Cas d’exception dans l’attente des 6 heures entre la viande et les laitages
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTIONS
Lorsqu’on a consommé de la viande, existe-t-il des cas où il est autorisé d’attendre moins de 6 heures avant de consommer des laitages ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Une personne qui mâche de la viande sans l’avaler, mais uniquement dans le but de la ramollir pour les besoins d’un bébé par exemple, cette personne est malgré tout tenue d’attendre 6 heures pour consommer des laitages.
Les particules de viande restées coincées entre les dents doivent être retirées avant de consommer des laitages, même au-delà de 6 heures.
Une personne qui avale de la viande sans la mâcher est malgré tout tenue d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.
Une personne qui consomme de la viande grasse qui ne reste pas entre les dents, est malgré tout tenue d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.
Une personne qui porte un dentier et qui le change après avoir consommé de la viande, ou bien qui le nettoie minutieusement est malgré tout tenue d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.
Une personne qui se cure minutieusement les dents immédiatement après avoir consommé de la viande est malgré tout tenue d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.
Une personne malade – même sans gravité – peut se contenter d’attendre seulement 1 heure entre une consommation de viande et une consommation de laitages, à la condition de débarrasser la table et de réciter le Birkat Ha-Mazon (s’il a consommé la viande avec du pain).
Il en est de même pour une femme qui se trouve dans les 30 jours après son accouchement, puisque selon la Hala’ha, elle a le statut de malade sans gravité.
A fortiori pour une femme enceinte qui souffre de diverses faiblesses pendant sa grossesse, ou bien une femme qui allaite son enfant et qui souffre de manque de lait.
Il en est de même pour des enfants jusqu’à l’âge de 9 ans (âge de l’éducation religieuse), et en cas de réelle nécessité, il est possible de leur autoriser jusqu’à l’âge de 12 ans (jusqu’à 11 ans pour les filles).
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Lors d’une précédente Hala’ha (du 6 janvier 2010), nous avons développé l’obligation imposée par nos maîtres d’attendre un certain laps de temps (6 heures selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et de nombreux Rishonim dont le RAMBAM) entre une consommation de viande et une consommation de laitages.
Les décisionnaires débattent afin de définir la raison de cette obligation.
• Selon RAMBAM (chap.9 des règles relatives aux aliments interdits, Hal.28), des particules de viande peuvent rester coincées entre les dents, et il est à craindre que lorsque l’on va consommer des laitages, ces particules de viande se libèrent et que nous les consommions en même temps que des laitages. Au-delà de 6 heures, ces particules n’ont plus le statut de nourriture.
• Selon RASHI et le ROSH (sur ‘Houlin 105a), la viande produit un goût qui persiste 6 heures dans la bouche. Or, toutes les lois de mélanges alimentaires ne sont régies que par la présence du goût.
Il existe différentes implications pratiques selon l’une ou l’autre de ces deux explications :
1. Une personne qui mâche de la viande sans l’avaler, mais uniquement dans le but de la ramollir pour les besoins d’un bébé par exemple, selon RASHI et le ROSH, cette personne ne serait pas tenue d’attendre puisqu’elle n’a pas avalé, alors que selon l’opinion du RAMBAM, elle serait tenue d’attendre puisqu’elle a mâché la viande.
2. Les particules de viande restées coincées entre les dents perdent leur statut d’aliment au bout de 6 heures selon le RAMBAM, et selon son opinion, il ne serait plus nécessaire de les retirer au-delà de ce laps de temps, alors que selon RASHI et le ROSH, il faudrait encore les retirer même au-delà de ce laps de temps.
3. Une personne qui avale de la viande sans la mâcher, selon RASHI et le ROSH, cette personne serait malgré tout tenue d’attendre avant de consommer des laitages, alors que selon le RAMBAM, elle ne serait pas tenue d’attendre puisqu’elle n’a pas mâché la viande.
4. Une personne qui consomme de la viande grasse qui ne reste pas entre les dents, selon l’opinion de RASHI et du ROSH, cette personne serait - malgré tout - tenue d’attendre avant de consommer des laitages, alors que selon le RAMBAM, elle ne serait pas tenue d’attendre puisqu’elle la viande n’est pas restée entre les dents.
5. Une personne qui porte un dentier et qui le change après avoir consommer de la viande, ou bien qui le nettoie minutieusement, selon RASHI et le ROSH, cette personne serait malgré tout tenue d’attendre avant de consommer des laitages, alors que selon le RAMBAM, elle ne serait pas tenure d’attendre puisque les particules de viandes ne sont pas présentent entre les dents.
6. Une personne qui se cure minutieusement les dents immédiatement après avoir consommé de la viande, selon RASHI et le ROSH, cette personne serait - malgré tout - tenue d’attendre avant de consommer des laitages, alors que selon le RAMBAM, elle ne serait pas tenure d’attendre puisque les particules de viandes ne sont pas présentent entre les dents. (Cependant, le RASHAL – dans son commentaire Yam Shel Shlomo (sur ‘Houlin) – fait remarquer que même selon le RAMBAM, il est possible qu’elle soit encore tenue d’attendre puisqu’il est à craindre que le curage ne soit pas fait correctement.)
Sur le plan Hala’hic, MARAN écrit explicitement dans le Beit Yossef (Y.D 173) que nous devons prendre en considération aussi bien l’explication de RASHI et du ROSH que celle du RAMBAM, et nous devons adopter la rigueur dans toutes les implications pratiques que l’on a citées, afin de se conformer constamment aux deux opinions.
Cependant, même après 6 heures, une personne sachant qu’elle a encore des particules de viandes entre les dents, doit les retirer avant de consommer des laitages.
Le Ben Ish ‘Haï (Shela’h Le’ha 2ème année note 11) écrit qu’une personne malade – même sans gravité – peut se contenter d’attendre seulement 1 heure entre une consommation de viande et une consommation de laitages, à la condition de débarrasser la table et de réciter le Birkat Ha-Mazon (s’il a consommé la viande avec du pain).
Telle est l’opinion de son maître le Gaon Rabbi ‘Abdellah SOME’H z.ts.l dans son livre Ziv’hé Tsedek (sur Y.D 89 note 11).
Tel est également l’avis du Gaon Rabbi Moshé ‘Halfon Ha-COHEN z.ts.l dans son livre Shou’t Shoel Vé-Nish’al (sect. Y.D chap.58).
C’est ainsi que tranche également le Gaon auteur du ‘Arou’h Ha-Shoul’han (sur Y.D 89).
Il en est de même pour une femme qui se trouve dans les 30 jours après son accouchement, puisque selon la Hala’ha, elle a le statut de malade sans gravité.
A fortiori pour une femme enceinte qui souffre de diverses faiblesses pendant sa grossesse, ou bien une femme qui allaite son enfant et qui souffre de manque de lait.
Cette autorisation exceptionnelle pour un malade sans gravité s’explique par le fait que l’obligation d’attendre a été imposée par nos maîtres et non par la Torah, et nous savons qu’en cas de maladie même sans gravité, les décrets de nos maîtres n’entrent pas en vigueur.
De plus, même si la Hala’ha a été tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h selon l’opinion du RAMBAM sur ce point, et qu’il est donc obligatoire d’attendre 6 heures après une consommation de viande pour consommer des laitages, malgré tout, on ne peut totalement occulter - au moins en cas de maladie sans gravité - l’opinion adverse selon laquelle il est suffisant d’attendre 1 heure.
Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 sect. Y.D chap.4), ainsi que dans on livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 3 chap.58 page 187) – qu’il en est de même pour des enfants jusqu’à l’âge de 9 ans (âge de l’éducation religieuse), et en cas de réelle nécessité, il est possible de leur autoriser jusqu’à l’âge de 12 ans (jusqu’à 11 ans pour les filles).
En effet, le RAMA écrit (sur O.H début du chap.276) au sujet de l’autorisation de demander à un non-juif d’allumer une lumière pendant Shabbat pour les besoins d’un malade sans gravité, qu’il en est de même pour les besoins d’un enfant en dessous de l’âge de Bar ou Bat Mitsva, « puisque les enfants ont - par défaut - le statut de malades sans gravité ».
MARAN tranche lui aussi dans le même sens au paragraphe 5 du même chapitre, au sujet de l’autorisation de demander à un non-juif d’allumer un feu pour se réchauffer du froid, qu’il est permis de le solliciter pour des enfants, même s’il ne fait pas très froid.
Par ailleurs, le RAMA s’exprime encore sur cette question (O.H 328-17) au sujet de l’autorisation de demander à un non-juif de cuire un plat pour les besoins d’un enfant qui n’a pas de quoi manger « puisqu’un enfant a - par défaut - le statut de malade sans gravité ».
Par conséquent, on peut autoriser des enfants jusqu’à l’âge de 9 ans à consommer des laitages 1 heure après avoir consommé de la viande.
Cette opinion est partagée également par le Gaon Rabbi Israël Zeev MINTZBERG dans son livre Shou’t Shéerit Israël (sect. Y.D chap.3), ainsi que par le Gaon auteur du Shou’t ‘Helkat Ya’akov (tome 2 chap. 88).
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