël n’aient pas la moindre raison de ne pas s’adonner à l’étude de la Torah et à la pratique des Mitsvot, ni du fait de la pauvreté ni du fait de l’opulence – leur offrit la Mann en quantité correspondant de façon extrêmement précise aux réels besoins de chaque individu du peuple d’Israël.
Grâce à cela, les Béné Israël ne peuvent pas rencontrer la moindre incommodité ni le moindre dérangement matériel et peuvent librement se consacrer à l’étude de la Torah et à la pratique des Mitsvot.
Dans de telles conditions aussi confortables et protectrices, si les Béné Israël ne se consacrent toujours pas à la Torah et aux Mitsvot, ils ne peuvent plus argumenter quoi que ce soit pour leur défense, puisqu’ils n’ont plus la moindre difficulté qui les empêche d’étudier et de pratiquer la Torah.
Ceci correspond à l’enseignement de nos maîtres (Me’hilta DeRabbi Ishma’el Beshala’h) :
La Torah n’a été donnée à commenter qu’aux consommateurs de la Mann. Comment ? L’homme est assis et étudie la Torah, sans se soucier qui lui donne à manger, qui lui donne à boire, qui lui fournit les vêtements et qui le couvre.
Nous constatons de cet enseignement que la Torah ne peut être « donnée » qu’à celui qui consomme la Mann, c'est-à-dire, celui qui vit matériellement de façon « précise », sans manques ni superflue.
4. Le dirigeant est à l’image du peuple
‘Amalek arriva et fit la guerre à Israël à Refidim. Hashem dit à Yehoshoua’ : choisis-nous des hommes et sort en guerre contre ‘Amalek. Demain je me tiendrais au sommet de la colline avec le bâton d’Hashem dans ma main. Yehoshoua s’exécuta… Lorsque Moshé Rabbenou levait les bras, Israël remportait la bataille, et lorsqu’il les rabaissait, c’est ’Amalek qui remportait. (Shemot 17-8 à 11)
il est enseigné dans la Guemara Rosh Ha-Shana (29a) :
Est-ce que les bras de Moshé Rabbenou faisaient-ils la guerre ou bien la perdaient-ils ? En réalité, tant qu’Israël regardait vers le haut et asservissait leurs cœurs à Hashem, ils remportaient la bataille, sinon ils la perdaient.
Si les bras de Moshé Rabbenou entraînaient la victoire d’Israël, pourquoi les rabaissait-il ?
L’auteur du Sefat Emet explique qu’en réalité lorsque les Béné Israël tournaient leurs cœurs vers Hashem, les bras de Moshé « gagnaient » (il faut donc comprendre que les termes « ils remportaient la bataille » employés par le Midrash cité plus haut, se référent non pas à Israël, mais aux bras de Moshé) et restaient dressés. Mais quand Israël détournait leurs cœurs d’Hashem, les bras de Moshé Rabbenou s’affaiblissaient et retombaient.
C’est la motivation et le repentir sincère du peuple, qui donne toute sa force à son dirigeant. C’est grâce à cela qu’il pourra agir et œuvrer pour la victoire et la délivrance de son peuple.
5. Tou Bishvat – Les Parents et les Enfants
Le jour de Tou Bishvat représente le Rosh Hashana – le Nouvel An des arbres.
A Shavou’ot, Hashem juge quelle quantité de fruits va pousser dans le monde durant l’année, et quelle qualité vont-ils avoir.
Pourtant, nous constatons des usages contraires.
En effet, à Tou Bishvat où nous devrions normalement nous occuper des arbres, nous nous occupons de fruits en les consommant ce jour-là. A Shavou’ot où nous devrions normalement nous occuper des fruits, nous nous occupons des arbres en décorant ce jour-là nos synagogues de feuillages et de branchages divers.
L’ADMOUR de Satmar, Rabbi Yoël TEITELBUM z.ts.l explique que les arbres représentent les parents, alors que les fruits représentent les enfants.
A Tou Bishvat, les arbres, autrement dit, les parents passent en jugement.
Afin de déterminer s’ils ont rempli leur rôle de parents, nous devons examiner les enfants. Nous devons vérifier s’ils marchent dans le chemin de la Torah et les Mitsvot, s’ils ont reçu une bonne éducation.
C’est pour cela que le jour de Tou Bishvat, nous nous occupons de fruits, autrement dit, des enfants. C’est le meilleur moyen d’examiner les arbres, autrement dit, les parents !
A Shavou’ot, c’est les fruits autrement dit, les enfants qui nécessitent un examen.
On vérifie s’ils ont rempli leur devoir envers leurs parents. S’ils ont fait en sorte que leurs parents ne manquent de rien, s’ils se sont occupés de leurs parents comme il se doit. Le meilleur moyen de le savoir, c’est de vérifier l’état des parents !
C’est pour cela qu’à Shavou’ot nous nous occupons d’arbres en utilisant leurs branches pour décorer nos synagogues.
Shabbat Shalom
jeudi 28 janvier 2010
Tou Bi-Shvat (Dossier complet avec Hala’hot ‘Orla et Hala’hot Birkat Ha-Pérot)
Tou Bi-Shvat
(Dossier complet avec Hala’hot ‘Orla et Hala’hot Birkat Ha-Pérot)
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
Tou Bi-Shvat tombe cette année – B’’H – ce Shabbat Béshala’h (vendredi soir 29 et Shabbat 30 janvier)
La Guémara Rosh Ha-Shana (2a) nous enseigne :
Tou Bi-Shvat (le 15 Shévat) est le Rosh Ha-Shana des arbres.
Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 331-57 et 125).
Le Gaon auteur du livre Adné Paz (page 11d) écrit que c’est le jour de Tou Bi-Shvat que les fruits ont jugés, puisque c’est le Rosh Ha-Shana des arbres, ce jour là est donc un jour de jugement pour les fruits.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia Tou Bi-Shvat – Béra’hot (page 1 note 1) - réfute ses propos par une autre Mishna du traité Rosh Ha-Shana (16a) selon laquelle les fruits sont jugés le jour de Shavou’ot et non le jour de Tou Bi-Shvat (De plus, la Mishna citée précédemment ne fait mention que d’arbres et non de fruits).
C’est également l’opinion du Gaon Rabbi Avraham ‘Haïm NAE z.ts.l (Rav du quartier de Bou’harim – Jérusalem, il y a environ 50 ans). Il écrit – dans son livre Shénot ‘Haïm (partie « Mékor ‘Haïm » chap.31 note 1) - que les gens du peuple font l’erreur de croire que le jour de Tou Bi-Shvat étant qualifié de Rosh Ha-Shana des arbres, c’est donc ce jour là que les fruits sont jugés.
Mais il semble que la raison pour laquelle le jour de Tou Bi-Shvat est fixé comme étant le Rosh Ha-Shana des arbres, réside dans le fait qu’à ce moment là, la majeur partie des pluies est tombée, comme on nous l’enseigne dans la Guémara Rosh Ha-Shana (12a). Rashi explique sur place qu’à la date de Tou Bi-Shvat, une grande quantité de pluie est déjà tombé sur le monde et la sève monte à ce moment là dans les arbres. C’est à ce moment que les fruits ont passé la plus importante étape de leur pousse.
Cependant, la date de Tou Bi-Shvat représente une étape Hala’hic importante sur bien des domaines, comme les prélèvements (Ma’asser) sur les fruits qui ont poussés en Israël, ainsi que pour l’interdit de ‘Orla.
Nous allons simplement à titre d’exemple, expliquer le Din de ‘Orla, selon les Hala’hot tranchées sur ce sujet dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 294).
Il est écrit dans la Torah (Vayikra 19-23) :
Lorsque vous arriverez en Israël, vous planterez tout sorte d’arbres fruitiers… Durant 3 années, les fruits de ces arbres seront retranchés pour vous, vous ne pourrez pas en consommer.
Nos maîtres expliquent (Torat Cohanim sur Vaykra) qu’Il faut compter ces 3 années depuis la plantation de l’arbre et non à partir de l’apparition des fruits dans l’arbre.
C’est ainsi que tranchent le RAMBAM (chap.10 des règles relatives aux aliments interdits Hal.9) et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 294-1)
Ce n’est qu’au bout de ces 3 années que les fruits seront permis à la consommation. Par contre les fruits qui poussent dans l’arbre pendant les 3 années, sont interdits au profit, à tout jamais, comme l’enseigne la Guémara Pessa’him (22a), et comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Aou’h (Y.D 294-1)
La Guémara précise que toute forme de profit est interdite, y compris le fait de teindre au moyen des fruits ‘Orla.
Cependant, le MAHARAM BEN ‘HABIB (Rabbenou Moshé BEN ‘HABIB) – dans on livre Shou’t Kol Gadol (chap.65) précise que l’interdiction de teindre au moyen de fruits ‘Orla ne concerne qu’une teinte persistante comme celle que l’on appliquerait à des vêtements. Par contre, si l’on teint des aliments permis au moyen de jus de fraises ‘Orla, les aliments restent autorisés puisque MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h - dans les Hala’hot relatives à Shabbat (O.H 320-19) - qu’il n’y a pas d’interdit à titre de teindre lorsque l’on teint des aliments, étant donné que cette teinte ne persiste pas.
Mais attention !!
Dans la Guémara Rosh Ha-Shana (10a), nos maîtres expliquent que ces 3 années ne se comptent pas de façon ordinaire, mais seulement selon le changement d’année du calendrier.
Ex : Je plante un arbre avant le 16 du mois de Av de l’année 5769. Il me reste encore 44 jours jusqu’à Rosh Ha-Shana de l’année 5770. Ces 44 jours comptent comme ci c’est écoulée une année entière depuis la plantation de mon arbre. En effet, 30 jours dans une année comptent comme une année. Il faut ajouter 14 jours pour que la plantation de l’arbre puisse prendre solidement racine dans la terre.
Par conséquent, si 44 jours se sont écoulés dans la 1ère année de la plantation de l’arbre, on considère qu’une année entière s’est écoulée. Il ne reste donc qu’à ajouter 2 autres années complètes, pour que les fruits deviennent permis à la consommation. C'est-à-dire, selon notre exemple, toute l’année 5770 et toute l’année 5771.
Au 1er Tishré (Rosh Ha-Shana) de l’année 5772, les fruits deviennent permis à la consommation.
Cependant, Tou Bi-Shvat est le Rosh Ha-Shana des arbres, et par conséquent, même en 5772, les fruits qui se trouvent encore sur l’arbre jusqu’à Tou Bi-Shvat 5772, restent encore interdits jusqu’à Tou Bi-Shvat.
Par contre, les fruits qui poussent dans l’arbre après Tou Bi-Shvat 5772, sont permis à la consommation, sans même prélever le Ma’asser.
Lorsque nous avons dit que même à la 4ème année (5772 dans notre exemple) les fruits restent interdits à titre de ‘Orla jusqu’à Tou Bi-Shvat, il s’agit d’une configuration dans laquelle on a fait preuve de souplesse dans la 1ère année puisque l’arbre a été planté seulement 44 jours avant Rosh Ha-Shana et nous considérons pourtant qu’une année s’est écoulée. Par contre, s’il s’agit d’une configuration dans laquelle on a fait preuve de rigueur dans la 1ère année, dans l’hypothèse où l’arbre a été planté moins de 44 jours avant Rosh Ha-Shana et que l’on impose dans ce cas de compter 3 années complètes de Rosh Ha-Shana à Rosh Ha-Shana, dans ce cas, dès le 4ème Rosh Ha-Shana, les fruits n’ont plus le statut de ‘Orla.
Le Din de ‘Orla ne concerne que les fruits et non les légumes.
C’est pourquoi la Papaye - qui laisse apparaître des signes de légume - n’est pas soumis au Din de ‘Orla, et sa bénédiction est donc « Boré Péri Ha-Adama ».
De même, le piment vert n’est pas un fruit est n’est donc pas soumis au Din de ‘Orla.
Cependant ces fruits qui sont maintenant permis à la consommation après les 3 années écoulées, doivent d’abord passer une dernière étape :
Ils prennent à présent le statut de « Neta’ Réva’i » (fruits de la 4ème année) et la Torah leur accorde un sainteté particulière.
On doit « racheter » leur sainteté sur une pièce de la monnaie courante.
Avant de procéder à ce « rachat », on doit réciter une bénédiction :
Barou’h Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Mele’h Ha’olam Asher Kiddeshanou Bemitsvotav Vetsivanou ‘Al Pidyon Réva’i.
Traduction : Tu es Bénis Hashem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre
D., Roi du Monde, qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné le rachat de la 4ème année.
Ensuite, nous prenons la pièce de monnaie et nous déclarons :
« Toute la sainteté de ces fruits, plus 1/5ème, est rachetée sur cette pièce de monnaie ».
Il est bon de répéter cette déclaration, 3 fois de suite.
La pièce doit être broyée ou tordue de sorte qu’elle devient inutilisable , et il faut également la jeter à la mer ou dans un fleuve.
Les fruits de la 4ème année, sont maintenant permis à la consommation.
Même si l’avenir des arbres n’est pas décidé le jour de Tou Bi-Shvat, comme nous l’avons expliqué, il est rapporté dans des livres saints qu’il existe une tradition transmise parmi les maîtres Ashkenaz de prier le jour de Tou Bi-Shvat, afin d’obtenir un bon Etrog pour la prochaine fête de Soukot.
Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) font remarquer que dans la Mishna citée précédemment (Rosh Ha-Shana 2a), Tou Bi-Shvat est mentionné aux ôtés des autres jours de fêtes.
C’est pourquoi, il est interdit de jeûner ou de dire les Ta’hanounim (supplication quotidiennes) le jour de Tou Bi-Shvat.
C’est ainsi que tranche MARAN dans e Shoul’han ‘Arou’h (O.H 672-3 et 131-6)
Certains ont l’habitude d’organiser un « Limoud » (un petit programme d’étude en rapport avec les fruits) le soir de Tou Bi-Shvat. Ce Limoud est composé de passages de la Mishna et du Zohar Hakadosh, qui traitent de chaque fruit.
Le Gaon Rabbi Ya’akov RAKA’H z.ts.l publia un livre du nom de Peri ‘Ets Hadar spécialement prévu pour ce Seder.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que ce qui compte c’est de lire ces passages d’étude en les comprenant, et non en se contentant de les lire sans aucune compréhension. Il faut particulièrement étudier ce jour là, les Hala’hot relatives au divers prélèvements que l’on doit effectuer sur les fruits, selon la Hala’ha, comme le Ma’asser pour des fruits d’Israël, ou bien des fruits ‘Orla pour des arbres qui n’ont pas atteints la 4ème année depuis leur plantation.
Mais le plus important, c’est d’étudier des choses que l’on comprend, et non pas d’effectuer une lecture superficielle, car lire sans comprendre ne s’appelle pas étudier.
Il n’y a que la lecture du Zohar Hakadosh qui est considérée comme une étude même en absence de compréhension, car chacun est conscient qu’il ne peut réellement comprendre son véritable contenu.
Le livre Tikouné Issa’har (page 31b) (dont l’auteur était un contemporain de MARAN) cite la tradition de consommer toutes sortes de fruits le soir de Tou Bi-Shvat, afin de montrer que ce jour est le Rosh Ha-Shana des arbres, en récitant la bénédiction propre à chaque fruit. Cette belle tradition est mentionnée dans les enseignements de plusieurs Kabbalistes.
Les règles relatives aux bénédictions des fruits sont assez complexes, et nous allons – avec l’aide d’Hashem - nous efforcer d’en rappeler les principaux points.
Il faut d’abord discerner les fruits de l’arbre qui font parties de la catégorie des 7 espèces (« Shiv’at Ha-Minim »), de ceux qui n’en font pas partie.
La Torah vante les qualités du pays d’Israël, à travers un verset :
« Un pays où il y a le blé, l’orge, la vigne, la figue, la grenade. Un pays où il y a l’olive et le miel ». (Devarim chap.8, verset 8)
Le Yeroushalmi sur Bikourim (chap.1 Hala’ha 3) explique que le « miel » dont il s’agit ici, représente la datte.
Ces fruits sont prioritaires sur n’importe quelle autre espèce de fruit, concernant la Bénédiction.
Exemple : Se trouvent devant moi des pommes et des dattes. La datte fait partie de la catégorie des 7 espèces mentionnées dans le verset (miel), alors que la pomme n’en fait pas partie. Je dois choisir la datte pour réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-’Ets, puis, après avoir consommer la datte, je consomme la pomme sans réciter de bénédiction, puisqu’elle est acquittée par celle que j’ai récité sur la datte.
Selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 211-1), même si je préfère la pomme à la datte, il faut quand même réciter la bénédiction sur la datte.
Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (41a) :
La priorité de la bénédiction dépend de l’apparition du fruit dans le verset.
Cela signifie que les 7 espèces mentionnées dans le verset, ont eux même un ordre de priorité.
Dans un premier temps, on regarde l’ordre d’apparition dans le verset. On doit chercher en premier un aliment à base de farine de blé pour réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot ; à défaut, à base de farine d’orge ; à défaut, une olive pour réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-Ets ; à défaut, la datte ; à défaut, le raisin ; à défaut, la figue ; à défaut, la grenade. Si aucun de ces fruits n’est présent, on choisira n’importe quel fruit pour réciter la bénédiction.
En effet, dans le verset, le mot ERETS (un pays) apparaît 2 fois (Un pays où il y a le blé, l’orge, la vigne, la figue, la grenade. Un pays où il y a l’olive et le miel.) Or, l’olive est en position N°1, et la datte, en position N°2 après le 2ème ERETS, alors que le raisin (vigne) ne vient qu’en position N°3 après le 1er mot ERETS.
L’une des raisons pour lesquelles on couvre le pain lors du Kiddoush, est justement que le pain (Blé) devance le vin (vigne) dans le verset, et que de ce fait, on devrait normalement réciter la bénédiction sur le pain avant de faire le Kiddoush sur le vin. En le couvrant, on considère que le pain n’est pas là, et l’on peut donc donner priorité au vin sur le pain.
Cet ordre de priorité dans les bénédictions n’est imposé que si le fruit est présent devant nous. Mais il ne faut pas attendre de réciter les bénédictions sur des autres fruits sous prétexte que le fruit prioritaire n’est pas encore là.
Exemple : J’ai devant moi des pommes. Je ne vais pas attendre qu’on apporte une des 7 espèces pour la faire passer en priorité. Ou bien, j’ai devant moi des raisins. Je ne vais pas attendre qu’on apporte devant moi une olive ou une datte pour les faire passer en priorité.
Lorsqu’on récite une fois la bénédiction de Boré Péri Ha-’Ets sur un fruit de l’arbre, on acquitte de cette Bénédiction tous les fruits de l’arbre présents lors de la bénédiction, ainsi que tous ceux que l’on avait l’intention de consommer ensuite (même s’ils n’étaient pas présents lors de la bénédiction).
Un fruit qui n’était pas présent lors de la bénédiction, et que l’on n’avait pas l’intention de manger, nécessite une nouvelle bénédiction.
Si par erreur, on n’a pas respecter l’ordre de priorité du verset, par exemple, si on a réciter Boré Peri Ha’-Ets sur un raisin, alors que l’olive était présente, ou bien qu’on a réciter Boré Peri Ha’-Ets sur une pomme, alors qu’un fruit des 7 espèces était présent, on ne recommence pas la bénédiction, puisque l’ordre de priorité n’est obligatoire qu’à priori (Le’hate’hila), et non à posteriori (Bedi’avad).
Si l‘on a un fruit dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets et un aliment dont la bénédiction est Shéhakol, il faut d’abord réciter Boré Péri Ha-‘Ets et ensuite Shéhakol, et il en est de même pour Boré Péri Ha-Adama et Shéhakol.
En effet, Boré Péri Ha-‘Ets et Boré Péri Ha-Adama ont des bénédictions précises alors que Shéhakol est une bénédiction plus générique.
Selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 211-1 et 3), si l’on a un fruit dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets et un autre dont la bénédiction est Boré Péri Ha-Adama, on peut commencer par celui que l’on désire. De même pour 2 aliments dont les bénédictions son différentes (sauf si l’un des 2 est Shéhakol, car dans ce cas, Shéhakol passe en second plan).
Si l’on a un verre de vin et une olive ou des dattes, selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (Beit Yossef 0.H 211), l’olive ou la datte restent prioritaire sur le vin, au même titre qu’elles le sont sur le raisin.
Si l’on a un aliment dont la bénédiction est certaine, ainsi qu’un aliment dont la bénédiction est incertaine, par exemple une pomme dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets, ainsi qu’une banane dont la bénédiction est Boré Péri Ha-Adama par doute sur l’origine de la banane, il faut d’abord réciter Boré Péri Ha-Adama sur la banane en disant explicitement auparavant que l’on n’a pas l’intention d’acquitter la pomme de sa bénédiction, et après avoir récité Boré Péri Ha-Adama sur la banane, on récitera Boré Péri Ha-’Ets.
Lorsque Tou Bi-Shvat tombe Shabbat (comme cette année 5770), il est préférable d’apporter les fruits seulement à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon, et non pas entre le Kiddoush et la Nétilat Yadïm comme certains en ont l’usage, car en agissant ainsi on s’introduit inutilement dans une importante divergence d’opinions Hala’hique parmi les décisionnaires au sujet de la bénédiction finale des fruits.
Selon certains, si l’on a consommé des fruits avant le repas, il ne faut pas réciter de bénédiction finale puisque le Birkat Ha-Mazon les inclura. Alors que selon d’autres, le Birkat Ha-Mazon n’inclut pas les fruits consommés avant le repas. Par conséquent, il vaut mieux les consommer à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon, et de cette façon, ils sont unanimement inclus par le Birkat Ha-Mazon.
Les fruits susceptibles de contenir des vers doivent être ouverts et vérifiés minutieusement avant de réciter la bénédiction.
Il faut être très vigilant sur la vérification des fruits susceptibles de contenir de vers, car la consommation du moindre ver représente une faute gravissime selon la Torah, puisque la Guemara dans Pessa’him (24a) nous enseigne que l’on transgresse 5 interdits de la Torah par ver consommé. Qui plus est, la consommation de vers (même par inadvertance) provoque une souillure de l’âme et l’intrusion de l’impureté dans le cœur de l’homme, qui entraînera un éloignement de la pratique des Mitsvot.
Le très célèbre auteur du Peri ‘Hadash (Rabbi ‘Hizkiyahou DA SILVA z.ts.l) faisait remarquer de son temps que la plupart des orateurs ne développaient dans leurs enseignements, que des sujets allégoriques, ou éthiques à partir d’interprétations du texte de la Torah, mais ne guidaient pas le peuple sur la vigilance qu’il faut avoir envers la consommation de vers, dont la gravité est très importante, et dont les Hala’hot sont très complèxes.
N.P On peut malheureusement remarquer que les choses n’ont pas beaucoup évoluées entre le 17ème siècle de l’auteur du Peri ‘Hadash et notre 21ème siècle !
En effet, il est déplorable de constater que l’on tient des discours de plus d’une heure à disserter sur des sujets de Moussar (ce que l’on appelle la « pensée juive ») devant une assistance composée très souvent de gens qui considèrent être pratiquants, mais qui ne sont pas conscients du nombres d’infractions à la Hala’ha, qu’ils commettent dans différents domaines de la vie courante, simplement par manque de connaissance de cette Hala’ha ! Le Moussar a certes une importance capitale pour un juif puisque sans le Moussar, on ne peut acquérir la Irat Shamaïm (la crainte d’Hashem) indispensable pour vivre une véritable vie de Torah et de Mitsvot, mais avant de se gargariser de belles phrases (qui ne veulent souvent rien dire !), ou de se s’auto satisfaire d’argumentation ou de contre argumentation sur « la couleur du manteau de Moshé Rabbenou ou sur la longueur de son bâton », guidons plutôt le peuple vers ses droits et ses devoirs !! Enseignons lui la Hala’ha, comment faire Birkat Hamazon ; comment réciter les bénédictions alimentaires ; comment observer correctement Shabbat ; comment observer correctement les lois de la Kasherout ou les lois de pureté familiale ; comment mettre les Tefilin…. Arrêtons de sous estimer des gens qui ne demandent qu’à apprendre !! Ou bien serai ce une lacune de la part de ceux qui dispensent les cours ?!
Il faut particulièrement faire attention aux vers qui se trouvent dans les fruits secs que l’on trouve à cette période de Tou Bi-Shvat, comme les figues ou les dattes.
Nous savons parfaitement que ces fruits secs sont fortement susceptibles de contenir des vers, et que leur vérification est assez difficile à réaliser.
Il y eu même des Rabbanim comme le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I z.ts.l entre autres, qui décrétèrent l’interdiction de la consommation de ces fruits, à cause de la complexité de leur vérification.
Similairement, plusieurs Rabbanim de la ville de ‘Haleb (Alep – Syrie) décrétèrent l’interdiction de consommer une spécialité locale : les feuilles de vignes farcies au riz, à cause de la forte présence de vers dans les feuilles de vigne.
Par conséquent, il est recommander de redoubler de vigilance sur ce point, chacun selon ses possibilités et selon la présomption de présence de vers dans les fruits.
« Celui qui met en garde ainsi que celui qui sait être vigilant, résidera dans une paix aussi fluide que la coulée d’un fleuve » (Langage emprunté au livre de Mishlé).
Si l’on consomme un nouveau fruit (c'est-à-dire que l’on n’a pas encore consommé durant cette saison), on doit réciter également la bénédiction de Shehe’heyanou sur ce fruit.
Selon l’usage des Sefaradim, on récite d’abord la bénédiction propre au fruit, et ensuite la bénédiction de Shehe’heyanou, selon le principe de Tadir Vesheeno Tadir, Tadir Kodem (Lorsque se présentent simultanément 2 Mitsvot, l’une plus fréquente que l’autre, la priorité est à la plus fréquente), puisqu’il est plus fréquent de réciter la bénédiction du fruit que celle de Shehe’heyanou.
S’il y a plusieurs fruits nouveaux, on récite une seule bénédiction de Shehe’heyanou pour tous les fruits nouveaux, à condition qu’ils soient tous présents lors de la bénédiction de Shehe’heyanou.
Le Gaon auteur du Shou’t Lev Avraham (WINFIELD) (chap.30) tranche que si l’on a un fruit des Shiv’at Ha-Minim et un fruit qui n’en fait pas partie mais qui est nouveau, il est préférable de donner la priorité au fruit nouveau en raison de la bénédiction de Shéhé’heyanou.
(Dossier complet avec Hala’hot ‘Orla et Hala’hot Birkat Ha-Pérot)
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
Tou Bi-Shvat tombe cette année – B’’H – ce Shabbat Béshala’h (vendredi soir 29 et Shabbat 30 janvier)
La Guémara Rosh Ha-Shana (2a) nous enseigne :
Tou Bi-Shvat (le 15 Shévat) est le Rosh Ha-Shana des arbres.
Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 331-57 et 125).
Le Gaon auteur du livre Adné Paz (page 11d) écrit que c’est le jour de Tou Bi-Shvat que les fruits ont jugés, puisque c’est le Rosh Ha-Shana des arbres, ce jour là est donc un jour de jugement pour les fruits.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia Tou Bi-Shvat – Béra’hot (page 1 note 1) - réfute ses propos par une autre Mishna du traité Rosh Ha-Shana (16a) selon laquelle les fruits sont jugés le jour de Shavou’ot et non le jour de Tou Bi-Shvat (De plus, la Mishna citée précédemment ne fait mention que d’arbres et non de fruits).
C’est également l’opinion du Gaon Rabbi Avraham ‘Haïm NAE z.ts.l (Rav du quartier de Bou’harim – Jérusalem, il y a environ 50 ans). Il écrit – dans son livre Shénot ‘Haïm (partie « Mékor ‘Haïm » chap.31 note 1) - que les gens du peuple font l’erreur de croire que le jour de Tou Bi-Shvat étant qualifié de Rosh Ha-Shana des arbres, c’est donc ce jour là que les fruits sont jugés.
Mais il semble que la raison pour laquelle le jour de Tou Bi-Shvat est fixé comme étant le Rosh Ha-Shana des arbres, réside dans le fait qu’à ce moment là, la majeur partie des pluies est tombée, comme on nous l’enseigne dans la Guémara Rosh Ha-Shana (12a). Rashi explique sur place qu’à la date de Tou Bi-Shvat, une grande quantité de pluie est déjà tombé sur le monde et la sève monte à ce moment là dans les arbres. C’est à ce moment que les fruits ont passé la plus importante étape de leur pousse.
Cependant, la date de Tou Bi-Shvat représente une étape Hala’hic importante sur bien des domaines, comme les prélèvements (Ma’asser) sur les fruits qui ont poussés en Israël, ainsi que pour l’interdit de ‘Orla.
Nous allons simplement à titre d’exemple, expliquer le Din de ‘Orla, selon les Hala’hot tranchées sur ce sujet dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 294).
Il est écrit dans la Torah (Vayikra 19-23) :
Lorsque vous arriverez en Israël, vous planterez tout sorte d’arbres fruitiers… Durant 3 années, les fruits de ces arbres seront retranchés pour vous, vous ne pourrez pas en consommer.
Nos maîtres expliquent (Torat Cohanim sur Vaykra) qu’Il faut compter ces 3 années depuis la plantation de l’arbre et non à partir de l’apparition des fruits dans l’arbre.
C’est ainsi que tranchent le RAMBAM (chap.10 des règles relatives aux aliments interdits Hal.9) et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 294-1)
Ce n’est qu’au bout de ces 3 années que les fruits seront permis à la consommation. Par contre les fruits qui poussent dans l’arbre pendant les 3 années, sont interdits au profit, à tout jamais, comme l’enseigne la Guémara Pessa’him (22a), et comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Aou’h (Y.D 294-1)
La Guémara précise que toute forme de profit est interdite, y compris le fait de teindre au moyen des fruits ‘Orla.
Cependant, le MAHARAM BEN ‘HABIB (Rabbenou Moshé BEN ‘HABIB) – dans on livre Shou’t Kol Gadol (chap.65) précise que l’interdiction de teindre au moyen de fruits ‘Orla ne concerne qu’une teinte persistante comme celle que l’on appliquerait à des vêtements. Par contre, si l’on teint des aliments permis au moyen de jus de fraises ‘Orla, les aliments restent autorisés puisque MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h - dans les Hala’hot relatives à Shabbat (O.H 320-19) - qu’il n’y a pas d’interdit à titre de teindre lorsque l’on teint des aliments, étant donné que cette teinte ne persiste pas.
Mais attention !!
Dans la Guémara Rosh Ha-Shana (10a), nos maîtres expliquent que ces 3 années ne se comptent pas de façon ordinaire, mais seulement selon le changement d’année du calendrier.
Ex : Je plante un arbre avant le 16 du mois de Av de l’année 5769. Il me reste encore 44 jours jusqu’à Rosh Ha-Shana de l’année 5770. Ces 44 jours comptent comme ci c’est écoulée une année entière depuis la plantation de mon arbre. En effet, 30 jours dans une année comptent comme une année. Il faut ajouter 14 jours pour que la plantation de l’arbre puisse prendre solidement racine dans la terre.
Par conséquent, si 44 jours se sont écoulés dans la 1ère année de la plantation de l’arbre, on considère qu’une année entière s’est écoulée. Il ne reste donc qu’à ajouter 2 autres années complètes, pour que les fruits deviennent permis à la consommation. C'est-à-dire, selon notre exemple, toute l’année 5770 et toute l’année 5771.
Au 1er Tishré (Rosh Ha-Shana) de l’année 5772, les fruits deviennent permis à la consommation.
Cependant, Tou Bi-Shvat est le Rosh Ha-Shana des arbres, et par conséquent, même en 5772, les fruits qui se trouvent encore sur l’arbre jusqu’à Tou Bi-Shvat 5772, restent encore interdits jusqu’à Tou Bi-Shvat.
Par contre, les fruits qui poussent dans l’arbre après Tou Bi-Shvat 5772, sont permis à la consommation, sans même prélever le Ma’asser.
Lorsque nous avons dit que même à la 4ème année (5772 dans notre exemple) les fruits restent interdits à titre de ‘Orla jusqu’à Tou Bi-Shvat, il s’agit d’une configuration dans laquelle on a fait preuve de souplesse dans la 1ère année puisque l’arbre a été planté seulement 44 jours avant Rosh Ha-Shana et nous considérons pourtant qu’une année s’est écoulée. Par contre, s’il s’agit d’une configuration dans laquelle on a fait preuve de rigueur dans la 1ère année, dans l’hypothèse où l’arbre a été planté moins de 44 jours avant Rosh Ha-Shana et que l’on impose dans ce cas de compter 3 années complètes de Rosh Ha-Shana à Rosh Ha-Shana, dans ce cas, dès le 4ème Rosh Ha-Shana, les fruits n’ont plus le statut de ‘Orla.
Le Din de ‘Orla ne concerne que les fruits et non les légumes.
C’est pourquoi la Papaye - qui laisse apparaître des signes de légume - n’est pas soumis au Din de ‘Orla, et sa bénédiction est donc « Boré Péri Ha-Adama ».
De même, le piment vert n’est pas un fruit est n’est donc pas soumis au Din de ‘Orla.
Cependant ces fruits qui sont maintenant permis à la consommation après les 3 années écoulées, doivent d’abord passer une dernière étape :
Ils prennent à présent le statut de « Neta’ Réva’i » (fruits de la 4ème année) et la Torah leur accorde un sainteté particulière.
On doit « racheter » leur sainteté sur une pièce de la monnaie courante.
Avant de procéder à ce « rachat », on doit réciter une bénédiction :
Barou’h Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Mele’h Ha’olam Asher Kiddeshanou Bemitsvotav Vetsivanou ‘Al Pidyon Réva’i.
Traduction : Tu es Bénis Hashem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre
D., Roi du Monde, qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné le rachat de la 4ème année.
Ensuite, nous prenons la pièce de monnaie et nous déclarons :
« Toute la sainteté de ces fruits, plus 1/5ème, est rachetée sur cette pièce de monnaie ».
Il est bon de répéter cette déclaration, 3 fois de suite.
La pièce doit être broyée ou tordue de sorte qu’elle devient inutilisable , et il faut également la jeter à la mer ou dans un fleuve.
Les fruits de la 4ème année, sont maintenant permis à la consommation.
Même si l’avenir des arbres n’est pas décidé le jour de Tou Bi-Shvat, comme nous l’avons expliqué, il est rapporté dans des livres saints qu’il existe une tradition transmise parmi les maîtres Ashkenaz de prier le jour de Tou Bi-Shvat, afin d’obtenir un bon Etrog pour la prochaine fête de Soukot.
Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) font remarquer que dans la Mishna citée précédemment (Rosh Ha-Shana 2a), Tou Bi-Shvat est mentionné aux ôtés des autres jours de fêtes.
C’est pourquoi, il est interdit de jeûner ou de dire les Ta’hanounim (supplication quotidiennes) le jour de Tou Bi-Shvat.
C’est ainsi que tranche MARAN dans e Shoul’han ‘Arou’h (O.H 672-3 et 131-6)
Certains ont l’habitude d’organiser un « Limoud » (un petit programme d’étude en rapport avec les fruits) le soir de Tou Bi-Shvat. Ce Limoud est composé de passages de la Mishna et du Zohar Hakadosh, qui traitent de chaque fruit.
Le Gaon Rabbi Ya’akov RAKA’H z.ts.l publia un livre du nom de Peri ‘Ets Hadar spécialement prévu pour ce Seder.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que ce qui compte c’est de lire ces passages d’étude en les comprenant, et non en se contentant de les lire sans aucune compréhension. Il faut particulièrement étudier ce jour là, les Hala’hot relatives au divers prélèvements que l’on doit effectuer sur les fruits, selon la Hala’ha, comme le Ma’asser pour des fruits d’Israël, ou bien des fruits ‘Orla pour des arbres qui n’ont pas atteints la 4ème année depuis leur plantation.
Mais le plus important, c’est d’étudier des choses que l’on comprend, et non pas d’effectuer une lecture superficielle, car lire sans comprendre ne s’appelle pas étudier.
Il n’y a que la lecture du Zohar Hakadosh qui est considérée comme une étude même en absence de compréhension, car chacun est conscient qu’il ne peut réellement comprendre son véritable contenu.
Le livre Tikouné Issa’har (page 31b) (dont l’auteur était un contemporain de MARAN) cite la tradition de consommer toutes sortes de fruits le soir de Tou Bi-Shvat, afin de montrer que ce jour est le Rosh Ha-Shana des arbres, en récitant la bénédiction propre à chaque fruit. Cette belle tradition est mentionnée dans les enseignements de plusieurs Kabbalistes.
Les règles relatives aux bénédictions des fruits sont assez complexes, et nous allons – avec l’aide d’Hashem - nous efforcer d’en rappeler les principaux points.
Il faut d’abord discerner les fruits de l’arbre qui font parties de la catégorie des 7 espèces (« Shiv’at Ha-Minim »), de ceux qui n’en font pas partie.
La Torah vante les qualités du pays d’Israël, à travers un verset :
« Un pays où il y a le blé, l’orge, la vigne, la figue, la grenade. Un pays où il y a l’olive et le miel ». (Devarim chap.8, verset 8)
Le Yeroushalmi sur Bikourim (chap.1 Hala’ha 3) explique que le « miel » dont il s’agit ici, représente la datte.
Ces fruits sont prioritaires sur n’importe quelle autre espèce de fruit, concernant la Bénédiction.
Exemple : Se trouvent devant moi des pommes et des dattes. La datte fait partie de la catégorie des 7 espèces mentionnées dans le verset (miel), alors que la pomme n’en fait pas partie. Je dois choisir la datte pour réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-’Ets, puis, après avoir consommer la datte, je consomme la pomme sans réciter de bénédiction, puisqu’elle est acquittée par celle que j’ai récité sur la datte.
Selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 211-1), même si je préfère la pomme à la datte, il faut quand même réciter la bénédiction sur la datte.
Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (41a) :
La priorité de la bénédiction dépend de l’apparition du fruit dans le verset.
Cela signifie que les 7 espèces mentionnées dans le verset, ont eux même un ordre de priorité.
Dans un premier temps, on regarde l’ordre d’apparition dans le verset. On doit chercher en premier un aliment à base de farine de blé pour réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot ; à défaut, à base de farine d’orge ; à défaut, une olive pour réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-Ets ; à défaut, la datte ; à défaut, le raisin ; à défaut, la figue ; à défaut, la grenade. Si aucun de ces fruits n’est présent, on choisira n’importe quel fruit pour réciter la bénédiction.
En effet, dans le verset, le mot ERETS (un pays) apparaît 2 fois (Un pays où il y a le blé, l’orge, la vigne, la figue, la grenade. Un pays où il y a l’olive et le miel.) Or, l’olive est en position N°1, et la datte, en position N°2 après le 2ème ERETS, alors que le raisin (vigne) ne vient qu’en position N°3 après le 1er mot ERETS.
L’une des raisons pour lesquelles on couvre le pain lors du Kiddoush, est justement que le pain (Blé) devance le vin (vigne) dans le verset, et que de ce fait, on devrait normalement réciter la bénédiction sur le pain avant de faire le Kiddoush sur le vin. En le couvrant, on considère que le pain n’est pas là, et l’on peut donc donner priorité au vin sur le pain.
Cet ordre de priorité dans les bénédictions n’est imposé que si le fruit est présent devant nous. Mais il ne faut pas attendre de réciter les bénédictions sur des autres fruits sous prétexte que le fruit prioritaire n’est pas encore là.
Exemple : J’ai devant moi des pommes. Je ne vais pas attendre qu’on apporte une des 7 espèces pour la faire passer en priorité. Ou bien, j’ai devant moi des raisins. Je ne vais pas attendre qu’on apporte devant moi une olive ou une datte pour les faire passer en priorité.
Lorsqu’on récite une fois la bénédiction de Boré Péri Ha-’Ets sur un fruit de l’arbre, on acquitte de cette Bénédiction tous les fruits de l’arbre présents lors de la bénédiction, ainsi que tous ceux que l’on avait l’intention de consommer ensuite (même s’ils n’étaient pas présents lors de la bénédiction).
Un fruit qui n’était pas présent lors de la bénédiction, et que l’on n’avait pas l’intention de manger, nécessite une nouvelle bénédiction.
Si par erreur, on n’a pas respecter l’ordre de priorité du verset, par exemple, si on a réciter Boré Peri Ha’-Ets sur un raisin, alors que l’olive était présente, ou bien qu’on a réciter Boré Peri Ha’-Ets sur une pomme, alors qu’un fruit des 7 espèces était présent, on ne recommence pas la bénédiction, puisque l’ordre de priorité n’est obligatoire qu’à priori (Le’hate’hila), et non à posteriori (Bedi’avad).
Si l‘on a un fruit dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets et un aliment dont la bénédiction est Shéhakol, il faut d’abord réciter Boré Péri Ha-‘Ets et ensuite Shéhakol, et il en est de même pour Boré Péri Ha-Adama et Shéhakol.
En effet, Boré Péri Ha-‘Ets et Boré Péri Ha-Adama ont des bénédictions précises alors que Shéhakol est une bénédiction plus générique.
Selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 211-1 et 3), si l’on a un fruit dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets et un autre dont la bénédiction est Boré Péri Ha-Adama, on peut commencer par celui que l’on désire. De même pour 2 aliments dont les bénédictions son différentes (sauf si l’un des 2 est Shéhakol, car dans ce cas, Shéhakol passe en second plan).
Si l’on a un verre de vin et une olive ou des dattes, selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (Beit Yossef 0.H 211), l’olive ou la datte restent prioritaire sur le vin, au même titre qu’elles le sont sur le raisin.
Si l’on a un aliment dont la bénédiction est certaine, ainsi qu’un aliment dont la bénédiction est incertaine, par exemple une pomme dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets, ainsi qu’une banane dont la bénédiction est Boré Péri Ha-Adama par doute sur l’origine de la banane, il faut d’abord réciter Boré Péri Ha-Adama sur la banane en disant explicitement auparavant que l’on n’a pas l’intention d’acquitter la pomme de sa bénédiction, et après avoir récité Boré Péri Ha-Adama sur la banane, on récitera Boré Péri Ha-’Ets.
Lorsque Tou Bi-Shvat tombe Shabbat (comme cette année 5770), il est préférable d’apporter les fruits seulement à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon, et non pas entre le Kiddoush et la Nétilat Yadïm comme certains en ont l’usage, car en agissant ainsi on s’introduit inutilement dans une importante divergence d’opinions Hala’hique parmi les décisionnaires au sujet de la bénédiction finale des fruits.
Selon certains, si l’on a consommé des fruits avant le repas, il ne faut pas réciter de bénédiction finale puisque le Birkat Ha-Mazon les inclura. Alors que selon d’autres, le Birkat Ha-Mazon n’inclut pas les fruits consommés avant le repas. Par conséquent, il vaut mieux les consommer à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon, et de cette façon, ils sont unanimement inclus par le Birkat Ha-Mazon.
Les fruits susceptibles de contenir des vers doivent être ouverts et vérifiés minutieusement avant de réciter la bénédiction.
Il faut être très vigilant sur la vérification des fruits susceptibles de contenir de vers, car la consommation du moindre ver représente une faute gravissime selon la Torah, puisque la Guemara dans Pessa’him (24a) nous enseigne que l’on transgresse 5 interdits de la Torah par ver consommé. Qui plus est, la consommation de vers (même par inadvertance) provoque une souillure de l’âme et l’intrusion de l’impureté dans le cœur de l’homme, qui entraînera un éloignement de la pratique des Mitsvot.
Le très célèbre auteur du Peri ‘Hadash (Rabbi ‘Hizkiyahou DA SILVA z.ts.l) faisait remarquer de son temps que la plupart des orateurs ne développaient dans leurs enseignements, que des sujets allégoriques, ou éthiques à partir d’interprétations du texte de la Torah, mais ne guidaient pas le peuple sur la vigilance qu’il faut avoir envers la consommation de vers, dont la gravité est très importante, et dont les Hala’hot sont très complèxes.
N.P On peut malheureusement remarquer que les choses n’ont pas beaucoup évoluées entre le 17ème siècle de l’auteur du Peri ‘Hadash et notre 21ème siècle !
En effet, il est déplorable de constater que l’on tient des discours de plus d’une heure à disserter sur des sujets de Moussar (ce que l’on appelle la « pensée juive ») devant une assistance composée très souvent de gens qui considèrent être pratiquants, mais qui ne sont pas conscients du nombres d’infractions à la Hala’ha, qu’ils commettent dans différents domaines de la vie courante, simplement par manque de connaissance de cette Hala’ha ! Le Moussar a certes une importance capitale pour un juif puisque sans le Moussar, on ne peut acquérir la Irat Shamaïm (la crainte d’Hashem) indispensable pour vivre une véritable vie de Torah et de Mitsvot, mais avant de se gargariser de belles phrases (qui ne veulent souvent rien dire !), ou de se s’auto satisfaire d’argumentation ou de contre argumentation sur « la couleur du manteau de Moshé Rabbenou ou sur la longueur de son bâton », guidons plutôt le peuple vers ses droits et ses devoirs !! Enseignons lui la Hala’ha, comment faire Birkat Hamazon ; comment réciter les bénédictions alimentaires ; comment observer correctement Shabbat ; comment observer correctement les lois de la Kasherout ou les lois de pureté familiale ; comment mettre les Tefilin…. Arrêtons de sous estimer des gens qui ne demandent qu’à apprendre !! Ou bien serai ce une lacune de la part de ceux qui dispensent les cours ?!
Il faut particulièrement faire attention aux vers qui se trouvent dans les fruits secs que l’on trouve à cette période de Tou Bi-Shvat, comme les figues ou les dattes.
Nous savons parfaitement que ces fruits secs sont fortement susceptibles de contenir des vers, et que leur vérification est assez difficile à réaliser.
Il y eu même des Rabbanim comme le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I z.ts.l entre autres, qui décrétèrent l’interdiction de la consommation de ces fruits, à cause de la complexité de leur vérification.
Similairement, plusieurs Rabbanim de la ville de ‘Haleb (Alep – Syrie) décrétèrent l’interdiction de consommer une spécialité locale : les feuilles de vignes farcies au riz, à cause de la forte présence de vers dans les feuilles de vigne.
Par conséquent, il est recommander de redoubler de vigilance sur ce point, chacun selon ses possibilités et selon la présomption de présence de vers dans les fruits.
« Celui qui met en garde ainsi que celui qui sait être vigilant, résidera dans une paix aussi fluide que la coulée d’un fleuve » (Langage emprunté au livre de Mishlé).
Si l’on consomme un nouveau fruit (c'est-à-dire que l’on n’a pas encore consommé durant cette saison), on doit réciter également la bénédiction de Shehe’heyanou sur ce fruit.
Selon l’usage des Sefaradim, on récite d’abord la bénédiction propre au fruit, et ensuite la bénédiction de Shehe’heyanou, selon le principe de Tadir Vesheeno Tadir, Tadir Kodem (Lorsque se présentent simultanément 2 Mitsvot, l’une plus fréquente que l’autre, la priorité est à la plus fréquente), puisqu’il est plus fréquent de réciter la bénédiction du fruit que celle de Shehe’heyanou.
S’il y a plusieurs fruits nouveaux, on récite une seule bénédiction de Shehe’heyanou pour tous les fruits nouveaux, à condition qu’ils soient tous présents lors de la bénédiction de Shehe’heyanou.
Le Gaon auteur du Shou’t Lev Avraham (WINFIELD) (chap.30) tranche que si l’on a un fruit des Shiv’at Ha-Minim et un fruit qui n’en fait pas partie mais qui est nouveau, il est préférable de donner la priorité au fruit nouveau en raison de la bénédiction de Shéhé’heyanou.
mercredi 27 janvier 2010
Prélever la ‘Hala pendant Shabbat
Prélever la ‘Hala pendant Shabbat
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
On a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala.
Si l’on s’en souvient après l’entrée de Shabbat, comment peut-on faire pour consommer le pain puisque d’une part il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d’oubli, mais d’autre part il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat ?
DECISION DE LA HALA’HA
Il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat.
Si l’on a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala :
• Si l’on s’en souvient après le coucher du soleil (Shki’a) mais avant la sortie des étoiles, dans le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles), les personnes qui s’autorisent à prélever avec bénédiction ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha. A fortiori si l’on n’a pas d’autre pain pour le Shabbat ou simplement si ce pain peut être utilisé pour « Le’hem Mishné » (2ème pain pour le Motsi pendant Shabbat).
• Si l’on s’en souvient après la sortie des étoiles :
1. En Israël, le pain est interdit à la consommation jusqu’au prélèvement qui n’aura lieu qu’à la sortie de Shabbat.
2. En dehors d’Israël, on pourra consommer le pain pendant Shabbat en laissant une partie du pain à partir de laquelle on prélèvera la ‘Hala à la sortie de Shabbat avec bénédiction.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans une Mishna à la fin du chapitre « Bamé Madlikin » dans le traité Shabbat (34a) :
Dans le doute si la nuit est tombée ou non (Ben Ha-Shémashot), on ne prélève pas le Ma’assér (la dîme) sur une récolte non prélevée de façon certaine.
Rashi explique que cette interdiction a été érigée par nos maîtres, car ce geste s’assimile à « Métakèn » qui consiste à « réparer » quelque chose pendant Shabbat.
En effet, cette récolte ne peut être consommée sans prélèvement du Ma’assèr, et le fait de le prélever pendant Shabbat est une façon de « réparer » la récolte.
Le Gaon auteur du Mishna Béroura (261 note 4 et 339 note 26) ajoute au nom du Maguen Avraham qu’il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala qu’il est interdit de prélever pendant Shabbat à titre de « Métakèn ».
Cependant, tout ceci concerne un prélèvement effectué pendant Shabbat lui-même.
Mais lorsqu’il s’agit du laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, MARAN rapporte dans le Beit Yossef (O.H 261 et 342) que dans la Guémara ‘Erouvin (33a), la Hala’ha est fixée selon l’opinion qui atteste que les interdits à titre de Shévout (interdiction érigée par nos maîtres) ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, comme MARAN le tranche lui-même dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 342-1), où il précise qu’il est permis d’enfreindre un Shévout pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, ou bien d’une situation extrême.
Selon cela, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva ou bien d’une situation extrême, on ne doit pas tenir compte de la Mishna citée précédemment, qui interdit de prélever le Ma’asser pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat.
Par conséquent, il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, puisqu’il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d‘oubli – comme le stipule explicitement le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 327-5) et comme nous l’avons précisé lors d’une précédente Hala’ha, et il est aussi une Mitsva de procéder au Motsi sur 2 pains (Le’hem Mishné) pendant les repas de Shabbat, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-1). De plus, il est également une Mitsva de consommer du pain pendant les repas de Shabbat comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-4).
Toutefois, il existe une différence entre Erets Israël et l’extérieur d’Israël sur le prélèvement de la ‘Hala.
En effet, il est écrit dans la Torah (Bamidbar 15-17, 18, 19)
Hashem parla à Moshé en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous effectuerez un prélèvement en tribut; à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. »
Il est donc explicite que selon la Torah, l’obligation de prélever la ‘Hala ne s’applique qu’au pain d’Israël.
Mais nos maîtres ont imposé cette obligation également au pain de l’extérieur d’Israël, comme l’enseigné la Guémara Bé’horot (27a), afin de protéger le souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël.
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3)
Par contre, en Israël du temps où le Temple de Jérusalem existait, le prélèvement de la ‘Hala était une réelle ordonnance de la Torah.
De notre époque, même si le prélèvement de la ‘Hala en Israël est devenu lui aussi une obligation érigée par nos maîtres en raison de l’absence du Temple de Jérusalem, malgré tout, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël ne possède aucun fondement dans la Torah, certaines souplesses sont autorisées pour la ‘Hala en dehors d’Israël et non pour celle d’Israël puisqu’elle possède un fondement dans la Torah.
La Guémara Bé’horot citée précédemment fait mention de l’une de ces souplesses vis-à-vis de la ‘Hala en dehors d’Israël, puisqu’elle nous apprend qu’il serait possible de consommer un pain de l’extérieur d’Israël même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau que l’on considérera comme ‘Hala.
Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 323)
Selon cela, un Shabbat où l’on a oublié de prélever la ‘Hala, si cela se passe en dehors d’Israël, il sera permis de consommer le pain en laissant un morceau à partir duquel on prélèvera dès la sortie de Shabbat, alors qu’en Israël le pain restera interdit à la consommation durant tout le Shabbat.
Est-ce que cette différence entre la ‘Hala d’Israël et celle de l’extérieur d’Israël existe-t-elle également entre pendant le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » ?
Selon le Gaon auteur du Mishna Béroura dans Biour Hala’ha (342), il apparaît des propos du RAMA (O.H 415-1) que s’il s’agit d’une chose nécessaire à Shabbat, même si elle n’est pas indispensable, mais qu’elle nous procurera davantage de plaisir pendant Shabbat, la chose est qualifiable de « nécessité de Mitsva ».
On peut donc en déduire – selon le Mishna Béroura – qu’il en est de même pour l’autorisation d’enfreindre un Shévout pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva.
Telle est également l’opinion du MAHARSHAL dans une Tshouva (chap.46).
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon Ovadia Shabbat (volume 1 page 277) – en déduit que s’il s’agit d’un pain auquel on tient particulièrement pour son goût et sa qualité, même si l’on en possède d'autres, mais que la privation de ce pain va engendrer une certaine peine à son propriétaire pendant Shabbat, il sera permis de prélever la ‘Hala avec bénédiction durant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, même en Israël.
S’il s’agit d’un pain en dehors d’Israël, certains décisionnaires considèrent qu’il faut se montrer plus rigoureux même pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot.
En effet, le Gaon auteur du ‘Olat Shabbat (sur 261 note 8) tranche que puisqu’à l’extérieur d’Israël on peut consommer le pain même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau pour prélever, il est interdit de prélever la ‘Hala même pendant Ben Ha-Shémashot, même si l’on n’a pas d’autre pain.
Telle est l’opinion du Gaon Rabbenou Zalman (sur 261 parag.2) et du Péri Mégadim (Eshel Avraham sur 261 note 2).
Le Mishna Béroura (261 note 4) partage cette opinion pour la ‘Hala en dehors d’Israël pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat.
Cependant, le Gaon auteur du Shou’t Beit David (sect. chap.103) tranche qu’il est permis de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat en dehors d’Israël, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël a pour seul but la protection du souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3).
Notre maître le Rav Shalita explique que selon le Beit David, il est préférable de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat plutôt que de risquer d’oublier de laisser un morceau de pain pour prélever à la sortie de Shabbat.
On peut associer à l’opinion du Beit David celle d’un autre décisionnaire - même si prise indépendamment, elle n’est pas retenue du point de vue pratique - qui est le MAHARYT Al Gazi (Rabbenou Yom Tov AL GAZI) dans son livre Hala’hot Yom Tov (sur le chap.4 de Bé’horot page 68d), qui pense que même si nos maîtres ont imposé le prélèvement de la ‘Hala en dehors d’Israël, cette obligation n’a pas pour but d’interdire le pain à la consommation sans prélèvement, mais seulement d’entretenir le geste du prélèvement de la ‘Hala afin de ne pas l’oublier.
Selon cela, le fait de prélever la ‘Hala ne constitue pas un acte de « réparation » sur le pain puisque celui-ci est permis à la consommation même en absence de prélèvement.
Même si le Gaon auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han (Rabbi Its’hak TAÏEB) objecte sur les propos du Beit David mentionnés précédemment, malgré tout, le Gaon Rabbi Moshé KASTERO – dans son livre Shou’t Yarim Moshé (sect. O.H chap.8) – partage l’opinion du Beit David et la justifie par le principe selon lequel les interdits de Shévout ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot, comme mentionné plus haut. Et même s’il l’on ne peut permettre que pour les nécessités d’une Mitsva, les nécessités du Shabbat sont - de façon évidente - considérées comme les nécessités d’une Mitsva.
Par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita tranche que les personnes en dehors d’Israël ayant oublié de prélever la ‘Hala avant Shabbat, et qui désirent s’appuyer sur l’opinion du Beit David en prélevant pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat peuvent se l’autoriser.
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
On a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala.
Si l’on s’en souvient après l’entrée de Shabbat, comment peut-on faire pour consommer le pain puisque d’une part il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d’oubli, mais d’autre part il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat ?
DECISION DE LA HALA’HA
Il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat.
Si l’on a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala :
• Si l’on s’en souvient après le coucher du soleil (Shki’a) mais avant la sortie des étoiles, dans le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles), les personnes qui s’autorisent à prélever avec bénédiction ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha. A fortiori si l’on n’a pas d’autre pain pour le Shabbat ou simplement si ce pain peut être utilisé pour « Le’hem Mishné » (2ème pain pour le Motsi pendant Shabbat).
• Si l’on s’en souvient après la sortie des étoiles :
1. En Israël, le pain est interdit à la consommation jusqu’au prélèvement qui n’aura lieu qu’à la sortie de Shabbat.
2. En dehors d’Israël, on pourra consommer le pain pendant Shabbat en laissant une partie du pain à partir de laquelle on prélèvera la ‘Hala à la sortie de Shabbat avec bénédiction.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans une Mishna à la fin du chapitre « Bamé Madlikin » dans le traité Shabbat (34a) :
Dans le doute si la nuit est tombée ou non (Ben Ha-Shémashot), on ne prélève pas le Ma’assér (la dîme) sur une récolte non prélevée de façon certaine.
Rashi explique que cette interdiction a été érigée par nos maîtres, car ce geste s’assimile à « Métakèn » qui consiste à « réparer » quelque chose pendant Shabbat.
En effet, cette récolte ne peut être consommée sans prélèvement du Ma’assèr, et le fait de le prélever pendant Shabbat est une façon de « réparer » la récolte.
Le Gaon auteur du Mishna Béroura (261 note 4 et 339 note 26) ajoute au nom du Maguen Avraham qu’il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala qu’il est interdit de prélever pendant Shabbat à titre de « Métakèn ».
Cependant, tout ceci concerne un prélèvement effectué pendant Shabbat lui-même.
Mais lorsqu’il s’agit du laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, MARAN rapporte dans le Beit Yossef (O.H 261 et 342) que dans la Guémara ‘Erouvin (33a), la Hala’ha est fixée selon l’opinion qui atteste que les interdits à titre de Shévout (interdiction érigée par nos maîtres) ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, comme MARAN le tranche lui-même dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 342-1), où il précise qu’il est permis d’enfreindre un Shévout pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, ou bien d’une situation extrême.
Selon cela, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva ou bien d’une situation extrême, on ne doit pas tenir compte de la Mishna citée précédemment, qui interdit de prélever le Ma’asser pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat.
Par conséquent, il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, puisqu’il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d‘oubli – comme le stipule explicitement le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 327-5) et comme nous l’avons précisé lors d’une précédente Hala’ha, et il est aussi une Mitsva de procéder au Motsi sur 2 pains (Le’hem Mishné) pendant les repas de Shabbat, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-1). De plus, il est également une Mitsva de consommer du pain pendant les repas de Shabbat comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-4).
Toutefois, il existe une différence entre Erets Israël et l’extérieur d’Israël sur le prélèvement de la ‘Hala.
En effet, il est écrit dans la Torah (Bamidbar 15-17, 18, 19)
Hashem parla à Moshé en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous effectuerez un prélèvement en tribut; à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. »
Il est donc explicite que selon la Torah, l’obligation de prélever la ‘Hala ne s’applique qu’au pain d’Israël.
Mais nos maîtres ont imposé cette obligation également au pain de l’extérieur d’Israël, comme l’enseigné la Guémara Bé’horot (27a), afin de protéger le souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël.
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3)
Par contre, en Israël du temps où le Temple de Jérusalem existait, le prélèvement de la ‘Hala était une réelle ordonnance de la Torah.
De notre époque, même si le prélèvement de la ‘Hala en Israël est devenu lui aussi une obligation érigée par nos maîtres en raison de l’absence du Temple de Jérusalem, malgré tout, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël ne possède aucun fondement dans la Torah, certaines souplesses sont autorisées pour la ‘Hala en dehors d’Israël et non pour celle d’Israël puisqu’elle possède un fondement dans la Torah.
La Guémara Bé’horot citée précédemment fait mention de l’une de ces souplesses vis-à-vis de la ‘Hala en dehors d’Israël, puisqu’elle nous apprend qu’il serait possible de consommer un pain de l’extérieur d’Israël même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau que l’on considérera comme ‘Hala.
Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 323)
Selon cela, un Shabbat où l’on a oublié de prélever la ‘Hala, si cela se passe en dehors d’Israël, il sera permis de consommer le pain en laissant un morceau à partir duquel on prélèvera dès la sortie de Shabbat, alors qu’en Israël le pain restera interdit à la consommation durant tout le Shabbat.
Est-ce que cette différence entre la ‘Hala d’Israël et celle de l’extérieur d’Israël existe-t-elle également entre pendant le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » ?
Selon le Gaon auteur du Mishna Béroura dans Biour Hala’ha (342), il apparaît des propos du RAMA (O.H 415-1) que s’il s’agit d’une chose nécessaire à Shabbat, même si elle n’est pas indispensable, mais qu’elle nous procurera davantage de plaisir pendant Shabbat, la chose est qualifiable de « nécessité de Mitsva ».
On peut donc en déduire – selon le Mishna Béroura – qu’il en est de même pour l’autorisation d’enfreindre un Shévout pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva.
Telle est également l’opinion du MAHARSHAL dans une Tshouva (chap.46).
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon Ovadia Shabbat (volume 1 page 277) – en déduit que s’il s’agit d’un pain auquel on tient particulièrement pour son goût et sa qualité, même si l’on en possède d'autres, mais que la privation de ce pain va engendrer une certaine peine à son propriétaire pendant Shabbat, il sera permis de prélever la ‘Hala avec bénédiction durant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, même en Israël.
S’il s’agit d’un pain en dehors d’Israël, certains décisionnaires considèrent qu’il faut se montrer plus rigoureux même pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot.
En effet, le Gaon auteur du ‘Olat Shabbat (sur 261 note 8) tranche que puisqu’à l’extérieur d’Israël on peut consommer le pain même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau pour prélever, il est interdit de prélever la ‘Hala même pendant Ben Ha-Shémashot, même si l’on n’a pas d’autre pain.
Telle est l’opinion du Gaon Rabbenou Zalman (sur 261 parag.2) et du Péri Mégadim (Eshel Avraham sur 261 note 2).
Le Mishna Béroura (261 note 4) partage cette opinion pour la ‘Hala en dehors d’Israël pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat.
Cependant, le Gaon auteur du Shou’t Beit David (sect. chap.103) tranche qu’il est permis de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat en dehors d’Israël, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël a pour seul but la protection du souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3).
Notre maître le Rav Shalita explique que selon le Beit David, il est préférable de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat plutôt que de risquer d’oublier de laisser un morceau de pain pour prélever à la sortie de Shabbat.
On peut associer à l’opinion du Beit David celle d’un autre décisionnaire - même si prise indépendamment, elle n’est pas retenue du point de vue pratique - qui est le MAHARYT Al Gazi (Rabbenou Yom Tov AL GAZI) dans son livre Hala’hot Yom Tov (sur le chap.4 de Bé’horot page 68d), qui pense que même si nos maîtres ont imposé le prélèvement de la ‘Hala en dehors d’Israël, cette obligation n’a pas pour but d’interdire le pain à la consommation sans prélèvement, mais seulement d’entretenir le geste du prélèvement de la ‘Hala afin de ne pas l’oublier.
Selon cela, le fait de prélever la ‘Hala ne constitue pas un acte de « réparation » sur le pain puisque celui-ci est permis à la consommation même en absence de prélèvement.
Même si le Gaon auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han (Rabbi Its’hak TAÏEB) objecte sur les propos du Beit David mentionnés précédemment, malgré tout, le Gaon Rabbi Moshé KASTERO – dans son livre Shou’t Yarim Moshé (sect. O.H chap.8) – partage l’opinion du Beit David et la justifie par le principe selon lequel les interdits de Shévout ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot, comme mentionné plus haut. Et même s’il l’on ne peut permettre que pour les nécessités d’une Mitsva, les nécessités du Shabbat sont - de façon évidente - considérées comme les nécessités d’une Mitsva.
Par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita tranche que les personnes en dehors d’Israël ayant oublié de prélever la ‘Hala avant Shabbat, et qui désirent s’appuyer sur l’opinion du Beit David en prélevant pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat peuvent se l’autoriser.
mardi 26 janvier 2010
Une ‘Hala prélevée qui se mélange à la pâte
Une ‘Hala prélevée qui se mélange à la pâte
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Après avoir prélevé et nommé la ‘Hala, celle-ci se mélange accidentellement à la pâte.
Quelle est la solution pour que cette pâte soit autorisée à la consommation ?
DECISION DE LA HALA’HA
Si la pâte a une proportion 101 fois plus importante que le morceau prélevé, il est suffisant de prélever de nouveau sans bénédiction.
Si par contre la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées, et la Torah a donné au ‘Ha’ham le pouvoir de « déraciner » le vœu depuis sa source.
Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte sans réciter la bénédiction.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Le RAMBAM écrit (chap.15 des règles relatives aux aliments interdits Hal.16) que la proportion dans laquelle s’annule une Térouma (prélèvement ordonné par la Torah) tombée accidentellement dans un autre aliment, est de 101 fois (100 fois + 1 fois supplémentaire qui sert à prélever de nouveau).
Le RAMA tranche (sur Y.D 323) que lorsqu’une ‘Hala a été prélevée et qu’elle s’est accidentellement mélangée de nouveau à la pâte, si la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées. Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 sect. Y.D chap.21) - s’interroge sur ces propos du RAMA.
En effet, il semble que la bénédiction initialement récitée sur ce prélèvement de ‘Hala soit Lé-Vatala (en vain) puisque la Torah a justement donné le pouvoir au ‘Ha’ham de « déraciner » le vœu depuis sa source, comme nous l’enseignent nos maîtres dans la Guémara Kétoubot (74b).
Selon cela, le prélèvement n’a jamais eu lieu et la bénédiction a donc été prononcée en vain.
Mais on peut comparer ce problème à celui que traite le RYTBA dans ses commentaires sur ‘Houlin (106b) au sujet d’une personne qui a procédé à la Nétilat Yadaïm pour consommer du pain, et qui change d’avis après s’être lavé les mains et après avoir récité la bénédiction de la Nétila. Le RYTBA tranche que dans un tel cas, la bénédiction récitée n’est pas en vain, puisqu’au moment où elle a été récitée, la personne avait réellement l’intention de consommer du pain. Nous ne devons donc pas imposer à cette personne de consommer du pain pour justifier sa bénédiction sur la Nétilat Yadaïm.
Il en est de même dans notre sujet puisqu’au moment où a été récitée la bénédiction du prélèvement, la personne avait réellement l’intention de prélever.
Cependant, on peut faire une nuance entre le cas de la Nétilat Yadaïm et notre sujet, car dans la Nétilat Yadaïm, la Mitsva a été réalisée intégralement et la bénédiction a pris réellement effet.
Ce qui n’est pas le cas dans le prélèvement, puisque le ‘Ha’ham annule totalement le prélèvement, et la bénédiction reste donc sans le moindre rattachement à une Mitsva. Elle est donc considérée comme Lévatala (en vain).
Mais notre maître le Rav Shalita cite les propos du ‘Hatam Sofer dans l’une de ses Tshouvot (sect. Y.D chap.320) où il explique que lorsqu’on prononce les termes de la bénédiction du prélèvement en disant : « …qui nous a ordonné de réaliser le prélèvement de la ‘Hala », nous nous accordons à ce moment-là la possibilité de procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) sur ce prélèvement, et c’est même dans cet esprit qu’Hashem nous a ordonné de prélever. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas le moindre risque de bénédiction en vain lorsqu’on ira ensuite demander une annulation des vœux auprès d‘un ‘Ha’ham.
Reste à préciser si l’on doit de nouveau réciter la bénédiction lorsqu’on prélève la 2ème fois.
Selon plusieurs décisionnaires, il ne faut pas réciter de nouveau la bénédiction.
Le Gaon auteur du Shou’t Ha-Léket (tome 1 chap.48) ainsi que le Gaon Rabbi Shémouel GARMIZAN dans son livre Shou’t Mishpété Tsedek (fin du chap.91) expliquent que la bénédiction initialement récitée a également effet sur le 2ème prélèvement.
Notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur Y.D 323 note 1) - donne une autre explication au fait qu’il ne faut pas de nouveau réciter la bénédiction lors du 2ème prélèvement.
Il explique que le TAZ (Touré Zahav) (sur Y.D 323 note 2) objecte sur les propos du RAMA sur la possibilité de procéder à l’annulation des vœux lors d’un mélange accidentel d’une ‘Hala prélevée. Or, puisque selon le TAZ aucune annulation des vœux n’est possible dans ce cas là, aucune nouvelle bénédiction n’est à réciter.
Le ‘HYDA explique que puisque l’absence de la bénédiction d’une Mitsva n’invalide pas la Mitsva, il est bon de prendre en considération l’opinion du TAZ au moins pour la bénédiction.
Par conséquent, il faut enseigner dans ce cas que le 2ème prélèvement doit être effectué sans réciter de nouveau la bénédiction.
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Après avoir prélevé et nommé la ‘Hala, celle-ci se mélange accidentellement à la pâte.
Quelle est la solution pour que cette pâte soit autorisée à la consommation ?
DECISION DE LA HALA’HA
Si la pâte a une proportion 101 fois plus importante que le morceau prélevé, il est suffisant de prélever de nouveau sans bénédiction.
Si par contre la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées, et la Torah a donné au ‘Ha’ham le pouvoir de « déraciner » le vœu depuis sa source.
Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte sans réciter la bénédiction.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Le RAMBAM écrit (chap.15 des règles relatives aux aliments interdits Hal.16) que la proportion dans laquelle s’annule une Térouma (prélèvement ordonné par la Torah) tombée accidentellement dans un autre aliment, est de 101 fois (100 fois + 1 fois supplémentaire qui sert à prélever de nouveau).
Le RAMA tranche (sur Y.D 323) que lorsqu’une ‘Hala a été prélevée et qu’elle s’est accidentellement mélangée de nouveau à la pâte, si la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées. Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 sect. Y.D chap.21) - s’interroge sur ces propos du RAMA.
En effet, il semble que la bénédiction initialement récitée sur ce prélèvement de ‘Hala soit Lé-Vatala (en vain) puisque la Torah a justement donné le pouvoir au ‘Ha’ham de « déraciner » le vœu depuis sa source, comme nous l’enseignent nos maîtres dans la Guémara Kétoubot (74b).
Selon cela, le prélèvement n’a jamais eu lieu et la bénédiction a donc été prononcée en vain.
Mais on peut comparer ce problème à celui que traite le RYTBA dans ses commentaires sur ‘Houlin (106b) au sujet d’une personne qui a procédé à la Nétilat Yadaïm pour consommer du pain, et qui change d’avis après s’être lavé les mains et après avoir récité la bénédiction de la Nétila. Le RYTBA tranche que dans un tel cas, la bénédiction récitée n’est pas en vain, puisqu’au moment où elle a été récitée, la personne avait réellement l’intention de consommer du pain. Nous ne devons donc pas imposer à cette personne de consommer du pain pour justifier sa bénédiction sur la Nétilat Yadaïm.
Il en est de même dans notre sujet puisqu’au moment où a été récitée la bénédiction du prélèvement, la personne avait réellement l’intention de prélever.
Cependant, on peut faire une nuance entre le cas de la Nétilat Yadaïm et notre sujet, car dans la Nétilat Yadaïm, la Mitsva a été réalisée intégralement et la bénédiction a pris réellement effet.
Ce qui n’est pas le cas dans le prélèvement, puisque le ‘Ha’ham annule totalement le prélèvement, et la bénédiction reste donc sans le moindre rattachement à une Mitsva. Elle est donc considérée comme Lévatala (en vain).
Mais notre maître le Rav Shalita cite les propos du ‘Hatam Sofer dans l’une de ses Tshouvot (sect. Y.D chap.320) où il explique que lorsqu’on prononce les termes de la bénédiction du prélèvement en disant : « …qui nous a ordonné de réaliser le prélèvement de la ‘Hala », nous nous accordons à ce moment-là la possibilité de procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) sur ce prélèvement, et c’est même dans cet esprit qu’Hashem nous a ordonné de prélever. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas le moindre risque de bénédiction en vain lorsqu’on ira ensuite demander une annulation des vœux auprès d‘un ‘Ha’ham.
Reste à préciser si l’on doit de nouveau réciter la bénédiction lorsqu’on prélève la 2ème fois.
Selon plusieurs décisionnaires, il ne faut pas réciter de nouveau la bénédiction.
Le Gaon auteur du Shou’t Ha-Léket (tome 1 chap.48) ainsi que le Gaon Rabbi Shémouel GARMIZAN dans son livre Shou’t Mishpété Tsedek (fin du chap.91) expliquent que la bénédiction initialement récitée a également effet sur le 2ème prélèvement.
Notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur Y.D 323 note 1) - donne une autre explication au fait qu’il ne faut pas de nouveau réciter la bénédiction lors du 2ème prélèvement.
Il explique que le TAZ (Touré Zahav) (sur Y.D 323 note 2) objecte sur les propos du RAMA sur la possibilité de procéder à l’annulation des vœux lors d’un mélange accidentel d’une ‘Hala prélevée. Or, puisque selon le TAZ aucune annulation des vœux n’est possible dans ce cas là, aucune nouvelle bénédiction n’est à réciter.
Le ‘HYDA explique que puisque l’absence de la bénédiction d’une Mitsva n’invalide pas la Mitsva, il est bon de prendre en considération l’opinion du TAZ au moins pour la bénédiction.
Par conséquent, il faut enseigner dans ce cas que le 2ème prélèvement doit être effectué sans réciter de nouveau la bénédiction.
Cours Audio
Bonjour à tous
Voici le lien audio vers mon Shiour (25.01.10) consacré au sujet
" Tou Bi-Shvat - 'Orla - Birkat Ha-Pérot ".
Il est disponible à l'écoute en cliquant ici ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.
Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.
Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com
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Il est disponible à l'écoute en cliquant ici ou au téléchargement en faisant un clic droit, puis enregistrer la cible.
Si vous rencontrez des difficultés à écouter le Shiour, faites le moi savoir.
Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
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lundi 25 janvier 2010
Le prélèvement de la ‘Hala
Le prélèvement de la ‘Hala
(Nous commençons aujourd’hui – B’’H – une série sur les règles du prélèvement de la ‘Hala)
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTIONS
Quelles sont les principales règles du prélèvement de la ‘Hala ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Même si à l’origine le prélèvement de la ‘Hala est une ordonnance de la Torah, de nos jours, le prélèvement de la ‘Hala est une Mitsva instaurée par nos maîtres même en Erets Israël.
Les décisionnaires tranchent que de nos jours où la ‘Hala est brûlée, il est suffisant de prélever une infime quantité.
Avant de prélever, on récite une bénédiction :
Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Elohénou Méle’h Ha-‘Olam Asher Kiddéshanou Bé-Mitsvotav Vétsivanou Lé-Hafrish ‘Hala Térouma.
Après avoir prélever, on doit nommer le morceau prélevé en disant : « Haré Zo ‘Hala ».
Ensuite, on le jette au fond du four afin qu’il brûle. S’il n’est pas possible de le brûler, il faut l’envelopper dans un double emballage et la jeter à la poubelle.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte faite de l’une des 5 céréales du DAGAN :
Le blé ; l'orge ; le seigle ; l'avoine ; l'épeautre.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à faire du pain. Une pâte pétrie avec des jus de fruits sans le moindre ajout d’eau, est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction. Si la pâte est pétrie avec du lait, même sans le moindre ajout d’eau, elle est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à être cuite exclusivement au four.
Si la pâte va être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle est exempte du prélèvement de la ‘Hala.
On ne prélève la ‘Hala avec bénédiction qu’à partir d’une pâte pétrie avec une quantité minimale de
1, 560 kg de farine. Il est préférable d’attendre que l’on ait fini de pétrir et que la pâte forme un seul corps pour prélever la ‘Hala. Si l’on a oublié de prélever avant l’enfournement, on pourra encore le faire après la cuisson.
Il est bon de pétrir du pain la veille de Shabbat afin de pouvoir accomplir la Mitsva de prélever la ‘Hala (à la condition de pétrir en quantité de farine suffisante selon la Hala’ha, comme expliqué plus haut).
Même si la Mitsva du prélèvement de la ‘Hala incombe particulièrement la femme, malgré tout, il est bon que l’homme s’efforce au moins une fois par an à prélever lui aussi la ‘Hala.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est écrit dans la Torah (Bamidbar 15-17, 18, 19)
Hashem parla à Moshé en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous effectuerez un prélèvement en tribut; à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. »
Ces versets nous apprennent l’obligation de prélever la ‘Hala lorsqu’on pétrit une pâte.
Selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, de nos jours, le prélèvement de la ‘Hala est une Mitsva instaurée par nos maîtres même en Erets Israël, puisque le texte stipule « … A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai… ».
Or, la majeure partie du peuple d’Israël ne séjourne pas encore en Erets Israël.
Cette Hala’ha est tranchée par les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-2).
Du temps où le Temple de Jérusalem existait, la ‘Hala prélevée était donnée au Cohen qui la consommait en état de pureté.
De nos jours où chaque individu est considéré Hala’hiquement comme impur – y compris les Cohanim - en raison de l’absence des cendres de la Vache Rousse qui servaient à purifier les personnes et les objets qui avaient contracté une impureté mortuaire, la ‘Hala est aujourd’hui brûlée.
Selon la Torah, le prélèvement de la ‘Hala n’a pas de quantité minimale, mais nos maîtres ont instauré de prélever 1/24 ème de la pâte pour un particulier, et dans le cas d’un professionnel 1/48 ème de la pâte.
Cependant, les décisionnaires tranchent que de nos jours où la ‘Hala est brûlée, il est suffisant de prélever une infime quantité.
Il est vrai que le Kaf Ha-’Haïm (sur O.H 242 note 24) cite les propos du Sha’ar Ha-Mitsvot (Shela’h Le’ha) selon qui il n’est pas tolérer - même de nos jours - de se contenter d’un prélèvement minime de la ‘Hala, et il faut s’imposer un prélèvement de 1/48 ème selon le sens mystique de la Torah.
Mais notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur Y.D 322 note 2) – atteste qu’aucun Grand de la génération ne s’est imposé une telle rigueur. Il cite de nombreux décisionnaires qui confirment cette position.
Avant de prélever, on récite une bénédiction :
Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Elohénou Méle’h Ha-‘Olam Asher Kiddéshanou Bé-Mitsvotav Vétsivanou Lé-Hafrish ‘Hala Térouma.
Après avoir prélever, on doit nommer le morceau prélevé en disant : « Haré Zo ‘Hala ».
Ensuite, on le jette au fond du four afin qu’il brûle. S’il n’est pas possible de le brûler, il faut l’envelopper dans un double emballage et la jeter à la poubelle.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte faite de l’une des 5 céréales du DAGAN :
Le blé ; l'orge ; le seigle ; l'avoine ; l'épeautre.
Il est enseigné dans une Mishna du 1er chap. du traité ‘Hala que l’on ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à faire du pain (pour les pâtes à gâteau, voir plus loin).
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 329-1).
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 329-9) qu’une pâte pétrie avec des jus de fruits sans le moindre ajout d’eau, est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.
Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 5 page 225) - si la pâte est pétrie avec du lait même sans le moindre ajout d’eau, elle est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.
En effet, le Maguen Avraham écrit (sur O.H 462) au nom du MAHARSHAL et du Dérisha, que même si le ROSH s’interroge sur l’obligation de prélever la ‘Hala sur une pâte pétrie avec des jus de fruits (même si telle est l’opinion de nombreux Rishonim et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h comme nous l’avons dit plus haut), son opinion est catégorique au sujet d’une pâte pétrie avec l’un des 7 liquides comme le vin, le lait ou le miel d’abeilles, et une telle pâte reste soumise à l’obligation de prélever la ‘Hala selon tous les avis. Fin de citation.
Telle est l’opinion plusieurs Rishonim comme le RASHBA dans ses Tshouvot (chap.464) ; du RAMBAM (chap.6 des règles relatives aux prémices Hal.12) ; le RASHBATS dans ses Tshouvot (tome 2 chap.291 sect.2).
Tel est l’avis de plusieurs A’haronim qui tranchent eux aussi qu’une pâte pétrie avec du lait est soumise elle aussi à l’obligation de prélever la ‘Hala.
Parmi eux :
Le Gaon auteur du Panim Méïrot (tome 1 chap.68, il est cité par le Pit’hé Tshouva sur O.H chap.462 note 2) ; le Gaon auteur du Sha’ar Ha-Mele’h (sur chap.6 des règles relatives au ‘Hamets et à la Matsa, fin de la Hal.8).
Il est vrai que le Sifté Cohen (Sha’h) écrit (sur O.H 462) que « puisque le ROSH s’interroge sur l’obligation de prélever la ‘Hala sur une pâte pétrie avec du lait, il faut donc prélever dans ce cas sans réciter la bénédiction. »
Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (année 2 Shémini note 4)
Mais le Pit’hé Tshouva cite sur place des décisionnaires qui émettent une remarque sur les propos du Sha’h sur ce point puisque selon eux, le ROSH ne s’interroge que sur une pâte pétrie avec des jus de fruits et non sur une pâte pétrie avec du lait.
Il est enseigné dans la Guéméra Péssa’him (37b) :
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à être cuite exclusivement au four.
Si la pâte va être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle est exempte du prélèvement de la ‘Hala.
La Guémara apprend cette règle à partir d’un verset de la Torah selon lequel n’est qualifiable de « pain » seulement une pâte cuite au four. Or, la Torah s’exprime en terme de pain au sujet du prélèvement de la ‘Hala (voir plus haut).
Même si cela fait l’objet d’une divergence d’opinions entre Rabbenou TAM qui oblige le prélèvement même dans un tel cas, et Rabbenou Shimshon qui exempte, MARAN tranche selon l’opinion de Rabbenou Shimshon (Y.D 329-3) et exempte de prélèvement une pâte destinée à être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle.
De plus, MARAN confirme sa position sur ce point, à travers sa décision au sujet de la bénédiction qu’il faut réciter sur un pain cuit (dans une marmite) ou frit dans une poêle.
En effet, dans la partie Ora’h ‘Haïm du Shoul’han ‘Arou’h (chap.168-13), MARAN cite 2 avis :
• Un avis sous forme anonyme (Stam) qui est celui de Rabbenou Shimshon selon qui il faut réciter Boré Miné Mézonot sur un tel pain puisqu’il ne considère pas cela comme du pain, car il est cuit dans une marmite ou frit dans une poêle.
• Un avis sous forme de « Certains pensent » qui est celui de Rabbenou TAM selon qui il faut réciter Ha-Motsi sur un tel pain puisqu’il considère cela comme du pain, même s’il est cuit dans une marmite ou frit dans une poêle.
Nous avons un principe selon lequel « Stam Vé-Yesh, Hala’ha Ké-Stam » (Lorsque MARAN cite 2 avis, l’un sous forme anonyme et l’autre sous forme de « Certains disent », MARAN pense selon l’avis cité sous forme anonyme).
A la lueur de tout cela, nous constatons que selon l’opinion de MARAN, un pain cuit dans une marmite ou frit à la poêle n’est pas considéré comme du pain vis-à-vis de la bénédiction de Ha-Motsi, et il en est de même pour l’obligation de prélever la ‘Hala.
Il est vrai que le Sifté Cohen (Sha’h) (sur Y.D 329 note 4) fait mention de l’avis de plusieurs décisionnaires selon lesquels lorsque la pâte est épaisse, même si elle est cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle reste soumise à l’obligation de prélever la ‘Hala, et par conséquent, il faut prélever dans ce cas sans bénédiction.
Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (année 2 Shémini note 2).
Malgré tout, nous devons prendre en considération seulement l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h qui exempte totalement dans ce cas.
On ne prélève la ‘Hala avec bénédiction qu’à partir d’une pâte pétrie avec une quantité minimale de 1, 560 kg de farine.
En effet, le RAMBAM (chap.6 des règles relatives aux prémices Hal.15) ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 456-1 et Y.D 324-1) tranchent que la quantité minimale de farine pour prélever la ‘Hala avec bénédiction est de 520 Darham (pièce de monnaie égyptienne de l’époque du RAMBAM).
Nous savons que le Darham fait un poids équivalent à 3 grammes, ce qui fait au total 1, 560 kg de farine.
Il est vrai que certains décisionnaires tranchent que la quantité minimale de farine pour prélever la ‘Hala avec bénédiction est de 777 Darham, mais notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 4 chap.55) - objecte sur leurs propos et affirme que nous devons retenir que l’opinion du RAMBAM et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
Notre maître le Rav Shalita explique que l’opinion de ces décisionnaires s’explique par une confusion dans la compréhension des propos de MARAN qui écrit que cette quantité correspond à 43 œufs et ¼ d’œuf.
Or, nous savons qu’un œuf correspond à 18 Darham.
Cela donne donc approximativement 777 Darham.
Mais le RAMBAM – dans son commentaire sur la Mishna (‘Edouyot chap.1 Mishna 2) précise que la mesure qui aura la capacité de contenir 1 Révi’it d’eau – qui correspond à 1 Œuf ½ et à 27 Darham approximativement – pourra contenir 18 Darham de farine de blé, car la farine est plus légère que l’eau d’un tiers.
Par conséquent, 777 Darham d’eau correspondent à 520 Darham de farine, qui font 1, 560 kg.
Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Avraham AZOULAÏ dans son livre ‘Hessed Lé-Avraham (Ma’yan Beit, Nahar Same’h) ; du Gaon auteur du Shou’t Beit David (sect. O.H chap.82) ; du Gaon auteur du Ner Mitsva (tome 2 page 27c) ; du Gaon auteur du Péta’h Ha-Dévir (tome 2 chap.190 page 20d) qui fait mention de l’avis du Gaon et Kabbaliste Rabbi Shémouel VITTAL (fils de notre maître Rabbi ‘Haïm VITTAL qui était l’élève du ARI zal) ; du Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 456 note 16) qui a lui-même fait l’expérience avec un ustensile d’une capacité de contenance de 777 Darham d’eau, et il put contenir seulement 520 Darham de farine.
Par conséquent, la quantité de farine pour prélever la Hala avec bénédiction est de 520 Darham qui correspondent à 43 œufs ¼, ce qui correspond à 1, 560 kg de farine.
Il est préférable d’attendre que l’on ait fini de pétrir et que la pâte forme un seul corps pour prélever la ‘Hala.
Si l’on a oublié de prélever avant l’enfournement, on pourra encore le faire après la cuisson.
Le RAMA (sur O.H 242-1) fait mention de la tradition de pétrir du pain la veille de Shabbat afin de pouvoir accomplir la Mitsva de prélever la ‘Hala (à la condition de pétrir en quantité de farine suffisante selon la Hala’ha, comme expliqué plus haut).
Cette tradition est une institution de ‘Ezra Ha-Sofer, comme le rapporte le Talmud Yéroushalmi sur Méguila (chap.4 Hal.1).
Le Ben Ish ‘Haï (Année 2 Shémini, note 3) écrit que même si la Mitsva du prélèvement de la ‘Hala incombe particulièrement la femme, puisqu’elle a entraîné Adam Ha-Rishon – qui était d’une certaine manière la « ‘Hala » du monde - à fauter, malgré tout, il est bon que l’homme s’efforce au moins une fois par an – de préférence avant Yom Kippour afin d’augmenter ses mérites – à prélever lui aussi la ‘Hala.
(Nous commençons aujourd’hui – B’’H – une série sur les règles du prélèvement de la ‘Hala)
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTIONS
Quelles sont les principales règles du prélèvement de la ‘Hala ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Même si à l’origine le prélèvement de la ‘Hala est une ordonnance de la Torah, de nos jours, le prélèvement de la ‘Hala est une Mitsva instaurée par nos maîtres même en Erets Israël.
Les décisionnaires tranchent que de nos jours où la ‘Hala est brûlée, il est suffisant de prélever une infime quantité.
Avant de prélever, on récite une bénédiction :
Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Elohénou Méle’h Ha-‘Olam Asher Kiddéshanou Bé-Mitsvotav Vétsivanou Lé-Hafrish ‘Hala Térouma.
Après avoir prélever, on doit nommer le morceau prélevé en disant : « Haré Zo ‘Hala ».
Ensuite, on le jette au fond du four afin qu’il brûle. S’il n’est pas possible de le brûler, il faut l’envelopper dans un double emballage et la jeter à la poubelle.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte faite de l’une des 5 céréales du DAGAN :
Le blé ; l'orge ; le seigle ; l'avoine ; l'épeautre.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à faire du pain. Une pâte pétrie avec des jus de fruits sans le moindre ajout d’eau, est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction. Si la pâte est pétrie avec du lait, même sans le moindre ajout d’eau, elle est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à être cuite exclusivement au four.
Si la pâte va être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle est exempte du prélèvement de la ‘Hala.
On ne prélève la ‘Hala avec bénédiction qu’à partir d’une pâte pétrie avec une quantité minimale de
1, 560 kg de farine. Il est préférable d’attendre que l’on ait fini de pétrir et que la pâte forme un seul corps pour prélever la ‘Hala. Si l’on a oublié de prélever avant l’enfournement, on pourra encore le faire après la cuisson.
Il est bon de pétrir du pain la veille de Shabbat afin de pouvoir accomplir la Mitsva de prélever la ‘Hala (à la condition de pétrir en quantité de farine suffisante selon la Hala’ha, comme expliqué plus haut).
Même si la Mitsva du prélèvement de la ‘Hala incombe particulièrement la femme, malgré tout, il est bon que l’homme s’efforce au moins une fois par an à prélever lui aussi la ‘Hala.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est écrit dans la Torah (Bamidbar 15-17, 18, 19)
Hashem parla à Moshé en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous effectuerez un prélèvement en tribut; à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. »
Ces versets nous apprennent l’obligation de prélever la ‘Hala lorsqu’on pétrit une pâte.
Selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, de nos jours, le prélèvement de la ‘Hala est une Mitsva instaurée par nos maîtres même en Erets Israël, puisque le texte stipule « … A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai… ».
Or, la majeure partie du peuple d’Israël ne séjourne pas encore en Erets Israël.
Cette Hala’ha est tranchée par les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-2).
Du temps où le Temple de Jérusalem existait, la ‘Hala prélevée était donnée au Cohen qui la consommait en état de pureté.
De nos jours où chaque individu est considéré Hala’hiquement comme impur – y compris les Cohanim - en raison de l’absence des cendres de la Vache Rousse qui servaient à purifier les personnes et les objets qui avaient contracté une impureté mortuaire, la ‘Hala est aujourd’hui brûlée.
Selon la Torah, le prélèvement de la ‘Hala n’a pas de quantité minimale, mais nos maîtres ont instauré de prélever 1/24 ème de la pâte pour un particulier, et dans le cas d’un professionnel 1/48 ème de la pâte.
Cependant, les décisionnaires tranchent que de nos jours où la ‘Hala est brûlée, il est suffisant de prélever une infime quantité.
Il est vrai que le Kaf Ha-’Haïm (sur O.H 242 note 24) cite les propos du Sha’ar Ha-Mitsvot (Shela’h Le’ha) selon qui il n’est pas tolérer - même de nos jours - de se contenter d’un prélèvement minime de la ‘Hala, et il faut s’imposer un prélèvement de 1/48 ème selon le sens mystique de la Torah.
Mais notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur Y.D 322 note 2) – atteste qu’aucun Grand de la génération ne s’est imposé une telle rigueur. Il cite de nombreux décisionnaires qui confirment cette position.
Avant de prélever, on récite une bénédiction :
Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Elohénou Méle’h Ha-‘Olam Asher Kiddéshanou Bé-Mitsvotav Vétsivanou Lé-Hafrish ‘Hala Térouma.
Après avoir prélever, on doit nommer le morceau prélevé en disant : « Haré Zo ‘Hala ».
Ensuite, on le jette au fond du four afin qu’il brûle. S’il n’est pas possible de le brûler, il faut l’envelopper dans un double emballage et la jeter à la poubelle.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte faite de l’une des 5 céréales du DAGAN :
Le blé ; l'orge ; le seigle ; l'avoine ; l'épeautre.
Il est enseigné dans une Mishna du 1er chap. du traité ‘Hala que l’on ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à faire du pain (pour les pâtes à gâteau, voir plus loin).
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 329-1).
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 329-9) qu’une pâte pétrie avec des jus de fruits sans le moindre ajout d’eau, est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.
Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 5 page 225) - si la pâte est pétrie avec du lait même sans le moindre ajout d’eau, elle est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.
En effet, le Maguen Avraham écrit (sur O.H 462) au nom du MAHARSHAL et du Dérisha, que même si le ROSH s’interroge sur l’obligation de prélever la ‘Hala sur une pâte pétrie avec des jus de fruits (même si telle est l’opinion de nombreux Rishonim et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h comme nous l’avons dit plus haut), son opinion est catégorique au sujet d’une pâte pétrie avec l’un des 7 liquides comme le vin, le lait ou le miel d’abeilles, et une telle pâte reste soumise à l’obligation de prélever la ‘Hala selon tous les avis. Fin de citation.
Telle est l’opinion plusieurs Rishonim comme le RASHBA dans ses Tshouvot (chap.464) ; du RAMBAM (chap.6 des règles relatives aux prémices Hal.12) ; le RASHBATS dans ses Tshouvot (tome 2 chap.291 sect.2).
Tel est l’avis de plusieurs A’haronim qui tranchent eux aussi qu’une pâte pétrie avec du lait est soumise elle aussi à l’obligation de prélever la ‘Hala.
Parmi eux :
Le Gaon auteur du Panim Méïrot (tome 1 chap.68, il est cité par le Pit’hé Tshouva sur O.H chap.462 note 2) ; le Gaon auteur du Sha’ar Ha-Mele’h (sur chap.6 des règles relatives au ‘Hamets et à la Matsa, fin de la Hal.8).
Il est vrai que le Sifté Cohen (Sha’h) écrit (sur O.H 462) que « puisque le ROSH s’interroge sur l’obligation de prélever la ‘Hala sur une pâte pétrie avec du lait, il faut donc prélever dans ce cas sans réciter la bénédiction. »
Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (année 2 Shémini note 4)
Mais le Pit’hé Tshouva cite sur place des décisionnaires qui émettent une remarque sur les propos du Sha’h sur ce point puisque selon eux, le ROSH ne s’interroge que sur une pâte pétrie avec des jus de fruits et non sur une pâte pétrie avec du lait.
Il est enseigné dans la Guéméra Péssa’him (37b) :
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à être cuite exclusivement au four.
Si la pâte va être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle est exempte du prélèvement de la ‘Hala.
La Guémara apprend cette règle à partir d’un verset de la Torah selon lequel n’est qualifiable de « pain » seulement une pâte cuite au four. Or, la Torah s’exprime en terme de pain au sujet du prélèvement de la ‘Hala (voir plus haut).
Même si cela fait l’objet d’une divergence d’opinions entre Rabbenou TAM qui oblige le prélèvement même dans un tel cas, et Rabbenou Shimshon qui exempte, MARAN tranche selon l’opinion de Rabbenou Shimshon (Y.D 329-3) et exempte de prélèvement une pâte destinée à être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle.
De plus, MARAN confirme sa position sur ce point, à travers sa décision au sujet de la bénédiction qu’il faut réciter sur un pain cuit (dans une marmite) ou frit dans une poêle.
En effet, dans la partie Ora’h ‘Haïm du Shoul’han ‘Arou’h (chap.168-13), MARAN cite 2 avis :
• Un avis sous forme anonyme (Stam) qui est celui de Rabbenou Shimshon selon qui il faut réciter Boré Miné Mézonot sur un tel pain puisqu’il ne considère pas cela comme du pain, car il est cuit dans une marmite ou frit dans une poêle.
• Un avis sous forme de « Certains pensent » qui est celui de Rabbenou TAM selon qui il faut réciter Ha-Motsi sur un tel pain puisqu’il considère cela comme du pain, même s’il est cuit dans une marmite ou frit dans une poêle.
Nous avons un principe selon lequel « Stam Vé-Yesh, Hala’ha Ké-Stam » (Lorsque MARAN cite 2 avis, l’un sous forme anonyme et l’autre sous forme de « Certains disent », MARAN pense selon l’avis cité sous forme anonyme).
A la lueur de tout cela, nous constatons que selon l’opinion de MARAN, un pain cuit dans une marmite ou frit à la poêle n’est pas considéré comme du pain vis-à-vis de la bénédiction de Ha-Motsi, et il en est de même pour l’obligation de prélever la ‘Hala.
Il est vrai que le Sifté Cohen (Sha’h) (sur Y.D 329 note 4) fait mention de l’avis de plusieurs décisionnaires selon lesquels lorsque la pâte est épaisse, même si elle est cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle reste soumise à l’obligation de prélever la ‘Hala, et par conséquent, il faut prélever dans ce cas sans bénédiction.
Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (année 2 Shémini note 2).
Malgré tout, nous devons prendre en considération seulement l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h qui exempte totalement dans ce cas.
On ne prélève la ‘Hala avec bénédiction qu’à partir d’une pâte pétrie avec une quantité minimale de 1, 560 kg de farine.
En effet, le RAMBAM (chap.6 des règles relatives aux prémices Hal.15) ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 456-1 et Y.D 324-1) tranchent que la quantité minimale de farine pour prélever la ‘Hala avec bénédiction est de 520 Darham (pièce de monnaie égyptienne de l’époque du RAMBAM).
Nous savons que le Darham fait un poids équivalent à 3 grammes, ce qui fait au total 1, 560 kg de farine.
Il est vrai que certains décisionnaires tranchent que la quantité minimale de farine pour prélever la ‘Hala avec bénédiction est de 777 Darham, mais notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 4 chap.55) - objecte sur leurs propos et affirme que nous devons retenir que l’opinion du RAMBAM et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
Notre maître le Rav Shalita explique que l’opinion de ces décisionnaires s’explique par une confusion dans la compréhension des propos de MARAN qui écrit que cette quantité correspond à 43 œufs et ¼ d’œuf.
Or, nous savons qu’un œuf correspond à 18 Darham.
Cela donne donc approximativement 777 Darham.
Mais le RAMBAM – dans son commentaire sur la Mishna (‘Edouyot chap.1 Mishna 2) précise que la mesure qui aura la capacité de contenir 1 Révi’it d’eau – qui correspond à 1 Œuf ½ et à 27 Darham approximativement – pourra contenir 18 Darham de farine de blé, car la farine est plus légère que l’eau d’un tiers.
Par conséquent, 777 Darham d’eau correspondent à 520 Darham de farine, qui font 1, 560 kg.
Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Avraham AZOULAÏ dans son livre ‘Hessed Lé-Avraham (Ma’yan Beit, Nahar Same’h) ; du Gaon auteur du Shou’t Beit David (sect. O.H chap.82) ; du Gaon auteur du Ner Mitsva (tome 2 page 27c) ; du Gaon auteur du Péta’h Ha-Dévir (tome 2 chap.190 page 20d) qui fait mention de l’avis du Gaon et Kabbaliste Rabbi Shémouel VITTAL (fils de notre maître Rabbi ‘Haïm VITTAL qui était l’élève du ARI zal) ; du Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 456 note 16) qui a lui-même fait l’expérience avec un ustensile d’une capacité de contenance de 777 Darham d’eau, et il put contenir seulement 520 Darham de farine.
Par conséquent, la quantité de farine pour prélever la Hala avec bénédiction est de 520 Darham qui correspondent à 43 œufs ¼, ce qui correspond à 1, 560 kg de farine.
Il est préférable d’attendre que l’on ait fini de pétrir et que la pâte forme un seul corps pour prélever la ‘Hala.
Si l’on a oublié de prélever avant l’enfournement, on pourra encore le faire après la cuisson.
Le RAMA (sur O.H 242-1) fait mention de la tradition de pétrir du pain la veille de Shabbat afin de pouvoir accomplir la Mitsva de prélever la ‘Hala (à la condition de pétrir en quantité de farine suffisante selon la Hala’ha, comme expliqué plus haut).
Cette tradition est une institution de ‘Ezra Ha-Sofer, comme le rapporte le Talmud Yéroushalmi sur Méguila (chap.4 Hal.1).
Le Ben Ish ‘Haï (Année 2 Shémini, note 3) écrit que même si la Mitsva du prélèvement de la ‘Hala incombe particulièrement la femme, puisqu’elle a entraîné Adam Ha-Rishon – qui était d’une certaine manière la « ‘Hala » du monde - à fauter, malgré tout, il est bon que l’homme s’efforce au moins une fois par an – de préférence avant Yom Kippour afin d’augmenter ses mérites – à prélever lui aussi la ‘Hala.
jeudi 21 janvier 2010
Une pâte pétrie avec du lait
Une pâte pétrie avec du lait
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Est-il permis de pétrir une pâte avec du lait ?
DECISION DE LA HALA’HA
Il est strictement interdit de pétrir une pâte à pain avec du lait, par crainte de consommer le pain avec de la viande.
Si un tel pain a été pétrit, il est interdit à la consommation, même si on le consomme seul, sans viande ni aucun autre aliment.
Il est permis de pétrir une pâte à pain avec du lait seulement en petite quantité qui se consomme en une seule fois.
De même, il est permis de pétrir une pâte à pain avec du lait si on lui donne une forme inhabituelle grâce à laquelle on reconnaîtra facilement ce pain et on ne risquera pas de le consommer avec de la viande.
Par contre, il est tout à fait permis de pétrir une pâte à pâtisseries sucrées ou salées avec du lait, puisqu’il n’est pas d’usage de consommer des pâtisseries avec de la viande.
Il est permis de fabriquer du chocolat ou tout autre produit, à base de lait en précisant sur l’emballage que le produit contient du lait.
Pour les gâteaux vendus en commerce, même s’il n’est pas non plus d’usage de consommer des gâteaux avec de la viande, il est malgré tout nécessaire de préciser qu’ils contiennent du lait, puisqu’il existe aussi des gâteaux qui ne contiennent pas de lait.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans une Baraïta du traité Pessa’him (36a) qu’il est interdit de pétrir une pâte à pain avec du lait, par crainte que l’on consomme de la viande avec ce pain. Si un tel pain a été pétrit, il est interdit à la consommation, même si on le consomme seul, sans viande ni aucun autre aliment.
La Guémara précise qu’il est permis d’en pétrir « Ké’ein Toura ».
Il existe deux explications sur l’expression « Ké’ein Toura » :
1. Selon Rashi : il s’agit d’en pétrir une petite quantité qui se consomme en une seule fois, de sorte que l’on n’a pas réellement le temps d’oublier que ce pain a été pétrit avec du lait, et ainsi on ne risque pas de le manger avec de la viande.
2. Selon le RIF et le RAMBAM (chap.9 des règles relatives aux aliments interdits, Hal.22) :
il s’agit de pétrir la pâte à pain en lui donnant une forme inhabituelle, de sorte que le pain soit facilement reconnaissable et que l’on ne risque pas de la manger avec de la viande.
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 97-1) en retenant les 2 explications.
Les décisionnaires débattent afin de définir si cette interdiction de pétrir une pâte avec du lait concerne aussi une pâte à pâtisserie.
En effet, selon le MAHARYMAT (Morenou Ha-Rav Rabbi Yossef Mi-TERANI), il est permis de pétrir une pâte à pâtisserie aussi bien avec de la viande, aussi bien avec du lait puisqu’il n’est pas d’usage de consommer de la viande avec des pâtisseries, ni même du fromage avec des pâtisseries.
Le MAHARYMAT ajoute que l’on ne doit pas prendre en considération le risque de consommer ces pâtisseries pétries avec du lait pendant les 6 heures d’attente entre une consommation de viande et une consommation de laitages, car le décret de nos maîtres concernant la pâte pétrie avec du lait vise seulement le risque de consommer le pain avec la viande et non pas de le consommer après avoir consommé de la viande.
Mais le Sha’aré Téshouva (sur Y.D 97 note 14 et 18) cite l’opinion du Yad Yéhouda selon qui le décret de nos maîtres vise aussi le risque de consommer le pain après avoir consommé la viande.
Selon cela, si l’on a l’usage de confectionner des biscuits seulement avec du sucre et des œufs, il est interdit d’en confectionner d’autres en y ajoutant du lait si l’on ne leur donne pas une forme inhabituelle, car même s’il n’est pas d’usage de consommer ces biscuits avec de la viande, il est à craindre qu’on les consomme après avoir consommé de la viande.
Malgré tout, de nombreux décisionnaires tranchent selon l’opinion du MAHARYMAT, et permettent de pétrir une pâte à pâtisserie avec du lait.
Parmi ces décisionnaires :
Le Péri ‘Hadash (sur Y.D 97 note 1) ; le Min’hat Ya’akov (règle 60 note 3) ; le Shoul’han Gavoha (sur Y.D 97) ; le ‘Ho’hmat Adam (règle 50 chap.3) ; le Ziv’hé Tsedek (sur Y.D 97 note 11) dont voici les propos :
« C’est uniquement une pâte à pain qu’il est interdit de pétrir avec du lait puisqu’il est d’usage de consommer le pain aussi bien avec de la viande qu’avec des laitages. Mais s’il s’agit d’une pâtisserie que l’on a l’usage de consommer seulement en dessert puisqu’elle est fourrée de friandises, il n’y a pas à prendre en considération de la consommer après avoir consommé de la viande, car on ne va pas prendre en considération autant de risques. » Fin de citation.
Selon cela, il est permis de fabriquer du chocolat ou tout autre produit, à base de lait en précisant sur l’emballage que le produit contient du lait, puisque cette précision fait office de « modification » exigée par nos maîtres sur un pain pétrit à base de lait.
De plus, cette exigence est justifiée par le fait que seule la pâte à pâtisserie pétrie avec du lait peut occulter le risque d’être consommé après avoir consommé de la viande car le décret de nos maîtres ne vise pas ce risque mais uniquement celui de consommer le pain avec la viande. Mais un produit fait à base de lait et qui n’est pas de la pâte, comme du chocolat par exemple, est concerné uniquement par le risque d’être consommé après avoir consommé de la viande.
Pour les gâteaux vendus en commerce, même s’il n’est pas non plus d’usage de consommer des gâteaux avec de la viande, il est malgré tout nécessaire de préciser qu’ils contiennent du lait, puisqu’il existe aussi des gâteaux qui ne contiennent pas de lait, et dans ce cas, il n’y a pas d’autres modification que de le préciser sur l’emballage.
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Est-il permis de pétrir une pâte avec du lait ?
DECISION DE LA HALA’HA
Il est strictement interdit de pétrir une pâte à pain avec du lait, par crainte de consommer le pain avec de la viande.
Si un tel pain a été pétrit, il est interdit à la consommation, même si on le consomme seul, sans viande ni aucun autre aliment.
Il est permis de pétrir une pâte à pain avec du lait seulement en petite quantité qui se consomme en une seule fois.
De même, il est permis de pétrir une pâte à pain avec du lait si on lui donne une forme inhabituelle grâce à laquelle on reconnaîtra facilement ce pain et on ne risquera pas de le consommer avec de la viande.
Par contre, il est tout à fait permis de pétrir une pâte à pâtisseries sucrées ou salées avec du lait, puisqu’il n’est pas d’usage de consommer des pâtisseries avec de la viande.
Il est permis de fabriquer du chocolat ou tout autre produit, à base de lait en précisant sur l’emballage que le produit contient du lait.
Pour les gâteaux vendus en commerce, même s’il n’est pas non plus d’usage de consommer des gâteaux avec de la viande, il est malgré tout nécessaire de préciser qu’ils contiennent du lait, puisqu’il existe aussi des gâteaux qui ne contiennent pas de lait.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans une Baraïta du traité Pessa’him (36a) qu’il est interdit de pétrir une pâte à pain avec du lait, par crainte que l’on consomme de la viande avec ce pain. Si un tel pain a été pétrit, il est interdit à la consommation, même si on le consomme seul, sans viande ni aucun autre aliment.
La Guémara précise qu’il est permis d’en pétrir « Ké’ein Toura ».
Il existe deux explications sur l’expression « Ké’ein Toura » :
1. Selon Rashi : il s’agit d’en pétrir une petite quantité qui se consomme en une seule fois, de sorte que l’on n’a pas réellement le temps d’oublier que ce pain a été pétrit avec du lait, et ainsi on ne risque pas de le manger avec de la viande.
2. Selon le RIF et le RAMBAM (chap.9 des règles relatives aux aliments interdits, Hal.22) :
il s’agit de pétrir la pâte à pain en lui donnant une forme inhabituelle, de sorte que le pain soit facilement reconnaissable et que l’on ne risque pas de la manger avec de la viande.
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 97-1) en retenant les 2 explications.
Les décisionnaires débattent afin de définir si cette interdiction de pétrir une pâte avec du lait concerne aussi une pâte à pâtisserie.
En effet, selon le MAHARYMAT (Morenou Ha-Rav Rabbi Yossef Mi-TERANI), il est permis de pétrir une pâte à pâtisserie aussi bien avec de la viande, aussi bien avec du lait puisqu’il n’est pas d’usage de consommer de la viande avec des pâtisseries, ni même du fromage avec des pâtisseries.
Le MAHARYMAT ajoute que l’on ne doit pas prendre en considération le risque de consommer ces pâtisseries pétries avec du lait pendant les 6 heures d’attente entre une consommation de viande et une consommation de laitages, car le décret de nos maîtres concernant la pâte pétrie avec du lait vise seulement le risque de consommer le pain avec la viande et non pas de le consommer après avoir consommé de la viande.
Mais le Sha’aré Téshouva (sur Y.D 97 note 14 et 18) cite l’opinion du Yad Yéhouda selon qui le décret de nos maîtres vise aussi le risque de consommer le pain après avoir consommé la viande.
Selon cela, si l’on a l’usage de confectionner des biscuits seulement avec du sucre et des œufs, il est interdit d’en confectionner d’autres en y ajoutant du lait si l’on ne leur donne pas une forme inhabituelle, car même s’il n’est pas d’usage de consommer ces biscuits avec de la viande, il est à craindre qu’on les consomme après avoir consommé de la viande.
Malgré tout, de nombreux décisionnaires tranchent selon l’opinion du MAHARYMAT, et permettent de pétrir une pâte à pâtisserie avec du lait.
Parmi ces décisionnaires :
Le Péri ‘Hadash (sur Y.D 97 note 1) ; le Min’hat Ya’akov (règle 60 note 3) ; le Shoul’han Gavoha (sur Y.D 97) ; le ‘Ho’hmat Adam (règle 50 chap.3) ; le Ziv’hé Tsedek (sur Y.D 97 note 11) dont voici les propos :
« C’est uniquement une pâte à pain qu’il est interdit de pétrir avec du lait puisqu’il est d’usage de consommer le pain aussi bien avec de la viande qu’avec des laitages. Mais s’il s’agit d’une pâtisserie que l’on a l’usage de consommer seulement en dessert puisqu’elle est fourrée de friandises, il n’y a pas à prendre en considération de la consommer après avoir consommé de la viande, car on ne va pas prendre en considération autant de risques. » Fin de citation.
Selon cela, il est permis de fabriquer du chocolat ou tout autre produit, à base de lait en précisant sur l’emballage que le produit contient du lait, puisque cette précision fait office de « modification » exigée par nos maîtres sur un pain pétrit à base de lait.
De plus, cette exigence est justifiée par le fait que seule la pâte à pâtisserie pétrie avec du lait peut occulter le risque d’être consommé après avoir consommé de la viande car le décret de nos maîtres ne vise pas ce risque mais uniquement celui de consommer le pain avec la viande. Mais un produit fait à base de lait et qui n’est pas de la pâte, comme du chocolat par exemple, est concerné uniquement par le risque d’être consommé après avoir consommé de la viande.
Pour les gâteaux vendus en commerce, même s’il n’est pas non plus d’usage de consommer des gâteaux avec de la viande, il est malgré tout nécessaire de préciser qu’ils contiennent du lait, puisqu’il existe aussi des gâteaux qui ne contiennent pas de lait, et dans ce cas, il n’y a pas d’autres modification que de le préciser sur l’emballage.
mercredi 20 janvier 2010
Attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande
Attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Doit-on également attendre 6 heures entre une consommation de laitages et une consommation de viande comme on le fait entre une consommation de viande et une consommation de laitages ?
DECISION DE LA HALA’HA
Lorsqu’on a consommé des laitages, il est permis de consommer de la viande immédiatement, à la condition de nettoyer la bouche en mâchant du pain ou des fruits et en les avalant. Il faut aussi se rincer la bouche et se laver les mains.
Si on a consommé un verre de lait, il n’est pas nécessaire de nettoyer la bouche avec du pain ou des fruits, il est suffisant de la rincer.
Les Ashkenazim s’imposent la rigueur d’attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande.
Certains d’entre eux se l’imposent seulement lorsqu’il s’agit d’un fromage dur.
Mais les Séfaradim n’ont pas l’usage de s’imposer cette rigueur et consomment de la viande immédiatement après avoir consommé des laitages, même s’il s’agit d’un fromage dur, à la condition de se nettoyer la bouche avec du pain ou des fruits, de se rincer la bouche et de se laver les mains.
Si quelqu’un a des dents percées ou en mauvais état, il est souhaitable que cette personne se brosse également les dents avant de consommer de la viande.
Si quelqu’un a l’usage de s’imposer la rigueur d’attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande tout en étant conscient que la Hala’ha ne l’exige pas, cette personne peut poursuivre son usage et elle est digne de la Bénédiction.
Mais si elle a adopté cet usage pensant qu’il est réellement exigé par la Halah’a, cette personne peut interrompre cet usage sans avoir à procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux).
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guémara ‘Houlin (105a) :
Combien de temps doit-on attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande ? Rien du tout.
Le RASHBA explique dan son livre Torat Ha-Baït (page 83a) que le fromage est tendre est n’adhère pas entre les dents, et c’est pour cette raison que l’on n’est pas tenu d’attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Il existe malgré tout une divergence d’opinions entre les décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) concernant l’obligation de se nettoyer la bouche avec du pain et de la rincer avec de l’eau (Kinoua’h Ve-Hada’ha), ainsi que se laver les mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
En effet, selon les Tossafot (sur ‘Houlin 104b) au nom de l’auteur du Hala’hot Guédolot, on n’est pas tenu de procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Telle est l’opinion de nombreux autres décisionnaires comme Rabbenou TAM, Rabbenou Zera’hya Ha-LEVY auteur du MAOR, Rabbi Eli’ezer de METZ dans son livre Sefer Ha-Yéréïm (chap.149).
Mais selon l’opinion du RIF (Rabbi Its’hak EL FASSI), on doit procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Telle est également l’opinion du RAMBAM (chap.9 des règles relatives aux aliments interdits, Hal. 26) dont voici les termes :
« Si une personne a préalablement consommé du fromage ou du lait, elle est autorisée à consommer immédiatement de la viande, mais elle doit d’abord se laver les mains et nettoyer sa bouche entre la consommation du fromage et celle de la viande. Avec quoi doit-elle nettoyer sa bouche ? Avec du pain ou des fruits qu’elle devra mâcher et avaler. » Fin de citation.
[ Le Gaon RASHASH (Rabbi Shemouel SHTRASHON z.ts.l) écrit dans son commentaire sur ‘Houlin (103b) que seul le fromage nécessite de procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains avant de consommer de la viande, car le fromage adhère aux gencives et entre les dents et ne s’en retire qu’au moyen du nettoyage de la bouche avec d’autres aliments, mais si l’on a consommé du lait dans un verre, il est suffisant de procéder uniquement au rinçage de la bouche.
Le Gaon Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÏM z.ts.l écrit dans son livre Shou’t Divré Malkiel (tome 5 chap.47) que selon le RAMBAM il est explicite que l’on doit procéder aussi au nettoyage de la bouche après avoir consommé un verre de lait.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita réfute les propos du Divré Malkiel dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 3 chap.58, note du bas de la page) et fait remarquer que les propos du RAMBAM expriment explicitement le contraire puisqu’il commence ses propos en disant : « Si une personne a préalablement consommé du fromage ou du lait, elle est autorisée à consommer immédiatement de la viande » Puis il termine en disant : « mais elle doit d’abord se laver les mains et nettoyer sa bouche entre la consommation du fromage et celle de la viande. » On constate qu’il ne fait plus mention de consommation de lait lorsqu’il s’agit de procéder au nettoyage de la bouche, et ceci pour la simple raison que seul le fromage adhère aux gencives et entre les dents et ne s’en retire qu’au moyen du nettoyage de la bouche avec du pain ou des fruits, mais si l’on a consommé du lait dans un verre, il est suffisant de procéder uniquement au rinçage de la bouche, tel qu’en atteste à juste titre le Gaon RASHASH.]
De nombreux autres Rishonim partagent l’opinion du RIF et du RAMBAM selon lesquels on est tenu de procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Parmi eux :
Le RASHBA dans Torat Ha-Baït (page 83a) ; le Sefer Ha-Rokea’h (chap.469) ; le Méïri (dans son commentaire sur ‘Houlin 105a) ; le RYTBA (dans son commentaire sur ‘Houlin 105a) ; le RAN (dans son commentaire sur ‘Houlin 105a).
Sur le plan pratique, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 89-2) selon l’opinion du RIF et du RAMBAM et des Rishonim qui partagent leur opinion, et voici ses propos :
« Si l’on a consommé du fromage, il est permis de consommer de la viande immédiatement, à la condition de vérifier si des résidus de fromage ne se trouvent pas sur les mains. S’il fait nuit et qu’il est difficile de vérifier les mains, il faut les laver. De même, il faut aussi nettoyer la bouche et la rincer. Le nettoyage de la bouche doit être effectué en mâchant du pain et l’on doit aussi la rincer correctement. »
Mais le RAMA cite sur place l’usage adopté par certaines communautés à partir des enseignements du Morde’hi au nom de son maître le MAHARAM de ROTTENBOURG, qui impose la rigueur d’attendre entre le fromage et la viande au même titre qu’entre la viande et le fromage. De même, il cite aussi l’usage de ceux qui s’imposent cette restriction – en se référant au Zohar Ha-Kadosh (Mishpatim page 125a) - lorsque le fromage est dur. Le RAMA conclut ses propos en disant que malgré tout, il ne faut pas protester contre ceux qui s’autorisent à ne pas attendre entre le fromage et la viande, à la condition qu’ils veillent à procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Certains décisionnaires A’haronim (récents ou contemporains) partagent l’avis du RAMA et font eux aussi la nuance entre un fromage dur et un fromage mou.
Selon ces décisionnaires, il faudrait effectivement attendre entre une consommation de fromage dur et une consommation de viande.
Parmi ces décisionnaires :
Le Gaon auteur du ‘Hagourat Shemouel (sur Y.D 89 note 18) ; le TAZ (Touré Zahav) (sur Y.D 89 note 4) ainsi que le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Hai (2ème année Shela’h Le’ha note 16) où il rapporte l’usage en vigueur à Bagdad où l’on s’imposait la rigueur d’attendre 6 heures lorsqu’on consommait un fromage conservé pendant 6 mois. Si le fromage avait été conservé moins de 6 mois avant d’être consommé, on attendait 1 heure pour chaque mois de conservation.
Il semble important de préciser que l’opinion du MAHARAM de ROTTENBOURG citée par le RAMA, et selon laquelle il faut attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande, a pour origine une rigueur personnelle que le MAHARAM s’était imposée suite à un incident qu’il relate lui-même dans l’une de ses Tshouvot (éditions de Prague chap.615) et dont voici les propos :
« Lorsque j’était jeune, je me moquait des gens qui avaient l’usage d’attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande, car un tel usage exprimait pour moi une forme d’hérésie puisqu’il contredit l’enseignement de nos maîtres dans le Talmud où il est explicitement enseigné qu’il est permis de consommer de la viande immédiatement après avoir consommé du fromage. Mais un jour, après vérification, j’ai trouvé du fromage entre mes propres dents, et depuis ce jour, je me suis imposé d’attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande. » Fin de citation.
De plus, les propos du Zohar Ha-Kadosh (également cités par le RAMA et par MARAN dans le Beit Yossef sur O.H 173) font l’objet d’interprétation diverses parmi différents décisionnaires, et certains les interprètent dans un contexte complètement différent.
Quoi qu’il en soit, même si le Zohar Ha-Kadosh contredit le Talmud, certains décisionnaires comme le Le’hem ‘Hamoudot (sur « Kol Ha-Bassar » chap.23) ou bien le Min’hat Ya’akov (règle 77 note 9) font remarquer à juste titre que le Din doit être fixé selon l’opinion du Talmud, comme nous l’enseignent de nombreux décisionnaires – comme le RADBAZ dans ses Tshouvot (chap.36 et chap.80) ; MARAN dans le Beit Yossef (chap.25 et chap.141) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Shou’t Lev ‘Haïm (tome 1 chap.64), et d’autres.
Le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Hai (2ème année Shela’h Le’ha note 16) fait mention des propos du Gaon Rabbi Eliyahou MANI (qui était le Av Beit Din de la ville de ‘Hevron il y a environ 150 ans) qui atteste que selon l’usage en vigueur dans la ville de Jérusalem, nous n’attendons aucun laps de temps entre une consommation de laitages et une consommation de viande, même s’il s’agit d’un fromage dur.
Par conséquent, lorsqu’on a consommé des laitages, il est permis de consommer de la viande immédiatement, à la condition de nettoyer la bouche en mâchant du pain ou des fruits et en les avalant. Il faut aussi se rincer la bouche et se laver les mains.
Si on a consommé un verre de lait, il n’est pas nécessaire de nettoyer la bouche avec du pain ou des fruits, il est suffisant de la rincer.
Si quelqu’un a l’usage de s’imposer la rigueur d’attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande tout en étant conscient que la Hala’ha ne l’exige pas, cette personne peut poursuivre son usage et elle est digne de la Bénédiction.
Mais si elle a adopté cet usage pensant qu’il est réellement exigé par la Halah’a, cette personne peut interrompre cet usage sans avoir à procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux).
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Doit-on également attendre 6 heures entre une consommation de laitages et une consommation de viande comme on le fait entre une consommation de viande et une consommation de laitages ?
DECISION DE LA HALA’HA
Lorsqu’on a consommé des laitages, il est permis de consommer de la viande immédiatement, à la condition de nettoyer la bouche en mâchant du pain ou des fruits et en les avalant. Il faut aussi se rincer la bouche et se laver les mains.
Si on a consommé un verre de lait, il n’est pas nécessaire de nettoyer la bouche avec du pain ou des fruits, il est suffisant de la rincer.
Les Ashkenazim s’imposent la rigueur d’attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande.
Certains d’entre eux se l’imposent seulement lorsqu’il s’agit d’un fromage dur.
Mais les Séfaradim n’ont pas l’usage de s’imposer cette rigueur et consomment de la viande immédiatement après avoir consommé des laitages, même s’il s’agit d’un fromage dur, à la condition de se nettoyer la bouche avec du pain ou des fruits, de se rincer la bouche et de se laver les mains.
Si quelqu’un a des dents percées ou en mauvais état, il est souhaitable que cette personne se brosse également les dents avant de consommer de la viande.
Si quelqu’un a l’usage de s’imposer la rigueur d’attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande tout en étant conscient que la Hala’ha ne l’exige pas, cette personne peut poursuivre son usage et elle est digne de la Bénédiction.
Mais si elle a adopté cet usage pensant qu’il est réellement exigé par la Halah’a, cette personne peut interrompre cet usage sans avoir à procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux).
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guémara ‘Houlin (105a) :
Combien de temps doit-on attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande ? Rien du tout.
Le RASHBA explique dan son livre Torat Ha-Baït (page 83a) que le fromage est tendre est n’adhère pas entre les dents, et c’est pour cette raison que l’on n’est pas tenu d’attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Il existe malgré tout une divergence d’opinions entre les décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) concernant l’obligation de se nettoyer la bouche avec du pain et de la rincer avec de l’eau (Kinoua’h Ve-Hada’ha), ainsi que se laver les mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
En effet, selon les Tossafot (sur ‘Houlin 104b) au nom de l’auteur du Hala’hot Guédolot, on n’est pas tenu de procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Telle est l’opinion de nombreux autres décisionnaires comme Rabbenou TAM, Rabbenou Zera’hya Ha-LEVY auteur du MAOR, Rabbi Eli’ezer de METZ dans son livre Sefer Ha-Yéréïm (chap.149).
Mais selon l’opinion du RIF (Rabbi Its’hak EL FASSI), on doit procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Telle est également l’opinion du RAMBAM (chap.9 des règles relatives aux aliments interdits, Hal. 26) dont voici les termes :
« Si une personne a préalablement consommé du fromage ou du lait, elle est autorisée à consommer immédiatement de la viande, mais elle doit d’abord se laver les mains et nettoyer sa bouche entre la consommation du fromage et celle de la viande. Avec quoi doit-elle nettoyer sa bouche ? Avec du pain ou des fruits qu’elle devra mâcher et avaler. » Fin de citation.
[ Le Gaon RASHASH (Rabbi Shemouel SHTRASHON z.ts.l) écrit dans son commentaire sur ‘Houlin (103b) que seul le fromage nécessite de procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains avant de consommer de la viande, car le fromage adhère aux gencives et entre les dents et ne s’en retire qu’au moyen du nettoyage de la bouche avec d’autres aliments, mais si l’on a consommé du lait dans un verre, il est suffisant de procéder uniquement au rinçage de la bouche.
Le Gaon Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÏM z.ts.l écrit dans son livre Shou’t Divré Malkiel (tome 5 chap.47) que selon le RAMBAM il est explicite que l’on doit procéder aussi au nettoyage de la bouche après avoir consommé un verre de lait.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita réfute les propos du Divré Malkiel dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 3 chap.58, note du bas de la page) et fait remarquer que les propos du RAMBAM expriment explicitement le contraire puisqu’il commence ses propos en disant : « Si une personne a préalablement consommé du fromage ou du lait, elle est autorisée à consommer immédiatement de la viande » Puis il termine en disant : « mais elle doit d’abord se laver les mains et nettoyer sa bouche entre la consommation du fromage et celle de la viande. » On constate qu’il ne fait plus mention de consommation de lait lorsqu’il s’agit de procéder au nettoyage de la bouche, et ceci pour la simple raison que seul le fromage adhère aux gencives et entre les dents et ne s’en retire qu’au moyen du nettoyage de la bouche avec du pain ou des fruits, mais si l’on a consommé du lait dans un verre, il est suffisant de procéder uniquement au rinçage de la bouche, tel qu’en atteste à juste titre le Gaon RASHASH.]
De nombreux autres Rishonim partagent l’opinion du RIF et du RAMBAM selon lesquels on est tenu de procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Parmi eux :
Le RASHBA dans Torat Ha-Baït (page 83a) ; le Sefer Ha-Rokea’h (chap.469) ; le Méïri (dans son commentaire sur ‘Houlin 105a) ; le RYTBA (dans son commentaire sur ‘Houlin 105a) ; le RAN (dans son commentaire sur ‘Houlin 105a).
Sur le plan pratique, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 89-2) selon l’opinion du RIF et du RAMBAM et des Rishonim qui partagent leur opinion, et voici ses propos :
« Si l’on a consommé du fromage, il est permis de consommer de la viande immédiatement, à la condition de vérifier si des résidus de fromage ne se trouvent pas sur les mains. S’il fait nuit et qu’il est difficile de vérifier les mains, il faut les laver. De même, il faut aussi nettoyer la bouche et la rincer. Le nettoyage de la bouche doit être effectué en mâchant du pain et l’on doit aussi la rincer correctement. »
Mais le RAMA cite sur place l’usage adopté par certaines communautés à partir des enseignements du Morde’hi au nom de son maître le MAHARAM de ROTTENBOURG, qui impose la rigueur d’attendre entre le fromage et la viande au même titre qu’entre la viande et le fromage. De même, il cite aussi l’usage de ceux qui s’imposent cette restriction – en se référant au Zohar Ha-Kadosh (Mishpatim page 125a) - lorsque le fromage est dur. Le RAMA conclut ses propos en disant que malgré tout, il ne faut pas protester contre ceux qui s’autorisent à ne pas attendre entre le fromage et la viande, à la condition qu’ils veillent à procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Certains décisionnaires A’haronim (récents ou contemporains) partagent l’avis du RAMA et font eux aussi la nuance entre un fromage dur et un fromage mou.
Selon ces décisionnaires, il faudrait effectivement attendre entre une consommation de fromage dur et une consommation de viande.
Parmi ces décisionnaires :
Le Gaon auteur du ‘Hagourat Shemouel (sur Y.D 89 note 18) ; le TAZ (Touré Zahav) (sur Y.D 89 note 4) ainsi que le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Hai (2ème année Shela’h Le’ha note 16) où il rapporte l’usage en vigueur à Bagdad où l’on s’imposait la rigueur d’attendre 6 heures lorsqu’on consommait un fromage conservé pendant 6 mois. Si le fromage avait été conservé moins de 6 mois avant d’être consommé, on attendait 1 heure pour chaque mois de conservation.
Il semble important de préciser que l’opinion du MAHARAM de ROTTENBOURG citée par le RAMA, et selon laquelle il faut attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande, a pour origine une rigueur personnelle que le MAHARAM s’était imposée suite à un incident qu’il relate lui-même dans l’une de ses Tshouvot (éditions de Prague chap.615) et dont voici les propos :
« Lorsque j’était jeune, je me moquait des gens qui avaient l’usage d’attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande, car un tel usage exprimait pour moi une forme d’hérésie puisqu’il contredit l’enseignement de nos maîtres dans le Talmud où il est explicitement enseigné qu’il est permis de consommer de la viande immédiatement après avoir consommé du fromage. Mais un jour, après vérification, j’ai trouvé du fromage entre mes propres dents, et depuis ce jour, je me suis imposé d’attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande. » Fin de citation.
De plus, les propos du Zohar Ha-Kadosh (également cités par le RAMA et par MARAN dans le Beit Yossef sur O.H 173) font l’objet d’interprétation diverses parmi différents décisionnaires, et certains les interprètent dans un contexte complètement différent.
Quoi qu’il en soit, même si le Zohar Ha-Kadosh contredit le Talmud, certains décisionnaires comme le Le’hem ‘Hamoudot (sur « Kol Ha-Bassar » chap.23) ou bien le Min’hat Ya’akov (règle 77 note 9) font remarquer à juste titre que le Din doit être fixé selon l’opinion du Talmud, comme nous l’enseignent de nombreux décisionnaires – comme le RADBAZ dans ses Tshouvot (chap.36 et chap.80) ; MARAN dans le Beit Yossef (chap.25 et chap.141) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Shou’t Lev ‘Haïm (tome 1 chap.64), et d’autres.
Le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Hai (2ème année Shela’h Le’ha note 16) fait mention des propos du Gaon Rabbi Eliyahou MANI (qui était le Av Beit Din de la ville de ‘Hevron il y a environ 150 ans) qui atteste que selon l’usage en vigueur dans la ville de Jérusalem, nous n’attendons aucun laps de temps entre une consommation de laitages et une consommation de viande, même s’il s’agit d’un fromage dur.
Par conséquent, lorsqu’on a consommé des laitages, il est permis de consommer de la viande immédiatement, à la condition de nettoyer la bouche en mâchant du pain ou des fruits et en les avalant. Il faut aussi se rincer la bouche et se laver les mains.
Si on a consommé un verre de lait, il n’est pas nécessaire de nettoyer la bouche avec du pain ou des fruits, il est suffisant de la rincer.
Si quelqu’un a l’usage de s’imposer la rigueur d’attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande tout en étant conscient que la Hala’ha ne l’exige pas, cette personne peut poursuivre son usage et elle est digne de la Bénédiction.
Mais si elle a adopté cet usage pensant qu’il est réellement exigé par la Halah’a, cette personne peut interrompre cet usage sans avoir à procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux).
mardi 19 janvier 2010
Goûter un laitage pour éviter une bénédiction en vain
Goûter un laitage pour éviter une bénédiction en vain
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Une personne a récité par inadvertance une bénédiction sur un laitage alors qu’elle se trouve dans les 6 heures d’attente pour consommer des laitages.
Cette personne doit-elle malgré tout goûter une petite partie de ce laitage afin que sa bénédiction ne soit pas en vain, ou doit-elle s’en abstenir puisque les 6 heures ne se sont pas encore écoulées ?
DECISION DE LA HALA’HA
Selon l’opinion de nombreux décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) dont le RAMBAM, ainsi que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, le fait de réciter une bénédiction en vain est un interdit de la Torah, alors que le fait d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages n’est qu’une obligation érigée par nos maîtres.
Par conséquent, si une personne a récité par inadvertance une bénédiction sur un laitage alors qu’elle se trouve dans les 6 heures d’attente pour consommer des laitages, cette personne doit malgré tout goûter une petite partie de ce laitage afin que sa bénédiction ne soit pas en vain.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Lors d’une précédente Hala’ha (du 6 janvier), nous avons établi qu’il est obligatoire d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages.
Cette opinion est celle du RAMBAM et de la majorité des Rishonim, ainsi que celle de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h. Telle est la règle pour les Séfaradim.
Nous avons aussi fait mention des propos du RAMA qui cite l’opinion des Tossafot et de Rabbenou TAM selon qui il est suffisant d’attendre 1 heure entre une consommation de viande et une consommation de laitages, et que tel est l’usage dans les communautés Ashkénazes. Mais le RAMA précise aussi qu’il est plus juste d’adopter l’usage d’attendre 6 heures.
A présent, nous allons traiter d’un cas pratique sur ce sujet.
Une personne a consommé de la viande, et un moment plus tard (moins de 6 heures), elle récite par inadvertance la bénédiction sur un morceau de fromage, mais juste avant de goûter, elle se rend compte de son erreur.
D’une part, si elle ne goûte pas le morceau de fromage, sa bénédiction aura été récitée en vain.
Mais d’autre part, si elle goûte le fromage, elle transgresse l’interdiction de consommer des laitages après avoir consommé de la viande.
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Béra’hot (33a) qu’il est interdit de réciter une bénédiction en vain. Ils apprennent cette règle à partir d’un verset de la Torah : « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem ».
Selon le RAMBAM dans une Tshouva (Peer Ha-Dor chap.84), ce verset constitue une véritable source de la Torah à l’interdit de réciter une bénédiction en vain, et selon son opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain est un véritable interdit de la Torah.
Telle est l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 215).
Mais les Tossafot (sur Rosh Ha-Shana 33a) considère le verset de la Torah « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem » cité dans le traité Béra’hot mentionné plus haut comme une simple « Asma’hta » (un simple appui dans le texte de la Torah pour fonder un interdit érigé par nos maîtres), et selon leur opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain est un interdit érigé par nos maîtres.
A la lueur de ces deux opinions, concernant notre problème, il semble donc que selon le RAMBAM et MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, il faut goûter une petite partie du fromage pour que la bénédiction n’est pas été récitée en vain, puisque selon leur opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain est un interdit de la Torah, alors que le fait de consommer des laitages après la viande n’est qu’un interdit érigé par nos maîtres.
Par contre, selon l’opinion des Tossafot, il semble qu’il n’est pas nécessaire de goûter puisque selon leur opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain n’est qu’un interdit érigé par nos maîtres, au même titre que le fait de consommer des laitages après la viande.
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait remarquer dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 4 chap.41 page 213) que même selon l’opinion des Tossafot, il est préférable dans notre cas de goûter une petite partie du fromage, car l’interdiction de consommer des laitages après avoir consommé de la viande est un interdit qui n’est pas très clair dans les propos des décisionnaires puisqu’il fait l’objet d’une discussion comme nous l’avons déjà précisé, alors que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain – même si elle n’est érigée que par nos maîtres selon l’opinion des Tossafot – elle n’en reste pas moins une interdiction certaine et établie de façon très claire. Or, l’interdit « douteux » d’attendre entre une consommation de viande et une consommation de laitages ne peut occulter l’interdit « certain » de réciter une bénédiction en vain.
Dans le même ordre d’idée, nous pouvons citer les propos du RAMA (sur O.H 271-5) concernant l’interdiction de consommer avant la Havdala. Si une personne oublie et récite la bénédiction du pain avant d’avoir récité la Havdala, elle doit malgré tout goûter une petite quantité de pain pour que sa bénédiction ne soit pas en vain. Notre maître le ‘HYDA – dans Shiyouré Béra’ha - ajoute que cette opinion est celle de l’auteur du Sefer Ha-Batim, et d’autre part, le Gaon Rabbi Zalman tranche ainsi dans son Shoul’han ‘Arou’h.
Nous constatons là encore qu’un interdit érigé par nos maîtres comme celui de ne pas consommer avant la Havdala, est repoussé devant l’interdiction de réciter une bénédiction en vain qui beaucoup plus grave.
Mais nous pouvons aussi objecter en utilisant les propos du RAMBAM (fin du chap.1 des règles relatives aux bénédictions) ainsi que les propos des Tossafot (sur Béra’hot 45a) selon qui la consommation d’un aliment interdit n’est pas considérée Hala’hiquement comme une consommation. C'est pourquoi une personne qui doit consommer un aliment interdit (en cas de maladie grave ou autre) – même s’il s’agit seulement d’un aliment interdit par nos maîtres - ne récite aucune bénédiction sur cet aliment. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 196-1).
Selon cela, le fait de goûter une petite partie de fromage lorsqu’on a récité sa bénédiction pendant les 6 heures d’attente depuis une consommation de viande n’empêchera pas la bénédiction d’être en vain puisque cette consommation de fromage constitue un interdit et n’est donc pas considérée comme une consommation.
En réalité, cette règle du RAMBAM concerne uniquement des aliments qui sont de véritables interdits alimentaires de par eux même. Ce qui n’est pas le cas du fromage qui est un aliment permis de par lui-même, mais qui est momentanément interdit pendant 6 heures depuis une consommation de viande.
Selon cela, la consommation d’une petite quantité de fromage sera utile pour empêcher que la bénédiction soit en vain.
Le Baït ‘Hadash (sur O.H 204) fait remarquer que même les décisionnaires selon lesquels on ne doit réciter aucune bénédiction sur un aliment interdit que l’on consomme en cas de danger admettent malgré tout que l’on doit réciter les bénédictions alimentaires lorsqu’on consomme le jour de Yom Kippour en cas de danger.
Cette précision du Baït ‘Hadash confirme la nuance entre un aliment interdit de par lui-même et un aliment permis, mais qui est interdit seulement de façon momentanée.
Il semble tout à fait approprié de citer un fait qui arriva au Gaon Rabbi Avraham AL KLA’I z.ts.l et qu’il raconte lui-même dans son livre Za’hor Lé-Avraham (sect. « Bassar Bé-‘Halav »). Voici ses propos :
« Un jour d’hiver, quelques heures après avoir fait un repas de viande, j’ai récité par inadvertance la bénédiction sur un morceau de fromage et je l’ai mis dans la bouche. Puis, je me suis souvenu avant de l’avaler que j’avais mangé de la viande moins de 6 heurs plus tôt. Après réflexion, il me sembla plus juste d’avaler afin que ma bénédiction ne soit pas en vain. » Fin de citation.
Nous trouvons ce problème dans d’autres domaines de la Hala’ha :
Si une personne récite par erreur la bénédiction sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition).
De plus, cette consommation minime ne représente ni une expression de joie ni la négligence du deuil de cette période.
En effet, le Sédé ’Hemed (sect. « Ben Ha-Metsarim » chap.1 note 5) apporte une preuve à ce Din à partir des propos du Shou’t Kenessete Ha-Guedola (O.H chap.31) au sujet de celui qui récite par erreur la bénédiction d’un fruit nouveau pendant Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) et se souvient avant de consommer le fruit que l’usage interdit de consommer des fruits nouveaux pendant cette période afin de ne pas avoir à réciter la bénédiction de Shehe’heyanou qui est l’expression d’une joie. Dans une telle situation, il faut malgré tout réciter aussi la bénédiction de Shehe’heyanou et consommer le fruit, afin que la bénédiction du fruit ne soit pas « Levatala » (en vain).
Nous constatons que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est plus importante qu’une tradition, et il en est donc de même dans notre sujet où il est également question d’une tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ‘Hodesh Av.
Similairement, de nombreux A’haronim – et parmi eux, notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 568) - tranchent que le jour d’un jeûne, si une personne récite par erreur une bénédiction sur un aliment en oubliant que ce jour est un jour de jeûne, elle doit quand même consommer une petite partie de cet aliment afin que sa bénédiction ne soit pas « Levatala ».
Par conséquent, si une personne a récité par inadvertance une bénédiction sur un laitage alors qu’elle se trouve dans les 6 heures d’attente pour consommer des laitages, cette personne doit malgré tout goûter une petite partie de ce laitage afin que sa bénédiction ne soit pas en vain.
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Une personne a récité par inadvertance une bénédiction sur un laitage alors qu’elle se trouve dans les 6 heures d’attente pour consommer des laitages.
Cette personne doit-elle malgré tout goûter une petite partie de ce laitage afin que sa bénédiction ne soit pas en vain, ou doit-elle s’en abstenir puisque les 6 heures ne se sont pas encore écoulées ?
DECISION DE LA HALA’HA
Selon l’opinion de nombreux décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) dont le RAMBAM, ainsi que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, le fait de réciter une bénédiction en vain est un interdit de la Torah, alors que le fait d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages n’est qu’une obligation érigée par nos maîtres.
Par conséquent, si une personne a récité par inadvertance une bénédiction sur un laitage alors qu’elle se trouve dans les 6 heures d’attente pour consommer des laitages, cette personne doit malgré tout goûter une petite partie de ce laitage afin que sa bénédiction ne soit pas en vain.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Lors d’une précédente Hala’ha (du 6 janvier), nous avons établi qu’il est obligatoire d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages.
Cette opinion est celle du RAMBAM et de la majorité des Rishonim, ainsi que celle de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h. Telle est la règle pour les Séfaradim.
Nous avons aussi fait mention des propos du RAMA qui cite l’opinion des Tossafot et de Rabbenou TAM selon qui il est suffisant d’attendre 1 heure entre une consommation de viande et une consommation de laitages, et que tel est l’usage dans les communautés Ashkénazes. Mais le RAMA précise aussi qu’il est plus juste d’adopter l’usage d’attendre 6 heures.
A présent, nous allons traiter d’un cas pratique sur ce sujet.
Une personne a consommé de la viande, et un moment plus tard (moins de 6 heures), elle récite par inadvertance la bénédiction sur un morceau de fromage, mais juste avant de goûter, elle se rend compte de son erreur.
D’une part, si elle ne goûte pas le morceau de fromage, sa bénédiction aura été récitée en vain.
Mais d’autre part, si elle goûte le fromage, elle transgresse l’interdiction de consommer des laitages après avoir consommé de la viande.
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Béra’hot (33a) qu’il est interdit de réciter une bénédiction en vain. Ils apprennent cette règle à partir d’un verset de la Torah : « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem ».
Selon le RAMBAM dans une Tshouva (Peer Ha-Dor chap.84), ce verset constitue une véritable source de la Torah à l’interdit de réciter une bénédiction en vain, et selon son opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain est un véritable interdit de la Torah.
Telle est l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 215).
Mais les Tossafot (sur Rosh Ha-Shana 33a) considère le verset de la Torah « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem » cité dans le traité Béra’hot mentionné plus haut comme une simple « Asma’hta » (un simple appui dans le texte de la Torah pour fonder un interdit érigé par nos maîtres), et selon leur opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain est un interdit érigé par nos maîtres.
A la lueur de ces deux opinions, concernant notre problème, il semble donc que selon le RAMBAM et MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, il faut goûter une petite partie du fromage pour que la bénédiction n’est pas été récitée en vain, puisque selon leur opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain est un interdit de la Torah, alors que le fait de consommer des laitages après la viande n’est qu’un interdit érigé par nos maîtres.
Par contre, selon l’opinion des Tossafot, il semble qu’il n’est pas nécessaire de goûter puisque selon leur opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain n’est qu’un interdit érigé par nos maîtres, au même titre que le fait de consommer des laitages après la viande.
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait remarquer dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 4 chap.41 page 213) que même selon l’opinion des Tossafot, il est préférable dans notre cas de goûter une petite partie du fromage, car l’interdiction de consommer des laitages après avoir consommé de la viande est un interdit qui n’est pas très clair dans les propos des décisionnaires puisqu’il fait l’objet d’une discussion comme nous l’avons déjà précisé, alors que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain – même si elle n’est érigée que par nos maîtres selon l’opinion des Tossafot – elle n’en reste pas moins une interdiction certaine et établie de façon très claire. Or, l’interdit « douteux » d’attendre entre une consommation de viande et une consommation de laitages ne peut occulter l’interdit « certain » de réciter une bénédiction en vain.
Dans le même ordre d’idée, nous pouvons citer les propos du RAMA (sur O.H 271-5) concernant l’interdiction de consommer avant la Havdala. Si une personne oublie et récite la bénédiction du pain avant d’avoir récité la Havdala, elle doit malgré tout goûter une petite quantité de pain pour que sa bénédiction ne soit pas en vain. Notre maître le ‘HYDA – dans Shiyouré Béra’ha - ajoute que cette opinion est celle de l’auteur du Sefer Ha-Batim, et d’autre part, le Gaon Rabbi Zalman tranche ainsi dans son Shoul’han ‘Arou’h.
Nous constatons là encore qu’un interdit érigé par nos maîtres comme celui de ne pas consommer avant la Havdala, est repoussé devant l’interdiction de réciter une bénédiction en vain qui beaucoup plus grave.
Mais nous pouvons aussi objecter en utilisant les propos du RAMBAM (fin du chap.1 des règles relatives aux bénédictions) ainsi que les propos des Tossafot (sur Béra’hot 45a) selon qui la consommation d’un aliment interdit n’est pas considérée Hala’hiquement comme une consommation. C'est pourquoi une personne qui doit consommer un aliment interdit (en cas de maladie grave ou autre) – même s’il s’agit seulement d’un aliment interdit par nos maîtres - ne récite aucune bénédiction sur cet aliment. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 196-1).
Selon cela, le fait de goûter une petite partie de fromage lorsqu’on a récité sa bénédiction pendant les 6 heures d’attente depuis une consommation de viande n’empêchera pas la bénédiction d’être en vain puisque cette consommation de fromage constitue un interdit et n’est donc pas considérée comme une consommation.
En réalité, cette règle du RAMBAM concerne uniquement des aliments qui sont de véritables interdits alimentaires de par eux même. Ce qui n’est pas le cas du fromage qui est un aliment permis de par lui-même, mais qui est momentanément interdit pendant 6 heures depuis une consommation de viande.
Selon cela, la consommation d’une petite quantité de fromage sera utile pour empêcher que la bénédiction soit en vain.
Le Baït ‘Hadash (sur O.H 204) fait remarquer que même les décisionnaires selon lesquels on ne doit réciter aucune bénédiction sur un aliment interdit que l’on consomme en cas de danger admettent malgré tout que l’on doit réciter les bénédictions alimentaires lorsqu’on consomme le jour de Yom Kippour en cas de danger.
Cette précision du Baït ‘Hadash confirme la nuance entre un aliment interdit de par lui-même et un aliment permis, mais qui est interdit seulement de façon momentanée.
Il semble tout à fait approprié de citer un fait qui arriva au Gaon Rabbi Avraham AL KLA’I z.ts.l et qu’il raconte lui-même dans son livre Za’hor Lé-Avraham (sect. « Bassar Bé-‘Halav »). Voici ses propos :
« Un jour d’hiver, quelques heures après avoir fait un repas de viande, j’ai récité par inadvertance la bénédiction sur un morceau de fromage et je l’ai mis dans la bouche. Puis, je me suis souvenu avant de l’avaler que j’avais mangé de la viande moins de 6 heurs plus tôt. Après réflexion, il me sembla plus juste d’avaler afin que ma bénédiction ne soit pas en vain. » Fin de citation.
Nous trouvons ce problème dans d’autres domaines de la Hala’ha :
Si une personne récite par erreur la bénédiction sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition).
De plus, cette consommation minime ne représente ni une expression de joie ni la négligence du deuil de cette période.
En effet, le Sédé ’Hemed (sect. « Ben Ha-Metsarim » chap.1 note 5) apporte une preuve à ce Din à partir des propos du Shou’t Kenessete Ha-Guedola (O.H chap.31) au sujet de celui qui récite par erreur la bénédiction d’un fruit nouveau pendant Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) et se souvient avant de consommer le fruit que l’usage interdit de consommer des fruits nouveaux pendant cette période afin de ne pas avoir à réciter la bénédiction de Shehe’heyanou qui est l’expression d’une joie. Dans une telle situation, il faut malgré tout réciter aussi la bénédiction de Shehe’heyanou et consommer le fruit, afin que la bénédiction du fruit ne soit pas « Levatala » (en vain).
Nous constatons que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est plus importante qu’une tradition, et il en est donc de même dans notre sujet où il est également question d’une tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ‘Hodesh Av.
Similairement, de nombreux A’haronim – et parmi eux, notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 568) - tranchent que le jour d’un jeûne, si une personne récite par erreur une bénédiction sur un aliment en oubliant que ce jour est un jour de jeûne, elle doit quand même consommer une petite partie de cet aliment afin que sa bénédiction ne soit pas « Levatala ».
Par conséquent, si une personne a récité par inadvertance une bénédiction sur un laitage alors qu’elle se trouve dans les 6 heures d’attente pour consommer des laitages, cette personne doit malgré tout goûter une petite partie de ce laitage afin que sa bénédiction ne soit pas en vain.
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