Prélever la ‘Hala pendant Shabbat
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
On a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala.
Si l’on s’en souvient après l’entrée de Shabbat, comment peut-on faire pour consommer le pain puisque d’une part il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d’oubli, mais d’autre part il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat ?
DECISION DE LA HALA’HA
Il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat.
Si l’on a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala :
• Si l’on s’en souvient après le coucher du soleil (Shki’a) mais avant la sortie des étoiles, dans le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles), les personnes qui s’autorisent à prélever avec bénédiction ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha. A fortiori si l’on n’a pas d’autre pain pour le Shabbat ou simplement si ce pain peut être utilisé pour « Le’hem Mishné » (2ème pain pour le Motsi pendant Shabbat).
• Si l’on s’en souvient après la sortie des étoiles :
1. En Israël, le pain est interdit à la consommation jusqu’au prélèvement qui n’aura lieu qu’à la sortie de Shabbat.
2. En dehors d’Israël, on pourra consommer le pain pendant Shabbat en laissant une partie du pain à partir de laquelle on prélèvera la ‘Hala à la sortie de Shabbat avec bénédiction.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans une Mishna à la fin du chapitre « Bamé Madlikin » dans le traité Shabbat (34a) :
Dans le doute si la nuit est tombée ou non (Ben Ha-Shémashot), on ne prélève pas le Ma’assér (la dîme) sur une récolte non prélevée de façon certaine.
Rashi explique que cette interdiction a été érigée par nos maîtres, car ce geste s’assimile à « Métakèn » qui consiste à « réparer » quelque chose pendant Shabbat.
En effet, cette récolte ne peut être consommée sans prélèvement du Ma’assèr, et le fait de le prélever pendant Shabbat est une façon de « réparer » la récolte.
Le Gaon auteur du Mishna Béroura (261 note 4 et 339 note 26) ajoute au nom du Maguen Avraham qu’il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala qu’il est interdit de prélever pendant Shabbat à titre de « Métakèn ».
Cependant, tout ceci concerne un prélèvement effectué pendant Shabbat lui-même.
Mais lorsqu’il s’agit du laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, MARAN rapporte dans le Beit Yossef (O.H 261 et 342) que dans la Guémara ‘Erouvin (33a), la Hala’ha est fixée selon l’opinion qui atteste que les interdits à titre de Shévout (interdiction érigée par nos maîtres) ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, comme MARAN le tranche lui-même dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 342-1), où il précise qu’il est permis d’enfreindre un Shévout pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, ou bien d’une situation extrême.
Selon cela, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva ou bien d’une situation extrême, on ne doit pas tenir compte de la Mishna citée précédemment, qui interdit de prélever le Ma’asser pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat.
Par conséquent, il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, puisqu’il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d‘oubli – comme le stipule explicitement le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 327-5) et comme nous l’avons précisé lors d’une précédente Hala’ha, et il est aussi une Mitsva de procéder au Motsi sur 2 pains (Le’hem Mishné) pendant les repas de Shabbat, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-1). De plus, il est également une Mitsva de consommer du pain pendant les repas de Shabbat comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-4).
Toutefois, il existe une différence entre Erets Israël et l’extérieur d’Israël sur le prélèvement de la ‘Hala.
En effet, il est écrit dans la Torah (Bamidbar 15-17, 18, 19)
Hashem parla à Moshé en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous effectuerez un prélèvement en tribut; à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. »
Il est donc explicite que selon la Torah, l’obligation de prélever la ‘Hala ne s’applique qu’au pain d’Israël.
Mais nos maîtres ont imposé cette obligation également au pain de l’extérieur d’Israël, comme l’enseigné la Guémara Bé’horot (27a), afin de protéger le souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël.
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3)
Par contre, en Israël du temps où le Temple de Jérusalem existait, le prélèvement de la ‘Hala était une réelle ordonnance de la Torah.
De notre époque, même si le prélèvement de la ‘Hala en Israël est devenu lui aussi une obligation érigée par nos maîtres en raison de l’absence du Temple de Jérusalem, malgré tout, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël ne possède aucun fondement dans la Torah, certaines souplesses sont autorisées pour la ‘Hala en dehors d’Israël et non pour celle d’Israël puisqu’elle possède un fondement dans la Torah.
La Guémara Bé’horot citée précédemment fait mention de l’une de ces souplesses vis-à-vis de la ‘Hala en dehors d’Israël, puisqu’elle nous apprend qu’il serait possible de consommer un pain de l’extérieur d’Israël même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau que l’on considérera comme ‘Hala.
Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 323)
Selon cela, un Shabbat où l’on a oublié de prélever la ‘Hala, si cela se passe en dehors d’Israël, il sera permis de consommer le pain en laissant un morceau à partir duquel on prélèvera dès la sortie de Shabbat, alors qu’en Israël le pain restera interdit à la consommation durant tout le Shabbat.
Est-ce que cette différence entre la ‘Hala d’Israël et celle de l’extérieur d’Israël existe-t-elle également entre pendant le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » ?
Selon le Gaon auteur du Mishna Béroura dans Biour Hala’ha (342), il apparaît des propos du RAMA (O.H 415-1) que s’il s’agit d’une chose nécessaire à Shabbat, même si elle n’est pas indispensable, mais qu’elle nous procurera davantage de plaisir pendant Shabbat, la chose est qualifiable de « nécessité de Mitsva ».
On peut donc en déduire – selon le Mishna Béroura – qu’il en est de même pour l’autorisation d’enfreindre un Shévout pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva.
Telle est également l’opinion du MAHARSHAL dans une Tshouva (chap.46).
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon Ovadia Shabbat (volume 1 page 277) – en déduit que s’il s’agit d’un pain auquel on tient particulièrement pour son goût et sa qualité, même si l’on en possède d'autres, mais que la privation de ce pain va engendrer une certaine peine à son propriétaire pendant Shabbat, il sera permis de prélever la ‘Hala avec bénédiction durant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, même en Israël.
S’il s’agit d’un pain en dehors d’Israël, certains décisionnaires considèrent qu’il faut se montrer plus rigoureux même pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot.
En effet, le Gaon auteur du ‘Olat Shabbat (sur 261 note 8) tranche que puisqu’à l’extérieur d’Israël on peut consommer le pain même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau pour prélever, il est interdit de prélever la ‘Hala même pendant Ben Ha-Shémashot, même si l’on n’a pas d’autre pain.
Telle est l’opinion du Gaon Rabbenou Zalman (sur 261 parag.2) et du Péri Mégadim (Eshel Avraham sur 261 note 2).
Le Mishna Béroura (261 note 4) partage cette opinion pour la ‘Hala en dehors d’Israël pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat.
Cependant, le Gaon auteur du Shou’t Beit David (sect. chap.103) tranche qu’il est permis de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat en dehors d’Israël, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël a pour seul but la protection du souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3).
Notre maître le Rav Shalita explique que selon le Beit David, il est préférable de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat plutôt que de risquer d’oublier de laisser un morceau de pain pour prélever à la sortie de Shabbat.
On peut associer à l’opinion du Beit David celle d’un autre décisionnaire - même si prise indépendamment, elle n’est pas retenue du point de vue pratique - qui est le MAHARYT Al Gazi (Rabbenou Yom Tov AL GAZI) dans son livre Hala’hot Yom Tov (sur le chap.4 de Bé’horot page 68d), qui pense que même si nos maîtres ont imposé le prélèvement de la ‘Hala en dehors d’Israël, cette obligation n’a pas pour but d’interdire le pain à la consommation sans prélèvement, mais seulement d’entretenir le geste du prélèvement de la ‘Hala afin de ne pas l’oublier.
Selon cela, le fait de prélever la ‘Hala ne constitue pas un acte de « réparation » sur le pain puisque celui-ci est permis à la consommation même en absence de prélèvement.
Même si le Gaon auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han (Rabbi Its’hak TAÏEB) objecte sur les propos du Beit David mentionnés précédemment, malgré tout, le Gaon Rabbi Moshé KASTERO – dans son livre Shou’t Yarim Moshé (sect. O.H chap.8) – partage l’opinion du Beit David et la justifie par le principe selon lequel les interdits de Shévout ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot, comme mentionné plus haut. Et même s’il l’on ne peut permettre que pour les nécessités d’une Mitsva, les nécessités du Shabbat sont - de façon évidente - considérées comme les nécessités d’une Mitsva.
Par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita tranche que les personnes en dehors d’Israël ayant oublié de prélever la ‘Hala avant Shabbat, et qui désirent s’appuyer sur l’opinion du Beit David en prélevant pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat peuvent se l’autoriser.
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