Une ‘Hala prélevée qui se mélange à la pâte
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Après avoir prélevé et nommé la ‘Hala, celle-ci se mélange accidentellement à la pâte.
Quelle est la solution pour que cette pâte soit autorisée à la consommation ?
DECISION DE LA HALA’HA
Si la pâte a une proportion 101 fois plus importante que le morceau prélevé, il est suffisant de prélever de nouveau sans bénédiction.
Si par contre la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées, et la Torah a donné au ‘Ha’ham le pouvoir de « déraciner » le vœu depuis sa source.
Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte sans réciter la bénédiction.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Le RAMBAM écrit (chap.15 des règles relatives aux aliments interdits Hal.16) que la proportion dans laquelle s’annule une Térouma (prélèvement ordonné par la Torah) tombée accidentellement dans un autre aliment, est de 101 fois (100 fois + 1 fois supplémentaire qui sert à prélever de nouveau).
Le RAMA tranche (sur Y.D 323) que lorsqu’une ‘Hala a été prélevée et qu’elle s’est accidentellement mélangée de nouveau à la pâte, si la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées. Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 sect. Y.D chap.21) - s’interroge sur ces propos du RAMA.
En effet, il semble que la bénédiction initialement récitée sur ce prélèvement de ‘Hala soit Lé-Vatala (en vain) puisque la Torah a justement donné le pouvoir au ‘Ha’ham de « déraciner » le vœu depuis sa source, comme nous l’enseignent nos maîtres dans la Guémara Kétoubot (74b).
Selon cela, le prélèvement n’a jamais eu lieu et la bénédiction a donc été prononcée en vain.
Mais on peut comparer ce problème à celui que traite le RYTBA dans ses commentaires sur ‘Houlin (106b) au sujet d’une personne qui a procédé à la Nétilat Yadaïm pour consommer du pain, et qui change d’avis après s’être lavé les mains et après avoir récité la bénédiction de la Nétila. Le RYTBA tranche que dans un tel cas, la bénédiction récitée n’est pas en vain, puisqu’au moment où elle a été récitée, la personne avait réellement l’intention de consommer du pain. Nous ne devons donc pas imposer à cette personne de consommer du pain pour justifier sa bénédiction sur la Nétilat Yadaïm.
Il en est de même dans notre sujet puisqu’au moment où a été récitée la bénédiction du prélèvement, la personne avait réellement l’intention de prélever.
Cependant, on peut faire une nuance entre le cas de la Nétilat Yadaïm et notre sujet, car dans la Nétilat Yadaïm, la Mitsva a été réalisée intégralement et la bénédiction a pris réellement effet.
Ce qui n’est pas le cas dans le prélèvement, puisque le ‘Ha’ham annule totalement le prélèvement, et la bénédiction reste donc sans le moindre rattachement à une Mitsva. Elle est donc considérée comme Lévatala (en vain).
Mais notre maître le Rav Shalita cite les propos du ‘Hatam Sofer dans l’une de ses Tshouvot (sect. Y.D chap.320) où il explique que lorsqu’on prononce les termes de la bénédiction du prélèvement en disant : « …qui nous a ordonné de réaliser le prélèvement de la ‘Hala », nous nous accordons à ce moment-là la possibilité de procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) sur ce prélèvement, et c’est même dans cet esprit qu’Hashem nous a ordonné de prélever. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas le moindre risque de bénédiction en vain lorsqu’on ira ensuite demander une annulation des vœux auprès d‘un ‘Ha’ham.
Reste à préciser si l’on doit de nouveau réciter la bénédiction lorsqu’on prélève la 2ème fois.
Selon plusieurs décisionnaires, il ne faut pas réciter de nouveau la bénédiction.
Le Gaon auteur du Shou’t Ha-Léket (tome 1 chap.48) ainsi que le Gaon Rabbi Shémouel GARMIZAN dans son livre Shou’t Mishpété Tsedek (fin du chap.91) expliquent que la bénédiction initialement récitée a également effet sur le 2ème prélèvement.
Notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur Y.D 323 note 1) - donne une autre explication au fait qu’il ne faut pas de nouveau réciter la bénédiction lors du 2ème prélèvement.
Il explique que le TAZ (Touré Zahav) (sur Y.D 323 note 2) objecte sur les propos du RAMA sur la possibilité de procéder à l’annulation des vœux lors d’un mélange accidentel d’une ‘Hala prélevée. Or, puisque selon le TAZ aucune annulation des vœux n’est possible dans ce cas là, aucune nouvelle bénédiction n’est à réciter.
Le ‘HYDA explique que puisque l’absence de la bénédiction d’une Mitsva n’invalide pas la Mitsva, il est bon de prendre en considération l’opinion du TAZ au moins pour la bénédiction.
Par conséquent, il faut enseigner dans ce cas que le 2ème prélèvement doit être effectué sans réciter de nouveau la bénédiction.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire